L'EVOLUTION VERS UNE COMPTABILITE FINANCIERE

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L’européanisation de la comptabilité

 En application de l’article 54-3 du Traité de Rome, le Conseil des communautés européennes avait arrêté le 9 mars 1968 une première directive « tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les états membres, des sociétés au sens de l’article 58 alinéa 2 du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers . L’article 2 de la directive concernant la publicité des documents comptables prévoyait qu’une directive sur la coordination du contenu des bilans des comptes de profits et pertes devait être élaborée dans les deux ans suivant l’adoption de la première.

 La directive de 1978 prévoit la prise en  compte de la notion d’ « image fidèle du patrimoine », inspirée par l’influence britannique et son concept de « true and fair  view ». Cette notion a été introduite dans le Companies act de 1948 en remplacement de la « true and correct view » prévue par le Companies act de 1929. Elle  se substitue à celle du projet de 1971 qui visait une « image aussi sure que possible du patrimoine » (inspirée du droit allemand)   .

L’indication que l’image fidèle doit porter  sur le patrimoine est un élément de différentiation avec la comptabilité anglo-saxonne qui ne s’attache qu’à l’image fidèle de la situation et du résultat.

La directive  définit la participation en fonction de la notion de lien durable et de contribution à l’activité de la société, avec une présomption de participation  au dessus d’un niveau fixé par les états à un maximum de 20% de détention du capital. 

Elle pose les principes généraux suivants

1.la société est présumée continuer ses activités

2.les modes d’évaluation ne peuvent être modifiés d’un exercice à l’autre

3.le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment

3.1.             seuls les bénéfices réalisés à la cloture de l’exercice peuvent y être inscrits

3.2.             il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours d’un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu’entre la date de la clôture du bilan et la date à laquelle il est établi

3.3.             il doit être tenu compte des dépréciations, que l’exercice se solde par une perte ou un déficit

4. il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l’exercice auquel les comptes se rapportent, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges ou produits

5.les éléments des postes de l’actif ou du passif doivent être évalués séparément

6.le bilan d’ouverture doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent

 La promulgation de la quatrième directive européenne qui marque ainsi  l’apparence d’un certain cadre conceptuel.

 L’exposé des motifs de la directive pour préciser les objectifs de la directive insiste sur l’importance de la structure et du contenu des comptes annuels et du rapport de gestion pour la protection des associés et des tiers, des modes d’évaluation et de la publicité des documents pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée.

 la réforme de 1983-1984

La loi du 30 avril 1983 et le décret du 29 novembre 1983  ont accru l’interdépendance du droit comptable et du droit des sociétés . La loi de 1983 introduit la notion d’image fidèle, remplace les termes « bilan, compte d’exploitation générale et compte de pertes et profits » par « comptes annuels » et « bilan, compte de résultat, annexe. Actif net est remplacé par « capitaux propres » et le rapport sur les opérations de gestion devient le rapport de gestion.

La certification est celle prévue par la directive sur l’image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats des sociétés, mais les notions de régularité et de sincérité sont reprises des dispositions antérieures.

 Les obligations de publicité s’étendent non seulement aux comptes mais au rapport de gestion et à celui du commissaire aux comptes. 

les lois de  1984 et 1985 sur les difficultés des entreprises

Le commissariat aux comptes est étendu à toutes les sociétés commerciales, aux GIE, etc.

Les sociétés commerciales dépassant un seul fixé par décret sont tenus d’établir une situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel. 

La procédure d’alerte amplifie l’importance de la notion de continuité d’exploitation soulignée par la loi du 30 avril 1983.

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