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l’hypothèse de continuité d’exploitation L’hypothèse
de base dans les normes internationales
de l’établissement des comptes est la continuité
d’exploitation. Il est
clair que s’agissant de définir les pratiques comptables
pour des sociétés cotées , dans le cadre d’organisations
professionnelles rassemblant les auditeurs désireux de fixer des normes
pour les grandes sociétés mondiales, la contestation de cette hypothèse
de base aurait paru il y a quelques années sacrilège, comme il était
considéré comme blasphématoire de parler de la faillite possible de
sociétés de bourse ou de banques. Les
crises récentes ont montré la vulnérabilité des plus grandes sociétés.
L’hypothèse de continuité d ‘exploitation en matière
d’informations financière peut être comparée à l’hypothèse de prévisions
météorologiques fondées sur l’hypothèse de temps clément. .
L’information financière est ainsi fondée sur une hypothèse
qui est celle dont la notation financière est au contraire la base,
puisqu’il s’agit de prévoir le risque de défaillance. On peut considérer
qu’il s’agit d’une incohérence plus que d’une complémentarité. Cette
hypothèse a pour effet de
favoriser les déviations des réalités juridiques, et en particulier de
celles qui résultent du droit des faillites .
Ce droit des faillites inversement est fondamental dans le droit du
crédit, et ce sont les normes du droit des redressements judiciaires qui
font que la propriété est considérée comme la meilleure des sûretés .
Comme les droits des créanciers sont en droit ou en fait de plus en plus
réduits, la seule protection
efficace est celle de la propriété, où
subsidiairement les sûretés.
Inversement
les normes comptables, destinées entre autres à assurer l’information
des créanciers, ont tendance à vouloir ignorer la propriété comme les
autres aspects juridiques au motif qu’il s’agirait de forme. Dès
qu’il y a valeur potentielle on constaterait l’existence d’un bien.
Parce que les normes comptables et fiscales prévoient la reconnaissance
de potentiels d’avantages économiques il est même parfois prétendu
qu’il y aurait une nouvelle forme de propriété , la propriété économique
(Gauthier Blanluet, Essai sur la notion de propriété économique en
droit privé français, Paris 1999). La
question est de savoir comment définir le
patrimoine et les biens. Peut on considérer qu’il y a un bien
parce qu’il y a une valeur
sans droit attaché. La
discordance avec la réalité juridique se traduisant par l’inexactitude
des informations données en cas de difficulté, il est permis de considérer
que cette prétendu propriété économique est une illusion. Le manque de prise en considération de ces aspects
« formels » fausse
manifestement les comptes. L’identification
du statut du crédit preneur avec un concept de propriétaire économique
comme étant un propriétaire effectif
fournit une information qui est manifestement dangereuse.
Elle assimile à un propriétaire un occupant, que la jurisprudence
considérera sans titre dès lors qu’il n’aura pas payer le loyer. Les
formes temporaires et démembrées ou divisées de propriété de la common
law avec en particulier
l’utilisation des trusts dans les montages financiers, est certes un
facteur facilitant les montages financiers, ce qui avait conduit le législateur
français à envisager l’introduction en France de la fiducie. Le fait
que l’utilisation d’un trust dans le cadre des règles comptables
anglo-saxonnes procurait la facilité de permettre des montages où le
risque disparaissait des comptes des entreprises sans aparaitre dans
ceux des banques. L’affaire
Enron et de façon générale l’utilisation extrême qui est faite des
montages de déconsolidation démontre la contradiction qu’il y a entre
l’opacité du trust, surtout lorsqu’il est bien entendu quasi-systématiquement
situé dans une place off shore, et
les impératifs de transparence. Dans
un cadre d’autonomie comptable fondée sur la continuité
d’exploitation le bilan a pour but de déterminer la santé de
l'entreprise, mais la santé de l'entreprise modifie fondamentalement le
bilan. Cette
hypothèse entraîne par
ailleurs un effet accélérateur
des crises de confiance quant aux projections dont elle amplifie l’inadéquation
par rapport à la réalité mais aussi de la disparition de la
valorisation annoncée pour les actifs, ce qui ne peut que décrédibiliser
totalement les comptes présentés. |
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