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LES NORMES ET L'ASPECT PREVISIONNEL DES
COMPTES>> La comptabilité et la preuve des opérations
L’utilisation des livres à l’encontre du commerçant est prévue par l’article 1330 du Code civil qui dispose que les libres du commerçant peuvent toujours être retenus contre lui. L’article 109 du Code de commerce sur la vente prévoit la preuve entre autres par la correspondance ou les libres des parties. En fait la valeur probante des livres a perdu son importance avec la diminution des paiements en espèces et le développement des chèques, lettres de change ou cartes de crédit. Inversement le rôle des livres en tant que moyen de preuve vis à vis des autorités fiscales reste particulièrement important. Une comptabilité régulièrement tenue impose à l’administration fiscale la charge de la preuve du bien fondé des rectifications qu’elle souhaite opérer. Dans
la fonction des livres en tant qu’élément de preuve il est clair que
les opérations doivent être répertoriées en fonction des normes
juridiques qui sont prévues par les textes qui s’appliqueront en cas de
contentieux. Les règles du
droit civil et commercial dans un cas, les règles du droit fiscal dans
l’autre ne pourront être ignorées sans affecter l’issue du
contentieux. la comptabilité et l’appréciation
du crédit de l’entreprise
Les
exigences de publicité des comptes ont principalement
pour objet d’informer les créanciers qui d’une manière ou
d’une autre vont faire crédit à l’entreprise . Il est bien clair que
ces créanciers sont intéressés par la détermination des possibilités
qu’ils auront d’être payés ce qui implique une information sur la
situation financière. Les obligations en matière de procédure
d’alerte, les sanctions en matière de continuation d’activité déficitaire
et de faute en cas de dépôt tardif du bilan imposent une comptabilité
de trésorerie. La situation de trésorerie
est un élément essentiel déterminant l’existence potentielle en droit
français d’une situation de cessation des paiements. Les
créanciers sont aussi intéressé par
la possibilité qu’ils auront le cas échéant de faire exécuter
une obligation de paiement. Ils
s’intéressent donc à la situation présente de la société à son
patrimoine tel qu’il est saisissable et donc en fonction de critères
purement actuels et juridiques. Les filiales et participations surtout à
l’étranger et à plus forte raison dans des places offshore n’ont
qu’un intérêt indirect sinon réduit. Ce sont
ces aspects patrimoniaux comme la sincérité et la régularité des
enregistrements comptables qui sont ainsi la norme : information
sur le patrimoine : Article 8 du Code de
Commerce (issu de la loi n°83-353 du 30 avril 1983 fait obligation à
tout commerçant de tenir une comptabilité dont le but est d'enregistrer
" les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise"
L'article 10 du décret n°
83-1020 prévoit que " les éléments du patrimoine de
l'entreprise sont classés à
l'actif et au passif du bilan suivant leurs destinations ou leur provenance"
L'article 9 du Code de
Commerce dispose que "les Comptes annuels doivent être réguliers,
sincères et donner une image fidèle du patrimoine " Aux
principes de régularité et de sincérité s’ajoute le principe de
prudence. Il
convient de souligner que le droit français dans un souci de protection
des créanciers privilégie l’apparence et la situation telle qu’elle
est reflétée dans les différentes publication : publication au
registre du commerce, publication au registre des hypothèques. Il
s’agit d’une différence fondamentale avec les droits de « common
law » avec le trust . la comptabilité et l’appréciation
de la gestion
La
comptabilité dans les différentes
règles de contrôle de la gestion ont pour but de répertorier
l’utilisation des deniers (fonds propres, endettement,)
Il s’agit de suivre l’évolution du patrimoine et de connaître
les opérations passées. Les
actionnaires ont besoin d’une information qui leur permette de contrôler
la gestion des dirigeants, d’exercer éventuellement
leurs droits de révocation et les actions en responsabilité. Les
comptes doivent assurer le suivi
des mouvements et des situations. L’enregistrement
sincère des opérations est une exigence , mais aussi la lisibilité des
informations pour les actionnaires non professionnels, mais même pour
ceux-ci. Les
actionnaires étant les prêteurs de dernier ressort, les actifs de la
société sont leur garantie ultime. En cas de plan de cession ils perdent
tout leur investissement. L’aspect
patrimonial dans ce cadre est
prépondérant. Les dirigeants ont intérêt à maximiser les résultats de leur gestion , au mépris éventuellement des règles de prudence. la comptabilité et la détermination des résultatsLes règles
fiscales cherchent à maximiser le résultat. Si les dirigeants peuvent
vouloir aussi maximiser le résultat financier, ils ont aussi des préoccupations
de réduction de la charge fiscale et sont de plus en plus tentés de le délocaliser
vers des places offshore, avec souvent des intérêts nationaux qui
incitent les autorités fiscales du siège central de l’entreprise à
tolérer des montages fiscaux « créatifs ».
Comme
le droit fiscal tend à
maximiser le profit, les règles
fiscales vont à l’encontre non seulement du principe de prudence, mais
même d’une image fidèle des risques. Il en est ainsi des règles sur
les provisions ou sur
les immobilisations avec
un certain nombre de dogmes arbitraires (cf.
M. Cozian, Propos intégristes sur la Jurisprudence relative à
l'immobilisation des redevances de brevets ou de marques (ou le rappel
d'un dogme l'accès au bilan est réservé aux propriétaires il est
refusé aux locataires)"BF5/95 chron p.304) LES NORMES ET
L'ASPECT PREVISIONNEL DES COMPTES>>
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