LES NORMES REQUERANT LA SINCERITE ET LA REGULARITE DES COMPTES

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La comptabilité et la  preuve des opérations

 

L’utilisation des livres à l’encontre du commerçant est prévue par l’article 1330 du Code civil  qui dispose que les libres du commerçant peuvent toujours être retenus contre lui. L’article 109 du Code de commerce sur la vente prévoit la preuve entre autres par la correspondance ou les libres des parties. En fait la valeur probante des livres  a perdu son importance avec la diminution des paiements en espèces et le développement des chèques, lettres de change ou cartes de crédit.

 Inversement le rôle des livres en tant que moyen de preuve vis à vis des autorités fiscales reste particulièrement important. Une comptabilité régulièrement tenue impose à l’administration fiscale la charge de la preuve du bien fondé des rectifications qu’elle souhaite opérer.

 Dans la fonction des livres en tant qu’élément de preuve il est clair que les opérations doivent être répertoriées en fonction des normes juridiques qui sont prévues par les textes qui s’appliqueront en cas de contentieux.  Les règles du droit civil et commercial dans un cas, les règles du droit fiscal dans l’autre ne pourront être ignorées sans affecter l’issue du contentieux. 

la comptabilité et l’appréciation du crédit de l’entreprise 

Les exigences de publicité des comptes ont principalement  pour objet d’informer les créanciers qui d’une manière ou d’une autre vont faire crédit à l’entreprise . Il est bien clair que ces créanciers sont intéressés par la détermination des possibilités qu’ils auront d’être payés ce qui implique une information sur la situation financière. Les obligations en matière de procédure d’alerte, les sanctions en matière de continuation d’activité déficitaire et de faute en cas de dépôt tardif du bilan imposent une comptabilité de trésorerie. La situation de trésorerie est un élément essentiel déterminant l’existence potentielle en droit français d’une situation de cessation des paiements.  

Les créanciers sont aussi intéressé par  la possibilité qu’ils auront le cas échéant de faire exécuter une obligation de paiement. 

Ils s’intéressent donc à la situation présente de la société à son patrimoine tel qu’il est saisissable et donc en fonction de critères purement actuels et juridiques. Les filiales et participations surtout à l’étranger et à plus forte raison dans des places offshore n’ont qu’un intérêt indirect sinon réduit. 

Ce sont ces aspects patrimoniaux comme la sincérité et la régularité des enregistrements comptables qui sont ainsi la norme : information sur le patrimoine :  

Article 8 du Code de Commerce (issu de la loi n°83-353 du 30 avril 1983 fait obligation à tout commerçant de tenir une comptabilité dont le but est d'enregistrer " les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise"  

L'article 10 du décret n° 83-1020 prévoit que " les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés   à l'actif et au passif du bilan suivant leurs destinations ou leur  provenance"  

L'article 9 du Code de Commerce dispose que "les Comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine " 

Aux principes de régularité et de sincérité s’ajoute le principe de prudence. 

Il convient de souligner que le droit français dans un souci de protection des créanciers privilégie l’apparence et la situation telle qu’elle est reflétée dans les différentes publication : publication au registre du commerce, publication au registre des hypothèques. Il s’agit d’une différence fondamentale avec les droits de « common law »  avec le trust .  

la comptabilité et l’appréciation de la gestion 

La comptabilité  dans les différentes règles de contrôle de la gestion ont pour but de répertorier l’utilisation des deniers (fonds propres, endettement,)  Il s’agit de suivre l’évolution du patrimoine et de connaître les  opérations passées. 

Les actionnaires ont besoin d’une information qui leur permette de contrôler la gestion des dirigeants, d’exercer éventuellement  leurs droits de révocation et les actions en responsabilité. Les comptes doivent assurer le suivi des mouvements et des situations.  

 L’enregistrement sincère des opérations est une exigence , mais aussi la lisibilité des informations pour les actionnaires non professionnels, mais même pour ceux-ci.  

Les actionnaires étant les prêteurs de dernier ressort, les actifs de la société sont leur garantie ultime. En cas de plan de cession ils perdent tout leur investissement.  L’aspect patrimonial  dans ce cadre est prépondérant. 

Les dirigeants ont intérêt à maximiser les résultats de leur gestion , au mépris éventuellement des règles de prudence.

la comptabilité et la détermination des résultats

Les règles fiscales cherchent à maximiser le résultat. Si les dirigeants peuvent vouloir aussi maximiser le résultat financier, ils ont aussi des préoccupations de réduction de la charge fiscale et sont de plus en plus tentés de le délocaliser vers des places offshore, avec souvent des intérêts nationaux qui incitent les autorités fiscales du siège central de l’entreprise à tolérer des montages fiscaux « créatifs ».  

Comme le droit fiscal tend  à maximiser  le profit, les règles fiscales vont à l’encontre non seulement du principe de prudence, mais même d’une image fidèle des risques. Il en est ainsi des règles sur les provisions  ou sur  les immobilisations  avec un certain nombre de dogmes arbitraires (cf.  M. Cozian, Propos intégristes sur la Jurisprudence relative à l'immobilisation des redevances de brevets ou de marques (ou le rappel d'un dogme l'accès au bilan est réservé aux propriétaires il est  refusé aux locataires)"BF5/95 chron p.304) 

La comptabilité a pour objet de déterminer les dividendes, la pratique cependant se dégageant assez largement des résultats quant à la politique de dividende.

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