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Art.
L. 214-43. -
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Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif
d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances. |
Le
fonds commun de créances entraine la constitution d'un
patrimoine commun d'affectation. Il s'agit comme de façon
générale pour les fonds communs d'une adaptation
en droit français de la technique du trust mais ici
pour les opérations de titrisation |
Fonds
à compartiments
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Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit.
Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des
actifs du fonds qui lui sont attribués. |
Dans
les fonds à compartiments chacun des compartiments fait
l'objet d'une gestion séparée. |
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Le fonds n'a pas la personnalité morale. |
L'absence
de personnalité morale est la conséquence de la nature
du fonds commun comme étant une copropriété |
Ne s'appliquent pas aux fonds communs
de créance, les dispositions du code civil relatives à l'indivision, ni celles
des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en
participation.
Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre
de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de
placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation
sont définies par décret. Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du
fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret.
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les
intérêts.
Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le
fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est
défini par décret.
Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les
créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues
de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret.
Il ne peut nantir les créances qu'il détient.
La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les
énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et
devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa
remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés
garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit
besoin d'autre formalité.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur
tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant,
d'un compartiment du fonds.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation
du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement
substituée à celle des copropriétaires.
Art.
L. 214-44. -
Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le
fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et
évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un
organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie
après avis de la commission des opérations de bourse. Il est annexé à la
note d'information et communiqué aux souscripteurs de parts.
Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.
Art.
L. 214-45. -
Les fonds communs de créance doivent communiquer à la Banque de France les
informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Art.
L. 214-46. -
Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement
cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société
de gestion du fonds commun de créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement
de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur
en est informé par lettre simple.
Art.
L. 214-47. -
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société
chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs
du fonds.
La société de gestion du fonds doit être agréée par la commission des opérations
de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.
Cette société de gestion et la personne morale dépositaire des actifs établissent
une note destinée à l'information préalable des souscripteurs sur l'opération,
selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent
acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de
défaillance des débiteurs de ces créances.
Art.
L. 214-48. -
I. - La société chargée de la gestion mentionnée à l'article L. 214-47 est
une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs
de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute
action en justice, tant en demande qu'en défense.
II. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds mentionnée à
l'article L. 214-47 est un établissement de crédit ou tout autre établissement
agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège
social en France. Elle est dépositaire de la trésorerie et des créances
acquises par le fonds. Elle s'assure de la régularité des décisions de la
société de gestion.
III. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence
de son actif et proportionnellement à leur quote-part.
IV. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne
peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une
durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
V. - Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du
fonds, d'une comptabilité distincte.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère,
l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par
le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de
gestion, après accord de la commission des opérations de bourse.
Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-237, L. 225-238,
les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-240, les articles L.
225-241 et L. 225-242 du code de commerce lui sont applicables.
Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de la société de gestion
ainsi qu'à la commission des opérations de bourse les irrégularités et
inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.
Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par
les articles L. 225-230 et L. 225-231 du code de commerce.
Art.
L. 214-49. -
Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds ou, le
cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion procède à
la liquidation du fonds ou de ce compartiment.
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Règlement numéro 94-01 modifié relatif aux fonds communs de créances,
Bulletin mensuel COB, n° 355, 01/03/2001, pp. 39-48
Commentaire relatif à la publication du règlement numéro 2000-05 modifiant le règlement numéro 94-01 relatif aux fonds communs de créances publié au Journal Officiel du 22 décembre 2000,
Bulletin mensuel COB, n° 353, 01/01/2001, pp. 13-14
Instruction du 15 juin 1999 prise en application du règlement 94-01 modifié relatif aux fonds communs de créances,
Bulletin mensuel COB, n° 336, 01/06/1999, pp. 33-58
La titrisation de créances futures, Xavier de
Kergommeaux ; Grégory Benteux, , Revue de droit bancaire et de la Bourse,
n° 2, 01/03/2000
Un cadre législatif assoupli pour les fonds communs de créances, Xavier de
Kergommeaux, Option Finance, n° 556, 12/07/1999, p 37
Titrisation des créances commerciales : l'offensive des banques françaises,
Perrignon, Bertrand, Marchés et Techniques Financières-Haute Finance
(MTF), 01/05/1999, p 15
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