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Section
3
Les
sociétés civiles de placement immobilier
Sous-section
1
Régime
général
Art.
L. 214-50. -
Les sociétés civiles de placement immobilier ont pour objet exclusif
l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Pour les besoins
de cette gestion, elles peuvent procéder à des travaux d'amélioration et, à
titre accessoire, à des travaux d'agrandissement et de reconstruction ; elles
peuvent acquérir des équipements ou installations nécessaires à
l'utilisation des immeubles. Elles peuvent, en outre, céder des éléments de
patrimoine immobilier dès lors qu'elles ne les ont pas achetés en vue de les
revendre et que de telles cessions ne présentent pas un caractère habituel.
Art.
L. 214-51. -
Les sociétés civiles de placement immobilier peuvent faire publiquement appel
à l'épargne, sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs
représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel
que celui-ci est fixé à l'article L. 214-53 et qu'elles justifient d'une
garantie bancaire, approuvée par la commission des opérations de bourse et
destinée à faire face au remboursement prévu à l'article L. 214-54.
Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois
ans à compter de la délivrance du visa de la commission des opérations de
bourse.
Art.
L. 214-52. -
Le projet de statut constitutif d'une société autorisée à faire publiquement
appel à l'épargne est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs.
Le capital initial doit être intégralement souscrit.
Art.
L. 214-53. -
Le capital social minimum ne peut être inférieur à cinq millions de francs.
Les parts sont nominatives et d'un montant nominal minimum de mille francs.
Art.
L. 214-54. -
A concurrence de 15 % au moins, le capital maximum des sociétés civiles de
placement immobilier, tel qu'il est fixé par leurs statuts, doit être souscrit
par le public dans un délai d'une année après la date d'ouverture de la
souscription.
S'il n'est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les
associés sont remboursés du montant de leur souscription.
Art.
L. 214-55. -
La responsabilité des associés ne peut être mise en cause que si la société
civile a été préalablement et vainement poursuivie. La responsabilité de
chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans
le capital et dans la limite de deux fois le montant de cette part.
La société doit obligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant
sa responsabilité civile du fait des immeubles dont elle est propriétaire.
Art.
L. 214-56. -
S'il y a faillite personnelle, liquidation ou redressement judiciaires
atteignant l'un des associés d'une société civile faisant appel public à l'épargne,
il est procédé à l'inscription de l'offre de cession des parts de l'associé
sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59.
Art.
L. 214-57. -
En cas d'apports en nature comme en cas de stipulation d'avantages particuliers
au profit de personnes associées ou non, un commissaire aux apports est désigné
par décision de justice, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux,
ou de la société de gestion. Ce commissaire apprécie, sous sa responsabilité,
la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Son rapport,
annexé au projet de statut, est tenu à la disposition des souscripteurs dans
des conditions déterminées par décret.
L'assemblée générale constitutive ou, en cas d'augmentation de capital,
l'assemblée générale extraordinaire statue sur l'évaluation des apports en
nature et l'octroi d'avantages particuliers. Elle ne peut les réduire qu'à
l'unanimité de tous les souscripteurs. A défaut d'approbation expresse des
apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au procès-verbal,
la société n'est pas constituée ou l'augmentation de capital réalisée.
Toute société civile constituée sans appel public à l'épargne, qui entend
ultérieurement y faire appel doit faire procéder avant cet appel à la vérification
de son actif et de son passif, ainsi que le cas échéant des avantages
consentis conformément aux alinéas qui précèdent.
Aucun apport en industrie ne peut être représenté par des parts sociales.
Art.
L. 214-58. -
Les dispositions du second alinéa de l'article 1865 du code civil relatives à
la publication des cessions de parts sociales ne sont pas applicables aux sociétés
civiles de placement immobilier.
Sous-section
2
Souscription
des parts
Art.
L. 214-59. -
Il est tenu au siège de la société et à la disposition des associés et des
tiers un registre où sont recensées les offres de cession de parts ainsi que
les demandes d'acquisition portées à la connaissance de la société.
Art.
L. 214-60. -
Le prix de souscription des parts est déterminé sur la base de la valeur de
reconstitution définie à l'article L. 214-78.
Tout écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution des
parts supérieur à 10 % doit être justifié par la société de gestion et
notifié à la commission des opérations de bourse dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Art.
L. 214-61. -
Sauf pour les sociétés à capital variable, la société de gestion établit
un prix de cession conseillé des parts et doit rechercher un acquéreur pour
toute offre de cession à ce prix.
En période d'augmentation de capital, le prix de cession conseillé des parts
est égal au prix de souscription.
Lorsque la société n'augmente plus son capital, le montant des frais pris en
compte dans le calcul du prix conseillé doit être progressivement réduit afin
de rapprocher, au plus tard à la date prévue par les statuts pour la
liquidation de la société, le prix conseillé du prix déterminé sur la base
de la valeur de réalisation mentionnée à l'article L. 214-78.
Art.
L. 214-62. -
Lorsque la société de gestion constate que des offres de cession de parts
d'associés, représentant au moins 5 % des parts de la société civile, ne
trouvent pas acquéreur au prix conseillé six mois après l'inscription de leur
demande sur le registre de la société mentionné à l'article L. 214-59, elle
en informe sans délai la commission des opérations de bourse et convoque une
assemblée générale extraordinaire dans un délai de deux mois à compter de
cette information. La même procédure est applicable au cas où les demandes de
retrait non satisfaites dans un délai de six mois représentent au moins 5 %
des parts de la société à capital variable.
La société de gestion propose à l'assemblée générale, après audition du
rapport des commissaires aux comptes, soit la diminution du prix de la part sous
réserve que celui-ci ne soit pas diminué de plus de 30 %, soit la cession
partielle ou totale du patrimoine. De telles cessions sont réputées répondre
aux conditions définies par l'article L. 214-50.
Les rapports de la société de gestion, des commissaires aux comptes ainsi que
les projets de résolution de l'assemblée générale sont transmis à la
commission des opérations de bourse un mois avant la date de l'assemblée générale.
Art.
L. 214-63. -
Toute souscription de parts est constatée par un bulletin établi dans des
conditions déterminées par décret.
Les parts souscrites en numéraire sont libérées, lors de la souscription,
d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité
de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou
plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter de la souscription.
Il ne peut être procédé à la création de parts nouvelles en vue d'augmenter
le capital social tant que le capital initial n'a pas été intégralement libéré
et tant que n'ont pas été satisfaites les offres de cession de parts figurant
sur le registre prévu à l'article L. 214-59 pour un prix inférieur ou égal
à celui demandé aux nouveaux souscripteurs.
La réduction du capital non motivée par des pertes n'est pas opposable aux créanciers
dont la créance est antérieure à cette réduction. En cas de non-paiement,
ces créanciers peuvent exiger le reversement à la société des sommes
remboursées aux associés.
Art.
L. 214-64. -
Il peut être procédé à une augmentation de capital si les trois quarts au
moins de la valeur des souscriptions recueillies lors de la précédente
augmentation ont été investis ou affectés à des investissements en cours de
réalisation, conformément à l'objet social tel qu'il est défini à l'article
L. 214-50.
Les sociétés régies par les dispositions de l'article L. 231-1 du code de
commerce peuvent créer des parts nouvelles si les trois quarts au moins de la
collecte nette des douze derniers mois sont investis ou affectés à des
investissements en cours de réalisation, conformément à l'objet social tel
qu'il est défini à l'article L. 214-50.
Art.
L. 214-65. -
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux,
ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la
cession de parts à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise
à l'agrément de la société par une clause des statuts.
Si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les
nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des parts dont la cession
est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. L'agrément résulte
soit d'une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de deux mois
à compter de la demande.
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, la société de gestion
est tenue, dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus, de
faire acquérir les parts soit par un associé ou par un tiers, soit, avec le
consentement du cédant, par la société en vue d'une réduction de capital. A
défaut d'accord entre les parties, le prix des parts est déterminé dans les
conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à
l'article 1843-4 est réputée non écrite.
Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas
réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut
être prolongé par décision de justice à la demande de la société.
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts
dans les conditions prévues ci-dessus, ce consentement emportera agrément en
cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions du premier
alinéa de l'article 2078 du code civil, à moins que la société ne préfère,
après la cession, racheter sans délai les parts, en vue de réduire son
capital.
Sous-section
3
Gestion
Art.
L. 214-66. -
La gérance des sociétés civiles de placement immobilier est assurée par une
société de gestion désignée dans les statuts ou par l'assemblée générale
à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation,
peut être révoquée par l'assemblée générale à la même majorité. Toute
clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans
juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime,
à la demande de tout associé.
Art.
L. 214-67. -
La société de gestion est constituée sous la forme d'une société anonyme
dont le capital minimum ne peut être inférieur à un million cinq cent mille
francs ou d'une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas,
l'un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital
social minimum susmentionné.
La société de gestion doit être agréée par la commission des opérations de
bourse.
La commission des opérations de bourse peut, par décision motivée, retirer
l'agrément d'une société de gestion.
Art.
L. 214-68. -
La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui
concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l'honorabilité
et l'expérience de ses dirigeants. Elle doit prendre toutes dispositions
propres à assurer la sécurité des opérations qu'elle réalise. Elle doit
agir dans l'intérêt exclusif des souscripteurs.
Elle représente la société gérée à l'égard des tiers et peut agir en
justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de
parts.
Art.
L. 214-69. -
La société de gestion doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui
permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses
responsabilités.
La société de gestion de la société civile de placement immobilier ne peut
recevoir des fonds pour le compte de la société civile de placement
immobilier.
Art.
L. 214-70. -
Un conseil de surveillance est chargé d'assister la société de gestion ; il
est composé de sept associés au moins de la société civile de placement
immobilier qui sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de la société
civile de placement immobilier ; il opère les vérifications et les contrôles
qu'il juge opportun à toute époque de l'année ; il peut se faire communiquer
tout document ou demander à la société de gestion un rapport sur la situation
de la société civile de placement immobilier sur la gestion de laquelle il présente
un rapport à l'assemblée ordinaire.
Les statuts peuvent subordonner à son autorisation préalable la conclusion des
opérations qu'ils énumèrent.
A l'égard des tiers, la société civile de placement immobilier ne peut se prévaloir
des limitations ou restrictions résultant du présent article.
Art.
L. 214-71. -
Toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la
direction, l'administration ou la gestion sous le couvert ou au lieu et place
des représentants légaux de la société est soumise aux mêmes obligations et
éventuellement passible des mêmes sanctions que ces représentants eux-mêmes.
Art.
L. 214-72. -
Tout échange, toute aliénation ou constitution de droits réels portant sur le
patrimoine immobilier de la société doit être autorisé par l'assemblée générale
ordinaire des associés.
La société de gestion ne peut, au nom de la société civile qu'elle gère,
contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions
payables à terme, si ce n'est dans la limite d'un maximum fixé par l'assemblée
générale.
A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou
restrictions de pouvoirs résultant du présent article.
Sous-section
4
Assemblée
générale
Art.
L. 214-73. -
Les associés sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale
ordinaire pour l'approbation des comptes de l'exercice.
Chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa part du capital
social. Les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les
associés présents ou représentés. L'assemblée générale ne délibère
valablement sur première convocation que si les associés présents ou représentés
détiennent au moins le quart du capital, et au moins la moitié s'il s'agit de
modifier les statuts. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Les documents qui sont communiqués aux associés préalablement à la tenue des
assemblées générales ainsi que les formes et délais dans lesquels les associés
sont convoqués à ces assemblées sont déterminés par décret.
L'assemblée détermine le montant des bénéfices distribués aux associés à
titre de dividende. En outre, l'assemblée peut décider la mise en distribution
des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas,
la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements
sont exercés.
Tout dividende distribué en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaire
frauduleux constitue un dividende fictif.
Toutefois, ne constituent pas des dividendes fictifs les acomptes à valoir sur
les dividendes d'exercices clos ou en cours, répartis avant que les comptes de
ces exercices aient été approuvés, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la
fin de l'exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés
à l'article L. 214-79 fait apparaître que la société a réalisé, au cours
de l'exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires,
déduction faite, s'il y a lieu, des pertes antérieures et compte tenu du
report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes.
La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à
valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.
Art.
L. 214-74. -
Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres associés en vue d'être
représentés à une assemblée, sans autres limites que celles qui résultent
des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont
peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme
mandataire.
Les clauses contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont réputées
non écrites.
Pour toute procuration d'un associé sans indication de mandataire, le président
de l'assemblée générale émet un avis favorable à l'adoption des projets de
résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable
à l'adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre
vote, l'associé doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le
sens indiqué par le mandant.
Art.
L. 214-75. -
Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les
mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les
clauses contraires des statuts sont réputées non écrites.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires reçus par la
société avant la réunion de l'assemblée, dans un délai fixé par le même
arrêté. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une
abstention sont considérés comme des votes négatifs.
Art.
L. 214-76. -
Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou
tout associé de cette dernière, doit, sur les rapports du conseil de
surveillance et des commissaires aux comptes, être approuvée par l'assemblée
générale des associés de la société.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société
des conventions désapprouvées sont mises à la charge de la société de
gestion responsable ou de tout associé de cette dernière.
Art.
L. 214-77. -
Hors les cas de réunion de l'assemblée générale prévus par la présente
section, les statuts peuvent stipuler que certaines décisions sont prises par
voie de consultation écrite des associés.
Sous-section
5
Dispositions
comptables
Art.
L. 214-78. -
A la clôture de chaque exercice, les dirigeants de la société de gestion
dressent l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à
cette date.
Ils dressent également les comptes annuels et établissent un rapport de
gestion écrit.
Ils sont tenus d'appliquer le plan comptable général adapté, suivant les
modalités qui seront fixées par un règlement du comité de la réglementation
comptable, aux besoins et aux moyens desdites sociétés, compte tenu de la
nature de leur activité.
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé,
son évolution prévisible, ainsi que les événements importants intervenus
entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.
Les dirigeants de la société de gestion mentionnent dans un état annexe au
rapport de gestion la valeur comptable, la valeur de réalisation et la valeur
de reconstitution de la société civile qu'ils gèrent. La valeur de réalisation
est égale à la somme de la valeur vénale des immeubles et de la valeur nette
des autres actifs de la société. La valeur de reconstitution de la société
est égale à la valeur de réalisation augmentée du montant des frais afférents
à une reconstitution de son patrimoine.
Ces valeurs font l'objet de résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée
générale. En cours d'exercice, et en cas de nécessité, le conseil de
surveillance prévu à l'article L. 214-70 peut autoriser la modification de ces
valeurs, sur rapport motivé de la société de gestion.
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition des
commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret.
Art.
L. 214-79. -
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés
par l'assemblée générale ordinaire pour la durée prévue à l'article L.
225-229 du code de commerce parmi les personnes figurant sur la liste prévue à
l'article L. 225-219 du code de commerce. Lors de la constitution de la société,
les commissaires aux comptes sont nommés par l'assemblée générale
constitutive.
Les commissaires aux comptes, ainsi que les commissaires aux apports, sont
soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 225-224 du code de
commerce. Ils ne peuvent être nommés à des fonctions de direction,
d'administration ou de gestion dans les sociétés qu'ils contrôlent, moins de
cinq années après la cessation de leurs fonctions, ni, pendant le même délai,
exercer les mêmes fonctions dans les sociétés possédant 10 % du capital de
la société contrôlée par eux ou dont celle-ci possède 10 % du capital lors
de la cessation des fonctions du commissaire.
Les dispositions des articles L. 225-227, L. 225-228 (2e alinéa) et L. 225-233
du code de commerce sont applicables.
Si l'assemblée omet d'élire un commissaire aux comptes, tout associé peut en
demander en justice la désignation, le mandat ainsi conféré prenant fin
lorsqu'il a été pourvu à la nomination par l'assemblée générale. En outre,
un ou plusieurs associés, représentant au moins le dixième du capital social
peuvent exercer les actions en justice prévues par les articles L. 225-230 et
L. 225-231 du code de commerce.
Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers
et sincères et donnent une image fidèle des opérations de la période écoulée,
du résultat de ces opérations ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de cette période. Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de
toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents
comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité
aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la
concordance avec les comptes annuels des informations données par la société
de gestion dans le rapport de gestion ou dans les documents adressés aux associés
sur la situation financière et les comptes annuels de la société. Ils
s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés.
Ils disposent, pour l'accomplissement de leur mission, des prérogatives énoncées
à l'article L. 225-236 du code de commerce.
Ils portent à la connaissance de la société de gestion, ainsi que du conseil
de surveillance, les indications visées à l'article L. 225-237 du code de
commerce.
Ils sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui
arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.
Ils portent à la connaissance de l'assemblée générale, ainsi qu'à celle de
la commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes
relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux
dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée
par cette révélation.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires
aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir
connaissance en raison de leurs fonctions.
Leurs honoraires sont à la charge de la société. Ils sont fixés selon des
modalités déterminées le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de
l'article L. 225-239 du code de commerce.
Ils sont responsables dans les conditions prévues à l'article L. 225-241 du
code de commerce. Ils ne sont pas civilement responsables des infractions
commises par les personnes qui gèrent, dirigent ou administrent la société,
sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur
rapport à l'assemblée générale.
Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se
prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254 du code de
commerce.
Aucune réévaluation d'actif ne peut être faite sans qu'un rapport spécial à
l'assemblée générale ait été préalablement présenté par les commissaires
aux comptes et approuvé par celle-ci.
Sous-section
6
Fusion
Art.
L. 214-80. -
Une société civile de placement immobilier ne peut fusionner qu'avec une autre
société civile de placement immobilier gérant un patrimoine de composition
comparable.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par le décret
mentionné à l'article L. 214-85.
Art.
L. 214-81. -
L'opération de fusion s'effectue sous le contrôle des commissaires aux comptes
de chacune des sociétés concernées. Le projet de fusion leur est communiqué
au moins quarante-cinq jours avant les assemblées générales extraordinaires
appelées à se prononcer sur l'opération.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport sur les conditions de réalisation
de l'opération de fusion.
La mission des commissaires aux comptes s'exerce dans les mêmes conditions que
celles prévues pour les commissaires à la fusion à l'article L. 236-10 du
code de commerce.
Art.
L. 214-82. -
L'opération de fusion est approuvée par l'assemblée générale extraordinaire
de chacune des sociétés concernées.
Art.
L. 214-83. -
L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue sur l'évaluation
des apports en nature, conformément aux dispositions de l'article L. 214-57.
Sous-section
7
Contrôle
Art.
L. 214-84. -
La commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés
civiles de placement immobilier, nonobstant le fait que leurs parts ne sont pas
admises aux négociations sur un marché réglementé, l'ensemble des compétences
qui lui sont reconnues par le présent code.
Les sanctions prévues à l'article L. 642-3 pour les infractions qui sont définies
audit article s'appliquent aux dirigeants des sociétés de gestion.
Art.
L. 214-85. -
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des sections 1, 2
et 3 du présent chapitre.
Sous-section
2
Dispositions
relatives aux sociétés civiles
de
placement immobilier
Art.
L. 231-8. -
Est puni d'une amende de cent vingt mille francs le fait, pour les dirigeants de
la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne
pas se conformer aux dispositions des articles L. 214-53 à L. 214-55 et L.
214-59 à L. 214-62.
Art.
L. 231-9. -
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille
francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société
civile de placement immobilier, de ne pas se conformer aux dispositions des
articles L. 214-50 et L. 214-63.
Art.
L. 231-10. -
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille
francs le fait, pour toute personne :
1. D'affirmer, sincères et véritables des souscriptions qu'elle sait fictives
ou de déclarer que des fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la
disposition de la société ont été effectivement versés ;
2. D'obtenir ou tenter d'obtenir par simulation de souscriptions ou de
versements ou par publication de souscriptions ou de versements qui n'existent
pas ou de tous autres faits faux, des souscriptions ou des versements ;
3. De publier, pour provoquer des souscriptions ou des versements, les noms de
personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être
attachées à la société à un titre quelconque ;
4. De faire attribuer, frauduleusement, à un apport en nature une évaluation
supérieure à sa valeur réelle.
Art.
L. 231-11. -
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de deux millions cinq
mille francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion d'une société
civile de placement immobilier :
1. D'opérer la répartition de dividendes fictifs entre les associés ;
2. De publier ou présenter aux associés des informations inexactes, en vue de
dissimuler la véritable situation de la société ;
3. De faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage
qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou
pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés
directement ou indirectement ;
4. De faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont
ils disposent en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts
de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
Art.
L. 231-12. -
Est puni d'une amende de soixante mille francs le fait, pour les dirigeants de
la société de gestion :
1. De ne pas se conformer aux dispositions de l'article L. 214-72 ;
2. De refuser de communiquer aux associés les documents prévus au troisième
alinéa de l'article L. 214-73 ;
3. De ne pas se conformer aux dispositions prescrivant les conditions dans
lesquelles doit être faite toute propagande ou publicité en vue de proposer
des placements de fonds en parts de sociétés civiles de placement immobilier ;
4. De ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la
clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision
de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les
documents prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 214-78.
Art.
L. 231-13. -
Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de
la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de ne
pas adresser à tout associé qui en fait la demande une formule de procuration
conforme aux prescriptions fixées par décret ainsi que :
1. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à
l'ordre du jour ;
2. Le rapport du ou des commissaires aux comptes qui sera soumis à l'assemblée.
Art.
L. 231-14. -
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille
francs le fait, pour toute personne :
1. D'empêcher un associé de participer à une assemblée ;
2. De participer au vote dans une assemblée, en se présentant faussement comme
associé, directement ou par personne interposée ;
3. De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un
certain sens ou pour ne pas participer au vote, ou d'accorder, garantir ou
promettre ces avantages.
Art.
L. 231-15. -
Est puni d'une amende de vingt-cinq mille francs le fait, pour les dirigeants de
la société de gestion d'une société civile de placement immobilier, de :
1. Ne pas faire tenir, pour toute réunion de l'assemblée des associés, une
feuille de présence émargée par les associés présents et les mandataires,
certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre
de parts dont il est titulaire ;
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts
de ses mandants ;
c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le
nombre de parts dont il est titulaire.
2. Ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque
mandataire.
3. Ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée
d'associés par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège
social dans un recueil spécial et mentionnant la date et le lieu de la réunion,
le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de
parts participant au vote, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un
résumé des débats, le texte des résolutions mis aux voix et le résultat des
votes.
Art.
L. 231-16. -
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de soixante mille
francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, de ne pas
provoquer la désignation du ou des commissaires aux comptes de la société.
Art.
L. 231-17. -
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de soixante mille
francs le fait, pour toute personne, en son nom personnel ou au titre d'associé
dans une société de commissaires aux comptes, d'accepter, d'exercer ou de
conserver les fonctions de commissaire aux comptes nonobstant les incompatibilités
légales prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-79.
Art.
L. 231-18. -
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille
francs le fait, pour un commissaire aux comptes, en son nom personnel ou au
titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, de donner ou de
confirmer des informations mensongères sur la situation de la société civile
de placement immobilier ou de ne pas révéler au procureur de la République
les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal sont applicables aux commissaires
aux comptes.
Art.
L. 231-19. -
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cent vingt mille
francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion ou toute personne
au service de la société, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles
des commissaires aux comptes ou de leur refuser la communication sur place de
toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission.
Art.
L. 231-20. -
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de soixante mille
francs le fait, pour le liquidateur, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du
crédit de la société en liquidation un usage qu'il sait contraire à l'intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou
entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.
Art.
L. 231-21. -
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de cinq millions de
francs le fait, pour les dirigeants de la société de gestion, d'exercer leurs
fonctions sans que celle-ci ait obtenu l'agrément de la commission des opérations
de bourse conformément aux dispositions de l'article L. 214-67, ou après le
retrait de cet agrément.
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