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DOSSIER EUROTUNNELINDEX DU DOSSIER EUROTUNNEL
* La concession prévoit que tout différend est régi par le Contrat de concession, par les dispositions du traité et ensuite par les dispositions du droit français ou du droit anglais, ainsi que par les principes de droit international et, si les parties en sont d'accord, par l'équité. Cette concession possède un caractère particulier et ambigu, sinon incohérent. Elle s'analyse comme une concession de travaux et de services publics, soumise au droit international. Elle présente les caractères d'un contrat entre Etats et investisseurs privés. Ceux-ci ne sont pas assimilés à des Etats et la concession n'est pas un traité. En revanche les dispositions du Contrat de concession doivent être interprétés conformément au droit international. Le contrat de concession est fondé sur la notion française de service public. La concession en question est cependant différente du modèle classique, qui délimite les rapports entre concédant et concessionnaire d'une part et les tiers d'autre part. Ici le concessionnaire a une relation contractuelle avec les usages pour son exploitation directe, et avec un service public (qui sera privatisé en Angleterre), le service ferroviaire, pour l'utilisation qui n'est pas directe. Le droit international reconnait cette notion de concession de travaux publics (public works concession) et de concession de service public (public service concession). Ce droit des concessions est en revanche inconnu du droit anglais, ce qui a exigé une adaptation contractuelle des droits et obligations pour assurer la transposition législative de ces concepts. Il est clair cependant que ce contrat en droit français est un contrat administratif soumis à un régime défini par la jurisprudence des juridictions administratives, base jurisprudentielle qui fait bien entendu défaut au droit anglais. Le contrat de concession sera concilié avec la loi français par une loi d'approbation en date du 15 juin 1987
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