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INDEX
DU DOSSIER EUROTUNNEL
Eurotunnel affirmait avoir de sérieux espoirs d'améliorer sa situation
financière grâce à l'arbitrage intenté contre les compagnies financières. Le
Tribunal arbitral n'a pas fait droit aux demandes d'Eurotunne
Contentieux avec les opérateurs
ferroviaires
Sentence arbitrale du 30 octobre
1995
Le Tribunal arbitral
- Ecarte la qualification
administrative de la convention en date du 29 juillet 1987 dite convention
d’utilisation , dit que le droit privé français est seule applicable à la
dite convention, et dit n’y avoir lieu à application de la théorie de
l’imprévision, en rejetant toutes les conséquences que les parties pouvaient
en tirer, en indiquant surabondamment que les conditions de son application
n’auraient pas été remplies
- Dit en conséquence Eurotunnel
mal fondé en ses demandes de sentence intérimaire d’injonction, et en ses
demandes principale et subsidiaire d’indemnités destinées à « restaurer
l’équilibre économique et financier de la Convention » et l’en déboute,
- Dit que l’obligation des réseaux
de commencer l’exploitation commerciale a pris effet le 14 novembre 1994,
dit bien fondée la demande d’Eurotunnel tendant à obtenir réparation des
retards pris par les réseaux dans la mise en exploitation du matériel
roulant destiné aux voyageurs, et prévoit une expertise pour apprécier le
préjudice en résultant,
- Dit irrecevable , parce que
prématurée, la demande d’Eurotunnel fondée sur l’insuffisance de
l’infrastructure de British Rail, pour toutes les années d’exploitation
Le Tribunal avait
constaté que les Réseaux ont établi qu’Eurotunnel n’avait pas rempli son
obligation de tenir le Lien Fixe ouvert au passage des trains avant le 1er
août 1994, date à laquelle la Commission intergouvernementale a posé les règles
d’un service initial non commercial et imposé à Eurotunnel le respect d’un
certain nombre de conditions, qu’Eurotunnel n’a pas établi avoir rempli ces
conditions plus tôt que le 14 novembre 1994, date du début de l’exploitation
commerciale
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