VIE DES AFFAIRES

30 OCTOBRE 1995 SENTENCE ARBITRALE EN FAVEUR DES COMPAGNIES FERROVIAIRES


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DOSSIER EUROTUNNEL

INDEX DU DOSSIER EUROTUNNEL

Eurotunnel affirmait avoir de sérieux espoirs d'améliorer sa situation financière grâce à l'arbitrage intenté contre les compagnies financières. Le Tribunal arbitral n'a pas fait droit aux demandes d'Eurotunne

 

Contentieux avec les opérateurs ferroviaires

Sentence arbitrale du 30 octobre 1995

 

Le  Tribunal arbitral

  • Ecarte la qualification administrative de la convention en date du 29 juillet 1987 dite convention d’utilisation , dit que le droit privé français est seule applicable à la dite convention, et dit n’y avoir lieu à application de la théorie de l’imprévision, en rejetant toutes les conséquences que les parties pouvaient en tirer, en indiquant surabondamment que les conditions de son application n’auraient pas été remplies
  • Dit en conséquence Eurotunnel mal fondé en ses demandes de sentence intérimaire d’injonction, et en ses demandes principale et subsidiaire d’indemnités destinées à « restaurer l’équilibre économique et financier de la Convention » et l’en déboute,
  • Dit que l’obligation des réseaux de commencer l’exploitation commerciale a pris effet le 14 novembre 1994, dit bien fondée la demande d’Eurotunnel tendant à obtenir réparation des retards pris par les réseaux dans la mise en exploitation du matériel roulant destiné aux voyageurs, et prévoit une expertise pour apprécier le préjudice en résultant,
  • Dit irrecevable , parce que prématurée, la demande d’Eurotunnel fondée sur l’insuffisance de l’infrastructure de British Rail, pour toutes les années d’exploitation

 

Le Tribunal avait constaté que les Réseaux ont établi qu’Eurotunnel n’avait pas rempli son obligation de tenir le Lien Fixe ouvert au passage des trains avant le 1er août 1994, date à laquelle la Commission intergouvernementale a posé les règles d’un service initial non commercial et imposé à Eurotunnel le respect d’un certain nombre de conditions, qu’Eurotunnel n’a pas établi avoir rempli ces conditions plus tôt que le 14 novembre 1994, date du début de l’exploitation commerciale

 

 

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