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| Cour de Cassation Chambre criminelle
N° de pourvoi : 04-85825 Inédit Président : M. COTTE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat énéral CHEMITHE ;Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 3ème section, en date du 10 septembre 2004, qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de Nicolas X... des chefs d'abus de biens sociaux et d'abus de pouvoirs et de voix ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article L. 242-6, 3 et 4 , du Code de commerce ;Attendu que l'atteinte au capital ou aux intérêts d'une société susceptible de découler des délits d'abus de biens et de pouvoirs sociaux constitue, non pas un dommage propre à chaque associé, mais un préjudice subi par la société elle-même ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et déclarer recevable l'action civile exercée à titre personnel par Nicolas X... des chefs précités, l'arrêt énonce que celui-ci "justifie être actionnaire de la société Eurotunnel" ;Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 septembre 2004 ;DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section 2004-09-10 |
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