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CA Paris 1re ch. H, 3 mai 2001 ; Association pour la défense d'es actionnaires minoritaires (ADAM) et a. c/SA
Schneider
Electric et SA
Legrand LA COUR - (...) Le groupe Schneider intervient dans le domaine de la distribution de électrique en haute, moyenne et basse tension et de la fabrication des appareils destinés à gérer les automatismes industriels tandis que le groupe Legrand est exclusivement concentré sur la fabrication des appareillages nécessaires à la mise en place d'installations électriques basse tension. Ces activités s'exercent à l'échelle mondiale. Les titres des sociétés Schneider Electric et Legrand sont admis aux négociations sur le premier marché de la bourse de Paris. Le 15janvier 2001, le Conseil des marchés financiers a été saisi par les sociétés Rotschild & Cie Banque et BNP Paribas, agissant pour le compte de la société Schneider Electric, d'un projet d'offre publique d'échange visant les titres de la société Legrand. L'initiateur, qui se réservait la faculté de ne pas donner suite à son offre i le nombre d'actions présentées ne lui permettait pas de détenir au moins 50,01 % du capital et des droits de vote de Legrand, proposait d'acquérir la totalité des 21.426,640 actions ordinaires et des 6.715.349 actions à dividende prioritaire (ADP) existantes, ainsi que celles pouvant résulter de l'exercice d'options de souscription, par remise, pour 2 actions ordinaires Legrand jouissance courante apportées, de 7 actions Schneider Electric à émettre portant jouissance au 1er janvier 2001 et pour 1 action à dividende prioritaire Legrand jouissance courante apportée de 2 actions Schneider Electric à émettre portant jouissance au 1er janvier 2001. Par décision n° 201CO107 du 24janvier 2001, le Conseil des marchés financiers a déclaré ce projet recevable. Le 31 janvier 2001, la Commission des opérations de bourse a, en application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier, apposé son visa n° 0164 sur la note d'information établie conjointement par les sociétés Schneider Electric et Legrand. Le même jour, le Conseil des marchés financiers a, en application de l'article 5-2-2 de son règlement généra1, publié la décision n° 201CO131 faisant savoir que les dates de clôture et d'ouverture de l'offre publique d'échange étaient fixées, respectivement, aux 1er février et 7 mars 2001. Le ler février 2001, l'Association pour la défense des actionnaires minoritaires (l'ADAM) et la société Tocqueville Finance, celle-ci agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de société de gestion du Fonds de commun placement Ulysse. ont formé un recours en annulation de la décision du Conseil des marchés financiers en date du 24janvier 2001. Le 5 février 2001. les sociétés Optimavalor. Sélection Croissance, Étoile Patrimoine Équilibre, Étoile Patrimoine Offensif, Étoile Gestion, CCR Chevrillon Philippe, Mercure Actions France, Mercure Avenir, Prigest et LCF Rothschild Asset Management ont également formé un recours en annulation de ladite décision. L'ADAM et la société Tocqueville Finance ayant saisi le premier président de cette cour, le 5 février 2001, d'une demande de sursis à l'exécution de la décision n° 201CO107 du 24janvier 2001, le Conseil des marchés financiers a fait connaître qu'il s'engageait à proroger la procédure d'offre, à titre conservatoire et dans l'intérêt du marché, en sorte que la clôture de celle-ci fût fixée au moins huit jours après le prononcé de l'arrêt à intervenir sur le recours en annulation et les requérants, compte tenu de la position ainsi prise, ont renoncé à leur demande de sursis, ce qui a été constaté par ordonnance du 14 février 2001. Ce
report du calendrier a donné lieu à un communiqué du Conseil des marchés
financiers du 16 février 2001 (...). Sur ce : Sur la recevabilité du recours de la société Tocquevllle Finance : * Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 96-869 du 3 octobre 1996 relatif aux recours exercés devant la Cour d'appel de Paris contre les décisions du Conseil des marchés financiers, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours ; que lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués. le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration ; * Considérant que, par déclaration en date du 1er février 2001, ne comportant pas l'exposé des moyens invoqués, la société Tocqueville Finance, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de société de gestion du Fonds commun de placement Ulysse, a formé un recours contre la décision du 24janvier 2001 déclarant recevable le projet d'offre publique d'échange visant les titres de la société Legrand ; * Considérant que le 1er mars 2001, la société Tocqueville Finance a déposé un mémoire aux termes duquel elle demande à la cour : - d'ordonner, avant dire droit, que le Conseil des marchés financiers produise aux débats et communique aux parties, sous astreinte, divers documents et pièces, dont " la lettre formalisant le dépôt du projet d'offre telle que définie à l'article 5-1-4 du règlement du Conseil des marchés financiers " et les " annexes à ladite lettre ". - de dire que l'obligation de communication pèsera également sur les sociétés Schneider Electric et Legrand pour partie desdites pièces, - de dire que le délai qui lui est imparti " pour le dépôt du mémoire exposant ses moyens d'annulation de la décision du Conseil des marchés financiers n° 201CO107 du 24 janvier 2001 expirera un mois après le jour où elle aura eu communication effective des pièces et documents mentionnés à l'arrêt à intervenir ". - de " surseoir à statuer au fond jusqu 'au dépôt dudit mémoire " : * Considérant que ce mémoire n'a pas pour objet l'exposé des moyens de la société Tocqueville Finance : que telle est bien, au demeurant, l'opinion exprimée par cette partie, laquelle sollicite l'octroi d'un délai pour le dépôt d'un mémoire avant cet objet ; * Considérant qu'aucun autre mémoire contenant l'exposé des moyens de la société Tocqueville Finance n'a été déposé dans le délai prévu à l'article 4 du décret précité ; * Qu'il s'ensuit que le recours de cette partie est irrecevable ; *
Considérant que la recevabilité des autres recours n est pas contestée ; Sur la demande des sociétés CCR Chevrillon Philipe, Mercure Actions France, Mercure Avenir, Prigest et LCF Rothschild Asset Management tendant à la modification du calendrier de la procédure et au report de la date des débats : * Considérant qu'aux termes de l'article 6, alinéa 2, du décret précité du 3 octobre 1996, le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la cour ainsi que la date des débats ; * Considérant
que le premier président ayant, en l'espèce, usé de ce pouvoir, qui lui
appartient en propre, la demande susvisée ne peut qu'être rejetée ; Sur le fond : * Considérant qu'aux termes de l'article 5-1-4 du règlement généra] du Conseil des marchés financiers, le dépôt du projet d'offre publique est effectué par lettre adressée au Conseil, garantissant, sous la signature d'au moins un des établissements présentateurs. la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur ; * Que, selon ledit article, la lettre précise notamment : - les objectifs et intentions de l'initiateur, - le prix ou les parités d'échange auxquels l'initiateur offre d'acquérir les titres, les éléments qu'il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d'échange prévues, - éventuellement, le seuil exprimé en capital ou en droits de vote en deçà duquel il se réserve la faculté de renoncer à son opération ; * Que le même texte dispose que la lettre est accompagnée des copies du projet de note d'information ou de communiqué soumis à la Commission des opérations de bourse et des déclarations préalables effectuées auprès d'instances habilitées à autoriser l'opération envisagée ; * Considérant que l'article 5-1-9 du règlement général du Conseil des marchés financiers est ainsi rédigé : " Pour apprécier la recevabilité du projet d'offre, le Conseil examine : - les objectifs et intentions de l'initiateur, - le prix ou la parité d'échange. en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée, * la nature, les caractéristiques, la cotation ou le marché des titres proposés en échange, - le seuil en deçà duquel l'initiateur s'est réservé la faculté de renoncer à son offre. Le Conseil peut demander à l'initiateur de modifier son projet s'il considère qu'il peut porter atteinte aux principes définis par l'article 5-1-1 " ; * Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de recevabilité du projet d'offre publique d'échange, l'ADAM relève que la décision du Conseil des marchés financiers a été prise sur la base d'un dossier incomplet au regard des prescriptions de l'article 5-1-4 de son règlement général ; que la requérante fait observer que les documents examinés par le Conseil lors de sa séance du 24 janvier 2001 ne comprenaient ni la lettre présentant le projet d'offre et garantissant, sous la signature d'au moins un des établissements présentateurs, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur ni la copie du projet de note, d'information soumis à la COB : * Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes précités que lorsqu'il est appelé à examiner la recevabilité d'une offre publique d'acquisition, le Conseil des marchés financiers doit prendre en considération les données figurant dans le projet d'offre et que la régularité de la décision du Conseil s'apprécie au vu des documents examinés par ce dernier lors de sa séance ainsi qu'au vu de la décision elle-même, telle que publiée : * Considérant que le 8 février 2001, les services du Conseil des marchés financiers ont déposé au greffe de la cour le " dossier du Conseil des marchés financiers en vue de la séance du 24 janvier 2001 " ; * Considérant que les éléments de ce dossier sont les suivants : - une note rédigée par un membre des services du Conseil des marchés financiers, datée du 19 janvier 2001, dont la première partie se présente comme une analyse des objectifs et des conditions de l'offre, la seconde partie étant relative aux " commentaires et conclusions des services sur l'offre déposée par Schneider Electric " ; - une première note complémentaire, établie le 23 janvier 2001 par le même rédacteur, traitant spécifiquement de la parité d'échange proposée pour les ADP, avec " les commentaires des services ", et à laquelle sont annexés l'ensemble des courriers et documents adressés au Conseil sur cette question depuis la publication de l'avis de dépôt de l'offre publique d'échange ; - une seconde note complémentaire, établie le 24 janvier 2001 par le même rédacteur, se présentant. pour l'essentiel, comme une énumération des " nouvelles lettres reçues par les Services depuis l'envoi de la note complémentaire, le 23janvier, sur la parité d'offre proposée aux porteurs d'ADP Legrand ", ces documents étant joints à ladite note complémentaire ; * Considérant qu'il ne ressort pas des mentions de la décision du 24 janvier 2001 que les membres du Conseil des marchés financiers étaient en possession, lors de leur délibération, de documents autres que ceux mentionnés ci-dessus et d'une télécopie, parvenue en cours de séance selon la précision donnée par le mémoire du Conseil des marchés financiers, par laquelle l'un des établissements présentateurs a fait connaître au Conseil qu'en cas d'offre concurrente déclarée recevable, la société Schneider Electric renoncerait au caractère irrévocable des promesses d'apport qu'elle avait reçues ; * Et considérant d'une part, qu'en dépit des demandes des requérantes tendant à sa production et de leur argumentation, ci-dessus rappelée, la lettre de dépôt du projet d'offre n'a pas été versée aux débats ; * Considérant, d'autre part. que la copie du projet de note d'information soumis à la COB, qui ne figure pas au nombre des pièces constituant le dossier remis aux membres du Conseil des marchés financiers en vue de la séance du 24 janvier 2001 et à laquelle les notes émanant des services du Conseil ne font pas référence, n'a pas davantage été produite ; * Con sidérant qu'il résulte des constatations qui précèdent que la cour n'est pas en mesure de vérifier que le Conseil a exercé le contrôle prévu à l'article 5-1-9 de son règlement général sur la base des éléments du projet d'offre tels que formulés par l'initiateur de celle-ci ni même que ledit projet répondait à toutes les prescriptions de l'article 5-1-4 du même règlement général ; * Considérant que la décision du 24 janvier 2001 encourt, dès lors, l'annulation ; * Considérant que l'association requérante fait en outre valoir, aux mêmes fins, que cette décision n'est pas suffisamment motivée et que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; * Con sidérant que les décisions prises par le Conseil des marchés financiers en matière d'offres publiques d'acquisition doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent d'en contrôler la légalité ; * Considérant que pour apprécier la recevabilité du projet d'offre publique, cette autorité professionnelle prend en considération les facteurs énumérés à l'article 5-1-9 de son règlement général : elle doit. en conséquence examiner le prix ou la parité d'échange, en fonction des critères d'évaluation objectifs usuellement retenus et des caractéristiques de la société visée ; * Considérant qu'après avoir énuméré les éléments retenus par les sociétés concernées pour la détermination des parités d'échange, à savoir, pour les actions ordinaires, cours de bourse selon plusieurs moyennes observées sur la période de 12 mois précédant le dépôt du projet, actifs nets consolidés, résultats nets consolidés et dividendes et, pour les actions à dividende prioritaire, cours de bourse selon plusieurs moyennes observées sur la période de 12 mois précédant le dépôt du projet, actifs nets consolidés, dividendes et référence à des opérations comparables, le Conseil a écarté certains arguments présentés par divers porteurs d'actions à dividende prioritaire à l'appui de leur contestation de la parité d'échange ; que, pour ce faire, le Conseil retient essentiellement, d'abord, que si les conditions financières de I'offre ne réduisent que marginalement la décote boursière qui existe entre les actions à dividende prioritaire et les actions ordinaires, cette décote est un élément objectif de marché constaté sur une longue durée et que le marché de l'action à dividende prioritaire est un critère particulièrement pertinent compte tenu de sa liquidité, du taux de rotation constaté et de sa corrélation avec le marché de l'action ordinaire et, ensuite, qu'il n'y a pas en l'espèce rupture d'égalité entre les porteurs d'actions ordinaires et d'actions à dividende prioritaire s'agissant de deux catégories de titres différentes et appréciées comme telles par le marché ; * Considérant cependant, que ces motifs ne satisfont pas aux exigences du texte précité dès lors qu'ils ne font pas apparaître en quoi il est justifié de recourir à des critères partiellement différents pour évaluer les rapports d'échange des actions ordinaires et des actions à dividende prioritaire émises par la société Legrand et d'appliquer celui tiré des résultats nets consolidés à la première mais non à la seconde catégorie de titres ni en quoi la parité d'échange proposée pour celle-ci, seule discutée, est acceptable au regard des caractéristiques de la société visée, et spécialement des caractéristiques des actions Legrand à dividende prioritaire, lesquelles, bien qu'invoquées par les détenteurs d'ADP ayant écrit au Conseil, ne font l'objet d'aucune analyse ; * Qu'il s'ensuit que l'association requérante est fondée, de ce chef aussi, à conclure à l'annulation de la décision du 24 janvier 2001 ; * Considérant que l'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Par ces motifs : * Donne acte aux sociétés Optimavalor, Sélection Croissance, Étoile Patrimoine Équilibre, Étoile Patrimoine Offensif et Étoile Gestion de ce qu'elles se sont désistées de leur recours ; * Déclare irrecevable le recours de la société Tocqueville Finance ; * Annule la décision n° 20lCOl07 en date du 24janvier 2001 par laquelle le Conseil des marchés financiers a prononcé la recevabilité du projet d'offre publique initié par la société Schneider Electric et visant les titres de la société Legrand ; * Rejette toute autre demande (...). Mme Kamara, prés. |
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