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EUROTUNNEL SA L’avis de réunion convoquant les actionnaires pour une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 17 juillet 2006 a été publié au BALO le 17 juin 2006 . L’ordre du jour est le suivant — Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif à la procédure d’alerte ; — Principes directeurs du schéma de restructuration financière Les projets de résolutions sont les suivants : Première résolution (Rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif à la procédure d’alerte) .— L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, prend acte du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif à la procédure d’alerte. Deuxième résolution (Principes directeurs du schéma de restructuration financière) .— L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration, approuve les principes directeurs du schéma de restructuration financière et juridique qui a été présenté aux actionnaires. Le rapport spécial des commissaires aux comptes est un simple rapport formel, sans valeur informative La résolution concernant ce rapport qui prévoit que l’assemblée générale prend acte n’a donc aucune portée.
RESOLUTION D’APPROBATION DES PRINCIPES DIRECTEURS DU SCHEMA DE RESTRUCTURATION FINANCIERE ET JURIDIQUE
Aucun plan de restructuration n’est proposé aux actionnaires
Le projet de résolution porte sur des « principes directeurs » d’un schéma de restructuration présenté par la direction d’Eurotunnel qui ne peut constituer un plan de restructuration .
Ce plan est un plan présenté par la direction mais dont l’approbation nécessaire par le Conseil d’Administration a été contestée. Il a en effet été affirmé qu’il n’avait pas reçu l’approbation du consiel d’administration du CA d’ Eurotunnel. La majorité n’aurait été acquise qu’au sein du conseil commun, qui n’a pas de pouvoir juridique et qui ne peut engager les organes sociaux des sociétés cotées.
Par ailleurs la restructuration juridique semble devoir poser des problèmes avec les autorités anglaises. La création d’une société dite faitière unique rencontre une opposition marquée en Grande Bretagne et les parlementaires britanniques se mobilisent contre cette restructuration juridique.. Par ailleurs un plan de restructuration de la dette existante requiert un vote d’une majorité de 75% dans chacune des catégories de créances. Ces conditions de majorité sont destinées à assurer l’équilibre des intérêts entre les diverses catégories de créances et à éviter des abus de majorité. Un vote négatif de plus de 25 % d’une quelconque catégorie de créances est suffisante pour bloquer un accord consensuel. L’utilisation de ces dispositions donne naissance au phénomène classique dans les restructurations dite de « hold out ». Un effort de qualification d’abus de minorité de l’utilisation de ces conditions de majorité entrainerait en réaction un argumentaire d’abus de majorité de la part des membres du comité ad hoc refusant toute concession en utilisant l’argument du waterfall. En fait l’abus est foncièrement la présentation par les créanciers de plans qui vident la société de ses fonds propres en prévoyant le recouvrement par les créanciers actuels de crédits abusifs et la mise en place de nouveaux financements continuant vidant les sociétés de leurs actifs financiers au profit des nouveaux créanciers et investisseurs. Le plan présenté par la direction étant récusé par les obligataires ne satisfait manifestement pas aux conditions de majorité requises par les conventions financières pour un plan de restructuration En tout état de cause le plan présenté par la direction ne peut être mis en œuvre dans les délais imposés par le calendrier des échéances financières. Le plan soumis par la direction aux actionnaires prévoit en effet une OPE et il est indiqué qu’il doit être mis en œuvre avant l’automne. Même en étendant ce délai de mise en œuvre à la date fatidique du 1er janvier 2007, il ne peut être raisonnable prétendu que la solution des problèmes posés par la restructuration juridique, la cotation de la société dite faîtière et le lancement et la réalisation de l’OPE peuvent être réalisées avant que la cessation des paiements soit indiscutable.
La proposition de plan de restructuration n’est pas une solution aux difficultés financières d’Eurotunnel
La procédure d’alerte est dans la phase ultime, et les principes directeurs présentés aux actionnaires ne sauraient être considérés comme apportant une solution aux difficultés d’Eurotunnel.
Le plan de restructuration proposé par la direction , à supposer qu’il soit mis en œuvre, ne résout pas les problèmes financiers d’Eurotunnel.
Le plan de restructuration vide Eurotunnel de tout fonds propre par le biais des instruments de dette et des instruments hybrides. La dette classique, nouvelle dette senior (2,646 Milliards €, dette FLF 2 Tier 1A (1,082 Md€) et dette mezzanine (0,512Md€) s’élèverait à 4,24 Mds €, soit un montant très largement supérieur à celui qui était indiqué par Jacques Gounon comme pouvant être remboursé par Eurotunnel en 2005. Le montant qui avait été indiqué avant l’assemblée générale de 2005, et sur lequel les actionnaires ont basé leur vote pour Jacques Gounon, était de 3,3 Mds €. Aucun élément de justifie cette augmentation très substantielle. La direction indique d’ailleurs que la discussion avec les créanciers et investisseurs s’est fait sur le business plan préparé au début 2005, qui s’est traduit par l’évaluation de 3,3 Mds €. En tout état de cause s’ajoute à cette dette l’émission de titres hybrides pour un montant nominal de 1,462 Mds € qui régénère 2,4 Mds€ de dette pour que ces titres puissent être rachetés. Pendant au moins les trois premières années après le plan de restructuration la dette est ainsi de 5,8 Mds€. Or Jacques Gounon, dans le cadre de ses critiques du plan Deutsche Bank, déclare que la valeur d’entreprise d’Eurotunnel est au maximum de 6 Mds€. Les fonds propres d’Eurotunnel seraient donc nuls dès la place éventuelle d’un tel plan de restructuration et deviendraient négatifs rapidement compte tenu de la capitalisation des intérêts sur les titres hybrides. Par ailleurs aucune indication n’est donnée par la direction dans les documents fournis aux actionnaires sur les taux d’intérêts qui seraient applicables aux instruments de dette autres que ceux qui sont indiqués pour les titres hybrides (6% + 3% + droit à dividende) et ceux qui sont connus pour FLF2 (6,81 et 8,16%). La logique des taux laisse penser que le service de la dette serait très largement en excès du résultat d’exploitation disponible, et que même en tenant compte des possibilités de capitalisation des intérêts ( qui empirerait la situation négative en fonds propres) les intérêts au minimum épuisent l’intégralité du cash flow disponible. La Deutsche Bank estime ces frais financiers dans le plan de la direction a 371 Millions d’euros par an. La direction prétend que le chiffre est confidentiel et laisse filtrer des indications suivant lesquelles ils seraient de 270 Millions € , ce qui semblerait correspondre aux frais financiers générés par la dette hors titres hybrides. Le coupon et l’intérêt même capitalisé doivent être cependant pris en compte dans l’estimation de la situation financière d’Eurotunnel. Eurotunnel continuerait donc, comme dans le plan de restructuration mis en place en 1998, à empirer sa situation financière. On ne voit donc pas comment les commissaires aux comptes pourraient considérer que la situation financière serait restaurée par la mise en œuvre des « principes directeurs » du plan de restructuration. On ne voit pas non plus comment les engagements de liquidité requis en particulier par la réglementation boursière anglaise, pourraient être donnés. Dans ces conditions la certification des comptes d’Eurotunnel pour l’exercice 2005, la reprise de la cotation d’Eurotunnel ni la cotation de la société faitîère ne paraît pas pouvoir être envisagée de façon réaliste.
Le vote de la résolution n’aura aucune valeur juridique
Les raisons de la tenue d’une assemblée générale ordinaire convoquée à titre extraordinaire ne répond à aucune considération juridique. Aucune des mesures prévues au plan de restructuration ne requiert une décision d’une assemblée générale ordinaire. Aucune habilitation aux dirigeants d’Eurotunnel ne peut être donnée par les actionnaires alors que la restructuration juridique prévue au plan réduit Eurotunnel a un rôle passif de filiale. La participation des actionnaires à la mise en place éventuelle du plan se ferait par l’apport de leurs titres à l’OPE qui est une des conditions du plan, et qui bien entendu ne peut se décider en assemblée générale. Le vote de l’assemblée ne peut en aucune manière être pris en compte comme élément d’une amélioration des perspectives de continuité d’exploitation. Elle ne saurait être considérée en particulier comme une acceptation du principe d’une dilution massive. Le problème qui est posé est celui d’une restructuration qui préserve les intérêts de la société. Celui-ci est manifestement violé par un plan de restructuration qui laisserait une société vidée de tout fonds propre. La présentation des intérêts en présence comme étant ceux des créanciers, qu’ils se considèrent comme prioritaires ou qu’ils soient qualifiés de très subordonnées , et accessoirement les intérêts des actionnaires, voués par la direction et les créanciers au sacrifice ; démontre que les dirigeants de droit et de fait d’Eurotunnel font prévaloir les intérêts personnels des créanciers sur ceux de la société.
Le projet de résolution est présenté sans l’information requise tant par les textes législatifs et réglementaires que par la nature de la situation juridique d’Eurotunnel.
Une assemblée doit disposer des comptes des cinq années précédentes. Les comptes 2003 n’ont pas été approuvées, et les comptes de 2004 sont ainsi basées sur un bilan de clôture de l’exercice précédent qui n’a pas été approuvé. Les comptes 2005 n’ont pas été arrêtés et la direction se dispense de toute information financière sur l’exercice 2005, ce qui manifestement ne répond pas aux exigences légales. La suspension de la cotation démontre que le marché n’a pas l’information suffisante pour son fonctionnement. On ne voit donc pas comment les actionnaires pourraient être considérés comme disposant de l’information financière nécessaire pour voter la résolution. Comme le vote des actionnaires n’est en aucune manière ni nécessaire ni utile pour mettre en œuvre éventuellement le plan de restructuration, on ne peut que considérer qu’il s’agit d’une manœuvre plébiscitaire abusant d’une désinformation manifeste. Des principes de restructuration établis sur des bases contraires aux droits et intérêts d’Eurotunnel
Les principes du plan soumis par la direction d’Eurotunnel résulte d’une négociation qui se sont faites sur la base de positions contraires aux droits et intérêts d’Eurotunnel.
La direction a conduit une négociation en acceptant de considérer que « le droit de substitution est entre les mains des créanciers », ce qui est contraire à la réalité juridique, contraire à l’intérêt de la société et contraire aux intérêts de la société.
La direction a par ailleurs refusé de remettre en question les montages FLF, qui pourtant ont en particulier converti en dette considérée comme prioritaire des créances qui étaient très subordonnées.
La direction a de plus affirmé avoir décidé de ne pas convertir les avances de stabilisation en actions, et avoir décidé de convertir les créances résultant des crédits de stabilisation et des avances à taux révisable et participantes en obligations.
Enfin alors que les créanciers sont très vulnérables aux conséquences juridiques d’un dépôt de bilan, que ce soit d’une part l’arrêt du paiement des intérêts ou d’autre part les procédures de vérification de créances et les actions en responsabilité, la direction s’est mis dans une position, pour forcer la main aux actionnaires, où elle retourne contre elle même l’arme qu’elle a à l’égard des créanciers
La direction a ainsi privé la société de ses armes de négociation , s’est au contraire mis dans une position défavorable inversant les positions de négociation.. La direction a accepté un niveau pour la dette pouvant faire l’objet d’un remboursement qui est ruineux et elle a accepté que les créanciers du comité ad hoc ne fassent aucune concession.
Les bases globales du plan de restructuration sont ainsi lésionnaires pour la société. La répartition du remboursement global entre les créanciers est basée sur ces positions contraires à la réalité juridique, et les obligataires étant conscients que les menaces de la direction et du comité ad hoc étant sans fondement juridique, il est bien clair que ceci bloque l’accord consensuel que la direction prétend rechercher.
Pour cacher les bases faussées sur lesquelles elle capitulait en collusion avec le comité ad hoc, la direction a imposé une politique de confidentialité contraire aux exigences du droit boursier et bien entendu du gouvernement d’entreprise afin de mettre les actionnaires devant le fait accompli. Elle déforme les principes de la restructuration en utilisant des arguments à la fois faux et ne relevant pas de l’information financière afin de cacher que non seulement il ne s’agit pas d’un plan de sauvetage, mais qu’il s’agit au contraire d’un plan de démantèlement de l’entreprise. |
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