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ARRET DE LA 3ème CHAMBRE SECTION. B DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 30 SEPTEMBRE 2005
L'arrêt retient tout d'abord que si le mandat du 16 décembre 1992 ne liait formellement que la SDBO, il engageait aussi le Crédit lyonnais eu égard aux conditions de sa conception et de son exécution auxquelles ce dernier avait activement participé : " les opérations ont été réalisées par les trois sociétés du groupe du Crédit lyonnais en fonction de l'activité spécialisée de chacune d'entre elles, et avec l'accord de la société mère, le Crédit lyonnais, en raison de l'importance des opérations concernées" ; "Le mandat a été conçu, réalisé et il en a
été rendu compte tant par le Crédit lyonnais que par la SDBO et
Clinvest, sociétés filiales du Crédit lyonnais, qui sont toutes
trois obligées par ce contrat". Il en est ainsi, selon l'arrêt, en raison : . d'une part, de l'acquisition de 9,9 % supplémentaires par la société Clinvest, filiale à 100 % du Crédit lyonnais : "L'acquisition de 9,90 % supplémentaires par Clinvest constitue une acquisition, par personne interposée, pour la SDBO, comme pour le Crédit lyonnais, acquisition pour laquelle ces sociétés n'ont pas obtenu l'autorisation expresse de leur mandataire (mandant)quand bien même Clinvest ait déjà été propriétaire de 10 % du capital d'Adidas et que M. T... l'ait su. Il n'a pas été rendu compte au mandant de cet aspect de la vente d'Adidas" ; . d'autre part, de l'existence d'une opération de portage résultant des caractères des prêts à recours limité consentis à certaines des sociétés cessionnaires : "Il est donc soutenu, à juste titre, que
cette opération constituait une opération de portage dans
l'attente de la levée de l'option consentie jusqu'au 31 décembre
1994, à la demande de la banque, par tous les associés à M.
L...-D.... En effet, d'une part, la disposition des titres
n'était pas libre et dépendait de la décision du Crédit
lyonnais, les propriétaires apparents ne restant en définitive
en possession de leurs titres que si leur valeur s'avérait nulle
et, d'autre part, le Crédit lyonnais finançait en totalité
l'achat en se réservant les deux tiers du prix de vente". L'
arrêt
souligne que la banque aurait dû informer son client du fait que
Robert-Louis Dreyfus se portait acquéreur d'Adidas. "L'obligation d'informer
son mandataire, le devoir de loyauté, le souci de la déontologie de toute
banque, en particulier d'affaires, exigeaient de faire connaître à M. Tapie,
client bénéficiant d'une aide financière considérable et constante depuis 1977,
d'une part qu'un repreneur avait été contacté pour assurer le management
d'Adidas (...) et d'autre part que le Crédit lyonnais était prêt à
financer l'opération, donc à continuer de prêter pour Adidas", relève
l'arrêt. "La nullité de la vente d'Adidas ne pouvant être prononcée,
l'entreprise ayant été revendue par Robert-Louis Dreyfus (...), il
convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts". Puis, actualisant cette somme par application de différents indices, la cour d'appel fixe le montant des dommages-intérêts à 135 000 000 euros. La cour d'appel a en conséquence : . mis hors de cause les sociétés Rice SA, Omega, Ventures, Coatbridge et Matinvest ; . dit recevable l'action engagée par les liquidateurs du groupe T... et l'intervention accessoire des époux T..., irrecevable l'action engagée par le mandataire ad hoc de la société CEDP ; . condamné le Crédit lyonnais et le CDR Créances venant aux droits de la SDBO à payer à la société MJA et à M. Y..., ès qualités, la somme de 135 000 000 euros ; . réservé sa décision sur les questions
relatives à la réparation du préjudice subi à raison des mises
en liquidation judiciaire (dont il était soutenu qu'elles
auraient pu être évitées) et à l'incidence fiscale de sa
décision. |
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