VIE DES AFFAIRES

ARRET DE LA COUR D'APPEL CONCERNANT LA VENTE D'ADIDAS


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ARRET DE LA 3ème CHAMBRE SECTION. B  DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 30 SEPTEMBRE 2005

La motivation de l'arrêt de la cour d'appel

L'arrêt retient tout d'abord que si le mandat du 16 décembre 1992 ne liait formellement que la SDBO, il engageait aussi le Crédit lyonnais eu égard aux conditions de sa conception et de son exécution auxquelles ce dernier avait activement participé :

" les opérations ont été réalisées par les trois sociétés du groupe du Crédit lyonnais en fonction de l'activité spécialisée de chacune d'entre elles, et avec l'accord de la société mère, le Crédit lyonnais, en raison de l'importance des opérations concernées" ;

"Le mandat a été conçu, réalisé et il en a été rendu compte tant par le Crédit lyonnais que par la SDBO et Clinvest, sociétés filiales du Crédit lyonnais, qui sont toutes trois obligées par ce contrat".

La cour d'appel relève ensuite que lors de la cession litigieuse, le Crédit lyonnais comme la SDBO se sont, au mépris de la prohibition résultant de l'article 1596 du code civil, portées contrepartie en se rendant acquéreur par personnes interposées d'une partie des participations de la société BTF GmbH dans le capital d'Adidas.

Il en est ainsi, selon l'arrêt, en raison :

. d'une part, de l'acquisition de 9,9 % supplémentaires par la société Clinvest, filiale à 100 % du Crédit lyonnais :

"L'acquisition de 9,90 % supplémentaires par Clinvest constitue une acquisition, par personne interposée, pour la SDBO, comme pour le Crédit lyonnais, acquisition pour laquelle ces sociétés n'ont pas obtenu l'autorisation expresse de leur mandataire (mandant)quand bien même Clinvest ait déjà été propriétaire de 10 % du capital d'Adidas et que M. T... l'ait su. Il n'a pas été rendu compte au mandant de cet aspect de la vente d'Adidas" ;

. d'autre part, de l'existence d'une opération de portage résultant des caractères des prêts à recours limité consentis à certaines des sociétés cessionnaires :

"Il est donc soutenu, à juste titre, que cette opération constituait une opération de portage dans l'attente de la levée de l'option consentie jusqu'au 31 décembre 1994, à la demande de la banque, par tous les associés à M. L...-D.... En effet, d'une part, la disposition des titres n'était pas libre et dépendait de la décision du Crédit lyonnais, les propriétaires apparents ne restant en définitive en possession de leurs titres que si leur valeur s'avérait nulle et, d'autre part, le Crédit lyonnais finançait en totalité l'achat en se réservant les deux tiers du prix de vente".

L'arrêt retient encore que le mandataire a manqué à son "obligation d'information" ainsi qu'à son "devoir de loyauté et de transparence" en s'abstenant d'informer M. Tapie , "d'une part, qu'un repreneur avait été contacté pour assurer le management d'Adidas, qu'il était éventuellement acheteur à un terme proche, deux ans au plus, pour un prix de 4 milliards 485 millions de francs comparé aux 2 milliards 85 millions du mandat et, d'autre part, que le Crédit lyonnais, était prêt à financer l'opération, donc à continuer de prêter pour Adidas, aux conditions des prêts à recours limité".

L' arrêt  souligne que la banque aurait dû informer son client du fait que Robert-Louis Dreyfus se portait acquéreur d'Adidas. "L'obligation d'informer son mandataire, le devoir de loyauté, le souci de la déontologie de toute banque, en particulier d'affaires, exigeaient de faire connaître à M. Tapie, client bénéficiant d'une aide financière considérable et constante depuis 1977, d'une part qu'un repreneur avait été contacté pour assurer le management d'Adidas (...) et d'autre part que le Crédit lyonnais était prêt à financer l'opération, donc à continuer de prêter pour Adidas", relève l'arrêt. "La nullité de la vente d'Adidas ne pouvant être prononcée, l'entreprise ayant été revendue par Robert-Louis Dreyfus (...), il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts".

L'arrêt retient enfin, sur le préjudice, que "les 78 % du capital d'Adidas auraient pu être vendus directement à M. Robert. Louis -Dreyfus  en décembre 1994, si le Groupe Crédit lyonnais avait respecté ses obligations de banquier mandataire en proposant le financement constitué par les prêts à recours limité au Groupe T... de sorte que la plus-value aurait été répartie dans ce cas dans la proportion rappelée précédemment : 1/3 au vendeur, 2/3 à la banque".

Et l'arrêt ajoute que "La vente des 78 % du capital d'Adidas en décembre 1994 représente 3 milliards 498 millions de francs", que la "perte de chance de réaliser le gain dont a été privé le Groupe T... est constituée par la différence entre" cette somme "et le prix perçu en janvier 1993 (2 milliards 85 millions), soit 1 milliard 313 millions dont le tiers (438 millions) serait revenu au Groupe Tapie...".

Puis, actualisant cette somme par application de différents indices, la cour d'appel fixe le montant des dommages-intérêts à 135 000 000 euros.

La cour d'appel a en conséquence :

. mis hors de cause les sociétés Rice SA, Omega, Ventures, Coatbridge et Matinvest ;

. dit recevable l'action engagée par les liquidateurs du groupe T... et l'intervention accessoire des époux T..., irrecevable l'action engagée par le mandataire ad hoc de la société CEDP ;

. condamné le Crédit lyonnais et le CDR Créances venant aux droits de la SDBO à payer à la société MJA et à M. Y..., ès qualités, la somme de 135 000 000 euros ;

. réservé sa décision sur les questions relatives à la réparation du préjudice subi à raison des mises en liquidation judiciaire (dont il était soutenu qu'elles auraient pu être évitées) et à l'incidence fiscale de sa décision.
 

ARRET DE LA COUR DE CASSATION CONCERNANT LA VENTE D'ADIDAS

 

 

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