Les fautes retenues à l'encontre des
banques
La cour d'appel dans son
arrêt avait retenu trois
manquements des banques à leurs obligations de mandataire ou,
pour la troisième, de "banquier mandataire". La Cour
d'appel avait considéré que les banques avaient commis trois fautes que
constituent la violation de l'interdiction de se porter
contrepartie (1°), le manquement à l'obligation d'information
(2°) et l'absence de proposition de financement (3°).
Les questions posées par les pourvois des
banques étaient de savoir si les banques ont manqué à leurs
obligations :
- en se portant de manière occulte et
illicite contrepartie dans l'opération qu'elles avaient pour
mission d'exécuter (2ème moyen du CDR ; 3ème moyen du Crédit
lyonnais) ;
- en s'abstenant d'informer leur mandant
qu'un candidat repreneur était éventuellement acheteur, à terme
proche et pour un prix supérieur (3ème moyen du CDR, 4èmebranche
du 4ème moyen du Crédit lyonnais) ;
- en s'abstenant de proposer le financement
constitué par les prêts à recours limité (1er moyen du CDR ;
1ère, 2ème, 3ème et 5ème branches du 4ème moyen du Crédit
lyonnais).
Sur les moyens concernant ces fautes la Cour de Cassation a
rejeté les moyens concernant les deux premiers manquements
et accueilli celui concernant le troisième manquement
violation des obligations de mandataire par la SDBO
En ce qui concerne la violation des obligations de
mandataire par la SDBO par violation de l'interdiction et de se porter
contrepartie et manquement à l'obligation d'information, la Cour
de cassation a rejeté les moyens soulevés par CDR créances
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi
formé par le CDR créances, réunis :
Attendu que le CDR créances fait grief à l’arrêt d’avoir
dit que la SDBO avait manqué à ses obligations de mandataire, alors, selon
le moyen :
Mais attendu que, si l’arrêt relève tout d’abord que les
banques ont commis des fautes en se portant cessionnaires des parts qu’elles
avaient pour mandat de céder et en manquant à leur obligation d’informer
loyalement leur mandant, il se borne ensuite, pour caractériser l’existence
et apprécier l’étendue du préjudice causé par les manquements imputés au
groupe Crédit lyonnais, à retenir que celui-ci n’a pas respecté ses
obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe T...
le financement constitué par les prêts à recours limité consentis à
certaines des sociétés cessionnaires ; que, la cour d’appel ayant ainsi
retenu que cette abstention constituait la seule cause du préjudice dont
elle accordait réparation, il ne peut lui être utilement reproché d’avoir
relevé l’existence d’autres manquements qui ne constituent pas le soutien de
sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par le CDR
créances, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen du pourvoi
formé par le Crédit lyonnais, pris en sa première branche, réunis :
Vu les articles
1134 et
1147 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du CDR créances
et du Crédit lyonnais, l’arrêt retient que le groupe Crédit lyonnais avait
manqué à ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer
au groupe T... le financement constitué par les prêts à recours limité qu’il
avait octroyés à certains des cessionnaires des participations litigieuses ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans la
mission du mandataire de financer l’opération pour laquelle il s’entremet et
que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est
toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire,
de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de
s’abstenir ou de refuser de le faire, la cour d’appel a violé les textes
susvisés ;
Manquement du Crédit
Lyonnais à une obligation contractuelle
La question posée à la Cour de Cassation était
celle de savoir si Crédit lyonnais, qui n'était pas partie au mandat, peut
être obligé par celui-ci (2ème moyen du Crédit lyonnais). Les mandataires
liquidateurs de la société GBT avaient afi en responsabilité
contractuelle contre la SDBO et le Crédit lyonnais, sur le
fondement de manquements aux obligations nées d'un mandat auquel
ni la société GBT ni le Crédit lyonnais n'étaient parties
Les mandataires liquidateurs avaient fondé leurs
demandes, tant contre le CDR Créances que contre le Crédit lyonnais, sur les
seuls articles 1116,
1134, 1596, 1991 et 1992 du code civil, avaient choisi
d'agir exclusivement sur le terrain contractuel, aucun moyen subsidiaire
n'ayant été développé dans leurs conclusions.
S'agissant de la demande dirigée contre le
Crédit lyonnais, qui n'était signataire ni du mémorandum ni du
mandat, les mandataires liquidateurs se bornaient à exposer, au
soutien de leur prétention, que celui-ci avait réalisé la
"captation du mandat" par interposition de personnes dès lors
que la SDBO et la société Clinvest appartenaient au même groupe
de sociétés, l'une et l'autre étant des filiales à 100 % du
Crédit lyonnais (p. 60 des conclusions). En revanche et comme le
relève le mémoire ampliatif, ils n'ont à aucun moment invoqué
une substitution de mandataire ou l'existence d'un mandat
tacite.
Ce n'est pas, du reste, par référence à ces
mécanismes que la cour d'appel s'est déterminée.
Pour dire que le Crédit lyonnais était,
avec la SDBO et la société Clinvest,"obligé" par le mandat, la
cour d'appel a retenu que "les opérations avaient été réalisées
par les trois sociétés du groupe Crédit lyonnais en fonction de
l'activité spécialisée de chacune d'entre elles et avec l'accord
de la société mère". Elle s'est, en d'autres termes, référée à
la notion de groupe de sociétés.
Plus précisément, la cour d'appel a relevé :
. que le Crédit lyonnais avait donné son
accord à la SDBO pour financer l'achat d'Adidas par M. T... en
1991 ;
. que les études préalables à cet achat
avaient été effectuées par la direction des études industrielles
du Crédit lyonnais ;
. que ces études avaient servi de base à
l'accord de décembre 1992 et à la vente de 1993 ;
. que les prêts avaient été consentis tantôt
par le Crédit lyonnais, tantôt par la SDBO, tandis que les
prises de participation étaient confiées à la société Clinvest ;
. qu'en 1992 "les décisions avaient été
prises au sommet par le Crédit lyonnais", ainsi qu'en attestait
la note du 17 novembre 1992 adressée au président de cet
établissement à propos de la restructuration du capital de la
société BTF GmbH pour obtenir son accord sur une opération qui
visait à remplacer un risque groupe T... par un risque Adidas
qui paraissait "de bien meilleure qualité", note que ce dernier
avait approuvée et qui avait été appliquée, la société Clinvest
portant sa participation de 10 à 19,9 % ;
. que les prêts à recours limité consentis
aux acquéreurs choisis par la SDBO avaient été accordés par le
Crédit lyonnais, le mémorandum prévoyant lui-même un concours du
Crédit lyonnais pour un prêt de 100 000 francs ;
. que le protocole d'accord du 13 mars 1994
signé pour mettre fin aux relations bancaires du groupe T...
avait émané du Crédit lyonnais ;
. que les fonds nécessaires à la levée
d'option réservée à M. L...-D... avaient été versés par le
Crédit lyonnais sur le compte de la société Clinvest qui les
avait elle-même répercutés aux sociétés détentrices des
participations Adidas pendant la période intermédiaire ;
. que devant la presse et la commission
d'enquête parlementaire, c'est le PDG du Crédit lyonnais qui
avait rendu compte de son action et de celles de ses filiales.
Aux termes de l'article 1165 du code civil,
"Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties
contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui
profitent que dans le cas prévu par l'article 1121"
(c'est-à-dire par l'effet d'une stipulation pour autrui).
La notion de partie au contrat, parfois
controversée en doctrine, peut être (largement) définie de la
manière suivante :
"Les parties sont les personnes qui, ayant
conclu elles-mêmes ou par l'effet d'une représentation
conventionnelle ou légale le contrat, y ayant adhéré lorsque la
loi le permet, ou ayant été substituées aux parties
contractantes par la transmission de leur situation
contractuelle, autorisée ou imposée par la loi, sont liées,
activement ou passivement, par ses effets obligatoires et qui
disposent des prérogatives caractéristiques de cette
qualification, à savoir la faculté de modifier ou d'anéantir le
contrat par la procédure contractuelle, c'est à dire un accord
de volontés".)
Quant aux tiers, ce sont tous ceux qui n'ont
pas la qualité de parties : "toutes les autres personnes sont
des tiers"
La Cour de
Cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il avait retenu une faute
contractuelle du Crédit Lyonnais
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité du Crédit
lyonnais, l’arrêt retient que, bien qu’il n’ait pas été signataire du mandat
ni d’aucune des conventions souscrites avec les sociétés GBT, FIBT et BTF SA
en décembre 1992, cet établissement, qui s’était activement impliqué dans la
conception et l’exécution de ces accords, notamment en consentant et en
organisant les financements nécessaires au montage imaginé avec les
coacquéreurs des participations Adidas, et qui avait même accepté de rendre
compte de son action devant la presse et la commission d’enquête
parlementaire chargée d’analyser l’opération, était obligé par le mandat ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les
mandataires liquidateurs, qui fondaient leur action sur des manquements aux
articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992 du code civil, avaient choisi d’agir
sur le seul terrain contractuel, que les sociétés GBT, FIBT et BTF SA
n’avaient traité, pour l’opération considérée, qu’avec la seule SDBO,
personne morale distincte dont il n’était prétendu ni qu’elle aurait été
fictive ni que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison
mère, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire
apparaître que l’immixtion du Crédit lyonnais dans l’exécution du mandat
délivré à sa filiale avait été de nature à créer pour les mandants une
apparence trompeuse propre à leur permettre de croire légitimement que cet
établissement était aussi leur cocontractant, ce dont elle aurait alors pu
déduire que ce dernier était obligé par un mandat auquel il n’avait pas été
partie, n’a pas donné de base légale à sa décision ;