VIE DES AFFAIRES

ARRET DE LA COUR DE CASSATION CONCERNANT LA VENTE D'ADIDAS


Accueil ] Remonter ] LES SOCIETES ] LES DOSSIERS ] LES ACTEURS ] LES SECTEURS ] BOURSE ET MARCHES FINANCIERS ] POLITIQUE ET LEGISLATION ] FRANCE ] INTERNATIONAL ] BIBLIOGRAPHIE ] TABLE CHRONOLOGIQUE GENERALE ]


RECHERCHE

   GUIDE  DE LA VIE  DES AFFAIRES

HISTORIQUE TAPIE CREDIT LYONNAIS | CA PARIS GROUPE BERNARD TAPIE CREDIT LYONNAIS | 9 OCTOBRE 2006 CASSATION ET RENVOI | CHRONOLOGIE DE L'AFFAIRE ADIDAS | PROCEDURE ARBITRALE GROUPE BERNARD TAPIE CDR


 
--

 

ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 9 OCTOBRE E006 CONCERNANT LA VENTE D'ADIDAS

 

Les fautes retenues à l'encontre des banques

La cour d'appel dans son arrêt avait retenu trois manquements des banques à leurs obligations de mandataire ou, pour la troisième, de "banquier mandataire". La Cour d'appel avait considéré que les banques avaient commis  trois fautes que constituent la violation de l'interdiction de se porter contrepartie (1°), le manquement à l'obligation d'information (2°) et l'absence de proposition de financement (3°).

Les questions posées par les pourvois des banques étaient de savoir si les banques ont manqué à leurs obligations :

- en se portant de manière occulte et illicite contrepartie dans l'opération qu'elles avaient pour mission d'exécuter (2ème moyen du CDR ; 3ème moyen du Crédit lyonnais) ;

- en s'abstenant d'informer leur mandant qu'un candidat repreneur était éventuellement acheteur, à terme proche et pour un prix supérieur (3ème moyen du CDR, 4èmebranche du 4ème moyen du Crédit lyonnais) ;

- en s'abstenant de proposer le financement constitué par les prêts à recours limité (1er moyen du CDR ; 1ère, 2ème, 3ème et 5ème branches du 4ème moyen du Crédit lyonnais).

Sur les moyens concernant ces fautes la Cour de Cassation a rejeté les moyens concernant  les deux premiers manquements et accueilli celui concernant le troisième manquement

violation des obligations de mandataire par la SDBO

En ce qui concerne la violation des obligations de mandataire par la SDBO par violation de l'interdiction et de se porter contrepartie et manquement à l'obligation d'information,   la Cour de cassation a rejeté les moyens soulevés par CDR créances

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi formé par le CDR créances, réunis :

Attendu que le CDR créances fait grief à l’arrêt d’avoir dit que la SDBO avait manqué à ses obligations de mandataire, alors, selon le moyen :

 

Mais attendu que, si l’arrêt relève tout d’abord que les banques ont commis des fautes en se portant cessionnaires des parts qu’elles avaient pour mandat de céder et en manquant à leur obligation d’informer loyalement leur mandant, il se borne ensuite, pour caractériser l’existence et apprécier l’étendue du préjudice causé par les manquements imputés au groupe Crédit lyonnais, à retenir que celui-ci n’a pas respecté ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe T... le financement constitué par les prêts à recours limité consentis à certaines des sociétés cessionnaires ; que, la cour d’appel ayant ainsi retenu que cette abstention constituait la seule cause du préjudice dont elle accordait réparation, il ne peut lui être utilement reproché d’avoir relevé l’existence d’autres manquements qui ne constituent pas le soutien de sa décision ; que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi formé par le CDR créances, pris en sa troisième branche, et le quatrième moyen du pourvoi formé par le Crédit lyonnais, pris en sa première branche, réunis :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité du CDR créances et du Crédit lyonnais, l’arrêt retient que le groupe Crédit lyonnais avait manqué à ses obligations de banquier mandataire en s’abstenant de proposer au groupe T... le financement constitué par les prêts à recours limité qu’il avait octroyés à certains des cessionnaires des participations litigieuses ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’entre pas dans la mission du mandataire de financer l’opération pour laquelle il s’entremet et que, hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Manquement du Crédit Lyonnais à une obligation contractuelle

La question posée à la Cour de Cassation était  celle de savoir si Crédit lyonnais, qui n'était pas partie au mandat, peut être obligé par celui-ci (2ème moyen du Crédit lyonnais). Les mandataires liquidateurs de la société GBT avaient afi  en responsabilité contractuelle contre la SDBO et le Crédit lyonnais, sur le fondement de manquements aux obligations nées d'un mandat auquel ni la société GBT ni le Crédit lyonnais n'étaient parties
 

Les mandataires liquidateurs avaient fondé  leurs demandes, tant contre le CDR Créances que contre le Crédit lyonnais, sur les seuls articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992 du code civil, avaient choisi d'agir exclusivement sur le terrain contractuel, aucun moyen subsidiaire n'ayant été développé dans leurs conclusions.

S'agissant de la demande dirigée contre le Crédit lyonnais, qui n'était signataire ni du mémorandum ni du mandat, les mandataires liquidateurs se bornaient à exposer, au soutien de leur prétention, que celui-ci avait réalisé la "captation du mandat" par interposition de personnes dès lors que la SDBO et la société Clinvest appartenaient au même groupe de sociétés, l'une et l'autre étant des filiales à 100 % du Crédit lyonnais (p. 60 des conclusions). En revanche et comme le relève le mémoire ampliatif, ils n'ont à aucun moment invoqué une substitution de mandataire ou l'existence d'un mandat tacite.

Ce n'est pas, du reste, par référence à ces mécanismes que la cour d'appel s'est déterminée.

Pour dire que le Crédit lyonnais était, avec la SDBO et la société Clinvest,"obligé" par le mandat, la cour d'appel a retenu que "les opérations avaient été réalisées par les trois sociétés du groupe Crédit lyonnais en fonction de l'activité spécialisée de chacune d'entre elles et avec l'accord de la société mère". Elle s'est, en d'autres termes, référée à la notion de groupe de sociétés.
 

Plus précisément, la cour d'appel a relevé :

. que le Crédit lyonnais avait donné son accord à la SDBO pour financer l'achat d'Adidas par M. T... en 1991 ;

. que les études préalables à cet achat avaient été effectuées par la direction des études industrielles du Crédit lyonnais ;

. que ces études avaient servi de base à l'accord de décembre 1992 et à la vente de 1993 ;

. que les prêts avaient été consentis tantôt par le Crédit lyonnais, tantôt par la SDBO, tandis que les prises de participation étaient confiées à la société Clinvest ;

. qu'en 1992 "les décisions avaient été prises au sommet par le Crédit lyonnais", ainsi qu'en attestait la note du 17 novembre 1992 adressée au président de cet établissement à propos de la restructuration du capital de la société BTF GmbH pour obtenir son accord sur une opération qui visait à remplacer un risque groupe T... par un risque Adidas qui paraissait "de bien meilleure qualité", note que ce dernier avait approuvée et qui avait été appliquée, la société Clinvest portant sa participation de 10 à 19,9 % ;

. que les prêts à recours limité consentis aux acquéreurs choisis par la SDBO avaient été accordés par le Crédit lyonnais, le mémorandum prévoyant lui-même un concours du Crédit lyonnais pour un prêt de 100 000 francs ;

. que le protocole d'accord du 13 mars 1994 signé pour mettre fin aux relations bancaires du groupe T... avait émané du Crédit lyonnais ;

. que les fonds nécessaires à la levée d'option réservée à M. L...-D... avaient été versés par le Crédit lyonnais sur le compte de la société Clinvest qui les avait elle-même répercutés aux sociétés détentrices des participations Adidas pendant la période intermédiaire ;

. que devant la presse et la commission d'enquête parlementaire, c'est le PDG du Crédit lyonnais qui avait rendu compte de son action et de celles de ses filiales.

Aux termes de l'article 1165 du code civil, "Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121" (c'est-à-dire par l'effet d'une stipulation pour autrui).

La notion de partie au contrat, parfois controversée en doctrine, peut être (largement) définie de la manière suivante :

"Les parties sont les personnes qui, ayant conclu elles-mêmes ou par l'effet d'une représentation conventionnelle ou légale le contrat, y ayant adhéré lorsque la loi le permet, ou ayant été substituées aux parties contractantes par la transmission de leur situation contractuelle, autorisée ou imposée par la loi, sont liées, activement ou passivement, par ses effets obligatoires et qui disposent des prérogatives caractéristiques de cette qualification, à savoir la faculté de modifier ou d'anéantir le contrat par la procédure contractuelle, c'est à dire un accord de volontés".) 

Quant aux tiers, ce sont tous ceux qui n'ont pas la qualité de parties : "toutes les autres personnes sont des tiers"
 

La Cour de Cassation a cassé l'arrêt en ce qu'il avait retenu une faute contractuelle du Crédit Lyonnais

Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité du Crédit lyonnais, l’arrêt retient que, bien qu’il n’ait pas été signataire du mandat ni d’aucune des conventions souscrites avec les sociétés GBT, FIBT et BTF SA en décembre 1992, cet établissement, qui s’était activement impliqué dans la conception et l’exécution de ces accords, notamment en consentant et en organisant les financements nécessaires au montage imaginé avec les coacquéreurs des participations Adidas, et qui avait même accepté de rendre compte de son action devant la presse et la commission d’enquête parlementaire chargée d’analyser l’opération, était obligé par le mandat ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que les mandataires liquidateurs, qui fondaient leur action sur des manquements aux articles 1116, 1134, 1596, 1991 et 1992 du code civil, avaient choisi d’agir sur le seul terrain contractuel, que les sociétés GBT, FIBT et BTF SA n’avaient traité, pour l’opération considérée, qu’avec la seule SDBO, personne morale distincte dont il n’était prétendu ni qu’elle aurait été fictive ni que son patrimoine se serait confondu avec celui de sa maison mère, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire apparaître que l’immixtion du Crédit lyonnais dans l’exécution du mandat délivré à sa filiale avait été de nature à créer pour les mandants une apparence trompeuse propre à leur permettre de croire légitimement que cet établissement était aussi leur cocontractant, ce dont elle aurait alors pu déduire que ce dernier était obligé par un mandat auquel il n’avait pas été partie, n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

 

Accueil | Remonter | ARRET DE LA COUR D'APPEL CONCERNANT LA VENTE D'ADIDAS | ARRET DE LA COUR DE CASSATION CONCERNANT LA VENTE D'ADIDAS


 


 

--

 

Accueil GUIDE  DE LA VIE  DES AFFAIRES   Accueil  BOURSILEX LE GUIDE DE LA BOURSE ET DE L'EPARGNE