|
| |
ASS. PLEN. 9 OCTOBRE 2006
CHRONOLOGIE DE L'AFFAIRE ADIDAS
ARRET DE LA
COUR D'APPEL CONCERNANT LA VENTE D'ADIDAS
ARRET DE LA COUR D'APPEL
SNC BERNARD TAPIE/CREDIT LYONNAIS -SDBO -CDR FINANCES
AFFAIRE ADIDAS
COUR D’APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section B
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2005
(n°331, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: 96/12548
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 1994
-Tribunal de Grande Instance de PARIS - Première Chambre, jugements des 7
novembre 1996 et 22 juin 1999 du Tribunal de commerce de PARIS Quatorzième et
septième Chambres
RG n° 1994/12938
APPELANTE
Société anonyme CREDIT LYONNAIS
ayant son siège social rue de la République
69000 LYON
et son siège central 19 Boulevard des Italiens
75002 PARIS
prise en la personne de son Président du Conseil
d’Administration
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de
PARIS Toque 06
APPELANTE
Société anonyme CDR CREANCES -GROUPE CONSORTIUM REALISATION
venant aux droits et obligations de la Société BANQUE OCCIDENTALE “ SDBO” ayant
son siège 27/29 rue Le Pelletier
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Pierre MARTEL, avocat plaidant pour la SCP
RAMBAUD-MARTEL au barreau de PARIS Toque P 134
INTIME:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d’appel de PARIS
en ses bureaux au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75004 PARIS
EN PERSONNE
INTIMEE:
Société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET DE
PESAGE “C.E.D.P.” anciennement dénommée BERNARD TAPIE FINANCE ayant son siège
social 3/5 nie Saint-Georges
75009 PARIS
prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la
Cour assistée de Maître Xavier FLECHEUX , avocat plaidant pour la SCP FLECHEUX
et Associés au barreau de PARIS Toque P 537
INTIMEE:
Société AGF HOLDING venant aux droits de la Société AGF
ASSURANCES S.A. venant aux droits de la Société METROPOLE ayant son siège 87 rue
de Richelieu 75012 PARIS
prise en la personne de son Président du Conseil
d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Dorninique LEFORT, avocat au barreau de
PARIS Toque R 45
INTIMEE:
Société BANQUE AGF venant aux droits de la BANQUE GENERALE
DU PHENIX
et du CREDIT CHIMIQUE
ayant son siège 14 rue Halévy
75009 PARIS
prise en la personne de son Président du conseil
d’administration domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Maître Dominique LEFORT, avocat au barreau de
PARIS Toque R 45
INTIMEE:
Société anonyme EFFICACITE FINANCE CONSEILS “E.F.C.” ayant
son siège 1 Rond Point des Champs Elysées
75008 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Eric TEYNIER, avocat plaidant pour la
SCP TEYNJER - PIC et Associés au barreau de PARIS Toque J053
INTERVENANT VOLONTAIRE:
Monsieur le Bâtonnier Jean-René FARTHOUAT
demeurant 7 rue de la Tour des Dames
75009 PARIS
en qualité de mandataire ad hoc de la COMPAGNIE EUROPEENNE
DE DISTRIBUTION ET DE PESAGE “ CEDP” anciennement dénommée BERNARD TAPIE FINANCE
représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assisté de Maître Xavier FLECHEUX, avocat plaidant pour la
SCP FLECHEUX et Associés au barreau de PARIS Toque P 537
INTIMEE ET APPELANTE:
SELAFA MJA agissant en la personne de Maître Jean-Claude
PIERREL,désignée en remplacement de Maître Jean-Claude PIERREL
ayant son siège 169 bis rue du Chevaleret
75648 PARIS CEDEX
en qualité de co-représentant des créanciers et de
co-liquidateur judiciaire de:
- la SNC GROUPE BERNARD TAPIE
- le Société ALAIN COLAS TAHITI
- la SNC FINANCJERE IMMOBILIERE BERNARD TAPIE
- la Société BERNARD TAPIE GESTION
en qualité de co-représentant des créanciers et de
co-liquidateur judiciaire de Monsieur et Madame Bernard TAPIE
représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS Toque B 283
INTIME ET APPELANT
Maître Didier COURTOUX
désignée en remplacement de Maître PAVEC
demeurant 62 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
ès qualités de co-représentant des créanciers et de
co-liquidateur judiciaire de
- la SNC GROUPE BERNARD TAPIE
- la Société ALA1N COLAS TAHITI
- la SNC FINANCIERE IMMOBILIERE BERNARD TAPIE
- la Société BERNARD TAPIE GESTION
en qualité de co-représentant des créanciers et de
co-liquidateur judiciaire de Monsieur et Madame Bernard TAPIE
représentée par la SCP VARIN-PETIT, avoués à la Cour
assistée de Maître Maurice LANTOURNE, avocat au barreau de
PARIS Toque B 549
INTIME:
Maître Jean-Claude PIERREL
demeurant 169 bis rue du Chevaleret
75648 PARISCEDEX13
Cour d’Appel de Paris ÂRRET DU 30 SEPTEMBRE 2005
Y Chambre, section B RG ne 1996/12548 - 3ème page
en qualité de représentant des créanciers de la Société
BERNARD TAPIE FINANCE
devenue CEDP
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué à la Cour
assisté de Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de
PARIS Toque B 283
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société anonyme CONSORTIUM DE REALISATION venant aux droits
de la Société CDR PARTICIPATION anciennement dénommée CREDIT LYONNAIS
INVESTISSEMENT (CLINVEST)
ayant son siège 3/5 rue Saint Georges
75009 PARIS
prise en la personne de son Président du Conseil
d’Administration domicilié en cette qualité
audit siège
représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Maître Silvana MORANDI, avocat plaidant pour la SCP JEANTET du
barreau de PARIS, substituant Maître Georges TERRIER Toque T 0404
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Bernard T.
représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Maître Olivier PARDO et Maître Ludovic LANDIVAUX,
avocats plaidants
pour SELARL PARDO - BOULANGER et Associés au barreau de
PARIS Toque K 170
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame Dommique M.-D. épouse T.
représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître Olivier PARDO et Maître Ludovic
LANDIVAUX, avocats plaidants
pour SELARL PARDO - BOULANGER et Associés au barreau de
PARIS Toque K 170
INTIMEE:
Société anonyme RICESA, de droit luxembourgeois
ayant son siège 3 Place de la Clairefontaine
1341 LUXEMBOURG
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avoué
INTIMEE
Société OMEGA VENTURES LIMITED , société de droit de JERSEY
ayant son siège social Pirouet House - Union Street Saint
Relier
C.I.
JERSEY
prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avoué
INTIMEE:
Société COATBRIDGE HOLDING LIMITED, Société de droit des
îles britanniques ayant son siège Craigmuir Chambers Road Town
TORTOLA B.VJ.
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avoué
1NT1MEE:
Société Anonyme MATIN VEST
ayant son siège 6 avenue Matignon
75008 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avoué
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 08 juin 2005, en audience
publique, devant la Cour
composée de:
Monsieur WEILL, Président
Monsieur MON1N-HERSANT,Conseiller
Madame CATRY, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur COULON,
MINISTERE PUBLIC: l’affaire a été communiquée au Ministère
Public représenté par
Madame Eliane HOULETTE qui a été entendue en ses
observations à l’audience
ARRET:
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par Monsieur Pierre - Main WEILL ,
Président,
- signé par Monsieur Pierre-Alain WEILL , Président et par
Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
Le “groupe Bernard TAPIE “était constitué d’une société
ennom collectif Groupe Bernard TAPIE ( SNC GBT ou GBT) avec pour associés
Monsieur et Madame Bernard T., elle-même actionnaire de la société anonyme
Bernard TAPIE Finance ( SA BTF ou BTF ), société associée majoritaire de la
société à responsabilité limitée ( Gmbh en allemand) BTF Gmbh ADIDAS, d’une
société en nom collectif financière et immobilière Bernard TAPIE (SNC FIBT ou
FIBT ) ainsi que d’une société Main Colas Tahiti (ACT).
Le litige dont est saisie aujourd’hui la Cour concerne la
seule “opération ADIDAS” c’est à dire l’acquisition et les reventes successives
de cette entreprise auxquelles ont été parties directement ou indirectement les
sociétés du Groupe Bernard TAPIE.
En juillet 1990 et janvier 1991, Monsieur Bernard T. (BTF)
a acheté 78 % du capital d’ADIDAS pour le prix de 1 milliard 386 millions de
francs , financé en totalité par les banques , dont 30 % par la société de
banque occidentale (SDBO, aujourd’hui CDR Créances), filiale du Crédit Lyonnais
, le Crédit Lyonnais étant devenu lui-même une filiale du Crédit Agricole.
Monsieur TAPIE ayant choisi de se consacrer à sa carrière
politique (nommé ministre de la Ville une première fois par décret du 16 avril
1992 et une seconde fois par décret du 26 décembre 1992), a entrepris de vendre
sa participation dans ADIDAS, qui représentait la part la plus importante de ses
activités industrielles et commerciales.
Après avoir cédé, le 13 août 1991, 20 % d’ADIDAS à son
concurrent PORTLAND, il a convenu ,en juillet 1992, de vendre le reste de ses
titres d’ADIDAS à PORTLAND.Ce groupe a renoncé en octobre 1992 à 1’ acquisition
prévue au prix de 2 milliards 922 millions de francs.Après une offre de
réduction au prix de 2 milliards 711 millions de francs (soit une réduction de
7,22 %) qui n’a pas été acceptée ; BTF a racheté la participation de 20% de
PORTLAND avec l’aide fmancière du Crédit Lyonnais, ADIDAS étant valorisée à 2
milliards 780 millions de francs.
Finalement, le 12 décembre 1992, un mémorandum signé par le
Groupe TAPIE et de la SDBO a décidé la vente d’ADIDAS par l’intermédiaire de la
SDBO et le remboursement de la banque.
Le 16 décembre 1992, en application du mémorandum, un
contrat a été conclu entre le Groupe TAPIE et la SDBO confiant à la SDBO
la vente des 78% du capital d’ADIDAS détenu par BTF au prix de 2 milliards 85
millions de francs, ADIDAS est ainsi valorisée à 2 milliards 673 millions de
francs.
Le 12 février 1993, la cession des 78 % du capital d’ADIDAS
est intervenue pour le prix convenu, les acquéreurs étant:
CLINVEST 9,9 % déjà propriétaire de 10%
RICESA 15 % (Monsieur Robert L.-D.)
OMEGA 19,9 %
COATBRIDGE 15
MATIN VEST 3 %
PHENIX 3,20 % groupe AGF déjà propriétaire de 5 %
METROPOLE 9 % groupe AGF,
EFC 3 % Mme B. déjà propriétaire de 5 %
Monsieur Robert LOUIS-DREYFUS a bénéficié dans le même
temps d’une option d’achat (d’une promesse de vente) de la totalité du capital
d’ADIDAS au prix de 4 milliards 650 millions de francs valable jusqu’au 31
décembre 1994.
Le 13 mars 1994, un protocole d’accord a été signé entre la
SDBO, le Crédit Lyonnais et Monsieur T. pour mettre fm aux relations bancaires
des parties.
Le 23 novembre 1994, le tribunal de grande instance de
PARIS a constaté la caducité du protocole et condamné GBT et Monsieur et Madame
T. à payer à la SDBO les sommes de 236 millions 454.000 francs et de 67 millions
de francs.
Le 30 novembre 1994, les sociétés GBT, FIBT, BTF, BT
Gestion et ACT ont été placées en redressement judiciaire.
Le 14décembre 1994, FIBT et BT Gestion ont été mises en
liquidation judiciaire.
Le 11janvier 1995, ACT a été mise en liquidation
judiciaire.
Le 23 janvier 1995, Monsieur et Madame Bernard T. ont été
mis en liquidation judiciaire.
Le 31 mars 1995, GBT a été mise en liquidation judiciaire.
Le 31 mai 1995, la confusion des patrimoines des
différentes entités mises en liquidation a été ordonnée, tandis que BTF, devenue
la Compagnie Européenne de Distribution et de Pesage (CEDP) a fait l’objet d’un
plan de continuation.
Le 22 décembre 1994, Monsieur Robert L.-D. a levé l’option
d’achat et est devenu propriétaire d’ADIDAS pour le prix de 4 milliards 650
millions de francs, cette acquisition étant financée par le Crédit Lyonnais.
En novembre 1995, ADIDAS a été introduite en bourse par
Monsieur Robert L. -D., avec le concours du Crédit Lyonnais ; valorisée au prix
de 11 milliards francs, 60 % du capital d’ADIIDAS a été mis sur le marché pour 7
milliards de francs.
Depuis, Monsieur Robert L. -D. a revendu ADIDAS, qui est
cotée à la bourse.
x x x
La procédure
La Cour est saisie des appels:
1°/ du jugement du 23 novembre 1994 prononcé par le
tribunal de grande instance de PARIS dans le litige opposant Monsieur et Madame
T. et trois sociétés du groupe TAPIE au Crédit Lyonnais et à la SDBO, qui:
- a constaté la caducité du protocole du 13 mars 1994 qui
devait régler l’ensemble des relations entre les parties.
- a donné acte aux demandeurs de la saisine prochaine du
tribunal de commerce de PARIS de la vente d’ADIDAS.
- a condamné les demandeurs à payer à la SDBO les sommes de
263 millions 785.723 francs et 74 millions de francs.
2°/ - du jugement du 7 novembre 1996 prononcé par le
tribunal de commerce de PARIS opposant les mandataires liquidateurs de Monsieur
et Madame T. et des sociétés du Groupe TAPIE au Crédit Lyonnais, à la SDBO, à
CLINVEST et l’association des petits porteurs pour l’annulation de la vente
litigieuse d’ADIDAS, intervenante, et la CEDP (ex BTF), qui:
- a dit que SDBO a commis des fautes dans ses relations
avec le Groupe TAPIE.
- l’a condamnée au versement d’une provision de 600.000.000
francs ( six cents millions de francs ) et a ordonné une mesure d’instruction.
3°/ - du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 22
juin 1999, opposant le mandataire ad hoc de la CEDP au Crédit Lyonnais, au CDR
Créances ( ex SDBO) au CDR PARTICIPATIONS (ex CLINVEST), à RICESA, OMEGA,
COATBRIDGE, AGF Assurance, AGF Banque, EFFICACITE FINANCE CONSEIL et MATIN VEST,
s’agissant de la réparation du préjudice subi lors dç la cession d’ADLDAS, la
Cour a confirmé la connexité retenue par le tribunal avec l’appel des deux
autres décisions et le renvoi devant la Cour par ordonnance du conseiller de la
mise en état du 22 novembre 2001;
La Cour a statué:
V - par arrêt du 28janvier 1998 sur l’appel des jugements
du tribunal de grande instance de PARIS et du tribunal de commerce:
- sur l’appel dujugement du tribunal de grande instance du
23 novembre 1994, la Cour a dit qu’à la date de l’appel , le 27 février 1994,
Monsieur et Madame T. et GBT étaient en liquidation judiciaire , qu’ils étaient
donc irrecevables et a renvoyé à la mise en état pour l’appel des mandataires
des mis en liquidation.
- sur l’appel du jugement du tribunal de commerce du 7
novembre 1996, la Cour a, sous réserve de l’examen, à l’occasion des questions
de fond, du droit des mandataires de demander l’indemnisation fondée sur le
comportement des banques à l’égard de GBT entant que société mère de BTF, sursis
à statuer y compris sur la provision de 600 millions de francs et a infirmé sur
l’expertise.
- par arrêt du 19 février 1999, la Cour statuant sur
l’appel du jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 23 novembre 1994
a:
- débouté des demandes formées en conséquence du mémorandum
du 12décembre 1992 et du protocole du 13 mars 1994 sauf en ce qui concerne
l’affaire ADIDAS.
- sursis à statuer sur les condamnations de GBT et de
Monsieur et Madame T. au profit de la SDBO.
- dit la responsabilité délictuelle de la SDBO engagée pour
le prêt à ACT de 80 millions de francs.
- a condamné CDR Créances à payer aux mandataires 40
millions de francs (6 millions 097 € à titre de provision.
- infirmé la condamnation au paiement de la provision de
600 millions de francs.
- a sursis à statuer pour le reste en raison de l’instance
pénale en cours.
3°/ -. par arrêt du 25 juin 1999, la cour a sursis à
statuer en raison de l’instance pénale en cours.
4°/ - par arrêt du 28 juin 2002, la cour a à nouveau sursis
à statuer en raison de l’instance pénale encours, a mis hors de cause Maître
MEILLE, commissaire à l’exécution du plan de continuation de la CEPD (ex BTF),
sa mission ayant pris fin.
5°/ - par arrêt du 12 novembre 2004, la Cour a ordonné une
médiation, à la suite du protocole d’accord du 10 novembre 2004 entre les
parties, confiée pour trois mois à Monsieur Jean-François BURGELIIN, procureur
générai honoraire près la Cour de cassation.
6°/ - par arrêt du 25 janvier 2005, la Cour a prorogé de
deux mois le délai de la médiation.
x x x
Le Crédit Lyonnais a conclu le 2 juin 2005 (49 pages ) et a
communiqué 70 pièces.
Le Consortium de Réalisation CDR Créances (ex SDBO ) a
conclu le 3 juin 2005 (120 pages) et communiqué 100 pièces.
Le Consortium de Réalisation CDR (ex CDR PARTICIPATION, ex
CLINVEST) a conclu le 5 novembre 2004 (11 pages ) et communiqué 10 pièces.
La Compagnie Européenne de Distribution et de Pesage, CEDP,
(ex BTF ) n’a pas conclu.
AGF HOLDING ( aux droits d’AGF ASSURANCE) et AGF BANQUE
(aux droits de la Banque Phénix et du Crédit Chimique) ont conclu le 5 novembre
2004 (30 pages).
Efficacité Finance Conseil (EFC) a conclu le 22 octobre
2004 (16 pages) et communiqué 3 pièces.
Maîtres PIERREL et COURTOUX, en qualité de représentants
des créanciers et de liquidateurs des sociétés SNC BTF , ACT, SNC FIBT, SA BT
GESTION et de Monsieur et Madame Bernard T., ont conclu le 3 juin 2005 ( 79
pages ) et communiqué 77 pièces.
Monsieur et Madame Bernard T. ont conclu le 22 octobre 2004
(29 pages) et communiqué 10 pièces.
La CEDP agissant par Monsieur le Bâtonnier FARTHOUAT,
mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du 13 mars 1998, a conclu le 23 mai
2005 (49 pages) et communiqué 33 pièces.
Les sociétés RICE S.A., OMEGA, COAT BRIDGE et MATINVEST
n’ont pas constitué avoué.
x x x
Madame l’Avocat Général a développé oralement ses
conclusions à l’audience de plaidoines.
x x x
Les faits remontent à 1993.
La Cour est saisie des appels des trois décisions rendues
en 1994 (le 23 novembre par le tribunal de grande instance de PARIS), 1996 (le 7
novembre 1996 par le tribunal de commerce de PARIS ) et 1999 (le 22juin 1999 par
le tribunal de commerce de PARIS).
La durée des procédures collectives, les différents sursis
à statuer justifiés par les procédures pénales encours , les expertises ,la
tentative de la médiation, qui n’a pas abouti, sont les raisons principales pour
lesquelles les plaidoiries n’ont eu lieu que le 8 juin 2005.
x x x
Pour un exposé complet des faits, des dernières prétentions
et des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions des
parties, ainsi qu’aux pièces versées aux débats, notamment aux rapports
d’expertises judiciaires de Monsieur SALUSTRO commis par le tribunal de commerce
(7 décembre 1992), de Monsieur TOURIN , commis par le tribunal de commerce (10
avril 1995), de Monsieur PERONNET, commis par le juge d’instruction ( 19
septembre 1995), au rapport de la commission d’enquête parlementaire
(5juillet1994 ) et aux consultations des Professeurs Nicolas MOLFESSIS (octobre
2004), Roger PERROT (novembre 2004) et Thierry REVET (octobre 1994).
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur les questions de procédure
1 - Sur le sursis à statuer
Les parties sont unanimes à demander la levée du sursis à
statuer décidé par quatre arrêts successifs des 23 janvier 1998, 19 février
1999, 25 juin 1999 et 28 juin 2002. En effet les instances pénales en cours ne
concernent plus l’opération ADIDAS à la suite de l’ordonnance définitive de
non-lieu partiel, tandis que les pièces de la procédure pénale ont été
régulièrement versées au débat.
Il convient donc de lever le sursis à statuer.
2 - Sur la demande du Crédit Lyonnais de rejeter les pièces
communiquées par les mandataires les 24 et 25 Mai 2005 sous les n 65 à 76
Par conclusions distinctes de ses conclusions au fond, le
Crédit Lyonnais demande que soient rejetées des débats les pièces n° 65 à 76
communiquées par les mandataires les 24 et 25 mai 2005 au motif que les
plaidoiries étaient fixées au 8 juin 2005.
Le mandat de recherche d’investisseur donné par CLINVEST le
28janvier 1993 (pièce n° 65), a été communiqué par le Crédit Lyonnais et la SDBO
en première instance le BUSINESS PLAN de 1992-95 (pièces n° 66) figure dans les
rapports d’expertise , la citation en rétractation de l’ordonnance du 25 octobre
1995 (pièce n0 68 ) , l’assignation devant le tribunal de commerce de PARIS de
juillet 2004 (pièce n° 69 ), l’opposition à l’ordonnance du 25 octobre 1995
(pièce n° 70), l’arrêt de la cour d’appel 30 chambre A du 11janvier 2005 (pièce
n° 71), l’extrait du rapport annuel 1991 de BTF SA (pièce n° 72) le complément
de consultation du Professeur REVET du 24 mai 2005 (pièce n° 73), le passif
actualisé (pièce n0 74), l’ordonnance de non-lieu partiel du 13 mars 2001 (pièce
n° 77) constituent des documents connus des appelants pour leur avoir été pour
certains notifiés ,les autres pour faire partie des pièces communiquées;
En revanche l’attestation du représentant de WALDO (pièce
n° 66) datée du 20 mai 2005, la lettre de Maître Francis BOUSQUET, avocat à la
cour d’appel de PARIS, en date du 26 mai 2005 (pièce n° 75) et la sommation
interpellative de Madame G. BEAUX du 31 mai 2005, (pièce n° 76) constituent des
pièces nouvelles produites tardivement alors qu’elles auraient pu être établies
de manière à être communiquées en temps utiles.
Les pièces n° 66, 75 et 76 seront écartées des débats car
elles n’ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire.
3 - Sur la demande du mandataire ad hoc de la CEDP de
radiation de la procédure concernant les sociétés RICESA, OMEGA, VENTURES
LIMITED, COATBRIDGE et MATIN VEST
Ces sociétés n’ayant été ni assignées, ni réassignées,
n’ayant pas constitué avoué et ne faisant l’objet d’aucune demande , il convient
ainsi que le demande à juste titre le mandataire ad hoc de la CEDP, de les
mettre hors de cause.
4 - Sur la demande d’irrecevabilité formée par le Crédit
Lyonnais CDR Créances, les AGF et EFC à l’encontre de Monsieur et Madame Bernard
T., intervenants volontaires
Ainsi que le soutiennent pertinemment les demandeurs à
l’irrecevabilité invoquant l’article L 222 - 9 du code de commerce, Monsieur et
Madame Bernard T. sont représentés par leurs liquidateurs et ne peuvent être
parties à l’instance ni intervenir à titre principal.
Cependant, leur intervention , pour appuyer les prétentions
des mandataires liquidateurs justifiée par leur intérêt à voir réduit le passif
de leur liquidation étant manifeste, constitue une intervention accessoire au
sens de l’article 330 du Nouveau Code de procédure civile.
En outre, le droit d’intervenir dans une procédure qui aura
nécessairement des incidences sur la procédure collective dont ils font l’objet
à titre personnel et les conséquences de celle-ci non seulement patrimoniales,
mais personnelles constitue un droit fondamental justifiant leur intervention.
En conséquence, l’intervention volontaire accessoire de
Monsieur et Madame T. sera jugée recevable.
5- Sur la demande d’irrecevabilité de l’action des
mandataires liquidateurs de GBT, ACT, FIBT, BTG
Les mandataires liquidateurs demandent la réparation du
préjudice que GBT aurait subi en qualité d’actionnaire de sa filiale BTF lors de
la vente par BTF de sa participation dans ADIDAS.
Représentants de GBT, qui n’est plus actionnaire de BTF,
les mandataires liquidateurs ne peuvent, en cette qualité qu’ils ont perdue
depuis l’ordonnance du 25 octobre 1995 d’attribution des actions de BTF à la
SDBO, ordonnance objet d’une contestation en cours, demander la plus-value
résultant de la vente, dont ils auraient été privés.
Cependant le mémorandum daté du 10 décembre 1992, dont la
date contestée est sans importance à cet égard, signé de Bernard T. à titre
personnel, de BTF et de GBT prévoyait la cession d’ADIDAS et l’affectation de
son prix aussitôt et en priorité au paiement des sommes dues à la banque par GBT
et BTF, qui avaient contribué à l’acquisition d’ADIDAS; ce mémorandum a été
suivi de la signature du contrat du 16 décembre 1992 chargeant la SDBO de la
vente d’ADIDAS.
Le lien entre les deux actes est incontestable, l’un étant
la mise en oeuvre pure et simple de l’autre. Les mandataires liquidateurs sont
donc recevables à critiquer les conditions dans lesquelles a été exécutée la
convention du 16 décembre 1992 confiant à la SDBO le soin de vendre ADIDAS, en
application du mémorandum.
Ils fondent en outre leur action sur l’indemnisation du
préjudice qu’ils estiment avoir subi par ricochet à raison de l’exécution
fautive du contrat du 16 décembre 1992, sans demander la remontée de la
plus-value qui aurait pu être réalisée par BTF à la suite de la vente D’ADIDAS.
L’action des mandataires liquidateurs est donc recevable.
6 - Sur la recevabilité de l’action du mandataire ad hoc de
la CEDP
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action du mandataire
ad hoc de la Compagnie Européenne de Pesage et de Distribution ( CEDC ex BTF).
L’ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal de commerce
de PARIS le 13 mars 1998 par laquelle Monsieur le Bâtonnier FARTHOUAT a été
désigné en qualité de mandataire ad hoc de la CEDP n’a pas autorité de la chose
jugée au principal en application de l’article 498 du Nouveau Code de procédure
civile, l’objet du litige et les parties sont en outre différentes à l’instance
en référé et à l’instance au fond.
Il y a lieu d’apprécier, sans remettre en cause
l’ordonnance du 13 mars 1998 qui n’a pas statué sur la recevabilité de l’action
au fond et dont appel n’a pas été relevé , si le mandataire désigné a qualité
pour agir au nom de la CEDP à la suite des assignations délivrées les 13 et 23
octobre 1998.
Il n’est pas contesté que, lors de la délivrance de ces
ordonnances, la CEDP disposait des organes régulièrement désignés pour agir en
son nom. Ceux-ci sont en principe seuls habilités à agir enjustice. Il ne peut
être porté atteinte au monopole conféré aux représentants légaux de la personne
morale qu’en cas de circonstances exceptionnelles justifiant la désignation d’un
administrateur provisoire chargé de se substituer aux organes de la société dans
les rapports de celle-ci avec les tiers.
L’inaction qui est reprochée aux dirigeants sociaux de la
CEDP est susceptible de mettre en cause leur responsabilité , elle ne peut
donner qualité pour agir à un mandataire ad hoc à l’encontre des acquéreurs des
titres ADIDAS alors propriété de BTF devenue CEDP.
L’action du mandataire “ad hoc” de la CEDP sera donc jugée
irrecevable.
II Sur le fond
1) Sur la responsabilité des banques, Crédit Lyonnais, CDR
Créances (SDBO), CDR (CLINVEST), dans leurs relations avec le groupe TAPIE
s’agissant de l’opération ADIDAS
1) Sur la qualification juridique des relations entre les
banques et le Groupe TAPIE.
Le dernier paragraphe du mémorandum du 12 décembre 1992
stipule que les opérations décrites visant le désengagement du Groupe Bemard
TAPIE d’ADIDAS sera suivi d’autant de conventions d’application que de be soin.
En conséquence , par une lettre d’engagement unique du 16 décembre 1992 de GBT
et BTF, adressée à la SDBO, Monsieur T., en qualité de président des deux
sociétés, a chargé la SDBO en particulier de vendre les 78 % du capital d’ADIDAS
au prix de 2 milliards 85 millions de francs au plus tard le 15 février 1993, à
tout acquéreur présenté par la banque et d’en répartir le prix.
Cette lettre, précisant un certain nombre d’opérations, a
été signée par la SDBO qui a ainsi donné expressément son accord à l’opération.
Une deuxième lettre du 16 décembre 1992 signée de BTF et
adressée à la SDBO, portant la mention acceptée et signée par la SDBO le
mêmejour, donne mandat irrévocable à la SBDO de rechercher un acheteur pour les
78 % du capital de BTF Gmbh (ADIDAS), d’en percevoir et d’en répartir le prix
comme indiqué dans la lettre d’engagement.
La lettre précise que la SDBO a toute liberté quant au
choix de l’acquéreur dans l’exercice de son mandat, que le mandat est d’intérêt
commun, qu’il est donné sous réserve du paiement comptant du prix de 2 milliards
85 millions de francs.
Le mandat est donné à titre onéreux.
Par une troisième lettre également du 16 décembre 1992,
adressée à BTF, la SDBO se référant selon ses propres termes à la lettre
d’engagement et à la lettre de mandat écrit” conformément à la lettre
d’engagement et à la lettre de mandat nous nous obligeons à faire nos meilleurs
efforts pour rechercher au plus tard le 15 février 1993 des acquéreurs pour la
totalité des parts que vous possédez représentant 78 % du capital de BTF Gmbh
ainsi qu’une action du capital d’ADIDAS AG dont vous êtes propriétaires, et à un
prix global à deux milliards quatre vingt cinq millions de francs (2.085.000.000
Frs).”
Dans une lettre de transmission des actes de la SDBO à
CLIINVEST le 28 décembre 1992, la SDBO mentionne la lettre de mandat et celle
d’acceptation du mandat.
L’utilisation répétée, par les parties, du mot mandat
exprime leur volonté de qualifier leurs relations et la mission confiée, de
mandat d’intérêt commun à titre onéreux irrévocable pour la période considérée.
La lettre même des conventions caractérise le mandat ainsi
que les opérations prévues.Celles-ci correspondent parfaitement au contrat régi
par les articles 1984 et suivants du Code civil relatifs au mandat.
Ces conventions ne constituent pas une simple promesse de
vente mais un ensemble d’actes à accomplir par le mandataire ; la prétendue
promesse de vente ne comprend d’ailleurs pas de bénéficiaire dénomme.
Ces conventions ne correspondent pas davantage à un contrat
d’entreprise qui consiste à exécuter un travail déterminé pour une partie sans
la représenter, et dont l’objet est constitué par des actes matériels.
Le mandat ainsi donné, emporte pour le mandataire
l’obligation de loyauté, de transparence, d’information, de rendre compte et
l’obligation visée à l’article 1596 du Code civil, sous forme d’interdiction
pour le mandataire de se porter acquéreur lui-même ou par personne interposée,
des biens qu’il est chargé de vendre.
2 ) Sur les personnes tenues au respect des obligations de
mandataire
Les sociétés Crédit Lyonnais , SDBO et CLINVEST ont des
personnalités juridiques distinctes et ne sont à priori tenues que par les actes
auxquels elles ont chacune souscrit.
Cependant s’agissant des actes qui concernent les prêts
consentis aux différentes sociétés du Groupe TAPIE , puis la vente d’ADIDAS, les
opérations ont été réalisées par les trois sociétés du groupe du Crédit Lyonnais
en fonction de l’activité spécialisée de chacune d’entre elles , et avec
l’accord de la société mère, le Crédit Lyonnais, en raison de l’importance des
opérations concernées.
C’est ainsi que le Crédit Lyonnais reconnaît avoir donné
son accord à la SDBO pour financer l’achat initial en 1991 d’ADIDAS par Bernard
T.. La direction des études industrielles du Crédit Lyonnais de l’époque, était
chargée des études préalables aux accords , elles ont servi de base à l’accord
de décembre 1992 et à la vente de 1993.
Les prêts ont été tantôt consentis par le Crédit Lyonnais
tantôt par la SDBO , les prises de participation étant confiées à CL1NVEST,
filiale à 100 % du Crédit Lyonnais.
Les décisions ont été prises au sommet par le Crédit
Lyonnais en témoigne la note du 17 novembre 1992 adressée à Monsieur H. , alors
Président du Crédit Lyonnais, relative à la restructuration du capital de BTF
Gmbh (ADIDAS) sollicitant son accord pour une opération qui vise à remplacer un
risque Groupe Bemard TAPIE par un risque ADIDAS “qui paraît de bien meilleure
qualité “, note qui a été approuvée par Monsieur H. et appliquée.
Ainsi, CLINVEST a porté sa participation dans ADIDAS de 10%
à 19,9 % conformément à la décision de Monsieur HABERER qui a visé une note du 9
décembre 1992 et donné l’autorisation demandée en indiquant “c’est conforme au
schéma imaginé” par la note précédente du 17 novembre 1992.
Les conventions , intitulés prêts à recours limité, qui ont
permis à CITISTAR /OMEGA, COATBRIDGE , MATINVEST et RECESA d’acquérir
respectivement 19,9%, 3 %, 15%, 5 %, 15 % du capital d’ADIDAS (soit au total
52,9 %), acquéreurs choisis par la SDBO en exécution de son mandat, ont été
consenties par le Crédit Lyonnais;
de même, le mémorandum du 10 décembre 1992 a prévu le
concours du Crédit Lyonnais pour un prêt de 100.000 francs (article 11).
Le protocole du 13 mars 1994, qui entendait mettre fm aux
relations bancaires entre le Crédit Lyonnais et Monsieur et Madame T. et leurs
sociétés, a été signé par Monsieur François G., directeur général du Crédit
Lyonnais, pour le Crédit Lyonnais ainsi que pour la SDBO.
Le prêt consenti le 20 décembre 1994 à la SOGEDIM ( société
de Monsieur Robert L.-D. constituée pour acquérir ADIDAS) indique article 3
“l’emprunteur souhaite acquérir la totalité du capital ADIDAS. il a demandé au
prêteur 1.110.000 DM et au Phénix le solde de ce fmancement 190.000 DM “. Les
1.300.000 DM (4 milliards 485 millions de francs ) ont été versés par le Crédit
Lyonnais prêteur, sur le compte de CLINVEST qui a payé sur les comptes indiqués
par le Crédit Lyonnais CLINVEST ,MATINVEST RICESA, OMEGA, METROPOLE et
COATBRIDGE, sociétés détentrices des actions vendues à Monsieur Robert L.-D..
Enfin, aussi bien devant la presse ,mais surtout devant la
commission d’enquête parlementaire, le Président Directeur Général du Crédit
Lyonnais , Monsieur P. a rendu compte de l’action du Crédit Lyonnais et de ses
filiales.
Le mandat a été conçu, réalisé et il en a été rendu compte
tant par le Crédit Lyonnais que par la SDBO et CLIINVEST, sociétés filiales du
Crédit Lyonnais, qui sont toutes trois obligées par ce contrat.
3) Sur le respect de l’article 1596 du Code civil
interdisant au mandataire de se porter contrepartiste.
Le capital d’Adidas avant la cession du 12 février 1993
était ainsi réparti:
BTF
78%
CLINVEST
10%
AGF
5%
UAP (WORMS) 2 %
EFC Mme BEAUX) 5 %
100%
Les 78 % appartenant à BTF ont été vendus le 12 février
1993 en exécution du mandat avec la répartition suivante à:
9,9 % CLINVEST
15 % RJCE S.A. (Monsieur Robert L.-D.)
3 % EFC
19,9 % OMEGA
15 % COATBRJDGE
3 % MATINVEST
3,2 % PHENIX(AGF)
9 % METROPOLE (AGF)
78,00 %
L’acquisition de 9,90% suppémentaires par CLINVEST
constitue une acquisition ,par personne interposée, pour la SDBO , comme pour le
Crédit Lyonnais , acquisition pour laquelle ces sociétés n’ont pas obtenu
l’autorisation expresse de leur mandataire quand bien même CLINVEST ait été déjà
propriétaire de 10 % du capital d’ADIDAS et que Monsieur T. l’ait su. il n’a pas
été rendu compte au mandant de cet aspect de la vente d’ADIDAS.
Cette acquisition a porté à 19,9 % la part du Crédit
Lyonnais par l’intermédiaire de CLINVEST dans le capital d’ADIIDAS conformément
aux instructions de Monsieur H. qui ne voulait pas que la banque apparaisse
comme actionnaire dirigeant d’ADIDAS.
Les acquisitions par OMEGA et COATBRIDGE de leurs parts ont
été réalisées grâce à une convention de prêt à recours limité.
EFC, déjà associé d’ADIDAS , a bénéficié également d’une
telle convention comme RICESA , (Monsieur Robert L.-D. , qui était surtout
bénéficiaire
d’une option d’achat sur la totalité du capital d’ADIDAS.
Les conventions de prêts à recours limités avaient les
caractéristiques principales suivantes : taux d’intérêt annuel fixe de 0,50 % ,
capital remboursable au plus tard le 31 décembre, plus-value réalisée par la
cession partagée, selon des formules complexes, à raison d’un tiers pour
l’emprunteur et de deux tiers pour le Crédit Lyonnais.
Comme le soutient pertinemment le CDR, qui s’appuie sur
l’article 8-2 des conventions de prêt pour dénier le caractère de portage de
l’opération, si, à l’échéance du
prêt, la cession des parts à un acquéreur désigné n’était
pas réalisée, l’emprunteur les conservait. Il convient de relever cependant que,
dans ce cas, les obligations de paiement de l’emprunteur vis à vis de la banque
se trouvaient définitivement éteintes.
De la combinaison des articles 8 et III des conventions de
prêt, l’article III prévoyant le remboursement du prêt (en principal) en un seul
versement, au plus tard le 31 décembre 1997, il se déduit que si les titres
d’ADIDAS n’étaient pas vendus par les emprunteurs , ils leurs restaient acquis
sans avoir à rembourser le montant du prêt, seul l’intérêt annuel au taux de 0,5
% des sommes empruntées étant du. Les emprunteurs étant tenus de vendre leurs
participations à la demande de la banque, cette hypothèse n’était susceptible de
se réaliser que si les titres ADIDAS se révélaient sans valeur.
Il est donc soutenu, à juste titre, que cette opération
constituait une opération de portage dans l’attente de la levée de l’option
consentie jusqu’au 31 décembre 1994, à la demande de la banque , par tous les
associés à Monsieur L.-D.. En effet, d’une part, la disposition des titres
n’était pas libre et dépendait de la décision du Crédit Lyonnais , les
propriétaires apparents ne restant en définitive en possession de leurs titres
que si leur valeur s’avérait nulle et, d’autre part’ le Crédit Lyonnais
finançait en totalité l’achat en se réservant les deux tiers du prix de vente.
Ce caractère de portage ressort au demeurant des propres
déclarations de Monsieur P., président directeur général du Crédit Lyonnais ,
les 10 mai et 16 juin 1994 devant la commission d’enquête parlementaire, à
laquelle il a exposé que le Crédit Lyonnais avait pris le contrôle d’ADIDAS avec
54,9 % du capital (19,9 % +15 % +20 %) en réalisant une opération de portage ,
propos qu’il a nuancés dans une lettre adressée le 21 mars 1995 à l’expert
TOURIN, et que le CDR explicite en affirmant que le dirigeant de la banque, qui
n’est pas expert en droit mais banquier ,a voulu parler d’un portage économique.
Les nouveaux dirigeants du Crédit Lyonnais (Monsieur P.)
ont reconnu le portage conçu et réalisé par et pour la banque par la précédente
direction (Monsieur H.). Avec une constance inexplicable , les dirigeants de la
structure de défaisance, le Consortium de Réalisation , qui n’ont aucune
responsabilité dans les agissements répréhensibles antérieurs du Crédit Lyonnais
et de ses filiales, et dont le rôle était précisément de défaire ce que les
banques avaient mal fait, s’obstinent à défendre des pratiques critiquables,
comme à soutenir que la qualification de mandat ne peut être donnée à la mission
confiée à la SDBO, l’enjeu de la qualification juridique étant précisément
l’interdiction pour le mandataire d’acquérir les titres du mandant. Ils
accréditent ainsi la réalité de l’acquisition par personne interposée, et
portent atteinte à l’image , à la réputation et à la crédibilité d’un
établissement financier dont il a pu être dit qu’il peine à reconnaître ses
erreurs et à en assumer les conséquences.
4) Sur l’obligation d’information du mandataire à l’égard
de son mandant
La banque a reçu en définitive le 16 décembre 1992 le
mandat de rechercher un acquéreur pour la participation détenue par BIT dans le
capital d’ADIDAS. La volonté de Monsieur T. et la nécessité pour lui de trouver
un acquéreur était connue depuis le début de 1992.
La volonté du Crédit Lyonnais de réduire ses créances à
l’égard du Groupe TAPIE allait dans le même sens.
Finalement, la SDBO a conclu avec Monsieur Robert L.-D.
l’accord du 12 février 1993 par lequel celui-ci a acquis par l’intermédiaire de
RICESA à cette date, 15 % du capital d’ADIDAS, la vente des autres 63 % du
capital d’ADIDAS étant organisée comme il a été indiqué précédemment. Dans le
même temps, Monsieur Robert L.-D. s’est fait consentir par tous les détenteurs
de titres d’ADIDAS, par l’entremise du Crédit Lyonnais, une promesse d’achat,
qui devait être exercée au plus tard le 31 décembre 1994 , au prix déterminé dès
février 1993, de 4 milliards 485 millions de francs.
Monsieur Robert L.-D., en réponse à une sommation
interpellative, a déclaré le 27 mai 1999 qu’approché par Monsieur FILHO,
contrôleur général de CLINVEST, qui lui avait proposé d’assurer le management
d’ADIDAS en septembre ou octobre 1992, il avait donné son accord à condition
d’acheter l’affaire, n’avoir eu aucun contact avec Bernard T., ni aucun rapport
avec les sociétés off shore (OMEGA et COATBRIDGE).
Dans un courrier du 8 mars 2005, adressé au médiateur
désigné par la Cour, Monsieur Robert L.-D. a confirmé ses déclarations et
précisé que, sollicité pour être le manager d’ADIDAS, il avait décliné la
proposition, fm novembre ou début décembre 1992, que les discussions avaient été
reprises ensuite au début de janvier 1993 pour aboutir à l’acquisition de 15 %
d’ADIDAS par RICE SA assortie d’une option d’achat des 85 % restant ,afm de
vérifier les potentialités d’ADIDAS , toute l’opération étant conclue sur une
valorisation d’ADIDAS à 1 milliard 300 millions de DM (4 milliards 485 millions
de francs), valeur retenue par les cédants depuis le début de la négociation.
L’obligation d’informer son mandataire, le devoir de
loyauté et de transparence et le souci de la déontologie de toute banque en
particulier d’affaires exigeaient de faire connaître à Monsieur T., client
bénéficiant d’ une aide financière considérable et constante depuis 1977 d’une
part, qu’un repreneur avait été contacté pour assurer la management d’ADIDAS,
qu’il était éventuellement acheteur à un terme proche, deux ans au plus, pour un
prix de 4 milliards 485 millions de francs , à comparer aux 2 milliards 85
millions de francs du mandat, et d’autre part, que le Crédit Lyonnais était prêt
à fmancer l’opération, donc à continuer de prêter pour ADIDAS, aux conditions
des prêts à recours limité.
Ces informations n’ont été fournies ni à Monsieur T., ni à
la société BTF, ni à la SNC GBT. Le Crédit Lyonnais comme le CDR et CLINVEST ne
peuvent sérieusement soutenir que l’article paru dans l’hebdomadaire le Nouvel
Observateur du 18 au 24 février 1993, constitue une preuve de ce qu’ils avaient
informé Bernard T. des conditions faites à Robert L.-D..Cet article indiquant
que Robert L.-D. avait une option d’achat sur les titres détenus par les
sociétés publiques à un prix supérieur de 30 % au prix actuel, informations
parfaitement inexactes puisque Monsieur Robert L.-D. détenait une option d’achat
sur la totalité du capital d’ADIDAS et à un prix supérieur de 67,78 % (4
milliards 485 millions de francs au lieu de 3 milliards 474 millions de francs).
Il apparaît en conséquence que le Groupe Crédit Lyonnais en
se portant contrepartie par personnes interposées et en n’informant pas
loyalement son client n’a pas respecté les obligations résultant de son mandat.
La nullité de la vente d’ADIDAS ne pouvant être prononcée,
l’entreprise ayant été revendue par Monsieur Robert L.-D., à la suite de la
levée d’option d’achat, puis de l’introduction en bourse, il convient de faire
droit à la demande de dommages et intérêts.
Le non respect par le mandataire de ses obligations rend
vaine la question de savoir si le prix demandé par le vendeur de 2 milliards 85
millions de francs était le juste prix comme le prétendent les banques ou un
prix minimum comme le soutiennent les liquidateurs.
Il convient de relever que lors du premier achat de 80 %
d’ADIDAS par Bernard T. le 7 juillet 1990, ADIDAS était valorisée à 1 milliard
600 millions de francs et que lors du second achat de 15 % le 14 juillet 1991
l’entreprise était estimée à 2 milliards 607 millions de francs.
Lors du projet de vente à PENTLAND,le 7 juillet 1992, le
prix envisagé était de 2 milliards 922 millions de francs, lors du rachat de la
participation de 20 % de PENTLAND , il était de 2 milliards 780 millions de
francs.
Le rapport SALESTRO a estimé la valeur d’ADIDAS à 2
milliards 772 millions de francs au 7 décembre 1992.
Ce prix n’a pas été critiqué par les rapports TOURIN et
PERONET.
Si les analyses concordent, s’agissant de la valeur
d’ADIDAS en 1992, elles divergent quant aux perspectives d’avenir.
L’ensemble des interlocuteurs a toujours souligné le prix
exceptionnellement bas auquel Monsieur T. avait acquis ADIDAS (1 milliard 600
millions de francs) en 1990.
On ne peut que souligner l’exceptionnelle clairvoyance de
Monsieur Robert L.-D. qui a exigé de pouvoir acquérir , et a acheté ADIDAS fin
1994 pour plus de 4 milliards de francs alors que moins de deux ans auparavant
cette société était vendue seulement un peu plus de 2 milliards de francs.
Sans que ses qualités de dirigeant opérationnel d’ADIDAS
soient diminuées, Monsieur Robert L.-D. apparaît avoir parfaitement perçu que
Madame B., nommée président d’ADIDAS le 6 novembre 1992, active et déterminée,
avait remotivé les cadres, procédé à la restructuration en réaménageant le
réseau américain, en enrayant la chute du chiffre d’affaires et en commençant la
délocalisation, toutes mesures qui ont contribué à dégager un bénéfice
conséquent dès 1993 (7 millions € puis 60 millions € en 1994, 126 millions € en
l995 ), la valeur d’ADIDAS étant fondée pour une très large part sur son nom et
sa marque.
II Sur les préjudices dont les liquidateurs demandent
réparation
1) Sur le préjudice résultant de la vente d’ADIDAS
Les 78 % du capital d’ADIDAS détenus par BTF après avoir
été cédés pour le prix de 2 milliards 85 millions de francs dans les conditions
rappelées ci-dessus, ont été acquis par RICESA à hauteur de 15 % le 13 février
1993 puis par SOGEDIM pour le reste (sociétés luxembourgeoises détenues par
Monsieur Robert L.-D.) le 22 décembre 1994 pour le prix de 3 milliards 498
millions de francs.
ADIDAS a été introduite en bourse en 1995 avec une
valorisation au prix de 11 milliards de francs en 1995, ce qui porte à la somme
de 8 milliards 580 millions les 78 % du capital autrefois possédés par le Groupe
TAPIE.
Devenu propriétaire de la totalité d’ADIDAS en 1994,
Monsieur Robert L.-D. a été le seul, avec la banque qui lui a prêté les fonds
pour acquérir 100 % d’ADIDAS avant l’introduction en bourse, à pouvoir
bénéficier des fruits de cette introduction, étant rappelé que le gain du Crédit
Lyonnais lors de cette opération se situe entre 1 milliard 100 millions de
francs et 1 milliard 300 millions, une clause de confidentialité ne permettant
pas aux partenaires de l’opération d’en révéler le montant exact.
A aucun moment, en 1994, il n’a été envisagé que les
vendeurs des 85 % du capital d’ADIDAS, RICE SA (Monsieur Robert L.-D.) en
possédant 15 % soient associés à l’introduction en bourse d’ADIDAS, celle-ci
n’étant pas évoquée à l’époque.
Les mandataires liquidateurs peuvent en revanche, à juste
titre, soutenir que les 78 % du capital d’ADIDAS auraient pu être vendus
directement à Monsieur Robert L.-D. en décembre 1994, si le Groupe Crédit
Lyonnais avait respecté ses obligations de banquier mandataire en proposant le
fmancement constitué par les prêts à recours limité au Groupe TAPIE de sorte que
la plus- value aurait été répartie dans ce cas dans la proportion rappelée
précédemment: 1/3 au vendeur, 2/3 à la banque.
La vente des 78 % du capital d’ADIDAS en décembre 1994
représente 3 milliards 498 millions de francs.
La perte de chance de réaliser le gain dont a été privé le
Groupe TAPIE est constitué par la différence entre le prix de vente des 78 % du
capital d’ADIDAS en décembre 1994 (3 milliards 498 millions) et le prix perçu en
janvier 1993 (2 millards 85 millions) soit 1 milliard 313 millions dont le tiers
(438 millions) serait revenu au Groupe TAPIE, les deux tiers (875 millions) au
Crédit Lyonnais.
Comme le demandent les liquidateurs, il convient
d’actualiser cette somme.
L’indice INSEE du coût de la vie depuis le ier janvier 1995
a augmenté de 16,5 %, l’indice CAC 40 de 137 %, l’action ADLDAS de 370 %, une
somme placée à taux fixe, à 7,5 % en 1995 à intérêt composé, de 206 %.
Le montant des dommages et intérêts sera donc fixé cent
trente cinq millions d’euros (135.000.000 €).
2 ) Sur la demande de réparation du préjudice subi à raison
de la mise en liquidation judiciafre.
Le passif consolidé du Groupe TAPIE s’établit comme suit en
euro:
- créances sociales 4.086.459
- créances fiscales 37.065.912
- créances douanières 1.035.896
- créances bancaires 167.567.772
-créances diverses 7.054.450
216.810.489
L’actif comprenant l’indemnité aujourd’hui allouée et les
actifs à valoriser, c’est à dire l’hôtel de [anonymisé par Juritel] où résident
Monsieur et Madame T., et les meubles meublants constitués d’un certain nombre
d’objets d’art, il n’est pas possible d’affirmer à ce jour que la liquidation
judiciaire aurait pu être évitée.
Il ne peut être actuellement statué sur cette demande.
3) Sur la demande relative à l’incidence fiscale
De la même façon , l’imposition de la somme allouée ne
pouvant pas être déterminée actuellement , il n’y a pas lieu de désigner un
expert à cet effet, il convient de réserver le sort de cette demande comme la
précédente, dans l’attente de la taxation par l’administration pour ensuite
examiner si la taxation en 1995 aurait été plus favorable.
4) Sur la demande de réparation du préjudice moral
La violation de ses obligations par le mandataire dans les
conditions qui ont été relatées , en particulier le manquement à l’obligation de
loyauté , quelqu’ ait été le désir du Groupe CREDIT LYONNAIS de cesser ses
relations avec le Groupe TAPIE, est constitutive d’un préjudice moral.
Le préjudice est réparé par les dommages et intérêts
alloués, la somme demandée par les mandataires liquidateurs étant limitée à un
euro.
III Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de
procédure civile
Il convient de faire application de l’article 700 du
Nouveau Code de procédure civile selon les modalités indiquées dans le
dispositif.
PAR CES MOTIFS:
- Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer.
- Rejette des débats les pièces communiquées sous les
numéros 66,75 et 76 par Maîtres PIERREL et COURTOUX, ès qualités.
- Met hors de cause les sociétés RICESA, OMEGA, VENTURES
LIMITED, COATBRIDGE et MATIN VEST.
- Dit recevable l’action engagée par la SELAFA MJA
représentée par Maître Jean-Claude PIERREL et Maître COURTOUX en qualité de
mandataires liquidateurs de la SNC GBT, la SA ACT, la SNC FIBT, la SA BTG et de
Monsieur et Madame Bernard T.;
- Dit recevable l’intervention accessoire de Monsieur et
Madame Bernard T.;
- Dit irrecevable l’action engagée par le mandataire “ad
hoc” de la Compagnie Européenne de Distribution et de Pesage.
- Condamne le Crédit Lyonnais et le CDR Créances à payer à
la SELAFA MJA représentée par Maître Jean-Claude PIERREL et à Maître Didier
COURTOUX, ès qualités, la somme de cent trente cinq millions d’euros
(135.000.000 €).
- Déboute les parties de leurs autres demandes, celles
relatives au préjudice subi à raison de la mise en liquidation judiciaire des
entités représentées par les mandataires liquidateurs et à l’incidence fiscale
étant réservées.
- Condamne le Crédit Lyonnais et le CDR Créances à payer à
LA SELAFA MJA représentée par Maître Jean-Claude PIERREL et à Maître COURTOUX,
ès qualités la somme de trois cent mille euros au titre des frais non compris
dans les dépens en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure
civile.
- Condamne le Crédit Lyonnais et le CDR Créances aux dépens
de première instance et d’appel.
LE GREFFIER,
D. COULON
LE PRESIDENT,
P.A. WEILL
| |
|