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Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 19 décembre
2006 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 05-18833
Inédit
Président : M. TRICOT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par décision
du 3 novembre 2004, la commission des sanctions de l'Autorité
des marchés financiers (l'AMF) a retenu que la société Vivendi
universal et son dirigeant, M. X..., avaient manqué à leur
obligation de délivrer une information exacte, précise et
sincère et a prononcé à l'encontre de chacun d'eux une sanction
pécuniaire de 1 000 000 euros ; que sur recours contre cette
décision, la cour d'appel a écarté certains des manquements
reprochés et, statuant à nouveau au titre des griefs retenus, a
prononcé à l'encontre de la société Vivendi universal une
sanction de 300 000 euros et à l'encontre de M. X... une
sanction de 500 000 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AMF fait grief à l'arrêt d'avoir
réformé la décision de la commission des sanctions en ce qu'elle
avait déclaré établi le grief tiré des méthodes de consolidation
inappropriées concernant la société Telco alors, selon le moyen,
que la cour d'appel n'a pas recherché si le contrôle conjoint
sur l'activité de cette société n'était pas assuré par le pacte
d'actionnaires du 3 septembre 2001, ayant remplacé celui du 7
décembre 1999 et en vigueur au 31 décembre 2001, date de la
clôture de l'exercice 2001, dont les comptes ont été consolidés
selon la méthode litigieuse (manque de base légale au regard des
articles L. 232-1-I, L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce,
L. 621-14 du code monétaire et financier et 222-2 et 632-1 du
règlement général de l'Autorité des marchés financiers) ;
Mais attendu que la décision de la commission des
sanctions de l'AMF ayant retenu que le contrôle conjoint
résultait du pacte d'actionnaires du 7 décembre 1999 et ne
s'étant référée au pacte du 3 septembre 2001 que pour en déduire
l'existence d'un contrôle exclusif obligeant la société Vivendi
universal à une consolidation par intégration globale à partir
de 2002 et non au titre de l'exercice 2001, seul en cause, la
cour d'appel, statuant sur le recours formé contre cette
décision, a légalement justifié sa décision en retenant, sans
avoir à procéder à la recherche visée au moyen, que le pacte du
7 décembre 1999 ne garantissait pas un contrôle conjoint des
actionnaires sur l'activité économique de l'entreprise et que la
consolidation par équivalence n'était donc pas inappropriée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche
:
Attendu que l'AMF fait encore grief à l'arrêt
d'avoir réformé la décision de la commission des sanctions en ce
qu'elle avait imputé à la société Vivendi universal la
communication de chiffres inexacts ou incomplets par M. X... à
l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires du 24 avril
2002 alors, selon le moyen, que l'article 632-1 du règlement
général de l'Autorité des marchés financiers qui continue
d'incriminer de manière distincte, d'une part, et sans exiger un
quelconque élément intentionnel, la communication d'informations
inexactes, imprécises ou trompeuses, faite par l'émetteur,
d'autre part, et en exigeant un élément intentionnel, la
diffusion des mêmes informations, non seulement ne constitue pas
un texte plus doux par rapport aux dispositions du règlement n°
98-07 de la Commission des opérations de bourse, mais est plus
sévère ; que l'article 632-1 du règlement général de l'Autorité
des marchés financiers institue une présomption de connaissance
dès lors qu'il ajoute que la personne à l'origine de la
divulgation savait ou aurait dû savoir que les informations
étaient inexactes, imprécises ou trompeuses ; que l'article
632-1 du règlement général ne pouvait donc être appliqué
rétroactivement (violation par fausse application de l'article
632-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
et par refus d'application de l'article 3 du règlement n° 98-07
de la Commission des opérations de bourse) ;
Mais attendu que l'article 632-1 du règlement
général de l'AMF constitue, en ce qu'il subordonne la sanction à
la condition nouvelle que la personne ayant communiqué les
informations ait su ou dû savoir que celles-ci étaient inexactes
ou trompeuses, une disposition plus douce que le texte antérieur
; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait
application de ce texte aux faits de l'espèce ; que le moyen
n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1842 du code civil, ensemble les
articles L. 621-6 du code monétaire et financier et 632-1 du
règlement général de l'AMF ;
Attendu que pour réformer la décision de la
commission des sanctions en ce qu'elle avait imputé à la société
Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou
incomplets par M. X... à l'occasion de l'assemblée générale des
actionnaires du 24 avril 2002, l'arrêt retient qu'il ne peut
raisonnablement lui être opposé qu'elle savait ou aurait dû
savoir que son dirigeant se livrerait, verbalement, à des
approximations conduisant à une présentation trompeuse de sa
situation financière, alors que rien n'établit "qu'elle l'eût
anticipé ou qu'elle en eût été à l'origine", fût-ce
involontairement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le
dirigeant agissant dans l'exercice de ses fonctions incarne la
société au nom et pour le compte de laquelle il s'exprime, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de
statuer sur la deuxième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
réformé la décision de la commission des sanctions de l'Autorité
des marchés financiers en ce qu'elle avait imputé à la société
Vivendi universal la communication de chiffres inexacts ou
incomplets par M. X... à l'occasion de l'assemblée générale des
actionnaires du 24 avril 2002, l'arrêt rendu le 28 juin 2005,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement
composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par
elle exposés ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de la société Vivendi universal ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux
mille six.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre - section
H) 2005-06-28
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