VIE DES AFFAIRES

CASSATION 23 AVRIL 2003


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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 23 avril 2003

Rejet


N° de pourvoi : 01-02756
Inédit

Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1999) que M. X... a effectué des opérations sur le marché à règlement mensuel par l'intermédiaire de la Société de bourse Patrice Wargny, aux droits de laquelle se trouve la SA Wargny société de bourse (la société de bourse) ; que cette dernière a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de son compte ; que M. X... a demandé des dommages-intérêts en invoquant les fautes commises par la société de bourse ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société de bourse le montant du solde débiteur de son compte alors, selon le moyen :

1 / qu'en écartant la responsabilité de la société de bourse Wargny au prétexte que M. X... n'aurait pas mis en cause l'existence d'un risque particulier attaché aux titres choisis ou à leur nombre bien que M. X... ait notamment invoqué la faute de la société de bourse pour l'avoir laissé faire l'acquisition le 4 janvier 1995 de 5000 actions Eurotunnel sans l'informer alors que son compte était débiteur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une société de bourse, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus lors des opérations spéculatives sur les marchés à terme dont il n'aurait pas été familier ; que la cour d'appel a constaté que la société de bourse avait laissé M. X... acheter 5000 actions Eurotunnel dont le cours ne cessait de chuter, et qui présentaient donc des risques particuliers ; qu'elle a également constaté que M. X... n'était pas un professionnel du marché boursier ; qu'en écartant la responsabilité de la société de bourse Wargny, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a retenu, pour écarter la faute qu'aurait commise la société de bourse en laissant M. X... acquérir des titres Eurotunnel, que celui-ci n'avait pas mis en cause l'existence d'un risque particulier attaché aux titres choisis ou à leur nombre ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel un manquement de la société de bourse à son obligation d'information ; que le moyen pris d'un tel manquement est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ;

 

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de bourse Wargny ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B) 1999-10-29

 

 

 

 

 

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