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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 14 décembre 1999. Arrêt n° 2045. Cassation. Pourvoi n° 97-12.887. BULLETIN CIVIL. Sur le pourvoi formé par Mme Rose Sterczinski, veuve Ziliotto, demeurant 6, rue des Alliés, 57300 Hagondange, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Erna Weber, veuve Reuter, demeurant 90/100, rue du Maréchal Joffre, 57185 Clouange, 2°/ de Mme Edith Reuter, épouse Delachaux, demeurant 7, rue du Tannet, 68000 Colmar, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyen produit par Me CHOUCROY, avocat aux Conseils pour Mme Ziliotto. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la clause de fourniture exclusive insérée au bail était valable et validé le congé avec refus de renouvellement ; AUX MOTIFS QUE, s'agissant des dispositions communautaires, le Règlement CEE 1984-83 du 22 juin 1983 en son article 6 relatif aux accords de fourniture de bières prévoit l'inapplicabilité de l'article 85 du Traité de ROME concernant les règles de concurrence et que l'exposante ne se trouvait pas dans le cas de l'article 8-1 d) de ce Règlement prévoyant l'inapplicabilité de l'article 6 puisque son obligation d'achat exclusif ne concernait pas que certaines bières ; ALORS QUE, D'UNE PART, en ce qui concerne les accords de fourniture de bières, il ne peut être dérogé à l'interdiction de principe résultant de l'article 85-1 du Traité de ROME que dans les conditions prévues à l'article 6 du Règlement de la CEE du 22 juin 1983 ; que ce texte limite l'inapplicabilité de l'article 85-1 aux accords relatifs à la revente dans un débit de boissons de 'certaines bières ou certaines bières et boissons spécifiées à l'accord' ; Qu'en l'espèce, la clause insérée au bail imposait aux preneurs une obligation de fourniture exclusive pour les 'bières, limonades, sodas, siphons, eaux gazeuses et minérales, sirops, jus de fruits et généralement tous produits fabriqués ou vendus par les Ets. REUTER' ; Qu'en déclarant valable une clause comportant une formulation vague et générale des boissons concernées ne correspondant pas à l'exigence de spécification résultant de l'article 6 du Règlement CEE précité, l'arrêt attaqué a violé les articles 85-1 du Traité de ROME et 6 du Règlement CEE du 22 juin 1983 ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 8-1 c) du Règlement CEE du 22 juin 1983, l'article 6 n'est pas applicable lorsque l'accord est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée excédant 5 ans dans la mesure où l'obligation d'achat exclusif concerne certaines bières et certaines autres boissons ; Que tel était bien le cas en la présente espèce puisque le bail, qui était conclu pour une période de 9 ans, imposait aux preneurs une obligation de fourniture exclusive non seulement pour les bières mais également pour les limonades, sodas, siphons, eaux gazeuses et minérales, sirops, jus de fruits et généralement tous produits fabriqués ou vendus par les Ets REUTER ; Que l'arrêt attaqué a encore violé les articles 6 et 8-1 c) du Règlement CEE 1984-83 du 22 juin 1983 et 85-1 du Traité de ROME. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la clause de fourniture exclusive insérée au bail était valable et validé le congé avec refus de renouvellement ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de la loi du 14 octobre 1943 ne visent que l'acheteur, le cessionnaire ou le locataire de biens meubles ; que Madame ZILIOTTO est pour sa part locataire d'un immeuble et non d'un bien meuble ; ALORS QUE la loi du 14 octobre 1943 limitant à 10 ans la durée maxima de validité de toute clause d'exclusivité d'achat a une portée générale ; que ne peut être exclue de son application une clause d'exclusivité d'approvisionnement de boissons insérée dans un bail ; Qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943. LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Reuter, aux droits duquel se trouvent désormais les consorts Reuter, a donné à bail pour une durée de neuf années renouvelables à M. et Mme Ziliotto un local commercial sis à Hagondange dans lequel est exploité un débit de boissons ; que M. Ziliotto est décédé ; que le contrat comportait une clause d'approvisionnement exclusif pour tous produits fabriqués ou vendus par les établissements Reuter ; que, le 5 juillet 1989, Mme Ziliotto s'est vu délivrer un congé fondé sur le non-respect de la clause d'approvisionnement exclusif ; que celle-ci a contesté ce congé devant le tribunal de grande instance et a invoqué l'invalidité de la clause d'approvisionnement exclusif au regard de l'indétermination du prix et de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 85, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne ; Attendu que, pour déclarer valide la clause d'approvisionnement exclusif au regard de l'article 85, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, l'arrêt retient que le règlement d'exemption de la Commission n° 1984/83 du 22 juin 1983 relatif aux accords de fourniture de bières prévoit l'inapplicabilité de l'article 85 du Traité et que, par ailleurs, Mme Ziliotto ne se trouve pas dans la situation de l'article 8-1-d du règlement excluant l'exemption dans certaines circonstances puisque son obligation d'achat exclusif ne concerne pas que certaines bières et qu'ainsi, aucune limitation de durée de la clause ne peut être invoquée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles 6 et 8-1-c du règlement précité subordonnent l'exemption accordée par le règlement à ce que les contrats de fourniture de boissons spécifient les bières et boissons visées par l'obligation d'achat exclusif et refusent une telle exemption lorsque l'accord est conclu pour une durée excédant cinq années dès lors que l'obligation d'achat exclusif concerne également d'autres boissons que les bières et qu'en conséquence, la cour d'appel ayant constaté que l'accord était conclu pour une durée de neuf années, l'application de l'article 85, paragraphe 1 du Traité ne pouvait être écartée sur le motif pris de l'exemption accordée par le règlement précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943 ; Attendu que, pour déclarer valide la clause d'approvisionnement exclusif figurant au contrat de bail conclu pour une période de neuf années renouvelables, l'arrêt retient que les dispositions de la loi du 14 octobre 1943 ne visent que l'acheteur, le cessionnaire ou le locataire de biens meubles et que Mme Ziliotto est locataire d'un immeuble ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, même insérée dans un contrat de bail, était soumise au respect de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme Reuter et Mme Delachaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Reuter et de Mme Delachaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. |
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