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CLAUSE D'EXCLUSIVITE D'APPROVISIONNEMENT
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 00-10465 Inédit titré Président : M. DUMAS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 00-10.465 formé par la société Scan Coupon, société anonyme, dont le siège est 26, rue Georges Sand, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section H), au profit1 / de la société Financière Sogec marketing, société anonyme, dont le siège est 175 Ter, rue de Tolbiac, 75013 Paris, 2 / de la société Sogec gestion, société anonyme, dont le siège est 15, rue du docteur Charcot, zone industrielle Sud, 91420 Morangis,3 / du ministre chargé de l' Economie, Direction générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des fraudes, domicilié 59, boulevard Vincent Auriol, 75703 Paris Cedex 13, 4 / du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en cette qualité 4, boulevard du Palais, 75001 Paris, defendeurs à la cassation ;II - Sur le pourvoi n° M 00-10.613 formé par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, domicilié 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, en cassation du même arrêt rendu au profit :1 / de la société Financière Sogec marketing, 2 / de la société Sogec distribution,3 / de la société Scan Coupon, défenderesses à la cassation ;La demanderesse au pourvoi n° A 00-10.465 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° M 00-10.613 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Scan Coupon, de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, de Me Bouthors, avocat des sociétés Financière Sogec marketing et Sogec gestion, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Joint les pourvois n° A 00-10.465 et n° M 00-10.613 qui attaquent le même arrêt ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que la société Scan Coupon, ayant pour activité le traitement automatisé de coupons publicitaires de réduction émis par des fabricants de produits de marques de grande consommation mis à la disposition des consommateurs soit par incorporation à l'emballage du produit, soit par distribution sur les lieux de vente ou dans les boîtes aux lettres, a mis au point un logiciel qui permet un contrôle instantané de la validité des bons de réduction lors du passage en caisse, un transfert par voie télématique au centre de traitement des données en fin de journée, le remboursement du magasin par virement bancaire dans un délai de 72 heures et la mise à disposition de l'annonceur de statistiques dans un délai de 24 heures ;que se plaignant d'agissements des sociétés Sogec marketing et Sogec gestion qui s'assureraient une exclusivité quasi-absolue de la gestion des coupons de réduction émis sur le marché national, contrariant ainsi le développement de ses activités, elle a, le 27 juillet 1999, saisi le Conseil de la concurrence d'infractions aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et demandé le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l'article 12, alinéas 1 à 3 et 6, de l'ordonnance précitée ; que par décision n° 99-MC-07 du 13 octobre 1999, le Conseil de la concurrence a enjoint aux sociétés Sogec gestion et Financière Sogec marketing de suspendre immédiatement la clause d'exclusivité insérée dans ses contrats, de ne plus proposer des contrats comportant une telle clause et d'informer chacun de ses clients de cette suspension ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° A 00-10.465 :
Vu l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 464-1 du Code de commerce ;
Attendu que pour réformer la décision du Conseil de la concurrence et rejeter la demande de mesures conservatoires, l'arrêt se borne à énoncer que la clause d'exclusivité d'un an contenue dans les conventions d'adhésion à sa banque de coupons émanant de la société Sogec gestion est limitée dans le temps et que la société Scan Coupon soutient sans l'établir qu'elle serait dépourvue de justification ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter ceux de la décision déférée, dont la société Scan Coupon demandait la confirmation, qui avait relevé que, si la durée totale de la clause n'est que d'une année, la société Sogec gestion a refusé d'accéder à la demande des annonceurs qui souhaitaient y mettre fin, les empêchant ainsi de faire appel en parallèle à un autre prestataire de service, y compris pour des opérations ponctuelles, et ne leur laissant d'autre solution qu'une rupture totale des relations contractuelles, risquée compte tenu du fait que, faute d'une offre concurrente suffisamment développée, un fournisseur qui refuserait le renouvellement de son contrat aurait des difficultés à trouver une alternative pour le traitement de l'ensemble de ses coupons, et qui avait ajouté que, les effets de cette clause s'ajoutant à ceux de celle de tacite reconduction, les contrats conclus étant en pratique régulièrement reconduits, son maintien dans les contrats, qu'aucune considération technique ou commerciale ne justifie, fait obstacle à l'ouverture du marché à de nouveaux entrants, et, sous réserve de l'instruction au fond, caractérise un comportement abusif de la part d'une société détenant le quasi-monopole du marché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche, ainsi que sur le moyen unique du pourvoi n° M 00-10.613, pris en sa seconde branche, les moyens étant réunis :
Vu l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 467-1 du Code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore que la présence de plusieurs prestataires de services, dont la société Scan Coupon, ne permet pas de retenir une atteinte grave ou immédiate par la pratique dénoncée à l'économie du secteur concerné ou à l'intérêt des consommateurs ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement les éléments sur lesquels elle se fondait, sans citer nommément les opérateurs concernés, sans comparer leurs parts de marché au regard de celles détenues par la société Sogec gestion, et sans analyser leurs capacités à répondre à une telle offre, à supposer qu'elle pût s'exercer, et alors que le Conseil de la concurrence avait relevé que seuls quelques fabricants et des distributeurs, pour le traitement des coupons de leurs propres marques ou encore pour faire réaliser leurs propres opérations de tri, commençaient à recourir à d'autres prestataires de service et que, dans l'hypothèse où Scan Coupon ne parviendrait pas à se maintenir sur le marché, cet échec pourrait être de nature à décourager, compte tenu du caractère notoire de la très forte position détenue par la Sogec, tant les concurrents potentiels d'entrer sur le marché que les utilisateurs de recourir à des concurrents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
Condamne la société Scan Coupon et le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Financière Sogec marketing et de la société Sogec gestion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section H) 1999-12-16
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