Cour de Cassation
Chambre commerciale
| Audience publique du 3 janvier 1995 |
Cassation partielle sans
renvoi |
N° de pourvoi : 91-18044
Inédit titré
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° T/91-18.044 formé par la
compagnie de Fives Lille CFL, société anonyme dont le siège est
38, rue de la République, à Montreuil (Seine-Saint-Denis),
venant, à la suite de leur fusion par absorption, aux droits et
actions des sociétés Sere, Société d'études et de réalisations
d'entreprises, dont le siège était 72, rue du Faubourg
Saint-Honoré, à Paris (8ème), et SPC, Société parisienne de
constructions, dont le siège était 72, rue du Faubourg
Saint-Honoré, à Paris (8ème),= CONTRE :
1 ) M. Y
2 ) M. Guillemonat, demeurant La Pyramide, 80,
avenue du Général De Gaulle, à Créteil l'Echat (Val-de-Marne),
pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution
du plan des sociétés formant le groupe Nasa :
xxxxxxxx
-
3 ) M. Stackler, dont le siège est 25, rue
Godot de Mauroy, à Paris (9ème), en qualité d'administrateur et
de commissaire à l'exécution du plan des sociétés formant le
groupe Nasa,
4 ) Mme Brigitte Penet, demeurant 3, rue du
Renard, à Paris (4ème), agissant en qualité de représentant
des créanciers des sociétés du groupe Nasa,
5 ) M. T. B.
6 ) M. Yves G.
7 ) M. R Fxxxxt,
8 ) la société CFC,
9 ) M. Jean-Pierre Gxxxx
10 ) la société Vildis,
11 ) M. Jacques Jxxx,
12 ) la société Charterhouse,
13 ) la société Sere,
14 ) la société SPC
15 ) M. Nxxxxxx
16 ) M. Txxxxxx,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° Y/91-18.417 formé par M.
Fernand Nxxxxxx, d CONTRE :
1 ) M. Yann, Marcel Pxxx,
2 ) M. Guillemonat, demeurant La Pyramide, 80,
avenue du Général De Gaulle, à Créteil l'Echat (Val-de-Marne),
pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution
du plan des sociétés formant le groupe Nasa :
-
3 ) M. Stackler,
dont le siège est 25, rue Godot de Mauroy, à Paris (9ème), en
qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du
plan des sociétés formant le groupe Nasa,
4 ) Mme Brigitte Penet, demeurant 3, rue du Renard,
à Paris (4ème), agissant en qualité de représentant des créanciers
des sociétés du groupe Nasa,
5 ) M. Thierry Bxxxd,
6 ) M. Y.G.,
7 ) M. R; Fxxxxt,
8 ) la société CFC
9 ) M. Jean-Pierre Gxxxx,
10 ) la société Vildis,
11 ) M. Jacques Jxxx,
12 ) la société Charterhouse, dont le siège
est 6, New street, à Londres (Grande-Bretagne), et 47, avenue
Georges V, à Paris (8ème),
13 ) M. Txxxxxx,, pris tant en son nom personnel
qu'en qualité de représentant permanent de la société
Charterhouse, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la compagnie Fives-Lille - CFL, société
anonyme, RC Bobigny B 542 023841, ayant son siège 38, rue de la République,
à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège et spécialement de son président directeur
général, président du conseil d'administration M. André
Launois domicilié en ces qualités audit siège, venant, à la
suite de leur fusion par absorption, aux droits et actions des
sociétés Sere, Société d'études et de réalisations
d'entreprises, dont le siège était 72, rue du Faubourg
Saint-Honoré, à Paris (8ème), et SPC, Société parisienne de
constructions, dont le siège était 72, rue du Faubourg
Saint-Honoré, à Paris (8ème), en cassation d'un même arrêt
rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème
chambre).
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur
pourvoi, chacun, trois moyens de cassation annexés au présent
arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre
1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus
ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller
rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM.
Lassalle, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers
référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux,
greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les
observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie
Fives-Lille - CFL et de M. Nxxxxxx, de la SCP Piwnica et Molinié,
avocat de M. Pxxx, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de
MM. Guillemonat, Stackler et de Mme Penet tous trois ès qualités,
de Me Delvolvé, avocat de M. Jxxx, les conclusions de M. de
Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Joint le pourvoi n° T/91-18.044 formé par la
Compagnie Fives Lille et le pourvoi n° Y/91-18.417 formé par M. Nxxxxxx,
qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que les
dirigeants de la société Nasa électronique (Nasa), société mère
de 94 sociétés spécialisées dans la distribution de matériels
électroniques, ont cédé 51 % de son capital à la société
Compagnie Fives Lille (la Compagnie) ;
qu'il a toutefois été convenu que M. Bxxxd demeurerait président
du conseil d'administration de Nasa dont la majorité des sièges
était attribuée à la Compagnie ; que celle-ci a désigné MM. Nxxxxxx,
Pxxx, Fxxxxt et Jxxx, pour être ses représentants permanents au
conseil d'administration, où siégeait aussi M. Gxxxx ; que la
Compagnie a développé ses concours à Nasa par des augmentations
de capital et des avances ; qu'après la révocation de M. Bxxxd,
la démission des représentants de la Compagnie au conseil
d'administration de Nasa, et la désignation d'un administrateur
provisoire, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de
Nasa et de ses 94 filiales, selon une procédure collective unique
en raison de la confusion des patrimoines ; que par jugement du 19
novembre 1986, le Tribunal a homologué le plan de cession
partielle des 95 sociétés ; que par assignation du 16 octobre
1989, les commissaires à l'exécution du plan et le représentant
des créanciers ont demandé que le président du conseil
d'administration, les administrateurs et les représentants
permanents au conseil d'administration soient condamnés au
paiement des dettes sociales ;
Sur le premier moyen du pourvoi n T/91-18.044 et
le premier moyen du pourvoi n Y/91-18.417, pris en leurs quatre
premières branches et réunis :
Attendu que la Compagnie et M. Nxxxxxx
reprochent à l'arrêt d'avoir dit que les commissaires à l'exécution
du plan étaient recevables à agir en paiement des dettes
sociales contre les dirigeants de Nasa, alors, selon le pourvoi,
d'une part, que la mission du commissaire à l'exécution du plan
prend fin à l'expiration du délai prévu pour l'exécution du
plan par le jugement arrêtant le plan ; que la mission peut être
prorogée pendant la durée de la location-gérance, laquelle ne
peut se prolonger au delà d'un délai de deux ans à compter du
jugement qui arrête le plan ;
qu'en l'espèce, le jugement du 19 novembre 1986 avait fixé la
durée du plan à deux ans, l'entreprise devant nécessairement être
cédée dans ce délai ; qu'il s'en suit que la mission des
commissaires à l'exécution du plan avait cessé deux ans après
le jugement du 19 novembre 1986, soit le 19 novembre 1988 ; qu'en
énonçant que leur mission avait été prorogée au-delà de ce délai
légal, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public
des articles 65, 66, 67 et 97 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 25
janvier 1985, la mission du commissaire à l'exécution du plan
dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession ; que la
Compagnie avait soutenu, sans être démentie, dans ses
conclusions d'appel, que le prix de cession avait été payé le
14 novembre 1988 entre les mains des commissaires à l'exécution
du plan et qu'en conséquence, dès cette date, ils étaient dépourvus
de toute qualité pour agir ; qu'en s'abstenant de répondre à ce
moyen déterminant des conclusions d'appel de la Compagnie et de
M. Nxxxxxx, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code
de procédure civile ; et alors, en outre, qu'en cas de cession
partielle, le commissaire à l'exécution du plan n'a d'autre
mission que de procéder, sous le contrôle du juge-commissaire
dont les fonctions sont prorogées à cet effet, à la vente des
actifs hors plan ; qu'en énonçant que les commissaires à l'exécution
du plan avaient reçu la mission de vendre les biens non compris
dans le plan, ce qui avait prorogé leur mission et leur avait par
suite conféré qualité pour exercer l'action en paiement des
dettes sociales après le délai de deux ans à compter du
jugement arrêtant le plan, la cour d'appel a violé les articles
81 et 88 de la loi du 25 janvier 1985 et 104 du décret du 27 décembre
1985 ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse il appartenait à
la cour d'appel de constater qu'à la date de l'assignation
litigieuse, tous les éléments d'actif, non compris dans le plan,
n'avaient pas été vendus ; qu'en se bornant à relever que la
cession arrêtée par le plan n'avait été que partielle, ce qui
prorogeait la mission des commissaires à l'exécution du plan, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au
regard des articles 81 et 88 de la loi du 25 janvier 1981 et 104
du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les
commissaires à l'exécution du plan désignés le 19 novembre
1986 avaient vu leur mission prolongée au delà de la durée d'exécution
du plan de cession partielle, en application de l'article 104,
alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, pour vendre les
biens non compris dans le plan, qu'ils avaient été confirmés
dans cette mission par un jugement du 17 janvier 1989 non frappé
d'appel, et, enfin, que la procédure collective n'étant pas clôturée,
ils demeuraient investis de leur mission, la cour d'appel, qui
n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré du paiement antérieur
de l'intégralité du prix de cession, a énoncé, à bon droit,
que ces mandataires de justice étaient recevables, dans
l'exercice de leur fonction, à saisir le Tribunal, le 16 octobre
1989, pour demander le paiement des dettes sociales par les
dirigeants de Nasa, en application de l'article 180 de la loi du
25 janvier 1985 sans avoir à rechercher si, à la date de
l'assignation, tous les éléments d'actif, non compris dans le
plan, n'avaient pas été vendus ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n T/91-18.044
et sur le deuxième moyen du pourvoi n Y/91-18.417, pris en leurs
trois branches et réunis :
Attendu que la Compagnie et M. Nxxxxxx
reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité et
d'inopposabilité de l'expertise ordonnée par décision du
juge-commissaire du 2 décembre 1986 alors, selon le pourvoi,
d'une part, qu'une expertise judiciaire n'est opposable à une
personne que si celle-ci a participé aux opérations d'expertise
en qualité de partie à l'instance au cours de laquelle elle a été
ordonnée et diligentée ;
qu'il résulte de l'arrêt que l'expertise de MM. Peronnet et
Saint-Jalmes a été ordonnée par le juge-commissaire le 9 décembre
1986, soit près de trois ans avant que la Compagnie,
administrateur de Nasa, ait été assignée en paiement des dettes
sociales, et plusieurs mois après la fin des opérations
d'expertise qui ont abouti au dépôt du rapport le 30 juin 1989 ;
que la Compagnie n'a donc pas participé ni été appelée à
participer, en qualité de partie aux opérations d'expertise ;
qu'en déclarant néanmoins que la Compagnie et M. Nxxxxxx n'étaient
pas admis à prétendre que le rapport leur était inopposable, la
cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de
procédure civile ; alors, d'autre part, que l'expert a
l'obligation de convoquer les parties à toutes les réunions
d'expertise ; qu'il doit mettre les parties à même de présenter,
en cours d'expertise, leurs observations lors d'une discussion
contradictoire ;
que la cour d'appel a constaté que l'ampleur de la tâche des
experts excluait l'audition de toutes les personnes impliquées et
leur confrontation ; qu'elle a, par là -même, reconnu le caractère
non-contradictoire de l'expertise ;
qu'en retenant néanmoins le rapport des experts à l'appui de sa
décision, la cour d'appel a violé l'article 160 du nouveau Code
de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte des propres
termes de l'arrêt que l'appréciation de la cour d'appel sur les
fautes de gestion et sur leur lien de causalité avec
l'insuffisance d'actif est strictement conforme au rapport
d'expertise ; que notamment la cour d'appel a repris textuellement
les dispositions du rapport sur la prétendu reconnaissance par la
Compagnie du mécanisme de la chenille tandis que ses représentants
légaux en fonction lors de l'expertise n'ont été ni convoqués
ni entendus par les experts ; que de surcroît la cour d'appel a
énoncé que les documents réunis par les experts avaient été
correctement analysés par eux ;
qu'elle s'est en outre fondée sur les comptes rendus d'audition
des personnes impliquées et tous les documents officiels réunis
par les experts ; qu'il en résulte que la cour d'appel s'est fondée
sur les opérations d'expertise ; qu'en déclarant le contraire,
la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les
conséquences qui en résultaient, en violation des articles 16 et
160 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la mesure
d'expertise ayant été ordonnée par le juge-commissaire et exécutée
avant l'assignation en paiement des dettes sociales, la Compagnie
n'était pas une partie mais un tiers tenu d'apporter son concours
à la mesure d'instruction dans les conditions énoncées à
l'article 160 du nouveau Code de procédure civile ;
que les juges du fond n'ont pas relevé que la Compagnie avait été
mise en demeure, au cours de l'expertise, de présenter ses
observations sur les éléments de preuve retenus par les experts
; qu'il en résulte que, n'étant pas partie à la mesure
d'instruction ordonnée par le juge-commissaire, elle n'est pas
fondée à invoquer une violation des dispositions des articles 16
et 160 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a
relevé, d'un côté, qu'à eux seuls les documents officiels réunis
par les experts et correctement analysés par eux permettent
d'apprécier si des fautes de gestion ont été commises et
quelles ont été leurs relations avec la création de
l'insuffisance d'actif, et d'un autre côté, que les
renseignements complémentaires recueillis par les experts ne
seront pris en considération que dans la mesure où ils ont été
discutés dans les conclusions des parties à l'instance en
paiement des dettes sociales ; qu'elle a ainsi souverainement apprécié
la portée d'un rapport régulièrement versé aux débats qui,
s'il n'était pas opposable à la Compagnie, valait à tout le
moins à titre de simple renseignement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en
aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n
T/91-18.044, pris en sa première branche :
Attendu que la Compagnie reproche à l'arrêt de
l'avoir condamnée solidairement avec d'autres dirigeants à payer
les dettes sociales de Nasa à concurrence de 400 millions de
francs alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel
elle avait mis en évidence l'absence totale de précision sur le
montant exact du passif et l'absence de preuve du montant du
passif ; qu'elle avait souligné qu'il existait une incertitude
totale sur l'insuffisance d'actif ;
qu'en énonçant néanmoins que les conditions d'ouverture de
l'action en comblement de passif autres que les fautes de gestion
et leur lien avec l'insuffisance d'actif, c'est à dire
l'existence même de l'insuffisance d'actif, n'étaient pas
contestées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel
de la Compagnie en violation de l'article 4 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé
que le montant de l'insuffisance d'actif était "controversé",
n'a pas méconnu l'objet du litige ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n
T/91-18.044, pris en ses deuxième et troisième branches et le
troisième moyen du pourvoi n Y/91-18.417, pris en ses deux premières
branches, réunis :
Attendu que la Compagnie et M. Nxxxxxx reprochent
aussi à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement avec
d'autres dirigeants à payer les dettes sociales de Nasa à
concurrence de 400 millions de francs alors, selon le pourvoi,
d'une part, que l'action en paiement des dettes sociales ne peut
être engagée que s'il apparaît une insuffisance d'actif ;
que l'arrêt ne comporte aucune constatation sur le montant du
passif qui reste indéterminé comme sur le montant des actifs réalisés
ou à réaliser ; que la cour d'appel s'est abstenue de se
prononcer sur le montant de l'insuffisance d'actif qui, de son
propre aveu, peut varier de plus ou moins 1 339 899 francs ;
qu'elle a même reconnu que ce chiffre n'était qu'une
"hypothèse" ; qu'en condamnant néanmoins les
demandeurs au pourvoi à combler le passif à hauteur de 400
millions de francs sans s'être assurée de l'existence de
l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 180 de
la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le montant
des sommes mises à la charge d'un dirigeant sur le fondement de
l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ne saurait excéder le
montant des dettes de la société ; qu'il appartient dès lors au
juge de déterminer le montant du passif ; qu'il résulte en l'espèce
des motifs du jugement adoptés par la cour d'appel que les
mandataires de la procédure collective sont dans l'impossibilité
d'arrêter de façon définitive le montant du passif ; qu'en
omettant de rechercher quel était le montant du passif et de
s'assurer que celui-ci était supérieur ou égal à la somme mise
à la charge des demandeurs au pourvoi, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi
du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérielle
que signale le moyen mais que les autres énonciations de l'arrêt
permettent de rectifier, la cour d'appel, procédant à la
recherche prétendument omise, a relevé que le passif est de
l'ordre de 2 188 millions de francs tandis que le plan de cession
partielle des actifs des 95 sociétés a été homologué pour le
prix de 20 millions de francs ; qu'en l'état de ces
constatations, elle a souverainement considéré que
l'insuffisance d'actif était certaine et supérieure à la somme
de 400 millions de francs ; d'où il suit que le moyen n'est fondé
en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n T/91-18.044,
pris en ses cinquième et sixième branches et sur le troisième
moyen du pourvoi n Y/91-18.417, pris en ses quatrième et cinquième
branches, réunis :
Attendu que la Compagnie et M. Nxxxxxx reprochent
encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le
pourvoi, d'une part, que pour caractériser la faute relative à
la tolérance par la Compagnie du procédé ruineux de la
"chenille", la cour d'appel s'est bornée à relever
l'existence des déclarations des représentants des banques
entendus au cours de l'expertise qui contredisaient l'affirmation
de M. Pxxx selon laquelle la Compagnie n'aurait connu le mécanisme
de la chenille qu'en août 1985 ; qu'en s'abstenant de citer les déclarations
litigieuses, de les analyser et de procéder à l'examen de leur
valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs
en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
; et alors, d'autre part, que les dirigeants d'une société
holding n'ont connaissance que des comptes consolidés ce qui
implique, lorsque comme en l'espèce les comptes sont consolidés
par intégration globale, que toutes les transactions
significatives entre les sociétés du groupe sont éliminées ;
que les dirigeants du holding Nasa, hormis M. Bxxxd et les membres
de son équipe dite des "fondateurs" qui étaient les
initiateurs du procédé de la chenille, ne pouvaient donc pas
connaître l'importance des flux commerciaux et des flux
financiers et apprécier l'éventuelle anomalie du montant des
frais financiers ; qu'étant gestionnaires et non pas comptables,
ils ne pouvaient déceler la mise en place par M. Bxxxd et son équipe
du procédé de la chenille que les commissaires aux comptes
n'avaient eux-mêmes pas découvert ; qu'en se bornant à faire état
des déclarations des représentants des banques, lesquelles
avaient tout intérêt à impliquer la Compagnie pour atténuer
leur propre responsabilité, sans caractériser la connaissance
que cette société pouvait effectivement avoir de l'existence du
procédé ruineux de financement reproché, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article
180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu
que pour apprécier, parmi les fautes commises par la Compagnie,
non pas si elle aurait dû découvrir le procédé de la
"chenille" mis en place par M. Bxxxd et son équipe de
fondateurs mais le moment où elle a eu connaissance de
l'existence de ce procédé et a ainsi accepté le maintien de ce
moyen factice de se procurer de la trésorerie, l'arrêt relève
que les affirmations de M. Pxxx, directeur général de la
Compagnie et représentant permanent de celle-ci au conseil
d'administration de Nasa, selon lesquelles il n'a appris
l'existence de cette pratique qu'en août 1985 et non pas un an
auparavant, sont contredites, non seulement par les déclarations
concordantes des seize responsables de banques mais aussi, par
celles de l'initiateur du système, M. Bxxxd ; qu'en l'état de
ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la Compagnie
et M. Nxxxxxx avaient commis une faute de gestion ; d'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n
T/91-18.044, pris en ses septième et huitième branches :
Attendu que la Compagnie reproche également à
l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi,
d'une part, que la Compagnie avait soutenu dans ses conclusions
d'appel que le Comptoir d'escompte des petites et moyennes
entreprises avait maintenu son concours financier jusqu'en 1986 et
qu'elle avait procédé à des mises de fonds très importantes
qui atteignaient, à la fin de l'année 1984, 93 millions de
francs pour résorber les dettes du groupe ; qu'en reprochant à
la Compagnie de n'avoir pas cherché à trouver de solution lors
de la cessation du concours financier de la banque en 1984, sans répondre
au moyen des conclusions démontrant l'inanité de cette critique,
la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; et alors, d'autre part, que la Compagnie avait en outre
rappelé que le choix du régime fiscal de Nasa avait été le
fait des dirigeants fondateurs avant la prise de participation de
l'associé majoritaire ; que le Tribunal avait écarté le grief
tiré du maintien du régime fiscal au motif que celui-ci
permettait le report du paiement à une date ultérieure espérée
plus favorable ; qu'en s'abstenant de réfuter les conclusions et
les motifs du jugement auquel la Compagnie s'était expressément
référée dans ses conclusions, la cour d'appel a de nouveau violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu
qu'après avoir constaté que la Compagnie n'avait pas
suffisamment étudié les conditions de financement de
l'entreprise dès le stade de la fondation, qu'elle avait ensuite
sous-estimé les risques financiers de l'opération, qu'elle avait
approuvé, jusqu'au début de 1986, le rythme des ouvertures de
magasins sans fournir d'autres contributions que des avances précaires
et onéreuses et qu'elle avait accepté, après l'avoir connu, la
continuation du moyen ruineux de financement que constituait la
"chenille", l'arrêt retient que, disposant de tous les
moyens de contrôle ainsi que du pouvoir de révoquer le président
du conseil d'administration, la Compagnie avait laissé s'exercer
une gestion laxiste et ne pouvait prétendre s'être fait forcer
la main, sinon dans la dernière période d'exploitation au cours
de laquelle elle a, comme tous les administrateurs, masqué aux
tiers l'état désespéré de la société ; qu'ainsi la cour
d'appel, qui n'avait pas à répondre aux moyens inopérants des
conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n
T/91-18.044, pris en sa quatrième branche, et sur le troisième
moyen du pourvoi n° Y/91-18.417, pris en sa troisième branche, réunis
:
Attendu que la Compagnie et M. Nxxxxxx
reprochent enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait
alors, selon le pourvoi, que le dirigeant social ne peut être
condamné à combler le passif que si la faute de gestion qui lui
est reprochée a contribué à l'insuffisance d'actif ; que la
Compagnie avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'outre sa
propre créance figurant au passif, diverses créances auraient été
générées par le seul dépôt de bilan du groupe ; qu'en outre
les banques inscrites au passif pour leurs créances à hauteur de
810 millions de francs avaient contribué à l'aggravation du
passif ;
qu'il était dans ces conditions exclu que les fautes qui lui étaient
reprochées aient contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en
s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en
relevant que la succession de fautes de gestion imputables aux
dirigeants de Nasa, dont la Compagnie et M. Nxxxxxx, avait conduit
à la création puis à la prolongation d'une exploitation déficitaire
et que ces fautes avaient contribué à produire, en grande
partie, l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a répondu aux
conclusions invoquées ;
que le moyen est sans fondement ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n
T/91-18.044 et le premier moyen du pourvoi n Y/91-18.417, pris en
leur cinquième branche et réunis :
Vu l'article 66, alinéa 2, de la loi du 25
janvier 1967 ;
Attendu que pour décider que le représentant
des créanciers avait qualité pour exercer contre les dirigeants
l'action en paiement des dettes sociales, l'arrêt énonce qu'il
avait poursuivi sans interruption sa mission de vérification des
créances indépendamment de l'exécution du plan ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'après le
jugement arrêtant le plan de cession, le représentant des créanciers
ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif
et n'a plus qualité pour exercer, après ce jugement, une action
en paiement des dettes sociales contre un dirigeant, la cour
d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application
de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure
civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à
nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a
dit que Mme Penet, représentant des créanciers était recevable
à agir, l'arrêt rendu le 18 juin 1991, entre les parties, par la
cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare irrecevable l'action engagée par Mme
Penet, représentant des créanciers, sur le fondement de
l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Condamne solidairement la compagnie Fives Lille,
la société Chaterhouse, MM. Bxxxd, Gxxxx, Fxxxxt, Pxxx, Jxxx, Nxxxxxx
et Txxxxxx aux dépens de première instance et d'appel mais
laisse à la charge de Mme Penet ès qualités, les dépens exposés
par elle, tant en première instance, qu'en appel ;
Condamne les demandeurs, aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Met à la charge de Mme Penet, ès qualités, les dépens
exposés par elle en cassation ;
Rejette la demande présentée par MM. Guillemonat
et Stackler et par Mme Penet, ès qualités, sur le fondement de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en
marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par
Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,
en son audience publique du trois janvier mil neuf cent
quatre-vingt-quinze.
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