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Décret n° 2003-571 du 27 juin 2003 relatif aux
entreprises de transport aérien et notamment à la société Air France et
modifiant le code de l'aviation civile
NOR: EQUX0300079D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du
tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment l'article 485 ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des
privatisations ;
Vu l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à
l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise
et à l'actionnariat des salariés ;
Vu l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu la loi n° 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport
aérien, et notamment à la société Air France ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié relatif aux sociétés commerciales
;
Vu le décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 modifié déterminant les entreprises
publiques et sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la
participation de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à
l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise
et à l'actionnariat des salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les
dispositions de cette ordonnance leur sont applicables ;
Vu le décret n° 95-237 du 2 mars 1995 pris pour l'application des articles 5 et
6 de la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la
participation des salariés dans l'entreprise ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Il est inséré, dans le livre III du code de l'aviation civile (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat), un titre VI intitulé : « Entreprises de transport
aérien dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé »
comprenant les articles R. 360-1 à R. 360-5 ainsi rédigés :
« Art. R. 360-1. - Les registres de titres nominatifs des sociétés qui sont
l'objet de l'article L. 360-1 mentionnent, outre les indications prévues aux
articles 152, 204 et 205 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié relatif aux
sociétés commerciales, les informations devant être communiquées à la société
conformément au deuxième alinéa de l'article L. 360-1, y compris le nom et
l'adresse de l'intermédiaire financier mentionné au troisième alinéa du même
article.
« La privation de droits de vote et de droits à dividende prévue au quatrième
alinéa de l'article L. 360-1 intervient à l'expiration d'un délai de quinze
jours après demande de régularisation, effectuée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception à l'adresse inscrite dans le registre ou, le cas
échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au troisième
alinéa de l'article L. 360-1.
« Art. R. 360-2. - Le seuil mentionné à l'article L. 360-2 est franchi lorsque
45 % du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou
indirectement, par des actionnaires autres que des ressortissants français.
L'information prévue par l'article L. 360-2 est effectuée dans un délai de
quinze jours à compter de la date à laquelle le président du conseil
d'administration ou celui du directoire a connaissance de ce franchissement.
« L'information des actionnaires de la société et du public prend la forme d'un
avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires et diffusé sous la
forme d'un communiqué selon les règles relatives aux obligations d'information
du public. Cet avis mentionne la part du capital ou des droits de vote détenus
directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants
français, à une date qui ne peut être antérieure de plus de quinze jours à celle
de la publication de cet avis. Il indique également si la société envisage de
mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure prévue par l'article L. 360-2.
« L'information mentionnée aux deux alinéas précédents est également faite dans
les mêmes conditions de forme et de délai, lorsque la part du capital ou des
droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres
que des ressortissants français devient inférieure au seuil mentionné au premier
alinéa du présent article, ou lorsque la société, au vu des informations dont
elle dispose, modifie son intention de mettre en oeuvre la procédure de mise en
demeure prévue par l'article L. 360-2.
« Art. R. 360-3. - L'article L. 360-2 peut être mis en oeuvre, en une ou
plusieurs fois, aussi longtemps que, compte tenu des informations dont dispose
la société et des cessions déjà réalisées, la fraction du capital ou des droits
de vote mentionnée au premier alinéa de l'article R. 360-2 demeure égale ou
supérieure à 45 %.
« La mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au titulaire inscrit au registre de la société, y compris lorsque les
titres sont inscrits au nom d'un intermédiaire pour le compte du propriétaire
des titres, et à l'adresse inscrite dans ce registre ou, le cas échéant, à
laquelle il a été fait élection de domicile conformément à l'article L. 360-1.
« La mise en demeure comporte le rappel des dispositions des articles L. 360-1 à
L. 360-4 et R. 360-1 à R. 360-5, et de l'information effectuée conformément à
l'article R. 360-2. Elle indique le nombre de titres que l'actionnaire est mis
en demeure de céder et rappelle le délai de deux mois dont il dispose pour y
procéder. Elle ne peut être effectuée moins de quinze jours après la publication
de l'avis prévu à l'article R. 360-2 mentionnant que la société envisage de
mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure.
« Les actionnaires ayant fait l'objet d'une mise en demeure informent sans délai
la société de la réalisation des cessions effectuées pour se conformer à cette
mise en demeure.
« Art. R. 360-4. - La saisine du président du tribunal de grande instance de
Paris mentionnée à l'article L. 360-3 est effectuée par voie d'assignation en
référé selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 485 du nouveau
code de procédure civile. L'assignation est valablement délivrée à l'adresse du
ou des actionnaires intéressés inscrite au registre nominatif ou, le cas
échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément à l'article
L. 360-1. Elle doit être accompagnée d'une copie des avis mentionnés à l'article
R. 360-2, de la ou des mises en demeure effectuées conformément à l'article R.
360-3, ainsi que d'une copie certifiée conforme des extraits du registre
nominatif de la société faisant apparaître que les titres en cause n'ont pas été
cédés à l'issue du délai de deux mois prévu à l'article L. 360-3.
« L'ordonnance emportant désignation de l'organisme mentionné à l'article L.
360-3 est exécutoire de plein droit. Elle indique pour chaque actionnaire le
nombre de titres à céder par l'organisme.
« Art. R. 360-5. - La vente des titres est effectuée sur le marché où les
actions sont admises aux négociations si, pendant cinq jours de bourse
consécutifs au cours des cinquante derniers jours de bourse qui précèdent la
désignation de l'organisme, le volume moyen quotidien, exprimé en nombre de
titres, constaté sur le marché des titres de la société, est supérieur au quart
du volume quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté au cours des douze
mois précédant sa désignation. L'organisme doit vendre les titres dans la limite
d'un nombre de titres par séance de bourse représentant 25 % du volume moyen
quotidien, exprimé en nombre de titres, des trois jours de bourse précédents,
cette limitation ne s'appliquant pas aux transactions réalisées sur le marché
conformément à la réglementation applicable, mais qui ne sont pas conclues dans
le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres. S'il
existe un solde d'actions non vendues à l'expiration du délai de deux mois
mentionné à l'article L. 360-4, l'organisme notifie à la société, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, le nombre de titres non cédés et
le prix auquel elle peut s'en porter acquéreur. La société peut acquérir tout ou
partie des titres en cause dans un délai de quinze jours à compter de cette
notification.
« Si l'organisme constate que la liquidité est insuffisante, selon les
conditions définies à l'alinéa précédent, il notifie à la société, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trente jours après sa
désignation, le prix auquel elle peut se porter acquéreur des titres. La société
peut acquérir tout ou partie de ces titres dans un délai de quinze jours à
compter de cette notification.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de rémunération
de l'organisme pour l'ensemble des missions prévues au présent article.
« Les fonds issus des cessions et non affectés sont conservés par l'organisme
pendant un an et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration
de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la
prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat. »
Article 2
L'article R. 342-1 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« Art. R. 342-1. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 95-237 du 2 mars
1995 pris pour l'application des articles 5 et 6 de la loi n° 94-640 du 25
juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans
l'entreprise, lorsque, en application de l'article L. 342-3, les salariés
actionnaires sont représentés par catégories au conseil d'administration ou de
surveillance de la société, les salariés de chacune des catégories désignent, en
leur sein, leurs candidats respectifs. »
Article 3
Le coût pour l'Etat de la mise en oeuvre du II de l'article 51 de la loi n°
98-546 du 2 juillet 1998 modifiée est égal à la différence entre, d'une part, la
valeur des actions ainsi cédées aux salariés, déterminée sur la base de la
valeur de l'entreprise fixée par la commission mentionnée à l'article 3 de la
loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, à
l'occasion de l'opération donnant lieu à l'application de cette disposition,
diminuée, le cas échéant, de leur prix de cession aux salariés, et, d'autre
part, l'augmentation de valeur de la participation de l'Etat dans la société Air
France. Cette augmentation est elle-même appréciée en tenant compte, d'une part,
de la réduction des salaires et charges sociales y afférentes ainsi que des
accords collectifs conclus en vue de la mise en oeuvre du II de l'article 51 de
la loi du 2 juillet 1998 susvisée, et, d'autre part, du remboursement à l'Etat
du coût de la mise en oeuvre du II de l'article 51 de ladite loi. Elle est
calculée selon les méthodes objectives couramment pratiquées en tenant compte
notamment de l'actualisation des flux futurs de trésorerie et de l'application
de multiples boursiers.
Article 4
La société Air France est retirée de la liste figurant à l'article 4 du décret
n° 87-948 du 26 novembre 1987 modifié déterminant les entreprises publiques et
sociétés nationales soumises aux dispositions concernant la participation de
l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la
participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des
salariés, ainsi que les conditions dans lesquelles les dispositions de cette
ordonnance leur sont applicables.
Les articles R. 342-3, R. 342-5, R. 342-8 et R. 342-13 du code de l'aviation
civile ainsi que les décrets n° 92-1390 du 30 décembre 1992 portant approbation
des statuts de la Compagnie nationale Air France et n° 93-847 du 9 juin 1993
soumettant la société Fréquence Plus Air France au contrôle économique et
financier de l'Etat sont abrogés.
Article 5
Les dispositions des articles 2 et 4 du présent décret entrent en vigueur à la
date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Air
France.
Article 6
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil
d'Etat.
Article 7
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire
d'Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau
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