VIE DES AFFAIRES

ENTENTES DANS LES GRANDS TRAVAUX DE GENIE CIVIL


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 95-D-76 du 29 novembre 1995  relative à des pratiques constatées à l'occasion de marchés de grands travaux dans le secteur du génie civil

Le Conseil de la concurrence (formation plénière),

Vu la lettre enregistrée le 23 novembre 1990 sous le numéro F 358 par laquelle le ministre de

l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la concurrence de 'pratiques

relevées lors des procédures de mise en concurrence pour la construction du pont de

Normandie et d'autres ouvrages d'art' ;

Vu la lettre enregistrée le 26 juillet 1991 sous le numéro F 426 par laquelle le ministre de

l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la concurrence de 'pratiques

relevées lors des procédures de mise en concurrence des lignes du T.G.V. Nord, de son

interconnexion et du T.G.V. Rhône-Alpes' ;

Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la Communauté européenne, et notamment

son article 85, et le règlement n° 17-62 du 6 février 1962 du Conseil de la Communauté

européenne modifié, pris pour son application ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de

la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son

application ;

Vu l'arrêté n° 1340 P du 15 juillet 1992 de la Cour de cassation (chambre commerciale,

économique et financière) ;

Vu la décision n° 94-DSA-06 du 19 mai 1994 du président du Conseil de la concurrence ;

Vu les observations présentées par les sociétés L'Avenir, Entreprise nouvelle L'Avenir,

Fougerolle-Ballot, Baudin-Châteauneuf, Bec frères, Beugnet, Besix, Borie S.A.E., Bouygues,

Campenon-Bernard S.G.E., Chagnaud, Chantiers modernes, Citra, C.F.E.M., Dehé-

Montcocol, Demathieu et Bard, Deschiron, D.T.P. terrassement, Dumez, Durmeyer,

Entreprise industrielle, Fougerolle, Gagneraud père et fils, Genest entreprise, G.T.M.-

Entrepose, G.T.M.-C.L., Guintoli, Levaux, Maïa Sonnier, Mazza, Montcocol, Montcocol

T.P., Muller T.P., Nord-France Entreprise, Norpac, Perrier, Pertuy, Pitance, Prigent, Quille,

Quillery et Cie, Razel, R.C.F.C., S.A.E., S.A.T.P., S.G.T.N., Sogea, Sogea Rhône-Alpes,

Solétanche, Entreprise Jean Spada, Spie-Batignelles, Spie-Citra, Tinel T.P., Urbaine de

travaux et Valériau, et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

2

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des

sociétés Entreprise nouvelle L'Avenir, Fougerolle-Ballot, Baudin-Châteauneuf, Bec frères,

Beugnet, Besix, Boric S.A.E., Bouyges, Campenon-Bernard S.G.E., Chagnaud, Chantiers

modernes, C.F.E.M., Dehé-Montcocol T.P., Deschiron, D.T.P. terrassement, Dumez,

Entreprise industrielle, Fougerolle, Gagneraud père et fils, G.T.M.-Entrepose, G.T.M.-C.L.,

Guintoli, Levaux, Maïa Sonnier, Mazza, Muller T.P., Nord-France entreprise, Norpac, Perrier,

Pertuy, Prigent, Quille, Quillery et Cie, Razel, S.A.E., S.A.T.P., Sogea, Sogea Rhône-Alpes,

Solétanche, Entreprise Jean Spada, Spie-Batignolles, Spie-Citra, Tinel T.P., Urbaine de

travaux et Valérian entendus, les sociétés Coforil, Demathieu et Bard, Desquenne et Giral

construction, Durmeyer, Genest entreprise, Pitance, Scoram et S.G.T.N. ayant été

régulièrement convoquées ;

Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I. - CONSTATATIONS

A. - Le secteur, les entreprises et les procédures d'appel d'offres concernés

1. Le secteur

En France, le secteur du bâtiment et des travaux publics regroupait, en 1989, 330 000

entreprises, employait 1,7 million de salariés et réalisait des investissements bruts de 28

milliards et une production totale de 650 milliards de francs. Le chiffre d'affaires des seuls

travaux publics s'élevait à 134 milliards de francs, dont 15,39 milliards pour les 'ouvrages

d'art et génie civil', soit 11,5 p. 100 de l'ensemble. En 1990, le chiffre d'affaires des travaux

publics s'est élevé à 142 milliards de francs, dont 33 p. 100 pour le secteur privé et 67 p. 100

pour le secteur public.

2. Les entreprises

Parmi les entreprises concernées, nombre d'entre elles appartiennent à de grands groupes :

groupe Bouygues, premier groupe européen en matière de travaux publics (sociétés

Bouygues, Quille, D.T.P. terrassement, Pertuy et Norpac) ; groupe Lyonnaise des eaux-

Dumez, deuxième groupe national dans le bâtiment et les travaux publics et les services aux

collectivités locales (sociétés Dumez, G.T.M.-Entrepose, G.T.M.-B.T.P., Chantiers modernes,

Valérian, Razel frères et Pitance) ; groupe Compagnie générale des eaux (sociétés Campenon-

Bernard, Sogea, Sogea Rhône-Alpes, Fougerolle, Fougerolle-Ballot et Deschiron) ; groupe

S.A.E. (sociétés S.A.E., Quillery et Cie et Borie-S.A.E.) ; groupe Schneider (sociétés Spie-

Batignolles et Spie-Citra).

3. Les procédures d'appel d'offres

a) Le pont de Normandie

Ce pont constitue le plus grand pont à haubans du monde. Il franchit l'estuaire de la Seine à

une quinzaine de kilomètres du pont de Tancarville et relie ainsi la région du Havre à celle de

Honfleur, Trouville et Deauville. L'ouvrage principal est un pont à haubans de 2 141 mètres

de longueur totale dont 856 mètres de travée centrale dégageant un gabarit supérieur à 50

mètres au-dessus des plus hautes eaux connues et permettant donc le passage des navires de

haute mer. La largeur du tablier central, en acier, est d'environ 23 mètres dont 19,50 mètres de

3

largeur utile. Il a la forme d'un caisson fermé de 2,90 mètres de hauteur environ et sa section,

ressemblant à celle d'une aile inversée, permet de résister aux vents les plus puissants. Les

travées d'accès, en béton précontraint de 58 mètres de portée puis de longueurs décroissantes,

mesurent 550 mètres sur la rive gauche Sud et 737 mètres sur la rive droite Nord. Elles se

prolongent, au-delà des pylônes, sur une longueur de 116 mètres, la partie centrale étant

constituée d'un tablier métallique d'une longueur de 624 mètres.

Envisagée par la chambre de commerce et d'industrie du Havre dès 1972, la construction du

pont de Normandie a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique le 25 février 1988, après

qu'en 1987 un groupe de six experts internationaux a réalisé les études de faisabilité, estimé

son coût à 757 millions de francs hors taxes, aux conditions économiques de janvier 1987, et

émis un avis favorable.

Le 22 mars 1988, l'Etat a concédé à la chambre de commerce et d'industrie du Havre la

construction, l'exploitation et l'entretien du pont de Normandie. Cette convention, approuvée

par décret du 5 mai 1988, a défini notamment, dans le cahier des charges qui y a été annexé,

les caractéristiques générales et techniques de l'ouvrage et a prévu une mise en service qui ne

pouvait être postérieure au 1er juillet 1993. Son article 6 a précisé expressément que : 'Pour

l'exécution des travaux, le concessionnaire sera tenu de recourir à la concurrence. Une

discrimination entre les entreprises de la Communauté européenne, en raison de la nationalité,

lui sera interdite'.

En vue de suivre la réalisation de l'appel d'offres, la chambre de commerce et d'industrie du

Havre, maître d'ouvrage, et la direction départementale de l'équipement de la Seine-Maritime,

maître d'oeuvre, ont constitué la 'Mission Pont de Normandie'.

En application des dispositions de l'article 94 bis du code des marchés publics, il a été procédé

le 30 octobre 1987 à un appel d'offres restreint, accessible aux entreprises établies dans un des

pays de la Communauté économique européenne. Le marché a été divisé en un lot principal

(béton) et un lot accessoire (métal), la consultation portant à la fois sur l'ensemble des travaux

et, simultanément, sur le lot accessoire seul. Outre la définition du lot principal et celle du lot

accessoire, ainsi que l'énumération des variantes autorisées ou interdites, l'appel de

candidatures précisait, en effet, que le marché serait passé pour la totalité des travaux avec un

groupement d'entreprises conjointes et que, dans ce cadre, pourraient être agréées soit les

entreprises candidates pour le lot principal en tant qu"entreprise pilote', à condition de

présenter en même temps une liste d'entreprises également soumises à agrément avec

lesquelles elles envisageaient de cotraiter le lot accessoire, afin de remettre une offre sur la

totalité des travaux, soit les entreprises candidates pour le lot accessoire seul,

indépendamment d'une candidature éventuelle en groupement.

Le 21 janvier 1988, la commission d'admission des candidatures a agréé pour le lot principal

béton les groupements d'entreprises Bouygues (avec Quille, S.A.E. et Quillery), Campenon-

Bernard (avec Sogea, Dumez-T.P., G.T.M.-B.T.P. et Spie-Batignolles), Fougerolle (avec

Chantiers modernes, à condition qu'ils s'associent avec L. Ballot, Nord-France entreprise et

S.B.B.M. et Six Construct).

Pour le lot accessoire métal, en cotraitance avec l'un ou l'autre des groupements agréés pour le

lot principal, ou pour le lot métal seulement, ont été retenues les entreprises C.F.E.M. et

Baudin-Châteauneuf (groupées), Monberg et Thorsen, D.S.D. et Secometal (groupées) et

Cleveland Bridge.

4

Les dossiers de consultation ont été envoyés à partir du 7 mars 1988 aux entreprises

préqualifiées, le délai de réponse étant fixé au 4 juillet 1988. Ce délai a été repoussé au 8 août

1988 à la demande des entreprises.

Le règlement particulier de l'appel d'offres spécifiait que le marché était assujetti aux

dispositions du livre II, titre Ier du code des marchés publics, relatif à la passation des

marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel

et commercial. Il rappelait la décomposition du marché en deux lots et énumérait les variantes

autorisées ainsi que les caractéristiques techniques qui devaient être, en tout état de cause,

respectées. Il précisait également que le marché devait être conclu avec des entreprises

groupées conjointes, chacune d'elles exécutant un lot, le mandataire du groupement assurant

la coordination entre les deux lots ; que chaque cotraitant chargé d'un lot serait soit une

entreprise seule, soit un groupement d'entreprises solidaires, le mandataire de chaque

groupement assurant la coordination du lot concerné ; que, dans l'acte d'engagement, les

candidats au lot principal devaient remplir les mentions relatives à ce lot, mais non celles

relatives au lot accessoire, tout en étant tenus de joindre à leur offre l'offre d'une ou de

plusieurs entreprises spécialisées susceptibles de participer à l'exécution des travaux comme

cotraitant(s) pour le lot accessoire, en ayant la possibilité de remettre plusieurs offres

différentes avec des cotraitants agréés par le maître d'ouvrage ; que les entreprises de

constructions métalliques sélectionnées devaient envoyer directement au maître d'ouvrage

leurs offres pour le lot accessoire, les offres ainsi reçues devant être utilisées pour le jugement

de la consultation comme celles jointes aux offres portant sur le lot principal ; que, pour la

conclusion du marché, le maître d'ouvrage se réservait de choisir les entreprises chargées de

l'exécution du lot accessoire soit parmi celles dont une entreprise retenue pour le lot principal

avait joint l'offre, soit, mais sous réserve de l'accord de l'entreprise retenue pour le lot

principal, parmi toutes les entreprises spécialisées dont il aurait reçu les offres par ailleurs, en

cas d'intérêt technique ou financier manifeste.

Lors du dépouillement des offres, la Mission Pont de Normandie n'a pas présenté

d'observations particulières au sujet du lot métallique, dont le montant avait été estimé à 350

millions de francs : selon elle, 'le niveau des prix sans être particulièrement serré tradui(sai)t

un minimum de concurrence au sein de la C.E.E.'. S'agissant du lot béton, dont le montant

avait été estimé à 450 millions de francs, les trois groupements agréés ont remis les

propositions suivantes :

LOT PRINCIPAL BASE VARIANTE

Bouygues (C.F.E.M.) ……………………. 698 103 727 629 978 246

Campenon-Bernard (C.F.E.M.) ………… 698 357 238 630 103 134

Bouygues (Monberg) ……………………. 713 103 727 644 978 246

Campenon-Bernard (Monberg) …………. 713 357 238 645 103 134

Fougerolle ……………………………….. 755 544 698 (*) Pas de variante

(*) Hors frais de coordination, environ 20 millions de francs.

Au vu des résultats, l'appel d'offres a été déclaré infructueux le 9 septembre 1988, et la

Mission Pont de Normandie a mené des négociations avec les groupements Bouygues et

Campenon-Bernard tout en réalisant des sondages auprès d'entreprises étrangères pour évaluer

l'intérêt d'une nouvelle consultation.

Plusieurs entreprises, appartenant ou non à l'Union européenne, ont manifesté leur intérêt pour

le projet. Parmi ces dernières, certaines ont déclaré soit avoir été 'barrées' par les 'bétonniers'

5

français lors du premier appel d'offres (Cleveland Bridge), soit craindre des représailles

éventuelles des ciments Lafarge (entreprises espagnoles : cotes A, 51 à 53). L'idée d'une

nouvelle consultation a été abandonnée.

Par la suite, en raison de la situation ainsi créée et après avoir en vain tenté de négocier

séparément avec les deux groupements moins disants, la Mission Pont de Normandie a dû

accepter, à partir de la mi-octobre 1988, l'idée d'un regroupement (cotes A, 59 et 60). Le

marché a été finalement signé avec le G.I.E. Pont de Normandie constitué entre les sociétés

françaises membres de ces deux groupements et coadministrés par Bouygues et Campenon-

Bernard. Ces deux dernières détenaient chacune 23 p. 100 des parts, Sogea 12 p. 100, Quillery

11,6 p. 100, G.T.M.-B.T.P. 10,4 p. 100, Dumez-T.P. 10 p. 100 et Spie-Batignolles 10 p. 100.

b) Le pont de Rochefort

Le 17 février 1988, le département de la Charente-Maritime, par l'intermédiaire de la

S.E.M.D.A.S. (Société d'économie mixte d'aménagement de l'Aunis et de la Saintonge) à qui

il a délégué la maîtrise d'ouvrage, a lancé un appel d'offres restreint en vue de la construction

d'un pont sur la Charente à Rochefort-sur-Mer. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la

S.E.T.E.C., cabinet d'études indépendant. La valeur de l'ouvrage à construire, d'une longueur

de 1 200 mètres environ, était estimée à 168,3 millions de francs et son délai d'exécution à

dix-huit mois.

Le 15 mars 1988, la commission d'appel d'offres a sélectionné les entreprises Baudin-

Châteauneuf (métallique), Bouygues, Campenon-Bernard, G.T.M.-B.T.P., Quillery et Spie-

Batignolles et les groupements Chantiers modernes + Fougerolle, Sogea + Richard Ducros,

Boris-S.A.E. + E.T.P.O. + S.O.C.A.E. (filiales du groupe S.A.E.).

Les offres remises le 8 juin 1988 ont été ouvertes le lendemain par la commission d'appel

d'offres et examinées le 5 juillet 1988 au vu d'un rapport établi par la S.E.T.E.C. La

commission a décidé de proposer que l'appel d'offres soit déclaré infructueux, toutes les

soumissions étant supérieures à l'estimation et le délai d'exécution paraissant trop court.

En raison de modifications apportées au projet et de l'allongement des délais d'exécution avec

deux possibilités (vingt mois et trente mois), le maître d'ouvrage a décidé de lancer un nouvel

appel d'offres restreint aux sept entreprises ou groupements d'entreprises sélectionnées le 15

mars 1988. Le 26 août 1988, la commission d'appel d'offres procédait à l'ouverture des plis.

Le tableau ci-après récapitule les soumissions enregistrées les 9 juin et 26 août 1988 :

Ouverture des plis du 9 juin 1988

ENTREPRISES

Base Variantes

Du 26 août 1988

(en 20 mois)

Baudin-Châteauneuf

Campenon-Bernard

Bouygues + Quillery (*)

Chantiers modernes

Fougerolle

Sogea

Spie-Batignolles

Borie-S.A.E.

G.T.M.-B.T.P

-

210,1

204,3

226,8

217,9

216,5

213,3

-

-

177,5

-

-

-

Excusé

193,5

189,9

-

188,6

-

-

-

Excusé

-

199,3

200,1

196,2

214,6

207,6

205,2

204,5

(*) Bouygues et Quillery, sélectionnées séparément, ont remis une offre en groupement solidaire.

6

Le maître d'ouvrage a conclu le marché le 12 octobre 1988 avec le groupement moins disant :

Bouygues et Quillery. Le pont de Rochefort a été mis en service en mars 1991.

c) Le pont de Gennevilliers

Le doublement de l'autoroute A 15 entre l'échangeur de l'autoroute A 86 (Gennevilliers,

Hauts-de-Seine) et l'échangeur de la R.N. 311 (Argenteuil, Val-d'Oise), dont l'avant-projet a

été approuvé par décision ministérielle du 23 mars 1988, a nécessité la réalisation de deux

ouvrages : un pont sur la Seine et un viaduc le long de la darse du port de Gennevilliers.

L'Etat, maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre à la direction départementale de

l'équipement du Val-d'Oise.

Un premier appel d'offres restreint, fin 1988, portait sur le pont sur la Seine, ouvrage courbe

en béton précontraint de 658 mètres de long et réalisé par encorbellement, dont le coût était

estimé à 143 millions de francs. La date limite de réception des offres était fixée au 2 janvier

1989. L'ouverture des plis du 3 janvier 1989 a permis de constater les résultats suivants (en

millions de francs hors taxes) :

ENTREPRISES OU GROUPEMENTS

OFFRES ECART PAR RAPPORT

à l'estimation (143 MF)

Spie-Batignolles + Sogea ……………………. 173,4 + 31,6 %

Dumez-T.P. + Borie-S.A.E. …………………. 180,2 + 36,8 %

G.T.M.-B.T.P. + Fougerolle ………………… 180,4 + 36,9 %

Campenon-Bernard ………………………….. 182,9 + 38,9 %

Quillery ……………………………………… 184,8 + 40,3 %

Ballot + Chantiers modernes ………………… 187,6 + 42,4 %

Bouygues ……………………………………. 194,0 + 47,3 %

Cet appel d'offres a été déclaré infructueux en raison de l'importance de l'écart entre l'offre la

plus basse et l'estimation. Une nouvelle procédure d'appel d'offres portant à la fois sur le pont

sur la Seine et sur le viaduc le long de la darse (ouvrage quasi rectiligne de 912 mètres de

long, en béton précontraint, réalisé par poussage) a donc été lancée. La date limite de dépôt

des offres, fixée initialement au 27 avril 1989, a été reportée au 25 mai, et l'ouverture des plis

arrêtée au 1er juin 1989. Les résultats ont été les suivants (en millions de francs hors taxes) :

ENTREPRISES OU GROUPEMENTS

OFFRES ECART PAR RAPPORT

à l'estimation (236,3 MF)

Spie-Batignolles + G.T.M.-B.T.P. + Fougerolle … 266,2 + 12,6 %

Sogea ……………………………………………. 274,4 + 16,1 %

Razel ……………………………………………. 282,0 + 19,3 %

Campenon-Bernard + Quillery …………………. 286,3 + 21,1 %

Bouygues ……………………………………….. 289,1 + 22,3 %

Dumez-T.P. + Borie + S.A.E. ………………….. 291,1 + 23,1 %

Ballot + Chantiers modernes …………………… 292,4 + 23,7 %

L'écart entre la soumission moins disante et l'estimation étant plus modéré, et aucune

anomalie dans les offres n'ayant été constatée, le marché a été conclu en septembre 1989 avec

le groupement Spie-Batignolles, G.T.M.-B.T.P. et Fougerolle, pour un montant de 266,2

millions de francs hors taxes.

7

d) Le pont de Plougastel

Destiné à améliorer la desserte de l'agglomération brestoise, le pont existant s'avérant

insuffisant, le nouveau pont sur l'Elorn est un pont à haubans de 800 mètres de long et d'une

portée centrale de 400 mètres. Son tablier est large de 23,10 mètres. L'Etat, maître d'ouvrage,

en a confié la maîtrise d'oeuvre à la direction départementale de l'équipement du Finistère.

L'avis d'appel de candidatures pour un appel d'offres restreint, publié le 16 décembre 1988

avec date limite de réponse fixée au 13 février 1989, envisageait deux solutions de base, l'une

uniquement en béton, l'autre 'mixte' alliant le béton au métal. Le 18 avril 1989, la commission

d'admission des candidatures a agréé pour la solution béton (cotes A, 709 à 711) les

groupements d'entreprises Bouygues (mandataire, avec Quille et Grands Travaux de

Bretagne), Dumez-T.P. (mandataire, avec Fougerolle et Chantiers modernes), G.T.M.-B.T.P.

(mandataire, avec Campenon-Bernard, Marc S.A., Quillery, E.T.P.O. et Spie-Batignolles) et

enfin Sogea (mandataire, avec L. Ballot).

Le dossier de consultation a été adressé aux entreprises le 22 décembre 1989, la date limite de

remise des offres étant fixée au 23 avril 1990 et chaque offre devant comporter

obligatoirement le chiffrage de la solution de base avec possibilité de présenter également une

variante mineure et une variante majeure.

L'ouverture des plis a eu lieu le 25 avril 1990 (cotes A, 2001 à 2020). Le tableau ci-après

synthétise les résultats de l'appel d'offres pour la solution béton (en millions de francs), seul le

groupement dont G.T.M.-B.T.P. était le mandataire ayant usé de la faculté de proposer des

variantes.

GROUPEMENTS

OFFRES ECART PAR RAPPORT

à l'estimation (233,8 MF)

Bouygues + Quille + Grands Travaux de Bretagne 364,7 + 56 %

Dumez-T.P. + Fougerolle + Chantiers modernes ... 349,1 + 49 %

G.T.M. + Campenon-Bernard + Marc S.A.

+ Quillery + E.T.P.O. + Spie-Batignolles ……….

@ Variante limitée ……………………………..

@ Variante moyenne …………………………...

330,7

305,6

312,6

+ 41 %

+ 31%

+ 34 %

Sogea + L. Ballot ………………………………... 354,0 + 51 %

Le rapport d'analyse des offres en date du 9 mai 1990 (cotes A, 2021 à 2043) ne comporte que

l'examen détaillé des offres de la société G.T.M.-B.T.P. pour la solution béton, son rédacteur

observant en conclusion qu'un 'premier examen de l'ensemble des offres a (...) montré que les

autres offres (béton ou mixte) n'apportent aucune information supplémentaire par rapport aux

trois offres les mieux placées de G.T.M.' et 'qu'étant donné les écarts de prix l'examen de

l'ensemble des offres n'a pas été poussé plus en détail'. Faisant valoir que 'les offres de

G.T.M., qui paraissent plus travaillées, présentent de nombreuses lacunes et omissions',

l'auteur du rapport propose de déclarer l'appel d'offres infructueux 'non seulement pour des

raisons financières, mais aussi pour des raisons techniques' et de relancer une consultation

négociée sur la seule solution béton, sans variante.

8

Après avoir déclaré l'appel d'offres infructueux le 10 mai 1990 en considérant 'qu'aucune des

offres proposées n'est acceptable tant sur le plan technique que sur le plan financier' (cotes A,

2044 et 2045), le responsable du marché a décidé de procéder à un marché négocié en

application de l'article 103, alinéa 2, du code des marchés publics. Au terme de la négociation,

le marché a été conclu en juillet 1990 pour un montant de 263,9 millions de francs T.T.C.

avec le groupement Razel, Demathieu et Bard et Pico, étant observé que le service chargé de

la consultation avait porté à la connaissance des entreprises le prix limite de 260 millions de

francs qu'il s'était fixé (cote A, 2095 et 2096).

e) La section 44 de l'interconnexion du T.G.V. Nord

La construction d'une 'interconnexion' (parfois également appelée 'le barreau') a été décidée,

lors du Comité interministériel du 9 octobre 1987, pour éviter la convergence à Paris des

réseaux Nord, Sud-Est et Atlantique en réalisant une 'boucle' autour de la région parisienne où

se connecteraient ces réseaux et qui desservirait l'aéroport de Roissy. Ainsi seraient

directement reliées entre elles les régions desservies par le T.G.V. et, au-delà, les pays

européens concernés.

Couvrant 102 kilomètres, l'interconnexion comporte quatre gares : au Nord, Roissy ; à l'Est,

Marne-la-Vallée (à proximité d'Eurodisneyland) et Melun-Sénart (où devait être réalisé le

'grand stade') ; au Sud, Massy, à un quart d'heure d'Orly. Sa mise en service était prévue pour

1993, en même temps que celles du T.G.V. Nord et du tunnel sous la Manche. Son coût total

était évalué à 7,655 milliards de francs hors taxes, valeur au 1er janvier 1989.

Comme pour le T.G.V. Nord et le T.G.V. Rhône-Alpes, les infrastructures de l'interconnexion

ont été découpées en sections linéaires de 10 à 40 kilomètres et en grands ouvrages spéciaux

(viaducs, tranchées ouvertes, franchissements d'autoroutes ou de voies ferrées, etc.). Chacune

de ces sections et chacun de ces ouvrages a fait l'objet d'un appel d'offres (cotes B, 971 à 1011

et 1012 à 1017).

La construction de la section 44 de l'interconnexion, située en Seine-et-Marne, comprend

notamment des travaux de terrassement, de drainage et de protection acoustique. Elle

comporte aussi la réalisation d'ouvrages d'art et le rétablissement de chaussées routières (cotes

B, 960 à 970).

Le 16 février 1990, un avis publié au Moniteur des travaux publics invitait les entreprises

intéressées à présenter leur candidature avant le 2 mars 1990. Le 18 mai 1990, les dossiers

d'appel d'offres étaient adressés aux onze entreprises ou groupements retenus, parmi lesquels

deux d'origine italienne (Condotte d'Acqua et Cogefar) et les principales d'entreprises

françaises du secteur.

Le 27 juillet 1990, date limite de remise des offres, deux de ces onze entreprises ou

groupements se sont excusés et les autres ont déposé une offre. Mais quatre entreprises ou

groupements se sont regroupés pour donner naissance à deux groupements soumissionnaires :

les groupements emmenés par les sociétés Ballot et Razel, d'une part, ceux emmenés par les

sociétés Bouygues et Muller T.P., d'autre part. Au total, ce sont donc sept offres qui ont été

déposées et qui sont résumées au tableau ci-après, classées par ordre croissant.

9

GROUPEMENTS

soumissionnaires

OFFRES

(T.T.C.)

ECARTS

par rapport au moins-disant

1. Ballot + Chantiers modernes + Valérian + Razel

+ Gagneraud + Prigent + Spada + Entreprise

industrielle

732 806 879 -

2. Condotte d'Acqua 735 392 295 0,35 %

3. Bouygues + Muller T.P. + Demathieu et Bard +

Quillery

823 843 112 12,43 %

4. Deschiron + Sogea + Montcocol + Guintoli +

G.T.M. + Urbaine de travaux

833 927 538 13,80 %

5. Fougerolle + Roland + Dumez-T.P. + S.A.T.P. 834 701 231 13,91 %

6. Bec + Spie-Batignolles 862 632 617 17,22 %

7. Cogefar + Socogetra 904 950 132 23,49 %

Le marché a été attribué au groupement moins-disant, emmené par la société Ballot.

f) Le lot 43-C de l'interconnexion du T.G.V. Nord

Ce lot consiste en la réalisation du franchissement, sur 2 960 mètres, du territoire du parc

d'attraction Eurodisneyland, en Seine-et-Marne, en coordination avec la société

Eurodisneyland Corporation. Il se décompose en une tranche ferme et deux tranches

optionnelles (cotes B, 941 à 955).

Au terme de la préconsultation du 8 mars 1989, treize entreprises ou groupements ont été

retenus parmi lesquels les principales entreprises françaises du secteur (cotes B, 465 et 466).

Le 20 avril suivant, les dossiers d'appel d'offres leur étaient adressés.

La date limite de remise des offres, primitivement fixée au 26 mai 1989, a été reportée au 5

juin suivant. Le dépouillement des plis du 6 juin 1989 a permis de constater que onze

entreprises ou groupements seulement avaient répondu, dont un pour s'excuser (S.G.E., T.P.I.

Ile-de-France) et deux autres pour se joindre à un autre groupement (Campenon-Bernard

B.T.P. et G.T.M.-B.T.P.). Au total, huit offres ont donc été déposées, qui sont résumées dans

le tableau ci-après, classées par ordre croissant (cotes B, 467 et 468).

GROUPEMENTS

soumissionnaires

OFFRES

(T.T.C.)

ECARTS

par rapport au moins-disant

1. Bouygues + Muller T.P. + Demathieu

et Bard + D.T.P. + Campenon-Bernard ………

402 042 300

38 952 200

-

2. Nord-France entreprise ……………………. 419 396 008

44 593 091

4,32 %

3. Borie + Bec + S.A.E. + Spie-Batignolles …... 434 007 233

43 697 768

7,95 %

4. Fougerolle + Chagnaud + S.A.T.P. +

Entreprise industrielle …………………………

434 843 298

46 719 237

8,16 %

5. Sogea + Montcocol + Deschiron + G.T.M. +

Urbaine de travaux

443 096 331

47 147 242

10,21 %

6. Dumez-T.P. + Razel + Gagneraud + Levaux . 452 295 810

42 284 442

12,50 %

7. Solétanche ………………………………….. 454 945 896

45 962 027

13,16 %

8. Chantiers modernes + Ballot + Quillery 475 889 620 18,37 %

10

Le marché a été attribué au groupement emmené par la société Bouygues. Le 18 septembre

suivant, la société Nord-France entreprise a rejoint ce groupement adjudicataire.

g) Les sections 39-21, 19-07 et 29-04 du T.G.V. Nord

Les trois sections 39-21, 19-07 et 29-04 concernaient la construction des viaducs,

respectivement de la Haute-Colme, du Crould et de la Somme. La date limite de remise des

offres avait été fixée respectivement au 15 janvier, au 6 février et au 22 janvier 1990. La

section 39-21 comportait deux lots.

Les marchés ont été attribués aux moins-disants : le groupement Sogea, Deschiron, G.T.M.-

B.T.P., Baudin-Châteauneuf et Campenon-Bernard pour la section 39-21 et la société Spie-

Batignolles pour la section 29-04. Dans le cas de la section 39-21 (viaduc de la Haute-Colme),

seul le groupement moins-disant sur le lot 2 a déposé une offre pour le lot 1 et a été rejoint,

après l'attribution du marché, par les entreprises Richard Ducros et S.I.F. Bachy (cette

dernière avait déposé une offre concurrente). Dans le cas de la section 19-07 (viaduc du

Crould), la société Quillery était moins-disante, mais l'entreprise allemande Bilfinger

proposait une variante moins onéreuse, qui a été retenue.

h) La section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes

La section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes s'étend de Diémoz à Saint-Marcellin-lès-Valence sur

73 km environ. Le marché correspondant a été divisé en lots : lots principaux (tunnels ou

terrassements et ouvrages d'art courants 'T.O.A.C.') et lots d'ouvrages spéciaux insérés dans

les lots T.O.A.C. Les premiers étaient les lots 22 (T.O.A.C. Nord), 23 (tunnel de Messiez), 24

(T.O.A.C. médians), 25 (tunnel de la Galaure) et 26 (T.O.A.C. Sud). Les seconds étaient les

lots 52 (viaduc de Savas-Mépin), 54 (viaduc de Bancel), 56 (estacade de la Galaure), 62

(viaduc de Messiez) et 66 (viaduc de l'Isère).

Pour faire exécuter ces travaux, la S.N.C.F. a procédé à une consultation à la fois technique et

financière qui s'est déroulée de mars 1989 à juin 1990. Sur le plan financier, elle envisage de

recourir à une forme de crédit-bail. Elle retiendrait soit la meilleure offre globale (financière

et technique), soit la meilleure offre technique, mais elle s'interdirait de combiner une offre

financière et une offre technique qui n'auraient pas été présentées conjointement.

Sur le plan technique, en vue d'optimiser le coût des travaux, la S.N.C.F. lançait une

consultation générale, qu'imposait d'ailleurs la consultation financière. Les groupements

consultés étaient donc invités à présenter à la fois une 'solution S.N.C.F.' classique et une

'solution Entreprise' basée sur l'avant-projet sommaire de la S.N.C.F. et tenant compte des

contraintes répertoriées. Une étude de préconsultation a permis de retenir trois groupements

de base d'entreprises de travaux publics. L'appel d'offres restreint (aux trois groupements) a

été lancé le 13 mars 1989, par l'envoi du premier dossier permettant notamment l'étude de

l'avant-projet 'solution Entreprise'. Le 31 août 1989, le reste des pièces a été adressé aux

groupements. Les offres ont été déposées le 6 novembre 1989 par les trois groupements et

dépouillées le jour même. Elles sont présentées dans le tableau suivant :

11

OFFRES

Solution S.N.C.F. Solution Entreprises

GROUPEMENTS

Montant Pourcentage Montant Pourcentage

B

Banque Indosuez + B.N.P.

+ Crédit lyonnais + Crédit

local de France + Caisse

nationale de crédit agricole

+ Crédit national

Dumez-T.P. + Bouygues +

Spie-Batignolles + Bec +

Razel + Muller.

A

Crédit du Nord + Crédit

foncier de France +

Barclays Bart S.A +

Compagnie du B.T.P. +

Crédit national et

commercial de Paris +

Société lyonnaise de

banque

Campenon-Bernard + Borie

S.A.E. + Quillery +

Demathieu et Bard + Pascal

+ Guintoli + Menusan +

Chantiers modernes +

Valérian

C

Banque Paribas + Société

générale

G.T.M.-B.T.P. + Sogea

2 496 951 380

2 558 089 911

2 645 074 943

100,0

102,4

105,9

2 243 673 433

2 417 953 033

2 496 722 624

100,0

107,8

111,3

Le groupement B s'est révélé moins-disant tant dans la solution S.N.C.F. que dans la solution

'Entreprise', mais aucune des offres 'Entreprise' n'était techniquement recevable en l'état et les

dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs

ne permettaient pas de donner suite à la solution 'S.N.C.F.'. Les trois groupements ont alors

été invités à présenter chacun, pour le 5 février 1990, une nouvelle offre 'Entreprise'. Elles ont

été les suivantes (en millions de francs) :

GROUPEMENT

OFFRE

du 5/02/1990

OFFRE

corrigée par la S.N.C.F

POURCENTAGE

B …………………………………….

A …………………………………….

C …………………………………….

2 375

2 453

2 537

2 423

2 512

2 556

100,0

103,7

105,5

12

Encore une fois, le groupement B s'est révélé moins-disant. La S.N.C.F. a engagé avec lui une

négociation pour obtenir les prix unitaires les plus bas possible et optimiser les travaux par la

recherche des meilleures solutions techniques avant de lui attribuer le marché.

i) La section 15 du T.G.V. Rhône-Alpes

Une préconsultation pour les travaux de construction de la section 15, qui concerne la

traversée de l'aéroport de Satolas, a été ouverte le 8 mars 1989. L'appel d'offres restreint a

ensuite été lancé le 16 mai suivant, la date limite de remise des offres étant fixée au 27 juin

1989.

Le 29 juin, les soumissions suivantes (en millions de francs) ont été enregistrées par la

commission d'ouverture des plis :

GROUPEMENTS

OFFRES ECART

par rapport au moins-disant

G.T.M. + Sogea + Lamy + Maïa Sonnier +

L'Avenir + Pitance + Mazza + Perrier

Montcocol + Guintoli ………………………

Dumez-T.P. + Razel + Spada + Chagnaud +

Maillard et Duclos + Entreprise industrielle

C.F.C. + Pertuy + Floriot + Moulin

Borie-S.A.E. + Spie-Batignolles + Citral +

Bec …………………………………………

Bouygues + D.T.P. + Demathieu et Bard +

Campenon-Bernard + Muller T.P. + Pascal

Solétanche

170,7

179,0

184,6

189,0

190,1

192,1

197,2

-

+ 4,89 %

+ 8,17 %

+ 10,72 %

+ 11,34 %

+ 12,53 %

+ 15,51 %

La S.N.C.F. Lyon a indiqué qu'à la date du 30 novembre 1990 les travaux correspondant à ce

marché étaient réalisés par le groupement conjoint dont le mandataire était G.T.M.-B.T.P. et

les cotraitants Sogea, L'Avenir, Mazza, Lamy, E.I., Maïa Sonnier, Perrier et Pitance.

B. - Les pratiques relevées

1. L'accord de coopération Dumez - G.T.M.-Entreprose

Le 25 juin 1986, les sociétés Dumez S.A. ('D') et G.T.M.-Entreprose ('G') sont convenues de

ce qui suit (cote A, 1966, Sc. 5, 1019 à 1023 ; rapport, tome 4, p. 756, sq.) : 'D et G sont à la

tête de deux groupes de sociétés dont l'activité se situe principalement dans le domaine de

l'ingénierie, de la construction et de l'équipement. L'évolution des marchés français et étranger

au cours des derniers exercices a entraîné un accroissement de la concurrence nationale et

internationale et conduit à une concertation des entreprises entraînant la création

d'associations en unités plus importantes. D et G, à la suite d'une étude approfondie de leurs

domaines d'activité, ont constaté entre celles-ci une complémentarité très poussée s'appliquant

aussi bien sur le plan géographique que dans les domaines d'activité eux-mêmes. D et G ont

donc, d'un commun accord, recherché les moyens de développer entre eux une coopération

permettant un approfondissement des connaissances réciproques des structures et des hommes

avec la volonté de déboucher dans un délai aussi rapide que possible sur des prises de

13

participations au niveau des filiales et une restructuration coordonnée de l'ensemble des deux

groupes permettant d'améliorer leur compétitivité.'

Afin de réaliser ces objectifs, l'accord décidait la création de trois instances composées de

représentants en nombre égal de chaque entreprise : un Comité de coopération (C.C.), chargé

notamment de décider in fine des questions qui n'auraient pas pu être résolues par les deux

autres instances, un Comité exécutif de coopération B.T.P. France (C.E.C.F.) et un Comité

exécutif de coopération étranger B.T.P. (C.E.C.E.).

L'article 2.2 de l'accord définit le rôle du C.E.C.F. dans les termes suivants :

'2.2.1. Organiser la coopération entre les deux groupes et leurs filiales dans le vaste

domaine du B.T.P. en France.

2.2.2. Déterminer les affaires dites importantes qui feront l'objet d'une coopération

systématique par participation (en principe affaires de plus de 50 millions de francs), choisir

la ou les sociétés qui présenteront l'offre, la forme de participation (occulte ou non) et arbitrer

éventuellement le niveau de l'offre.

2.2.3. En principe les participations se feront 50-50 sauf cas d'espèce à déterminer par le

C.E.C.F.

2.2.4. Exclusions :

Outre les affaires inférieures à 50 millions de francs, ne feront pas l'objet d'une participation

obligatoire les affaires en promotion avec financement.

2.2.5. Pour les affaires n'entrant pas dans la catégorie, qui sont en général traitées par des

structures permanentes des sociétés principales, comme pour celles qui seront traitées par

d'autres filiales moins importantes, une coordination sera recherchée avec intervention des

responsables locaux.

Cette coordination aura pour but l'obtention par l'ensemble D + G du maximum d'affaires

dans les meilleures conditions possibles en tenant compte des positions préférentielles de

chaque groupe. Elle pourra prendre toute forme qui paraîtrait opportune aux responsables

locaux, y compris la société en participation.

Le C.E.C.F. réglera tous les conflits de voisinage qui pourraient se présenter dans ces affaires

en prenant en compte, le cas échéant, l'existence de tiers extérieurs dans ces filiales qui

réduisent la liberté de décision de D et G.'

L'article 3.2 de l'accord définit le rôle du C.E.C.E. dans les termes suivants :

'3.2.1. Déterminer les pays d'intervention dans le monde de chacun des deux groupes et

classer l'ensemble des pays du monde en trois catégories :

A. - Pays où l'un des deux groupes seulement est déjà en activité ;

B. - Pays où les deux groupes sont déjà en activité avec détermination

de la prééminence ;

C. - Pays où aucun des deux groupes n'est encore en activité ;

3.2.2. Partant de cette classification le C.E.C.E. déterminera une politique de

participation (officielle ou occulte) dans toutes les affaires nouvelles en s'inspirant des règles

suivantes n'excluant pas des cas particuliers :

Catégorie A. - Fourchette de la participation minoritaire 25-45 p. 100 gérance par le

groupe en activité ;

Catégorie B. - Fourchette de la participation minoritaire 25-45 p. 100 gérance par le

groupe prééminent ;

Catégorie C. - Participation 50-50 p. 100 gérance par le groupe initiateur.

14

Les pourcentages ci-dessus s'appliquent dans chaque catégorie à la part de contrat revenant à

la société française (société mère ou société filiale) ou à la société locale lorsque celle-ci est

détenue intégralement par un des deux groupes ; dans ce dernier cas la participation ne sera

obligatoire que pour les affaires dépassant 200 millions de francs monnaie de compte.'

Un second accord a été conclu le 10 mai 1989 (cotes A, 1966, Sc, 10, 1492 à 1497 et cotes B,

3824, Sc. 1, 2 et 3 et 7 à 12 ; rapport, tome 4, pp. 789, sq. et 1154, sq.), qui développe et

détaille le rôle, légèrement différent, du C.E.C.F. et du C.E.C.E. :

'2.2. Rôle du C.E.C.F.

2.2.1. Organiser la coopération entre les deux groupes et leurs filiales dans le vaste

domaine du B.T.P. en France.

2.2.2. Examiner systématiquement les affaires importantes et déterminer celles qui feront

l'objet d'une coopération.

2.2.2.1. Les affaires importantes sont celles dont le montant dépasse 100 millions de

francs (H.T.). Les affaires en promotion et de montage avec financement ne font pas partie de

cette catégorie donnant lieu à examen systématique.

2.2.2.2. L'examen systématique doit se faire le plus tôt possible et en tout cas avant la

remise des offres.

2.2.2.3. La décision aura pour objectif l'efficacité maximale pour l'ensemble des deux

groupes. Les critères de décision seront les atouts de toutes natures dont dispose chacune des

sociétés pour obtenir l'affaire, ainsi que la nécessité de maintenir la réalité de deux entités

distinctes et commercialement indépendantes.

2.2.2.4. Les décisions possibles peuvent être :

- s'associer officiellement ;

- s'associer de manière occulte, en choisissant la société qui

présentera l'offre, et en fixant d'un commun accord le niveau du prix ;

- convenir que l'un seulement des deux groupes présente une offre dont

il aura l'entière responsabilité ;

- laisser les entreprises des deux groupes indépendantes, chacune jouant

totalement le jeu de la concurrence.

2.2.2.5. Dans le cas d'association, les participations se feront en principe moitié-moitié,

sauf cas d'espèce à déterminer par le C.E.C.F.

2.2.3. Coordonner l'action des deux groupes dans les affaires non importantes.

Les affaires sont en général traitées par des structures permanentes des sociétés principales,

ou par des filiales.

Le C.E.C.F. coordonnera l'action de ces structures avec intervention de leurs responsables

locaux.

Cette coordination aura pour but l'obtention au moindre coût par l'ensemble D + G du

maximum d'affaires dans les meilleures conditions possibles en tenant compte des positions

préférentielles de chaque groupe. Elle pourra prendre toute forme qui paraîtrait opportune aux

responsables locaux, y compris la société en participation.

Le C.E.C.F. réglera tous les conflits de voisinage qui pourraient se présenter dans ces affaires

en prenant en compte, le cas échéant, l'existence de tiers extérieurs dans ces filiales qui

réduisent la liberté de décision de D et G.

15

3.2. Rôle du C.E.C.E.

3.2.1. Organiser la coopération entre les deux groupes dans le domaine du B.T.P. à

l'étranger en particulier, de manière à éviter ou limiter les doubles emplois et la concurrence

sauvage et en recherchant :

- l'obtention au moindre coût pour l'ensemble D + G du maximum d'affaires

dans les meilleures conditions possibles en tenant compte des positions

préférentielles de chaque groupe et des contraintes limitant la liberté

des décisions de D et G ;

- les cas où la complémentarité des compétences permettra des actions

communes des deux groupes ou des retombées dans le domaine du B.T.P.

3.2.2. Assurer une circulation rapide et précoce de l'information sur toutes les affaires,

déterminer celles susceptibles d'être traitées en commun et fixer pour celles-là les modalités

de la coopération avant la remise des offres.

3.2.2.1. Par exception à la règle énoncée ci-dessus, aucune obligation n'existe pour les

activités suivantes :

- affaires traitées dans des territoires où D et G ont une activité d'agence et qui relèvent de

cette activité (que celle-ci soit exercée directement et/ou par l'intermédiaire d'une filiale

locale). A titre indicatif, figurent parmi ces territoires (...) ;

- affaires traitées dans l'un des deux groupes par l'intermédiaire d'une filiale locale

comportant la participation d'intérêts tiers ;

- affaires en promotion ou en montage ;

- d'une façon générale, toutes les affaires dont le montant est inférieur à la contre-valeur

de 200 millions de francs.

3.2.2.2. Pour toutes les autres affaires importantes, toute participation éventuelle devra

être examinée et si possible arrêtée au moment où l'un des groupes et les deux groupes

envisagent de s'y intéresser. Trois schémas sont alors possibles.

Schéma 1 : l'un des deux groupes décide de ne pas s'intéresser à l'affaire ;

Schéma 2 : les deux groupes s'y intéressent et décident d'associer leurs efforts ;

Schéma 3 : les deux groupes s'y intéressent mais choisissent de progresser séparément.

Dans le cas des schémas 1 et 3, aucune obligation n'existera, en principe, pour le groupe

éventuellement adjudicataire d'envisager une participation avec l'autre.

Le schéma 3 devra être évité autant que faire se peut.

Dans le cas du schéma 2, à défaut de critères spécifiques, l'association des deux groupes se

fera, en principe, sur une base paritaire et tous les frais de projection et d'études

correspondants seront partagés en conséquence entre les deux groupes. La gérance sera

attribuée au groupe initiateur.

Le partage s'applique dans chaque cas à la part de contrat revenant à la société française

(société mère ou société filiale) ou à la société locale lorsque celle-ci est détenue

intégralement par un des deux groupes.'

Le 17 juin 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de G.T.M.-B.T.P. notait dans le cahier de

notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cotes B. 3824, Sc. 1, 49 ; rapport, tome 4, p.

1162) :

16

'Revoir texte accord Dumez G.T.M.'

Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général adjoint du Dumez-T.P., à

l'occasion d'une réunion de la direction du 10 octobre 1988 (cote A, 1966, Sc. 8, 1307 V° ;

rapport, tome 4, p. 780) indique : '7-G.T.M. : Accords sur coop. F. / Situation financière

s'améliore. / Ce qui va mal : off shore (180) MF / an. / Tout le reste est sous contrôle.'

M. Jean-Paul Parayre, président-directeur général de la société Dumez, a déclaré le 26 juin

1992 (cote A, 2140 à 2142 ; rapport, tome 4, p. 869, sq.) : 'L'accord du 25 juin 1986 fait suite

à une prise de participation par achat d'actions en bourse de Dumez chez G.T.M.-Entrepose

dans le courant du premier semestre 1986. En effet, jusqu'en 1985, Dumez avait

essentiellement des activités B.T.P. et réalisait la quasi-totalité de son chiffre d'affaires sur le

marché international. A la suite de la baisse des commandes sur ce marché international,

Dumez désirait rééquilibrer ses activités en les développant sur le marché national. Dumez a

jugé que la meilleure façon d'atteindre cet objectif consistait à s'allier avec un groupe bien

implanté sur le marché national et plus diversifié.

(...) Sur l'accord du 10 mai 1989 :

Cette nouvelle rédaction a été adoptée pour tenir compte de l'expérience acquise et des

difficultés rencontrées alors que Dumez était devenu actionnaire de contrôle de G.T.M. (...).

Cet accord n'a pas été abrogé mais les modalités de coopération entre Dumez et G.T.M. font

actuellement l'objet d'une réflexion à la suite de la fusion Lyonnaise des eaux-Dumez.

La coopération entre Dumez et G.T.M. dans le secteur du B.T.P. ne concerne qu'une faible

part du chiffre d'affaires B.T.P., la concurrence étant la règle générale. Cette coopération

concerne essentiellement les très grands chantiers de travaux publics et c'est à mes yeux une

nécessité face à la concurrence française et étrangère.'

2. L'accord de coopération Dumez-Razel

Le protocole convenu le 22 février 1990 entre les deux sociétés (cotes B, 3898, Sc. 3, 590 et

591 ; rapport, tome 4, p. 1194 et 1195) contient en particulier les clauses suivantes :

'Article 1er

Partenariat général

Razel et Dumez décident de créer entre eux un partenariat général dans le domaine des grands

travaux d'infrastructure pour lesquels les compétences de Razel et de Dumez apparaissent

complémentaires.

Ce partenariat est principalement orienté sur la France et l'Europe (...).

Il est entendu que cet accord de partenariat respectera l'autonomie complète des deux

partenaires.

17

Article 2

Modalités

Razel et Dumez examineront au cas par cas les projets susceptibles d'entrer dans le cadre du

présent protocole (...).

Article 3

Comité de coordination

Un comité de coordination sera mis en place dès la signature du présent protocole. Il sera

composé de six membres (trois représentants de Razel et trois représentants de Dumez),

chacun d'eux pouvant désigner un suppléant.

De façon générale, ce comité sera responsable de la mise en place, du suivi et de l'exécution

des dispositions du présent protocole. En particulier, il sera chargé d'examiner les projets

susceptibles de faire l'objet d'une coopération et de définir au cas par cas les modalités de

coopération et les dispositions des accords spécifiques à chacun des projets (...).

Ce comité se réunira aussi souvent que nécessaire et au minimum tous les trois mois (...).

Article 4

Durée

Le présent protocole est prévu pour une durée initiale de deux ans. Il se renouvellera ensuite

par tacite reconduction pour les mêmes périodes, sauf dénonciation (...).'

Le compte rendu du 'Comité de coordination Dumez-Razel du 7 mars 1990 au siège Razel', en

date du 8 mars 1990, saisi dans les locaux de Razel et établi sur du papier à en-tête de Dumez-

T.P. (cote B, 3898, Sc. 3, 593 à 595 ; rapport, tome 4, p. 1196, sq.) indique notamment :

'Confidentiel (...).

Le Comité de coordination qui a été constitué et qui siège pour la première fois aura pour

vocation d'assurer un suivi concerté en France et en Europe, et le cas échéant à l'Etranger,

dans les domaines des terrassements, du génie civil et des travaux souterrains (...).

Différents projets sont ensuite évoqués, en dehors de ceux actuellement suivis ou exécutés en

commun (lots du T.G.V.-Nord, T.G.V. Rhône-Alpes, tunnel de Puymorens) :

- tunnel de Monaco (Pico souhaitait s'y intéresser) ;

- métro de Toulouse (problèmes de réclamations) ; (...) ;

- programme de lignes nouvelles T.G.V. (...).

Les comptes rendus de réunion seront strictement confidentiels et à traiter comme tels.'

18

Pour le comité n° 2, la 'liste des questions proposées par Razel' (cote B, 3898, Sc. 3, 596 ;

rapport, tome 4, p. 1199) mentionnait :

(...)

. Tunnel de Puymorens

. Ville de Paris

. Transmanche

. Les souterrains

. Les barrages'

Le compte rendu du 'Comité de coordination Dumez-Razel n° 3 du 20 juin 1990 au siège de

Razel' en date du 3 juillet 1990, saisi dans les locaux de Razel et établi sur du papier à en-tête

de Dumez-T.P. (cote B, 3898, Sc. 3, 598 à 602 ; rapport, tome 4, p. 1200, sq.), indique

notamment :

'7) TGV LYON VALENCE

(...)

Par ailleurs, Dumez accepterait de confier une partie des travaux pour environ 30 MF, à PICO

dans le tunnel de la Galaure, moyennant compensation de chiffre d'affaires.

8) TGV EST

M. Schoonheere manifeste l'intention de se rapprocher de G.T.M. sur ce projet. M. Heiser indique

que des discussions préliminaires ont été engagées avec certains de nos collègues, mais que rien ne

pourra être décidé avant de connaître les grandes lignes de la procédure qui sera suivie par la

S.N.C.F. (découpage en 3 ou plusieurs lots ; financement ; concurrence étrangère. etc.)

Il est décidé de reparler de ce projet lors du prochain Comité Consultatif.'

3. L'accord relatif à la construction des ponts

1. Un document dactylographié, ni daté ni signé et intitulé 'Recherche des données actuelles

en matière de réalisation des grands ponts en France', saisi au siège de la société L. Ballot-

B.T.P. (cotes A, 1985, Sc. 1, 12 et 13 ; rapport, tome 4, pp. 810 et 811), analyse, en cinq

paragraphes numérotés I à V, le marché des grands ponts en France et note en particulier la

'réduction sensible du nombre des grands ouvrages achevés chaque année en France depuis

1983' puis il examine les 'conséquences de cet état de fait', les conséquences directes et les

conséquences indirectes. Celles-ci sont présentées comme suit : 'Formation d'un club de

spécialistes de bureau d'études et aussi d'entreprises qui prennent les affaires en main en

amont des appels d'offres (très fermé, compte tenu de la réduction du marché)'.

2. Le 11 mai 1988, M. Dehan (société Dumez T.P.) notait, dans le cahier de notes manuscrites

qu'il tient au jour le jour et rendant compte d'une réunion qui comptait quatre points à l'ordre

du jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1203 R° ; rapport, tome 4, p. 767 ; 'DZ', 'B', 'QY', 'IF' et 'JPP'

désignent, respectivement, les sociétés Dumez-T.P., Bouygues et Quillery, l'expression 'il

faut' et M. Jean-Paul Parayre) :

'I - Pont de Rochefort 24 mai : remise 150

Pont Normandie 500

Pont-viaduc Gennevilliers 250

Dz : 0.85 - pas inscrit - pas de dossier pas d'étude

B. 1.10 - on est obligé de se raccrocher à l'étude de B.

Quillery : 1.10

3.05

B. doit se refaire du Pont de l'Ile de Ré et prétend à un surbénéfice

6 % bénéf normal

et 1/3 du surbénéf pour DZ + QY 1/2 1/2

19

Ozanne au courant (et Mélin mais absent!)

IF un protocole signé sur tous les ponts.

Si ce protocole est signé, récupérer les dossiers et mettre Ouiéde-ville.

Si... pas..., alerter J.P.P.

A régler lundi.'

3. Une autre note manuscrite de M. Dehan, datée du 17 mai 1988, indique (cote A, 1966, Sc.

7, 1206 R° ; rapport, tome 4, p. 769) :

'J.P.P.... Ponts... 17.05.88

Problème réglé :

- Pondération ; pas changé ;

- Pas de pb avec B ;

- Discussions sur Gennevilliers G.T.M.-SPIE ;

- Sur pont de Normandie (...).'

4. Un document intitulé 'Réunion travaux publics du vendredi 27 janvier 1989', signé J.-C.

Jammes, président de la S.A.E., et saisi au siège de cette société (cotes A, 1939, Sc. 1, 1 et 2 ;

rapport, tome 4, pp. 708 et 709), indique : 'On maintient au maximum le principe

d'indépendance totale entre Quillery et Borie pour les affaires de tous les jours.

Pour les affaires, au niveau national, une coordination est nécessaire et différents cas sont

possibles : Quillery ou Borie interviennent seules pour le groupe, ou Quillery ou Borie

interviennent pour le groupement Quillery-Borie.

Dans les deux cas, l'un ou l'autre a l'appui total de la direction générale de S.A.E. et

notamment de moi, comme ce fut le cas sur les ponts, le T.G.V. Nord, Marseille ou Toulouse.

Dans le deuxième cas, il convient, en plus, que celui qui suit informe le partenaire, ce qui n'a

pas toujours été fait jusque-là.

Ponts et tunnels :

Il semble que les suites se dessinent (...).'

5. Un document dactylographié, non signé, daté du 14 février 1989, intitulé 'Génie civil,

ouvrages d'art et terrassements' et saisi dans les locaux de la société Quille (cotes A, 1932, Sc.

2, 4 à 7 ; rapport, tome 4, pp. 702 à 705), présente l'état de 'l'équilibre antérieur' puis analyse

le problème de la coordination entre Bouygues-T.P. et ses filiales au regard des 'trois éléments

nouveaux', parmi lesquels : '3. A l'image de ce qui se pratique en Grande-Bretagne, la mise en

oeuvre au sein de BY T.P. d'une stratégie globale sur l'ensemble du territoire, qui privilégie

les études en commun avec les autres 'majors' au B.T.P. en France, au détriment de la

compétition plus classique dite 'sauvage'.'

Parmi 'les effets et les constats' qui sont ensuite relevés, sont soulignés :

'2. Les effets et constats externes :

A court terme :

- une diminution de la part du marché du groupe dans le domaine du génie

civil et des ouvrages d'art, puisqu'il faut se contenter d'une part

égale à celle des nombreux collègues et concurrents ;

- une implantation nouvelle ou un renforcement des positions de certains

concurrents (Dumez-Sogea) : permis et même favorisés par les stratégies

actuelles ; ils auraient été plus difficiles en milieu plus

concurrentiel.

A plus long terme :

- un risque de voir notre compétitivité s'émousser (...).'

20

Enfin, quatre 'propositions' sont formulées, s'appuyant sur cinq 'principes généraux' dont l'un

indique que 'la stratégie du groupe en génie civil et terrassements est une stratégie de

conquête et pas seulement de défense et de partage'. La deuxième de ces propositions est

formulée comme suit : 'Les opérations de la compétence de la direction générale filiales

France ne peuvent être intégrées dans le cadre d'une stratégie générale d'études communes

avec d'autres groupes La D.G.F.F. prend ses responsabilités quant aux conséquences positives

ou négatives d'une telle disposition pour son activité et ses marges.'

6. Un autre document saisi dans les locaux de la société Quille, dactylographié (cotes A, 1932,

Sc 2, 8 et 9 ; rapport, tome 4, pp. 706 et 707), a été rédigé par M. Michel Derbesse, directeur

général de Bouygues S.A. Sa date (7 juillet 1989) et son titre 'Relations filiales-BY T.P.' sont

manuscrits. Il énonce les 'trois principes (qui) doivent guider (l')action' du groupe :

'1. Réaffirmation de la compétence des filiales sur les ouvrages T.P. construits sur leur

territoire (...).

2. Nécessité de développer les structures de Bouygues T.P. (...) seul mandataire du

groupe pour les négociations menées avec la profession sur les grands ouvrages, en particulier

s'ils sont interrégionaux (...).

3. Besoin de renforcer les synergies entre filiales et Bouygues T.P. (...) l'ensemble profite

des négociations au niveau de la profession (...). Les négociations montées par Bouygues T.P.

devront, avant d'être menées avec la profession, obtenir l'accord des D.G. des filiales (...) Il est

très important que notre groupe soit soudé pour tirer le meilleur parti des évolutions de la

profession.'

7. Un dernier document saisi dans les locaux de la société Quille, dactylographié (cotes A,

1932, Sc. 2, 3 ; rapport, tome 4, p. 701), a été rédigé par 'J.P.A.V.' (responsable de la société

Pertuy, filiale de Bouygues), selon les bordereaux de transmission auxquels il était agrafé

(cotes A, 1932, Sc. 2, 1 et 2). Il est daté du 10 octobre 1989 et intitulé 'Réflexions sur la

politique génie civil ; ouvrages d'art ; terrassements' et il reprend et synthétise les notions

exposées dans le document 5 ci-dessus, et notamment 'la mise en oeuvre au sein de Bouygues

T.P. d'une stratégie globale sur l'ensemble du territoire qui privilégie les études en commun

avec d'autres groupes du B.T.P. en France, au détriment d'une compétition très agressive'.

Afin de remédier aux inconvénients de cette situation (perte de compétitivité du groupe, aide

apportée à certains concurrents et diminution des marges) qui paraît tenue pour acquise,

l'auteur du document préconise, en cas de poursuite de cette stratégie, 'de mettre en avant la

pluralité des sociétés et filiales pour augmenter nos participations et nos prétentions aux parts

de marché correspondantes'.

4. L'accord relatif à la construction des infrastructures des lignes de T.G.V.

1. Le 28 mars 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., notait dans le cahier

de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1188 R° ; rapport, tome 4,

p. 763) : '4. T.G.V. Nord avec Campenon/et si possible Muller/et G.I.E. occulte à 4 G.T.M.

Sogea M, C.B. D.Z.'

2. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n° 8 du lundi 28 mars 1988 à 8

heures', en date du 29 mars 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 2, 318 ; rapport, tome 4, p. 753) :

'5.4. T.G.V. Nord :

Idée de Bouygues : 4 groupements, soit CBC + Sogea ; Dumez + G.T.M. ; S.A.E. + SPIE

; Bouygues + Fougerolle.

21

Idée de Dumez : G.T.M. + Sogea ; Dumez + CBC ; Bouygues + Fougerolle ; SPIE +

S.A.E.

Rechercher l'incorporation de Razel dans le groupement Dumez + C.B.C.

Contact pris par M. Thievent avec M. Schoonehre (Razel).'

3. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n° 9 du lundi 11 avril 1988, à 8

heures', en date du 13 avril 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 2, 285 ; rapport, tome 4, p. 749) :

'3.5. T.G.V.-Nord/4 groupements vont être constitués : SPIE/SAE ; DZ-TP/CBC :

Sogea/GTM : Bouygues/Fougerolle.'

4. Le 25 avril 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., notait dans le cahier

de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1195 V° ; rapport, tome 4,

p. 764) :

'4.6 TGV Nord

Fougerolle sous condition avec B. - les 4 Gts

On est avec Razel (sous réserve)

- SGTN et SATP - Spada

- et C.B.

Les terrassiers voudraient ne pas être en intégré avec les Gdes Entreprises

Razel Paul + 3 / est invité / mercredi / au cercle interallié / LD - TH - SH - JPP - JPG'

5. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n° 11 du lundi 25 avril 1988, à 8

heures', en date du 27 avril 1988, indique (cotes A, 1966, Sc. 2, 291 et 292 ; rapport, tome 4,

p. 751 et 752) : '4.6. T.G.V.-Nord Fougerolle sera avec Bouygues. Notre groupement

(Dumez-T.P. + Campenon Bernard + Razel) sera rejoint par SGTN + SATP + Spada. Attente

de l'accord de Razel sur ce schéma (...) / 5.2. Réunion avec Razel / Déjeuner fixé au 27 avril

1988 au Cercle interallié. / 5.3. Réunion avec Bec/Fixer rapidement la date de ce déjeuner.'

6. Le 2 mai 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., notait dans le cahier de

notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1196 V° ; rapport, tome 4, p.

765 ; les sociétés Sogea, G.T.M. et Fougerolle sont actionnaires de la société Cofiroute,

intervenue dans le cadre d'un projet de mise en concession des lignes de T.G.V.) :

'3. TGV Contournement Lyon connue

Cofiroute serait prêt à discuter si 2 lots

Cofiroute (- Campenon ?) d'un côté

Dumez Spie B. Razel Bec de l'autre

Paufique est en piste

OK pour s'organiser sur deux lots

4. TGV Nord

début des travaux 90

et mise en service 1993'

7. Le 9 mai suivant, M. Dehan notait dans le même cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1200 V° ;

rapport, tome 4, p. 766) :

'6 - TGV Sud Est Lyon

Bec OK pour consolider Gt SPIE Razel DZ Bec mais en restant ouvert à B. pour avoir 2 Ct

Buffevent est bien intéressé.

7 - TGV Nord

Ménage fait après rencontre Bec et Razel.

Ont bien compris la nécessité de faire éclater notre Gt initial'

22

8. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n° 13 du lundi 9 mai 1988, à 8

heures', en date du 16 mai 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1531 ; rapport, tome 4, p. 797)

: '5.4. T.G.V. / Sud-Est (Contournement de Lyon) / Groupement SPIE, Dumez-T.P., Razel,

Bec consolidé mais ouvert à Bouygues. L'autre groupement comme prévu comprendra

Cofiroute.'

9. Une note manuscrite saisie dans le bureau de M. Schoonheere (société Razel) et datée du

10 mai 1988 indique (cotes B, 3898, Sc. 2, 452 et 453 ; rapport, tome 4, p. 1189) :

'TGV Nord

1) Dumez - CAMPENON - Razel - SGTN - S.A.T.P. - Spada

2) Sogea - G.T.M. - Guintoli - DEMATHIEU

3) SPIE - Bec - CM + BALOT + Valérian + BEUGNET

4) Bouygues - Fougerolle - Muller - LEVAUX - GAGNERAUD

. R.C.F.C. ?

. Nord-France ?

. Urbaine ?

. Chagnaud ?

. E.I. ?

. Solétanche ?

- 2 S.E.P. - Terrassements Razel-Dumez-SATP-Spada

G. Civil Dumez-Campenon SGTN

Gare de Coquelles : 1,2 milliard

Traversée de Lille : 1.5

Ligne nouvelle 321 km : 8 milliards

Terminaux Paris ? : 2 milliards

Roissy

Terrassements : 5.6

Ouvrages : 2,4

[ndlr total :] 8.

Terrassements : 5.6

Ouvrages : 5.4

[ndlr total :] 11.4 = 2.7 par groupement

50 % Terrassements

50 % Génie civil

GC

- Razel 50 % des Terrassements

Dumez - 40 45

- Dumez 25 % C.B. - 40 40

- autres 25 SGTN - 20 15

et Génest'

10. Une note dactylographiée de la direction commerciale de la société Razel datée du 20 mai

1988 indique (cote B, 3898, Sc. 2, 454 ; rapport, tome 4, p. 1190) :

'T.G.V. NORD

Principes de base de l'intégration de Razel dans le groupement Dumez - CB - Razel - SGTN -

SATP - Spada (Solution 4 groupements)

1 - Dumez mandataire de la SEP

2 - Razel gérant de la SEP

co-mandataire, responsable des terrassements

3 - Razel aura 25 % en montant de l'ensemble des travaux alloués au groupement, concentré en

priorité sur les terrassements. (...)

7 - Dans le cas d'appel d'offres concurrentiel, chacun des partenaires reprendra sa liberté.'

23

11. Un télex adressé le 10 juin 1988 par M. Cazenove (Razel) à MM. Heiser et Michel

(Dumez-T.P.) indique (cote B, 3898, Sc. 1, 4 ; rapport, tome 4, p. 1184) :

'TGV Nord - Votre projet de protocole (téléfax du 8.06)

Vs confirme premières précisions accordées hier avec vs-même et C.B sur v/ projet de référence.

1) Par TGV Nord s'entend non seulement la liaison Roissy-Lille-Terminal mais aussi les gares

Roissy, Terminal et traversée de Lille notamment (pour un montant total de Terrt + G.C. de 8 M. de F

env.)

2) Objectif à atteindre 25 %, soit :

. 1 M.D.F. en lots terrassement

+ 1 M.D.F. en lots génie civil

3) Toutes décisions engageant les partenaires durant les différentes phases préliminaires seront

unanimes.

4) En 4ème phase éclatement pour soumission et travaux.

A) Pour les lots à majorité terrassement : Razel mandataire et pilote

technique, fournissant le directeur du chantier. Dumez pilote

administratif.

B) Pour les lots à majorité génie civil mêmes rôles tenus par Dumez et

C.B. respectivement.

5) Equilibrage des parts :

A) Tant que la différence entre volume lots terrassement et lots G. civil

est inférieure à 5 ou 6 %, l'équilibrage se fait par augmentation et

diminution part Dumez dans les 2 SEP et respecter en ce qui concerne

Razel 25 % du montant des travaux lots terrassement - lots G. civil

pouvant être obtenus par le groupement, concentrés sur les lots

terrassements.

B) Au-delà par une prise de participation complémentaire correspondante

dans l'autre SEP.

6) Clauses : Délai, validité et arbitrage à rajouter.

7) Tout ceci s'entendant exclusivement dans le cadre et le contexte envisagés, les partenaires étant

libérés en cas contraire.'

12. Le 13 juin 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., notait dans le cahier

de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cotes A, 1966, Sc. 7, 1211 R° et V° ; rapport,

tome 4, p. 770 et 771) :

'5.11 TGV Nord

12 lots pleins champs --- (: 4 = 3)

pour 4.5 MF

gares Coquel Frottin 3 MF invest.

Lille dont 1 MF de GC

Gare du Nord - Gonesse

- Roissy avec AdP pour 800 MF

- Barreau de liaison : 2,4 MF : lancé 8 mois après (on aurait 1 3 du 1 : 4)

J Ber étudie ce que ça implique en matériel de TT'

13. Le 20 juin suivant, M. Dehan notait dans le même cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1214 R° ;

rapport, tome 4, p. 772) : '3.9 - T.G.V.-S.E./On cherche à prendre le pilotage d'un des 2 Gts

mais on n'a pas les hommes'.

24

14. Le 29 juin 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de G.T.M.-B.T.P., notait dans le

cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cotes B, 3824, Sc. 1, 52 ; rapport, tome

4, p. 1163 ; M. Massip est le responsable des grands travaux chez Sogea) :

'Massip (...)

- TGV Nord : non à CM-Ballot.

avec BEUGNET - SGTN ?

avec URBAINE-MONTCOCOL ?'

15. Des notes du cahier manuscrit que tient au jour le jour M. Dehan, directeur général adjoint

de Dumez-T.P. (cote A, 1966, Sc. 7, 1224 V° ; rapport, tome 4, p. 773), datées du '30.07' (cote

A, 1966, Sc. 7, 1223 V°), mais comprises entre des notes datées du '30.06' (ibid, 1222 V°) et

du '01.07' (ibid, 1225 R°), et donc rédigées le 30 juin 1988, indiquent ('JFM' désigne M. Jean-

François Michel, directeur commercial chez Dumez-T.P.) :

'TGV Nord : sous-traité à JFM sur plan commercial

me laisse le dossier : 4 Gts

mais merdier : 2 nouveaux Gts dérivés du Gt SPIE

On est OK dans notre Gt. Razel + Campenon + Dematieu Barre (+ Spada + SATP)'

16. Le 11 juillet suivant, M. Dehan notait dans le même cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1231 V° ;

rapport, tome 4, p. 774) : '5-6 T.G.V. Lyon/5-7-T.G.V. Nord/Se pose le pb. de récupérer

Beugnet qui quitte le Gt de SPIE'.

17. Le 18 juillet suivant, M. Dehan notait dans le même cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1233 R° ;

rapport, tome 4, p. 775) :

'3-7 - TGV Alpes

C.R de la réunion avec

(demander à Alfonsi)

3-8 - TGV Nord

Pb. avec Nordistes'

18. Des notes manuscrites de M. Gautherie (Campenon-Bernard), non datées mais qui ne

peuvent être postérieures à juillet 1988 (cote B, 3811, Sc. 2, 62 ; rapport, tome 4, p. 1150),

indiquent ce qui suit, étant rappelé que MM. Petitcolas, Heiser, Massip, Tarbès, Cote et Violet

sont directeurs des Grands Travaux respectivement des sociétés Campenon-Bernard, Dumez-

T.P., Sogea, G.T.M.-B.T.P., Bouygues et Fougerolle, que M. July est directeur commercial

chez Campenon-Bernard, que MM. Gorge et Serralta sont responsables des Grands Travaux

chez Spie-Batignolles et que M. Bec semble représenter l'entreprise homonyme et le groupe

S.A.E. :

'TGV NORD

. CB. DZ. Razel July + Petitcolas - Massip

- Gorge/Serralta

. SB SAE Bec Leader : Heiser - Massip - Tarbès

. B / Foug / Guintoli Réunion - Bec

. Sogea / G.T.M. / Muller - Cote

- 4 groupes - Violet

. Pronost

Sortie PARIS - Déviation de Lille

(Gonesse)

Barreau Paris exclus

GC = 4.3 TGV Nord - 25% x 4,3 = 1,1 x 20% = 200

25

4 groupes CB

GC = 2,5 Interconnexion

---- \-$ 200 90/91

SIGMA 8.0 25 % x 2,5 = 0.625 x 1/3 = 200

Rhône-Alpes Petitcolas CB seule

Concession improbable

Cofiroute intéressé

les stés d'autoroutes n'interviendront pas

SAPRR = Vingent

- Déjà en charge de A 47

- recevra la dotation des terrains à côté de la S.N.C.F.

reste Cofiroute

sachant que 31 % Cofiroute détenu par SGE et non pas Sogea

les travaux partageables entre Sogea + CB

(SOCASO)

hauteur du delta de l'apport CGE ds Cofiroute

1 - concessionnaire

2 - travaux'

19. Des notes manuscrites de M. Petitcolas (Campenon-Bernard), en date du 29 juillet 1988,

indiquent (cote B, 3811, Sc. 2, 88 ; rapport, tome 4, p. 1151) :

'TGI

1 - NORD

2 - INTERCONNEXION

[ndlr : total ] 5000 MF

3 - RHONE ALPES 40% x 3450 MF

(1ère ph.) - 230

= 9610 MF

CB = 9610 x 1.4 x 0.7 x 1.2 x 1.2 = 420 MF

1 - Groupes envisagés

. SPIE - SAE BORIE - NF - CM - Ballot

avec Bec - Valérian (CM) - Ballot - TINEL - BEUGNET

. Bouygues - Fougerolle - LEVAUX - GAGNERAUD - CHAGNAUD - NORPAC

avec Muller - DTP - PERTUIS

. Dumez - CAMPENON - DEMATHIEU - RCFC - EI

avec Razel - Dumez - Spada - SATP

. G.T.M - Sogea - GENEST - SGTN

avec Guintoli - Sogea - G.T.M

Pb avec CM - Ballot (MOLINIE) - GENEST

et Fougerolle - BEUGNET

REFUS 5è GROUPEMENT

2 - OBJET

- TGV NORD - INTERCONNEXION - TGV RHONE ALPES

- LOT 50 MF y compris GARES (...)'

20. Le 30 août 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de G.T.M.-B.T.P., notait dans le

cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote B, 3824, Sc. 1, 60 ; rapport, tome 4,

p. 1164) : 'Penser déroulement T.G.V. Nord. Nos accords Sogea -'.

26

21. Des notes manuscrites de M. Gautherie (Campenon-Bernard), en date du 7 septembre

1988, indiquent (cote B, 3811, Sc. 2, 52 ; rapport, tome 4, p. 1148) :

'MR Guitonneau 7/9/88 (G.T.M.

Réunion des 8 / prsnts

(...)

- Prochaine réunion - apporter un paquet d'affaires

- vers 15 octobre à la SAE

- TGV Nord

. Fougerolle / Beugnet / Ballot / geneste / Chagnaud - 5 groupements

. B.

. SB + SAE

ligne principale + interconnexion

. G.T.M + SAE

Hors Paris - à voir

. CB - DZ raccordements Lille par collaborateurs

- passés par Région de la S.N.C.F.

- Contournement de Lyon.

reconduction éventuelle de ci-dessus + locaux'

22. Le 8 septembre 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de G.T.M.-B.T.P., notait dans le

cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote B, 3824, Sc. 1, 63 ; 1165) : 'T.G.V.

Nord - 5e groupt CM/B GB -> JHBineau (...) T.G.V. Est - Dumez 21 et suite Heiser après le

26 provoquer renc.'.

23. Le 15 septembre suivant, M. Tarbès notait dans le même cahier (cote B, 3824, Sc. 1, 66 ;

rapport, tome 4, p. 1166 ; M. Mathy est le président de la société Chantiers modernes) :

'- Massip

- Razel

- Violet - me rappelle

(...)

- Camp : me rappelle ?

- Razel : - je rappelle lundi 19

- CM : Mathy me rappelle mercredi 21'

24. Le 16 septembre 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., notait dans le

cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 8, 1291 R° ; rapport,

tome 4, p. 777) :

'2.13 - TGV N.

Pb : CM, Ballot, Nordistes

Réunion Majors semaine prochaine avec JFM

Groupement Fougerolle pas bien accueilli

2.14 - TGV SE

Gérin a pris fait et cause pour le financement 'imaginatif' mais raconte des histoires :

opportuniste : les socialistes sont pour les financements privés

- pousser Gt TGV est car va sortir'

27

25. Le 23 septembre suivant, M. Dehan notait dans le même cahier (cote A, 1966, Sc. 8, 1295

R° ; 778) :

'5 - TGV N.

2 Dissidents

1 - Nordistes (Beugnet...) : sera réduit en les intégrant et en isolant leur part

2 - CM - Ballot devrait se résoudre en les mettant avec SPIE qui isolera aussi leur part

SPIE est un mauvais 'intermédiaire"

26. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n° 28 du lundi 26 septembre

1988', en date du 29 septembre 1988, note (cote A, 1966, Sc. 2, 336 ; rapport, tome 4, p. 754):

'2.2 T.G.V. Nord / Problèmes entre Bouygues et Fougerolle, Envisager la permutation

Campenon-Bernard et Fougerolle'.

27. Des notes manuscrites de M. Gautherie (Campenon-Bernard), en date du 29 septembre

1988, indiquent (cote B, 3811, Sc. 2, 61 ; rapport, tome 4, p. 1149) :

'TGV NORD

+ Barreau : 1m A d'O régional

+ Rhône Alpes: Quillery S/mai : RCFC

(si gros lot) : - indépendant. travaille en RP

- les 8 présidents doivent se bouger

Bouygues : CB'

28. Un 'tableau d'espérance d'activité en 1989-1990-1991', daté du 7 octobre 1988 et saisi

dans les locaux de l'entreprise Campenon-Bernard indique (cote B, 3811, Sc. 3, 28 ; rapport,

tome 4, p. 1153) :

'AFFAIRES PART C.B.

- TGV NORD et INTERCON 400 (8000 x 1/4 x 1/2 x 1/2 x 0,8)

- TGV Rhône-Alpes 180 (360 x K)'

29. Le 10 octobre 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de G.T.M.-B.T.P., notait dans le

cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote B, 3824, Sc. 1, 72 ; rapport, tome 4,

p. 1167) : 'Réu T.G.V. Nord. après Genest- M me rappelle'.

30. Le 7 novembre 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., notait dans le

cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 8, 1323 R° ; rapport,

tome 4, p. 781) : '20 - T.G.V. Nord / Aspect commercial : situation s'améliore (CM + Ballot) /

On est avec Fougerolle - Razel'.

31. Le 9 novembre 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de G.T.M.-B.T.P., notait dans le

cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote B, 3824, Sc. 1, 79 ; rapport, tome 4,

p. 1168) : 'Cote -> Camp mariés + petits + CDC / -SAE imp.'.

32. Le lendemain 10 novembre, le même M. Tarbès notait dans le même cahier (cote B, 3824,

Sc. 1, 79 ; rapport, tome 4, p. 1168) :

'Cote : Visite Faure ?

- TGV Sud dans le paquet

- Nord-France : plus de génie civil

- Spie Colombie'

28

33. Le 8 décembre 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., notait dans le

cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 8, 1343 R° ; rapport,

tome 4, p. 782) :

'1 - TGV N Pb. Razel

Sera lié avec TGV SE

Créer une cellule TGV de suite

Prévu en mars et reporté en mai

IF définir les lots qui nous intéressent

Faury + (...) + Jeune Ingr + Giova + Pelletier

Faury sous contrôle AO

Lui donner qqun connaissant la mécanique des prix'

34. Un tableau 'Affaires nouvelles/Espérances d'activité en 1989, 1990, 1991', daté du 20

décembre 1988 et saisi dans les locaux de l'entreprise Campenon-Bernard, indique (cote B,

3811, Sc. 3, 6 ; rapport, tome 4, p. 1152) :

'En millions de francs

TGV

. NORD EST

. INTERCONNEXION : 8000

. LYON 1ère Phase : 1600 x 1/4 x 1/2 x 1/2 x 0,8

. LYON 2ème Phase : 2000'

35. Le 12 janvier 1989, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., notait dans le

cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 9, 1389 R° et V° :

rapport, tome 4, pp. 784 et 785) :

'- TGV Nord

- Faury

- Giova actuel 3 bureaux

- Roulier

A.O. de mars à octobre ou retardé d'un T.

- TGV Lyon

- 03 à 10

- une seule étude

- étude variante

- aspects financiers

- J Chaumuns responsable cellule

(...)

Les lots du Nord = 12 lots x 300 MF

1 : 7 lots au N de Lyon

2 : 20 à 25 % du total

Total 8.5 MF à 9 MF : 1 part = 700 MF = 7.5 %

Sur Lyon Notre Gt : B Spie DZ Razel Bec

et on va réintégrer G.T.M

IF une cellule intégrée importante (...)

La cellule n'est pas forcément chez nous'

36. Le 6 février suivant, il notait (cote A, 1966, Sc. 9, 1403 V° ; rapport, tome 4, p. 786) :

'12 - TGV Sud est

1ère vague : TGV N 4 lots sur 12 - N du TGV SE

(hors Roissy - barreau)

AO - mai 1989 environ 3 MF

2ème vague : 5 MF

Reste du TGV N (8 lots)

Toute l'interconnexion

29

Solde contournement Lyon : Sort de juin à octobre

3ème vague : Lot sud de Lyon 2 MF

1 part = 6 à 700 MF dont 180 TT

500 GC

On est intéressé au sud de Lyon car on est bon / banques

avec B. SPIE Razel Bec Sogea

G.T.M aurait 0.9

B. 1.

Sogea CB 1.5

et sur Roissy aérogare pour 200 MF

- JPP souligne que AdP va se superborder

(budget tenu et délais aussi) - pas de petite gâterie à la fin

JH se justifie - prix un peu meilleurs - beaucoup de travaux à Roissy

JPP - attention à nos méthodes, à nos retards au démarrage...

et on va chercher un gros ouvrage important sur TGV N. en + d'un lot mixte GC + TT'

37. Dans son cahier de notes manuscrites, M. Razel, président-directeur général de la société

homonyme, notait ce qui suit (cote B, 3898, Sc. 1, 281 ; rapport, tome 4, p. 1187). Ces

annotations sont postérieures au 15 février 1989 (ibid., 275) et antérieures au 21 février

suivant (ibid., 284).

'TGV Nord x Barreau TGV Sud Est Satolas Valence 45 k

Dumez 2 MMF (1MMF Terrts. 1 MMF GC dont gros tunnel)

Fougerolle 1. Bouygues Razel (Pilote des Terrts)

Razel Dumez Bec

Urbaine Montcocol Spie Muller

SATP - 5 banques en exclusivité

2. Cofiroute

3. Campenon Sae Guintoli

part Razel Total

1990 300 lots 13. 22. 23. 24 75 375

1991 125 50 175

425 125 550'

38. Le 23 février 1989, M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., notait dans le

cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 9, 1414 V° ; rapport,

tome 4, p. 787) :

'9 - TGV Nord : Faury a en mains. Ne couvre pas le commercial bête : Monika

On s'intéresse au viaduc sur Oise avec

Fougerolle - Razel (ca. 180 MF)

On devrait recevoir le dossier - Q

Bien contrôlé côté filiales DZ par JFM'

39. Parmi les notes manuscrites de M. Schoonheere, directeur général de la société Razel, on

peut lire ce qui suit (cote B, 3898, Sc. 2, 477 ; rapport, tome 4, p. 1192). Ces annotations sont

postérieures au 24 avril 1989 (ibid., 476 ; rapport, tome 4, p. 1193) et antérieures au 5 mai

suivant (ibid., 478).

'- TGV Nord + Barreau ) 80 tranchée oise - lot 13

Nord Lyon 8 milliards -> 5 + 3 130 lots 23, 21 - 22

100 barreau - lot 44

-> 310

- TGV Sud Lyon Valence 2,4 -> 150'

30

40. Le 11 mai 1989, M. Claude Razel (société Razel Frères) notait dans le cahier de notes

manuscrites qu'il tient au jour le jour, à la suite d'un entretien avec M. Roverato, président du

groupe Fougerolle (cote B, 3898, Sc. 1, 420 ; rapport, tome 4, p. 1188) : '5. Le T.G.V. Nord

ne marchera pas jusqu'au bout.'

41. Dans le cahier de notes manuscrites de M. Dumazer (Guintoli), on peut lire, à la date du

23 mai 1989, les mentions suivantes, relatives à une réunion tenue à 'PAR(is ?)' avec 'M. Rey',

'G. Raoul', 'GC' et 'YB' (cotes B, 3880, Sc. 5, 103 et 103 bis ; rapport, tome 4, pp. 1182 et

1183 ; MM. Rey et Raoul appartiennent à l'entreprise G.T.M.) :

'R.on POINT TGV

Lot 34

- 11 755 M°F HT TOHC. 620 M°F HT GC + tert

- G 220 M°F HT acquis

- 1241 230 --- à prendre

- Conv.on 1/3 TAC du sac

20 % du CA du sac

CB 20.5 - OA

Muller 16,5

DcA 9 - OA

DTP 53 dont 33 % tert.

20 % (illisible)

Raz 50 % du tert du sac

Bec 20 % du sac

Lyon Sud G.T.M 2 M°F

Dechiron

Fougerolle

Barreau 2

Non attribué 1 -

5. -

Sur les 10 MMF 4.4 TAC

5.6 OA

1.1 MMF ter(t) par sac sur l'ens.'

42. L'agenda de poche pour 1989 de M. Petitcolas (Campenon-Bernard) indique, à la date du

7 juin (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 719, sq.) :

'13 h 5 couverts G. Michel M. Cote LP + Heiser

Pb barreau Nord (CM + Razel + NF + non (illisible)

---------------

Pb'

43. Le cahier de notes manuscrites de M. Razel, président-directeur général de la société

homonyme, comporte les mentions suivantes à la date du 21 juillet 1989 (cote B, 3898, Sc. 1,

79 ; rapport, tome 4, p. 1185) :

'P. Schoonheere

(...)

JP Parayre veut aller voir Pronost pr. convenir d'un rabais général, ce qui ne serait pas dans nos

vues.

31

Les 4 Grands se serreraient les coudes pr ne pas baisser les bétons et tondre au passage les

terrassiers.

PS va essayer de ramener Heyser à la raison : pas de rupture avec la S.N.C.F., qui se donne les

moyens de mettre des Européens dans la course.

RN est bien au courant

Blocage avec Guintoli. La DDE veut regrouper les soumissions Guintoli et Razel : si pas d'accord

possible entre G et R. DDE donnerait le lot à Razel. Ne devrait donc pas nous échapper.'

44. Peu après, M. Razel établissait un tableau dans ce même cahier de notes manuscrites (cote

B, 3898, Sc. 1, 162 ; rapport, tome 4, p. 1186). Ce tableau est postérieur au 12 septembre

1989 (ibid., 158) et antérieur au 19 septembre suivant (ibid., 168), et il comporte trois

colonnes ('Total piloté', 'Part Razel' et 'Durée') et 19 lignes dont les 16e, 17e et 18e sont :

'T.G.V. Nord', 'T.G.V. Barreau' et 'T.G.V. Sud-Est' et ne comportent aucun chiffre dans les

colonnes.

45. Sur des notes manuscrites saisies dans l'entreprise Bec et datées du 8 novembre 1989, on

peut lire (cote B, 3907, Sc. 3, 41 ; rapport, tome 4, p. 1207) :

'Prévisions à 3 ans

Activité chantiers linéaires

avt 90 90 91 92

Tr - Assent 350 1000 2000

RN 115 400 550

Total 465 1400 2550

TGV 1700 1700 600

2200 3100 3100

- autres TGV

Part de Bec 5 à 15 % -- moyenne 10 % ?

- Muller. G.T.M. DTP. Guintoli. Bec. Razel = 6 x 1 part = 6

- CM. Dechiron. Ballot = 1.5

- autres = 1 à 1.5

- étrangers : ?

Total: environ 10 ?'

46. Des notes manuscrites datées du 24 janvier 1990 de M. Cazenove (société Razel)

indiquent (cote B, 3898, Sc. 3, 666 ; rapport, tome 4, p. 1206) :

'Z - 10,4 / 16 = 650 -> R = 500 N

150 SE

Nous

1,3 (8T + 5G) -> SIGMA Signés 3T + 2,5 (G.C) G.T.M

0,55 (150T - 400 GC) -> reste L.S. 2,4 = (0,9 T - 1,5 GC) 10,66 (-0,2) x 1,5

reste -> Int + solde Nord

- 0,75 = 2,7 (1,2 T - 1,5 GC) 5,1 T 5,5 GC

------

2,6'

47. Sur un document saisi dans les locaux de l'entreprise Razel, dactylographié et constituant

un 'projet' de la 'liste des questions proposées par Razel' pour un 'comité n° 2' du 10 avril

1990, des annotations manuscrites (de M. Cazenove) ont été portées en face de la rubrique

32

'T.G.V. Lyon-Valence' (cote B, 3898, Sc. 3, 596 ; rapport, tome 4, p. 1199). Ces annotations sont les

suivantes :

'(TGV Lyon-Valence)

- point actuel ? Chef projet Dumez ? Partage travx Sur quel lot ? 24 ?

(ou 26)

- garantir nos 140 Ms F (70 + 70 ?) = notre part - priorité

(lot 44 = solde de notre part TGV Nord) ca 150/80 nous a-t-on dit ?

+ mandataire gérant'

48. Dans une lettre adressée le 21 mai 1990 à M. Delabre (Ballot), M. Cazenove (Razel)

écrivait (cote B, 3898, Sc. 3, 633 ; rapport, tome 4, p. 1205) : 'Faisant suite à notre premier

contact de ce jour, nous vous confirmons l'accord de principe sur lequel nos deux

groupements sont convenus de se rapprocher. /La position de Razel tient compte des

confirmations prochaines à obtenir, du désistement de l'entreprise Spada sur ce lot 44 et de

l'accord sur le montant de la participation souhaitée par Razel dans la participation du T.G.V.

Sud-Est Lyon-Valence (ainsi que du complément de participation de Prigent).'

49. Un document manuscrit de M. Yvon Dumazer, président du directoire de la société

Guintoli, intitulé 'Fax à Muller' et daté du 8 juin 1990, indique (cote B, 3880, c. 2, 54 ;

rapport, tome 4, p. 1180) : 'T.G.V. lot 21. Ai fini par avoir Thievent ce matin et lui ai exposé

clairement notre opposition formelle à voir un troisième participant sur le 26 (T.A.C.), ceci

sur les quatre arguments convenus :

- sur trois lots d'importance équivalente, il faut laisser deux

terrassiers sur chacun ;

- (...) ;

- Bec n'a pour l'instant travaillé que dans France-Sud et a par ailleurs

obtenu toutes assurances sur la localisation du solde de son C.A.

Thievent m'a confirmé qu'à hier soir le problème d'un glissement de D.T.P. au Sud n'avait

pas été évoqué mais qu'il pressentait une prochaine intervention dans ce sens.'

50. Le compte rendu du 'Comité de coordination Dumez-Razel n° 3 du 20 juin 1990 au siège

de Razel', en date du 3 juillet 1990, indique (cote B, 3898, Sc. 3, 600 ; rapport, tome 4, p.

1202) : '8) T.G.V. Est : M. Schoonheere manifeste l'intention de se rapprocher de G.T.M. sur

ce projet. M. Heiser indique que des discussions préliminaires ont été engagées avec certains

de nos collègues, mais que rien ne pourra être décidé avant de connaître les grandes lignes de

la procédure qui sera suivie par la S.N.C.F. (découpage en trois ou plusieurs lots ;

financement ; concurrence étrangère, etc.).

Il est décidé de reparler de ce projet lors du prochain comité consultatif.'

51. Un cahier comportant des notes manuscrites a été saisi dans le bureau de la secrétaire

commune à MM. Violet et Calinaud, cadres de la société Fougerolle. Sur ce cahier, on peut

lire, dans un encadré portant la date du 26 juillet 1990, une liste de noms et d'abrévations qui

ont été barrés, mais dont certains peuvent néanmoins être lus. Cet encadré indique (cote B,

3859, Sc. 1, 59 V° ; rapport, tome 4, p. 1175) :

'26/07

Réunion

(illisible)

Pottier - Qy

Meslin - Dz

(illisible)

33

Serralta - Spie

Gendreau - Borie

Nivot

Blin - CB'

52. La première page du cahier à spirale de notes manuscrites de M. Pialoux, adjoint de M.

Delabre chargé de l'étude de la section 44, à l'agence de Rouen de l'entreprise Ballot, indique

à la date du 10 septembre 1990 (cote B, 3990, Sc. 1, 11 V° ; rapport, tome 4, pp. 1241 et

1242) : 'M. Foury de Dumez veut savoir le pourcentage de Razel du lot 44. -> Delabre'.

53. Sur des notes manuscrites saisies dans les locaux de l'entreprise Bec et datées du 15

septembre 1990, on peut lire (cote B, 3907, Sc. 3, 43 ; rapport, tome 4, p. 1208) :

'TGV lignes futures

Déjeuner Bouygues. DTP. Bec

Cot - Brunet - Seeli

(...)

TGV futurs

Accord de Cot sur poursuite gpt Lyon Valence en cas 11.21.31

voir note du 10.09.90. remise

- discussions sur

3 gpt en cas 1)

répartition en cas 2)

Sur OA, V.T

By G.T.M 35 %

Bec Muller (- D&B), Razel, 10 %

Position D & B : à intégrer probabt : à revoir

Deschiron - Valérian :

A Brunet : mérite réflexion

C. Seeli : confirme le plutôt non

Suite

- C.S voit Tarbès / Dumez rôle moteur

- Discussion à S

- Discussion à G - Cot'

54. Une note de M. Legrand (société Quillery) en date du 9 novembre 1990 indique (cote B,

3997, Sc. 5, 33 ; rapport, tome 4, p. 1253) ; 'Objet : T.G.V. / D'entretiens récents avec les

membres de la direction générale de la S.N.C.F., je retire les informations suivantes : 1) La

mise en oeuvre de la première phase du schéma directeur T.G.V./(...) Les premiers travaux ne

sont pas attendus avant courant 1993 ce qui peut, surtout si nous ne nous plaçons pas sur les

premiers appels d'offres, se traduire par une discontinuité avec notre part actuelle du

programme T.G.V. (qui constituera en 1991 la principale source d'activité des grands

travaux).'

55. M. Jacques Gautherie, gérant de la S.N.C. Campenon-Bernard, a déclaré le 22 novembre

1990 (cotes B, 1548 et 1549 ; rapport, tome 4, p. 106, sq.) : 'Concernant le document saisi

dans mon bureau (cote 62 du scellé n° 2), il s'agit de notes prises suite à mon entrée dans

l'entreprise et à l'occasion de l'analyse du marché français. Notamment en ce qui concerne le

T.G.V., c'est une analyse globale du niveau d'activité que Campenon-Bernard pouvait

prétendre sur la base de ses atouts. Je n'ai rien à dire sur les mots 'leader' et 'réunion', de plus

je ne suis pas sûr que ce soit le mot 'réunion' qui soit inscrit sur ce document. Ce sont des

notes qui ont été prises au hasard et je n'ai aucune information complémentaire à donner. A

ma connaissance les noms marqués sont nos concurrents.

34

(...) En ce qui concerne les appels d'offres, étant génie-civilistes nous recherchons des

entreprises dont les métiers sont complémentaires, et c'est le rôle de M. Petitcolas d'effectuer

ces recherches.'

56. M. Louis Petitcolas, chargé des Grands Projets en France et adjoint de M. Gautherie au

sein de Campenon-Bernard, a déclaré le 17 décembre 1990 (cotes B, 1556 à 1558 ; rapport,

tome 4, p. 1076, sq.) : 'En ma qualité de directeur chargé des grands projets France, j'ai sous

ma responsabilité le choix des marchés sur lesquels une offre sera remise, l'élaboration des

offres qui seront remises et le suivi de l'exécution des travaux. J'ai, par conséquent, la charge

de la stratégie d'alliance de Campenon-Bernard avec d'autres entreprises pour la remise

d'offres en groupement sur certains marchés. A cet effet, je prends personnellement contact

avec les responsables des autres entreprises.

Concernant les marchés T.G.V., notre stratégie d'alliance a été mise en oeuvre compte

tenu de plusieurs critères : importance des travaux (T.G.V. Nord interconnexion, T.G.V.

Rhône-Alpes) à réaliser, contrainte des délais, spécificité de Campenon-Bernard.

Campenon-Bernard ne possède pas de filiale terrassement et doit donc, sur les marchés

T.G.V., trouver un partenaire terrassier, qui n'est pas toujours le même et qui est choisi au

coup par coup.

(...) S'agissant du document coté 88 appartenant au scellé n° 2 de la saisie effectuée chez

Campenon-Bernard, il remonte à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au T.G.V. en 1988,

donc. J'ai essayé de faire l'état des lieux et de voir comment Campenon-Bernard pouvait se

positionner sur ces marchés. Deux solutions me semblaient envisageables : d'une part, celle de

la constitution d'un groupement initié par Campenon-Bernard, d'autre part, l'intégration de

Campenon-Bernard dans des groupements déjà constitués. Il fallait trouver un ou plusieurs

terrassiers, ainsi que des entreprises petites ou moyennes performantes sur certains ouvrages

S.N.C.F. Ces groupements envisagés à l'époque sont des hypothèses de travail non confirmées

par la suite. Ces informations résultent de nombreux contacts téléphoniques pris avec les

responsables de ces entreprises pour voir quels étaient les mariages possibles. Je ne me

souviens pas avoir participé à une réunion sur ce sujet. Je ne me souviens pas de la

signification qu'a pu avoir la mention 'refus 5e groupement'. Concernant la rubrique '2. Objet'

du document précité, son contenu avait pour objet de clarifier vis-à-vis des implantations

régionales la politique de la société sur les marchés concernés.

Sur la formule de calcul énoncée sur le même document, j'en ignore la signification.

Quant au résultat final, il correspond à une probabilité d'obtention de chiffre d'affaires,

précédée par ce calcul, cette formule, dont j'ai oublié la signification des paramètres. De

même pour le document coté 6 appartenant au scellé n° 3 de la saisie effectuée chez

Campenon-Bernard et pour les formules de calcul qui y sont portées.'

57. M. Gilbert Battigello, adjoint de M. Petitcolas, a déclaré le 26 novembre 1990 (cote B,

1554 ; rapport, tome 4, p. 1552, sq.) : 'Concernant le document daté du 20-12-88 (scellé n° 3,

cote 6), il s'agit d'estimations de chiffre d'affaires. Je pense que les montants globaux (ex :

8000) correspondent à des montants globaux de marchés tous corps d'état confondus. Je ne

connais pas la signification des fractions. Ce n'est pas moi qui ai établi ce document, je

suppose que c'est M. Petitcolas.'

58. M. Bernard Tarbès, vice-président-directeur général de G.T.M.-B.T.P., a déclaré le 22

janvier 1991 (cote B, 1413 ; rapport, tome 4, p. 1411, sq.) : 'Les marchés du T.G.V. Nord,

d'une part, du T.G.V. Rhône-Alpes, d'autre part, ont fait l'objet de rapprochements entre

entreprises et de négociations distinctes et non globales. Je n'ai pas eu connaissance de

réunions ayant eu lieu entre les présidents de groupes en 1988 concernant les marchés T.G.V.'

35

59. M. Jean-Marie Serralta, responsable du génie civil au titre de l'activité France et Europe

du groupe Spie-Batignolles (sociétés Spie-Batignolles, Citra et filiales), a déclaré le 24 janvier

1991 (cotes B, 1466 et 1467 ; rapport, tome 4, p. 1059, sq.) : 'D'une manière générale Spie-

Batignolles ne réalise pas de grands terrassements en France et nous avons des relations

privilégiées mais pas exclusives avec l'entreprise Bec. Pour les marchés T.G.V. Nord et

Rhône-Alpes en lots nous avons également pour partenaire Borie-S.A.E. La politique

d'alliance se fait dans le cadre de cette philosophie et en fonction du volume et de la nature

des travaux.'

60. M. Jean-Jacques Massip, directeur adjoint chargé de l'activité France-Europe pour les

grandes opérations de Sogea, a déclaré le 3 janvier 1991 (cotes B, 1510 et 1511 ; rapport,

tome 4, p. 1062, sq.) : 'Nous avons été amenés à nous rapprocher de G.T.M. à cause de notre

activité conjointe au sein de Cofiroute qui nous avait amenés à faire des études pour les futurs

T.G.V. dont le T.G.V. Nord et le contournement de Lyon.

Les rapprochements ultérieurs se sont faits en fonction :

- de l'importance des lots ;

- de l'intérêt de chacun aux appels d'offres ;

- des moyens disponibles en études.

Pour les marchés T.G.V., je n'ai pas tenu ou participé à des réunions en dehors de celles

tenues lorsqu'un groupement était constitué pour une soumission. En 1988, il n'y a pas eu de

réunion entre les représentants des entreprises Dumez, Bouygues, Sogea, G.T.M., S.A.E.,

Fougerolle en vue de la constitution de groupements.

Nous n'avons pas répondu avec Bouygues ou Dumez sur quelque lot que ce soit sur les

marchés T.G.V. Nord interconnexion ou Lyon.'

61. M. Michel Cote, directeur génie civil - ouvrages d'art de la société Bouygues S.A., a

déclaré le 14 janvier 1991 (cotes B, 1458 et 1459 ; rapport, tome 4, p. 1055, sq.) : 'Les

marchés passés par la S.N.C.F. pour la construction des T.G.V. se divisent en deux parties :

d'une part, le contournement Est de Lyon (section 21), et, d'autre part, les lots classiques du

T.G.V. Nord, interconnexion et Lyon-Nord. (...) Pour les autres appels d'offres, autres que la

section 21, nous avons constitué des groupements au cas par cas. Dans le cas de nos filiales,

chacune a ses spécificités, les discussions se font au coup par coup.'

62. M. Michel Pottier, directeur des grands travaux de la société Quillery, a déclaré le 13

décembre 1990 (cote B, 1752 et 1768 ; rapport, tome 4, p. 1086, sq.) : 'Nous nous constituons

en groupement lorsque, sur une affaire donnée, nous estimons ne pas avoir les capacités de

compétition maximum. Nous additionnons nos moyens dans divers domaines (techniques,

d'étude, financiers et implantations régionales). C'est également un partage des risques. Toute

entreprise membre du groupement doit s'exécuter dans le cadre des obligations définies dans

le cadre de la convention, même si elle n'exécute pas elle-même de travaux. La société en

participation permet de répartir essentiellement les risques et les avantages tirés du marché.

En 1988, nous n'avons pas été contactés par des entreprises pour constituer des groupements

en vue de soumissionner sur l'ensemble des marchés T.G.V. (Nord, interconnexion, Rhône-

Alpes).'

63. M. Claude Seeli, directeur général de la société Bec Frères, a déclaré (cote B, 1848 ;

rapport, tome 4, p. 1098, sq.) : 'En prévision des prochains marchés T.G.V. et de leur mode de

dévolution (grands lots ou concessions), nous avons souhaité conforter une alliance sûre avec

une entreprise possédant les meilleures capacités. (...) Je me suis demandé si Bouygues n'avait

36

pas d'autre alliance qui ne lui auraient pas permis de donner suite à notre souhait. Depuis cette

date, nous n'avons pas conclu d'accord avec Bouygues. J'ai contacté M. Tarbès qui m'a

indiqué qu'il ne pouvait envisager un accord compte tenu de sa participation dans Cofiroute.

Si l'accord envisagé avait pu être concrétisé, M. Tarbès aurait pu avoir un rôle moteur.'

64. Concernant les pièces saisies dans son bureau, M. Jean-Claude Cazenove, directeur

commercial de la société Razel, a déclaré le 15 janvier 1990 (cote B, 1808 ; rapport, tome 4,

p. 1093, sq.) : 'Sur le document coté 596 (scellé n° 3 saisi chez M. Cazenove), les notes que

j'ai prises signifient que le lot 44 occuperait le solde de notre capacité de matériel sur le

T.G.V. Nord, ce qui correspondait, nous avait-on dit, à une fourchette de travaux se situant

entre 80 et 150 millions de francs. Ces notes ont été prises en perspective d'un comité de

coordination Dumez-Razel. Sur le document coté 666 (scellé n° 3 saisi chez M. Cazenove), je

pense que la mention 'R = 500 N 150 SE' correspond au total des marchés déjà obtenus. Pour

le reste, je ne me rappelle (ni de) la signification de ces annotations, ni de la mention

'G.T.M.'.'

65. M. Yvon Dumazer, président du directoire de la société Guintoli, a déclaré le 21 décembre

1990 (cote B, 2455 à 2457 ; rapport, tome 4, p. 1130, sq.) : 'Concernant le document coté 103

appartenant au scellé n° 5 saisi dans mon bureau, il s'agit de notes prises au cours d'une

réunion chez G.T.M. à Nanterre à laquelle j'ai assisté partiellement et par hasard (je venais

chercher Gérard Comte, directeur général de Guintoli, avec qui je devais prendre un avion),

réunion qui comptait outre Gérard Comte et moi-même, M. Rey (directeur chez G.T.M., à ma

connaissance responsable de la branche terrassement pour toute la France) ainsi qu'un de ses

adjoints, M. Raoul, ingénieur en chef.

Au cours de cette réunion, les lots 34 et 11, 12, 41 ont été l'objet de discussion ; ces lots

en étaient à cette date (28/05/89) au stade de l'appel d'offres. (...) Je ne me souviens pas de la

raison de la mention du lot 34 qui figure sur ce document (...) Je ne me souviens pas de la

signification des montants de 755 et 620 millions de francs H.T., mentionnés sur ce document

; il me semble toutefois qu'ils se rapportent à l'ensemble 34 + 11, 12, 41 (c'est ce que semble

montrer l'accolade).

La discussion a porté sur la part qui serait attribuée à Guintoli au cas où le groupement

dont Guintoli et G.T.M. étaient membres obtiendrait un marché. C'est la signification des

deux lignes précédées du mot 'convention' (en abrégé), qui sont deux hypothèses de fixation

de la part Guintoli, soit du chiffre d'affaires terrassement, soit 20 p. 100 du chiffre d'affaires

total.

La signification du terme 'sac' plusieurs fois porté sur ce document est la suivante : 'seul

ou conjoint', conjoint sous-entendu avec un ou plusieurs autres terrassiers et non avec un

groupement général, ce qui est forcément le cas pour Guintoli.

La mention '220 millions de francs H.T. acquis - 230 millions de francs à prendre' semble

correspondre aux deux hypothèses de fixation de part Guintoli précitées.

Sur la mention d'autres entreprises, il s'agit d'une approche de la concurrence (visant

principalement le terrassement) sur ces affaires. Concernant le chiffre mentionné en regard de

chaque entreprise, il s'agit, d'une part, d'informations (concernant les quatre entreprises citées

en premier et qui étaient en voie de se constituer en groupement) émanant de l'un des

participants (hormis moi-même) à la suite de recoupements ; d'autre part (concernant les deux

entreprises citées ensuite) de supputations sur le poids que pourraient représenter leurs parts

au sein d'éventuels groupements.

Sur le même document, les mentions 'Lyon-Sud... 2 milliards de francs et Barreau... 2

milliards de francs' correspondent aux marchés à venir et à leur montant estimé par le client

au stade des avant-projets. 'Barreau' était la dénomination, à l'époque, de l'interconnexion.

37

L'ensemble T.G.V. Nord + Interconnexion + Lyon-Sud était alors estimé par la direction

générale de la S.N.C.F. à 10 milliards de francs dont 4,4 en terrassement et 5,6 en ouvrages

d'art, ce qui figure sur le document coté 103 bis du scellé n° 5 : 5 milliards pour le T.G.V.

Nord, 2 pour Lyon-Sud, 2 pour l'Interconnexion, 1 non localisé (...).

La mention '1,1 milliard de terrassement par sac sur l'ensemble' portée sur le document

coté 103 bis s'explique ainsi : si Guintoli avait avec G.T.M. poursuivi la politique fixée le

groupement aurait pu peser pour 1,1 milliard de francs sur l'ensemble des travaux de

terrassement. Il s'agissait d'un objectif estimé possible.'

5. Le pont de Normandie

L'analyse des offres pour le lot béton faite par les membres de la mission Pont de Normandie

les a conduits à formuler les observations suivantes :

a) Les offres des groupements pilotés par Bouygues et Campenon-Bernard sont 'quasi égales

sans que ceci puisse être l'effet du hasard' (cote A, 55 ; rapport, tome 4, p. 557, sq.). En effet,

elles présentent un écart de l'ordre de '0,2 p. 100 de différence sur la totalité des réponses.

Ceci prouve qu'il y a une entente, car, sur un marché de 700 millions de francs, une telle

similitude de devis est incroyable' (cote 39 ; rapport, tome 4, p. 543, sq.).

b) Ces deux offres présentent sur certains postes, notamment les postes études, béton et

pylônes, des anomalies flagrantes par rapport à l'estimation et à des ouvrages comparables et

contemporains comme le pont de Cheviré (cotes A, 37 à 45 ; rapport, tome 4, p. 543 à 551).

c) La société Fougerolle, dont le groupement a présenté une offre sensiblement plus élevée

que celle des deux autres groupements et ne comportant aucune variante technique, ne paraît

s'être 'jamais réellement intéressée (au projet) après avoir reçu le dossier d'appel d'offres et

malgré la grande motivation des autres membres de son groupement' (cote A, 55 ; rapport,

tome 4, p. 558).

1. Un document manuscrit daté du 23 novembre 1987, saisi dans les locaux de la société

Dumez-T.P. et rédigé par M. Heiser, directeur général, indique, parmi les 'affaires en étude'

(cote A, 1966, Sc. 2, 385 ; rapport, tome 4, p. 755 ; 'Bo' = Borie ; 'DZ' = Dumez-T.P. : 'CB' =

Campenon-Bernard) : 'Pont de Normandie (ex-Honfleur). On prendrait SPIE dans notre

groupement, de manière à réduire 2 offres (Bo + S.A.E. d'une part, DZ + SPIE + CB + Sogea

+ G.T.M. d'autre part). A ce moment-là, une nouvelle idée (compte tenu de la performance

technique : 850 ml de portée, soit plus du double de ce qui a déjà été réalisé) : pourquoi pas un

G.I.E. à 7 entreprises ? Suivi par J.F. Michel'.

2. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez travaux publics n° 3 du lundi 22 février

1988 à 8 heures' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1550 ; rapport, tome 4, p. 802) : '5.5. Pont de

Normandie. La cellule d'études démarre le 7 mars 1988 ; Bouygues souhaite la création d'un

G.I.E. des différentes sociétés concernées dont il prendrait le pilotage. M. Parayre indique son

désaccord sur le pilotage de cette affaire par Bouygues. Ce pilotage pourrait être assuré par

Campenon ou G.T.M.'.

3. Ce même 22 février 1988, M. Dehan (de la société Dumez-T.P.) notait dans le cahier de

notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 6, 1137 V° ; rapport, tome 4, p.

761 ; 'B' = Bouygues et 'JPP' = M. J.-P. Parayre, P.-D.G. de Dumez-T.P.) :

38

'Pont de Normandie

Cellule intégrée : démarre 7 mars

B suggère un accord général officiel avec GIE dont B. serait pilote : non (en cost + phi)

B. essaierait aussi de faire un accord avec Spie Campenon et G.T.M. pour se partager les

pilotages.

JPP ne veut pas entendre parler de B. pilote de cette opération.'

4. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez travaux publics n° 4 du lundi 29 février

1988, à 8 heures' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1546 ; rapport, tome 4, p. 801 ; 'G.C.' = Génie

civil) : '5.6 Pont de Normandie / Le projet se décompose en deux lots : lot 1 pour le G.C. et lot

3 pour la charpente de la travée centrale. Notre groupement est préqualifié pour les 2 lots, à

côté de charpentiers ou groupements mixtes pour le lot 2. Bouygues poursuivrait son

offensive en vue de la création d'un G.I.E. général dont il voudrait prendre la tête'.

5. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez travaux publics n° 6 du lundi 14 mars

1988, à 8 heures' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1541 ; rapport, tome 4, p. 800) :

'5.7. PONT DE NORMANDIE

On peut envisager deux solutions :

. Aller à la bagarre

. Faire un GIE avec tous les préqualifiés, mais à condition de

restreindre les ambitions de Bouygues et d'imposer, par exemple,

une Gérance CAMPENON BERNARD G.T.M'

6. Ce même 14 mars 1988, M. Dehan notait dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au

jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1180 R° ; rapport, tome 4, p. 762 ; M. Jammes est le

directeur général de la S.A.E. ; 'looser fee' = frais, coûts pour le perdant) :

'7 - Pont de Normandie

Appel de James. Possibilités :

- bagarre + looser fee

- un seul GT Français

Eviter à tout prix une solution où B. pourrait se prévaloir du leadership technique de façon lui

permettant de se mettre en vedette.'

7. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez travaux publics n° 8 du lundi 28 mars

1988, à 8 heures' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1536 ; rapport, tome 4, p. 799) : '5.3. Pont de

Normandie / M. Heiser précise la proposition faite par M. Derbesse (Bouygues). Réunion

subséquente entre MM. Parayre, Heiser et Thievent, afin de clarifier notre position. Objectif :

gestion intégrée du groupement, avec minoration des parts de Bouygues et C.B.C. et

majoration de la part de G.T.M. Eviter le leadership de Bouygues'.

8. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n° 9 du lundi 11 avril 1988, à 8

heures' indique (cote A, 1966, Sc. 2, 286 ; rapport, tome 4, p. 750) : '3.6. Pont de Normandie /

Regroupement général toujours envisagé, compte tenu de la difficulté du projet. Deux autres

ponts (Gennevilliers et Rochefort) sont aussi à l'étude'.

9. Le protocole d'accord du 29 avril 1988 relatif au Pont de Normandie convenu entre

Fougerolle France, Chantiers modernes, Nord-France entreprise, Léon Ballot et S.B.B.M. et

Six (cote A, 1500 à 1503 ; rapport, tome 4, p. 640) prévoit à son article 4.

39

'En cas de succès lors de l'appel d'offres, il sera passé entre les Entreprises un acte de société en

participation, qui sera enregistré avant la signature du marché correspondant, et reprenant les termes

du présent protocole.

La part des Associés dans la société en participation seront le suivantes :

Fougerolle FRANCE : 33,00 %

CHANTIERS MODERNES : 33,00 %

Ballot : 33,00 %

NORD-FRANCE : 0,50 %

S.B.B.M. et SIX : 0,50 %'

10. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 4 mai à

11 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 24 V° ; rapport, tome 4, pp. 662 et 663 ; M. Battigello appartient

à l'entreprise Campenon-Bernard 'CB') : 'RV. Clt 2, CB/M. Batigello - Rauthier'.

11. Un post-it blanc collé dans cet agenda à la semaine du 2 au 8 mai (cote A, 1916, Sc. 1, 26;

rapport, tome 4, p. 665) porte les mentions manuscrites suivantes :

'- By - Campenon

(Quillery - Dumez

- (SAE - G.T.M

- SCE Sogea

- SPIE Citra

( - Fougerolle

( - Nord-France

( - Chant. Moder

Métal (C.F.E.M. - Loser phi + Gennevilliers

(Baudin'

12. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n° 13 du lundi 9 mai 1988 à 8

heures' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1532 ; rapport, tome 4, p. 798) : '5.5 Pont de Normandie

/ Le financement étant assuré par plusieurs chambres de commerce locales, il est nécessaire

qu'il y ait au moins deux groupements, même si ces groupements auront à se rapprocher

ensuite sous la pression de l'équipement en fonction de la difficulté de l'ouvrage. Il faudra

examiner le problème posé par C.F.E.M. qui s'estime mal traité au sein de notre groupement.'

13. Ce même 9 mai 1988, M. Dehan notait, dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au

jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1200 V° ; rapport, tome 4, p. 766 ; M. Antoine Ruffenacht

est député de Seine-Maritime et président du conseil régional de Haute-Normandie ; 'MO' :

maîtrise d'ouvrage ; 'IF' : il faut) : '8-Ponts / Avance bien / 1-Pont de Normandie. Ruffenac

averti de la tentative de rapprochement des 2 groupements : comprend notre argumentation,

mais la MO est très disparate : différent chambres de commerce locales -> IF 2 propositions

étant entendu qu'on sera rapprochés à la demande du MO / C.F.E.M. ne serait pas content de

son traitement dans notre GT ; JFM voit.'

14. Le 'point de la situation au 24 août 1988' de la mission Pont de Normandie indique (cote

A, 42 ; rapport, tome 4, p. 548) que 'fin avril, selon nos informations, Bouygues (M.

Derbesse) et Campenon-Bernard (M. Guittonneau) sont allés voir M. Méhaignerie pour lui

indiquer leur souhait de se regrouper compte tenu des difficultés et des risques de l'affaire. Ils

ont renouvelé leur démarche auprès du maître d'ouvrage le 10 mai 1988, mettant en avant le

problème du montage et des études, ainsi que la difficulté du projet. Une fin de non recevoir a

été opposée à leur demande de regroupement. Des rumeurs ont continué à circuler faisant état

du maintien des contacts entre les 2 groupements même si 2 dossiers séparés seraient réunis'.

40

15. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 11 mai à

la rubrique 'Dominante' (cote A, 1916, Sc. 1, 25 V° ; rapport, tome 4, p. 666) : 'CB'.

16. Cet agenda indique, à la date du 16 mai à la rubrique 'Dominante' (cote A, 1916, Sc. 1, 27

V° ; rapport, tome 4, p. 668) : 'CB'.

17. Ce même 16 mai 1988, M. Dehan (entreprise Dumez-T.P.) notait, dans le cahier de notes

manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1204 R° ; rapport, tome 4, p. 768) :

'4 - Projets / 4.1. Pont de Rochefort / IF 2 offres. Pas d'accord sur le moins-disant ! / sur

Normandie.'

18. Le lendemain 17 mai, M. Dehan notait dans ce même cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1206 R°

; rapport, tome 4, p. 769) : 'Sur pont Normandie, 2 offres : / Nous remettons l'offre la + basse

en béton avec engagement des bétonniers sur la partie métal. / Fee B < aux nôtres -> total très

voisin.'

19. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 30 mai

entre 14 et 16 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 29 V° ; rapport, tome 4, p. 672 ; MM. Petitcolas et

Cote - 'MCe' - appartiennent aux entreprises Campenon-Bernard et Bouygues) :

'MCe - PetitColas.MC

Parmantier (C.F.E.M.)

3 AT 4

Mazon (Baudin Chat)'

20. Le même agenda indique, à la date du 15 juin à 14 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 31 V° ;

rapport, tome 4, p. 676) :

'Battigello - Champs Ely

FORTIER -- Anneron'

21. A la date du 21 juin, à la rubrique 'Dominante', il indique : 'Tikoniki + Matras - réunion

prix' et, à 9 heures : 'Normandie / 1 AT 1' (cote A, 1916, Sc. 1, 32 V° ; rapport, tome 4, p. 678

: MM. Fortier, Mafras et Tifonicki appartiennent à l'entreprise Campenon-Bernard).

22. Un télex adressé le 22 juin 1988 à 16 h 26 par la société Bouygues à la société Monberg et

Thorsen confirme une communication téléphonique du même jour et fixe l'ordre du jour d'une

réunion des deux entreprises à Copenhague, le 3 juillet suivant (cote A, 1916, Sc. 1, 169 et

170 ; rapport, tome 4, p. 694, sq.). Des mentions manuscrites sont portées sur ce document,

parmi lesquelles : 'Date de remise des informations par By / (...) Offre By par rapport à celle

de CB'.

23. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 23 juin

entre 8 h 30 et 9 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 32 V° ; rapport, tome 4, p. 678) : 'Matras -

Tifoniki / Battigello / Prix unitaires'.

24. A la date du 30 juin à 15 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 33 V° ; rapport, tome 4, p. 680) :

'Réserves / Lacombe - C.B. / Finalisation grille / prix'.

25. Une note manuscrite, datée du 7 juillet 1988 et destinée à M. Heiser (entreprise Dumez-

T.P.) indique (cote A, 1966, Sc. 1, 168 ; rapport, tome 4, p. 748) ; '2. Calendrier de bouclage. /

41

- le 19/07. - Comparaison des prix des groupements. / - le 21/07 à 8 h 30 chez Campenon

réunion de notre groupement'.

26. Un tableau, saisi au siège de l'entreprise Bouygues, daté du 11 juillet 1988 et relatif au

'Pont de Normandie - Solution de base - Lot principal - Récapitulation des déboursés' (cote A,

1916, Sc. 1, 93 ; rapport, tome 4, p. 691), comporte l'indication manuscrite suivante : '8. Etude

avant-projet / 8 - Etudes complémentaires/Respect des protocoles/Fougerolle/Gennevilliers.'

27. Le 'compte rendu des réunions tenues à Vélizy le mardi 12 juillet 1988 à 9 heures' portant

sur le pont de Normandie et qui réunissaient des représentants des entreprises Ballot,

Chantiers modernes, C.F.E.M. et Fougerolle, saisi dans les locaux de cette dernière (cote A,

1978, Sc. 1, 10 à 15 ; rapport, tome 4, p. 803, sq.), indique notamment (ibid., 12) : 'Point des

études : Conformément aux décisions prises le 24 juin, un nombre minimum de plans sont en

cours de préparation.'

28. Un tableau manuscrit saisi dans les locaux de l'entreprise Bouygues (cote A, 1916, Sc. 7,

55 ; rapport, tome 4, p. 698), daté du 19 juillet 1988, à 16 heures, et relatif à la 'comparaison

des débours directs totaux' du 'Pont de Normandie', comporte, pour les 'séries' 100 à 700, des

chiffres en trois colonnes. La première est intitulée '1re solution', la deuxième '2e solution' et

la troisième 'DELTA(1) - (2)'. Des mentions manuscrites au crayon, inscrites dans un cercle,

indiquent que la '1re solution' est celle de 'CB' et la '2e solution' celle de 'By'.

29. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 19

juillet, entre 8 et 12 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 36 V° ; rapport, tome 4, p. 686) : 'Prix CD -

BY / BY / 1.AT8'.

30. Il indique, à la date du 20 juillet, entre 8 heures et 9 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 36 V° ;

rapport, tome 4, p. 686) : 'M. Mauboussin / Vélizy / Fougerolles'.

31. L'agenda 1988 de M. Mauboussin (entreprise Fougerolle) indique, à cette même date du

20 juillet, à 8 heures (cote A, 1978, Sc. 3, 34 V° ; rapport, tome 4, p. 809) : 'Battigello - x/ICI'.

32. Deux tableaux dactylographiés, non datés, ont été saisis au secrétariat de M. Gautherie

dans les locaux de Campenon-Bernard (cote A, 1959, Sc. 2, 28 et 29 ; rapport, tome 4, pp. 745

et 746). Le premier porte en tête la mention manuscrite 'Pont de Honfleur', qui est la première

désignation du pont de Normandie, et comporte quatre colonnes ('Proposition B', 'Proposition

S.A.E.', 'Proposition G.T.M.' et 'Moyenne') et une ligne pour chacune des entreprises qui

composeront, par la suite, le G.I.E. Pont de Normandie, à savoir : 'B'ouygues, 'C'ampenon-

'B'ernard, 'G.T.M.', 'S.A.E.', 'Sogea', 'Dumez' et 'Citra'. Une ligne, séparée par un pointillé de

celles relatives à ces entreprises, est réservée à 'FOUG'erolle '(pm)' (lire : 'pour mémoire')

pour les trois 'propositions'. Puis le total est calculé avec et sans la présence de Fougerolle. Au

terme de ces calculs, les deux tableaux établissent les parts résultantes de chaque entreprise ou

groupe de deux entreprises concernés et des deux groupements qui seront menés par

Campenon-Bernard et Bouygues, à l'exception de Fougerolle.

Les parts par entreprise qui figurent sur ces tableaux sont différentes de celles qui seront en

fin de compte adoptées par le G.I.E. à venir. De même, la société Citra (filiale de Spie-

Batignolles) figure sur ces tableaux, alors que ce groupe ne rejoindra le groupement mené par

Campenon-Bernard que bien après l'appel à candidatures de novembre 1987.

42

33. Une note dactylographiée rédigée sur papier à en-tête de Campenon-Bernard, relative au

'Pont de Normandie/Réunion du vendredi 22 juillet 1988 interne à Campenon-Bernard

'Bouclage de l'offre" (cote A, 1948, Sc. 1, 109, sq. ; rapport, tome 4, p. 711, sq.) indique :

'III - COMPARAISON DES ETUDES (au 19 juillet 1988)

1 - Lot principal

1.1 - Choix techniques

(...)

1.2 - Incidence prix secs (annexe 5)

1.3 - Chapeau (annexe 5)

1.4 - Vente (annexe 5)

IV - JEUX SUR PRIX DE VENTE'

L'annexe 5 (cote A, 1948, Sc. 1, 115) est un tableau de 'comparaison des études' comportant

pour la 'base' comme pour les 'variantes' et pour le lot principal et le lot accessoire, des

chiffres répartis en trois colonnes intitulées '1', '2' et 'Ecart'.

34. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 22 juillet

entre 8 h 30 et 13 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 37 R° ; rapport, tome 4, p. 687) : 'Réunion/prix

CB'.

35. Deux tableaux dactylographiés ont été saisis dans les locaux de l'entreprise Bouygues

(cote A, 1916, Sc. 1, 101 et 102 ; rapport, tome 4, pp. 692 et 693), relatifs respectivement à la

'solution de base' et à la 'solution variante'. Pour chaque ligne de ces tableaux, des chiffres ont

été portés dans deux colonnes, dont les intitulés ont été occultés par gouachage. Il est toutefois

possible de lire par transparence, que ces intitulés sont 'BY' et 'CB'. Du reste, la mention

manuscrite portée en haut de la première colonne est 'By'. Ces tableaux sont inclus dans une

chemise intitulée 'Feuilles de marge' (ibid. 99), dont le premier document est daté du 25 juillet

1988 (ibid. 100). Les chiffres du 'total vente' sont voisins, mais différents de ceux qui ont été

effectivement remis par les deux groupements.

36. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 25 juillet

à 14 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 37 V° ; rapport, tome 4, p. 688) : 'Petitcolas./3 AT4'.

37. Le compte rendu, daté du 29 juillet 1988, du 'comité commercial du 26 juillet 1988' de

Campenon-Bernard, qui réunissait cinq participants, dont M. Gautherie, a été saisi dans cette

entreprise (cote A, 1959, Sc. 2, 6 à 8 ; rapport, tome 4, p. 731, sq.). Il traite successivement de

'la création d'un comité de direction générale' et des 'affaires'. Ces dernières ont été examinées

dans l'ordre suivant : T.G.V. Nord, T.G.V. Rhône-Alpes, barrage Serre de la Fare, projet

Melox à Marcoule, Synchrotron de Grenoble, métro de Strasbourg, port de Dives-sur-Mer et

projet d'aménagement, Eurodisneyland, Puymorens, et, à l'étranger, Malaisie, Turquie,

Lesotho, Chine et Grèce Achiloos River.

38. Des notes manuscrites de M. Gautherie ont par ailleurs été saisies, dont une page non

datée concerne le pont de Normandie (cote A, 1959, Sc. 2, 9 à 19 ; rapport, tome 4, p. 734,

sq.). Ces notes, comme le compte rendu précédent, figurent dans une sous-chemise intitulée

'Comité commercial/26 juil 88' (ibid., 5). Elles suivent le même ordre et utilisent des termes

semblables que ce compte rendu, mais celui-ci est moins exhaustif que les notes manuscrites.

Parmi ces dernières, celles qui concernent le pont de Normandie (ibid., 10) indiquent

notamment :

43

'Ecart de prix entre Bouygues et CB = 100 MF /600 MF CB (1)

700 MF B.

Budget origine :

450 MF.

(...)

Accord G1. - F désintéressé

- les 2 groupts de base fusionnent par B - CB coleadership

(CB - Sogea - DZ - SB - G.T.M = 5 x 20 %

(SAE - Bouyg = 50 50

groupet à 7 =

CB 2,3 -> 23 % = CB

By 2,3

Autres 1 x 5

[total] = 10

23 % CB

23 % Bouygues

11 % Sogea

11 % SAE

10 % Autres

(- CB répond légèrement devant B

(et on [augmente] fee sur métallique

Offre 8/8/88

Pr Bouygues Variante autorisée dans l'AO -> viaduc d'accès

Adm - CB Possibilité de variante Bouygues mais pas sans

nous (accord)

D. de la chaise GIE resoustraitera les Etudes -> CB

D. Adjt Batigello Etudes + pilotage'

39. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise Bouygues) indique, à la date du 27 juillet

à 8 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 37 V° ; rapport, tome 4, p. 688) : 'Clichy/Petitcolas/MCe'.

40. A la date du 28 juillet de 14 heures à 15 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 37 V° ; rapport, tome 4,

p. 688) : 'Bouclage/MD-JPC-PRi-MCe-MMa'.

41. Deux tableaux relatifs au pont de Normandie ont été saisis dans les locaux de l'entreprise

Campenon-Bernard. Le premier, daté du 1er août 1988 (cote A, 1959, Sc. 1, 59 ; rapport,

tome 4, p. 728), est intitulé 'RECAP' et il récapitule en deux colonnes 'BASE' et

'VARIANTES', les prix de chacun des deux groupements (colonnes 'B' pour Bouygues et 'C'

pour Campenon-Bernard) pour le lot principal et, après application de 'correctifs', égalise les

prix totaux. Le second (ibid., 58), intitulé 'Réunion interne à CB du 2 août 1988/Bouclage de

l'offre', reprend les données du précédent en y ajoutant celles relatives au lot accessoire, de

manière à aboutir également à un prix identique pour les deux groupes.

42. Dans une note confidentielle datée du 2 septembre et relative à la 'réunion Pont de

Normandie du 26 août 1988' (cote A, 46 ; rapport, tome 4, p. 552), un fonctionnaire de la

D.D.E. 'rapporte les propos entendus lors de cette visite. (...) 6 - Nous avons fait nos études

chacun de notre côté et nous ne nous sommes concertés qu'à la fin.'

43. L'ordre du jour d'une 'réunion d'information du 17 mars 1989' tenue au sein de Campenon-

Bernard et relative au pont de Normandie indique (cote A, 1948, Sc. 1, 18 ; rapport, tome 4, p.

710) :

44

'2 - CONSTITUTION DU GIE

. Organigramme et fonctionnement

. Fee de CAMPENON BERNARD et Bouygues

. Organigramme de la cellule étude - répartition des rôles

. Fonctionnement budgétaire des études

3 - ETAT ACTUEL DES DEPENSES pour l'étude de prix et la mise au point des marchés

. GIE

. CAMPENON BERNARD'

44. M. Jacques Gautherie, gérant de la S.N.C. Campenon-Bernard, a déclaré, le 1er février

1990 (cote A, 926 R° ; rapport, tome 4, p. 605, sq.) : 'Les notes que j'ai rédigées, lors de mon

arrivée chez Campenon-Bernard, à la suite du comité commercial du 26 juillet 1988 et de

contacts de divers intervenants de la société peuvent être datées des jours suivants ce comité

commercial.'

45. M. Michel Cote, directeur général adjoint de Bouygues, a déclaré, le 10 janvier 1990 (cote

A, 725 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 577, sq.) : 'Le pont de Normandie est un ouvrage tout à

fait exceptionnel (...). La forme du marché, sur bordereau estimatif, ne nous paraissait pas la

plus adaptée et nous avons suggéré à l'administration de passer un marché en régie intéressée.

A cette époque, nous n'avons pas obtenu satisfaction. L'idée d'un G.I.E. regroupant les

moyens d'études des plus grandes entreprises françaises a été évoquée début 1988. Cette idée

s'est concrétisée en mai 1988 par une rencontre entre les représentants des entreprises

(Campenon-Bernard et Bouygues) avec le ministre de l'équipement. Il nous a demandé de

rencontrer le client, celui-ci nous a déclaré qu'il était tenu de recevoir trois offres et qu'il

verrait après l'ouverture des plis. Nous avons travaillé séparément, d'un côté le groupement CB,

de l'autre Bouygues, toutefois nous avons eu quelques contacts. Ces contacts avaient pour

objectif :

- d'évaluer en commun les risques technologiques de l'ouvrage ;

- de définir le mode de relations avec les entreprises métalliques.

Nous avons essayé de dégager un consensus sur l'évaluation des risques ce qui a conduit à

remettre des prix très voisins. Nous avons présenté des solutions techniques très différentes.'

46. M. Arnaud de la Chaise, directeur de travaux de l'entreprise Bouygues, a pour sa part

déclaré le 10 janvier 1990 (cote A, 790 et 791 ; rapport, tome 4, p. 581, sq.) : 'J'ai été nommé

directeur du Projet Pont de Normandie en avril-mai 1988, ce qui est contraire au principe de

l'entreprise de séparer le commercial-étude-mise à prix de l'exécution. Ceci compte tenu de la

difficulté du projet et de la brièveté du temps d'études.

Les capacités d'études pour réaliser le pont de Normandie existent chez Bouygues, mais

auraient nécessité d'affecter la totalité des bureaux d'études à cette réalisation.

J'ai eu des contacts avec le groupement Campenon-Bernard entre mai et août 1988. Ces

rencontres avaient pour objet de contrôler les choix techniques adoptés de façon à présenter

des offres qui puissent être regroupées par la suite. Dans ce but nous avons comparé nos

méthodes d'exécution et par la suite les déboursés. Les offres devaient être très proches l'une

de l'autre.

Je n'ai eu aucun contact avec Fougerolle pour le Pont de Normandie ; le 20 juillet 1988 il

est possible que j'ai eu un rendez-vous avec M. Mauboussin, mais il ne concernait pas le Pont

de Normandie. Je n'ai donc pas rencontré M. Battigello et M. Mauboussin chez Fougerolle.

Concernant le document saisi dans mon bureau (scellé n° 1, pièce n° 93), je n'ai jamais eu

connaissance de protocole avec Fougerolle ; à cette époque, nous avions trois protocoles : l'un

avec Quille, le second avec Quillery et le troisième avec C.F.E.M. Je ne sais pas pourquoi j'ai

45

écrit 'Fougerolle [phi] et Gennevilliers'. Sur le document n° 26, du même scellé, j'ai écrit

'Loser [phi] + Gennevilliers' ; je savais à l'époque que le pont de Gennevilliers allait sortir et il

m'intéressait puisque j'étais responsable des grands ouvrages, mais je ne sais pas la raison

pour laquelle j'ai écrit ces mots.

Les tableaux (scellé n° 1, pièces 101 et 102) sont des comparaisons de prix établis avant

la remise des offres, comparaisons réalisées suite aux rencontres avec Campenon-Bernard.'

47. M. Louis Petitcolas, directeur des Grands Projets France de Campenon-Bernard, a déclaré

le 4 janvier 1990 (cotes A, 922 V° et 923 R° ; rapport, tome 4, p. 597, sq.) : 'Mars 1988 (...)

Jusqu'à cette époque, il n'y a eu aucun contact ou idée de rapprochement avec Bouygues.

Cette idée est venue après plusieurs mois d'études et la découverte de la complexité de

l'ouvrage. Elle s'est concrétisée en mai 1988 par une démarche des deux groupements 'CB' et

'Bouygues' auprès du maître d'ouvrage. L'objet de cette démarche était de proposer au client,

compte tenu du caractère tout à fait exceptionnel de l'ouvrage, du fait que les études

conception n'étaient pas suffisamment avancées, des risques de constructibilité de l'ouvrage et

en conséquence des difficultés de mise à prix, de réunir les meilleures compétences françaises

dans le domaine et de réaliser les conditions permettant d'aboutir à un marché en régie

d'intérêt commun (trop de problèmes restaient en suspens pour ne pas attirer l'attention du

maître d'ouvrage sur le degré d'avancement du projet).

Pour respecter la convention de concession, le client avait administrativement besoin de

recevoir trois offres et n'a pu, à l'époque, accepter notre proposition : 'remettez vos offres,

après on verra'. Nous avons convenu de poursuivre deux études séparées afin de faire

apparaître le maximum de problèmes liés à cet ouvrage exceptionnel. Ce n'est qu'avant la

remise des offres, base ou variante, que nous avons comparé nos résultats. Pour ne pas être

hypocrite, nous avons remis exactement les mêmes prix dans tous les cas de figure (les

différentes solutions).

Les bases d'un groupement possible CB-Bouygues, acceptables par le client, ont bien sûr

été évoquées pendant la période antérieure à la remise des offres. Pour moi, les rencontres de

mai-juin 1993 sont des rencontres de procédure et non des rencontres pour comparer les prix

qui, à l'époque, n'étaient pas finalisés. Il s'agit de réflexions sur le cadre analytique des prix

permettant 'in fine' une comparaison rapide.

En ce qui concerne le groupement Fougerolle, celui-ci ne l'a jamais inquiété en tant que

concurrent. Son offre ne m'intéressait pas et je n'ai eu aucun contact avec eux.'

48. M. Gilbert Battigello, directeur adjoint des Grands Projets France de Campenon-Bernard,

a pour sa part déclaré le 5 janvier 1990 (cote A, 924 V° ; rapport, tome 4, p. 601, sq.) : 'Je n'ai

pas eu de contact avec les représentants du groupement Fougerolle au sujet des prix pour le

Pont de Normandie, durant la période de l'appel d'offres (mars à août 1988). Je me souviens

pas avoir eu un rendez-vous le 20 juillet avec M. Mauboussin, par contre c'est possible. Je

n'avais pas à traiter de problème commun entre Bouygues, Fougerolle et Campenon-Bernard à

cette époque.

Après le rejet de proposition d'offre commune (Bouygues - CB), par la Chambre de

commerce, il fallait continuer à faire l'étude technique et de prix indépendamment du

groupement Bouygues. En revanche les propositions ne devaient pas contenir d'éléments

techniques incompatibles entre elles en vue d'un rapprochement ultérieur. C'est pour cette

raison que les contacts avec M. Arnaud de la Chaise ont été maintenus.'

49. M. André Clappier, directeur général de la société Quillery, a déclaré le 7 février 1990

(cote A, 858 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 591, sq.) : 'En ce qui concerne le Pont de

Normandie, nous étions depuis longtemps avec Bouygues, car nous avons deux implantations

46

régionales importantes à Rouen. En cours d'appel d'offres, notre mandataire nous a proposé,

compte tenu de la complexité de l'ouvrage, de faire une démarche commune avec le

groupement Campenon-Bernard auprès du maître d'oeuvre, ou du maître d'ouvrage, pour

remettre une seule offre. Il n'était pas question d'associer Fougerolle, et son groupement, à

cette démarche. Suite au refus du maître d'ouvrage, qui désirait plusieurs offres, nous avons

continué les études de prix sur la base des choix techniques effectués par notre groupement.

Le prix qui a été remis était celui arrêté d'un commun accord par les membres du groupement.

Mon mandataire, Bouygues, ne m'a (pas) tenu au courant de concertation avec le groupement

Campenon-Bernard.'

50. M. Jean Heiser, directeur général de Dumez-T.P., a déclaré le 1er février 1990 (cote A,

1188 V° ; rapport, tome 4, p. 622, sq.) : 'Concernant le Pont de Normandie, je savais qu'il y

avait des discussions pour le rapprochement des deux groupements Bouygues et Campenon,

lors du lancement de l'appel d'offres. Je pense que la part respective de chacun a dû être

évoquée ; mais je n'ai pas participé personnellement à ces discussions. C'est M. Jean-François

Michel qui avait la charge, pour Dumez, de la partie commerciale de cette affaire.'

51. M. Jacques Allemand, directeur adjoint de G.T.M.-BTP, a déclaré le 2 février 1990 (cote

A, 1208 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 626, sq.) : 'Je suis intervenu, pour G.T.M.-BTP, sur

l'ouvrage 'Pont de Normandie' début 1988. Il s'agissait d'une affaire importante et difficile, ce

qui nous a conduit à constituer une équipe forte au sein de notre groupement. Pour ma part, je

représentais G.T.M. auprès du groupement dont Campenon-Bernard était mandataire. Après

la réception du dossier, nous avons eu confirmation de la difficulté de l'ouvrage, ce qui m'a

conduit à approuver la démarche conjointe des deux mandataires (CB-Bouygues) vis-à-vis du

maître d'ouvrage. J'ai régulièrement informé de la poursuite du rapprochement et des contacts

entre les mandataires, sans y participer. Je savais que l'offre serait comparée aux niveaux

techniques et des prix avec celle du groupement Bouygues. Ceci afin de vérifier que l'on était

susceptible de travailler ensemble, si le client entérinait un regroupement des deux

groupements.'

52. M. Jean-Jacques Massip, directeur à la D.G.T. de la Sogea, a déclaré le 6 février 1990

(cote A, 1013 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 614, sq.) : 'Après s'être regroupés au sein du

groupement dont Campenon-Bernard était mandataire, nous avons très peu suivi l'affaire du

Pont de Normandie. M. Tickonicky de Sogea a été détaché à la cellule d'étude, pour ma part je

n'ai assisté qu'à la réunion d'arrêt des prix. Nous avons laissé l'entière liberté à Campenon-

Bernard de gérer l'affaire. Cette affaire, de par son caractère exceptionnel, intéressait notre

entreprise qui souhaitait y participer pour bénéficier de la référence tout en sachant que sa

réalisation était très risquée. (...) Je savais qu'il y avait eu des discussions entre les

mandataires (Campenon-Bernard et Bouygues), et le prix, que m'a présenté notre pilote, était

le plus bas que nous pouvions consentir.'

53. M. Jean-Marie Serralta, directeur France-Europe du Génie civil de l'entreprise Spie-

Batignolles, a déclaré le 25 janvier 1990 (cote A, 1279 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 630, sq.):

'En ce qui concerne le Pont de Normandie, nous nous sommes rapprochés du groupement déjà

constitué entre Campenon-B., Dumez, G.T.M. et Sogea. Nous avions une participation de 20

p. 100 dans ce groupement. J'ai participé aux réunions de constitution du prix de l'offre d'août

1988. J'ai été tenu au courant de la volonté de rapprochement des deux groupements (CB et

Bouygues) et des démarches entreprises dans ce sens. L'idée d'un regroupement n'était pas

définitive pour moi et je n'avais pas l'impression que le client était obligé de faire ou

d'accepter le regroupement.'

47

54. M. Mauboussin, directeur technique dans la S.A. Fougerolle, a déclaré le 10 janvier 1990

(cote A, 1506 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 644, sq.) : 'Concernant mon agenda de 1988, le 20

juillet, M. Battigello m'avait prévenu qu'il passait dans les locaux de Fougerolle et qu'à cette

occasion il désirait me rencontrer comme il le faisait de temps en temps. Je ne savais pas de

quel sujet il désirait m'entretenir. Je l'ai effectivement rencontré ce jour-là mais je ne me

rappelle pas des sujets de notre conversation. Je me souviens qu'il était accompagné d'une

personne que je ne connaissais pas. Je ne sais pas pourquoi M. Arnaud de la Chaise avait

prévu un rendez-vous le 20 juillet, avec moi-même, à 8 heures. A cette époque, je ne savais

pas quel prix allait être remis par le groupement représenté par Fougerolle puisque la réunion

de bouclage n'avait pas eu lieu. A aucun moment je n'ai communiqué à mes concurrents les

prix établis par Fougerolle pour le Pont de Normandie.'

55. M. Bertrand Deroubaix, ingénieur des Ponts et Chaussées, chef de la mission Pont de

Normandie, a déclaré le 9 janvier 1990 (cote A, 1 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 530, sq.) :

'Pour avoir un troisième candidat face à Bouygues et Campenon-Bernard, nous avons proposé

à la Chambre de commerce d'associer Nord-France et Fougerolle. Ce groupement nous

paraissait crédible et pouvoir assurer une concurrence minimum. Il semblait exister une très

vive concurrence entre Campenon-Bernard et Bouygues. Le point de vue de la maîtrise

d'oeuvre était que chacun des groupements avait la capacité de construire ce pont et plus

particulièrement la partie béton qui n'est pas la partie la plus exceptionnelle de l'ouvrage.'

56. M. Jean-Claude Bertrand, directeur général de la société anonyme Nord-France entreprise

T.P., a déclaré le 13 février 1990 (cote A, 1734 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 658, sq.) : 'Nord-

France n'avait pas la qualification requise pour soumissionner seule à l'appel d'offres du pont

de Normandie. Par contre, elle pensait que, regroupée avec son actionnaire principal la

Société belge des bétons, le groupement ainsi constitué était suffisant. Je ne sais pas

exactement dans quelles conditions nous avons été regroupées au sein du consortium dont

Fougerolle était mandataire. Finalement, lorsque cette affaire est sortie, l'actionnaire principal

n'était plus la S.B.B. mais le groupe Pelège, promoteur. S.B.B. et Nord-France n'avaient plus

de raison de porter le même intérêt à cette affaire, il a donc été convenu que la participation de

ces deux sociétés au sein du groupement serait symbolique. La solidarité liant les cinq

entreprises, vis-à-vis du client, restait entière. Si le groupement avait obtenu le marché, Nord-

France et S.B.B. auraient suivi le chantier compte tenu de la responsabilité qu'ils avaient visà-

vis du client.'

57. M. Martial François, directeur chez L. Ballot-B.T.P., a déclaré le 23 janvier 1990 (cote A,

1545 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 650, sq.) : 'En ce qui concerne le Pont de Normandie,

j'étais chargé de coordonner l'étude au sein de l'entreprise. A ma connaissance, c'est à la

demande du maître d'oeuvre que nous nous sommes groupés avec le groupement Fougerolle -

Chantiers Modernes. Par la suite, et après un changement d'actionnaire, Nord-France s'est

retiré du groupement. Toutefois, je pense que nous gardions les capacités de construire le pont

de Normandie. L'offre qui a été présentée le 8 août 1988 était parfaitement étudiée, mais le

groupement n'a pas jugé utile de proposer des variantes compte tenu de la dimension du

projet.'

58. M. Michel Cote, directeur général Génie civil et ouvrages d'art de la société Bouygues, a

également déclaré (cotes A, 2125 à 2127 ; rapport, tome 4, p. 854, sq.) : 'Avant même l'appel

à candidatures, nous avons constitué une société en participation à raison de 60 p. 100 des

parts pour Bouygues et Quille et 40 p. 100 des parts pour S.A.E. et Quillery.

48

Au début des études, Quille a souhaité ne pas participer à la construction de cet ouvrage

en raison du niveau de risques.

Nous avons constitué une équipe intégrée en vue de l'étude du prix de l'offre, avec

uniquement la société Quillery, S.A.E. ne figurant qu'en tant que garant financier de cette

dernière société, sa présence nous donnant, de plus, l'assurance qu'aucune de ses autres filiales

ne présenterait d'offres concurrentes.

(...) Je ne me souviens pas qu'il y ait eu, avant la remise des offres, des discussions sur la

répartition des parts, entre les membres des deux groupements, du futur G.I.E.

(A propos du document 33) Je n'ai jamais eu connaissance de ce document et il ne

m'inspire aucun commentaire. En outre, je constate qu'il n'est pas daté et que la mention 'Pont

de Honfleur' est manuscrite et au crayon.

En ce qui concerne le groupement dont Fougerolle était le mandataire, j'estime qu'il

n'avait pas les références dans le domaine des grands ouvrages d'art et les capacités d'études

nécessaires et je n'ai eu aucun contact avec lui.'

59. M. Jean-Claude Jammes, président-directeur général de la société S.A.E., a déclaré (cotes

A, 2119 et 2120 ; rapport, tome 4, p. 849, sq.) : 'Dans le groupement formé par Bouygues,

Quille, S.A.E. et Quillery, dont Bouygues était le mandataire, S.A.E. n'est intervenu que

comme garant financier de sa filiale Quillery. Nous n'avons pas participé aux études puisque

S.A.E., société holding qui ne dispose pas de bureau d'étude, n'en a pas les moyens

techniques.

(...) En ce qui concerne S.A.E., cette société n'a en aucune manière participé à la

constitution du prix de l'offre du groupement Bouygues, c'est Quillery qui a suivi cette affaire

sur le plan technique et financier. (...)

(A propos du document 33) Ce document ne peut trouver son origine dans des

propositions qui auraient été formulées par S.A.E. proprement dite, je suppose que sous

l'intitulé S.A.E. le rédacteur de ce document a désigné le groupe S.A.E. qui en fait était

représenté par Quillery.'

60. M. André Clapier, directeur général de la société Quillery a déclaré (cotes A, 2132 et 2133

; rapport, tome 4, p. 861, sq.) : 'En vue de la présentation des offres, nous avons constitué

uniquement avec Bouygues une équipe composée de représentants de notre société et de

représentants de Bouygues.

En raison de la difficulté de l'ouvrage découverte en cours d'étude, Bouygues, mandataire

de notre groupement, nous a proposé d'avoir des contacts avec le groupement piloté par

Campenon-Bernard. Une démarche commune des deux mandataires a été faite auprès du

maître d'ouvrage pour lui proposer de remettre une offre unique, ce qu'il a refusé en nous

disant qu'il désirait recevoir plusieurs offres et que l'on verrait ensuite.

Par la suite, les contacts se sont poursuivis entre Bouygues et Campenon-Bernard et j'en

ai été tenu informé. Il est probable que j'ai été informé de l'évolution de ces contacts sans pour

autant avoir connaissance des détails ni de l'étude de prix de Campenon-Bernard. (...)

(A propos du document 33) Je n'ai jamais eu connaissance de ce document tout en étant

d'accord pour considérer qu'à travers S.A.E. c'est en réalité Quillery qui est visée.

Je conteste tout à fait que Quillery soit pour quoi que ce soit dans l'élaboration de ce

document et je remarque qu'il est pour le moins étrange qu'elle se trouve à l'origine de la

proposition la plus faible en ce qui concerne le groupement qu'elle forme avec Bouygues.'

61. M. Jacques Allemand, directeur de la société G.T.M.-B.T.P., a déclaré (cote A, 2122 ;

rapport, tome 4, p. 851, sq.) : 'Je confirme les termes de mon audition du 2 février 1990 par le

commissaire enquêteur : 'j'ai été régulièrement informé de la poursuite du rapprochement et

49

des contacts entre les mandataires, sans y participer je savais que l'offre serait comparée au

niveau technique et des prix avec celle du groupement Bouygues'. J'en ai tenu informé ma

hiérarchie ainsi que du déroulement de toutes les opérations auxquelles je participais.

(A propos du document 33) Matériellement je n'ai jamais vu ce document et je suis

surpris que l'on puisse parler de propositions G.T.M. face à des propositions G.T.M. face à

des propositions Bouygues et S.A.E. parce que nous n'étions que membre du groupement et

non mandataire. (...)

Nous avons eu avant la remise des offres des discussions au sein du groupement

Campenon-Bernard sur l'organisation en général et sur la répartition possible des parts au sein

d'une organisation future qui aurait regroupé les membres des deux groupements Bouygues et

Campenon-Bernard.

S'agissant de la mention de Fougerolle (pour mémoire) sur ce document, je suis incapable

d'en fournir la moindre explication, la présence de Fougerolle n'ayant jamais été évoquée dans

nos discussions.'

62. M. Henri Stouff, directeur général de la société Campenon-Bernard, a déclaré (cote A,

2144 ; rapport, tome 4, p. 872, sq.) : 'En vue de l'élaboration de l'offre de notre groupement,

nous avons constitué, comme il est d'usage, une cellule intégrée dont je ne peux affirmer

qu'elle comprenait absolument un ou des représentants de chaque société membre du

groupement.

Cependant, chacune d'entre elles, et notamment Sogea, a été tenue informée au fur et à

mesure du montage de l'offre, par des réunions périodiques, de l'évolution des études et de la

mise au point des prix qui devaient être proposés par le groupement.

(...)

J'ai été tenu informé des rencontres et des échanges d'informations entre Bouygues et

Campenon-Bernard. Je ne peux affirmer que ces échanges se limitaient à des rencontres entre

ces deux sociétés, en tout état de cause, les autres sociétés membres des deux groupements en

étaient régulièrement informées.

J'ai su qu'avant le dépôt des offres les différentes sociétés membres des deux groupements

se sont consultées sur les modalités de répartition des parts de chacune d'entre elles dans un

groupement unique, mais je tiens à souligner que cette répartition a été définitivement arrêtée

ultérieurement au moment de la constitution du G.I.E. courant 1989'.

63. M. René Jacquot, directeur général de la société Quille, a déclaré (cotes A, 2130 et 2131 ;

rapport, tome 4, p. 859, sq.) : 'Quille a été agréé par la commission d'admission des

candidatures comme membre du groupement dont Bouygues était le mandataire.

Cependant, nous avons très vite considéré que l'ouvrage représentait des risques

techniques et financiers trop importants au regard de l'importance de nos moyens.

Dès avant le début des études, auxquelles nous n'avons à aucun moment participé, nous

avons avisé Bouygues de notre volonté de ne pas concourir à cet ouvrage.

Nous n'avons pas avisé officiellement de notre retrait ni le maître d'ouvrage ni le maître

d'oeuvre, cependant je suis certain, compte tenu de notre implantation locale, qu'il n'ignorait

rien de cette situation. Nous n'avons d'ailleurs pas donné de pouvoir à Bouygues pour le dépôt

des offres.'

64. M. Lucien Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-T.P., a déclaré (cote A,

2137 ; rapport, tome 4, p. 865, sq.) : 'J'ai été informé à l'occasion des réunions du comité

directeur de Dumez-T.P. de ce que l'appréciation des aléas techniques de l'ouvrage par les

groupements Bouygues et Campenon-Bernard et leurs conséquences sur les prix seraient

confrontées. Avant le dépôt des offres, j'ai eu connaissance de débats entre les entreprises

50

membres des deux groupements en vue de la constitution du futur groupement commun

éventuel. Les discussions portaient notamment sur le problème du 'leadership' et sur celui du

rôle de chacun. En ce qui concerne le problème de la part de Dumez, si ce point avait été

soulevé, mais je n'en ai aucun souvenir, il aurait été réglé à un niveau supérieur au mien.'

65. M. Jean-Marie Serralta, directeur général de la société Spie-C.A.P.A.G. et qui était à

l'époque des faits le directeur des 'Grandes réalisations France Europe Génie civil' de la

société Spie-Batignolles, a déclaré (cote A, 2129 ; rapport, tome 4, p. 857, sq.) : 'J'ai été

informé par Campenon-Bernard des contacts établis avec le groupement Bouygues au niveau

de l'étude de l'offre en vue d'un regroupement proposé au client avant la remise des offres. Je

ne me souviens pas avoir vu des tableaux comparatifs des offres des groupements Bouygues

et Campenon-Bernard, mais j'étais informé du fait que les études seraient rapprochées en vue

du futur regroupement. En ce qui concerne la constitution du futur regroupement commun, je

pense que des discussions ont eu lieu entre Campenon-Bernard et Bouygues, mais je n'y ai pas

participé, notamment au plan de la répartition des parts de ce futur groupement.'

6. Le pont de Rochefort

1. Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., datée du

2 mai 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 7, 1196 V° ; rapport, tome 4, p. 765) :

'5 - Pont de Charente - 150 MF dont on a 40 MF

On doit répondre le 27.05 - Démarrerait cette année

B. nous aide à intégrer son groupement

Mais attention à signer un protocole

Pb avec G.T.M. : IF faire le pari de Pascal pour le pont de Rochefort

IF secouer C.B.'

2. Le 11 mai 1988, M. Dehan (société Dumez-T.P.) notait, dans le cahier de notes manuscrites

qu'il tient au jour le jour et rendant compte d'une réunion qui comptait quatre points à l'ordre

du jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1203 R° ; rapport, tome 4, p. 767) :

'1 - Pont de Rochefort 24 mai : remise 150

Pont Normandie 500

Pont - viaduc Gennevilliers 250

Dz 0.85 pas inscrit - pas de dossier - pas d'étude

B. 1.10 -> on est obligé de se raccrocher à l'étude de B.

Quillery 1.10

3.05

B. doit se refaire du Pont de l'Ile de Ré et prétend à un surbénéfice 6 % bénéf normal

et 1/3 du surbénéf pour DZ + QY 1/2 1/2

Ozanne au courant (et Mélin mais absent !)

IF un protocole signé sur tous les ponts

Si ce protocole est signé, récupérer les dossiers et mettre Quiédeville

Si ---- pas ---, alerter JPP

A régler lundi.'

3. Une autre note manuscrite de M. Dehan, datée du 17 mai 1988, indique (cote A, 1966, Sc.

7, 1206 R° ; rapport, tome 4, p. 769) :

'JPP - Ponts - 17.05.88

Problème réglé

- Pondération : pas changé

51

- Pas de pb avec B.

- Discussions sur Gennevilliers GTM/SPIE

- Sur Pont de Normandie (...)'

4. Dans un cahier de notes manuscrites saisi dans les locaux de la société Bouygues on peut

lire le compte rendu d'une 'réunion d'info B.E.T.P.' dont l'indication '- Rochefort : remise prix

le 8-06. Affaire avec accord BY + Quillery + Dumez' sur une page (cote A, 1916, Sc. 4, 38 ;

rapport, tome 4, p. 697) suivant la page datée du 7 juin 1988 (ibid., 37) et précédant une page

datée du '08-04-88' (ibid., 39). En fait, cette date du 8 avril résulte d'une erreur, et il faut lire 8

juin : elle porte l'indication 'info tech. 22 juin pont à haubans' et elle est elle-même suivie

d'une page reproduisant à son recto le calendrier du 8 au 26 juin 1988 et mentionnant à son

verso la date du 'vendredi 10-06' (ibid., 40).

5. Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., en date

du 18 juillet, c'est-à-dire postérieure à la première ouverture des plis (cote A, 1966, Sc. 7,

1233 V° ; rapport, tome 4, p. 776) indique :

'Cotte - 18.07

Rochefort

Projet infructueux à cause de DUP cassée (piétons) (DDE jalouse)

Nouvel appel d'offres général (sans restreint aux 3 premiers)

Nouveau dossier serait disponible.'

6. Parmi les notes manuscrites prises par M. Gautherie, gérant de Campenon-Bernard, lors du

comité commercial du 26 juillet 1988 de l'entreprise, on peut lire (cote A, 1959, Sc. 2, 11 ;

rapport, tome 4, p. 736) :

'Rochefort

A d'o infructueux - en raison de la DUP

Nouvelle offre 20/8

Bouygues = 203 MF 1re offre

- marge 18 %

B - SAE - DZ

égalité "

7. Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., à

l'occasion d'une réunion de la direction du 10 octobre 1988 (cote A, 1966, Sc. 8, 1307 V° ;

rapport, tome 4, p. 780) indique : '7 - G.T.M. : Accords sur coop. F./Situation financière

s'améliore / Ce qui va mal : offshore (180) MF/an/Tout le reste est sous contrôle.'

8. MM. Claude Néraud et Gérard Forgues, responsables de la S.E.T.E.C., maître d'oeuvre, ont

déclaré le 27 janvier 1990 (cote A, 682 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 570, sq.) : 'Nous avions

assisté à la commission d'appel d'offres qui était chargée de sélectionner les candidatures. Elle

s'est déroulée le 15 mars 1988. Dumez n'avait pas répondu à l'appel à candidatures. Nous

pensions que Dumez avait une participation dans G.T.M. et que, pour cette raison, il ne se

présentait pas sous son nom propre, mais qu'il était présent par l'intermédiaire de G.T.M.-

B.T.P. spécialiste de ce type d'ouvrage. A aucun moment de l'appel d'offres et jusqu'à

aujourd'hui nous n'avons été informés de la participation de l'entreprise Dumez à l'appel

d'offres et au chantier.'

9. M. Lucien Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P., a déclaré le 17 janvier 1990

(cote A, 1153 V° et 1154 ; rapport, tome 4, p. 618, sq.) : 'Le 11 mai 1988 (document coté

1203), j'ai reçu des instructions de la part de M. Heiser (JH) pour faire signer un protocole

52

pour le Pont de Rochefort avec Bouygues et Quillery (...). Malheureusement notre

participation au pont de Rochefort n'est toujours pas officialisée (...). Notre participation en

'occulte' sur le pont de Rochefort est liée à une compensation pour un service rendu à

Bouygues pour le tunnelier du Val d'Orly sur lequel nous avions pris un engagement

d'utilisation.'

10. Le 24 juin 1992, à propos de sa note manuscrite du 2 mai 1988, M. Dehan a déclaré (cote

A, 2137 ; rapport, tome 4, p. 865, sq.) : 'Je pense que cela signifie que nous espérions que

G.T.M. ne réagirait pas au fait que nous participions en occulte à cette affaire, contrairement à

ce que nous lui avions annoncé. En ce qui concerne Campenon-Bernard, j'affirme que cette

mention ne vise pas le pont de Rochefort mais le pont de Normandie, l'ensemble des ponts

étant traités en même temps à l'occasion de ces réunions.'

11. M. Michel Cote, directeur adjoint Travaux publics de la société Bouygues, a déclaré le 10

janvier 1990 (cote A, 726 ; rapport, tome 4, p. 577, sq.) : 'L'entreprise Dumez participe à

certaines prestations pour le pont de Rochefort. Je ne peux répondre plus précisément, je le

ferai par écrit.'

La réponse écrite, télécopiée le 22 janvier 1990, indiquait (cote A, 793 ; rapport, tome 4, p.

585 et 586) : 'Nous avons accepté que Dumez participe au pont de Rochefort, ouvrage pour

lequel Dumez n'avait pas remis l'offre, en compensation d'une participation Bouygues à la

proposition Dumez pour le Val d'Orly.'

12. M. André Clappier, directeur général de la société Quillery, a déclaré le 7 février 1990

(cote A, 858 V° ; rapport, tome 4, p. 591, sq.) : 'Sur le pont de Rochefort, après l'admission du

groupement Bouygues-Quillery, notre mandataire (Bouygues) nous a proposé d'intégrer

l'entreprise Dumez à l'intérieur de leur part. Nous avons accepté, Dumez apportant des

moyens et une garantie supplémentaire.'

7. Le pont de Gennevilliers

1. Dans son rapport à la Commission spécialisée des marchés de génie civil, la direction

départementale de l'équipement du Val-d'Oise a noté, à propos des résultats de l'ouverture des

plis du 3 janvier 1989, que 'l'analyse des offres faisait apparaître que seule l'offre du

groupement moins disant était présentée avec des documents permettant de conclure à une

étude de détail : certaines offres étaient incomplètes et le dossier de présentation très réduit :

pour d'autres les prix forfaitaires avaient été confondus avec des prix unitaires lorsqu'avait été

complété le bordereau des prix. D'autres enfin forfaitisaient uniformément des tâches telles

que les réalisations de plate-forme pour injection, pour exécution des pieux ou pour exécution

de la semelle, dont la difficulté de mise en oeuvre est pourtant très différente suivant la pile

considérée', constat 'qui tendait à faire conclure à une faible mobilisation des entreprises sur le

projet' (cotes A, 180 et 181 ; rapport, tome 4, p. 566 et 567).

53

2. Un post-it blanc collé dans l'agenda 1988 de M. de la Chaise (Bouygues) à la semaine du 2

au 8 mai (cote A, 1916, Sc. 1, 26 ; rapport, tome 4, p. 665) porte les mentions manuscrites

suivantes :

'- By - Campenon

(Quillery - Dumez

- (SAE - G.T.M

- SCE Sogea

- SPIE Citra

( - Fougerolle

( - Nord-France

( - Chant. Moder

Métal (C.F.E.M.(Baudin) - Loser phi + Gennevilliers

3. Une note manuscrite de M. Dehan, datée du 17 mai 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 7,

1206 R° ; rapport, tome 4, p. 769) :

'JPP - Ponts - 17.05.88

Problème réglé

- Pondération : pas changé

- Pas de pb avec B.

- Discussions sur Gennevilliers GTM/SPIE

- Sur Pont de Normandie 2 offres :

Nous remettons l'offre la + basse en béton avec engagt des bétonniers

sur la partie métal.

Fee B aux nôtres - total très voisin.'

4. Un tableau, saisi au siège de l'entreprise Bouygues, daté du 11 juillet 1988 et relatif au 'Pont

de Normandie - Solution de base - Lot principal - Récapitulation des déboursés' (cote A,

1916, Sc. 1, 93 ; rapport, tome 4, p. 691), comporte l'indication manuscrite suivante : '8 -

Etude avant projet/8 - Etudes complémentaires / Respect des protocoles

[Fougerolle/Gennevilliers.'

5. L'agenda 1989 de M. Petitcolas, de Campenon-Bernard, contient la mention manuscrite

suivante à la date du jeudi 11 mai, à 18 heures (cote A, 1948, Sc. 2, 63 ; rapport, tome 4, p.

720) : 'Spie Gennev.'

6. M. Arnaud de la Chaise, directeur de travaux de l'entreprise Bouygues, a déclaré le 10

janvier 1990 (cotes A, 790 et 791 ; rapport, tome 4, p. 581, sq.) : 'Concernant le document

saisi dans mon bureau (scellé n° 1 pièce n° 93), je n'ai jamais eu connaissance de protocole

avec Fougerolle ; à cette époque nous avions trois protocoles l'un avec Quille, le second avec

Quillery et le troisième avec C.F.E.M. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 'Fougerolle et

Gennevilliers'. Sur le document n° 26 du même scellé, j'ai écrit 'Loser phi + Gennevilliers' ; je

savais à l'époque que le pont de Gennevilliers allait sortir et il m'intéressait puisque j'étais

responsable des grands ouvrages, mais je ne sais pas la raison pour laquelle j'ai écrit ces mots.'

54

7. M. Lucien Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-T.P., a déclaré le 17

janvier 1990 (cote A, 1153, V° ; rapport, tome 4, p. 619) : 'Concernant nos relations avec

G.T.M., j'ai participé uniquement deux fois aux 'comités de coordination', je n'en reçois pas

les comptes rendus. A mon avis, pour le pont de Gennevilliers, nous cherchions à entrer dans

un groupement'.

8. M. Jean-Marie Serralta, directeur France-Europe du Génie civil de la société Spie-

Batignolles, a déclaré le 25 janvier 1990 (cotes A, 1279 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 630, sq.)

: 'En ce qui concerne l'appel d'offres relatif au pont de Gennevilliers (pont sur la Seine), nous

nous sommes regroupés avec Sogea (S.G.E.-T.P.I. étant sa direction opérationnelle pour la

région parisienne). C'est un partage habituel de moyens et de risques. Il est possible que nous

ayons été approchés par diverses sociétés dont G.T.M., aucune suite n'a été donnée. Pour le

deuxième appel d'offres, S.G.E.-T.P.I. a estimé que les niveaux de prix qui risquaient d'être

pratiqués par Spie-Batignolles ne lui convenaient pas et a préféré tenter sa chance de son côté.

Nous avons, par la suite, été approché par G.T.M. qui était en groupement avec Fougerolle.

Nous avons accepté compte tenu du volume de l'affaire et de la capacité de G.T.M. pour

construire des ponts poussés. Les bouclages de l'offre ont eu lieu les 19 (avec les associés) et

le 22 mai (interne) 1989. Je ne vois pas, a priori, pourquoi M. Petitcolas a rencontré Spie le 18

mai 1989 : peut-être voulait-il proposer un rapprochement pour cet ouvrage ? G.T.M. et Spie

sont les spécialistes des ponts poussés, qui est la technique employée pour le pont sur la

Darse.'

9. M. Louis Petitcolas, directeur des Grands projets France de la société Campenon-Bernard, a

déclaré le 4 janvier 1990 (cote A, 928 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 609, sq.) : 'Concernant le

marché du pont de Gennevilliers, Campenon-Bernard a répondu seul au premier appel d'offres

relatif au seul pont sur la Seine (CB a réalisé le premier ouvrage de l'autoroute A15 sur la

Seine). Après appel d'offres infructueux et nouvel appel d'offres comprenant en plus le viaduc

sur la Darse (pont poussé), j'ai contacté Spie afin de soumissionner ensemble. Spie est

considéré comme le spécialiste des ponts poussés'. Spie étant déjà engagé avec un autre

partenaire, je me suis ensuite rapproché de Quillery afin de partager les risques sur cette

affaire. Je ne me souviens pas qui j'ai rencontré chez Spie le 11 mai 1989'.

10. M. André Clappier, directeur général de la société Quillery, a déclaré le 7 février 1990

(cote A, 858 V° ; rapport, tome 4, p. 591, sq.) : 'Concernant l'appel d'offres du pont et viaduc

de Gennevilliers (2e appel d'offres), Quillery avait décidé de s'excuser puisque l'ensemble de

ces ouvrages dépassait nos possibilités de l'époque. Ce n'est que quelques jours avant l'appel

d'offres que Campenon-Bernard nous a proposé de se regrouper avec eux, ce que nous avons

accepté, après avoir vérifié leur étude de prix du viaduc que nous n'avions pas étudié.'

8. Le pont de Plougastel

1. Les entreprises consultées lors du premier appel d'offres ont été écartées du marché négocié

après avoir refusé d'accéder à la demande du responsable du marché, 'afin de susciter entre

elles une concurrence plus vive (...), de se constituer en groupements de taille moindre mais

plus nombreux', la Commission spécialisée des marchés du bâtiment et de Génie civil ayant

relevé, pour la première consultation, 'que l'écart très élevé (33 p. 100 pour la solution 'béton'),

entre les montants des offres reçues et les estimations de l'administration semble provenir

d'une certaine sous-évaluation de ces dernières qui, notamment, ont été établies sans tenir

compte de la hausse du prix des ponts à haubans constatée dès avant le lancement de la

55

consultation des entreprises, mais aussi d'une surestimation importante de la part des

entreprises' et la personne responsable du marché ayant 'précisé en séance qu'elle soupçonnait

une entente entre les entreprises ayant répondu à l'appel d'offres' (cote A, 2092 à 2094 ;

rapport, tome 4, p. 844, sq.).

2. Dans une note manuscrite saisie dans les locaux de la société Campenon-Bernard, M. Louis

Petitcolas consigne le 23 août 1988 (cote A, 1959, 105 ; rapport, tome 4, p. 729) :

'Louis Petitcolas

PLOUGASTEL

Demande de Quillery de s'associer avec CB.

CB a la cote et est bien placé techniquement et commercialement.

Qy a 'les entrées politiques' que l'on n'avait pas à l'île de Ré.

Bouygues le sait et ne court pas après Plougastel.

On peut ensemble le faire savoir aux autrës.

LP le 23/08'

3. Dans une autre note manuscrite saisie, M. Louis Petitcolas consigne le lendemain (cote A,

1959, 106 ; rapport, tome 4, p. 730) :

'LP le 24.08

Louis Petitcolas

- H. STOUFF / J. MESMAIN

J'ai CT à Cote le 24.08.

(avant son déjeuner avec Rufenacht)

- avons mis nos pendules à l'heure sur le Pont de Normandie

(le prix du béton est le bon)

- lui ai demandé de nous laisser passer sur PLOUGASTEL

- lui ai demandé de réfléchir à un mariage

Concession VAL de Strasbourg'

4. Dans un des cahiers de notes manuscrites que prend au jour le jour M. Dehan (Dumez-

T.P.), celui-ci notait le 16 décembre 1988, lors d'une réunion du comité de coopération

Dumez-T.P./G.T.M. (cote A, 1966, Sc. 8, 1349 V° ; rapport, tome 4, p. 783) : 'Pb pont

Plougastel : CB veut être leader = explosion'.

9. La section 44 de l'interconnexion du T.G.V. Nord

1. Un cahier de notes personnelles rédigées par M. Schoonheere a été saisi dans les locaux de

l'entreprise Razel. Une des pages de ce cahier (cote B, 3898, Sc. 2,477 ; rapport, tome 4, p.

1192) comporte les mentions suivantes :

'TGV Nord - Barreau 80 Tranchée Oise Lot 13

8 milliards -> 5-3 130 Lots 23-24-22

Nord Lyon 100 barreau - Lot 44

-> 310'

Ces annotations ont été portées par M. Schooheere entre le 24 avril 1989 (date qui figure au

recto de la page ; cote B, 3898, Sc. 2, 476 ; rapport, tome 4, p. 1191) et le 9 mai 1989 (date

qui figure au bas de la cote B, 3898, Sc 2, 477 ; rapport, tome 4, p. 1192).

2. Quelques mois plus tard, et huit mois avant l'envoi des dossiers d'appel d'offres, M. Razel,

président-directeur général de la société homonyme, établissait un tableau dans son cahier de

notes manuscrites (cote B, 3898, Sc. 1, 162 ; rapport, tome 4, p. 1186). Ce tableau est

56

postérieur au 12 septembre 1989 (ibid., 158) et antérieur au 19 septembre suivant (ibid., 168),

et il comporte trois colonnes ('Total piloté', 'Part Razel' et 'Durée') et 19 lignes dont les 16e,

17e et 18e sont : 'T.G.V. Nord', 'T.G.V. Barreau' et 'T.G.V. Sud-Est' et ne comportent aucun

chiffre dans les colonnes.

3. Un mois plus tard, un directeur commercial de Razel indiquait, dans une lettre du 18

octobre 1989 adressée à Dumez-T.P. (cote B 3898, Sc. 2, 526 ; rapport, tome 4, p. 1193 ;

'S.E.P.' = société en participation) : '(...) étant entendu que, dans ce cas, nous obtiendrions la

participation demandée de 100 millions de francs H.T. dans la S.E.P. des terrassements du lot

44 de l'interconnexion T.G.V. Nord et Sud de Paris, en cours de constitution. Espérant avoir

votre accord sur les termes de cette proposition. (...)'.

4. De juin 1989 à décembre 1990, l'entreprise Razel a soumissionné à de très nombreux

appels d'offres relatifs à la construction du T.G.V., au sein de divers groupements. Le tableau

ci-après indique ces appels d'offres, section par section, ainsi que la date limite de remise des

plis, le résultat du groupement dont Razel était membre (moins disant ou non), les cotes du

dossier et les pages correspondantes du rapport (tome 4) d'où sont extraites ces indications.

Les objectifs mentionnés par M. Schoonheere à la fin avril 1989 ont très exactement été

atteints par la suite, sur les lots 13 et 22, 23 et 24, comme sur le lot 44 de l'interconnexion.

Tableau

LOTS DATE DE

REMISE

RESULTAT A.O

pour Razel

COTE DU DOSSIER B PAGE DU RAPPORT

(tome IV)

13

22-23-24

44

11-12-41

14

21

24 B

31

32 2

33

34

43 C

12/06/1989

16/10/1989

27/07/1990

22/09/1989

26/06/1989

26/06/1989

3/11/1989

4/12/1989

2/06/1989

20/09/1989

23/10/1989

5/06/1989

Moins disant

Moins disant

Moins disant

Plus disant

Plus disant

Plus disant

Plus disant

Plus disant

Plus disant

Plus disant

Plus disant

Plus disant

309 et 310, 731 à 734

345 à 350, 752 à 766

826 à 837, 960 à 970

306 à 308, 718 à 730

311 et 312, 735 à 742

342 à 344

351 à 355, 767 à 774

406 à 408, 743 à 748, 782 à 799

421 et 422, 800 à 803

423 à 425, 804 à 811

426 et 427, 812 à 815

465 à 468, 941 à 955

942, 943, 992 à 995

949 à 954

1010 à 1021,1033 à 1043

939 à 941,979 à 991

944,945,996 à 1003

946 à 948

955 à 959

960 à 962,1004 à 1009

963,964

965 à 967

969 et 970

971 à 974,1022 à1032

5. Un ensemble de notes personnelles rédigées par M. Piedelièvre a été saisi dans les locaux

de l'entreprise Chantiers Modernes. Une de ces notes, qui porte la date du 23 novembre 1989

(cote B, 3917, Sc 1, 32 ; rapport, tome 4, p. 1211), comporte les mentions suivantes :

'Lot 21

Lot 22

Lot 44

Lyon (illisible) - 70 80

Lot 24 B 50 MF'

57

6. Une autre de ces notes, qui porte la date du 16 janvier 1990 (cote B, 3917, Sc 1, 3 ; rapport,

tome 4, p. 1209) comporte les mentions suivantes :

'-> TGV = R - B - CM - P 290 B CM -> 195

40 P 25

R 220 Lot 21

50 Lot 24 D Arras

270

65 Lot 44

147 Lyon (illisible)'

7. Parmi les documents saisis dans les locaux de l'entreprise Razel figure (cote B, 3898, Sc 3,

596 ; rapport, tome 4, p. 1199) un 'projet' de 'liste des questions proposées par Razel' pour le

'Comité 2'. On lit sur ce document dactylographié et annoté de façon manuscrite les mentions

suivantes :

'TGV Lyon-Valence - point actuel ? Chef projet Dumez ? (...)

- garantir nos 140 Ms F (70-70 ?) notre part

- priorité - mandataire gérant

(lot 44 : solde de notre part TGV Nord) 150/80

nous a-t-on dit ?'

Un 'projet de compte rendu du Comité n° 1 tenu le 7 mars 1990' en date du 9 mars 1990 et

relatif au 'Comité de coordination Dumez-Razel' (cotes B, 3898, Sc. 3, 592 à 595 ; rapport,

tome 4, p. 1196, sq.), se termine par l'indication que la 'prochaine réunion du Comité de

coordination (se tiendra) mercredi 11 avril 1990 à 8 h 30 au siège Dumez (salle E au rez-dechaussée).

M. Thievent diffusera, une semaine avant la réunion, un ordre du jour tenant

compte des souhaits formulés par les représentants de Dumez et Razel' (cote B, 3898, Sc. 3,

595 ; rapport, tome 4, p. 1198).

Le Comité de coordination Dumez-T.P./Razel n° 3 s'est tenu le 20 juin 1990 et le Comité 4 le

11 septembre 1990 (cote B, 3898, Sc. 3, 597). La date du Comité 2 est donc comprise entre le

9 mars et le 11 avril 1990.

8 et 9. Le responsable de G.F.A. a montré aux enquêteurs les originaux du cahier des

messages téléphoniques reçus, tenu par sa secrétaire, et de son agenda pour 1990, puis il leur a

communiqué copie de plusieurs pages de ces documents.

Sur le premier, on lit, le vendredi 22 juin 1990 à 10 heures : 'Delabre/Etablissements Ballot.

Rappeler 35-74-06-65/FA' (cote B, 16 ; rapport, tome 4, p. 887) ; entre 13 heures et 15 h 20 :

'Delabre donner une réponse (M. Rosetti) travaux S.N.C.F./FA/Remis à lundi/JPG' (cote B, 17

; rapport, tome 4, p. 888) ; à 17 h 20 : 'Delabre/Etablissements Ballot rappellera lun fin de

matinée. Remis à lundi/FA' (cote B, 18 ; rapport, tome 4, p. 889). Le lundi 25 juin 1990, on lit

à 10 h 40 : 'Delabre/rappellera/FA' (cote B, 19 ; rapport, tome 4, p. 890) ; à 11 heures :

'Delabre/35-74-06-65/FA' (cote B, 19 ; rapport, tome 4, p. 890) ; à 12 h 40 : 'Delabre/35-70-

19-08 Jusqu'à 13 h 30 (35) 74-06-65, 45-63-01-66/FA' (cote B, 19 ; rapport, tome 4, p. 890) ;

à 13 h 30 : 'Delabre/35-74-06-65 Réponse sur affaire S.N.C.F./FA' (cote B, 19 ; rapport, tome

4, p. 890) ; à 16 h 30 : 'Delabre Etablissements Ballot/Rappellera/FA' (cote B, 20 ; rapport,

tome 4, p. 891) ; à 18 heures : 'Rapp. à 18 h 30. Pers : 35-70-18-08. à 21 h 30/FA' (cote B, 20 ;

rapport, tome 4, p. 891).

58

Sur le second, on lit à la date du vendredi 29 juin, à 10 heures : 'Ballot/M. Delabre/FA' (cote

B, 21 ; rapport, tome 4, p. 892).

10. Parmi les documents saisis dans les locaux de l'entreprise Chantiers modernes, une note

manuscrite datée du 6 juillet 1990 de M. C. Mathieu, collaborateur de M. Piedelièvre,

mentionne (cote B, 3917, Sc. 1, 28 ; rapport, tome 4, p. 1210 ; MM. Delabre et Boisson sont

des cadres respectivement de Ballot et de Chantiers modernes.) : 'Points majeurs :/Accrochage

avec Condotte d'Acqua sur le TGV 44/(voir Delabre-Boisson) (...)'

11. Le double d'une télécopie envoyée le 11 juillet 1990 au président de la société Condotte

d'Acqua, à Rome, par le responsable de Ballot a été saisi dans les locaux de cette dernière

entreprise (cote B, 3865, Sc. unique ; 1 ; rapport, tome 4, p. 1176). Son contenu est le suivant:

'M. Ballot, président de Ballot S.A., sera comme convenu en vos bureaux le vendredi 20

juillet 1990 à 11 h 30.'

12. L'agenda 1990 de M. Ballot, qui a également été saisi, comporte à la date du 20 juillet

(cote B, 3865, Sc. unique, 61 ; rapport, tome 4, p. 1177) les mentions : '7.55 Paris-

Rome/11.30 Condotte d'Acqua Rome/19 Arrivée Paris'.

13. L'agenda 1990 de M. Pialoux, adjoint de M. Delabre chargé de l'étude de la section 44, a

également été saisi le 28 septembre 1990 dans les locaux de l'agence de Rouen de l'entreprise

Ballot, soit une semaine après les visite et saisie effectuées auprès de son siège parisien. Cet

agenda est tout à fait complet, à l'exception des journées comprises entre le vendredi 6 et le

jeudi 19 juillet : la cote B, 3990, Sc. 1, 46 V° (rapport, tome 4, p. 1243) s'achève au jeudi 5

juillet, et la cote B, 3990, Sc. 1, 47 R° (rapport, tome 4, p. 1243) commence au vendredi 20

juillet. Entre les deux, ne restent des pages manquantes, coupées à ras, que quelques

millimètres.

14. La première page du cahier de notes manuscrites de M. Pialoux, à spirale, qui a également

été saisi, commence abruptement par des notes datées du 1er août 1990 (cote B, 3990, Sc. 1, 1

et 2 ; rapport, tome 4, p. 1239).

15. L'entreprise G.F.A., représentant Condotte d'Acqua en France, a joint à l'appui de la

plainte qu'elle a déposée auprès de la direction générale de la concurrence, de la

consommation et de la répression des fraudes ce qui, selon elle, serait l'offre de couverture

préparée par l'entreprise Ballot pour être présentée à la S.N.C.F. par elle comme étant sa

propre offre. Ce document (cotes B, 25 à 55 ; rapport, tome 4, p. 895, sq.) se présente comme

un récapitulatif manuscrit sur une feuille de papier quadrillé, suivi d'imprimés de la S.N.C.F.

partiellement ou complètement remplis. Le récapitulatif manuscrit indique (cote B, 25 ;

rapport, tome 4, p. 895 ; 'SIGMA' = somme, total) :

'Terrassements : 626.833.300

O Arts y c erreurs : 173.000.000

(illisible) : 57.000.000

Chaussées : 18.700.000

[total] : 875.533.300'

La première série d'imprimés est le détail estimatif de l"indice a', dont toutes les pages (cotes

B, 26 à 40 ; rapport, tome 4, p. 896, sq.) sont barrées au stylobille bleu. A trois pages de

'récapitulation' vierges de tout chiffre (cotes B, 26 à 28 ; rapport, tome 4, p. 896 à 898)

succèdent les bordereaux eux-mêmes (cotes B, 29 à 40 ; rapport, tome 4, p. 899 à 910) qui

modifient de façon manuscrite certaines des quantités mentionnées dans l'imprimé (cote B, 29

59

; rapport, tome 4, p. 899) et qui mentionnent, également de façon manuscrite, certains prix

unitaires (cotes B, 30, 34 et 35 ; rapport, tome 4, p. 900, 904 et 905), certains sous-totaux (165

500 000 et 7 500 000 : cotes B, 39 et 40 ; rapport, tome 4, p. 909 et 910) et le 'total sans I.C.'

(173 000 000 : cote B, 40 ; rapport, tome 4, p. 910). Ce dernier chiffre correspond à celui

mentionné sur le récapitulatif manuscrit (cote B, 25 ; rapport, tome 4, p. 895) à la ligne

'Ouvrages d'art y compris erreurs'.

La seconde série d'imprimés (cotes B, 41 à 55 ; rapport, tome 4, p. 911 à 925) est également

un détail estimatif où sont indiqués, de façon manuscrite, tous les prix unitaires, montants

partiels, montants par chapitre et total. Ce dernier s'élève à 626 833 300 (cote B, 55 ; rapport,

tome 4, p. 925), et il correspond à celui mentionné sur le récapitulatif manuscrit (cote B, 25 ;

rapport, tome 4, p. 895) à la ligne 'Terrassements'.

Ces différents documents ont été annotés de deux écritures différentes : l'une pour les cotes B,

41 à 55 (rapport, tome 4, p. 911 à 925), et l'autre pour les cotes B, 25, 29, 30, 34, 35, 39 et 40

(rapport, tome 4, p. 895, 899, 900, 904, 905, 909 et 910). Cette dernière écriture est celle de

M. Delabre, directeur régional de l'entreprise Ballot, comme il ressort de sa comparaison à

celle qui figure dans les documents dont il est établi qu'ils ont été rédigés par M. Delabre,

comme par exemple ceux qui figurent au dossier sous cote B, 3990, Sc. 2, 6 V°, 64, 65, 69 et

85 à 88 (rapport, tome 4, p. 1245, sq.), M. Jacques-Henri Ballot a formellement reconnu

l'écriture de M. Delabre (cotes B, 1979 à 1981 ; rapport, tome 4, p. 1106, sq.) et ce dernier a

reconnu être l'auteur de ces documents (cotes B, 2008 à 2010 ; rapport, tome 4, p. 1111, sq.).

16. Une note manuscrite de M. Claude Gahon (entreprise Prigent) indique à la date du 6 août

1990 (cote B, 3927, Sc. 1, 21 ; rapport, tome 4, p. 1212 ; cette note manuscrite comme les

autres sont datées avec les chiffres de l'arabe moderne, qui se lisent donc de la droite vers la

gauche : le premier groupe - à droite - représente le mois et le second - à gauche, séparé par

une barre oblique - le jour dans le mois) :

'Pellet Fougerolle - Montcocol Urbaine - Dufour Dumez

Tunnel TGV Lineil

160.000 : m2

sur CD 30 1. feux à droite voie chemin de fer bungalow Interconnexion.'

17. Le cahier de notes de M. Pialoux (société Ballot) comporte les annotations suivantes,

datées du 10 septembre 1990 (cote B, 3990, Sc. 1, 11 V° ; rapport, tome 4, p. 1242) :

'Tel Delabre (tel 92 54 23 53)

- Dossier mis à plat

Il faut aller jusqu'à 751 MF

(...)

- Question S.N.C.F. sur S D Lot 44 - qui s'en occupe ?

- Voir les questions page précédente (...)

(...)

- Mr FOURY de Dumez veut savoir le % de Razel du lot 44'

La page précédente (cote B, 3990, Sc. 1, 11 R° ; rapport, tome 4, p. 1241) comporte des notes

intitulées 'Compte rendu réunion du 5/09/90 à la S.N.C.F.'.

60

18. Le 'mémento n° 48 de la réunion de direction du 17 septembre 1990' de la S.N.C.F.

indique à sa page 5 (cote B, 3975, Sc. 3, 108 ; rapport, tome 4, p. 1226) :

'Section 44

Envisager de relancer les négociations avec le second entrepreneur. D'une manière générale,

demander aux 2 ou 3 premiers entrepreneurs mieux-disants de fournir leurs propositions sous 48 h.

M. BERRIN souhaite que lui soit présenté ce dossier.'

Lors de leur intervention du 21 septembre 1990 dans les locaux de la direction de la ligne

nouvelle du T.G.V. Nord et de son inter-connexion, situés 173, rue du Faubourg-Saint-Denis,

à Paris (10e), les enquêteurs ont constaté (rapport administratif, p. 102 ; rapport, tome 1, p.

102, sq.) :

19. Que les offres remises par les entreprises soumissionnaires étaient conservées jusqu'à la

séance d'ouverture des plis dans une armoire dont la clef était à la disposition de l'ensemble du

personnel du service.

20. Que tous les plis reçus à l'occasion de l'appel d'offres n° 90-11 relatif à la section 44

n'avaient pas fait l'objet d'un accusé de réception : le double de ce document n'existe que pour

les offres de Condotte d'Acqua, de Cogefar, de Fougerolle, de Ballot et de Deschiron (cotes B,

3975, Sc. 5, 131 à 135 ; rapport, tome 4, p. 1227, sq.).

21. Que ces accusés de réception étaient datés du 27 juillet 1990 et signés, mais ne

comportaient pas l'heure de la réception des offres correspondantes.

22 et 23. Qu'il existait par contre un document en original et sa copie, exactement semblable

aux précédents, c'est-à-dire comportant l'indication du numéro de l'appel d'offres (90-11), la

même date, du 27 juillet 1990, et la même signature, mais ne comportant pas le nom de

l'entreprise (cotes B, 3975, Sc. 5, 136 et 137 ; rapport, tome 4, pp. 1232 et 1233).

24 à 27. Et que de tels accusés de réception datés et signés à l'avance avaient été établis à

propos de l'appel d'offres n° 90-13 (cotes B, 3975, Sc. 5. 139 à 142 ; rapport, tome 4, p. 1235,

sq.).

28 à 31. Par ailleurs, quatre notes, où ne figurent ni le nom ni la qualité de leur rédacteur, ont

été saisies le 21 septembre 1990, au siège de la Direction générale de la S.N.C.F., 88, rue

Saint-Lazare à Paris (9e). Ces notes font état de diverses pratiques, dont des ententes, mises

en oeuvre par certaines entreprises à l'occasion de la construction du T.G.V., avec la

participation de certains responsables de la S.N.C.F. La première, du 24 novembre 1989, est

intitulée : 'La procédure des appels d'offres concernant les travaux envisagés par la S.N.C.F.

serait entachée d'irrégularités' (cotes B, 3967, Sc 1, 63 à 65 ; rapport, tome 4, p. 1223, sq.) ; la

deuxième, du 7 décembre 1989, est intitulée : 'La passation des marchés de travaux publics

S.N.C.F.-T.G.V. ferait l'objet d'ententes illicites' (cotes B, 3967, Sc. 1, 61 et 62 ; rapport, tome

4, pp. 1221 et 1222) ; la troisième, du 20 décembre 1989, n'a pas de titre (cote B, 3967, Sc. 1,

60 ; rapport, tome 4, p. 1220) ; la dernière, du 2 avril 1990, est intitulée : 'A propos des

marchés du T.G.V. Nord' (cote B, 3967, Sc. 1,59 ; rapport, tome 4, p. 1219).

32. Le contenu de ces quatre notes peut être rapproché des indications fournies par le Groupe

foncier d'Anjou (G.F.A.) aux enquêteurs, par télécopie du 23 novembre 1990 (cotes B, 115 et

116 ; rapport, tome 4, pp. 937 et 938).

61

33. Dans sa plainte déposée auprès de l'administration (cotes B, 3 à 13 ; rapport, tome 4, p.

875, sq.), le G.F.A. rappelait les caractéristiques de la section 44 de l'Interconnexion, puis il

exposait : 'L'entreprise Ballot, chef de file d'un groupe comprenant aussi Chantiers Modernes,

Entreprise industrielle, Razel (groupe Dumez) et quelques autres, a très tôt, après la

préqualification de Condotte par la S.N.C.F., pris contact tant avec G.F.A. à Paris qu'avec

Condotte à Rome. Le responsable du projet chez Ballot, M. Delabre, a pris de nombreux

contacts avec Abballe à G.F.A., tandis que le P.-D.G. de Ballot, M. Léon Ballot, se rendait à

Rome au siège de Condotte. Ces messieurs expliquaient que l'appel d'offres était totalement,

et depuis longtemps, préorganisé avec la complicité des responsables de la S.N.C.F. en faveur

du groupement dirigé par Ballot. Par conséquent, G.F.A. et Condotte perdaient leur temps à

vouloir concourir.

Ces démarches répétées de Ballot étaient assorties :

- de menaces ;

- de propositions de dédommagements ;

- de pressions sur les éventuels sous-traitants français que

pressentaient G.F.A. et Condotte.

Les menaces dirigées contre Condotte ont consisté en promesses de représailles sur les

chantiers de Condotte un peu partout dans le monde. Vis-à-vis de G.F.A. (...).

Deux types de dédommagements ont été proposés. A M. Abballe, P.-D.G. de G.F.A., à titre

personnel, un 'honoraire de désistement' dont le montant initial était de 200 000 F puis qui est

passé à 2 millions, 3 millions et, pour finir, 5 millions. Pour Condotte, les propositions de

dédommagement ont été d'abord l'offre de rembourser simplement les frais d'étude en

échange de l'engagement de Condotte de ne pas déposer d'offre, puis, Condotte affirmant sa

détermination de déposer une offre, la proposition de confier à l'entreprise italienne une soustraitance

de travaux dont les montants, là encore, ont augmenté, passant de 25 millions à 30,

40, 50 et pour finir 75 millions en deux fractions. Il était demandé à Condotte de ne pas faire

apparaître son panneau sur le chantier, et de s'engager à ne plus soumissionner sur aucun des

lots à venir de l'interconnexion des T.G.V. (dont le montant total est estimé à 2,2 milliards de

francs). Naturellement, Condotte concertait son offre avec Ballot de manière à proposer un

chiffre plus élevé que celui de Ballot, permettant ainsi à cette entreprise d'enlever le marché.

G.F.A. et Condotte se sont montrées insensibles aux menaces et aux propositions de

dédommagement.

En revanche, les pressions exercées par Ballot sur les éventuels sous-traitants contactés par

G.F.A. et Condotte d'Acqua se sont avérées parfaitement efficaces. Condotte s'efforçait de

rassembler des entreprises françaises comme sous-traitantes (...) Or toutes les entreprises

pressenties se sont récusées ; certaines ont fait entendre qu'elles avaient fait l'objet de

pressions et qu'on leur avait expliqué que le marché était déjà attribué. (...)

Dans les heures précédant la remise de l'offre, le vendredi 26 juillet, Ballot a fait une ultime

tentative par l'entremise de M. Gauthery, directeur général de Campenon-Bernard. Celui-ci

s'est donc retrouvé à sa demande à 16 heures ce même jour dans les locaux de G.F.A. avec M.

Abballe, P.-D.G. de G.F.A., M. De Sena, P.-D.G. de Condotte, et M. Rosi, délégué général de

Condotte. G.F.A. et Condotte ont à nouveau rejeté les dernières offres transmises par M.

Gauthery, mais ce dernier a cru comprendre que Condotte acceptait, et, sans aucune

contrepartie, de déposer non pas le prix qu'elle avait calculé, mais un prix calculé par Ballot et

qui situerait Condotte à une place honorable.

M. Gauthery en avisait aussitôt les dirigeants de Ballot, et annonçait que l'offre calculée par le

groupement à l'intention de Condotte serait préparée d'ici la fin de la journée.

M. Gauthery appelait en effet vers 20 h 30 et G.F.A. faisait retirer le dossier en question entre

les mains de M. Gauthery, vers 21 heures, au siège de Campenon-Bernard à Clichy.

62

De fait, Condotte déposait le 27 juillet vers 8 h 30 son offre à 737 millions. M. Gauthery,

depuis la veille 21 heures, avait cherché à obtenir de G.F.A. confirmation que l'offre déposée

par les Italiens serait celle calculée à leur intention, et qui s'élevait à 875 millions. G.F.A.

finissait par lui répondre par la négative, tout en refusant de révéler à M. Gauthery le chiffre

en question.

Or l'insistance de M. Gauthery a brusquement cessé le vendredi 27 juillet à 11 heures. Il paraît

important de signaler que la date limite de dépôt des plis était ce même 27 juillet à 10 heures,

l'ouverture officielle ne devant avoir lieu que le mardi 31 juillet à 13 heures (hors la présence

du public). Tout porte à croire que, peu après le dépôt des offres, le groupe Ballot a pu avoir

accès aux plis contenant les offres, prendre connaissance du montant de 737 millions offert

par Condotte, retirer sa propre offre (qui, d'après des indications intervenues par la suite, se

serait située aux alentours de 858 millions), en élaborer une autre de peu inférieure à celle de

Condotte, et la réintroduire à la S.N.C.F.

Une indication transmise à G.F.A. dès le 31 juillet démontait le mécanisme et confirmait les

précisions ci-dessus.'

34. M. Michel Carmona, professeur à la Sorbonne, a rédigé une déclaration en date du 27

septembre 1990 où il expose (cotes B, 104 à 114 ; rapport, tome 4, p. 926, sq.) : 'Je soussigné

(...) déclare avoir été témoin des faits suivants :

1. Le jeudi 26 juillet 1990 après midi, je me trouvais dans les locaux de la société G.F.A.

(...). A 16 heures est arrivé M. Gauthery, directeur général de Campenon-Bernard ; la réunion

a commencé aussitôt.

J'étais assis auprès de M. de Sena à qui je servais un peu d'interprète.

Dès les premières minutes, il y a eu un grand coup de colère de M. de Sena, qui a

reproché vigoureusement à M. Gauthery d'avoir fait accompagner M. Léon Ballot, quand il

s'est rendu à Rome au siège de Condotte d'Acqua, par un cadre important de Campenon-

Bernard, M. Battigello, directeur adjoint de cette société.

(...) M. Gauthery proposait, au nom de l'entreprise Ballot, de verser une somme de 50

millions de francs à Condotte d'Acqua pour qu'elle renonce à défendre ses chances dans

l'appel d'offres sur la section 44 du T.G.V., soit en ne déposant pas d'offre, soit en déposant

une offre à un prix convenu avec Ballot, et supérieur au prix remis par Ballot. Il était

également précisé par M. Gauthery :

- que les 50 millions en question seraient 50 millions de travaux sous-traités par Ballot,

après le gain du marché, à Condotte d'Acqua ;

- que Ballot et ses alliés souhaitaient que Condotte d'Acqua ne plante pas son panneau sur

les lieux de ces travaux ;

- que Condotte s'engage aussi à ne plus jamais concourir pour les travaux à venir du

T.G.V. Ile-de-France.

(...) M. Gauthery demande à sortir pour téléphoner d'une pièce voisine. Il revient en

disant qu'il a obtenu que soit ajoutée une autre tranche de 25 millions de travaux qui serait

allouée à Condotte sur un chantier ultérieur, s'ajoutant donc aux 50 millions proposés, le reste

des conditions restant inchangé.

(...) A 16 heures, je me suis trouvé en présence de M. Gauthery dans l'antichambre de

G.F.A M. Gauthery venait de passer un nouveau coup de téléphone et disait à M. Abballe 'que

c'était d'accord' et que 'l'on ferait ainsi'. Puis il est parti.

2. Quelques minutes plus tard (...) M. Abballe m'informait que j'aurais à retirer à

Campenon-Bernard, en fin de journée, un dossier que M. Gauthery devait me remettre ; que

ce dernier préviendrait G.F.A. dès que ce dossier serait prêt et que lui, M. Abballe, souhaitait

vivement que ce soit moi, et nul autre, qui aille chercher ce dossier.

63

Vers 20 h 15 / 20 h 30, le coup de téléphone de M. Gauthery (ou de son secrétariat)

arrivait à G.F.A. M. Abballe me demandait donc de partir pour le siège de Campenon-

Bernard, à Clichy, ce que je fis quelques minutes plus tard.

J'arrivai devant le siège de Campenon-Bernard vers 20 h 45 / 20 h 50 seulement (...). La

secrétaire, qui m'attendait, alla prévenir M. Gauthery dans le bureau contigu au secrétariat,

puis me raccompagna jusqu'aux quelques fauteuils installés sur le palier, en me demandant

d'attendre là, et qu'on viendrait me chercher pour me recevoir 'ailleurs que dans le bureau de

M. Gauthery'. Et la secrétaire d'ajouter : 'Je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'il y a

comme agitation ce soir!' Il y avait en effet beaucoup d'effervescence.

Quelque cinq minutes plus tard, la secrétaire vient me chercher et me conduit jusqu'à la

porte d'une salle de réunion quelques mètres après le bureau de M. Gauthery. Celui-ci était sur

le pas de la porte, qui était ouverte ; voyant qu'il y avait à l'intérieur 25 à 30 personnes réunies

je me retire (...) mais M. Gauthery me fait signe d'avancer, présente théâtralement une

enveloppe d'où il retire à moitié une liasse de papiers, me présente la première page où je lis

quelques lignes manuscrites avec, en bas, un chiffre qui est 875 millions et des poussières. Et

M. Gauthery, d'une voix forte, me dit : 'Voilà, messieurs, l'offre qui vous classe troisième.

Vous voyez bien le prix : 875 millions'.

Il a remis les papiers dans l'enveloppe, m'a tendu celle-ci, m'a serré la main, et je suis

reparti porter l'enveloppe à M. Abballe. Quand j'ai quitté l'immeuble de Campenon-Bernard, il

devait être 21 h 30, peut-être un peu passées. Je suis arrivé très vite chez G.F.A., et j'ai remis

l'enveloppe à M. Abballe.

(...) C'est à la demande de M. Abballe, et à titre amical, que j'ai assisté à cette réunion, et

que je me suis ensuite rendu à Campenon-Bernard.'

35. M. Cazenove, directeur commercial de Razel, a pour sa part déclaré (cotes B, 1807 et

1808, rapport, tome 4, p. 1093, sq.) : 'Sur le lot 44 du T.G.V. Nord, Razel s'est préqualifié en

groupement avec Spada et l'Entreprise industrielle. A l'époque de la préqualification, le

contenu du marché n'était pas encore connu, et ce n'est qu'à la réception du dossier d'appel

d'offres, une fois préqualifié, que nous avons pris conscience de l'ampleur des travaux. Notre

groupement a donc cherché à s'associer à un autre groupement pour partager les risques. Sur

ce lot situé en région parisienne, un partenariat avec Dumez, qui n'est pas une entreprise

parisienne, ne nous a pas paru le plus opportun. L'association s'est donc faite avec le

groupement emmené par Ballot. Les négociations se sont prolongées jusque peu de temps

avant la remise des plis, ce qui explique que la S.N.C.F. n'en ait été avisée que le jour de

l'ouverture des plis bien qu'elle ait au préalable donné son autorisation de principe. Dumez et

Razel étaient par conséquent concurrents sur ce marché comme il n'est pas rare. Spada s'est

retirée du groupement en cours d'appel d'offres mais est restée en nom pour des raisons

juridiques et commerciales.'

36. M. Jacques-Henri Ballot, responsable de l'entreprise homonyme, a déclaré (cotes B, 1979

à 1981 ; rapport, tome 4, p. 1106, sq.) ; 'En ce qui concerne la section 44, Condotte d'Acqua a

pris contact avec nous, à ma connaissance par l'intermédiaire de Prigent, en vue d'un éventuel

rapprochement.

Je me suis donc rendu à Rome en vue d'un rendez-vous avec M. Rosi. J'étais

accompagné, de manière fortuite, par M. Battigello, celui-ci m'ayant été proposé par M.

Petitcolas du fait de sa connaissance de la langue italienne. Par ailleurs, Campenon-Bernard,

par l'intermédiaire de la Générale des eaux, est en relation avec Condotte.

Lors de cette rencontre à Rome, nous avons discuté de la possibilité de remettre une offre

commune et, en contrepartie, de se présenter ensemble sur d'autres marchés italiens. Si nous

n'arrivions pas à mettre au point les modalités d'une association nous avons également discuté

64

d'un engagement réciproque de sous-traitance si l'un ou l'autre remportait le marché. Il

s'agissait uniquement d'une proposition pour ménager la possibilité d'une coopération

ultérieure. Suite à ce rendez-vous aucune décision n'a été prise.

A cette époque nous avions déjà décidé de remettre une offre groupée avec Razel, Spada

et l'Entreprise industrielle. Condotte d'Acqua nous avait contacté en tant que mandataire du

groupement.

En nous quittant à Rome, M. Rosi m'a dit qu'il me donnerait une réponse rapidement

compte tenu du délai. J'ai à nouveau rencontré le représentant de Condotte à Paris, M.

Ritonnale, à sa demande qui voulait connaître les propositions faites à M. Rosi à Rome. A

nouveau je n'ai plus eu de nouvelles jusqu'au jeudi soir ; j'ai été appelé par M. Gautherie ce

jour-là en fin de soirée, qui m'a dit être en réunion avec les dirigeants de Condotte et m'a dit

que ces personnes étaient d'accord sur la dernière proposition sans préciser laquelle. Pour moi

cette proposition était un accord de sous-traitance réciproque vis-à-vis du gagnant au vaincu.

J'ai rédigé quelques mots dont la teneur est approximativement la suivante : 'Je vous

confirme ma proposition d'engagement réciproque de sous-traitance d'un montant d'environ

75 millions de francs. Prière de me contacter demain matin première heure pour

matérialisation de cet accord'.

J'ai fait porter ce pli chez Campenon-Bernard.

Par la suite, je n'ai eu aucune nouvelle jusqu'au 21 septembre 1990.

La section 44 nous intéressait au plus haut point car c'était une des dernières chances

d'obtenir l'emploi de nos engins de terrassement pour l'année prochaine qui de plus

terminaient des chantiers relativement voisins. C'est pour cette raison que nous avons fait un

rabais in fine, avec l'accord de mes partenaires qui nous avaient laissé la possibilité d'aller

jusqu'à 5 p. 100, j'ai décidé de couper la poire en deux à 2,5 p. 100.

Les documents joints à la plainte de G.F.A., au nom de Condotte, sont effectivement de la

main de M. Delabre qui m'a déclaré que c'était des pièces provenant d'une préestimation qu'il

avait avec lui lors des discussions avec Condotte à Paris. Ces pièces ont été substituées ou

oubliées lors des réunions communes avec Condotte. Sur les bordereaux qui sont joints, la

date du 20 juin 1990 n'est pas explicable.'

37. M. Delabre, directeur régional de Ballot chargé des marchés du T.G.V. Nord, a déclaré

(cotes B, 2008 à 2010 ; rapport, tome 4, p. 1111, sq.) : 'Concernant la section 44 du T.G.V.

Nord, Condotte d'Acqua a contacté Prigent, membre du groupement Ballot, et Prigent en a

avisé Ballot.

Dès lors, une collaboration a été envisagée entre Ballot et Condotte d'Acqua. Parmi les

solutions envisagées figuraient une cotraitance sur la section 44, une réciprocité portant sur

des travaux à réaliser en France et en Italie, et un accord de sous-traitance.

Les premiers contacts ont eu lieu fin mai. Cinq ou six réunions ont eu lieu entre G.F.A.,

Condotte d'Acqua et Ballot. J'étais présent à la réunion de Rome fin juillet, à celle de Paris à

l'hôtel Pullman qui fut la dernière, ainsi qu'aux autres réunions qui ont eu lieu à Paris. J'ai

accompagné M. Jacques-Henri Ballot à Rome, où nous avons rejoint M. Battigello de chez

Campenon-Bernard. Les cotraitants de Ballot étaient au courant de ces contacts. Courant juin,

les groupements Ballot et Razel s'étaient regroupés sur ce marché.

Je n'ai plus eu de nouvelles de Condotte d'Acqua après la dernière réunion de l'hôtel.

La soumission de Ballot s'est accompagnée d'un rabais, in fine, de 2,5 p. 100. J'avais pour

ma part présenté mon étude à M. Jacques-Henri qui était mandaté par ses partenaires pour

consentir un rabais à situer entre 0 et 5 p. 100 et qui a décidé de couper la poire en deux à 2,5

p. 100. Le rabais, in fine, est une pratique courante dans la profession.

Je connaissais la proposition de sous-traitance d'un montant de 75 millions de francs qui

était ressortie des discussions de Rome. Mais je n'étais pas présent aux côtés de M. Ballot la

65

veille de la remise des plis lors des contacts qui ont eu lieu entre M. Gautherie de chez

Campenon-Bernard et lui. Je n'étais d'ailleurs pas au courant qu'il y eût des contacts entre

Ballot et Campenon-Bernard sur le marché de la section 44.

Concernant le document portant un montant de 875 millions de francs, il a été rédigé de

ma main. Il s'agit d'une estimation globale portant sur la section 44 utilisée lors de la réunion

de Rome avec Condotte d'Acqua. Je n'ai pas remis ce document à Condotte d'Acqua. C'est à

mon insu qu'il est resté dans les locaux où a eu lieu la réunion.

Concernant les notes prises par M. Pialoux le 10 septembre 1990, je ne m'explique pas la

mention 'il faut aller jusqu'à 751 MFF', j'ignore ce qu'elle peut signifier.'

38. Dans sa télécopie en date du 20 décembre 1990 (cote B, 4035 ; rapport, tome 4, p. 1258)

faisant suite à une demande de l'enquêteur, M. Delabre a précisé les dates où il a rencontré les

représentants de Condotte d'Acqua à Paris :

'1) Deux premiers rendez-vous ont été pris de manière impromptue, suite à entretien

téléphonique, et n'ont pas été notés de ce fait :

le premier = fin mai

le second = fin juin

2) Trois autres rendez-vous ont été planifiés :

03-07-90

20-07-90

23-07-90'

39. M. Pialoux, adjoint de M. Delabre, a déclaré (cotes B, 2012 et 2013 ; rapport, tome 4, p.

1115. sq.) : 'Je suis, au sein de l'entreprise Ballot, l'adjoint de M. Delabre. J'étais auparavant

employé par l'entreprise Razel. (...) Concernant la section 44 du T.G.V. Nord, c'est surtout M.

Delabre qui était en contact avec les autres entreprises présentes sur le marché. (...) Je n'ai eu

aucun contact avec l'entreprise Condotte d'Acqua.

Sur le fait que j'ai retiré de mon agenda les pages qui intéressent les dates du 6 juillet

1990 inclus au 19 juillet 1990 inclus, je l'ai fait pour des raisons personnelles.

Concernant le prix de soumission sur la section 44, M. Delabre m'a indiqué peu avant la

remise des plis qu'il avait été procédé à un rabais in fine de 2,5 p. 100, sur la décision de M.

Ballot.

Concernant la mention 'il faut aller jusqu'à 751 MFF' contenue dans mes notes (...) saisies

à l'agence de Normandie, elle vient à la suite d'une réunion qui a eu lieu début septembre avec

la S.N.C.F. et à laquelle je n'ai pas assisté. La S.N.C.F. a demandé des réductions sur certains

prix unitaires alors que nous souhaitions nous en tenir à notre offre, soit 751 millions moins

2,5 p. 100 de rabais in fine. La mention de 751 millions s'explique par le fait que l'on raisonne

sur la base du montant résultant du total des sous-détails, avant réduction.

Concernant la mention 'M. Foury de Dumez veut savoir le pourcentage de Razel sur le lot

44' contenue dans mes notes (...) saisies à l'agence de Normandie, j'ignore de quoi il pouvait

s'agir. J'ai noté de parler à M. Delabre de ce coup de fil de cette personne.'

40. M. Battigello, directeur adjoint de Campenon-Bernard, a déclaré (cotes B, 1552 à 1554,

rapport, tome 4, p. 1072, sq.) : 'Concernant la section 44 du T.G.V. Nord, je savais que des

affaires étaient en cours d'étude sur le T.G.V. mais je ne connaissais pas de manière précise le

lot 44.

M. Petitcolas m'a demandé d'accompagner M. Jacques-Henri Ballot à Rome afin de servir

d'interprète entre Ballot et les responsables de Condotte d'Acqua à propos d'affaires portant

sur les marchés T.G.V. en France et d'affaires italiennes, affaires dont j'ignorais le contenu.

66

J'ai pris l'avion en compagnie de MM. Ballot et Delabre. Nous avons rencontré au siège de

Condotte d'Acqua MM. Rosi et Marchi. C'était un vendredi de fin juillet. (...)

Je ne peux pas faire de compte rendu exhaustif de tout ce qui s'est dit à Rome : MM.

Marchi et Rosi s'exprimaient partiellement en français ; par ailleurs il y avait par moments

deux discussions parallèles entre les quatre personnes. Les contacts étaient bons, normaux.

Ces discussions ont porté sur de la sous-traitance réciproque entre Ballot et Condotte d'Acqua

sur des affaires à conduire en France et en Italie. Ces discussions ont porté sur le type de

travaux à sous-traiter (ouvrages d'art, terrassements, assainissement) et le montant des travaux

objet de cette sous-traitance. Les chiffres de 50 et 75 millions de francs ont été évoqués.

Aucun accord n'a été obtenu et, en conclusion, M. Rosi a indiqué à M. Ballot qu'il lui

donnerait une réponse rapidement sur la suite qu'il donnerait à cet entretien.

(...) Le lundi M. Ballot m'a téléphoné en m'indiquant qu'il avait un rendez-vous avec M.

Ritornale, qui ne parlait pas français. Ce rendez-vous avait lieu à l'hôtel de M. Ritornale (...) et

M. Ballot m'a demandé d'y assister pour y assurer l'interprétariat. Ce monsieur nous a indiqué

qu'il était chargé des études de prix. Il a demandé à M. Ballot de lui faire part du contenu des

entretiens de Rome. M. Ballot, lui, a demandé à M. Ritornale la réponse de M. Rosi.

Je n'ai plus ensuite entendu parler de cette affaire.'

41. Dans une lettre à l'enquêteur en date du 22 octobre 1990 (cotes B, 1565 et 1566 ; rapport,

tome 4, p. 1081, sq.), M. Gautherie a exposé : 'Je soussigné Jacques Gautherie (...), gérant de

la société Campenon-Bernard, atteste les faits suivants :

J'ai accepté, le 26 juillet 1990, un rendez-vous dans les bureaux de G.F.A. à la demande

d'un ami commun pour les raisons suivantes :

- principalement pour rencontrer le général Da Sena, président de

Condotte d'Acqua, afin de lui parler de projets en Iran et du projet

Karun-III en particulier, car je savais qu'il maîtrise parfaitement

les données de ce pays ;

- et également parce que cet ami m'avait dit qu'il y avait des problèmes

entre Condotte d'Acqua et l'entreprise Ballot.

J'ai servi de messager en ce qui concerne ce dernier point en ayant proposé spontanément,

connaissant M. Ballot, de passer un message à ce dernier si les représentants de Condotte

d'Acqua le désiraient.

Ceux-ci m'ont demandé de bien vouloir intervenir auprès de M. Ballot pour qu'il confirme

par écrit sa position sur l'affaire du lot 44 du T.G.V.

J'ai téléphoné à M. Ballot du bureau de G.F.A. et l'ai informé que j'étais en réunion avec

les représentants de Condotte d'Acqua qui attendaient sa proposition écrite.

M. Ballot m'a dit savoir ce dont il s'agissait et m'a demandé comment transmettre ladite

proposition.

J'étais pressé et lui ai demandé de faire transiter son pli par mon bureau afin de (le) faire

parvenir. Le pli a été transmis à mon bureau dans la soirée par un représentant de l'entreprise

Ballot. Un émissaire de Condotte d'Acqua est venu le récupérer plus tard dans la même soirée.

J'ai été le témoin de l'ensemble de ces faits.'

42. M. Gautherie a confirmé ces propos lors de son audition du 22 novembre 1990 (cotes B,

1548, sq. ; rapport, tome 4, p. 1068, sq.).

43. M. Pronost, directeur de la direction LN 3 à la S.N.C.F., a déclaré (cotes B, 701 à 703 ;

rapport, tome 4, p. 975, sq.) : 'En tant que direction de la ligne nouvelle, nous cumulons les

fonctions, dans la pratique, de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, sous la tutelle de la

direction des transports terrestres au ministère de l'équipement. A ce titre, nous organisons la

67

procédure d'approbation des marchés. Cette procédure est réglementée par des instructions et

des consignes générales diffusées au sein de la S.N.C.F.

Dans le cadre de l'application de l'instruction générale AG 4 B 3 n° 3, nous jugeons les

offres conformément aux articles du chapitre III de cette instruction.

C'est dans ce cadre que nous (avons) examiné les offres du marché de la section 44. Suite

aux interventions (perquisitions) j'ai téléphoné à G.F.A. - M. Aballe - afin de connaître les

motifs de leur démarche dans cette affaire puisqu'il mettait en cause des complicités dans mon

service. Par ailleurs, ayant été préqualifiés par la S.N.C.F. à deux occasions, il me semblait

normal que les dirigeants de l'entreprise Condotte viennent nous présenter leurs références,

leur organisation et les moyens qu'ils comptaient mettre en oeuvre en cas d'attribution d'un

gros marché en France. En dehors de cet appel, je n'ai pas contacté G.F.A. ou Condotte à

propos de leur offre sur le lot 44. Pour l'avenir, j'ai demandé à M. Carmona de G.F.A.

d'organiser un rendez-vous avec les dirigeants de Condotte pour qu'ils viennent présenter leur

entreprise puisqu'ils ont sollicité de nouvelles préqualifications.

Je considère, actuellement, que notre procédure d'appel d'offres est tout à fait régulière.

En outre, j'ai donné des instructions pour renforcer la sécurité des plis entre leur remise et la

réunion de dépouillement. Une enquête interne à la S.N.C.F., diligentée par le service de

contrôle des marchés, doit conduire très prochainement à la remise d'un rapport qui nous

indiquera si nécessaire des mesures complémentaires. C'est M. Garnacho qui a la

responsabilité de la mise en oeuvre des nouvelles mesures.

Dans le cadre de l'ensemble des appels d'offres, j'ai le sentiment que la cadence élevée

d'appel au marché a fait que les entreprises ne se sont pas toutes intéressées à tous les

dossiers. Je n'ai pas le souvenir que sur les affaires importantes nous ayons eu des marchés

signés à partir d'une seule proposition sérieusement étudiée. Oralement, les entreprises

m'avaient prévenu que leurs moyens d'étude ne leur permettaient pas de s'intéresser à toutes

les affaires. Pour améliorer la concurrence dans nos appels d'offres il a été décidé, en accord

avec notre ministère de tutelle et de la mission de contrôle du ministère des finances, d'ouvrir

nos appels d'offres aux entreprises européennes'.

10. La section 43-C de l'interconnexion du T.G.V. Nord

1. Un cahier de notes personnelles rédigées par M. Tarbès a été saisi dans les locaux de

l'entreprise G.T.M. B.T.P. Une des pages de ce cahier (cote B, 3824, Sc. 1, 99 ; 1170)

comporte, à la date du 13 mars 1989, les mentions suivantes :

'COMBES-ZUCKER

- Nord-France --- 43 C - 18 mars

Mimeran - 14 21

Disneyland : Spie.'

2. Dans l'agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (Campenon-Bernard), on peut lire à la date

du mardi 25 avril, à 16 heures (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 723) : 'T.G.V.

Champs/Cote/Brunet/Mabulet/Esine/Arnal'.

3. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du lundi 8 mai (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ;

rapport, tome 4, p. 724) : 'Zucker/Gif-sur-Yvette'.

4. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du mercredi 10 mai (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ;

rapport, tome 4, p. 724) : 'Accord de coopération commerciale : Cote + Zucker'.

5. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du dimanche 14 mai, comme note de bas de

page (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 724) : 'après-jeudi 11 à 14 h 30 à Longpont'.

68

6. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du lundi 22 mai à 8 h 30 (cote A, 1948, Sc. 2,

64 ; rapport, tome 4, p. 726) : '(Saint-Quentin Barré) Clichy/Bouclage By/Disneyland'.

7. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du vendredi 26 mai à 14 h 30 (cote A, 1948,

Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 726) : 'Saint-Quentin/T.G.V. Disneyland/ + Zucker'.

8. Une note manuscrite saisie dans le bureau de M. Petitcolas, au siège de Campenon-Bernard

(cote B, 3811, Sc. 1, 55 ; rapport, tome 4, p. 1147) et rédigée le 5 juin 1989, c'est-à-dire avant

la date limite de remise des plis, indique :

LP :

J Gautherie

H STOUFF

J MESMAIN

G Battigello

TGV DISNEYLAND

Ci-joint copie de notre offre du 5.6.89 en groupement avec [Bouygues DTP Muller Demathieu]

Montant Tranche ferme (TF) = 402 MF

Tranche conditio (TC) = 39 MF

Total = 441 MF HT

La SEP Génie Civil regroupant (BY + CB) aura à réaliser (TF = 251 MF) + (TC = 39 MF) = 290

MF dont 30 MF à réserver à N. France

La part CB serait de

TF = 111 MF

TC = 19

Total = 130 MF

LP le 5/6'

9. M. Petitcolas, directeur chargé des grands travaux France chez Campenon-Bernard, a

déclaré (cotes B, 1557 et 1558 ; rapport, tome 4, p. 1076, sq.) : 'Campenon-Bernard a avec

Bouygues un protocole d'accord de groupement sur la section 43 C du T.G.V. Nord

(Eurodisneyland). Je ne me souviens pas d'un accord, avant la remise des offres, signé avec

Nord-France, qui a en revanche intégré le groupement après l'obtention du marché par le

groupement, comme cotraitant et en accord avec la S.N.C.F. / (...) Concernant le marché

d'Eurodisneyland, et s'agissant plus particulièrement de la pièce cotée 55 appartenant au scellé

n° 1 (...), j'ai eu des contacts avec M. Zucker en mai 89 sur l'intégration de Nord-France dans

le groupement. Aucun accord n'a été trouvé sur cette intégration. Je ne me souviens pas de la

signification accordée à la mention '30 MF à réserver à N. France' portée sur ce document,

Nord-France ayant peut-être à l'époque une solution technique intéressante pour notre

groupement'.

10. M. Michel Cote, directeur Génie civil-Ouvrages d'art chez Bouygues, a déclaré (cote B,

1459 ; rapport, tome 4, p. 1055, sq.) : '(...) pour la gare Eurodisneyland, Nord-France a été

réintégré officiellement par courrier à la S.N.C.F., le 18.09.89 - courrier ci-joint. Je n'ai pas

connaissance de contact entre Campenon-Bernard et Nord-France avant la remise des plis

pour le marché de la gare Eurodisneyland'.

11. La lettre adressée le 18 septembre 1989 par la société Bouygues à la S.N.C.F. (cote B,

1465 ; rapport, tome 4, p. 1058), ayant pour objet le 'T.G.V. - lot 43 C / Traversée du site

Eurodisneyland' indique : 'En tant que mandataire du groupement adjudicataire de l'affaire

citée en référence, nous avons l'honneur de solliciter l'entrée de Nord-France au sein de notre

groupement ; Nord-France nous apportant sa bonne connaissance locale d'EPA-France, EPA69

Marne, et diverses municipalités. Nous souhaiterions donc, si vous acceptez notre demande,

que Nord-France puisse être nommé dans le marché, étant donné, qu'à ce jour, celui-ci n'est

toujours pas signé'. (M. Zucker a quitté la société Nord-France Entreprise à la fin de l'année

1989 et n'a pu être entendu au sujet de ces rencontres.)

11. Les sections 39-21, 19-07 et 29-04 du T.G.V. Nord

Sur un cahier de notes manuscrites prises par M. Mellet, responsable de la société Coforil, on

peut lire les annotations suivantes (cote B, 3952, Sc. 3, 8 ; rapport, tome 4, p. 1215), prises

lors d'une conversation téléphonique avec M. Cubin, président-directeur général de la Scoram,

société qui sert d'intermédiaire entre la S.N.C.F. et les entreprises de travaux publics. Ces

annotations ont été inscrites entre le 11 décembre (ibid., 6 ; rapport, tome 4, p. 1214) et le 13

décembre 1989 (ibid., 9 ; rapport, tome 4, p. 1216).

'M. Cubin

Avec Fondeco

S.N.C.F. - Beaudin : Forte chance

- nous serons appelés en discuter

haute colme - 15 janvier.

- groupement COF. e Fondeco.

- pas de problème avec les Etrangers.

- Baudin chanteaun : M. Cubin c'est M. Chantier

Viaduc du Croul Entreprise Général

5 janvier - offre 5 janv

- G.O. Quillery (la mieux placée) Voir Mr Passalo

On ne répond pas à G.T.M. et SPIE

Mr Potier Mr Roger. Service des grands travaux

son patron

(...)

Viaduc de la Somme 325 ml

(pour SPIE)

(Baudin sera bien placé.)'

M. Jean-Pierre Mellet, responsable de la société Coforil, a déclaré le 19 décembre 1990 (cotes

B, 2230 et 2231 ; rapport, tome 4, p. 1122, sq.) : 'Pour ce qui concerne la société Scoram,

cette entreprise fait du démarchage commercial pour le compte de Coforil. Si une affaire

intéresse Coforil, Scoram en avise la Scoram qui assure sa représentation commerciale vis-àvis

du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage, auprès duquel elle (par l'entremise de M.

Cubin son responsable) présente et défend l'étude de Coforil.

(...) Concernant le document coté du scellé n° 3 appartenant à la saisie effectuée chez

Coforil, il est à dater du 11 ou 12 décembre 1989.

Sur ce qui concerne la Haute-Colme : je souhaitais, sur ce marché qui m'intéressait,

constituer un groupement comportant Coforil. Fondaco, une entreprise étrangère dont je crois

me souvenir qu'il s'agissait d'Hochtief et une entreprise générale : Baudin Châteauneuf. La

mention 'Baudin forte chance', s'inscrivait dans le contexte de bonnes relations que Coforil

entretient avec Baudin, qui semblait alors favorable à la constitution de ce groupement. De

même pour la mention 'pas de problème avec les étrangers' : Hochtief avait donné son accord.

La mention du nom de M. Cubin s'explique par le fait que les services de la Scoram avaient

été sollicités sur cette affaire pour la constitution du groupement. En aucun cas ces mentions

ne sauraient correspondre à la désignation du futur moins-disant sur ce marché.

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Le marché du Crould ne m'intéressait pas sauf peut-être avec Quillery à qui j'ai remis un

prix, et qui pouvai(en)t s'estimer parmi les mieux placés sur ce marché compte tenu de sa

technicité. La mention 'on ne répond pas à G.T.M. et Spie' peut s'expliquer aussi bien par ce

qui était ma propre volonté de ne pas discuter avec ces entreprises qui ont des filiales de

fondations spéciales concurrentes à Coforil, que par le propos d'un interlocuteur extérieur.

Concernant le marché de la Somme, ce marché ne m'intéressait pas. Je n'ai pas

d'explication à apporter sur la mention 'pour Spie'.

Quant à l'origine des notes contenues dans ce document, elles peuvent provenir soit d'une

conversation téléphonique, soit d'une réunion dans mes bureaux, avec un ou plusieurs

interlocuteurs dont je ne me souviens pas de l'identité. Les mentions qui y sont contenues

n'ont rien à voir avec des présomptions sur l'identité des futurs moins-disants sur les marchés.'

12. La section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes

1. Le 2 mai 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-T.P., notait dans le

cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1196 V° ; rapport,

tome 4, p. 765 ; M. Jean-Paul Paufique est directeur du développement à la société Dumez-

T.P.) :

'3. TGV Contournement Lyon

Cofiroute serait prêt à discuter si 2 lots

Cofiroute (+ Campenon ?) d'un côté

Dumez Spie B. Razel Bec de l'autre

Paufique est en piste - D'annunzio

OK pour s'organiser sur 2 lots'

2. Le 9 mai suivant, M. Dehan notait dans ce même cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1200 V° ;

rapport, tome 4, p. 766 ; M. Georges de Buffevent est le président-directeur général de Spie-

Batignolles) : '6. T.G.V. Sud-Est Lyon / Bec OK pour consolider GT Spie Razel DZ Bec mais

en restant ouvert à B. pour avoir 2 GT7 Buffevent est bien intéressé.'

3. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. N° 13 du lundi 9 mai 1988 à 8

heures' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1531 ; rapport, tome 4, p. 797) : 'Groupement Spie,

Dumez-T.P., Razel, Bec consolidé mais ouvert à Bouygues. L'autre groupement comme prévu

comprendra Cofiroute.'

4. Le 20 juin 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-T.P., notait dans

le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1214 R° ;

rapport, tome 4, p. 722) : '3.9 - T.G.V. S.E. / On cherche à prendre le pilotage d'une des 2

GTS mais on n'a pas les hommes.'

5. Le 4 novembre, M. Demazer (société Guintoli) notait dans son cahier de notes manuscrites

commencé le 8 août 1988, à propos du 'T.G.V. - Contrt - Lyon -> Valence' (cote B, 3880, Sc.

5, 36 bis ; rapport, tome 4, P. 1181 ; seule l'entreprise Berthouly ne fera partie d'aucun des

groupements qui soumissionneront) :

'Concur. à ce jour

- Bouygues - CITRA - Dumez

- Cofiroute

Contacts

Bec ou Razel

BERTHOULY - MAZZA - PERRIER

Contact GC (illisible samedi 5.11)

M. TAILLET XPonts successeur VEYRIER à VP'

71

6. Le 9 janvier 1989, M. Jean Carayon adressait la note suivante (cotes B, 3851, Sc. 2, 161 et

162 ; rapport, tome 4, pp. 1173 et 1174) à M. Serralta (l'un et l'autre appartiennent à

l'entreprise Spie-Batignolles) :

'CONFIDENTIEL

TGV Rhône Alpes

1 - Il a été convenu qu'on était dans une optique gagnante pour notre groupement et en

transparence complète.

2 - Eiser est d'accord pour G.T.M. (mais pourquoi pas Sogea) pour bien caler nos rapports avec

Cofiroute. Il voit avec G.T.M. Il a précisé qu'il souhaitait plus d'1 part à eux deux...

3 - Cotte indique que Colas est contre la participation de Cofiroute au TGV Rhône Alpes. Cotte

remarque qu'on va avoir en prenant le tronçon Sud du TGV Rhône Alpes des frais d'études

supplémentaires (par rapport au tronçon Nord par ex.) mais bien sûr des espoirs pour d'autres

tronçons (il n'est pas très optimiste contrairement à J. Renault sur la possibilité de voir se réaliser

tous ces TGV)

4 - Il a été convenu de se contenter de Razel et Bec, et de rendre la liberté à Muller qui était plus

ou moins avec Bouygues. Muller va sans doute aller vers CB et SAE.

5 - On a reparlé des locaux lyonnais mais on n'a pas conclu et on doit en reparler.'

7. Le 12 janvier 1989, M. Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-T.P., notait

dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 9, 1389 V° ;

rapport, tome 4, p. 785) : 'Sur Lyon Notre GT : B Spie DZ Razel Bec / et on va réintégrer

G.T.M.'

8. Le 27 janvier 1989, M. Tarbès (G.T.M.) notait dans son cahier de notes manuscrites allant

du 2 juin 1988 au 1er juin 1990 (cote B, 3824, Sc. 1, 93 ; rapport, tome 4, p. 1169) : 'Heiser -

OK sur T.G.V. Lyon Sud prix agrégats / -j'ai appelé Maillant.'

9. Le 4 avril 1989, M. Dehan, directeur général adjoint de la société Dumez-T.P., notait dans

le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc. 9, 1435 V° ;

rapport, tome 4, p. 788) :

'9. TGV SE JC s'en va : devient un pb d'entreprise

Jacoty chef de projet

Défendre une position de mandataire

CB se défend'

10. Dans l'agenda 1989 de M. Petitcolas, directeur chargé des Grands Travaux de France de la

société Campenon-Bernard (cote A, 1948, Sc. 2, 63 ; rapport, tome 4, p. 719), on peut lire à la

date du 25 avril à 17 h 30 : 'Sogea 21e étage / TGV Lyon'.

11. Dans l'agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p.

723), on peut lire à la date du 25 avril à 17 h 30 : 'TGV Lyon / Sogea 21e étage (illisible)

réunion'.

12. Dans ce même agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport,

tome 4, p. 724), on peut lire à la date du mardi 9 mai à 18 heures : 'Gendreau Pottier / TGV /

Lyon / Part de chacun dans ABCo'. MM. Claude Gendreau et Michel Pottier étaient

respectivement directeur général France de Borie S.A.E. et directeur des Grands Travaux de

Quillery.

72

13. Dans ce même agenda de poche 1989 (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 725),

on peut lire à la date du mercredi 17 mai à 8 heures : 'TGV Sud Lyon / Champs'.

14. Le compte rendu du 'Comité de direction Dumez-T.P. n° 46 du lundi 29 mai 1989 à 8 h

30' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1517 ; rapport, tome 4, p. 796) : '4.2. TGV Rhône Alpes /

Le problème Campenon-Bernard est toujours en suspens. Ses exigences (rôle apparent et comandataire)

sont trop élevées. Les banques de son groupement sont le Crédit du Nord, la

Barclays et le Crédit agricole.'

15. Dans l'agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p.

727), on peut lire à la date du mardi 5 juin à 18 heures : 'OA / TGV Lyon Sud / Champs-

Elysées'.

16. Le compte rendu du 'Comité de direction Dumez-T.P. n° 47 du mercredi 5 juillet 1989 à 8

h 15' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1512 ; rapport, tome 4, p. 795) : '3.1. TGV Rhône Alpes /

Etude en cours. Problème Campenon-Bernard toujours pas réglé et choix du Mandataire de

notre Groupement pas encore arrêté. Réunion fixée entre Dumez T.P. et M. Schaer à la

S.N.C.F. / Lyon le 20 juillet.'

17. Dans les locaux de l'entreprise Quillery a été saisi un tableau manuscrit daté du 15 octobre

1989 et intitulé : 'TGV / Lyon Valence / Comparaison des estimation base S.N.C.F.' (cote B,

3997, Sc. 5, 164 et 165 ; rapport, tome 4, p. 1254 et 1255). Dans une première partie (ibid.,

164), il comporte sept colonnes (cinq concernant les 'lots' '22' à '26', la sixième des soustotaux

et la septième des totaux généraux) et cinq rubriques en ligne ('Terrassements',

'Chaussées', 'Drainage', 'OA courants' et 'Ecrans'). Chacune de ces rubriques fait l'objet de

trois lignes : '1', '2' et '3'.

Dans sa deuxième partie (ibid., 165), la rubrique horizontale 'Viaducs', qui fait l'objet de trois

lignes, '1', '2' et '3', concerne sept colonnes ('Savas 52', 'Meyssiès 62', 'Bancel 54', 'Estacade

56', 'Isère 66', 'Isère Métal 66*' et une colonne de totaux). La rubrique 'Tunnels', qui fait

l'objet de trois lignes, '1', '2' et '3', concerne quatre colonnes ('23', 'puits', '25' et une colonne de

totaux). A la suite, un récapitulatif encadré indique : '1 - 2508,3/2 - 2282,4/3 - 2351,8'. Puis

une 'comparaison faite avec le lot 11 S.N.C.F. (L.G.V.-Lyon Nord)' calcule pour les lots '22',

'24' et '26' les 'terrassements seuls', les 'ouvrages d'art + écran' et une 'moyenne 1-2-3'. Enfin,

des 'hypothèses' de 'M.O.' sont faites en 'air libre' et en 'souterrains' dans trois colonnes

intitulées '1', '2' et '3'.

18. Dans les locaux de l'entreprise Quillery a été saisi un autre tableau dactylographié auquel

ont été ajoutées des mentions manuscrites (cote B, 3997, Sc. 5, 178 ; rapport, tome 4, p.

1257). Ce tableau comporte cinq colonnes : les deux premières sont intitulées 'Réf. hors aléas'

et 'Réf. y.c aléas' et les trois autres n'ont pas d'intitulé. Toutes comportent des chiffres par

lignes : la rubrique 'Terrassements' est subdivisée en '22', '24', '26' et 'Entrées tunnels'. Les

autres rubriques sont 'O.A. Courants', 'Viaducs', 'Tunnels', 'Sous-total (hors tunnel)' et 'Total'.

En dessous de ce tableau figurent plusieurs calculs manuscrits établis à partir des totaux du

tableau auquel ont été appliquées diverses majorations et minorations. La dernière ligne est la

suivante : 'Admis -> 2400 -> 24665 -> 24966 -> Po'.

73

Le premier appel d'offres lancé par la S.N.C.F. pour l'ensemble du programme T.G.V. Nord +

Interconnexion + T.G.V. Rhône-Alpes portait sur le lot 11, qui a ainsi pu servir de base de

comparaison.

19. Un dernier tableau, portant en tête la mention manuscrite 'Avant mardi', a été saisi dans les

locaux de l'entreprise Quillery (cote B, 3997, Sc. 5, 179, rapport, tome 1, p. 261). Une

première partie, dactylographiée, comporte quatre colonnes intitulées 'Réf.', 'A', 'B' et 'C' et

sept rubriques en lignes : la première ('TER + DR + C') comporte trois lignes ('L 22', 'L 24' et

'L 26') et les autres sont 'TER TUN', 'OAC + ECR', 'Viaducs', 'Tunnels', 'Total' et 'X/B'. La

deuxième partie, manuscrite, comporte dix rubriques en lignes : '22', '24', '26', 'Entrée', 'OAC',

'Viad', 'Tunnel M', '(Tunnel) G', '(Tunnel) PM' et la ligne des totaux et quatre colonnes

intitulées 'Po', 'A', 'B' et 'C'. Seules les trois premières colonnes 'Po', 'A' et 'B' sont

correctement remplies et correspondent aux colonnes 'A', 'B' et 'C' du tableau de la partie

dactylographiée. Une dernière partie, enfin, comporte plusieurs calculs manuscrits.

Les mentions manuscrites qui composent les trois tableaux saisis repérés sous les numéros 17

et 19 ci-dessus ou qui y figurent ont été portées par une même personne, dont l'écriture se

retrouve dans divers documents saisis dans les locaux de l'entreprise Campenon-Bernard. Ces

tableaux décomposent les travaux à effectuer en lots dont la numérotation est celle de la

S.N.C.F. pour la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes.

Le tableau suivant récapitule ces trois tableaux. Les trois hypothèses calculées dans chacun

d'eux correspondent aux offres des groupements soumissionnaires A, B et C, que ces

hypothèses soient explicitement notées 'A', 'B' et 'C' (19), qu'elles soient notées '1', '2' et '3'

(17) ou qu'elles ne soient pas intitulées du tout (18) : les prix mentionnés sur les tableaux non

datés (18 et 19) sont voisins mais différents de ceux qui ont été effectivement remis et sont

donc, comme ceux du tableau du 15 octobre 1989 (17), antérieurs à la remise des plis le 6

novembre 1989 ; à chaque offre moins disante effectivement déposée (en gras) correspond

l'offre la plus basse de l'hypothèse associée (également en gras) ; l'ordre du moins-disant au

plus-disant est généralement le même, pour chaque rubrique, dans ces tableaux et dans le

résultat du dépouillement des offres effectivement déposées.

LOTS 22 24 26 STOAC 54 56 23 25 VIADUCS TUNNELS TOTAL

Offres remises

A

B

C

342,0

334,2

342,8

458,5

443,5

440,2

383,8

388,2

397,7

1 184,3

1 165,9

1 180,7

30,9

32,8

32,8

57,5

63,8

64,6

426,8

401,9

452,9

658,8

631,6

710,3

286,8

299,2

303,6

1 085,6

1 033,5

1 163,2

2 555,7

2 498,6

2 647,5

Document 17

15/10/1989

1

2

3

334,6

317,5

330,3

1 201,8

1 131,6

1 163,4

30,1

30,4

30,6

53,3

62,7

57,9

410,3

350,0

365,0

596,6

516,9

525,0

2508,3

2 282,4

2 351,8

Document 18

(Gauche)

(Centre)

(Droite)

287,0

263,0

279,0

354,0

329,0

328,0

256,0

258,0

273,0

1 270,0

1 245,0

1 576,0

282,0

299,0

301,0

1 098,0

978,0

1 217,0

2 650,0

2 522,0

2 703,0

Document 19

(Haut)

A

B

C

275,0

256,0

270,0

340,0

322,0

250,0

249,0

250,0

256,0

282,0

299,0

301,0

1 074,0

978,0

1 217,0

2 593,0

2 500,0

2 668,0

Document 19

(Bas)

Po = A

A = B

B = C

315,9

338,0

321,0

246,4

246,4

251,0

285,2

299,0

303,0

1 044,0

989,0

1 116,0

2 560,0

2 496,6

2 646,0

74

L'ordre de présentation de ces différents tableaux (documents 17, puis 18, puis 19) correspond

à l'ordre chronologique de leur réalisation : de l'un à l'autre, les prix indiqués se rapprochent

de plus en plus de ceux qui seront effectivement remis, et l'ordre d'arrivée des trois

groupements de celui qui sera effectivement observé lors du dépouillement. Le document 19

indique l'écart entre les offres des trois groupements : pour une base 100 pour le groupement

B, le groupement A atteint 103,7 et le groupement C 106,7.

20. Dans les locaux de l'entreprise Quillery a été saisi un document manuscrit rédigé sur du

papier à en-tête de la S.A. Dynergie (cote B, 3997, Sc. 5, 177 ; rapport, tome 4, p. 1256).

L'encadré en haut de la page porte la mention 'Lyon Sud/Remise le 6'. Suivent des indications

chiffrées relatives à l"Application P.V. T.G. Sud-Est' et qui distinguent, pour deux colonnes

dont l'une est intitulée 'gpt' et aboutit à un total de 2 332 et l'autre, sans titre, aboutit à un total

de 2 149, entre 'O.C.', 'Viaduc', 'Terras pur' et 'Tunnel'. Ce document se termine par la

mention : 'Cote -> pas rab. général'.

21. Dans le 'compte rendu de la réunion d'information du 26 avril 1990 à Arles' saisi dans les

locaux de l'entreprise Guintoli, on peut lire (cote B, 3880, Sc. 1, 53 ; rapport, tome 4, p. 1178)

: '1.3/Affaires en perspective/ (...) - L.V.G. lot 21 Satolas-Valence : Guintoli espère toujours

participer à ces travaux, à hauteur de 150 MF environ.'

22. Une note manuscrite de M. Dumazer (société Guintoli), intitulée 'Fax à Muller' et datée du

8 juin 1990, indique (cote B, 3880, Sc. 2, 54 ; rapport, tome 4, p. 1180) :

'A l'attention de MM. Crenna et Edme.

LGV lot 21 : Ai fini par avoir Thievent ce matin et lui ai exposé clairement notre opposition

formelle à voir un 3ème participant sur le 26 (TAC). ceci sur les 4 arguments convenus :

- sur 3 lots d'importance équivalente, il faut laisser 2 terrassiers sur

chacun

- les 49 MF d'augmentation du 26 correspondent pour partie à des travaux

sous-traités, pour l'autre à des prestations très spéciales (estacade).

- malgré cette augmentation, le delta pour nos 2 entreprises reste

significatif.

- Bec n'a pour l'instant travaillé que dans France Sud et a par ailleurs

obtenu toutes assurances sur la localisation du solde de son CA.

Thievent m'a confirmé qu'à hier soir le problème d'un glissement de DTP au Sud n'avait pas été

évoqué mais qu'il pressentait une prochaine intervention dans ce sens.'

23. Dans le 'compte rendu de la réunion d'information du 3 juillet 1990 à Giens' saisi dans les

locaux de l'entreprise Guintoli, on peut lire (cote B, 3880, Sc. 1, 69 ; rapport, tome 4, p.

1179) :

'1.2 - Affaires obtenues

(...) b) France Sud

- LGV LYON VALENCE. Accord de la S.N.C.F. et du groupement adjudicataire pour 147 MF à

Guintoli sur le lot Sud n° 26. Préparation de l'affaire en cours. Guintoli, obligatoirement soustraitant,

a été admis au Comité de Direction du groupement général.'

24. La télécopie d'une note manuscrite datée du 5 septembre 1990 a été saisie dans les locaux

de Campenon-Bernard (cote B, 3811, Sc. 1, 42 ; rapport, tome 4, p. 1146). Elle émane de M.

Guillien, est adressée à M. Petitcolas et indique :

75

'Phrases de M. Schaer lors de notre entretien du 5/09/90, en présence de M. Jourdain :

- la S.N.C.F. constate que le groupement B 'redistribue' une part

importante du travail

- ce constat conduit la S.N.C.F. à prendre la position suivante

(...)

Les modalités pratiques de cette règle, guidée par l'important phénomène de sous traitance, ne

sont pas encore au point.'

25. M. Bernard Tarbès, vice-président-directeur général de G.T.M.-B.T.P., a déclaré le 22

janvier 1991 (cotes B, 1412 et 1413 ; rapport, tome 4, p. 1051, sq.) : 'Concernant les marchés

T.G.V., la S.N.C.F. avait laissé entendre qu'elle allait modifier son mode de dévolution des

travaux et faire appel à des entreprises et à des financiers réunis dans le cadre d'une

concession G.T.M. s'est donc intéressé à ces marchés dans le cadre de la structure Cofiroute,

spécialiste de ce type de dévolution des travaux depuis 20 ans sur les autoroutes.

Sur le T.G.V. Nord, la S.N.C.F. a renoncé à cette solution et est revenue à un schéma

classique.

Sur le T.G.V. Rhône-Alpes, elle en a conservé certaines caractéristiques et G.T.M. s'est

donc présenté sur la section 21 avec les entreprises constituant la structure Cofiroute, qui

comprend 5 entreprises : G.T.M. Entrepose, Jean Lefevre, Sogea, Fougerolle et Colas. La

structure était réduite à 3 entreprises sur le T.G.V. Rhône-Alpes, le marché ne comportant

guère de travaux relevant de la spécialité de Jean Lefevre et de Colas. Cofiroute avait

beaucoup travaillé sur le marché initial du T.G.V. Rhône-Alpes.

La S.N.C.F. demandait un gros travail aux entreprises sur ce marché. Les 3 entreprises du

groupement réunies ont dépensé 16 millions de francs en études ; une équipe mixte travaillait

sur le projet dans les locaux de G.T.M.

Notre travail était particulièrement intéressant dans sa partie terrassement. Nous avons

déposé notre offre en novembre 1989. Puis pendant 3 mois, la S.N.C.F. a étudié les offres et

négocié sur divers points techniques puis financiers avec les entreprises. Courant mars 1990,

nous avons compris qu'elle s'apprêtait à choisir le groupement B, malgré notre rabais de 1 p.

100 environ sur notre offre.

La S.N.C.F. semblait s'apprêter à procéder à une sorte de synthèse des différents projets

dont elle disposait, ce qui posait un problème déontologique. Aussi notre idée a-t-elle été,

parce que nous avions des atouts que nous souhaitons mettre à disposition sur ce marché, de

demander une compensation et de participer aux travaux.

Nous avons obtenu l'accord de nos concurrents du groupement B emmené par Dumez

dans un premier temps, celui de M. Schaer dans un second temps. Les discussions avec nos

nouveaux partenaires ont ensuite porté sur la part qui nous serait attribuée, part qui a été

prélevée sur le montant total.

(...)

Il n'a pas été question de notre réintégration au groupement avant mars 1990. Ce n'est que

postérieurement à notre réintégration que nous avons comparé nos prix avec les prix du

groupement B.'

26. M. Michel Pottier, directeur des Grands Travaux de la société Quillery, a déclaré le 13

décembre 1990 (cotes B, 1752 et 1768 ; rapport, tome 4, p. 1086, sq.) : 'Il n'y a pas de

coordination générale de l'activité au sein du groupe S.A.E., en revanche, il est possible qu'il y

ait à titre ponctuel pour certaines affaires, dans des cas exceptionnels, une intervention de

S.A.E. en tant qu'actionnaire. Cela a été le cas pour la constitution du groupement Lyon-Sud.

(...) L'actionnaire, S.A.E., est intervenu uniquement lors de la constitution du groupement

76

Lyon-Sud et il n'a aucune coordination sur les autres marchés de construction des lignes

T.G.V. Sur les autres marchés T.G.V. nous nous présentons en tant que concurrents.

Le groupement que j'appelle 'Lyon-Sud' a été constitué pour la section 21.

(...) S'agissant des tableaux saisis dans mon bureau (cote n° 179), cela concerne des

discussions avec le mandataire sur les différentes solutions, les différentes possibilités de

présenter les prix, je ne sais pas à quelle date ce tableau a été établi.

Le document coté 180 est la récapitulation de prix de vente. Je ne peux vous dire si les

documents n°s 179 et 180 ont un lien entre eux. Les lettres 'A, B et C' qui figurent sur le

document n° 179 sont peut-être les différentes solutions envisagées. Je ne peux pas vous dire

ce que la colonne 'REF' signifie. Ces tableaux ont été établis, je suppose, par le mandataire,

M. Petitcolas était le représentant du mandataire. Les notes prises sur le document n° 178 sont

de ma main. Les tableaux cotés 164 et 165 sont des comparaisons des différentes variantes

que notre groupement avait établies. Il n'a jamais été envisagé de rapprocher les groupements

'A, B et C' en compétition sur Lyon-Sud.'

27. M. Yvon Dumazer, président du directoire de la société Guintoli, a déclaré le 21 décembre

1990 (cotes B, 2457 à 2459 ; rapport, tome 4, p. 1130, sq.) : 'Les contacts dont il est fait état

sur le document coté 36 bis appartenant au scellé n° 5 saisi dans mon bureau correspondent à

des démarches que j'ai effectuées à l'époque en vue de la constitution du groupement non

encore figé auquel appartenait déjà Guintoli. Ces contacts ont eu lieu avec les entreprises Bec

et Razel qui m'ont d'abord fait une réponse d'attente qui s'est avérée négative puisqu'elles ont

rejoint un autre groupement. Puis avec les trois entreprises locales citées en dessous des

premières.

C'est en sous-traitance que Guintoli travaille sur le T.G.V. Lyon, sur le lot 26 de la

section 21.

(...) Lorsque le résultat de la section 21 a été connu, au printemps 90, Guintoli

appartenant au groupement A battu, j'ai contacté M. Thievent, secrétaire général de Dumez,

pour proposer les services de Guintoli à son groupement, en indiquant une préférence pour le

lot 26 pour des raisons géographiques et pratiques. Il m'a dit de contacter l'entreprise Muller

qui devait réaliser les travaux du lot 26 pour le groupement B. L'entreprise Muller a été

d'accord pour sous-traiter la moitié de ces travaux à Guintoli dans le cadre d'une participation.

MM. Thievent, de Dumez et Crenna, de Muller, ont successivement contacté la S.N.C.F. (M.

Schaer) pour obtenir son accord sur cette sous-traitance, accord qui a été obtenu sous réserve

d'une demande officielle de sous-traitance à présenter par le groupement attributaire. Ce que

je me suis fait confirmer par M. Schaer lui-même lors d'un entretien. Le montant de cette

sous-traitance est d'environ 130 ou 140 millions de francs.

(...) Concernant le document coté 54 appartenant au scellé n° 2 saisi dans mon bureau, il

concerne les relations de plusieurs terrassiers entre eux sur le T.G.V. Rhône-Alpes, et

principalement l'arrivée sur le lot 26 de la section 21 d'un troisième terrassier en plus de

Muller et Guintoli : D.T.P., dont l'intervention était initialement prévue sur le lot 22 avec Bec.

Bec souhaitant rester seul terrassier sur ce lot, D.T.P. risquait de glisser sur le lot 26, ce à quoi

Guintoli et Muller étaient opposés. Il apparaissait de toute façon que même si Bec partageait

comme prévu au sein du groupement adjudicataire les travaux de terrassement avec D.T.P., il

aurait la possibilité d'intervenir sur d'autres prestations (ouvrages d'art courants). A peu de

chose près, chacun est resté sur les positions initialement établies.'

28. M. Michel Cote, directeur Génie civil et ouvrages d'art de la société Bouygues, a déclaré

le 14 janvier 1991 (cotes B, 1458 et 1459 ; rapport, tome 4, p. 1055, sq.) : 'Nous avons essayé

de constituer un groupement, pour la section 21, avec S.P.I.E., Dumez et les terrassiers Razel

et Bec, à ma connaissance Muller nous a rejoints par la suite. Ce groupement était constitué

77

également de six banques. Plusieurs réunions complexes se (sont) déroulées en vue de la

constitution de ce groupement. A l'intérieur de ce groupement, notre rôle est limité à la

réalisation du tunnel de la Galaure. Je n'ai pas suivi l'intégration de G.T.M. à notre

groupement dans la mesure où cela n'avait aucune incidence sur notre part de travaux. Je ne

suis pas au courant de comparaisons des études entre les groupements.'

29. M. Louis Petitcolas, directeur chargé des grands projets France chez Campenon-Bernard,

a déclaré le 17 décembre 1990 (cote B, 1559 ; rapport, tome 4, p. 1076, sq.) : 'Concernant les

contacts et rencontres que j'ai eus avec les responsables de diverses entreprises et qui sont

portés sur mon agenda 89, saisi dans le cadre de la procédure intéressant l'affaire 'Pont de

Normandie', il m'est impossible de dire à quelles affaires ils se rapportaient exactement.

S'agissant de la pièce cotée 179 appartenant au scellé n° 5 de la saisie effectuée chez

Quillery, je ne connais pas la provenance de ces tableaux.

(...) Mes nombreux contacts avec Bouygues portaient soit sur des affaires en cours, soit

sur des affaires à venir.'

30. M. Jean-Jacques Massip, directeur adjoint de la société Sogea jusqu'au 30 septembre

1990, a déclaré le 3 janvier 1991 (cote B, 1511 ; rapport, tome 4, p. 1062, sq.) : 'En ce qui

concerne la section 21 de Lyon-Sud, l'étude conjointe a été faite chez G.T.M. Je n'ai jamais eu

connaissance de rapprochement des études entre les différents groupements.'

31. M. Daniel Calinaud, directeur commercial de la société Fougerolle France (division Génie

civil) jusqu'en septembre 1990, a déclaré le 4 janvier 1991 (cote B, 1771 ; rapport, tome 4, p.

1089, sq.) : 'Pour Lyon-Sud, section n° 21, j'ai participé mais pas directement à la cellule

d'études, puis j'ai assisté aux réunions d'arrêt de prix avec G.T.M. et Sogea, les représentants

des entreprises étaient MM. Massip et Courtecuisse pour Sogea, Tarbès pour G.T.M., Violet

et moi-même pour Fougerolle. A ma connaissance, il n'y a pas eu de rapprochement entre les

études de prix des trois groupements.'

32. M. Jean-Claude Cazenove, directeur commercial de la société Razel, a déclaré le 15

janvier 1990 (cotes B, 1808 et 1809 ; rapport, tome 4, p. 1093, sq.) : 'Concernant l'intégration

de G.T.M. au groupement de Razel sur la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes, j'ai été réticent à

l'accepter car G.T.M. était un concurrent. Mais M. Schaer nous demandait de faire des

économies techniques. Or G.T.M. avait des variantes techniques intéressantes et c'est ainsi

qu'elle a rejoint le groupement, avec l'accord de la S.N.C.F.'

33. MM. Bernard Schaer et André Besse, respectivement directeur régional de la S.N.C.F. à

Lyon et chef de la division des marchés de cette direction, ont déclaré le 10 décembre 1990

(cotes B, 1134 et 1135 ; rapport, tome 4, p. 1044, sq.) : 'Il y a eu une seule remise des plis, le 6

novembre 1989, mais deux remises de documents aux entreprises :

- 13 mars 1989 : envoi d'un premier dossier permettant l'étude de

l'avant-projet 'entreprises' ;

- 31 août 1989 : reste des pièces de la consultation.

Jusqu'au 6 novembre 1989, il n'était pas envisagé de rapprocher les groupements. Après

cette date, nous avions trois solutions 'entreprises' et trois solutions 'S.N.C.F.' (...) Les

groupements n'ont jamais été rapprochés par nos soins. Nous avons obtenu la solution la

mieux disante avec le groupement B, fin avril 1990, et le marché a été présenté au conseil

d'administration de juillet 1990. Le 12 juin 1990, on a eu un courrier demandant l'intégration

de G.T.M. au groupement en voie d'être retenu.

78

(...) Après étude des offres et compte tenu des variables non acceptables, nous avons

négocié séparément avec les groupements et nous avons redemandé une nouvelle offre

globale et complète pour le 5 février 1990. Les entreprises étaient toujours mises en

concurrence. Par la suite nous avons engagé la discussion avec les trois groupements, sachant

que le groupement B était moins disant.

(...) Nous avons alors obtenu un certain nombre de rabais (...).

Actuellement, le marché de la section 21 est attribué au groupement B associé à G.T.M.

Les éventuels sous-traitants nous sont proposés au fur et à mesure en fonction des déclarations

du mandataire.'

13. La section 15 du T.G.V. Rhône-Alpes

1. Dans le cahier de notes manuscrites de M. Tarbès, saisi dans les locaux de G.T.M., on peut

lire à la date du 22 mai 1989 (cote B, 3824, Sc. 1, 110 ; rapport, tome 4, p. 1171) : 'Satolas ->

EI -> avec G.T.M./(illisible) 1/4 -> Galaure'.

2. Dans ce même cahier, on peut lire à la date du 23 mai 1989 (cote B, 3824, Sc. 1, 110 ;

rapport, tome 4, p. 1171) :

Satolas Maya lyonnais 60

Av.

G.T.M

Sogea - Sogea L. Terrasst

EI

Montcocol '

3. Dans ce même cahier, on peut lire à la date du 26 juin 1989 (cote B, 3824, Sc. 1, 115 ;

rapport, tome 4, p. 1172 ; 'GC' = Génie civil, et 'T' = Terrassement) :

'Satolas 70 ->

115 = 70 x (illisible) GC 30 -> Mailla

35 Sogea 21.2 Lavered

20 Montcocol 12.1 Maza.Perrier

1/3 G.T.M.

T 1/3 Guintoli

25 EI 18.2 1/3 locaux

25 G.T.M. + Pitance 18.2

10 69.7'

4. M. Bernard Tarbès, vice-président-directeur général de G.T.M.-B.T.P., a déclaré le 22

janvier 1991 (cote B, 1413 ; rapport, tome 4, p. 1051, sq.) : 'Concernant le document coté 115

du scellé 1 saisi dans mon bureau, je ne suis pas sûr que mes notes concernent le marché de la

gare de Satolas. Il s'agit de notes prises au téléphone.'

79

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL,

Sur la jonction :

Considérant que les saisines ministérielles des 23 novembre 1990 et 26 juillet 1991 portent

sur des pratiques identiques ou semblables relevées à l'occasion de la passation de marchés

relatifs à des infrastructures routières ou ferroviaires ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour

qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;

Considérant que les sociétés Bec Frères, Borie-S.A.E., Bouygues, Campenon-Bernard, D.T.P.

Terrassement, Dumez, Fougerolle, G.T.M.-C.I., Levaux, Muller T.P., Nord-France Entreprise,

Sogea, Sogea Rhône-Alpes et Urbaine de Travaux contestent l'examen dans un même dossier

des faits soumis au Conseil dans deux saisines distinctes qui aboutirait 'à la mise en cause de

l'ensemble d'un secteur d'activités professionnelles' et qui tendrait 'à amalgamer une prétendue

description d'un comportement collectif - non démontré - et le comportement individuel

d'entreprises à l'occasion de chacun des marchés de travaux publics examinés' ;

Mais considérant que, pour réaliser les travaux de construction de ponts, viaducs,

infrastructures de T.G.V., etc., les mêmes entreprises ou groupements d'entreprises mettent en

oeuvre des techniques identiques ou complémentaires, notamment de terrassements, de génie

civil et de charpente métallique ; que l'instruction commune et simultanée par un seul

rapporteur de l'ensemble des faits présentés dans les deux dossiers ne porte pas atteinte aux

principes d'impartialité et d'égalité des armes posés par l'article 6 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur la saisine du Conseil :

Considérant que la société Urbaine de Travaux invoque l'absence de son nom dans la 'plainte

initiale' ; que pour les sociétés Dumez et G.T.M.-Entrepose les accords de coopération

conclus entre G.T.M.-Entrepose et Dumez d'une part et Razel et Dumez d'autre part, bien

qu'examinés dans les rapports d'enquêtes administratives, ne seraient explicitement visés ni

dans les ordonnances ayant autorisé les visites et saisies, ni dans la saisine du 22 novembre

1990, ni dans celle du 23 juillet 1991, ni dans les décisions du président du Conseil portant

désignation des rapporteurs et que, selon elles, le Conseil devrait 'constater que, faute d'avoir

régulièrement été saisi, il ne saurait en poursuivre l'examen ni prononcer à leur égard de

mesures quelconques', et les distraire du dossier ; que les sociétés Bec Frères, Borie-S.A.E.,

Demathieu et Bard, G.T.M.-CI et Muller T.P. estiment que le Conseil aurait, 'de sa propre

initiative, étendu la première saisine à des ouvrages qu'il a lui-même désignés' ;

Mais considérant que le Conseil de la concurrence est saisi in rem, et qu'il n'est lié ni par les

demandes de la partie saisissante, ni par les faits énoncés dans la saisine, ni par les

qualifications proposées ; que c'est à bon droit, comme l'a confirmé la cour d'appel de Paris

dans son arrêt du 17 juin 1992, qu'il a examiné, sans avoir à se saisir d'office en application de

l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les pratiques anticoncurrentielles révélées

au cours de l'instruction qui, en l'espèce, concernent les mêmes marchés ou des marchés

connexes, sont antérieures à l'acte de saisine, se rattachent aux comportements économiques

dénoncés, et visent au même objet ou peuvent avoir le même effet ;

80

Sur la compétence du Conseil :

Considérant que les sociétés Bouygues et Quille font valoir que leurs éventuels manquements

au Code des marchés publics lors des procédures ayant conduit à l'attribution des marchés des

ponts de Rochefort et de Normandie ne pourraient relever que de la compétence des

juridictions administratives ;

Mais considérant que la qualification de pratiques au regard des droits national et

communautaire de la concurrence est indépendante de leur conformité, ou non-conformité, à

d'autres règles de droit, et que le Conseil de la concurrence ne sort pas du champ de sa

compétence en examinant et en qualifiant, au seul regard des droits national et communautaire

de la concurrence, l'ensemble des pratiques pour lesquelles des griefs ont été régulièrement

notifiés ;

Sur la prescription :

Considérant en premier lieu qu'en droit de la concurrence la règle de prescription est posée

par l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui prévoit que 'le Conseil ne peut être

saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche,

leur constatation ou leur sanction' ; que les enquêtes à la base des deux saisines ayant

commencé par les visites et saisies autorisées par les ordonnances des 28 novembre 1989 et

18 septembre 1990 du président du tribunal de grande instance de Nanterre, et les

ordonnances subséquentes, le Conseil est valablement saisi des faits postérieurs au 28

novembre 1986 pour ce qui concerne le dossier F 358 et au 18 septembre 1987 pour ce qui

concerne le dossier F 426 ; qu'au surplus, entre la saisine ministérielle F 426 du 26 juillet

1991 et la notification de griefs du 2 juin 1994 il s'est écoulé moins de trois ans et qu'entre la

saisine ministérielle F 358 du 23 novembre 1990 et la même notification de griefs du 2 juin

1994 sont intervenus plusieurs actes d'instruction et de procédure visant à constater,

rechercher ou sanctionner des pratiques prohibées par les articles 7 de l'ordonnance du 1er

décembre 1986 et 85 du traité de Rome ; qu'en particulier, dix procès-verbaux d'audition ont

été établis du 27 mai au 1er juillet 1992 par le rapporteur (cotes A, 2119 à 2145 ; rapport,

tome 4, pp. 849 à 874) ; qu'enfin, les faits antérieurs aux 28 novembre 1986 et 18 septembre

1987 peuvent être relatés, à seule fin de permettre l'examen des faits non encore prescrits ;

Considérant en second lieu que, contrairement à ce qu'avancent les sociétés Dumez et

G.T.M.-Entrepose, l'accord qu'elles ont conclu le 25 juin 1986 peut être examiné par le

Conseil puisqu'il est resté en vigueur et a conservé, de façon continue, son objet et ses effets,

actuels et potentiels, jusqu'à la conclusion d'un second accord, le 10 mai 1989, intervenue

pendant la période non prescrite à la suite d'un accroissement de la participation de la société

Dumez dans le capital de la société G.T.M.-Entrepose ;

Sur la procédure :

En ce qui concerne l'enquête administrative :

Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues, Campenon-Bernard, Chantiers Modernes,

D.T.P. Terrassement, Dumez, Fougerolle, G.T.M.-CI, G.T.M.-Entrepose, Levaux, Muller

T.P., Quille, Quillery, Razel, Sogea et Sogea Rhône-Alpes invoquent l'irrégularité des saisies

de documents effectuées en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

81

et les requêtes que certaines d'entre elles auraient présentées au président du tribunal de

grande instance de Nanterre tendant à ce que soit constatée cette irrégularité ; qu'elles

invoquent également les appels et pourvois interjetés ;

Mais considérant que le Conseil de la concurrence n'a pas compétence pour apprécier la

régularité des ordonnances des présidents de tribunaux de grande instance autorisant des

visites et saisies en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou celle

des opérations effectuées en exécution de ces ordonnances ; qu'il n'est pas soutenu que les

requêtes, appels et pourvois présentés aient un effet suspensif ;

Considérant que les sociétés Bouygues et D.T.P. Terrassement ont contesté le fait que

certaines pièces saisies dans le cadre de l'ordonnance du 28 novembre 1989 du président du

tribunal de grande instance de Nanterre relative à des marchés de construction de ponts

puissent être utilisées à l'appui de griefs relatifs à des marchés de travaux d'infrastructures de

lignes T.G.V. ;

Mais considérant que ni l'article 7 ni l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

n'imposent à l'autorité prescrivant une enquête de délimiter préalablement le marché sur

lequel les investigations pourront porter, la définition du marché relevant des pouvoirs du

Conseil et, en cas de recours, de la cour d'appel de Paris ; que tous les documents saisis sur la

base desquels des griefs ont été notifiés concernent les circonstances générales et particulières

dans lesquelles ont été adoptés les comportements des entreprises lors de la passation des

marchés de ponts ou de travaux d'infrastructure de lignes de T.G.V. visés dans les

ordonnances ayant autorisé les visites et les saisies ; que peuvent être utilisées des mentions

figurant sur certains documents saisis dans le cadre de l'ordonnance du 28 novembre 1989 du

président du tribunal de grande instance de Nanterre comme indices de comportements

adoptés lors de la passation des marchés concernant les infrastructures de lignes de T.G.V. en

raison du fait que l'ordonnance du 18 septembre 1990 du même magistrat autorisait la saisie

de documents relatifs à ces travaux dans les mêmes entreprises, documents qui ne pouvaient

être saisis à nouveau ;

Considérant que, se référant à leurs lettres du 25 octobre 1995 par lesquelles elles ont

demandé au Conseil communication de plusieurs documents internes à la direction générale

de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou remis par

l'administration au président du tribunal de grande instance de Nanterre, les sociétés

Bouygues et D.T.P. Terrassement ont soutenu, d'une part, que le dossier ouvert à la

consultation était incomplet, entendant par là qu'elles n'auraient pu présenter pleinement tous

les moyens en défense et, d'autre part, que devraient être distraites de la procédure toutes les

pièces saisies autres que celles relatives au pont de Normandie ;

Mais considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose

à l'administration de justifier les raisons pour lesquelles elle a décidé de procéder à une

enquête, notamment en produisant les notes internes éventuellement échangées entre la

direction générale et ses services déconcentrés, ainsi que l'a confirmé la cour d'appel de Paris

dans un arrêt du 16 décembre 1994 ; que ces documents internes à l'administration n'avaient

donc pas à être communiqués par celle-ci au Conseil ; que toutes les pièces qui établissent les

pratiques litigieuses et sur lesquelles a pu se fonder le rapporteur ont pu être consultées par

toutes les parties intéressées ;

82

Considérant en second lieu que si les parties peuvent avoir accès a posteriori aux pièces

détenues par l'administration demanderesse à une autorisation de visite et saisie domiciliaires

qui leur fait grief, l'organisation matérielle de la communication de ces pièces, qui n'avaient

pas à être annexées aux saisines du Conseil de la concurrence et ne figurent pas au dossier

ouvert à la consultation des parties intéressées, relève d'une mesure d'administration judiciaire

et non pas de la compétence du Conseil de la concurrence ;

Considérant en conséquence de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les

sociétés Bouygues, Campenon-Bernard, D.T.P. Terrassement, Dumez, Fougerolle, G.T.M.-

Entrepose et Sogea, le Conseil de la concurrence peut se prononcer en l'état, sans qu'il y ait

lieu pour lui d'écarter des pièces du dossier ou surseoir à statuer dans l'attente des jugements à

intervenir à la suite des requêtes, appels et pourvois qui ont été présentés ;

Considérant que les sociétés Chantiers Modernes et Entreprise Industrielle estiment que vingtneuf

procès-verbaux d'audition et de communication de documents établis par les enquêteurs

sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devraient être écartés

du dossier, ainsi que les passages correspondants des rapports administratifs d'enquête, parce

qu'ils ne mentionneraient pas l'objet de l'enquête ;

Mais considérant que ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, qu'ils ont été

signés par les enquêteurs et par les personnes entendues, lesquelles n'ont exprimé aucune

réserve, et qu'ils comportent la mention que l'objet de l'enquête leur a été indiqué ;

Considérant que les entreprises Beugnet, Chagnaud, Deschiron, Demathieu et Bard, Eiffel,

Entreprise industrielle, Gagneraud, Perrier et Urbaine de Travaux font valoir qu'aucune

investigation n'aurait été conduite dans leurs locaux et que leurs dirigeants, cadres ou

employés n'ont pas été entendus ;

Mais considérant qu'en l'absence d'obligation légale en la matière, cette circonstance est sans

incidence sur la régularité de la procédure ; qu'au surplus, toutes les parties intéressées ont été

mises en mesure de présenter en temps utile leurs observations tant sur la notification de

griefs et la notification de griefs complémentaires que sur le rapport, ainsi que de présenter

leurs observations orales devant le Conseil de la concurrence ;

En ce qui concerne l'instruction :

Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues, Campenon-Bernard, Deschiron, D.T.P.

Terrassement, G.T.M.-Entrepose, Muller T.P., Norpac, Quillery, Razel, S.A.T.P., Sogea et

Sogea Rhône-Alpes soutiennent que les marchés concernés par les griefs notifiés n'auraient

pas été précisément indiqués ; que les sociétés Razel et Quillery ajoutent que, de ce fait, elles

n'auraient pu exposer pleinement leurs moyens de défense ;

Mais considérant que le ou les marchés concernés par chacun des accords et chacune des

pratiques en cause ont été indiqués dans la notification de griefs, à ses pages 15, 16, 67 à 70,

95, 96, 101, 102, 105, 106, 109 à 112, 131, 135, 136, 139 à 141 et 155, et, dans le rapport, à

ses pages 15 à 19 ; que dès lors, l'ensemble des parties intéressées pouvaient, comme elles

l'ont du reste fait, exposer pleinement leurs moyens de défense ;

Considérant que les sociétés Bec Frères, Fougerolle, G.T.M.-CI, Muller T.P., Nord-France

Entreprise, Quillery, S.A.T.P., Sogea Rhône-Alpes et Urbaine de Travaux soutiennent que

83

l'instruction aurait été menée, de propos délibéré, uniquement à charge ; qu'il est également

soutenu que l'instruction, en se 'dispens(ant...) de la nécessaire démonstration, individuelle et

cas par cas, des raisons pour lesquelles telle entreprise est mise en cause à propos de tel grief',

aurait été 'contraire au principe de l'individualisation des poursuites' ;

Mais considérant que la notification de griefs a reproduit tous les éléments de preuve retenus à

l'encontre de chaque entreprise pour chaque grief et que la notification de griefs

complémentaire a apporté des précisions supplémentaires sur certains d'entre eux ; que le

rapport a en premier lieu commenté à nouveau ceux dont la signification était contestée, en

deuxième lieu précisé, pour chaque grief, les entreprises concernées et, pour chaque

entreprise, tous les éléments de preuve retenus et, en dernier lieu, abandonné certains griefs

initialement notifiés à neuf entreprises ; que, dès la notification de griefs, le texte et les

conditions d'application de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 avaient été

rappelés ; que, dès lors, toutes les parties intéressées ont été mises en mesure de présenter des

observations et un mémoire sur la notification de griefs, la notification de griefs

complémentaire et le rapport, et de présenter des observations orales devant le Conseil de la

concurrence ; qu'en outre, ne peut leur faire grief le fait que la notification de griefs puis le

rapport n'aient pas cité tous les faits et documents qui n'ont pas été retenus comme indices de

pratiques anticoncurrentielles, dès lors qu'elles ont eu accès à l'ensemble du dossier ; qu'ainsi

l'instruction a été effectée à charge et à décharge, et a permis aux parties le plein exercice du

contradictoire et des droits de la défense et, au Conseil, de se prononcer en toute connaissance

de cause ;

Considérant que la société Chantiers Modernes soutient que, son nom ayant été omis sur un

des tableaux récapitulatifs figurant aux pages 179 à 184 de la notification de griefs et aux

pages 6 à 11 de la notification de griefs complémentaire, les griefs répertoriés sous les

numéros 9 et 10, concernant le marché du pont de Normandie, ne lui auraient pas été notifiés ;

Mais considérant que le nom de la société Chantiers Modernes figurait dans l'autre tableau

récapitulatif figurant aux pages 173 à 178 de la notification de griefs, s'agissant des griefs n°s

9 et 10 en cause, avec celui des seize autres entreprises à qui étaient notifiés ces deux griefs ;

que le rapport, examinant à nouveau ces deux griefs à la lumière des observations formulées

par les parties en cause dont la société Chantiers Modernes, a, comme il ressort des tableaux

figurant à ses pages 156, 274 et 278, retenu définitivement ces griefs à l'encontre, entre autres,

de cette société ; qu'ainsi, celle-ci a été en mesure de faire valoir ses moyens en défense ;

Considérant que la société Entreprise industrielle a fait observer que n'étaient pas jointes au

rapport les notes de M. Dehan en date du 1er juillet 1988 (cote A, 1966, Sc. 7, 1225 R°) ; que

ces notes n'ayant pas été reproduites dans le rapport, il y a lieu de les écarter en application

des dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

susvisée ; qu'il en va de même des notes de M. Dehan en date du 10 octobre 1988 (cote A,

1966, Sc. 8, 1306 V°), du protocole d'accord du 16 mai 1988 conclu entre les entreprises

Bouygues, Quillery et Dumez (cotes A, 1182 à 1186), des notes de M. Gahon des 13, 15, 20,

21, 25 et 29 juin 1990 (cotes B, 3927, Sc. 1, 2. 5, 12, 13, 14 et 15) et de la page correspondant

à octobre 1989 de l'agenda de M. Petitcolas (cote A, 1948, Sc. 2, 63) ;

84

Sur la définition de l'entreprise et les modifications intervenues dans le statut de certaines des

entreprises en cause :

Considérant que constitue une entreprise toute entité économique autonome, privée ou

publique, comprenant un ensemble de moyens matériels et humains concourant à son activité

; que, contrairement à ce qu'avance la société Bouygues, sa direction générale Travaux

publics ne peut constituer une entreprise, dès lors que, nonobstant la délégation de pouvoirs

dont jouit son responsable, celui-ci demeure soumis aux directives et contrôles des organes

dirigeants de la société Bouygues ; qu'à l'inverse, si la société Valérian a exposé, lors de la

séance du Conseil, qu'elle était une filiale à 99,9 p. 100 de la société Chantiers Modernes,

dont elle appliquait les instructions, il n'est établi ni qu'elle ne pouvait prendre de décisions

économiques qui ne lui aient été dictées par la société Chantiers Modernes, ni que tous les

actes de nature contractuelle qu'elle était amenée à signer l'étaient au nom et par délégation de

la société Chantiers Modernes, ni que cette dernière contrôlait toute son activité ; que, dès

lors, elle constitue une entreprise autonome ;

Considérant que la Société Marseillaise des Entreprises Léon Ballot est devenue, par fusion

absorption, la Société Entreprise Léon Ballot B.T.P., dont la raison sociale a par la suite

changé pour Fougerolle-Ballot ; que l'actuelle société Guintoli est propriétaire, depuis le 20

juin 1995, du fonds qu'elle exploitait auparavant en location-gérance depuis le 29 novembre

1994, le bailleur étant la Société générale routière, qui avait absorbé la société Guintoli ; que

le changement de majorité intervenu au sein du capital des sociétés Ballot et Guintoli ainsi

que de la société Urbaine de travaux est resté sans incidence sur la continuité économique et

fonctionnelle de ces entreprises, qui doivent donc répondre de leurs pratiques antérieures à la

prise de contrôle dont elles ont été ultérieurement l'objet ;

Considérant que les sociétés Dumez-T.P., G.T.M.-B.T.P., Beugnet, Jean Tinel S.A., Tinel

T.P., R.C.F.C., S.A.T.P., Genest Entreprises et S.G.T.N. ont disparu en tant qu'entreprises en

cédant, volontairement ou à la suite d'un redressement judiciaire ayant conduit à un plan de

cession totale, la totalité de leur activité économique respectivement aux sociétés Dumez,

G.T.M.-C.I., Eiffage, Tinel T.P., Desquenne et Giral Construction, société nouvelle S.A.T.P.,

Fayat et Fougerolle ; que ces dernières, qui assurent ainsi la continuité économique et

fonctionnelle des entreprises, viennent aux droits et obligations des sociétés cédantes ;

Considérant au contraire que les sociétés Dumez, Genest Entreprises, G.T.M.-CI, Sogea,

Spie-Batignolles et Montcocol S.A., par la suite absorbée par la société Genest Entreprises,

n'ont cédé qu'une partie de leur activité et ont donc subsisté en tant qu'entreprises ; qu'elles

doivent donc répondre de leurs propres pratiques ou des pratiques des sociétés aux droits et

obligations desquelles elles viennent antérieures aux cessions partielles en cause ;

Considérant que, contrairement à ce qu'avance le commissaire du Gouvernement, la

procédure suivie à l'encontre de l'entreprise Levaux est régulière et que la S.A.R.L. Levaux ne

peut être attraite en la cause ; qu'en effet, la première immatriculation de cette dernière au

registre du commerce et des sociétés de Nanterre date du 25 mai 1990, c'est-à-dire

postérieurement aux faits pour lesquels des griefs ont été notifiés ; que tous les actes de la

procédure suivie devant le Conseil à l'endroit de l'entreprise Levaux ont été adressés au siège

administratif, à Bondoufle, de la société anonyme A. Levaux et ses Fils, immatriculée au

registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro B

562 077 628 depuis le 5 septembre 1994, après l'avoir été, depuis le 4 juillet 1956, à celui de

85

Nanterre ; que cette société, dont l'objet social ('L'étude et la réalisation de toutes entreprises

de travaux publics ou particuliers, terrassements, constructions, travaux d'art, tant en France

qu'aux colonies et à l'étranger') est demeuré inchangé, bien qu'elle ait été classée

successivement par le greffe des tribunaux de commerce de Nanterre puis de Meaux sous le

code A.P.E. 452 C puis 741 J, a répondu à tous ces actes de procédure ;

Considérant que tous les actes de la procédure suivie devant le Conseil à l'endroit de

l'entreprise Montocol ont été adressés à la société Montcocol T.P., alors que celle-ci avait été

constituée, aux termes d'un accord du 18 mars 1993 entre la société Dehé Cogifer T.P., d'une

part, et les sociétés Genest Entreprises G.E.E. et Montcocol S.A., d'autre part, par un apport

partiel d'actifs de ces dernières ; qu'à la suite de cette opération la société Montcocol S.A. a

continué d'exister ; que le 9 juillet 1993 elle a été absorbée par sa société mère, Genest

Entreprises ; que dès lors il y a lieu de mettre la société Montocol T.P. hors la cause ;

Sur la qualification des accords et pratiques :

Considérant que si les accords et pratiques concernés sont antérieurs au 1er janvier 1993, date

d'entrée en vigueur de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 dont l'article 11 a inséré l'article

56 bis dans l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil est néanmoins compétent pour les

examiner au regard de l'article 85-1 du traité de Rome du 25 mars 1957, par application des

dispositions de l'article 88 du traité et du troisième alinéa de l'article 9 du règlement n° 17/62

du Conseil des communautés européennes susvisé, dès lors que la Commission n'a engagé

aucune procédure en application des articles 2, 3 ou 6 du règlement n° 17/62 ;

Considérant que, contrairement à ce qu'avancent les sociétés Nord-France Entreprise et

Pertuy, les accords et pratiques de concertations, d'ententes et d'échanges d'informations

peuvent être qualifiées au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de

l'article 85-1 du traité de Rome, même si la preuve n'est pas rapportée de l'intention des

entreprises qui les ont conclus ou mis en oeuvre d'empêcher, de restreindre ou de fausser le

jeu de la concurrence sur un marché, dès lors qu'il est établi que ces accords et pratiques

avaient un objet ou un effet anticoncurrentiel ; qu'en outre l'article 7 de l'ordonnance du 1er

décembre 1986 prohibe également les accords et pratiques dont l'effet anticoncurrentiel n'est

que potentiel ;

En ce qui concerne les marchés concernés :

Considérant que plusieurs entreprises ont contesté la définition des marchés donnée dans la

notification de griefs et le rapport ; que certaines d'entre elles ont avancé qu'il y aurait autant

de marchés concernés, s'agissant des travaux de construction d'infrastructures de lignes de

T.G.V., que de division géographique pour chacune des lignes T.G.V. ; que d'autres, parmi

lesquelles les sociétés Bec Frères, Borie-S.A.E., Dehé-Montcocol T.P., Muller T.P., Sogea et

Sogea Rhône-Alpes, ont avancé qu'il y aurait deux marchés pertinents, celui de la saisine F

358 et celui de la saisine F 426 ; que d'autres encore, parmi lesquelles les sociétés Quille,

Quillery et Razel, ont estimé que les marchés concernés seraient ceux 'du génie civil, (...) des

travaux publics, (...) des grands ouvrages, (...) des terrassements, (...) des ponts, (...) des

T.G.V.' ;

86

Mais considérant qu'un marché est constitué par la confrontation de l'offre et de la demande ;

que les pratiques visées aux 5 à 13 du B de la partie I ci-avant concernent les procédures de

mise en concurrence décrites au 3 (a à i) du A de cette partie I, dans lesquelles, au demandeur

unique représenté par le maître d'ouvrage, dont la demande précise était exprimée dans les

documents contractuels réglementaires, répondaient les offres des entreprises ou groupements

soumissionnaires ; que dès lors ces pratiques peuvent tomber sous le coup de l'article 7 de

l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 85-1 du traité de Rome qui prohibent de

telles pratiques lorsqu'elles affectent le jeu de la concurrence 'sur un marché' ; qu'à fortiori, les

accords généraux visés aux 3 et 4 du B de la partie I, qui concernent les ensembles d'appels

d'offres prévisibles pour la construction de ponts, d'une part, d'infrastructures de lignes de

T.G.V., d'autre part, ainsi que les conventions bilatérales visées aux 1 et 2 du B de la partie I,

qui concernent la totalité de l'activité de deux entreprises, peuvent également relever des

prohibitions de ces articles 7 et 85-1, lorsqu'ils tendent à 'répartir les marchés' ;

En ce qui concerne l'administration de la preuve :

Considérant qu'en matière de marchés publics une entente anticoncurrentielle peut prendre la

forme, notamment, d'une répartition des marchés à venir, d'une coordination des offres ou

d'échanges d'informations entre entreprises antérieurs au dépôt des offres ; que de telles

pratiques, qui sont de nature à limiter l'indépendance des offres, condition du jeu normal de la

concurrence, n'impliquent pas nécessairement qu'elles aient eu lieu au cours de réunions

formelles, mais peuvent résulter d'échanges téléphoniques ou épistolaires, ou de tout autre

nature ; que la preuve de leur existence peut résulter soit de preuves se suffisant à ellesmêmes,

soit d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement de divers éléments

recueillis au cours de l'instruction, qui peuvent être tirés d'un ou de plusieurs documents ou

déclarations, qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir un caractère probant ;

Considérant que les sociétés Baudin Châteauneuf, Borie-S.A.E., Chagnaud, Chantiers

Modernes, Spie-Citra, Eiffel, Deschiron, Dumez, Entreprise industrielle, Fougerolle,

Gagneraud, G.T.M.-C.I., Levaux, Norpac, Perrier, S.A.T.P., Sogea, Spada et Quillery

avancent que des documents qui n'ont pas été saisis dans leurs locaux ne pourraient constituer

des éléments de preuve quant à leur participation à une concertation ;

Mais considérant qu'un document régulièrement saisi, quel que soit le lieu où il l'a été, est

opposable à l'entreprise qui l'a rédigé, à celle qui l'a reçu et à celles qui y sont mentionnées, et

peut être utilisé comme preuve ou, par le rapprochement avec d'autres indices graves, précis et

concordants, comme élément de preuve d'une concertation ou d'un échange d'informations

entre entreprises ;

Considérant que plusieurs entreprises, dont les sociétés Spie-Citra et Valérian, contestent la

date de rédaction de certains documents ; mais considérant en premier lieu qu'il est constant

que les conventions bilatérales et les documents retenus aux 1 et 2 du B de la partie I ci-avant

sont précisément datés, en deuxième lieu qu'il n'est pas contesté que les documents retenus

aux 3 et 4 du B de la partie I ont été rédigés antérieurement au lancement des appels d'offres

relatifs aux ponts ou aux travaux d'infrastructure de lignes de T.G.V. correspondants et, en

dernier lieu, que s'agissant des marchés particuliers individualisés les 5 à 13 du B de la partie I

retiennent deux sortes de documents : d'une part, ceux qui ont été rédigés antérieurement à

l'ouverture des plis, la preuve de cette antériorité résultant soit de la mention explicite d'une

date sur ce document, soit de divers recoupements comme la place du document en cause

87

dans une série chronologique clairement établie ou la contradiction entre les mentions figurant

sur le document et plusieurs aspects de la réalité apparue lors de l'ouverture des plis ou de

l'attribution du marché et, d'autre part, ceux qui, postérieurs au dépôt des offres, établissent

que des entreprises ont participé à la concertation ou aux échanges d'informations antérieurs

et, par exemple, se sont vu accorder, par l'entreprise ou le groupement attributaire, une partie

des travaux en sous-traitance déclarée ou occulte ;

Considérant que les sociétés Dumez, Campenon-Bernard et Fougerolle Ballot mettent en

doute le contenu de certaines déclarations recueillies au cours de l'enquête administrative ;

Mais considérant que toutes les déclarations ont été recueillies, dans le cadre des pouvoirs

d'enquêtes prévues au titre VI de l'ordonnance du 1er décembre 1986, par procès-verbaux qui,

comme le précise l'article 46 de celle-ci, 'font foi jusqu'à preuve contraire' ; que ces

déclarations, ainsi que les attestations versées au dossier, peuvent comme les autres éléments

du dossier concourir à l'administration de la preuve lorsque, comme c'est le cas en l'espèce,

elles sont confortées par d'autres preuves ou indices ;

Considérant que les sociétés Campenon-Bernard, Nord-France Entreprise, Quillery, Sogea et

Sogea Rhône-Alpes avancent que ne pourrait être tirée aucune conclusion 'significative ou

pertinente' des écarts constatés entre les prix déposés par les soumissionnaires et l'estimation

du maître d'ouvrage, cette dernière étant 'trop théorique' et s'éloignant sensiblement d'un 'prix

de marché significatif' ; que si une telle estimation, effectuée par des services spécialisés et

compétents sur la base de séries de prix objectives et des caractéristiques propres à chaque

opération, peut différer des offres établies par les entreprises sur la base de leurs coûts propres

et de leur stratégie globale, l'existence d'écarts importants entre les prix estimés et ceux offerts

par les soumissionnaires ne constitue pas à elle seule une preuve, mais un indice qui,

corroboré par d'autres indices précis et concordants, peut permettre d'établir l'existence d'une

entente, d'une concertation ou d'échange d'informations anticoncurrentiels ;

Considérant que les sociétés Bouygues et Durmeyer indiquent, à propos des appels d'offres

pour les sections 21 du T.G.V. Rhône-Alpes et 39-21 du T.G.V. Nord, que des griefs n'ont pas

été retenus à l'encontre de tous les soumissionnaires ; que les sociétés Bec, Borie-S.A.E.,

D.T.P. Terrassement, Norpac, Pertuy, Spada et Urbaine de Travaux estiment contradictoire

soit que leur aient été notifiés des griefs d'entente générale de répartition et aucun grief de

concertation ou d'échange d'informations pour un ouvrage particulier, soit qu'inversement des

griefs leur aient été notifiés pour des marchés particuliers et aucun pour une entente générale

de répartition ; que la société Quillery fait observer que des griefs ont été notifiés à propos

d'un accord général de répartition des travaux d'infrastructure de lignes de T.G.V., mais que

sept marchés seulement ont fait l'objet de griefs d'entente relative à des ouvrages particuliers ;

Mais considérant que s'il ne peut être exclu a priori qu'une entente à propos d'un appel d'offres

réunisse la plupart, sinon la totalité, des soumissionnaires, le fait que n'aient pas été notifiés de

griefs à des entreprises pour lesquelles la preuve de leur participation à des pratiques

anticoncurrentielles relatives à cet appel d'offres n'était pas établie est sans incidence sur la

responsabilité de celles pour lesquelles la preuve est rapportée ; que, de même, le fait que la

preuve n'est pas rapportée de la participation à des pratiques anticoncurrentielles de toutes les

entreprises soumissionnaires à tous les appels d'offres relatifs à une catégorie d'ouvrages ne

suffit pas à infirmer l'existence d'une entente de répartition des marchés de cette même

catégorie d'ouvrages entre de nombreuses entreprises lorsque au surplus, comme c'est le cas

en l'espèce, celle-ci est établie par de nombreux indices graves, précis et concordants ;

88

En ce qui concerne l'argument tiré de la recherche de partenaires économiques :

Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues, Fougerolle, G.T.M.-CI, Quillery, Razel et

Spada affirment que, compte tenu de la nature des travaux en cause, les rencontres et

échanges d'informations entre entreprises seraient fréquentes, licites et inévitables ; que les

sociétés Bec Frères, Beugnet, Borie-S.A.E., Bouygues, Campenon-Bernard, Chantiers

Modernes, D.T.P. Terrassement, Dumez, L'Entreprise industrielle, Fougerolle, Gagneraud,

G.T.M.-CI, Levaux, Mazza, Muller T.P., Nord-France Entreprise, Perrier, Prigent, Quillery,

S.A.T.P., Sogea, Sogea Rhône-Alpes, Spada, Spie-Batignolles et Urbaine de Travaux ajoutent

que les échanges d'informations préalables à la remise des offres, auxquelles elles

reconnaissent avoir participé, se situaient dans le cadre de discussions visant soit à la

constitution de groupements momentanés d'entreprises, lesquels seraient appelés à déposer

des offres communes, soit à des accords de fourniture ou de sous-traitance et que ces

discussions n'auraient pas abouti en raison de circonstances diverses ;

Considérant que les groupements momentanés d'entreprises peuvent être rendus nécessaires

par la nature et l'importance des grands ouvrages d'art et recommandés, voire imposés, aux

entreprises de dimensions modestes par le maître d'ouvrage ; qu'ainsi des offres de

groupements ont été déposées pour chacun des onze marchés particuliers examinés aux 5 à 13

du B de la partie I ci-avant et que tous sauf deux (viaducs du Crould et de la Somme) ont été

attribués à des groupements de deux entreprises ou plus ; que ni ces groupements, ni les

négociations conduisant à leur constitution, ni celles relatives à la conclusion d'accords de

fourniture ou de sous-traitance ne sont prohibés en eux-mêmes ni par l'article 7 de

l'ordonnance du 1er décembre 1986, ni par l'article 85 du traité de Rome ;

Mais, considérant que les allégations selon lesquelles les concertations et échanges

d'informations constatés s'inscriraient dans la perspective d'accords de fourniture ou de soustraitance

ou de la constitution de groupements momentanés d'entreprises ne peuvent être

retenues lorsqu'il est par ailleurs établi que ces concertations et échanges d'informations

avaient pour objet une répartition générale des travaux dont les appels d'offres n'avaient pas

encore été lancés ni lorsqu'elles ne sont assorties d'aucun élément de preuve permettant

d'établir que les entreprises intéressées ont engagé de réelles négociations en vue d'organiser

une collaboration industrielle effective ;

En ce qui concerne l'accord de 'coopération' Dumez / G.T.M.-Entrepose (1 du B de la partie I

ci-avant) :

Considérant que, par l'accord du 25 juin 1986 et sa nouvelle rédaction du 10 mai 1989, tels

qu'ils figurent au 1 du B de la partie I ci-avant, les entreprises Dumez et G.T.M.-Entrepose ont

décidé, au nom de leurs deux groupes de B.T.P. et de leurs filiales, en particulier les sociétés

Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P., d'organiser leur 'coopération', de coordonner leur stratégie, de

se concerter en vue notamment de répartir entre elles les 'affaires importantes', en réglant les

modalités pratiques et les processus décisionnels de cette 'coopération' ; que si, à partir du 10

mai 1989, leur rôle a été légèrement modifié, les instances de la concertation entre ces deux

entreprises n'ont changé ni de nature, ni de composition, ni de nom : Comité exécutif de

coopération B.T.P. France (C.E.C.F.) et Comité exécutif de coopération Etranger B.T.P.

(C.E.C.E.) ; que, dès lors qu'une affaire était 'importante', c'est-à-dire lorsqu'elle atteignait 50

millions de francs, puis, à partir du 10 mai 1989, 100 millions de francs, elle devait faire

l'objet d'une 'coopération systématique', puis d'un 'examen systématique' ;

89

Considérant que, dans le cadre de la 'coopération systématique', le C.E.C.F. déterminait celle

ou celles des sociétés d'un groupe qui déposerai(en)t une offre ou la forme de la participation

dans le cas d'une offre commune aux deux groupes, et notamment si cette participation serait

ou non occulte ; que, dans le cadre de l"examen systématique', il décidait 'le plus tôt possible

et en tout cas avant la remise des offres' soit une association, officielle ou occulte, auquel cas

l'entreprise qui présenterait une offre serait choisie et le niveau du prix fixé 'd'un commun

accord', soit l'offre d'un seul groupe, soit enfin de laisser chaque groupe 'jouer totalement le

jeu de la concurrence' ;

Considérant que, dans le cadre de la 'coopération systématique', le C.E.C.E. classait les pays

du monde sans distinguer les pays membres de l'Union européenne des autres, selon que l'un

des deux groupes y était présent, les deux ou aucun d'eux, et déterminait la participation

officielle ou occulte des deux groupes à raison de 25 p. 100 - 45 p. 100 dans les deux premiers

cas, 50 p. 100 - 50 p. 100 dans le dernier ; que la gérance était assurée par le groupe en

activité dans le premier cas, par le groupe prééminent dans le deuxième et par le groupe

initiateur dans le dernier ; que, dans le cadre de l"examen systématique', il s'efforçait d"éviter

ou limiter les doubles emplois et la concurrence sauvage' et, pour les affaires les plus

importantes, notamment celles d'un montant supérieur à 200 millions de francs, organisait la

coopération entre les deux groupes lorsque les deux étaient intéressés, l'hypothèse d'une

concurrence entre les deux devant être 'évitée autant que faire se peut', l'association des deux

groupes devant se faire 'sur une base paritaire' et la gérance, confiée au groupe initiateur ;

Considérant que ces accords avaient pour objet de limiter ou de supprimer la concurrence

entre les deux entreprises signataires sur les marchés à venir ; qu'ils prévoyaient explicitement

un échange d'informations systématique, non nécessairement lié à la perspective de

soumissionner au sein d'un groupement momentané d'entreprises, avant le dépôt des

soumissions aux appels d'offres qui seraient lancés en France et dans le reste de l'Europe et

une coordination de leurs offres, le cas échéant dans le cadre d'un groupement occulte à l'insu

du maître d'ouvrage, la possibilité de jouer le jeu de la concurrence n'étant envisagée que

comme une éventualité parmi d'autres, adoptée à l'issue d'une concertation préalable ;

Considérant que l'accord du 25 juin 1986 est intervenu un mois après la prise de participation

de 10 p. 100 du groupe Dumez dans le capital de la société G.T.M.-Entrepose et que l'accord

du 10 mai 1989 est intervenu cinq mois après que la société Dumez avait porté, directement

ou à travers la société Valinco, à 31,5 p. 100 sa participation dans le capital de G.T.M.-

Entrepose ; qu'en décembre 1991 Dumez a porté à 53 p. 100 sa participation directe ou

indirecte dans le capital de G.T.M.-Entrepose ; qu'à supposer même que cette dernière,

comme elle l'avance sans le démontrer, se soit trouvée placée 'sous le contrôle de Dumez', il

est constant que, de juin 1986 à novembre 1990 au moins, les deux entreprises n'ont cessé, en

dépit de la concertation qu'elles avaient organisée, au moins jusqu'à cette date, de se présenter

aux demandeurs privés ou publics comme des offreurs indépendants et concurrents ;

Considérant qu'à supposer, comme l'avancent les sociétés Dumez et G.T.M.-CI, que les

pratiques des sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. constatées lors de la concertation

générale de répartition des ponts ainsi que lors de la passation des marchés des ponts de

Rochefort, de Gennevilliers et de Plougastel et de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes aient

été mises en oeuvre indépendamment des accords de 'coopération' susmentionnés, ceux-ci

avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de limiter, restreindre ou fausser le jeu de la

concurrence sur l'ensemble des marchés français et européens concernés et de tromper les

90

maîtres d'ouvrage sur la réalité de la concurrence entre les filiales des deux groupes, et

notamment les sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. ; que, dès lors, en les concluant, les

sociétés Dumez et G.T.M.-Entrepose ont contrevenu à la prohibition édictée par l'article 7 de

l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne l'accord de 'partenariat' Dumez / Razel (2 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que le protocole du 22 février 1990 'principalement orienté sur la France et

l'Europe', convenu pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, et les

comptes rendus et ordre du jour des comités de coordination réunissant des représentants des

deux entreprises tenus à partir du 8 mars 1990 et au moins jusqu'au 3 juillet 1990, tels qu'ils

figurent au 2 du B de la partie I ci-avant, montrent que les sociétés Dumez et Razel avaient

investi, au nom des groupes de B.T.P. qu'elles représentaient, ce Comité paritaire du pouvoir

'd'examiner les projets susceptibles de faire l'objet d'une coopération et de définir au cas par

cas les modalités pratiques de coopération et les dispositions des accords spécifiques à chacun

des projets' ; que le 'partenariat général' organisé par cet accord entre les deux entreprises

consistait en échanges d'informations, non nécessairement liés à la perspective de

soumissionner au sein d'un groupement momentané d'entreprises, avant le dépôt des

soumissions aux appels d'offres lancés en France et dans le reste de l'Europe et une

coordination de leurs offres, le cas échéant, dans le cadre d'accords spécifiques à chaque

projet ;

Considérant que les comptes rendus et ordre du jour de réunion du 'Comité de coordination'

cités ci-avant et qui étaient 'strictement confidentiels et à traiter comme tels' établissent que

les deux entreprises ont échangé des informations relatives à un grand nombre d'ouvrages de

toute nature : des tunnels (dont ceux de Puymorens, de Monaco, de la Galaure et

transManche), des souterrains (dont le métro de Toulouse) et des barrages, ainsi que les 'lots

du T.G.V. Nord, T.G.V. Rhône-Alpes (...), programmes de lignes nouvelles T.G.V.', le 'lot 44

= solde de notre part T.G.V.. Nord' et le 'T.G.V. Est' ; qu'ils établissent également l'existence

de concertations avec des entreprises tierces, dont la société Pico, à qui la société Dumez

acceptait de confier pour trente millions de travaux dans le tunnel de la Galaure (T.G.V.

Rhône-Alpes) 'moyennant compensation de chiffre d'affaires', et G.T.M. à propos du 'T.G.V.

Est' ; qu'il ne peut donc être utilement soutenu que l'accord de 'partenariat' susmentionné

n'aurait pas été concrètement appliqué à propos d'ouvrages particuliers et que les pratiques des

sociétés Dumez-T.P. et Razel constatées par ailleurs auraient été mises en oeuvre

indépendamment de cet accord de 'partenariat' ;

Considérant que, lors de la signature du protocole du 22 février 1990, la société Dumez venait

d'acquérir une participation de 10 p. 100 dans le capital de la société Razel à l'occasion d'une

augmentation du capital de cette société ; que, jusqu'à la prise de contrôle de cette dernière, à

parts égales, par la S.A.E. et Dumez, les sociétés Dumez et Razel étaient indépendantes ; que,

selon cette dernière, cette indépendance aurait perduré par la suite, ses actionnaires principaux

étant des 'groupes similaires et concurrents (qui) consolide(raient) l'indépendance de Razel et

conforte(raient), en particulier sur le plan économique, son autonomie' ; qu'il n'est pas établi

qu'il aurait été explicitement mis fin à ce protocole ; que, de février à novembre 1990 au

moins, les deux entreprises n'ont cessé, en dépit de la concertation qu'elles avaient organisée,

au moins jusqu'à cette date, de se présenter auprès des demandeurs privés ou publics comme

des offreurs indépendants et concurrents ; que cet accord avait donc pour objet et pouvait

avoir pour effet de limiter, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur l'ensemble des

marchés français et européens concernés ; qu'en le concluant et en le mettant en oeuvre les

91

sociétés Dumez et Razel ont contrevenu à la prohibition édictée par l'article 7 de l'ordonnance

du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne l'accord relatif à la construction des ponts (1 à 7 du 3 du B de la partie I ciavant)

:

Considérant qu'il ressort d'une note du 11 mai 1988 du directeur général adjoint de la société

Dumez-T.P. (2) que celle-ci ainsi que les sociétés Bouygues et Quillery étaient convenues,

dès cette date, de se répartir les marchés des ponts de Rochefort, de Normandie et de

Gennevilliers, alors que la date limite de remise des offres avait été fixée au 8 juin 1988, pour

le premier, au 8 août 1988, pour le deuxième, et au 2 janvier, puis au 25 mai 1989, pour le

dernier ; que ces entreprises étaient également convenues de se répartir le 'surbénéfice' qui

serait dégagé au-delà du bénéfice considéré par elles comme 'normal' : les deux tiers iraient à

la société Bouygues, qui 'd(devai)t se refaire du Pont de l'Ile de Ré,' et l'autre tiers, à parts

égales, aux sociétés Dumez-T.P. et Quillery ; qu'en outre, une généralisation de cette entente

relative aux ponts de Rochefort, de Normandie et de Gennevilliers était également convenue,

la nécessité étant évoquée d"un protocole signé sur tous les ponts' ;

Considérant qu'il résulte d'une note du directeur général adjoint de la société Dumez-T.P. en

date du 17 mai 1988 (3) relative à une réunion du même jour concernant les 'Ponts' que la

concertation se poursuivait avec la société Bouygues ainsi qu'avec les sociétés G.T.M.-B.T.P.

et Spie-Batignolles, avec lesquelles des 'discussions' étaient en cours à propos du pont de

Gennevilliers ; qu'une note saisie au siège de la société Ballot, et qui, selon elle, serait de peu

postérieure au 8 décembre 1988 (1), établit que cette société était associée à la formation d'un

club de spécialistes de bureaux d'études et aussi d'entreprises qui prennent les affaires en main

en amont des appels d'offres' ; qu'il ressort du compte rendu d'une réunion de la S.A.E. du 27

janvier 1989 relative aux 'travaux publics' (4) que cette société et ses filiales spécialisées

Borie-S.A.E. et Quillery étaient également associées à une concertation générale portant

notamment sur les 'ponts et tunnels', dont il est indiqué que 'les suites se dessinent' et que,

dans ce cadre, étaient organisés une 'coordination', des échanges d'informations, 'pour les

affaires au niveau national', entre ces filiales spécialisées du groupe avec 'l'appui total de la

direction générale de S.A.E. et notamment d(e son président)' ; qu'un document du 14 février

1989 (5) saisi dans les locaux d'une filiale de la société Bouygues, la société Quille, établit

que cette dernière était étroitement associée à cette concertation générale et tirait les

conséquences de la 'mise en oeuvre, au sein de Bouygues T.P., d'une stratégie globale sur

l'ensemble du territoire qui privilégie les études en commun avec les autres 'majors' du B.T.P.

en France au détriment de la compétition plus classique dite 'sauvage' ; qu'en particulier, la

société Quille s'inquiétait du fait que la stratégie d'entente générale poursuivie pouvait

entraîner 'une implantation nouvelle ou un renforcement des positions de certains concurrents

(Dumez, Sogea)', qui eussent été 'plus difficiles en milieu plus concurrentiel' ; que deux autres

documents des 7 juillet et 10 octobre 1989, également saisis dans les locaux de la société

Quille mais rédigés respectivement par le directeur général de la société Bouygues (6) et le

président de la société Pertuy, autre filiale de cette dernière (7), attestent en premier lieu de la

continuité de la stratégie d'entente susmentionnée, en deuxième lieu du fait que 'les

négociations avec la profession sur les grands ouvrages', conduites par Bouygues T.P. au nom

du groupe, se faisaient avec 'l'accord des D.G. des filiales' et, en dernier lieu, du souci du

groupe Bouygues 'de mettre en avant la pluralité des sociétés et filiales' qui le composaient au

cours de ses négociations avec les autres groupes de B.T.P. 'pour augmenter (leurs)

participations et (leurs) prétentions aux parts de marché correspondantes' ;

92

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes

Bouygues, S.A.E., Schneider et Lyonnaise des Eaux-Dumez, en particulier les sociétés

Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P., étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie

commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes,

éventuellement dans des groupements différents, à des appels d'offres relatifs à la construction

de ponts ; que les concertations et échanges d'informations entre de telles entreprises visant à

répartir entre elles les marchés à venir ont pour objet et peuvent avoir pour effet de fausser le

jeu de la concurrence en figeant les positions respectives de chaque membre de l'entente et en

impliquant une organisation chronologique de contreparties à l'occasion de chacun des

marchés concernés ; que, dès lors, en concluant et en mettant en oeuvre cette entente de

répartition, les sociétés Ballot (1), Borie-S.A.E. (2 et 4), Bouygues (2, 3 et 5 à 7), Dumez-T.P.

(2 et 3), G.T.M.-B.T.P. (3), Pertuy (6 et 7), Quille (6 et 7), Quillery (2 et 4) et S.A.E. (2 et 4)

ont contrevenu à la prohibition édictée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne l'accord relatif à la construction des infrastructures des lignes de T.G.V. (1

à 65 du 4. du B de la partie I ci-avant) :

Considérant qu'au cours des années 1989 et 1990 la S.N.C.F. a procédé à un grand nombre de

consultations concernant la construction des infrastructures des lignes T.G.V. des réseaux

Nord et Sud-Est ainsi que de l'interconnexion des réseaux Sud-Est Nord et Atlantique, dont le

principe avait été retenu par le Comité interministériel du 9 octobre 1987 ;

Considérant qu'il ressort de plusieurs notes manuscrites de responsables des sociétés Dumez-

T.P., Campenon-Bernard et Razel que des concertations et des échanges d'informations ont eu

lieu dès le mois de mai 1988, destinés à répartir les travaux d'infrastructures des différents

réseaux de T.G.V., dont elles estimaient le montant total à 11 milliards de francs, entre quatre

groupes d'entreprises à raison de 25 p. 100 chacun ; qu'ainsi deux notes des 2 et 9 mai 1988 du

directeur général adjoint de la société Dumez-T.P. (6 et 7) indiquent que cette société ainsi

que les sociétés Cofiroute, Spie-Batignolles, Bouygues, Razel et Bec se sont concertées en

vue d'organiser la répartition des travaux concernant les infrastructures des T.G.V. Nord et

Rhône-Alpes ; que le compte rendu du Comité de direction de Dumez-T.P. du 9 mai 1988 (8)

mentionne la composition du groupe emmené par Spie-Batignolles et la participation de

Cofiroute à 'l'autre groupement' ; que dès le mois de juin suivant, selon une note manuscrite

du directeur général adjoint de la société Dumez-T.P. (12), cette dernière était en mesure

d'évaluer sa part des travaux, soit trois lots pour le T.G.V. Nord et le 'tiers du quart' du

'barreau de liaison', c'est-à-dire de l'interconnexion, évalué à 2,4 milliards de francs ; qu'une

note manuscrite saisie dans le bureau de M. Schoonheere de la société Razel en date du 10

mai 1988 (9) évaluait la part de chacun des quatre groupes envisagés, emmenés par les

sociétés Dumez-T.P., Sogea, Spie-Batignolles et Bouygues, à 2,7 milliards de francs, répartis

à parts égales entre les terrassements et le génie civil, la part de la société Razel étant de 50 p.

100 des travaux de terrassement attribués au groupe Dumez dont elle faisait partie ; que des

notes manuscrites du 29 juillet 1988 de M. Petitcolas, de la société Campenon-Bernard (19),

indiquent la composition des quatre groupes d'entreprises envisagés, évaluent les travaux

d'infrastructures des T.G.V. Nord, Rhône-Alpes et de l'interconnexion et, enfin, la 'part' de la

société Campenon-Bernard, représentant '9.610 x 1/4 x 0,7 x 1/2 x 1/2 = 420 MF', qu'un

'tableau d'espérance d'activité en 1989-1990-1991', saisi dans les locaux de la société

Campenon-Bernard (28), fixe également à 420 millions de francs sa part pour les 'affaires

T.G.V. Nord et interconnexion et T.G.V. Rhône-Alpes' ; que des notes manuscrites de M.

Gautherie, directeur général de la société Campenon-Bernard (21 et 27), mentionnent à la date

du 7 septembre 1988 une 'réunion des huit présidents' et à la date du 29 septembre, 'les 8

93

présidents doivent se bouger' ; qu'à la fin du mois de novembre 1988, M. Tarbès, viceprésident

de G.T.M.-B.T.P. notait dans un cahier de notes manuscrites (32) : 'T.G.V. Sud dans

le paquet', ce que confirme une note manuscrite, datée de décembre 1988, de M. Dehan, de la

société Dumez-T.P. (33) qui indiquait que le 'T.G.V. Nord : Sera lié avec T.G.V. S.E.... I.F. (il

faut) définir les lots qui nous intéressent' ;

Considérant que ces concertations et ces échanges d'informations portant sur la totalité des

travaux des lignes de T.G.V. envisagées ont été précisés pour chacun des réseaux concernés ;

qu'ainsi, s'agissant des travaux de construction des infrastructures du T.G.V. Nord et de son

interconnexion, il ressort de documents internes de la société Dumez-T.P. (1 et 2) que, dès le

mois de mars 1988, les entreprises Bouygues, Dumez-T.P. et Razel se sont concertées en vue

de répartir ces travaux entre quatre groupes unis dans un 'G.I.E. occulte', l"idée de Bouygues

(prévoyant) 4 groupements, soit C.B.C. + Sogea ; Dumez + G.T.M. ; S.A.E. + Spie ;

Bouygues + Fougerolle' tandis que l"idée de Dumez' associait 'G.T.M. + Sogea ; Dumez +

C.B.C. ; Bouygues + Fougerolle ; Spie + S.A.E.', le groupe Dumez-T.P. + Campenon-Bernard

devant intégrer si possible les sociétés Razel et Muller ; que, comme il ressort de plusieurs

autres notes manuscrites du directeur général adjoint de la société Dumez-T.P. (4 et 7) et des

comptes rendus du Comité de direction de cette société (3 et 5), cette concertation s'est

poursuivie en avril et mai 1988, les sociétés S.G.T.N., S.A.T.P. et Spada devant intégrer le

groupe Dumez, et la société Bec le groupe Spie-Batignolles ; qu'à la fin du mois de juillet

1988, selon une note de M. Petitcolas de la société Campenon-Bernard (19), la composition

des quatre groupes était quasiment arrêtés, seule l'intégration des sociétés Chantiers

Modernes, Ballot, Genest, Beugnet et Fougerolle n'étant pas encore définitivement fixée : le

premier réunissait les sociétés Dumez-T.P., Razel, Campenon-Bernard, Demathieu & Bard,

Spada, S.A.T.P., R.C.F.C. et l'Entreprise industrielle, le deuxième réunissait les sociétés Spie-

Batignolles, Sae-Borie, Nord-France Entreprise, Chantiers Modernes et Ballot, ainsi que les

sociétés Bec, Valérian, Tinel et Beugnet, le troisième réunissait les sociétés Bouygues,

Fougerolle, Levaux, Gagneraud, Chagnaud, Norpac, Muller, D.T.P. Terrassement et Pertuy,

tandis que le dernier réunissait les sociétés G.T.M.-B.T.P., Sogea, Genest, Guintoli et

S.G.T.N. ; qu'une note manuscrite de M. Gautherie, de la société Campenon-Bernard (18)

établit qu'une réunion s'est tenue en juillet 1988 qui rassemblait des représentants des sociétés

Campenon-Bernard (MM. July et Petitcolas), Sogea (M. Massip), Spie-Batignolles (MM.

Gorge et Serralta), G.T.M.-B.T.P. (M. Tarbès), Bec (M. Bec), Bouygues (M. Cote) et

Fougerolle (M. Violet), et que MM. Heiser et Massip ont été désignés comme les 'leaders' de

la concertation s'agissant du 'T.G.V. Nord' ; que des notes manuscrites de responsables des

sociétés Dumez-T.P. (15 à 17, 24 et 25), Campenon-Bernard (21) et G.T.M.-B.T.P. (20, 22 et

23) montrent qu'au cours de plusieurs réunions, dont deux en septembre 1988 réunissant les

'huit présidents' et les 'majors', ou lors de conversations téléphoniques, s'est posé le problème

du passage à cinq du nombre de groupes par la division en deux du groupe Spie-Batignolles,

ce qui eût réduit la 'part' de chaque groupe à 20 p. 100 ; que la société Dumez-T.P., qui

estimait que constituaient un 'merdier 2 nouveaux Gts dérivés du Gt Spie', a envisagé alors de

'récupérer' la société Beugnet, le problème des sociétés Chantiers Modernes et Ballot devant

'se résoudre en les mettant avec Spie qui isolera aussi leur part' ; que selon la note manuscrite

du 29 juillet 1988 de M. Petitcolas, de la société Campenon-Bernard (19), il a finalement été

opposé un 'refus (au) 5e groupement' ; que des notes manuscrites de responsables des sociétés

Dumez-T.P. (30) et G.T.M.-B.T.P. (31 et 32) établissent qu'à partir de novembre 1988 un

accord a été trouvé sur la constitution des quatre groupes qui devaient se partager le montant

des travaux ;

94

Considérant que cette répartition des travaux entre les quatre groupes ainsi constitués s'est

accompagnée, dès le mois de juin 1988, de l'attribution d'une 'part' à chacune des entreprises

qui les composaient, ainsi que l'établissent les notes manuscrites de responsables des sociétés

Razel (43 et 44), Dumez-T.P. (12, 33, 35, 36 et 38) et Guintoli (41), de MM. Gautherie et

Petitcolas (Campenon-Bernard : 18 et 19) et de M. Schoonheere (Razel : 39) ainsi qu'un

tableau saisi dans les locaux de la société Campenon-Bernard (34) et le télex du 10 juin 1988

adressé par M. Cazenove de la société Razel à MM. Heiser et Michel de la société Dumez-

T.P. (11) qui précise 'l'objectif à atteindre, soit 1 M.D.F. en lots terrassement + 1 M.D.F. en

lots génie civil' et prévoit 'un équilibrage des parts' pour 'respecter en ce qui concerne Razel

25 p. 100 du montant des travaux lots terrassements + lots g(énie) civil' ;

Considérant que ces concertations et échanges d'informations sur la 'part' de chaque entreprise

ont eu lieu au sein de chacun des quatre groupes même si, comme cela a été le cas pour les

sociétés Ballot, Dumez-T.P. et Razel, les entreprises concernées ont par la suite soumissionné

à des appels d'offres dans des groupements momentanés différents ; que la 'part' de chaque

entreprise est calculée en tenant compte de sa spécialisation en travaux de génie civil ou de

terrassement, comme, par exemple, pour les sociétés Dumez-T.P., Razel et Campenon-

Bernard (11, 12, 18, 19, 28, 34, 35, 37, 41, 42 et 44 à 47), de son implantation géographique,

comme pour les entreprises Bec et D.T.P. Terrassement (49) ou les entreprises 'nordistes'

telles que Beugnet, Chantiers Modernes, Ballot et Spie-Batignolles (25 et 45), de la

localisation des travaux déjà réalisés (49) ou encore de l'éventualité que la S.N.C.F. fasse

appel à des entreprises étrangères (43 et 45) ; que le calcul de ces 'parts' a également concerné

les sociétés G.T.M.-B.T.P., Bouygues, Sogea (36, 41, 46 et 48), Guintoli, Muller, D.C.A.,

D.T.P. Terrassement, Bec, Deschiron, Fougerolle (41 et 45) et Quillery (54) ; que, compte

tenu de ces différents critères, la 'part' des travaux était ainsi estimée en janvier 1989 à 7,5 p.

100 de 9 milliards de francs environ, soit 700 millions (35), qu'elle était le mois suivant de

600 à 700 millions, dont 180 millions en terrassements et 500 millions en travaux de génie

civil (36) et, enfin, d'un seizième de 10,4 milliards de francs, soit 650 millions, en janvier

1990 (46) ; qu'ainsi, par exemple, le montant de la 'part' de la société Campenon-Bernard était

estimé en juillet 1988 à 400 millions de travaux de génie civil, dont 200 millions au titre du

T.G.V. Nord et 200 millions au titre de l'interconnexion (18), celle de Razel, en février 1989,

à 550 millions pour les années 1990 et 1991 (37), celle de Guintoli, en mai 1989, à 450

millions, dont 220 'acquis' et 230 'à prendre' (41), alors qu'en avril 1990 la société Razel

s'efforçait de 'garantir (ses) 140 millions de francs.' constituant (sa) 'part' du T.G.V. Lyon-

Valence (47) ;

Considérant, s'agissant des travaux de construction des infrastructures du T.G.V. Rhône-Alpes

(ou T.G.V. Sud-Est), qu'il résulte de notes manuscrites de responsables des sociétés

Campenon-Bernard (18 et 27) et Dumez-T.P. (6 et 7) et du compte rendu du Comité de

direction du 9 mai 1988 de cette dernière (8) qu'à partir au moins du mois de mai 1988 ces

sociétés ainsi que les sociétés Sogea, G.T.M.-B.T.P., Fougerolle, Bec Frères, Razel et

Cofiroute se sont également concertées et ont échangé des informations en vue d'une

répartition entre elles de ces travaux ; que la répartition des travaux du T.G.V. Nord était liée

à celle des travaux du T.G.V. Sud-Est, comme le montrent notamment les notes manuscrites

de responsables des sociétés Dumez-T.P. (33) et Razel (37 et 46), un tableau saisi dans les

locaux de la société Campenon-Bernard (34) et une lettre du 21 mai 1990 de la société Razel à

la société Ballot (48) ;

95

Considérant, s'agissant des travaux de construction des infrastructures du T.G.V. Est, qu'il

ressort de notes manuscrites de responsables des sociétés G.T.M.-B.T.P. (22), Dumez-T.P.

(24), Fougerolle (51) et Bec Frères (53), ainsi que du compte rendu du Comité de

coordination Dumez-Razel du 20 juin 1990 (50), qu'une concertation et des échanges

d'informations visant à une répartition des travaux ont eu lieu à partir au moins de septembre

1988 où il fallait 'pousser G' T.G.V. Est car va sortir', en particulier au cours de réunions, dont

celles des 26 juillet et 15 septembre 1990, la dernière consacrée notamment aux 'T.G.V. lignes

futures' et aux 'T.G.V. futurs' définissant le nombre de groupes concurrents à constituer et les

parts des principales entreprises à l'intérieur de chacun d'eux et accordant à la société Dumez-

T.P. un 'rôle moteur' ;

Considérant que le fait que le texte des notes de M. Dehan du 1er juillet 1988 figurant dans la

cote A, 1966, Sc. 7, 1225 R° n'a pas été joint au rapport, et doit donc être écarté, est sans

influence sur la preuve du bien-fondé du grief articulé à la société l'Entreprise industrielle

d'une participation à ces concertations et échanges d'informations ; qu'en effet, sa participation

est clairement établie par les autres pièces du dossier mentionnées au 4 du B de la première

partie ci-avant (9, 19 et 56) lesquelles ont été régulièrement annexées au rapport ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes

Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux, S.A.E. et Schneider, ainsi que les

sociétés Dumez-T.P. et Razel étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie

commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes,

éventuellement dans des groupements différents, à des appels d'offres relatifs à la construction

d'infrastructures de lignes de T.V.G. ; que les concertations et échanges d'informations

effectuées par ces entreprises pour se répartir les marchés à venir ont eu pour objet et peuvent

avoir eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence, en figeant les positions respectives de

chaque membre de l'entente, et en impliquant une organisation chronologique de contreparties

à l'occasion de chacun des marchés concernés ; que dès lors, en concluant et en mettant en

oeuvre cette entente de répartition, les sociétés Ballot (9, 14, 19 à 22, 24, 25, 30, 45, 48, 52 et

56), Bec frères (5 à 9, 18, 19, 35 à 37, 41, 45, 49, 53, 55, 56, 59, 63 et 65), Beugnet (9, 14, 16,

19, 21, 24, 25 et 57), Borie S.A.E. (19, 51, 56 et 59), Bouygues (2 à 5, 7, 9, 18, 19, 21, 26, 27,

31, 32, 35 à 37, 42, 53, 55, 56, 61 et 63), Campenon-Bernard (1 à 6, 9 à 11, 15, 18, 19, 21, 23,

26 à 28, 31, 34, 36, 37, 41, 42, 51, 55 à 57 et 65), Chagnaud (9, 19, 21 et 56), Chantiers

Modernes (9, 14, 19, 22 à 25, 30, 42, 45 et 56), Demathieu et Bard (9, 15, 19, 53 et 56),

Deschiron (41, 45, 53 et 65), D.T.P. Terrassement (19, 41, 45, 49, 53, 56 et 65), Dumez-T.P.

(1 à 13, 15, 16 à 19, 21, 22, 24 à 26, 30, 33, 35 à 38, 42, 43, 47, 50 à 53, 55, 56, 63 et 64),

Entreprise industrielle (9, 19 et 56), Fougerolle (2 à 5, 9, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 37, 38, 40,

41, 51, 55, 56 et 65), Gagneraud (9, 19 et 56), Genest (19, 21, 29 et 56), Guintoli (9, 18, 19,

37, 41, 43, 45, 49, 55, 56 et 65), Levaux (9, 19 et 56), Muller T.P. (1, 9, 18, 19, 37, 41, 45, 49,

53, 55, 56 et 65), Nord-France Entreprise (9, 19, 32, 42 et 56), Quillery (27, 51, 54 et 62),

Razel (2, 4 à 11, 14, 18, 19, 23, 30, 33, 35 à 48, 50, 52, 53, 55, 56, 64 et 65), R.C.F.C. (9, 19,

27 et 56), S.A.E. (2, 3, 18, 21, 31, 37 et 55), S.A.T.P. (4, 5, 9, 10, 15, 19 et 56), S.G.T.N. (4,

5, 9, 10, 14, 19 et 56), Sogea (1 à 3, 9, 14, 18 à 20, 23, 36, 55, 56 et 60), Spada (4, 5, 9, 10,

15, 19, 48 et 56), Spie-Batignolles (2, 3, 6 à 9, 15, 16, 19, 25, 32, 35 à 37, 51, 56 et 59) et

Valérian (9, 19, 53 et 56) ont contrevenu à la prohibition édictée par l'article 7 de l'ordonnance

du 1er décembre 1986 ;

96

Considérant, en revanche, que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants

pour établir que les sociétés G.T.M.-B.T.P., Montcocol, Norpac, Pertuy, Prigent, Solétanche,

Tinel et Urbaine de Travaux ont participé à la concertation et aux échanges d'informations

susvisées ; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef ;

En ce qui concerne le pont de Normandie (5 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que l'appel d'offres restreint pour la réalisation du pont de Normandie en date du

30 octobre 1987 comportait un lot principal (béton) et un lot accessoire (métal), la

consultation portant à la fois sur l'ensemble des travaux et sur le lot accessoire seul ; que, le

21 janvier 1988, trois groupements d'entreprises ont été agréés par la commission d'admission

pour le lot principal : le premier, dont la société Bouygues était mandataire, comprenait en

outre les entreprises Quille, S.A.E. et Quillery, le deuxième, dont la société Campenon-

Bernard était mandataire, comprenait en outre les entreprises Sogea, Dumez-T.P., G.T.M.-

B.T.P. et Spie-Batignolles, et le troisième, dont la société Fougerolle était mandataire,

comprenait en outre la société Chantiers Modernes, l'agrément de ce dernier groupement étant

suspendu à la condition que soient associées les sociétés L. Ballot, Nord-France Entreprise et

S.B.B.M. et Six Construct ; que la date limite de remise des offres, fixée au 4 juillet 1988, a

été reportée au 8 août suivant ; que la Mission Pont de Normandie a procédé au dépouillement

des offres, au regard d'une estimation, en valeur 1988, de 450 millions de francs pour le lot

béton et de 350 millions pour le lot métallique ; que les offres des groupements emmenés par

les sociétés Campenon-Bernard et Bouygues, présentant entre elles des écarts infimes, se sont

révélées supérieures de 55 p. 100 à cette estimation prévisionnelle, chacune d'elles comportant

des anomalies flagrantes sur certains postes ; que l'offre du groupement emmené par la société

Fougerolle, de près de 68 p. 100 supérieure à l'estimation, ne comportait aucune variante ;

que, compte tenu de ces faits, la Mission Pont de Normandie a déclaré l'appel d'offres

infructueux le 9 septembre 1988 et a dû, à compter de la mi-octobre 1988, accepter de

négocier le marché avec le G.I.E. Pont de Normandie, coadministré par les sociétés Bouygues

et Campenon-Bernard et associant les sociétés Sogea, Quillery, G.T.M.-B.T.P., Dumez-T.P. et

Spie-Batignolles ;

Considérant, en premier lieu, que selon plusieurs comptes rendus du comité de direction de

Dumez-T.P. ainsi que de notes de dirigeants d'entreprises et d'extraits d'agenda, les

groupements emmenés par les sociétés Bouygues et Campenon-Bernard, qui souhaitaient

limiter le nombre de compétiteurs, se sont concertés dès le début des études, notamment sur

les offres qu'ils devaient remettre ; qu'ainsi un document manuscrit daté du 23 novembre 1987

saisi dans les locaux de la société Dumez-T.P. (1) indique : 'Pont de Normandie (ex-

Honfleur). On prendrait Spie dans notre groupement de manière à réduire 2 offres (Bo +

S.A.E. d'une part, D.Z.-Spie-C.B. + Sogea-G.T.M. d'autre part). A ce moment-là, une

nouvelle idée (compte tenu de la performance technique...) : pourquoi pas un G.I.E. à

l'entreprise ?' ; que le compte rendu du Comité de direction de Dumez-T.P. du 22 février 1988

(2) indique : 'La cellule d'études démarre le 7 mars 1988 ; Bouygues souhaite la création d'un

G.I.E. des différentes sociétés concernées dont il prendrait le pilotage. M. Parayre indique son

désaccord sur le pilotage de cette affaire par Bouygues' ; que le compte rendu du Comité de

direction du 14 mars 1988 de cette même société (5) indique : 'On peut envisager deux

solutions aller à la bagarre et faire un G.I.E. avec tous les préqualifiés, mais à condition de

restreindre les ambitions de Bouygues et d'imposer, par exemple, une gérance Campenon-

Bernard-G.T.M.' ; que selon le compte rendu du Comité de direction du 28 mars 1988 de la

société Dumez-T.P. (7), M. Heiser, directeur général, aurait précisé la proposition faite par M.

97

Derbesse de la société Bouygues ; qu'il ressort des notes d'un cahier tenu par M. Dehan, de la

société Dumez-T.P., qu'à la date du 17 mai 1988 (18), le projet de constitution d'un G.I.E.

entre toutes les entreprises préqualifiées avait été abandonné et que la société Dumez-T.P.

savait qu'il n'y aurait que deux offres, celle du groupement emmené par Campenon-Bernard et

celle du groupement emmené par elle-même, cette dernière devant être 'la plus basse' bien que

le 'total (des deux offres serait) très voisin', afin de favoriser un éventuel rapprochement des

deux groupements postérieurement à l'appel d'offres, rapprochement auquel les entreprises en

cause n'avaient pas renoncé ; que l'agenda de M. de la Chaise, de la société Bouygues, fait état

de rendez-vous avec des représentants de la société Campenon-Bernard les 30 mai, 15, 21, 23

et 30 juin, ainsi que le 19 juillet 1988 (19 à 21, 23, 24 et 29) dont les trois derniers avaient

pour objet les 'prix unitaires', la 'finalisation grille/prix' et les 'prix C.B.-By / 1 AT 8' ; qu'à la

date du 22 juillet 1988 (35) cet agenda porte la mention : 'réunion prix C.B.' ; qu'une note du 7

juillet 1988 destinée à M. Heiser, de la société Dumez-T.P. (25), précise : 'Calendrier de

bouclage / le 19 juillet. / Comparaison des prix des groupements : le 21 juillet à 8 h 30 chez

Campenon réunion de notre groupement' ; que ces documents établissent des échanges

d'information sur les offres des deux groupements, échanges corroborés par plusieurs tableaux

saisis au siège des sociétés Bouygues et Campenon-Bernard ; qu'ainsi un tableau daté du 19

juillet 1988 à 16 heures, relatif à une 'comparaison des débours directs totaux du Pont de

Normandie' (28), comporte l'analyse de trois solutions, dont la première correspond à celle de

Campenon-Bernard ('C.B.') et la seconde à celle de Bouygues ('B') ; que deux tableaux faisant

partie d'une chemise intitulée 'feuilles de marge' (35) dont le premier document est daté du 25

juillet 1988 copprespondent à une comparaison des solutions de base et variante élaborées par

Bouygues, d'une part, et Campenon-Bernard, d'autre part ; qu'enfin un tableau, daté du 1er

août 1988, intitulé 'Recap.' (41), récapitule les prix des deux groupements et, après 'correctifs',

égalise les prix totaux ; que des notes de M. Gautherie, gérant de la S.N.C. Campenon-

Bernard, il ressort que, lors du comité commercial de Campenon-Bernard tenu le 26 juillet

1988 (37), les offres des deux groupements ont été examinées, 'l'écart de prix entre Bouygues

et C.B. (étant) = (à) 100 MF / 600 MF C.B. 700 MF B.' ; que, comme il est indiqué au 3 a du

A de la partie I ci-avant, les offres finalement déposées ont été très proches de ce qui avait été

convenu, les offres du groupement emmené par la société Campenon-Bernard ayant été

revues à la hausse : alors que les offres du groupement emmené par la société Bouygues se

sont élevées à 698 103 727 F et 713 103 727 F selon qu'était associée la société C.F.E.M. ou

la société Monberg, les offres correspondantes du groupement emmené par la société

Campenon-Bernard se sont élevées à 698 357 238 F et 713 357 238 F.

Considérant, en deuxième lieu, que les deux groupements respectivement emmenés par les

sociétés Bouygues et Campenon-Bernard se sont concertés et ont échangé des informations

avec le troisième groupement préqualifié dont la société Fougerolle était mandataire ; qu'ainsi

il ressort d'une note collée dans l'agenda de M. de la Chaise (Bouygues) à la semaine du 2 au

8 mai 1988 (11) qu'ils sont convenus, s'agissant de cet ouvrage, que le groupement emmené

par Fougerolle serait le 'loser' (perdant) et qu'il recevrait, en conséquence, des 'fees' et

'Gennevilliers' pour le 'désintéresser' ; que des tableaux saisis dans les locaux de la société

Campenon-Bernard (32) mettent en évidence, pour trois propositions, les parts que pourraient

recevoir les sociétés Bouygues, Campenon-Bernard, G.T.M.-B.T.P., S.A.E., Sogea, Dumez-

T.P. et Citra, la société Fougerolle étant citée pour mémoire ; qu'enfin, lors du comité

commercial de Campenon-Bernard tenu le 26 juillet (38), il a été fait état d'un 'accord

général', aux termes duquel 'F (est) désintéressé' ;

98

Considérant, en troisième lieu, que ces échanges d'informations ont associé non seulement les

mandataires des groupements, mais aussi les entreprises participant auxdits groupements ;

qu'ainsi il ressort d'une annotation (11) insérée dans l'agenda de M. de la Chaise (Bouygues)

qu'au début du mois de mai 1988 deux groupements étaient prévus, l'un emmené par

Bouygues, avec Quillery et S.A.E., l'autre emmené par Campenon-Bernard, avec Dumez-T.P.,

G.T.M.-B.T.P., S.C.E. Sogea et Spie-Citra, le troisième groupement composé de Fougerolle,

Nord-France Entreprise et Chantiers Modernes étant le 'loser' ; que 'l'accord général' retracé

par les notes manuscrites de M. Gautherie de la société Campenon-Bernard, relatives au

comité commercial du 26 juillet 1988 (38), fixe la répartition des parts entre les entreprises

S.A.E. (associée avec Bouygues) et Sogea, Dumez-T.P., Spie-Batignolles et G.T.M.-B.T.P.,

participant au groupement emmené par Campenon-Bernard ; que le représentant de la société

Dumez-T.P. a reconnu (50) ; 'Concernant le Pont de Normandie, je savais qu'il y avait des

discussions pour le rapprochement des deux groupements Bouygues et Campenon, lors du

lancement de l'appel d'offres. Je pense que la part respective de chacun a dû être évoquée (...)';

que M. Allemand, de la société G.T.M.-B.T.P., a indiqué (51) : 'J'ai été régulièrement informé

de la poursuite du rapprochement et des contacts entre les mandataires, sans y participer. Je

savais que l'offre serait comparée aux niveaux techniques et des prix avec celle du

groupement Bouygues. Ceci afin de vérifier que l'on était susceptible de travailler ensemble,

si le client entérinait un regroupement des deux groupements' et reconnu (61) que : 'Nous

avons eu avant la remise des offres des discussions au sein du groupement Campenon-

Bernard sur l'organisation en général et sur la répartition possible des parts au sein d'une

organisation future qui aurait regroupé les membres des deux groupements Bouygues et

Campenon-Bernard' ; que M. Serralta, directeur du génie civil de la société Spie-Batignolles,

a également indiqué (53) avoir 'été tenu au courant de la volonté de rapprochement des deux

groupements (C.-B. et Bouygues) et des démarches entreprises en ce sens' ; que M. Clappier,

de la société Quillery, a également reconnu (60) avoir été informé 'des contacts (qui) se sont

poursuivis entre Bouygues et Campenon-Bernard', à l'instar de M. Massip, de la Sogea, qui a

déclaré (52) : 'Je savais qu'il y avait eu des discussions entre les mandataires (Campenon-

Bernard et Bouygues) et le prix, que m'a présenté notre pilote, était le plus bas que nous

pouvions consentir' ;

Considérant que ces concertations et échanges d'informations avant le dépôt des offres

visaient à désigner à l'avance les entreprises qui réaliseraient les travaux, ainsi que le

groupement qui devait apparaître comme moins disant, et à organiser le dépôt d'offres de

couverture par les autres ; qu'au surplus, ces pratiques étaient de nature à tromper le maître

d'ouvrage sur la réalité de la concurrence entre soumissionnaires, alors même que celui-ci

avait manifesté sa volonté de faire jouer celle-ci en suscitant le groupement emmené par la

société Fougerolle, puis en s'opposant au rapprochement des deux groupements mandatés par

les sociétés Bouygues et Campenon-Bernard ; que les pratiques auxquelles se sont livrées les

sociétés membres de ces deux derniers groupements se sont traduites par la présentation de

deux offres de niveau équivalent, largement supérieures à l'estimation prévisionnelle arrêtée

par un groupe d'experts internationaux et alors même que l'offre initialement élaborée par le

groupement emmené par la société Campenon-Bernard était inférieure de 100 millions de

francs environ à celle qu'il a finalement déposée et qui était presque identique à celle du

groupement emmené par la société Bouygues ; que la société Fougerolle ne peut utilement

soutenir qu'elle n'aurait pas été intéressée par l'ouvrage, alors qu'un dirigeant de la société

Ballot-T.P., laquelle faisait partie du groupement qu'elle emmenait, a reconnu (57) : 'Je pense

que nous gardions les capacités de construire le pont de Normandie. L'offre qui a été

présentée le 8 août était parfaitement étudiée, mais le groupement n'a pas jugé utile de

99

proposer des variantes compte tenu de la dimension du projet' ; que le maître d'ouvrage, ayant

déclaré l'appel d'offres infructueux, a dû négocier la réalisation de cet ouvrage en acceptant

qu'elle soit assurée par un G.I.E. co-administré par les entreprises Bouygues et Campenon-

Bernard ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes

Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux, S.A.E. et Schneider ainsi que les

sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur

autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment

concurrentes, éventuellement dans des groupements différents ; que, dès lors, il résulte de tout

ce qui précède que les sociétés Ballot (27 et 57), Bouygues (1 à 7, 10, 11, 14 à 16, 18 à 23, 26,

28 à 30, 32, 34 à 36, 38 à 41, 45 à 55 et 58 à 65), Campenon-Bernard (1 à 3, 5, 7, 10, 11, 14 à

16, 19 à 25, 28, 29, 31 à 41, 43 à 55, 60 à 62, 64 et 65), Chantiers Modernes (11, 27 et 57),

Citra (11 et 32), Dumez-T.P. (1 à 8, 11 à 13, 17, 18, 25, 32, 38, 50, 53 et 64), Fougerolle (6,

11, 26, 27, 30 à 32, 38, 46 à 49, 54 à 58 et 61), G.T.M.-B.T.P. (1 à 3, 5, 7, 11, 32, 38, 51, 53 et

61), Nord-France Entreprise (11 et 55 à 57), Quillery (11, 46, 49 et 58 à 60), S.A.E. (1, 11, 32,

38, 49 et 58 à 61), Sogea (1, 11, 32, 38, 40, 52, 53 et 62) et Spie-Batignolles (1, 3, 11, 38, 53

et 65) se sont livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations, antérieurs

au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le

jeu de la concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de

l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants

pour établir que les sociétés Baudin-Châteauneuf, C.F.E.M., Quille et S.B.B.M. Six Construct

(devenue Besix) ont participé à la concertation et aux échanges d'informations susvisées ; qu'il

y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef ;

En ce qui concerne le pont de Rochefort (6 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que le 15 mars 1988, la commission d'appel d'offres a sélectionné les entreprises

Baudin-Châteauneuf (métallique), Bouygues, Campenon-Bernard, G.T.M.-B.T.P., Quillery et

Spie-Batignolles et les groupements Chantiers Modernes + Fougerolle, Sogea + Richard

Ducros, Borie-S.A.E. + E.T.P.O. + S.O.C.A.E. (filiales du groupe S.A.E.) ; que les offres

remises le 8 juin 1988 ont été ouvertes le lendemain et examinées le 5 juillet 1988 au vu d'un

rapport établi par la S.E.T.E.C., maître d'oeuvre ; que l'appel d'offres a été déclaré

infructueux, toutes les soumissions étant supérieures à l'estimation de 168,3 millions de francs

et le délai d'exécution paraissant trop court ; qu'un nouvel appel d'offres a alors été lancé,

restreint aux 7 entreprises ou groupements d'entreprises sélectionnés le 15 mars 1988, le

projet ayant été modifié, et les délais d'exécution portés à 20 mois ou 30 mois ; qu'après

l'ouverture des plis du 26 août 1988 le marché a été conclu le 12 octobre 1988 avec le

groupement moins disant, Bouygues et Quillery, les sociétés G.T.M.-B.T.P. et Campenon-

Bernard ayant chacune déposé une offre ;

Considérant qu'il résulte des déclarations des responsables du maître d'oeuvre (8) que la

société Dumez-T.P. ne faisait pas partie des entreprises préqualifiées et n'avait d'ailleurs pas

fait acte de candidature ; que les notes manuscrites des 2, 11 et 17 mai 1988 d'un des

responsables de cette société (1 à 3), et ses déclarations (9), ainsi qu'une note manuscrite d'un

responsable de la société Bouygues du 8 juin 1988 (4) établissent que, dans le cadre de

l'accord général de répartition des ponts, la société Dumez-T.P. a participé, de manière

occulte, à l'offre formulée par le groupement Bouygues-Quillery ; qu'il résulte des

100

déclarations des responsables du maître d'oeuvre (8) et d'un responsable de la société Dumez-

T.P. (9) que cette dernière a participé 'en occulte' aux travaux finalement dévolus au

groupement Bouygues-Quillery, et que cette participation n'a été portée à la connaissance du

maître d'oeuvre que lors de l'enquête administrative, le 27 janvier 1990 ; qu'il résulte des

déclarations de responsables des sociétés Dumez-T.P., Bouygues et Quillery (9, 11 et 12) que

cette participation occulte de Dumez-T.P. était la contrepartie offerte par Bouygues pour un

'service rendu' à l'occasion d'un autre marché et que Quillery, parfaitement informé, avait

donné son accord ;

Considérant que les notes manuscrites du 2 mai 1988 d'un responsable de la société Dumez-

T.P. (1), antérieures d'un mois à la première ouverture des plis, établissent que cette entreprise

savait déjà que l'offre du groupement emmené par la société Bouygues serait moins disante et

qu'une part des travaux, de 40 millions de francs, lui était réservée ; que ces mêmes notes et

celles du 10 octobre suivant (7), ainsi que les déclarations de ce responsable (10), établissent

que la société Dumez-T.P., d'une part, est intervenue pour 'secouer' la société Campenon-

Bernard, qui allait déposer, un mois plus tard, une offre concurrente et, d'autre part, a estimé

qu"il fa(llai)t faire le pari de Pascal pour le pont de Rochefort' pour cacher son accord avec les

sociétés Bouygues et Quillery à la société G.T.M.-B.T.P., qui allait également déposer une

offre concurrente et dans le capital de laquelle elle allait augmenter sa participation, et alors

qu'elle avait signé l'accord de 'coopération' du 25 juin 1986 avec la société mère G.T.M.-

Entrepose ; qu'une note manuscrite d'un responsable de la société Campenon-Bernard (6)

établit que, dès le 26 juillet 1988, après que le premier appel d'offres a été déclaré infructueux,

et avant l'ouverture des plis du second, le 26 août suivant, cette société connaissait l'existence

et le contenu de l'accord conclu entre les sociétés Bouygues, Quillery (filiale de la S.A.E.) et

Dumez-T.P., ainsi que le montant de l'offre déposée par le groupement Bouygues-Quillery

lors du premier appel d'offres, et la marge dégagée par cette offre, '18 p. 100' ; que les notes

manuscrites du 11 mai 1988 d'un responsable de la société Dumez-T.P. (2) précisent que la

société Bouygues, qui devait 'se refaire du pont de l'île de Ré (...) prétend(ait) à un

surbénéfice' se rajoutant aux '6 p. 100 (de) bénéf normal' et qui serait réparti à raison de deux

tiers pour la société Bouygues, le tiers restant étant partagé à parts égales entre les sociétés

Dumez-T.P. et Quillery ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes

Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux, S.A.E. et Schneider, ainsi que les

sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur

autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment

concurrentes, éventuellement dans des groupements différents ; que, dès lors, il résulte de tout

ce qui précède que les sociétés Bouygues (2 à 7, 10, 12 et 13), Campenon-Bernard (1, 6 et

10), Dumez-T.P. (1 à 13), G.T.M.-B.T.P. (1, 3, 8 et 10) et Quillery (2, 4, 9 et 12) se sont

livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations, antérieurs au dépôt

effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la

concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de

l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne le pont de Gennevilliers (7 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que cet ensemble nécessitait la réalisation de deux ouvrages : un pont sur la Seine

et un viaduc le long de la darse du port de Gennevilliers ; que, lors de l'ouverture des plis du 3

janvier 1989 d'un premier appel d'offres restreint, portant sur le pont sur la Seine dont le coût

était estimé à 143 millions de francs, le groupement Spie-Batignolles + Sogea a été moins

101

disant, suivi par les groupements Dumez-T.P. + Borie-S.A.E. et G.T.M.-B.T.P. + Fougerolle,

la société Bouygues étant la plus disante ; que cet appel d'offres a été déclaré infructueux en

raison de l'importance de l'écart entre l'offre la plus basse et l'estimation ; qu'un nouvel appel

d'offres portant à la fois sur le pont sur la Seine et sur le viaduc le long de la darse a été lancé ;

que la date limite de dépôt des offres, fixée initialement au 27 avril 1989, a été reportée au 25

mai suivant ; qu'après l'ouverture des plis du 1er juin 1989 le marché a été attribué en

septembre 1989 au groupement Spie-Batignolles + G.T.M.-B.T.P. + Fougerolle, moins disant

avec une offre de 266,2 millions de francs hors taxes, la société Bouygues et le groupement

Campenon-Bernard + Quillery ayant chacun déposé une offre ;

Considérant que des documents datant du début mai 1988 et du 11 juillet 1988 saisis dans les

locaux de la société Bouygues (2 et 4) établissent que cette société savait, avant la date limite

du dépôt des soumissions de l'appel d'offres pour le pont de Normandie, fixée au 4 juillet puis

reportée au 8 août suivant à la demande des entreprises, que le groupement emmené par la

société Fougerolle en serait le 'loser' (perdant) et bénéficierait en retour d'un 'fee' et de

'Gennevilliers', dans le 'respect des protocoles' ; qu'une note du 17 mai 1988 de M. Dehan, de

la société Dumez-T.P., mentionne (4) que cette société n'avait 'pas de problème avec

Bouygues' à propos des ponts et qu'elle était en cours de 'discussions sur Gennevilliers

G.T.M./Spie' ; que, dans son rapport à la commission spécialisée des marchés de génie civil,

la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise observait (1) que seule l'offre du

groupement moins disant lors de la première ouverture des plis du 3 janvier 1989 était

présentée de façon complète et détaillée, les autres étant incomplètes ou comportant des

erreurs ou des approximations ; qu'à la date du 11 mai 1989, deux semaines avant la date

limite du dépôt des soumissions lors du second appel d'offres, l'agenda de M. Petitcolas, de

Campenon-Bernard, indique (5) : 'Spie Gennevilliers' ; que M. Serralta, de la société Spie-

Batignolles, qui était mandataire du groupement moins-disant au premier comme au second

appel d'offres, a reconnu (8) que sa société avait pu être 'approchée par diverses sociétés, dont

G.T.M.' lors du premier appel d'offres, et l'avoir été par cette même société G.T.M.-B.T.P. 'en

groupement avec Fougerolle' ainsi que par la société Campenon-Bernard pour le second appel

d'offres ; que M. Petitcolas, de la société Campenon-Bernard, qui avait soumissionné seule,

sans être véritablement intéressée, lors du premier appel d'offres, a également reconnu (9)

avoir contacté les sociétés Spie-Batignolles et Quillery lors du second appel d'offres ; que ces

contacts ne pouvaient pas avoir pour objet la constitution d'un groupement momentané

d'entreprises puisque M. Clappier, de la société Quillery, a confirmé (10) que sa société a été

contactée par Campenon-Bernard 'quelques jours avant l'appel d'offres' (le second) ; que la

société Spie-Batignolles, qui avait été moins disante lors du premier appel d'offres, en

groupement avec la société Sogea, a été à nouveau moins disante et attributaire, lors du

second appel d'offres, mais en groupement non pas avec la société Sogea, mais avec les

sociétés Fougerolle et G.T.M.-B.T.P., qui avaient soumissionné groupées à deux lors du

premier appel d'offres ; qu'au total, et en application de ce qui avait été convenu avant le

lancement de l'appel d'offres la société Fougerolle a bien fait partie du groupement

attributaire;

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes

Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux, S.A.E. et Schneider étaient

autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie commerciale mais ont choisi de

présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes, éventuellement dans des

groupements différents ; que dès lors il résulte de tout ce qui précède que les sociétés

Bouygues (2, 3, 4 et 6), Campenon-Bernard (2, 5, 9 et 10), G.T.M.-B.T.P. (2, 4, 7 et 8),

Quillery (2, 9, et 10), Spie-Batignolles (2, 3, 5, 8 et 9) et Fougerolle (2, 3, 6 et 8) se sont

102

livrées à des pratiques de concertations et d'échanges d'informations, antérieurs au dépôt

effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la

concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de

l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants

pour établir que la société Dumez-T.P. a participé à la concertation et aux échanges

d'informations susvisées ; qu'il y a donc lieu de mettre cette société hors de cause de ce chef ;

En ce qui concerne le pont de Plougastel (8 du B de la partie I ci-avant) :

Considérant que l'avis d'appel de candidatures pour l'appel d'offres restreint envisageait deux

solutions de base, l'une uniquement en béton, l'autre mixte alliant le béton au métal ; que le 18

avril 1989, la commission d'admission des candidatures a agréé pour la solution béton les

groupements d'entreprises Bouygues (mandataire, avec Quille et Grands Travaux de

Bretagne), Dumez-T.P. (mandataire, avec Fougerolle et Chantiers Modernes), G.T.M.-B.T.P.

(mandataire, avec Campenon-Bernard, Marc S.A., Quillery, E.T.P.O. et Spie-Batignolles) et

enfin Sogea (mandataire, avec L. Ballot) ; que la date limite de remise des offres avait été

fixée au 23 avril 1990 ; que, lors de l'ouverture des plis du 25 avril 1990, il est apparu que le

groupement emmené par la société G.T.M.-B.T.P., le seul à avoir usé de la faculté de

proposer des variantes, était moins disant pour la solution béton, tant pour son offre de base

que pour les deux variantes proposées ; que le rapport d'analyse des offres en date du 9 mai

1990 notait qu'un 'premier examen de l'ensemble des offres a (...) montré que les autres offres

(béton ou mixte) n'apportent aucune information supplémentaire par rapport aux trois offres

les mieux placées de G.T.M.', qu"étant donné les écarts de prix, l'examen de l'ensemble des

offres n'a pas été poussé plus en détail' et que 'les offres de G.T.M., qui paraissent plus

travaillées, présentent de nombreuses lacunes et omissions' ; que l'appel d'offres a été déclaré

infructueux le 10 mai 1990 en considération du fait qu"aucune des offres proposées n'est

acceptable tant sur le plan technique que sur le plan financier' ;

Considérant qu'il ressort des notes manuscrites des 23 et 24 août 1988 d'un responsable de la

société Campenon-Bernard (2 et 3) que celle-ci, plus de sept mois avant que n'aient été

présélectionnées les entreprises, s'était concertée avec les sociétés Quillery et Bouygues ; que

la société Quillery, qui affirmait avoir des 'entrées politiques', soumissionnera dans le même

groupement que la société Campenon-Bernard, emmené par la société G.T.M.-B.T.P., alors

que la société Bouygues, qui avait indiqué ne pas 'cour(ir) après Plougastel' et à qui la société

Campenon-Bernard avait 'demandé de (la) laisser passer sur Plougastel', soumissionnera dans

le groupement dont elle était mandataire et qui se trouvera être le plus-disant ; que les sociétés

Campenon-Bernard et Quillery ont alors décidé 'ensemble (de) faire savoir aux autres'

entreprises intéressées le résultat de leur concertation, entre elles et avec la société Bouygues ;

qu'il ressort d'une note d'un responsable de la société Dumez-T.P. du 16 décembre 1988 (4), le

jour même de l'appel à candidatures, que lors d'un comité de coopération avec la société

G.T.M.-Entrepose les deux entreprises ont échangé des informations quant au rôle de la

société Campenon-Bernard dans cet appel d'offres ;

Considérant que, dans son avis du 30 octobre 1990 (1), la Commission spécialisée des

marchés de bâtiment et de génie civil considérait que les offres présentées lors du premier

appel d'offres avaient fait l'objet 'd'une surestimation importante de la part des entreprises' et

que l'appel d'offres a été déclaré infructueux, le responsable du marché ayant, en outre, fait

part de ses soupçons d"entente entre les entreprises ayant répondu à l'appel d'offres' ; qu'il a,

103

par la suite, été procédé à un marché négocié d'où ont été exclues les entreprises

soumissionnaires à l'appel d'offres ; que le marché a été conclu en juillet 1990 pour un

montant de 263,9 millions de francs T.T.C. avec le groupement des entreprises Razel,

Demathieu & Bard et Picod, qui n'avaient pas été présélectionnées et n'avaient pas tout

d'abord soumissionné ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes

Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux, S.A.E. et Schneider, ainsi que les

sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur

autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment

concurrentes, éventuellement dans des groupements différents ; que, dès lors, il résulte de tout

ce qui précède que les sociétés Bouygues (2 et 3), Campenon-Bernard (2, 3 et 4), Dumez-T.P.

(4), G.T.M.-B.T.P. (4) et Quillery (2) se sont livrées à des pratiques de concertations et

d'échanges d'informations, antérieurs au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et

pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré,

pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

En ce qui concerne la section 44 du T.G.V. Nord et de son interconnexion (9 du B de la partie

I ci-avant) :

Considérant que, le 16 février 1990, un avis publié au Moniteur des travaux publics invitait

les entreprises intéressées par la construction de la section 44 de l'interconnexion à présenter

leur candidature ; que, le 27 juillet 1990, date limite de remise des offres, neuf entreprises ou

groupements momentanés d'entreprises, parmi les onze préqualifiés, ont présenté une offre,

deux des groupements soumissionnaires résultant de la fusion, respectivement des

groupements emmenés par les sociétés Ballot et Razel et de ceux emmenés par les sociétés

Bouygues et Muller T.P. ; que le marché a été attribué à l'offre moins disante du groupement

emmené par la société Ballot, et comprenant en outre les sociétés Chantiers Modernes,

Gagneraud, Prigent, Valérian, Razel, Spada et Entreprise industrielle ; que l'offre suivante, de

la société Condotte d'Acqua, lui était supérieure de 0,35 p. 100, alors que l'écart entre les

autres offres, déposées par les groupements respectivement emmenés par les sociétés

Bouygues, Deschiron, Fougerolle et Bec, et la moins-disante était compris entre 12,43 et

17,72 p. 100 ; que la société Campenon-Bernard n'a pas déposé d'offre ;

Considérant, en premier lieu, que le président-directeur général de la société Ballot a déclaré

(36) : 'la section 44 nous intéressait au plus haut point, car c'était une des dernières chances

d'obtenir l'emploi de nos engins de terrassement pour l'année prochaine' ; qu'il est constant

qu'à partir du mois de mai 1990 de nombreuses réunions ont eu lieu entre les responsables des

sociétés Condotte d'Acqua et Ballot, qui, selon les déclarations du président-directeur général

de cette dernière (36), avaient été mis en relations par le responsable de la société Prigent ;

qu'il ressort ainsi du cahier des messages téléphoniques reçus par le responsable de la société

Groupement Foncier Anjou (G.F.A.) et de son agenda (8 et 9) que M. Delabre, directeur

régional de la société Ballot, chargé des marchés du T.G.V. Nord et de son interconnexion, a

pris contact avec les responsables des sociétés G.F.A. et Condotte d'Acqua les 22 juin, 25 juin

et 29 juin, demandant 'une réponse (...) travaux S.N.C.F.' ; qu'une note manuscrite du 6 juillet

1990 d'un collaborateur de la société Chantiers Modernes (10) établit que celle-ci était

informée par M. Delabre des démarches qu'effectuait la société Ballot auprès de la société

Condotte d'Acqua et de 'l'accrochage sur le T.G.V. 44' qui avait eu lieu avec cette dernière ;

qu'une télécopie envoyée le 11 juillet 1990 par M. Jacques-Henri Ballot, président de la

société Ballot, au président de la société Condotte d'Acqua (11) informait celui-ci qu'il

104

'sera(ait) comme convenu en (ses) bureaux le vendredi 20 juillet 1990 à 11 h 30' ; que ce

rendez-vous était mentionné dans l'agenda de M. Ballot (12) ; que, comme l'ont déclaré MM.

Delabre (37 et 38), Batigello, directeur adjoint de la société Campenon-Bernard (40) et

Gautherie, gérant de cette dernière (34), cette réunion avec la société Condotte d'Acqua a été

suivie de trois autres avec celle-ci et la société G.F.A., qui la représentait en France,

auxquelles assistaient M. Batigello, le 20 juillet, le 23 juillet à l'hôtel Pullman à Paris et le 26

juillet 1990, veille de la date de remise des offres, au siège de la société G.F.A., où la société

Ballot était représentée par M. Gautherie ;

Considérant qu'à la plainte déposée auprès de l'administration par la société Condotte d'Acqua

était annexé un document (15) se présentant comme un récapitulatif manuscrit comportant les

indications suivantes : 'Terrassements : 626 833 300 ; O Arts y c erreurs 173 000 000 ;

(illisible) : 57 000 000 ; Chaussées : 18 700 000 ; SIGMA 875 533 300' et suivi de deux séries

d'imprimés de la S.N.C.F. portant des prix unitaires, des sous-totaux et des totaux

correspondants aux montants 'Terrassements' et 'Ouvrages d'arts' du récapitulatif manuscrit ;

que M. Ballot a reconnu (36) que ces pièces avaient été rédigées par M. Delabre, qui a

également reconnu (37) en être l'auteur, en précisant qu'elles 'ont été substituées ou oubliées

lors des réunions communes avec Condotte d'Acqua' et en indiquant que 'la date du 20 juin

1990 n'est pas explicable' ;

Considérant que le représentant de la société G.F.A. a indiqué dans sa plainte auprès de

l'administration (33) que ses interlocuteurs de la société Ballot 'expliquaient que l'appel

d'offres était totalement, et depuis longtemps, préorganisé (...) en faveur du groupement dirigé

par Ballot' et que 'par conséquent, G.F.A. et Condotte d'Acqua perdaient leur temps à vouloir

concourir' ; que deux types de dédommagement ont été proposés à M. Abballe, présidentdirecteur

général de G.F.A., et à la société Condotte d'Acqua, prenant finalement, pour celleci,

la forme d'une proposition de sous-traitance, dont les montants sont passés de 25 millions,

à 30, 40, 50 et pour finir à 75 millions de francs en deux fractions, en échange de son

engagement à déposer une offre de couverture pour le lot 44 et à ne plus soumissionner sur

aucun des lots à venir de l'interconnexion des T.G.V. ; que M. Michel Carmona,

accompagnant le responsable de la société Condotte d'Acqua à la réunion du 26 juillet 1990

tenue dans les locaux de la société G.F.A., a confirmé ces propos et indiqué que, dans la

soirée, M. Gautherie, directeur général de Campenon-Bernard, lui avait remis, au siège de

cette société, une enveloppe comportant une liasse de papiers dont la première page

comportait 'quelques lignes manuscrites avec, en bas, un chiffre (de) 875 millions et des

poussières' en déclarant : 'Voilà, Messieurs, l'offre qui vous classe troisième' (34) ; que la

société G.F.A. a encore indiqué (33) que la société Condotte d'Acqua, qui refusait de faire une

offre de couverture, avait déposé le 27 juillet vers 8 h 30 sa soumission s'élevant à 737

millions et que la société Campenon-Bernard avait cherché à obtenir confirmation, jusque

vers 11 heures, que 'l'offre déposée par les Italiens serait celle calculée à leur intention' ;

Considérant que, lors du dépouillement des offres, il est apparu que la soumission du

groupement emmené par la société Ballot aboutissait à un total de 751 millions de francs, soit

un montant supérieur à celui de l'offre de la société Condotte d'Acqua, mais qu'elle avait été

corrigée de façon manuscrite, par la mention in fine d'un rabais de 2,5 p. 100, aboutissant au

montant de 732,8 millions de francs qui devait lui permettre d'apparaître finalement comme

moins-disant ; qu'il ressort d'une note datée du 10 septembre 1990 de M. Pialoux, adjoint de

M. Delabre (17), que ce dernier lui avait donné instruction de remonter le prix jusqu'à 751

millions de francs ;

105

Considérant, en deuxième lieu, que, selon les déclarations de M. Cazenove, directeur

commercial de la société Razel (35), cette dernière, préqualifiée avec les sociétés Spada et

Entreprise industrielle, avait estimé que, pour ce lot situé en région parisienne, un groupement

avec la société Dumez-T.P. ne paraissait pas le plus opportun ; que, dès le mois d'avril 1989,

la société Razel envisageait de réaliser un chiffre d'affaires de 310 millions de francs pour les

lots 13, 22 à 24 et 44, dont 100 millions de francs pour ce dernier seul (1), et que le 18 octobre

1989 elle savait qu'elle obtiendrait 'la participation demandée de 100 millions de francs dans

la S.E.P. des terrassements du lot 44 de l'interconnexion T.G.V. Nord et Sud de Paris', ce dont

elle informait la société Dumez-T.P., en sollicitant son 'accord sur les termes de cette

proposition' (3) ; que le projet de 'liste des questions proposées par Razel' pour le 'Comité 2'

(7) porte la mention suivante : 'lot 44 : solde de notre part T.G.V. Nord' ; que le cahier de

notes de M. Pialoux (société Ballot) mentionne, le 10 septembre 1990 (17), que 'M. Foury de

Dumez veut savoir le pourcentage de Razel du lot 44' ; que l'examen des résultats des appels

d'offres relatifs aux travaux de construction d'infrastructure de lignes T.G.V. auxquels a

soumissionné la société Razel (4) montre que celle-ci a effectivement fait partie des

groupements attributaires pour les lots 13, 22 à 24 et 44, et seulement pour ceux-ci ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des notes manuscrites des 23 novembre 1989 (5)

et 16 janvier 1990 (6) d'un responsable de la société Chantiers Modernes que celle-ci comptait

dans ses prévisions de chiffre d'affaires les travaux relatifs à différents lots du T.G.V.,

notamment le lot 44, en association avec les sociétés Ballot, Razel et Prigent ; que la note

manuscrite d'un collaborateur de la société Chantiers Modernes en date du 6 juillet 1990

mentionnée ci-dessus (10) établit que cette société était informée par M. Delabre (société

Ballot) d'un 'accrochage avec Condotte d'Acqua sur le T.G.V. 44' ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'une note datée du 6 août 1990 (16), c'est-à-dire antérieure

de quinze jours à la date limite de remise des offres, établit qu'un responsable de la société

Prigent a rencontré des responsables des sociétés Montcocol et Urbaine de Travaux

(groupement emmené par la société Deschiron) ainsi que des sociétés Dumez-T.P. et

Fougerolle (groupement emmené par cette dernière) ;

Considérant que ces concertations et ces échanges d'informations avant le dépôt des offres

visaient à assurer que le groupement emmené par l'entreprise Ballot présenterait l'offre la

moins-disante et serait déclaré attributaire du marché ; que la présence parmi les entreprises

préqualifiées de la société Condotte d'Acqua, qui ne participait pas à l'entente, a conduit la

société Ballot, avec l'appui de la société Campenon-Bernard, à proposer à la société Condotte

d'Acqua de déposer l'offre de couverture qu'elle avait rédigée pour elle et de ne plus

soumissionner à l'avenir aux travaux d'infrastructures du T.G.V., cette proposition étant

assortie d'un dédommagement dont le montant final était de 75 millions de francs, sous la

forme d'un 'accord de sous-traitance' ; que la société Chantiers Modernes, membre du

groupement emmené par Ballot, a été informée de ces concertations ; qu'un responsable de la

société Prigent est intervenu pour permettre à la société Ballot de rencontrer la société

Condotte d'Acqua et que, alors que la société Prigent appartenait au groupement emmené par

la société Ballot, elle a rencontré, quinze jours avant la date limite de remise des offres, les

responsables des sociétés Montcocol et Urbaine de Travaux, d'une part, et Dumez-T.P. et

Fougerolle d'autre part, membres des groupements 'concurrents' dont les sociétés Deschiron et

Fougerolle étaient mandataires ; que, par ailleurs, la société Razel, qui cherchait à garantir sur

le lot 44 le 'solde de (sa) part T.G.V. Nord' a soumissionné dans le groupement emmené par

Ballot, et en a informé la société Dumez-T.P. ;

106

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes

Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux, S.A.E. et Schneider, ainsi que les

sociétés Dumez-T.P. et Razel étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie

commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes,

éventuellement dans des groupements différents ; que dès lors, il résulte de tout ce qui

précède que les sociétés Ballot (6, 8 à 15, 17, 20, 21 et 33 à 42), Campenon-Bernard (33, 34,

36, 37 et 40 à 42), Chantiers Modernes (5, 6 et 10), Dumez-T.P. (3, 7, 16, 17, 35 et 39),

Prigent (6, 16, 36 et 37) et Razel (1 à 4, 6, 7, 17, 35 à 37 et 39) se sont livrées à des pratiques

de concertations et d'échanges d'informations, antérieurs au dépôt effectif des offres, qui

avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le

marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er

décembre 1986 ;

En ce qui concerne le lot 43-C du T.G.V. Nord et de son interconnexion (10. du B de la partie

I ci-avant) :

Considérant que le lot 43-C du T.G.V. Nord et son interconnexion, consistant dans le

franchissement du parc Eurodisneyland, en Seine-et-Marne, a fait l'objet d'une

préconsultation, au terme de laquelle treize entreprises ou groupements ont été préqualifiés ;

qu'à la date limite de remise des plis, repoussée au 6 juin 1989, seulement onze entreprises ou

groupements avaient répondu, dont un pour s'excuser et deux autres pour se joindre à un autre

groupement ; que le marché a été attribué au groupement emmené par la société Bouygues,

moins disant ; que la société Nord-France Entreprise, qui avait déposé une offre concurrente,

a rejoint ce groupement le 18 septembre 1989 suivant ;

Considérant qu'il ressort d'une note manuscrite du 13 mars 1989 d'un responsable de

l'entreprise G.T.M.-B.T.P. (1) qu'un responsable de celle-ci avait rencontré M. Zucker, alors

directeur général de la société Nord-France Entreprise, et qu'il savait ainsi que cette société

ainsi que la société Spie-Batignolles soumissionneraient à l'appel d'offres lancé pour le lot '43-

C' ou 'Disneyland' ; que les annotations manuscrites figurant dans l'agenda 1989 de M.

Petitcolas de la société Campenon-Bernard (2 à 7) révèlent que celui-ci a rencontré entre le 25

avril et le 26 mai 1989, à propos du lot 43-C, plusieurs responsables de sociétés, parmi

lesquelles Nord-France Entreprise, qui a son siège à Longpont, et Bouygues, qui a son siège à

Saint-Quentin-en-Yvelines et dont faisait partie M. Cote ; qu'il ressort de ce même document

qu'à la date du 10 mai 1989 (4) la société Campenon-Bernard envisageait un 'accord de

coopération commerciale' avec les sociétés Bouygues et Nord-France Entreprise ; que la

réalisation de cet accord est attestée puisque, à la date du 5 juin 1989, date limite de remise

des plis, une annotation manuscrite du même responsable de la société Campenon-Bernard (8)

indique que chaque partenaire de 'la S(ociété) E(n) P(articipation) génie civil regroupant B

(ou) y(gues) et C(ampenon-) B(ernard) aura à réaliser (TF = 251 MF) + (TC = 39 MF) = 290

MF dont 30 MF à réserver à N(ord)-France' ;

Considérant que si les sociétés Bouygues et Campenon-Bernard ont soumissionné dans le

même groupement, moins disant et auquel participaient en outre les sociétés Muller T.P.,

Demathieu et Bard et D.T.P. Terrassement, la société Nord-France Entreprise, au contraire, a

présenté, seule, une offre concurrente ; que les concertations et les échanges d'informations

susmentionnés, antérieurs au dépôt effectif des plis, visaient à désigner à l'avance les

entreprises qui auraient à réaliser les travaux ainsi que 'leur part' ; que le maître d'ouvrage a,

en l'espèce, attribué le marché au groupement moins disant associant notamment les sociétés

Bouygues et Campenon-Bernard, mais que, conformément à l'accord passé entre ces sociétés

107

et la société Nord-France Entreprise, celle-ci, qui avait présenté une offre indépendante, a

rejoint le groupement attributaire, obtenant ainsi la part de travaux qui lui était 'réservée' ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues (2, 4 et 6 à 11),

Campenon-Bernard (2 à 10) et Nord-France Entreprise (1, 3 à 5 et 7 à 11) se sont livrées à des

pratiques de concertations et d'échanges d'informations, antérieurs au dépôt effectif des offres,

qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le

marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er

décembre 1986 ;

Considérant, en revanche, que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants

pour établir que les sociétés G.T.M.-B.T.P. et Spie-Batignolles ont participé à la concertation

et aux échanges d'informations susvisés ; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de

cause de ce chef ;

En ce qui concerne les marchés des sections 39-21, 19-07 et 29-04 du T.G.V. Nord (11 du B

de la partie I ci-avant) :

Considérant que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir

que les sociétés Baudin-Châteauneuf, Coforil et Scoram se sont livrées à des pratiques

anticoncurrentielles à l'occasion de la passation du marché relatif à la section 39-21, que les

sociétés Coforil, Quillery et Scoram se sont livrées à des pratiques anticoncurrentielles à

l'occasion de la passation du marché relatif à la section 19-07, et que les sociétés Baudin-

Châteauneuf, Coforil, Scoram et Spie-Batignolles se sont livrées à des pratiques

anticoncurrentielles à l'occasion de la passation du marché relatif à la section 29-04 ; qu'il y a

donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ces chefs ;

En ce qui concerne le marché de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes (12 du B de la partie I

ci-avant) :

Considérant que la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes a été divisée en lots : cinq lots

principaux de tunnels ou de terrassements et ouvrages d'art courants 'T.O.A.C.' (n°s 22 à 26)

et cinq lots d'ouvrages spéciaux insérés dans les lots T.O.A.C. (n°s 52, 54, 56, 62 et 66) ; que

la S.N.C.F. a procédé à une consultation à la fois technique et financière qui s'est déroulée de

mars 1989 à juin 1990, envisageant de retenir soit la meilleure offre globale (financière et

technique), soit la meilleure offre technique et s'interdisant au contraire de combiner une offre

financière et une offre technique qui n'auraient pas été présentées conjointement ; qu'une

phase de pré-consultation a permis de retenir trois groupements de banques et d'entreprises de

travaux publics ; que l'appel d'offres restreint à ces trois groupements a été lancé le 13 mars

1989 et que les offres ont été déposées le 6 novembre 1989 et dépouillées le jour même ; que

le groupement B, qui comprenait la banque Indosuez, la B.N.P., le Crédit lyonnais, le Crédit

local de France, la Caisse nationale de crédit agricole, le Crédit national et les sociétés

Dumez-T.P., Bouygues, Spie-Batignolles, Bec, Razel et Muller T.P., était moins disant, tant

dans la solution S.N.C.F. que dans la solution Entreprise ; qu'elle était suivie par les

groupements A, qui comprenait diverses banques et les sociétés Campenon-Bernard, Borie

S.A.E., Quillery, Demathieu et Bard, Pascal, Guintoli, Menusan, Chantiers modernes et

Valérian, puis par le groupement C qui comprenait deux banques et les sociétés G.T.M.-

B.T.P. et Sogea ;

108

Considérant que, par la suite, les trois groupements ont été invités à présenter chacun, pour le

5 février 1990, une nouvelle offre Entreprise ; que le groupement B s'est à nouveau révélé

moins disant, avec une offre de 2 375 millions de francs, suivi par les groupements A et C ;

que la S.N.C.F. a engagé avec le groupement B moins disant une négociation, avant de lui

attribuer le marché ;

Considérant qu'il ressort des notes manuscrites d'un responsable de la société Dumez-T.P. des

2 et 9 mai et 20 juin 1988 (1, 2 et 4), du compte rendu du Comité de direction du 9 mai 1988

de cette société (3) et des déclarations du vice-président-directeur général de la société

G.T.M.-B.T.P. (24) que dès le mois de mai 1988, c'est-à-dire dix mois avant le lancement de

l'appel d'offres, la société Dumez-T.P. s'est concertée et a échangé des informations avec les

entreprises Spie-Batignolles, Razel, Bec et Bouygues en vue de présenter des offres

'concurrentes' en deux groupements momentanés : l'un, le futur groupement B, dont elle serait

le mandataire et qui comprendrait les sociétés Spie-Batignolles, Razel, Bec et Bouygues, ainsi

que la société Muller T.P., l'autre étant constitué par la société Cofiroute, dont deux des

associés, les sociétés G.T.M.-B.T.P. et Sogea constitueront le groupement C concurrent ;

Considérant qu'il ressort d'une note manuscrite du 4 novembre 1988, c'est-à-dire quatre mois

avant le lancement de l'appel d'offres, d'un responsable de la société Guintoli (5) et des

déclarations du président du directoire de cette dernière (26) que la société Guintoli, qui fera

partie du futur groupement A, connaissait le nom des entreprises concurrentes des futurs

groupements B et C et avait des 'contacts' avec les sociétés Bec Frères et Razel qui feront

partie du futur groupement B ;

Considérant qu'une note manuscrite du 27 janvier 1989 d'un responsable de la société G.T.M.-

B.T.P. (8) établit que les échanges d'informations entre cette société, mandataire du futur

groupement C, et la société Dumez-T.P., chef de file du futur groupement B s'est poursuivie

avant le lancement de l'appel d'offres ; qu'une note interne à l'entreprise Spie-Batignolles du 9

janvier 1989 (6), les déclarations du vice-président-directeur général de la société G.T.M.-

B.T.P. (25) et une note manuscrite du 12 janvier suivant d'un responsable de la société

Dumez-T.P. (7) établissent que cette dernière, les sociétés Spie-Batignolles et Bouygues

(toutes trois partie du groupement B) et la société G.T.M.-B.T.P. (mandataire du groupement

C) étaient convenues que le groupement B devait apparaître comme moins disant, et que la

société G.T.M.-B.T.P. devait être par la suite 'réintégrée' à ce groupement B qui obtiendrait le

marché ; qu'il résulte des déclarations de responsables des sociétés Bouygues (28) et Razel

(32) et de responsables lyonnais de la S.N.C.F. (33) que l'intégration de la société G.T.M.-

B.T.P. dans le groupement B attributaire a bien eu lieu, le 12 juin 1990 ;

Considérant qu'une note manuscrite du 4 avril 1989 d'un responsable de la société Dumez-

T.P. (9), les comptes rendus du Comité de direction de cette dernière des 29 mai et 5 juillet

1989 (14 et 16), un tableau manuscrit antérieur au 6 novembre 1989, rédigé sur papier à entête

de la S.A. Dynergie et saisi dans les locaux de la société Quillery (19), des annotations

figurant aux dates des 25 avril, 17 mai et 5 juin 1989 dans l'agenda et l'agenda de poche pour

1989 d'un responsable de la société Campenon-Bernard (10, 11, 13 et 15), des déclarations de

ce dernier (29) et de celles de responsables des sociétés Sogea (30) et Bouygues (28)

établissent qu'au cours de la période qui a suivi le lancement de l'appel d'offres, le 13 mars

1989, et jusqu'à la remise des plis le 6 novembre suivant, des échanges d'informations sur le

marché concerné ont eu lieu entre les entreprises Dumez-T.P., mandataire du futur

groupement B, et Campenon-Bernard, mandataire du futur groupement A, entre cette dernière

et, d'une part, Sogea, membre du groupement C, et, d'autre part, Bouygues, membre du

109

groupement B, entre celui-ci, qui souhaitait que ne fût pas proposé de 'rabais général', et

Quillery, membre du groupement A ; qu'une annotation figurant à la date du 9 mai de l'agenda

de poche pour 1989 d'un responsable de la société Campenon-Bernard (12) établit qu'au cours

d'une réunion du 9 mai 1989 entre trois sociétés qui soumissionneront dans le groupement A,

Campenon-Bernard, Borie-S.A.E. et Quillery, a été évoquée la répartition des travaux entre

entreprises au sein des groupements A, B et C ; que trois tableaux, établis le premier le 15

octobre 1989 et les suivants entre cette date et la remise des plis, saisis dans les locaux de la

société Quillery (17 à 19), et les déclarations d'un responsable de cette dernière (26),

établissent que les sociétés Quillery et Campenon-Bernard connaissaient durant cette période

quel groupement serait moins disant (B) ainsi que le montant (2 497 millions de francs) et le

détail de l'offre qu'il allait effectivement remettre, ainsi que ceux des deux autres

groupements;

Considérant qu'il résulte des comptes rendus des réunions d'information des 26 avril et 3

juillet 1990 de la société Guintoli (21 et 23), d'une note manuscrite d'un responsable de celleci

(22) et des déclarations de ce dernier (27) qu'après que les travaux ont été dévolus, au

deuxième trimestre 1990, au groupement B moins disant, les sociétés Guintoli, Campenon-

Bernard (associée à Eiffel), Quillery, Demathieu et Bard et Sogea Rhône-Alpes ont, ainsi que

la société G.T.M.-B.T.P., finalement réalisé une partie des travaux en sous-traitance alors

qu'elles avaient participé aux concertations et échanges d'informations antérieurs à la remise

des plis et qu'elles avaient soumissionné dans les groupements plus disants ;

Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les entreprises appartenant aux groupes

Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux, S.A.E. et Schneider, ainsi que les

sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. étaient autonomes ou qu'elles disposaient de leur

autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des offres distinctes et apparemment

concurrentes, éventuellement dans des groupements différents ; que, dès lors, il résulte de tout

ce qui précède que les sociétés Bouygues (1 à 3, 5 à 7, 13, 15, 19 et 28), Campenon-Bernard

(1, 6, 9 à 18, 23, 25 et 30), Dumez-T.P. (1 à 9, 14, 16, 21, 24, 26 et 27), G.T.M.-B.T.P. (1, 3, 5

à 8, 24, 27 et 29 à 31), Guintoli (5, 20 à 22 et 26), Quillery (12, 17 à 19, 25 et 28), Sogea (1, 3,

5, 6, 10, 11, 24, 29 et 30) et Spie-Batignolles (1 à 3, 5 à 7 et 27) se sont livrées à des pratiques

de concertations et d'échanges d'informations, antérieurs au dépôt effectif des offres, qui

avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le

marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er

décembre 1986 ;

Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants

pour établir que les sociétés Bec Frères, Borie-S.A.E., Demathieu et Bard, Mazza, Perrier,

Razel et Sogea Rhône-Alpes ont participé à la concertation et aux échanges d'informations

susvisées ; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef ;

En ce qui concerne le marché de la section 15 du T.G.V. Rhône-Alpes (13. du B de la partie I

ci-avant) :

Considérant que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont insuffisants pour établir

que les sociétés G.T.M.-B.T.P., Guintoli et Montcocol se sont livrées à des pratiques

anticoncurrentielles à l'occasion de la passation du marché relatif à la section 15 ; qu'il y a

donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef ;

110

En ce qui concerne l'application de l'article 85-1 du traité de Rome :

Considérant que les accords conclus entre la société Dumez et, d'une part, la société G.T.M.-

Entrepose, et, d'autre part, la société Razel prévoyaient explicitement qu'ils étaient applicables

en France et en Europe ; qu'ils avaient pour objet de fausser le jeu de la concurrence lors des

procédures d'appels d'offres concernant des ouvrages d'importance considérable lancées en

France, partie substantielle du Marché commun, et dans les autres pays de l'Union européenne

; que, de même, la concertation entre les principales entreprises françaises du secteur,

antérieure au lancement officiel des marchés de ponts et d'infrastructures de lignes de T.G.V.

en France, visant à une répartition globale de ces marchés entre elles, avaient un objet et ont

eu un effet anticoncurrentiel ; que l'ensemble de ces accords et ententes de répartition étaient

de plus susceptibles de limiter l'accès aux marchés lancés en France aux entreprises

appartenant aux autres Etats membres en raison, notamment, du fait qu'un très grand nombre

d'entreprises françaises étaient parties à ces accords et ententes, y compris des entreprises

locales ou spécialisées, et que dès lors toute entreprise étrangère se voyait dans l'impossibilité

de faire appel à ces entreprises locales ou spécialisées qui étaient les mieux à même

d'effectuer les travaux concernés, en cotraitance ou en sous-traitance ; que d'ailleurs, l'entente

de répartition des ponts avait notamment pour objet de conjurer le 'danger des étrangers qui

arrivent et qui peuvent tenter les maîtres d'ouvrage' ; qu'il en va de même des pratiques

constatées à l'occasion du marché relatif au lot 44 du T.G.V. Nord et son interconnexion, qui

visaient entre autres à répartir, préalablement au dépôt des offres, les travaux entre les

entreprises concernées et à faire en sorte que l'entreprise Ballot se trouve moins disante ; qu'au

surplus, cette dernière a exercé des pressions sur l'entreprise italienne Condotte d'Acqua pour

que celle-ci s'abstienne de soumissionner ou dépose une offre de couverture ;

Considérant que ne peuvent trouver application les dispositions de la communication de la

Commission du 3 septembre 1986 'concernant les accords d'importance mineure qui ne sont

pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité' prise 'dans le but de

faciliter la coopération entre petites et moyennes entreprises' ; que les principales entreprises

concernées, qui appartiennent aux groupes Lyonnaise des Eaux-Dumez, Compagnie générale

des Eaux, S.A.E. ou Schneider, ne constituent pas des entreprises petites ou moyennes ; que le

chiffre d'affaires annuel total des entreprises concernées est largement supérieur à 200

millions d'écus puisque le chiffre d'affaires annuel total de la seule société Bouygues, par

exemple, est supérieur à un milliard d'écus ; qu'aucune des entreprises concernées n'a

demandé à la Commission une attestation négative ou ne lui a notifié les accords,

concertations ou pratiques en cause ; que ces derniers modifient de façon sensible la position

sur le marché des entreprises étrangères tierces et des utilisateurs ;

Considérant que les accords, concertations et pratiques susvisées contribuaient ainsi au

cloisonnement des marchés nationaux ; qu'ils n'ont pas été notifiés à la Commission des

Communautés européennes et n'ont pas fait l'objet d'attestations négatives individuelles ; que,

dans le secteur concerné, aucun règlement d'exemption par catégorie n'a été publié par la

Commission ; qu'ils ont donc contrevenu aux dispositions de l'article 85-1 du traité de Rome ;

Considérant en revanche que, dans l'état du dossier, il n'est pas établi que les pratiques

constatées lors des marchés des ponts de Normandie, de Rochefort et de Gennevilliers ainsi

que du lot 43-C et de la section 21 susvisés étaient susceptibles d'affecter le commerce entre

Etats membres ; que les pratiques relevées à l'occasion des appels d'offres lancés pour ces

ouvrages ne relèvent donc pas de l'article 85-1 ;

111

En ce qui concerne le prétendu quadruplement des griefs :

Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues, Campenon-Bernard, Demathieu & Bard,

D.T.P. Terrassement, Dumez, Fougerolle, G.T.M.-Entreprise, G.T.M.-CI, Guintoli, Nord-

France Entreprise, Norpac, Levaux, Muller T.P., Quillery, Razel, S.A.T.P., Sogea et Urbaine

de Travaux avancent que la responsabilité d'une entreprise ne pourrait être recherchée à la fois

pour une concertation générale et pour des marchés particuliers ou sur le fondement de

l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et celui de l'article 85 du traité de Rome et,

évoquant pour certains d'entre eux la règle non bis in idem, font observer que 'les mêmes faits

sont appréciés doublement sous l'angle d'une entente générale puis particulière, qualifiée

doublement au regard de l'article 7 de l'ordonnance et de l'article 85 du traité CEE' de sorte

que serait mise 'en cause l'ensemble d'une structure professionnelle' ;

Mais considérant, d'une part, que l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe, entre autres,

les accords et comportements anticoncurrentiels et que, d'autre part, le traité de Rome interdit

de tels comportements lorsque, et seulement dans ce cas, ils sont 'susceptibles d'affecter le

commerce entre Etats membres' ; que le Conseil étant une autorité nationale de concurrence

au sens de l'article 9 du règlement n° 17/62 du Conseil des Communautés européennes, et

donc compétent pour appliquer les articles 85-1 et 86 du traité de Rome, il doit, lorsqu'il est

saisi de comportements anticoncurrentiels susceptibles d'affecter le commerce entre Etats

membres, se prononcer sur la base des droits national et communautaire qui définissent des

infractions distinctes, dont les fondements et la qualification sont différents ; que, dès lors, la

règle non bis in idem ne peut trouver application ;

Considérant que les ponts et les travaux d'infrastructure de lignes de T.G.V. dont la réalisation

était annoncée étaient d'importance et de caractéristiques différentes et que les maîtres

d'ouvrage étaient susceptibles de ne préqualifier, pour chacun des marchés, que certaines des

entreprises ayant participé à la concertation générale ; que toutes les entreprises préqualifiées

qui n'étaient pas membres des ententes, et qu'elles soient ou non françaises, étaient

susceptibles de présenter une offre ; que, dès lors, pour répondre aux appels d'offres

effectivement lancés, les entreprises en entente ont parfois dû soumissionner dans des

groupements momentanés d'entreprises différents ; que, pour la mise en oeuvre de l'entente

générale de répartition, cette circonstance a parfois conduit les entreprises attributaires à

confier en sous-traitance, en accord avec le maître d'ouvrage ou à son insu, la réalisation d'une

partie des travaux à des entreprises membres de l'entente non retenues ; que, contrairement à

ce qui a été avancé, l'objet et les effets potentiels des ententes de répartition ne dépendent pas

du nombre d'entreprises dont la participation est établie ni du nombre de marchés où ont été

constatées des pratiques de soumission de couverture ou d'échanges d'informations ; qu'en

effet, en assurant la répartition ex tante des travaux entre leurs membres, elles conduisaient les

entreprises ou les groupements momentanés soumissionnaires aux marchés particuliers à se

concerter préalablement au dépôt de leurs offres afin de désigner par avance lequel serait

attributaire et lesquels déposeraient des soumissions de couverture ; qu'ainsi ces concertations

et échanges d'informations propres à chacun des marchés particuliers examinés ci-après

avaient pour objet de permettre l'application ex post des ententes générales de répartition et

pouvaient avoir pour effet de limiter la concurrence par les prix et d'augmenter

artificiellement ceux-ci ainsi que la valeur globale des marchés en cause ; que la volonté des

membres de ces ententes générales de répartition de faire atteindre aux prix un niveau jugé par

elles convenable est attestée par plusieurs pièces du dossier, qui établissent notamment que le

maître d'ouvrage a dû déclarer infructueuses des consultations pour lesquelles les offres

112

étaient excessives, que la société Bouygues, qui estimait que la réalisation du pont de l'île de

Ré ne lui avait pas apporté les profits attendus, a 'prétendu' à un 'surbénéfice' lors de la

réalisation du pont de Rochefort et que des pressions ont été exercées sur une entreprise

étrangère, à l'occasion de la passation du marché du lot 44 du T.G.V. Nord et son

interconnexion, pour qu'elle renonce à présenter une offre compétitive et qu'elle dépose,

contre dédommagement, une offre de couverture ;

Considérant ainsi que, dans ces conditions, les concertations et échanges d'informations

intervenus à l'occasion d'appels d'offres particuliers peuvent être considérés comme le

prolongement des ententes générales de répartition portant sur l'ensemble des ponts ou des

travaux de construction d'infrastructures de lignes de T.G.V. ou d'ailleurs l'ensemble des

grands travaux de deux entreprises ; que, pour autant, ces concertations et échanges

d'informations intervenus à l'occasion d'appels d'offres particuliers ne peuvent être confondus

avec les accords bilatéraux ou les ententes générales de répartition ; qu'en effet, en premier

lieu, ils ont un objet différent, un ensemble de marchés à venir pour les accords bilatéraux et

les ententes de répartition, même si aucune concertation et échange d'informations à

l'occasion d'un marché particulier ne devait avoir lieu par la suite, et au contraire un marché

précis, dont la demande a été précisément formulée, pour les pratiques constatées à l'occasion

de marchés particuliers ; qu'en deuxième lieu les accords bilatéraux, les ententes générales de

répartition et les pratiques constatées à l'occasion de marchés particuliers mettent en cause des

entreprises différentes ; qu'en troisième lieu les pratiques constatées à l'occasion de marchés

particuliers, à l'inverse des accords et des ententes de répartition, portent sur des éléments

précis, les prix ou le contenu technique des offres, visent à désigner par avance la ou les

entreprises qui réaliseront les travaux et peuvent être mises en oeuvre au cas par cas, qu'une

répartition globale ait été ou non convenue au préalable, et ont des effets distincts sur le libre

jeu de la concurrence ;

Considérant, dès lors, que la règle non bis in idem ne peut davantage trouver application ;

Sur l'application de l'article 85-3 du traité de Rome et de l'article 10 de l'ordonnance de 1986 :

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 9 du règlement n° 17-

62 du 6 février 1962 du Conseil de la Communauté économique européenne, modifié, que,

'sous réserve du contrôle de la décision par la Cour de justice, la Commission a compétence

exclusive pour déclarer les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, inapplicables

conformément à l'article 85, paragraphe 3, du traité' ;

Considérant qu'il ne peut être utilement soutenu que les accords et pratiques anticoncurrentiels

cités ci-avant résulteraient des procédures d'appel à la concurrence prévues au code des

marchés publics ou de l'application qui en est faite par les maîtres d'oeuvre et d'ouvrage ;

Considérant en effet, en premier lieu, que ces procédures ont précisément pour objet de veiller

au respect de l'intérêt général en assurant l'exercice de la libre concurrence ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la mission Pont de

Normandie n'aurait eu d'autre préoccupation que de 'maintenir l'apparence de groupements

distincts et établir une concurrence artificielle' puisque celle-ci, malgré les démarches

pressantes dont elle-même, ainsi que les pouvoirs publics, ont fait l'objet de la part

d'entreprises importantes en vue de faire effectuer les travaux, sans appel à la concurrence, par

un G.I.E. constitué de l'ensemble des entreprises préqualifiées, a au contraire lancé un appel

113

d'offres, et que ce n'est qu'en raison de la concertation entre les trois groupements

soumissionnaires qu'elle a dû, en fin de compte, accepter de confier les travaux au 'G.I.E. Pont

de Normandie' ;

Considérant en troisième lieu que, de même, les affirmations des sociétés Bouygues, Bec

Frères, Campenon-Bernard, Dumez, G.T.M.-CI, Nord-France Entreprise, Quille, Razel, Sogea

et Sogea Rhône-Alpes selon lesquelles le maître d'ouvrage aurait donné des 'instructions' ou

adopté un comportement d"incitation', de 'couverture' d"accord et même (d)e concours' quant

aux pratiques anticoncurrentielles des entreprises lors des appels d'offres du pont de

Normandie, de la section 44 de l'interconnexion du T.G.V. Nord et de la section 21 du T.G.V.

Rhône-Alpes, le cas échéant dans le cadre d'une prétendue 'préférence géographique', ne sont

appuyées d'aucun élément de preuve, et qu'au contraire le dossier établit que ce sont les

pratiques anticoncurrentielles d'entreprises soumissionnaires qui ont conduit les maîtres

d'ouvrage à attribuer les travaux non à celles qui eussent présenté l'offre la mieux disante dans

un contexte authentiquement concurrentiel, mais à celles que les concertations et les échanges

d'informations constatés avaient par avance désignées ;

Considérant en dernier lieu, au surplus, qu'à supposer même que les maîtres d'oeuvre et

d'ouvrage aient adopté des comportements que les entreprises soumissionnaires auraient pu

interpréter comme des incitations à se livrer à de telles pratiques anticoncurrentielles, celles-ci

ne sauraient, en tout état de cause, être considérées comme 'résult(a)nt d'un texte législatif ou

d'un texte réglementaire pris pour son application' ; que, dès lors, les dispositions du 1 de

l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peuvent trouver application ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Bouygues, Campenon-

Bernard, Dumez, Quillery et Sogea, les dispositions du 2 de l'article 10 ne peuvent davantage

trouver application ; que si la réalisation du pont de Normandie peut être considérée comme

ayant contribué au progrès économique, il n'est nullement établi, comme le soutient la société

Bouygues, que ce progrès n'aurait pu être obtenu sans la mise en oeuvre des pratiques

anticoncurrentielles constatées ; qu'au surplus ne saurait être considéré comme ayant

contribué au progrès économique le fait que les groupements emmenés par les sociétés

Fougerolle et Campenon-Bernard ont déposé des soumissions de couverture, celle déposée

par le groupement emmené par la société Campenon-Bernard ayant en outre été majorée de

100 millions de francs par rapport à l'étude initialement conduite ;

Sur les suites à donner :

En ce qui concerne la société Beugnet :

Considérant que la société Beugnet s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées

en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente

entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la

concurrence a établi que la société Beugnet avait mis en oeuvre des pratiques

anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le

caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait

si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ; que cette entreprise a été reprise, dans le

cadre d'un plan de cession totale, par la société Eiffage ; qu'en application de l'alinéa 3 de

l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de

114

charges non prévues dans le plan de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir

infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession ;

En ce qui concerne la société Genest Entreprise :

Considérant que la société Genest Entreprise s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles

prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées entre

trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, des T.G.V. Est et

Sud-Est ; que cette entreprise a été reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par le

groupe Fayat ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont

il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de cession,

les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire pour des faits

antérieurs à la cession ;

En ce qui concerne la société Desquenne et Giral Construction :

Considérant que la société R.C.F.C. s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées

en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées entre trente

entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est ; que cette entreprise a été reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par la

société Desquenne et Giral Construction ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la

loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un concessionnaire ne peut être tenu de charges non

prévues dans le plan de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une

sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession ;

En ce qui concerne la société nouvelle S.A.T.P. :

Considérant que la société S.A.T.P. s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées

en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées entre trente

entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est ; que cette entreprise a été reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par la

société nouvelle S.A.T.P. ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier

1985, dont il résulte qu'un concessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le

plan de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire

pour des faits antérieurs à la cession ;

En ce qui concerne la société S.G.T.N. :

Considérant que la société S.G.T.N. s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées

en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées entre trente

entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est ; que cette entreprise a été reprise, dans le cadre d'un plan de cession totale, par la

société Fougerolle ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985,

dont il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges non prévues dans le plan de

cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire pour des

faits antérieurs à la cession ;

115

Sur les sanctions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le Conseil de

la concurrence 'peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en

cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité

des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de

l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées individuellement pour

chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. Le

montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre

d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos. (...) Le Conseil de la

concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications

qu'il désigne (...) Les frais sont supportés par la personne intéressée' ;

Considérant que les faits constatés sont postérieurs à la publication de l'ordonnance du 1er

décembre 1986 et qu'il résulte de la rédaction même de la dernière phrase de son article 13

précité, comme l'a rappelé la Cour de cassation (chambre commerciale, économique et

financière), notamment dans son arrêt du 3 mai 1995 et contrairement à ce que soutiennent

plusieurs sociétés, que le montant maximum de la sanction pécuniaire est de 5 p. 100 du

chiffre d'affaires de l'entreprise au cours du dernier exercice clos, tel qu'il ressort de la

déclaration fiscale versée au dossier ; qu'il ne peut donc être utilement soutenu que le chiffre

d'affaires à prendre en compte pour établir le montant maximum de la sanction pécuniaire

d'une entreprise soit celui réalisé dans un de ses secteurs d'activité ou qu'il doive être modifié

pour prendre en compte soit les quotes-parts dans les sociétés en participation gérées par elle

ou par des tiers, soit les variations de stocks ou de travaux en cours ;

Considérant que, pour apprécier la gravité des accords, conventions, échanges d'informations

et pratiques de soumissions de couverture constatés, il convient de prendre en considération

en premier lieu leur caractère généralisé, systématique et répétitif, en deuxième lieu, le fait

qu'ils concernent des infrastructures d'une importance majeure pour l'aménagement du

territoire tant au plan national qu'au plan de l'Union européenne et, en dernier lieu, qu'ils ont

été conclus ou mis en oeuvre par la plupart des principales entreprises du secteur du bâtiment

et des travaux publics et, plus spécifiquement encore, du génie civil, auxquelles se sont jointes

des entreprises régionales ;

Considérant que l'importance du dommage causé à l'économie par les conventions bilatérales

et par les accords de répartition de marchés résulte notamment de ce que les premiers

concernaient l'ensemble des marchés français et européens auxquels pourraient soumissionner

après leur conclusion les entreprises Dumez et G.T.M.-Entrepose, d'une part, Dumez et Razel,

d'autre part, le deuxième l'ensemble des marchés relatifs à la construction de ponts, le dernier

l'ensemble, représentant près de 70 appels d'offres et plus de 10 milliards de francs, des

marchés relatifs à la construction des infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son

interconnexion et des T.G.V. Est et Sud-Est ; que ces conventions bilatérales et ces ententes

de répartition ont entraîné l'organisation de compensations à l'occasion de marchés

particuliers, de sorte que toutes les parties à ces accords et ententes, assurées d'obtenir leur

'part' en tant qu'attributaires, cotraitantes ou sous-traitantes, déclarées ou occultes, pouvaient

s'affranchir en partie de la pression concurrentielle qui les eût contraintes à adopter les

comportements commerciaux, financiers et industriels propres à améliorer la qualité de leurs

prestations, de leur productivité et de leurs coûts ;

116

Considérant, s'agissant des marchés particuliers, qu'en premier lieu l'importance du dommage

causé à l'économie par les pratiques d'échanges d'informations et de soumissions de

couverture en cause résulte notamment de ce qu'elles avaient pour objet et ont eu ou

pouvaient avoir pour effet de faire échec au déroulement régulier de la procédure d'appel

d'offres dans quatre marchés de ponts et trois marchés de construction d'infrastructures des

lignes des T.G.V. Nord, et de son interconnexion, et Sud-Est, sept marchés au total

représentant un montant global de plus de 5,5 milliards de francs, à savoir environ 1,2 milliard

de francs pour le pont de Normandie, 200 millions pour le pont de Rochefort, 270 millions

pour le pont de Gennevilliers, 270 millions pour le pont de Plougastel, 730 millions pour la

section 44 du T.G.V. Nord et son interconnexion, 440 millions pour le lot 43-C du T.G.V.

Nord et son interconnexion et 2,4 milliards pour la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de plusieurs documents que les prix payés par le

maître d'ouvrage ont pu être artificiellement majorés, grâce aux concertations et échanges

d'informations en cause ; qu'ainsi, à titre d'exemple, le marché du pont de Rochefort a été

attribué pour 200 000 000 F environ à un groupement dont le mandataire s'était concerté avec

d'autres soumissionnaires pour pouvoir réaliser un 'surbénéfice' supérieur aux '6 p. 100 (de)

bénéfice normal', lequel était estimé à '18 p. 100' ; que, de même, le marché de la section 44 a

été attribué pour 732 000 000 F à un groupement dont le mandataire a tenté d'offrir un

dédommagement de 75 millions de francs, sous diverses formes dont la sous-traitance de

travaux non définis, à une entreprise italienne qui ne faisait pas partie de l'entente mais qui

envisageait de déposer une offre concurrentielle, afin qu'elle s'abstienne de soumissionner ou

qu'elle dépose une offre de couverture ; que, de même, en vue d'atteindre les objectifs que

s'étaient fixés les entreprises qui se sont concertées et ont échangé des informations à

l'occasion de la passation du marché du pont de Normandie, le groupement emmené par la

société Campenon-Bernard a majoré son offre, pour la seule partie béton de l'ouvrage, de 100

millions de francs environ ;

Considérant en dernier lieu que ce dommage causé à l'économie dépasse le simple enjeu de

ces sept marchés publics particuliers, la conclusion et la mise en oeuvre par ces entreprises

importantes, auxquelles se sont jointes des entreprises régionales, d'accords et de pratiques

prohibés par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et par

l'article 85-1 du traité de Rome pouvant avoir pour effet de convaincre d'autres entreprises,

étrangères ou d'importance régionale, que ce type de comportement est général, et les inciter

soit à l'adopter, soit à renoncer à faire des offres sur des marchés qu'elles seraient pourtant

aptes à exécuter mais qui seraient convoitées par ces grandes entreprises et les entreprises

moins importantes qui se sont concertées avec elles ;

En ce qui concerne la société Fougerolle-Ballot :

Considérant que la société L. Ballot, aux droits et obligations de laquelle vient la société

Fougerolle-Ballot, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la

concertation ou aux échanges d'informations constatées, en premier lieu entre trente

entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est, en deuxième lieu entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de

répartir entre elles les travaux de construction de ponts, en troisième lieu entre treize

entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en

dernier lieu avec cinq autres entreprises à propos du marché du lot 44 du T.G.V. Nord et son

117

interconnexion (environ 730 millions de francs) pour lequel elle a réalisé une partie des

travaux en qualité d'attributaire, de co-traitante ou de sous-traitante ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 559 830 079 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 6 200 000 F ;

En ce qui concerne la société Bec Frères :

Considérant que la société Bec Frères s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles

prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées entre

trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la

concurrence a établi que la société Bec Frères avait mis en oeuvre des pratiques

anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le

caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait

si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ;

Considérant que si, dans les documents comptables présentés à l'administration des impôts et

qu'elle a communiqués au Conseil, cette entreprise a déclaré en 1994, dernier exercice clos

disponible, un chiffre d'affaires en France de 1 075 269 340 F, elle a présenté en outre les

mêmes documents pour une société 'Bec Frères France S.A.' ayant la même adresse, le même

numéro SIRET et le même code A.P.E., qui a réalisé en France un chiffre d'affaires de 834

161 858 F, qui, selon elle, 'tient compte de la territorialité de l'impôt et donc n'intègre que

l'activité en France' ; qu'à l'appui de cette affirmation elle a joint à son mémoire en réponse au

rapport une attestation de son Commissaire aux comptes selon laquelle 'le chiffre d'affaires

France de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 1994 s'élève à (...) 834 162' milliers

de francs ; qu'il convient de retenir ce montant comme étant celui réalisé en 1994 en France

par la société Bec Frères ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels

qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 800 000 F ;

En ce qui concerne la société Borie-S.A.E. :

Considérant que la société Borie-S.A.E. s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles

prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées, en

premier lieu, entre trente autres entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir

entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son

interconnexion et des T.G.V. Est et Sud-Est et, en second lieu, entre neuf entreprises, dont les

principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts ; que,

dans ses décisions n°s 89-D-34 et 90-D-16 des 25 octobre 1989 et 16 mai 1990, le Conseil de

la concurrence a établi que la société Borie-S.A.E. avait mis en oeuvre des pratiques

anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics et qu'ainsi elle n'ignorait ni le

caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait

si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 288 230 440 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus il y lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 200 000 F ;

118

En ce qui concerne la société Bouygues :

Considérant que la société Bouygues, qui fait partie des huit 'majors' de la profession, s'est

livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux

échanges d'informations constatées, en premier lieu entre trente entreprises, dont les

principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures

des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième

lieu entre neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les

travaux de construction de ponts, en troisième lieu entre huit entreprises à propos du marché

de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en quatrième lieu

entre trois entreprises à propos du marché du lot 43-C du T.G.V. Nord et son interconnexion

(environ 440 millions de francs), en cinquième lieu entre treize entreprises à propos du

marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en sixième lieu entre cinq

entreprises à propos du marché du pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), en

septième lieu entre six entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers (environ 270

millions de francs), en dernier lieu entre cinq entreprises à propos du marché du pont de

Plougastel (environ 270 millions de francs) ; que cette société a réalisé une partie des travaux

en qualité d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante des marchés des ponts de

Normandie et de Rochefort, ainsi que du lot 43-C et de la section 21 susmentionnés ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 5 946 941 246 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 148 700 000 F

;

En ce qui concerne la société Campenon-Bernard S.G.E. :

Considérant que la société Campenon-Bernard, qui fait partie des huit 'majors' de la

profession, s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la

concertation ou aux échanges d'informations constatées, en premier lieu entre trente

entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est, en deuxième entre huit entreprises à propos du marché de la section 21 du T.G.V.

Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en troisième lieu entre trois entreprises à

propos du marché du lot 43-C du T.G.V. Nord et son interconnexion (environ 440 millions de

francs), en quatrième lieu entre six entreprises à propos du marché de la section 44 du T.G.V.

Nord et son interconnexion (environ 730 millions de francs), en cinquième lieu entre treize

entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en

sixième lieu entre cinq entreprises à propos du marché du pont de Rochefort (environ 200

millions de francs), en septième lieu entre six entreprises à propos du marché du pont de

Gennevilliers (environ 270 millions de francs), en dernier lieu entre cinq entreprises à propos

du marché du pont de Plougastel (environ 270 millions de francs) ; que cette société a réalisé

une partie des travaux en qualité d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante des marchés

du pont de Normandie et du lot 43-C susmentionnés ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 1 584 770 616 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 31 700 000 F ;

119

En ce qui concerne la société Chagnaud :

Considérant que la société Chagnaud s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées

en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées entre trente

entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est ; que, dans sa décision n° 89-D 34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la

concurrence a établi que la société Chagnaud avait mis en oeuvre des pratiques

anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le

caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait

si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 562 935 362 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 900 000 F ;

En ce qui concerne la société Chantiers Modernes :

Considérant que la société Chantiers Modernes s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles

prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées, en

premier lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre

elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son

interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu entre six entreprises à propos

du marché de la section 44 du T.G.V. Nord et son interconnexion (environ 730 millions de

francs) pour lequel elle a réalisé une partie des travaux, en dernier lieu entre treize entreprises

à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs) pour lequel elle n'a

réalisé aucuns travaux ; que cette société a réalisé une partie des travaux en qualité

d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante du marché de la section 44 susmentionné ;

que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi

que la société Chantiers Modernes avait mis en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles à

l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles

pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les

mettaient à nouveau en oeuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 1 281 148 955 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 14 100 000 F ;

En ce qui concerne la société Demathieu et Bard :

Considérant que la société Demathieu et Bard s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles

prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre

trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est ;

120

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 557 679 791 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels que appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 200 000 F ;

En ce qui concerne la société Deschiron :

Considérant que la société Deschiron s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles

prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées entre

trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 344 164 909 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels que appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 400 000 F ;

En ce qui concerne la société D.T.P. Terrassement :

Considérant que la société D.T.P. Terrassement s'est livrée à des pratiques

anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations

constatées entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre

elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son

interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 629 174 126 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels que appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 500 000 F ;

En ce qui concerne la société Dumez :

Considérant que la société Dumez-T.P., qui faisait partie des huit 'majors' de la profession et

aux droits et obligations de laquelle vient la société Dumez, s'est livrée à des pratiques

anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations

constatées, en premier lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de

répartir entre elles l'ensemble des travaux d'insfrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son

interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu entre neuf entreprises, dont les

principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts, en

troisième lieu entre huit entreprises à propos du marché de la section 21 du T.G.V. Rhône-

Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en quatrième lieu entre six entreprises à propos du

marché de la section 44 du T.G.V. Nord et son interconnexion (environ 730 millions de

francs), en cinquième lieu entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie

(environ 1,2 milliard de francs), en sixième lieu entre cinq entreprises -à propos du marché du

pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), en dernier lieu avec quatre autres

entreprises à propos du marché du pont de Plougastel (environ 270 millions de francs) ; que

cette société a réalisé une partie des travaux en qualité d'attributaire, de co-traitante ou de

sous-traitante des marchés des ponts de Normandie et de Rochefort et de la section 21

susmentionnés ; qu'elle a conclu un accord de coopération anticoncurrentiel avec la société

G.T.M.-Entrepose, d'une part, la société Razel, d'autre part ;

121

Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires en France de 1 447 793 112 F

en 1992 et de 1 775 488 615 F en 1993 ; que, lors de son assemblée générale du 7 juin 1994,

elle a fait apport 'de tous ses actifs liés à l'exploitation de la branche B.T.P.' à la société

Dumez-GTM, avec effet au 1er janvier 1994 ; que cet apport d'actifs est sans portée sur le fait

qu'elle doit répondre des pratiques de la société Dumez-T.P. aux droits et obligations de

laquelle elle vient, dès lors qu'elle continue d'exister ; qu'elle a réalisé en 1994, dernier

exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 65 482 242 F qui doit être retenu

comme base du plafond de la sanction pécuniaire, même s'il a enregistré une baisse

considérable par rapport à l'année précédente et qu'il ne reflète nullement l'importance que

jouait la société Dumez-T.P. dans le secteur au moment des faits ;

Considérant qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il

y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 800 000 F ;

En ce qui concerne la société Entreprise industrielle :

Considérant que la société Entreprise industrielle s'est livrée à des pratiques

anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations

constatées entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre

elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son

interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est ; que dans ses décisions n°s 89-D-34, 89-D-42 et

90-D-16 des 25 octobre et 12 décembre 1989 et 16 mai 1990 le Conseil de la concurrence a

établi que la société Entreprise industrielle avait mis en oeuvre des pratiques

anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le

caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait

si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires de 5 114 119 788 F pour une perte de 91 121 358 F liée, pour une partie

substantielle, à une modification de sa comptabilité et à une dotation exceptionnelle de

provision pour restructuration de 100 000 000 F ; qu'en fonction des éléments généraux et

individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 35

800 000 F ;

En ce qui concerne la société Fougerolle :

Considérant que la société Fougerolle, qui fait partie des huit 'majors' de la profession, s'est

livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux

échanges d'informations constatées, en premier lieu, entre trente entreprises, dont les

principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures

des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième

lieu, entre treize entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard

de francs), en dernier lieu, entre six entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers

(environ 270 millions de francs), pour lequel elle a réalisé une partie des travaux ; que cette

société a réalisé une partie des travaux en qualité d'attributaire, de cotraitante ou de soustraitante

du marché du pont de Gennevilliers susmentionné ;

122

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 1 857 187 968 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 16 700 000 F ;

En ce qui concerne la société Gagneraud Père et Fils :

Considérant que la société Gagneraud Père et Fils s'est livrée à des pratiques

anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations

constatées entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre

elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son

interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 771 647 954 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 100 000 F ;

En ce qui concerne la société G.T.M.-Entrepose :

Considérant que la société G.T.M.-Entrepose a conclu un accord de coopération

anticoncurrentiel avec la société Dumez ; que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier

exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de 885 080 011 F ; qu'en fonction des

éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une

sanction pécuniaire de 5 300 000 F ;

En ce qui concerne la société G.T.M.-CI :

Considérant que la société G.T.M.-B.T.P., qui faisait partie des huit 'majors' de la profession

et aux droits et obligations de laquelle vient la société G.T.M.-CI s'est livrée à des pratiques

anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations

constatées, en premier lieu entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de

répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son

interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu entre neuf entreprises, dont les

principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts, en

troisième lieu entre huit entreprises à propos du marché de la section 21 du T.G.V. Rhône-

Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en quatrième lieu entre treize entreprises à propos du

marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en cinquième lieu entre cinq

entreprises à propos du marché du pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), en

sixième lieu entre six entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers (environ 270

millions de francs), en dernier lieu entre cinq entreprises à propos du marché du pont de

Plougastel (environ 270 millions de francs) ; que cette société a réalisé une partie des travaux

en qualité d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante des marchés des ponts de

Normandie et de Gennevilliers susmentionnés ; que, dans sa décision n° 90-D-16 du 16 mai

1990, le Conseil de la concurrence a établi que la société G.T.M.-B.T.P. avait mis en oeuvre

des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle

n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction

qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ;

123

Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires en France de 2 696 165 429 F

en 1992 et de 3 567 452 527 F en 1993 ; que, le 7 juin 1994, elle a fait apport de ses actifs liés

à la branche B.T.P. à la société G.T.M.-Construction, devenue depuis G.T.M., avec effet au

1er janvier 1994 ; que cet apport d'actifs est sans portée sur le fait qu'elle doit répondre des

pratiques de la société G.T.M.-B.T.P. à laquelle elle vient aux droits, dès lors qu'elle continue

d'exister ; qu'elle a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en

France de 114 276 387 F qui doit être retenu comme base du plafond de la sanction

pécuniaire, même s'il a enregistré une baisse considérable par rapport à l'année précédente et

qu'il ne reflète nullement l'importance que jouait la société G.T.M.-B.T.P. dans le secteur au

moment des faits ;

Considérant qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il

y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 200 000 F ;

En ce qui concerne la société Guintoli :

Considérant que la société Guintoli s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées

en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu

entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles

l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et

des T.G.V. Est et Sud-Est, en second lieu entre huit entreprises à propos du marché de la

section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs) ; que, dans sa décision n°

89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que la société Guintoli

avait mis en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics, et

qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de

sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1993 un chiffre d'affaires en France de 1 026 509

028 F ; qu'elle avance que la Société générale routière qui l'avait absorbée au cours de l'année

1994 aurait réalisé un chiffre d'affaires reconstitué de 990 000 000 F au cours de cet exercice ;

qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu

d'infliger à la société Guintoli une sanction pécuniaire de 7 900 000 F ;

En ce qui concerne la société Levaux :

Considérant que la société Levaux s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées

en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre trente

entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 1 313 719 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels

qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 5 200 F ;

124

En ce qui concerne la société Muller T.P. :

Considérant que la société Muller T.P. s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles

prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre

trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 594 347 422 F pour une perte de 1 612 882 F, représentant moins de 3

p. 1 000 de son chiffre d'affaires ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels

qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 400 000 F ;

En ce qui concerne la société Nord-France Entreprise :

Considérant que la société Nord-France Entreprise s'est livrée à des pratiques

anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges d'informations

constatés, en premier lieu, entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de

répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son

interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu, entre trois entreprises à

propos du lot 43-C du T.G.V. Nord et son interconnexion (environ 440 millions de francs), en

dernier lieu, avec douze autres entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ

1,2 milliard de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux en qualité d'attributaire, de

cotraitante ou de sous-traitante du marché du lot 43-C susmentionné ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 387 331 246 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 100 000 F ;

En ce qui concerne la société Pertuy :

Considérant que la société Pertuy s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en

participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés entre neuf entreprises,

dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de

ponts ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 681 966 743 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 700 000 F ;

En ce qui concerne la société Prigent :

Considérant que la société Prigent s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en

participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées entre six entreprises à

propos du marché de la section 44 du T.G.V. Nord et son interconnexion (environ 730

millions de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux de ce marché en qualité

d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante ;

125

Considérant que cette entreprise a réalisé, au cours du dernier exercice disponible clos le 30

septembre 1994, un chiffre d'affaires en France de 146 120 825 F ; qu'en fonction des

éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une

sanction pécuniaire de 450 000 F ;

En ce qui concerne la société Quille :

Considérant que la société Quille s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en

participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées entre neuf entreprises,

dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de

ponts ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 2 250 292 368 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécunaire de 9 000 000 F ;

En ce qui concerne la société Quillery et Cie :

Considérant que la société Quillery s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées

en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu,

entre trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles

l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et

des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu, entre neuf entreprises, dont les principales du

secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de construction de ponts, en troisième lieu,

entre huit entreprises à propos du marché de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes (environ

2,4 milliards de francs), en quatrième lieu, entre treize entreprises à propos du marché du pont

de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en cinquième lieu, entre cinq entreprises à

propos du marché du pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), en sixième lieu,

entre six entreprises à propos du marché du pont de Gennevilliers (environ 270 millions de

francs), en dernier lieu, entre cinq entreprises à propos du marché du pont de Plougastel

(environ 270 millions de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux en qualité

d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante des marchés des ponts de Normandie et de

Rochefort susmentionnés ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 1 230 420 053 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 23 400 000 F ;

En ce qui concerne la société Razel :

Considérant que la société Razel s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en

participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatés, en premier lieu, entre

trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est, en second lieu, avec cinq autres entreprises à propos du marché de la section 44 du

T.G.V. Nord et son interconnexion (environ 730 millions de francs) ; qu'elle a réalisé une

partie des travaux de ce marché en qualité d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante ;

qu'elle a conclu un accord de coopération anticoncurrentiel avec la société Dumez ; que, dans

sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que la

société Razel avait mis en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres

126

marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni leur

gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elles les mettait à nouveau en

oeuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 264 289 999 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 3 200 000 F ;

En ce qui concerne la société S.A.E. :

Considérant que la société S.A.E., qui fait partie des huit 'majors' de la profession, s'est livrée

à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges

d'information constatées, en premier lieu, entre trente entreprises, dont les principales du

secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du

T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu, entre

neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de

construction de ponts, en dernier lieu, entre treize entreprises à propos du marché du pont de

Normandie (environ 1,2 milliard de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux de ce

marché en qualité de membre du groupement attributaire ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 1 077 304 951 F pour un bénéfice d'exploitation de 22 055 772 F et

une perte nette de 98 221 918 F ; que l'importance de son chiffre d'affaires, et celle de cette

perte résultent notamment selon la S.A.E. de ce que, société holding, elle a opéré depuis 1992

d'importantes opérations de restructuration du groupe et qu'elle a ainsi 'absorbé certaines

filiales pour les refilialiser sous forme de sociétés en nom collectif' ; qu'en fonction des

éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une

sanction pécuniaire de 10 800 000 F ;

En ce qui concerne la société Sogea :

Considérant que la société Sogea, qui fait partie des huit 'majors' de la profession, s'est livrée

à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou aux échanges

d'informations constatés, en premier lieu, entre trente entreprises, dont les principales du

secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du

T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu, entre

huit entreprises à propos du marché de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes (environ 2,4

milliards de francs), en dernier lieu, entre treize entreprises à propos du marché du pont de

Normandie (environ 1,2 milliard de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des travaux de ce

marché en qualité d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante ; que, dans ses décisions

n°s 89-D-42 et 90-D-16 des 12 décembre 1989 et 16 mai 1990, le Conseil de la concurrence a

établi que la société Sogea avait mis en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion

d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques,

ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à

nouveau en oeuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 547 368 000 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 6 000 000 F ;

127

En ce qui concerne la société Entreprise Jean Spada :

Considérant que la société Spada s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en

participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées entre trente

entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la

concurrence a établi que la société Spada avait mis en oeuvre des pratiques

anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics et qu'ainsi elle n'ignorait ni le

caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait

si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 376 060 911 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 600 000 F ;

En ce qui concerne la société Spie-Batignolles :

Considérant que la société Spie-Batignolles, qui fait partie des huit 'majors' de la profession,

s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en participant à la concertation ou

aux échanges d'informations constatés, en premier lieu entre trente entreprises, dont les

principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures

des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième

lieu entre huit entreprises à propos du marché de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes

(environ 2,4 milliards de francs), en troisième lieu entre treize entreprises à propos du marché

du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en dernier lieu entre six entreprises à

propos du marché du pont de Gennevilliers (environ 270 millions de francs) ; qu'elle a réalisé

une partie des travaux, en qualité d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante, des

marchés de la section 21 et des ponts de Normandie et de Gennevilliers susmentionnés ; que,

dans sa décision n° 89-D-42 du 12 décembre 1989, le Conseil de la concurrence a établi que

la société Spie-Batignolles avait mis en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion

d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques,

ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à

nouveau en oeuvre ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 1 259 199 536 F pour une perte de 862 491 096 F ; que cette perte

résulte notamment de charges exceptionnelles qui se sont élevées à 820 485 557 F ; qu'en

fonction des éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui

infliger une sanction pécuniaire de 21 400 000 F ;

En ce qui concerne la société Spie-Citra :

Considérant que cette société s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en

participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées entre treize autres

entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs) pour

lequel elle a réalisé une partie des travaux ;

128

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 97 084 036 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels

qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 300 000 F ;

En ce qui concerne la société Valérian :

Considérant que la société Valérian s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées

en participant à la concertation ou aux échanges d'informations constatées entre trente

entreprises, dont les principales du secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des

travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est

et Sud-Est ;

Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier exercice clos disponible, un chiffre

d'affaires en France de 254 231 809 F ; qu'en fonction des éléments généraux et individuels

tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 000 000 F,

Décide :

Art. 1er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

- 6 200 000 F à la société Fougerolle-Ballot ;

- 5 800 000 F à la société Bec Frères ;

- 3 200 000 F à la société Borie S.A.E. ;

- 148 700 000 F à la société Bouygues ;

- 31 700 000 F à la société Campenon-Bernard S.G.E. ;

- 3 900 000 F à la société Chagnaud ;

- 14 100 000 F à la société Chantiers Modernes ;

- 2 200 000 F à la société Demathieu et Bard ;

- 1 400 000 F à la société Deschiron ;

- 2 500 000 F à la société D.T.P. Terrassement ;

- 1 800 000 F à la société Dumez ;

- 35 800 000 F à la société Entreprise industrielle ;

- 16 700 000 F à la société Fougerolle ;

- 3 100 000 F à la société Gagneraud Père et Fils ;

- 5 300 000 F à la société G.T.M.-Entrepose ;

- 2 200 000 F à la société G.T.M.-CI ;

- 7 900 000 F à la société Guintoli ;

- 5 200 F à la société Levaux ;

- 2 400 000 F à la société Muller T.P. ;

- 3 100 000 F à la société Nord-France Entreprise ;

- 2 700 000 F à la société Pertuy ;

- 450 000 F à la société Prigent ;

- 9 000 000 F à la société Quille ;

- 23 400 000 F à la société Quillery et Cie ;

- 3 200 000 F à la société Razel ;

- 10 800 000 F à la société S.A.E. ;

- 6 000 000 F à la société Sogea ;

- 2 600 000 F à la société Entreprise Jean Spada ;

- 21 400 000 F à la société Spie-Batignolles ;

- 300 000 F à la société Spie-Citra ;

- 1 000 000 F à la société Valérian.

129

Art. 2. - Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les

sociétés précitées feront publier la deuxième partie et le dispositif de celle-ci, à frais communs

et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont infligées, dans les quotidiens

économiques La Tribune et Les Echos.

Délibéré sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin par M. Barbeau, président, MM. Cortesse

et Jenny, vice-présidents, et MM. Blaise, Gicquel, Marleix, Pichon, Robin et Sloan, membres.

Le rapporteur général, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

 

 

 

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