RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décision n° 95-D-76 du 29 novembre 1995 relative à
des pratiques constatées à l'occasion de marchés de grands travaux dans le
secteur du génie civil
Le Conseil de la concurrence (formation plénière),
Vu la lettre enregistrée le 23 novembre 1990 sous le numéro
F 358 par laquelle le ministre de
l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de
la concurrence de 'pratiques
relevées lors des procédures de mise en concurrence pour la
construction du pont de
Normandie et d'autres ouvrages d'art' ;
Vu la lettre enregistrée le 26 juillet 1991 sous le numéro F
426 par laquelle le ministre de
l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de
la concurrence de 'pratiques
relevées lors des procédures de mise en concurrence des
lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion et du T.G.V. Rhône-Alpes' ;
Vu le traité du 25 mars 1957 modifié instituant la
Communauté européenne, et notamment
son article 85, et le règlement n° 17-62 du 6 février 1962
du Conseil de la Communauté
européenne modifié, pris pour son application ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée
relative à la liberté des prix et de
la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986
modifié, pris pour son
application ;
Vu l'arrêté n° 1340 P du 15 juillet 1992 de la Cour de
cassation (chambre commerciale,
économique et financière) ;
Vu la décision n° 94-DSA-06 du 19 mai 1994 du président du
Conseil de la concurrence ;
Vu les observations présentées par les sociétés L'Avenir,
Entreprise nouvelle L'Avenir,
Fougerolle-Ballot, Baudin-Châteauneuf, Bec frères, Beugnet,
Besix, Borie S.A.E., Bouygues,
Campenon-Bernard S.G.E., Chagnaud, Chantiers modernes, Citra,
C.F.E.M., Dehé-
Montcocol, Demathieu et Bard, Deschiron, D.T.P.
terrassement, Dumez, Durmeyer,
Entreprise industrielle, Fougerolle, Gagneraud père et fils,
Genest entreprise, G.T.M.-
Entrepose, G.T.M.-C.L., Guintoli, Levaux, Maïa Sonnier,
Mazza, Montcocol, Montcocol
T.P., Muller T.P., Nord-France Entreprise, Norpac, Perrier,
Pertuy, Pitance, Prigent, Quille,
Quillery et Cie, Razel, R.C.F.C., S.A.E., S.A.T.P.,
S.G.T.N., Sogea, Sogea Rhône-Alpes,
Solétanche, Entreprise Jean Spada, Spie-Batignelles, Spie-Citra,
Tinel T.P., Urbaine de
travaux et Valériau, et par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement et les représentants des
sociétés Entreprise nouvelle L'Avenir, Fougerolle-Ballot,
Baudin-Châteauneuf, Bec frères,
Beugnet, Besix, Boric S.A.E., Bouyges, Campenon-Bernard
S.G.E., Chagnaud, Chantiers
modernes, C.F.E.M., Dehé-Montcocol T.P., Deschiron, D.T.P.
terrassement, Dumez,
Entreprise industrielle, Fougerolle, Gagneraud père et fils,
G.T.M.-Entrepose, G.T.M.-C.L.,
Guintoli, Levaux, Maïa Sonnier, Mazza, Muller T.P.,
Nord-France entreprise, Norpac, Perrier,
Pertuy, Prigent, Quille, Quillery et Cie, Razel, S.A.E.,
S.A.T.P., Sogea, Sogea Rhône-Alpes,
Solétanche, Entreprise Jean Spada, Spie-Batignolles, Spie-Citra,
Tinel T.P., Urbaine de
travaux et Valérian entendus, les sociétés Coforil,
Demathieu et Bard, Desquenne et Giral
construction, Durmeyer, Genest entreprise, Pitance, Scoram
et S.G.T.N. ayant été
régulièrement convoquées ;
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et les
motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Le secteur, les entreprises et les procédures d'appel
d'offres concernés
1. Le secteur
En France, le secteur du bâtiment et des travaux publics
regroupait, en 1989, 330 000
entreprises, employait 1,7 million de salariés et réalisait
des investissements bruts de 28
milliards et une production totale de 650 milliards de
francs. Le chiffre d'affaires des seuls
travaux publics s'élevait à 134 milliards de francs, dont
15,39 milliards pour les 'ouvrages
d'art et génie civil', soit 11,5 p. 100 de l'ensemble. En
1990, le chiffre d'affaires des travaux
publics s'est élevé à 142 milliards de francs, dont 33 p.
100 pour le secteur privé et 67 p. 100
pour le secteur public.
2. Les entreprises
Parmi les entreprises concernées, nombre d'entre elles
appartiennent à de grands groupes :
groupe Bouygues, premier groupe européen en matière de
travaux publics (sociétés
Bouygues, Quille, D.T.P. terrassement, Pertuy et Norpac) ;
groupe Lyonnaise des eaux-
Dumez, deuxième groupe national dans le bâtiment et les
travaux publics et les services aux
collectivités locales (sociétés Dumez, G.T.M.-Entrepose,
G.T.M.-B.T.P., Chantiers modernes,
Valérian, Razel frères et Pitance) ; groupe Compagnie
générale des eaux (sociétés Campenon-
Bernard, Sogea, Sogea Rhône-Alpes, Fougerolle, Fougerolle-Ballot
et Deschiron) ; groupe
S.A.E. (sociétés S.A.E., Quillery et Cie et Borie-S.A.E.) ;
groupe Schneider (sociétés Spie-
Batignolles et Spie-Citra).
3. Les procédures d'appel d'offres
a) Le pont de Normandie
Ce pont constitue le plus grand pont à haubans du monde. Il
franchit l'estuaire de la Seine à
une quinzaine de kilomètres du pont de Tancarville et relie
ainsi la région du Havre à celle de
Honfleur, Trouville et Deauville. L'ouvrage principal est un
pont à haubans de 2 141 mètres
de longueur totale dont 856 mètres de travée centrale
dégageant un gabarit supérieur à 50
mètres au-dessus des plus hautes eaux connues et permettant
donc le passage des navires de
haute mer. La largeur du tablier central, en acier, est
d'environ 23 mètres dont 19,50 mètres de
3
largeur utile. Il a la forme d'un caisson fermé de 2,90
mètres de hauteur environ et sa section,
ressemblant à celle d'une aile inversée, permet de résister
aux vents les plus puissants. Les
travées d'accès, en béton précontraint de 58 mètres de
portée puis de longueurs décroissantes,
mesurent 550 mètres sur la rive gauche Sud et 737 mètres sur
la rive droite Nord. Elles se
prolongent, au-delà des pylônes, sur une longueur de 116
mètres, la partie centrale étant
constituée d'un tablier métallique d'une longueur de 624
mètres.
Envisagée par la chambre de commerce et d'industrie du Havre
dès 1972, la construction du
pont de Normandie a fait l'objet d'une déclaration d'utilité
publique le 25 février 1988, après
qu'en 1987 un groupe de six experts internationaux a réalisé
les études de faisabilité, estimé
son coût à 757 millions de francs hors taxes, aux conditions
économiques de janvier 1987, et
émis un avis favorable.
Le 22 mars 1988, l'Etat a concédé à la chambre de commerce
et d'industrie du Havre la
construction, l'exploitation et l'entretien du pont de
Normandie. Cette convention, approuvée
par décret du 5 mai 1988, a défini notamment, dans le cahier
des charges qui y a été annexé,
les caractéristiques générales et techniques de l'ouvrage et
a prévu une mise en service qui ne
pouvait être postérieure au 1er juillet 1993. Son article 6
a précisé expressément que : 'Pour
l'exécution des travaux, le concessionnaire sera tenu de
recourir à la concurrence. Une
discrimination entre les entreprises de la Communauté
européenne, en raison de la nationalité,
lui sera interdite'.
En vue de suivre la réalisation de l'appel d'offres, la
chambre de commerce et d'industrie du
Havre, maître d'ouvrage, et la direction départementale de
l'équipement de la Seine-Maritime,
maître d'oeuvre, ont constitué la 'Mission Pont de
Normandie'.
En application des dispositions de l'article 94 bis du code
des marchés publics, il a été procédé
le 30 octobre 1987 à un appel d'offres restreint, accessible
aux entreprises établies dans un des
pays de la Communauté économique européenne. Le marché a été
divisé en un lot principal
(béton) et un lot accessoire (métal), la consultation
portant à la fois sur l'ensemble des travaux
et, simultanément, sur le lot accessoire seul. Outre la
définition du lot principal et celle du lot
accessoire, ainsi que l'énumération des variantes autorisées
ou interdites, l'appel de
candidatures précisait, en effet, que le marché serait passé
pour la totalité des travaux avec un
groupement d'entreprises conjointes et que, dans ce cadre,
pourraient être agréées soit les
entreprises candidates pour le lot principal en tant
qu"entreprise pilote', à condition de
présenter en même temps une liste d'entreprises également
soumises à agrément avec
lesquelles elles envisageaient de cotraiter le lot
accessoire, afin de remettre une offre sur la
totalité des travaux, soit les entreprises candidates pour
le lot accessoire seul,
indépendamment d'une candidature éventuelle en groupement.
Le 21 janvier 1988, la commission d'admission des
candidatures a agréé pour le lot principal
béton les groupements d'entreprises Bouygues (avec Quille,
S.A.E. et Quillery), Campenon-
Bernard (avec Sogea, Dumez-T.P., G.T.M.-B.T.P. et Spie-Batignolles),
Fougerolle (avec
Chantiers modernes, à condition qu'ils s'associent avec L.
Ballot, Nord-France entreprise et
S.B.B.M. et Six Construct).
Pour le lot accessoire métal, en cotraitance avec l'un ou
l'autre des groupements agréés pour le
lot principal, ou pour le lot métal seulement, ont été
retenues les entreprises C.F.E.M. et
Baudin-Châteauneuf (groupées), Monberg et Thorsen, D.S.D. et
Secometal (groupées) et
Cleveland Bridge.
4
Les dossiers de consultation ont été envoyés à partir du 7
mars 1988 aux entreprises
préqualifiées, le délai de réponse étant fixé au 4 juillet
1988. Ce délai a été repoussé au 8 août
1988 à la demande des entreprises.
Le règlement particulier de l'appel d'offres spécifiait que
le marché était assujetti aux
dispositions du livre II, titre Ier du code des marchés
publics, relatif à la passation des
marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres
que ceux ayant le caractère industriel
et commercial. Il rappelait la décomposition du marché en
deux lots et énumérait les variantes
autorisées ainsi que les caractéristiques techniques qui
devaient être, en tout état de cause,
respectées. Il précisait également que le marché devait être
conclu avec des entreprises
groupées conjointes, chacune d'elles exécutant un lot, le
mandataire du groupement assurant
la coordination entre les deux lots ; que chaque cotraitant
chargé d'un lot serait soit une
entreprise seule, soit un groupement d'entreprises
solidaires, le mandataire de chaque
groupement assurant la coordination du lot concerné ; que,
dans l'acte d'engagement, les
candidats au lot principal devaient remplir les mentions
relatives à ce lot, mais non celles
relatives au lot accessoire, tout en étant tenus de joindre
à leur offre l'offre d'une ou de
plusieurs entreprises spécialisées susceptibles de
participer à l'exécution des travaux comme
cotraitant(s) pour le lot accessoire, en ayant la
possibilité de remettre plusieurs offres
différentes avec des cotraitants agréés par le maître
d'ouvrage ; que les entreprises de
constructions métalliques sélectionnées devaient envoyer
directement au maître d'ouvrage
leurs offres pour le lot accessoire, les offres ainsi reçues
devant être utilisées pour le jugement
de la consultation comme celles jointes aux offres portant
sur le lot principal ; que, pour la
conclusion du marché, le maître d'ouvrage se réservait de
choisir les entreprises chargées de
l'exécution du lot accessoire soit parmi celles dont une
entreprise retenue pour le lot principal
avait joint l'offre, soit, mais sous réserve de l'accord de
l'entreprise retenue pour le lot
principal, parmi toutes les entreprises spécialisées dont il
aurait reçu les offres par ailleurs, en
cas d'intérêt technique ou financier manifeste.
Lors du dépouillement des offres, la Mission Pont de
Normandie n'a pas présenté
d'observations particulières au sujet du lot métallique,
dont le montant avait été estimé à 350
millions de francs : selon elle, 'le niveau des prix sans
être particulièrement serré tradui(sai)t
un minimum de concurrence au sein de la C.E.E.'. S'agissant
du lot béton, dont le montant
avait été estimé à 450 millions de francs, les trois
groupements agréés ont remis les
propositions suivantes :
LOT PRINCIPAL BASE VARIANTE
Bouygues (C.F.E.M.) ……………………. 698 103 727 629 978 246
Campenon-Bernard (C.F.E.M.) ………… 698 357 238 630 103 134
Bouygues (Monberg) ……………………. 713 103 727 644 978 246
Campenon-Bernard (Monberg) …………. 713 357 238 645 103 134
Fougerolle ……………………………….. 755 544 698 (*) Pas de variante
(*) Hors frais de coordination, environ 20 millions de
francs.
Au vu des résultats, l'appel d'offres a été déclaré
infructueux le 9 septembre 1988, et la
Mission Pont de Normandie a mené des négociations avec les
groupements Bouygues et
Campenon-Bernard tout en réalisant des sondages auprès
d'entreprises étrangères pour évaluer
l'intérêt d'une nouvelle consultation.
Plusieurs entreprises, appartenant ou non à l'Union
européenne, ont manifesté leur intérêt pour
le projet. Parmi ces dernières, certaines ont déclaré soit
avoir été 'barrées' par les 'bétonniers'
5
français lors du premier appel d'offres (Cleveland Bridge),
soit craindre des représailles
éventuelles des ciments Lafarge (entreprises espagnoles :
cotes A, 51 à 53). L'idée d'une
nouvelle consultation a été abandonnée.
Par la suite, en raison de la situation ainsi créée et après
avoir en vain tenté de négocier
séparément avec les deux groupements moins disants, la
Mission Pont de Normandie a dû
accepter, à partir de la mi-octobre 1988, l'idée d'un
regroupement (cotes A, 59 et 60). Le
marché a été finalement signé avec le G.I.E. Pont de
Normandie constitué entre les sociétés
françaises membres de ces deux groupements et coadministrés
par Bouygues et Campenon-
Bernard. Ces deux dernières détenaient chacune 23 p. 100 des
parts, Sogea 12 p. 100, Quillery
11,6 p. 100, G.T.M.-B.T.P. 10,4 p. 100, Dumez-T.P. 10 p. 100
et Spie-Batignolles 10 p. 100.
b) Le pont de Rochefort
Le 17 février 1988, le département de la Charente-Maritime,
par l'intermédiaire de la
S.E.M.D.A.S. (Société d'économie mixte d'aménagement de
l'Aunis et de la Saintonge) à qui
il a délégué la maîtrise d'ouvrage, a lancé un appel
d'offres restreint en vue de la construction
d'un pont sur la Charente à Rochefort-sur-Mer. La maîtrise
d'oeuvre a été confiée à la
S.E.T.E.C., cabinet d'études indépendant. La valeur de
l'ouvrage à construire, d'une longueur
de 1 200 mètres environ, était estimée à 168,3 millions de
francs et son délai d'exécution à
dix-huit mois.
Le 15 mars 1988, la commission d'appel d'offres a
sélectionné les entreprises Baudin-
Châteauneuf (métallique), Bouygues, Campenon-Bernard,
G.T.M.-B.T.P., Quillery et Spie-
Batignolles et les groupements Chantiers modernes +
Fougerolle, Sogea + Richard Ducros,
Boris-S.A.E. + E.T.P.O. + S.O.C.A.E. (filiales du groupe
S.A.E.).
Les offres remises le 8 juin 1988 ont été ouvertes le
lendemain par la commission d'appel
d'offres et examinées le 5 juillet 1988 au vu d'un rapport
établi par la S.E.T.E.C. La
commission a décidé de proposer que l'appel d'offres soit
déclaré infructueux, toutes les
soumissions étant supérieures à l'estimation et le délai
d'exécution paraissant trop court.
En raison de modifications apportées au projet et de
l'allongement des délais d'exécution avec
deux possibilités (vingt mois et trente mois), le maître
d'ouvrage a décidé de lancer un nouvel
appel d'offres restreint aux sept entreprises ou groupements
d'entreprises sélectionnées le 15
mars 1988. Le 26 août 1988, la commission d'appel d'offres
procédait à l'ouverture des plis.
Le tableau ci-après récapitule les soumissions enregistrées
les 9 juin et 26 août 1988 :
Ouverture des plis du 9 juin 1988
ENTREPRISES
Base Variantes
Du 26 août 1988
(en 20 mois)
Baudin-Châteauneuf
Campenon-Bernard
Bouygues + Quillery (*)
Chantiers modernes
Fougerolle
Sogea
Spie-Batignolles
Borie-S.A.E.
G.T.M.-B.T.P
-
210,1
204,3
226,8
217,9
216,5
213,3
-
-
177,5
-
-
-
Excusé
193,5
189,9
-
188,6
-
-
-
Excusé
-
199,3
200,1
196,2
214,6
207,6
205,2
204,5
(*) Bouygues et Quillery, sélectionnées séparément, ont
remis une offre en groupement solidaire.
6
Le maître d'ouvrage a conclu le marché le 12 octobre 1988
avec le groupement moins disant :
Bouygues et Quillery. Le pont de Rochefort a été mis en
service en mars 1991.
c) Le pont de Gennevilliers
Le doublement de l'autoroute A 15 entre l'échangeur de
l'autoroute A 86 (Gennevilliers,
Hauts-de-Seine) et l'échangeur de la R.N. 311 (Argenteuil,
Val-d'Oise), dont l'avant-projet a
été approuvé par décision ministérielle du 23 mars 1988, a
nécessité la réalisation de deux
ouvrages : un pont sur la Seine et un viaduc le long de la
darse du port de Gennevilliers.
L'Etat, maître d'ouvrage, a confié la maîtrise d'oeuvre à la
direction départementale de
l'équipement du Val-d'Oise.
Un premier appel d'offres restreint, fin 1988, portait sur
le pont sur la Seine, ouvrage courbe
en béton précontraint de 658 mètres de long et réalisé par
encorbellement, dont le coût était
estimé à 143 millions de francs. La date limite de réception
des offres était fixée au 2 janvier
1989. L'ouverture des plis du 3 janvier 1989 a permis de
constater les résultats suivants (en
millions de francs hors taxes) :
ENTREPRISES OU GROUPEMENTS
OFFRES ECART PAR RAPPORT
à l'estimation (143 MF)
Spie-Batignolles + Sogea ……………………. 173,4 + 31,6 %
Dumez-T.P. + Borie-S.A.E. …………………. 180,2 + 36,8 %
G.T.M.-B.T.P. + Fougerolle ………………… 180,4 + 36,9 %
Campenon-Bernard ………………………….. 182,9 + 38,9 %
Quillery ……………………………………… 184,8 + 40,3 %
Ballot + Chantiers modernes ………………… 187,6 + 42,4 %
Bouygues ……………………………………. 194,0 + 47,3 %
Cet appel d'offres a été déclaré infructueux en raison de
l'importance de l'écart entre l'offre la
plus basse et l'estimation. Une nouvelle procédure d'appel
d'offres portant à la fois sur le pont
sur la Seine et sur le viaduc le long de la darse (ouvrage
quasi rectiligne de 912 mètres de
long, en béton précontraint, réalisé par poussage) a donc
été lancée. La date limite de dépôt
des offres, fixée initialement au 27 avril 1989, a été
reportée au 25 mai, et l'ouverture des plis
arrêtée au 1er juin 1989. Les résultats ont été les suivants
(en millions de francs hors taxes) :
ENTREPRISES OU GROUPEMENTS
OFFRES ECART PAR RAPPORT
à l'estimation (236,3 MF)
Spie-Batignolles + G.T.M.-B.T.P. + Fougerolle … 266,2 + 12,6
%
Sogea ……………………………………………. 274,4 + 16,1 %
Razel ……………………………………………. 282,0 + 19,3 %
Campenon-Bernard + Quillery …………………. 286,3 + 21,1 %
Bouygues ……………………………………….. 289,1 + 22,3 %
Dumez-T.P. + Borie + S.A.E. ………………….. 291,1 + 23,1 %
Ballot + Chantiers modernes …………………… 292,4 + 23,7 %
L'écart entre la soumission moins disante et l'estimation
étant plus modéré, et aucune
anomalie dans les offres n'ayant été constatée, le marché a
été conclu en septembre 1989 avec
le groupement Spie-Batignolles, G.T.M.-B.T.P. et Fougerolle,
pour un montant de 266,2
millions de francs hors taxes.
7
d) Le pont de Plougastel
Destiné à améliorer la desserte de l'agglomération
brestoise, le pont existant s'avérant
insuffisant, le nouveau pont sur l'Elorn est un pont à
haubans de 800 mètres de long et d'une
portée centrale de 400 mètres. Son tablier est large de
23,10 mètres. L'Etat, maître d'ouvrage,
en a confié la maîtrise d'oeuvre à la direction
départementale de l'équipement du Finistère.
L'avis d'appel de candidatures pour un appel d'offres
restreint, publié le 16 décembre 1988
avec date limite de réponse fixée au 13 février 1989,
envisageait deux solutions de base, l'une
uniquement en béton, l'autre 'mixte' alliant le béton au
métal. Le 18 avril 1989, la commission
d'admission des candidatures a agréé pour la solution béton
(cotes A, 709 à 711) les
groupements d'entreprises Bouygues (mandataire, avec Quille
et Grands Travaux de
Bretagne), Dumez-T.P. (mandataire, avec Fougerolle et
Chantiers modernes), G.T.M.-B.T.P.
(mandataire, avec Campenon-Bernard, Marc S.A., Quillery,
E.T.P.O. et Spie-Batignolles) et
enfin Sogea (mandataire, avec L. Ballot).
Le dossier de consultation a été adressé aux entreprises le
22 décembre 1989, la date limite de
remise des offres étant fixée au 23 avril 1990 et chaque
offre devant comporter
obligatoirement le chiffrage de la solution de base avec
possibilité de présenter également une
variante mineure et une variante majeure.
L'ouverture des plis a eu lieu le 25 avril 1990 (cotes A,
2001 à 2020). Le tableau ci-après
synthétise les résultats de l'appel d'offres pour la
solution béton (en millions de francs), seul le
groupement dont G.T.M.-B.T.P. était le mandataire ayant usé
de la faculté de proposer des
variantes.
GROUPEMENTS
OFFRES ECART PAR RAPPORT
à l'estimation (233,8 MF)
Bouygues + Quille + Grands Travaux de Bretagne 364,7 + 56 %
Dumez-T.P. + Fougerolle + Chantiers modernes ... 349,1 + 49
%
G.T.M. + Campenon-Bernard + Marc S.A.
+ Quillery + E.T.P.O. + Spie-Batignolles ……….
@ Variante limitée ……………………………..
@ Variante moyenne …………………………...
330,7
305,6
312,6
+ 41 %
+ 31%
+ 34 %
Sogea + L. Ballot ………………………………... 354,0 + 51 %
Le rapport d'analyse des offres en date du 9 mai 1990 (cotes
A, 2021 à 2043) ne comporte que
l'examen détaillé des offres de la société G.T.M.-B.T.P.
pour la solution béton, son rédacteur
observant en conclusion qu'un 'premier examen de l'ensemble
des offres a (...) montré que les
autres offres (béton ou mixte) n'apportent aucune
information supplémentaire par rapport aux
trois offres les mieux placées de G.T.M.' et 'qu'étant donné
les écarts de prix l'examen de
l'ensemble des offres n'a pas été poussé plus en détail'.
Faisant valoir que 'les offres de
G.T.M., qui paraissent plus travaillées, présentent de
nombreuses lacunes et omissions',
l'auteur du rapport propose de déclarer l'appel d'offres
infructueux 'non seulement pour des
raisons financières, mais aussi pour des raisons techniques'
et de relancer une consultation
négociée sur la seule solution béton, sans variante.
8
Après avoir déclaré l'appel d'offres infructueux le 10 mai
1990 en considérant 'qu'aucune des
offres proposées n'est acceptable tant sur le plan technique
que sur le plan financier' (cotes A,
2044 et 2045), le responsable du marché a décidé de procéder
à un marché négocié en
application de l'article 103, alinéa 2, du code des marchés
publics. Au terme de la négociation,
le marché a été conclu en juillet 1990 pour un montant de
263,9 millions de francs T.T.C.
avec le groupement Razel, Demathieu et Bard et Pico, étant
observé que le service chargé de
la consultation avait porté à la connaissance des
entreprises le prix limite de 260 millions de
francs qu'il s'était fixé (cote A, 2095 et 2096).
e) La section 44 de l'interconnexion du T.G.V. Nord
La construction d'une 'interconnexion' (parfois également
appelée 'le barreau') a été décidée,
lors du Comité interministériel du 9 octobre 1987, pour
éviter la convergence à Paris des
réseaux Nord, Sud-Est et Atlantique en réalisant une
'boucle' autour de la région parisienne où
se connecteraient ces réseaux et qui desservirait l'aéroport
de Roissy. Ainsi seraient
directement reliées entre elles les régions desservies par
le T.G.V. et, au-delà, les pays
européens concernés.
Couvrant 102 kilomètres, l'interconnexion comporte quatre
gares : au Nord, Roissy ; à l'Est,
Marne-la-Vallée (à proximité d'Eurodisneyland) et
Melun-Sénart (où devait être réalisé le
'grand stade') ; au Sud, Massy, à un quart d'heure d'Orly.
Sa mise en service était prévue pour
1993, en même temps que celles du T.G.V. Nord et du tunnel
sous la Manche. Son coût total
était évalué à 7,655 milliards de francs hors taxes, valeur
au 1er janvier 1989.
Comme pour le T.G.V. Nord et le T.G.V. Rhône-Alpes, les
infrastructures de l'interconnexion
ont été découpées en sections linéaires de 10 à 40
kilomètres et en grands ouvrages spéciaux
(viaducs, tranchées ouvertes, franchissements d'autoroutes
ou de voies ferrées, etc.). Chacune
de ces sections et chacun de ces ouvrages a fait l'objet
d'un appel d'offres (cotes B, 971 à 1011
et 1012 à 1017).
La construction de la section 44 de l'interconnexion, située
en Seine-et-Marne, comprend
notamment des travaux de terrassement, de drainage et de
protection acoustique. Elle
comporte aussi la réalisation d'ouvrages d'art et le
rétablissement de chaussées routières (cotes
B, 960 à 970).
Le 16 février 1990, un avis publié au Moniteur des travaux
publics invitait les entreprises
intéressées à présenter leur candidature avant le 2 mars
1990. Le 18 mai 1990, les dossiers
d'appel d'offres étaient adressés aux onze entreprises ou
groupements retenus, parmi lesquels
deux d'origine italienne (Condotte d'Acqua et Cogefar) et
les principales d'entreprises
françaises du secteur.
Le 27 juillet 1990, date limite de remise des offres, deux
de ces onze entreprises ou
groupements se sont excusés et les autres ont déposé une
offre. Mais quatre entreprises ou
groupements se sont regroupés pour donner naissance à deux
groupements soumissionnaires :
les groupements emmenés par les sociétés Ballot et Razel,
d'une part, ceux emmenés par les
sociétés Bouygues et Muller T.P., d'autre part. Au total, ce
sont donc sept offres qui ont été
déposées et qui sont résumées au tableau ci-après, classées
par ordre croissant.
9
GROUPEMENTS
soumissionnaires
OFFRES
(T.T.C.)
ECARTS
par rapport au moins-disant
1. Ballot + Chantiers modernes + Valérian + Razel
+ Gagneraud + Prigent + Spada + Entreprise
industrielle
732 806 879 -
2. Condotte d'Acqua 735 392 295 0,35 %
3. Bouygues + Muller T.P. + Demathieu et Bard +
Quillery
823 843 112 12,43 %
4. Deschiron + Sogea + Montcocol + Guintoli +
G.T.M. + Urbaine de travaux
833 927 538 13,80 %
5. Fougerolle + Roland + Dumez-T.P. + S.A.T.P. 834 701 231
13,91 %
6. Bec + Spie-Batignolles 862 632 617 17,22 %
7. Cogefar + Socogetra 904 950 132 23,49 %
Le marché a été attribué au groupement moins-disant, emmené
par la société Ballot.
f) Le lot 43-C de l'interconnexion du T.G.V. Nord
Ce lot consiste en la réalisation du franchissement, sur 2
960 mètres, du territoire du parc
d'attraction Eurodisneyland, en Seine-et-Marne, en
coordination avec la société
Eurodisneyland Corporation. Il se décompose en une tranche
ferme et deux tranches
optionnelles (cotes B, 941 à 955).
Au terme de la préconsultation du 8 mars 1989, treize
entreprises ou groupements ont été
retenus parmi lesquels les principales entreprises
françaises du secteur (cotes B, 465 et 466).
Le 20 avril suivant, les dossiers d'appel d'offres leur
étaient adressés.
La date limite de remise des offres, primitivement fixée au
26 mai 1989, a été reportée au 5
juin suivant. Le dépouillement des plis du 6 juin 1989 a
permis de constater que onze
entreprises ou groupements seulement avaient répondu, dont
un pour s'excuser (S.G.E., T.P.I.
Ile-de-France) et deux autres pour se joindre à un autre
groupement (Campenon-Bernard
B.T.P. et G.T.M.-B.T.P.). Au total, huit offres ont donc été
déposées, qui sont résumées dans
le tableau ci-après, classées par ordre croissant (cotes B,
467 et 468).
GROUPEMENTS
soumissionnaires
OFFRES
(T.T.C.)
ECARTS
par rapport au moins-disant
1. Bouygues + Muller T.P. + Demathieu
et Bard + D.T.P. + Campenon-Bernard ………
402 042 300
38 952 200
-
2. Nord-France entreprise ……………………. 419 396 008
44 593 091
4,32 %
3. Borie + Bec + S.A.E. + Spie-Batignolles …... 434 007 233
43 697 768
7,95 %
4. Fougerolle + Chagnaud + S.A.T.P. +
Entreprise industrielle …………………………
434 843 298
46 719 237
8,16 %
5. Sogea + Montcocol + Deschiron + G.T.M. +
Urbaine de travaux
443 096 331
47 147 242
10,21 %
6. Dumez-T.P. + Razel + Gagneraud + Levaux . 452 295 810
42 284 442
12,50 %
7. Solétanche ………………………………….. 454 945 896
45 962 027
13,16 %
8. Chantiers modernes + Ballot + Quillery 475 889 620 18,37
%
10
Le marché a été attribué au groupement emmené par la société
Bouygues. Le 18 septembre
suivant, la société Nord-France entreprise a rejoint ce
groupement adjudicataire.
g) Les sections 39-21, 19-07 et 29-04 du T.G.V. Nord
Les trois sections 39-21, 19-07 et 29-04 concernaient la
construction des viaducs,
respectivement de la Haute-Colme, du Crould et de la Somme.
La date limite de remise des
offres avait été fixée respectivement au 15 janvier, au 6
février et au 22 janvier 1990. La
section 39-21 comportait deux lots.
Les marchés ont été attribués aux moins-disants : le
groupement Sogea, Deschiron, G.T.M.-
B.T.P., Baudin-Châteauneuf et Campenon-Bernard pour la
section 39-21 et la société Spie-
Batignolles pour la section 29-04. Dans le cas de la section
39-21 (viaduc de la Haute-Colme),
seul le groupement moins-disant sur le lot 2 a déposé une
offre pour le lot 1 et a été rejoint,
après l'attribution du marché, par les entreprises Richard
Ducros et S.I.F. Bachy (cette
dernière avait déposé une offre concurrente). Dans le cas de
la section 19-07 (viaduc du
Crould), la société Quillery était moins-disante, mais
l'entreprise allemande Bilfinger
proposait une variante moins onéreuse, qui a été retenue.
h) La section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes
La section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes s'étend de Diémoz à
Saint-Marcellin-lès-Valence sur
73 km environ. Le marché correspondant a été divisé en lots
: lots principaux (tunnels ou
terrassements et ouvrages d'art courants 'T.O.A.C.') et lots
d'ouvrages spéciaux insérés dans
les lots T.O.A.C. Les premiers étaient les lots 22 (T.O.A.C.
Nord), 23 (tunnel de Messiez), 24
(T.O.A.C. médians), 25 (tunnel de la Galaure) et 26
(T.O.A.C. Sud). Les seconds étaient les
lots 52 (viaduc de Savas-Mépin), 54 (viaduc de Bancel), 56
(estacade de la Galaure), 62
(viaduc de Messiez) et 66 (viaduc de l'Isère).
Pour faire exécuter ces travaux, la S.N.C.F. a procédé à une
consultation à la fois technique et
financière qui s'est déroulée de mars 1989 à juin 1990. Sur
le plan financier, elle envisage de
recourir à une forme de crédit-bail. Elle retiendrait soit
la meilleure offre globale (financière
et technique), soit la meilleure offre technique, mais elle
s'interdirait de combiner une offre
financière et une offre technique qui n'auraient pas été
présentées conjointement.
Sur le plan technique, en vue d'optimiser le coût des
travaux, la S.N.C.F. lançait une
consultation générale, qu'imposait d'ailleurs la
consultation financière. Les groupements
consultés étaient donc invités à présenter à la fois une
'solution S.N.C.F.' classique et une
'solution Entreprise' basée sur l'avant-projet sommaire de
la S.N.C.F. et tenant compte des
contraintes répertoriées. Une étude de préconsultation a
permis de retenir trois groupements
de base d'entreprises de travaux publics. L'appel d'offres
restreint (aux trois groupements) a
été lancé le 13 mars 1989, par l'envoi du premier dossier
permettant notamment l'étude de
l'avant-projet 'solution Entreprise'. Le 31 août 1989, le
reste des pièces a été adressé aux
groupements. Les offres ont été déposées le 6 novembre 1989
par les trois groupements et
dépouillées le jour même. Elles sont présentées dans le
tableau suivant :
11
OFFRES
Solution S.N.C.F. Solution Entreprises
GROUPEMENTS
Montant Pourcentage Montant Pourcentage
B
Banque Indosuez + B.N.P.
+ Crédit lyonnais + Crédit
local de France + Caisse
nationale de crédit agricole
+ Crédit national
Dumez-T.P. + Bouygues +
Spie-Batignolles + Bec +
Razel + Muller.
A
Crédit du Nord + Crédit
foncier de France +
Barclays Bart S.A +
Compagnie du B.T.P. +
Crédit national et
commercial de Paris +
Société lyonnaise de
banque
Campenon-Bernard + Borie
S.A.E. + Quillery +
Demathieu et Bard + Pascal
+ Guintoli + Menusan +
Chantiers modernes +
Valérian
C
Banque Paribas + Société
générale
G.T.M.-B.T.P. + Sogea
2 496 951 380
2 558 089 911
2 645 074 943
100,0
102,4
105,9
2 243 673 433
2 417 953 033
2 496 722 624
100,0
107,8
111,3
Le groupement B s'est révélé moins-disant tant dans la
solution S.N.C.F. que dans la solution
'Entreprise', mais aucune des offres 'Entreprise' n'était
techniquement recevable en l'état et les
dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs
ne permettaient pas de donner suite à la solution
'S.N.C.F.'. Les trois groupements ont alors
été invités à présenter chacun, pour le 5 février 1990, une
nouvelle offre 'Entreprise'. Elles ont
été les suivantes (en millions de francs) :
GROUPEMENT
OFFRE
du 5/02/1990
OFFRE
corrigée par la S.N.C.F
POURCENTAGE
B …………………………………….
A …………………………………….
C …………………………………….
2 375
2 453
2 537
2 423
2 512
2 556
100,0
103,7
105,5
12
Encore une fois, le groupement B s'est révélé moins-disant.
La S.N.C.F. a engagé avec lui une
négociation pour obtenir les prix unitaires les plus bas
possible et optimiser les travaux par la
recherche des meilleures solutions techniques avant de lui
attribuer le marché.
i) La section 15 du T.G.V. Rhône-Alpes
Une préconsultation pour les travaux de construction de la
section 15, qui concerne la
traversée de l'aéroport de Satolas, a été ouverte le 8 mars
1989. L'appel d'offres restreint a
ensuite été lancé le 16 mai suivant, la date limite de
remise des offres étant fixée au 27 juin
1989.
Le 29 juin, les soumissions suivantes (en millions de
francs) ont été enregistrées par la
commission d'ouverture des plis :
GROUPEMENTS
OFFRES ECART
par rapport au moins-disant
G.T.M. + Sogea + Lamy + Maïa Sonnier +
L'Avenir + Pitance + Mazza + Perrier
Montcocol + Guintoli ………………………
Dumez-T.P. + Razel + Spada + Chagnaud +
Maillard et Duclos + Entreprise industrielle
C.F.C. + Pertuy + Floriot + Moulin
Borie-S.A.E. + Spie-Batignolles + Citral +
Bec …………………………………………
Bouygues + D.T.P. + Demathieu et Bard +
Campenon-Bernard + Muller T.P. + Pascal
Solétanche
170,7
179,0
184,6
189,0
190,1
192,1
197,2
-
+ 4,89 %
+ 8,17 %
+ 10,72 %
+ 11,34 %
+ 12,53 %
+ 15,51 %
La S.N.C.F. Lyon a indiqué qu'à la date du 30 novembre 1990
les travaux correspondant à ce
marché étaient réalisés par le groupement conjoint dont le
mandataire était G.T.M.-B.T.P. et
les cotraitants Sogea, L'Avenir, Mazza, Lamy, E.I., Maïa
Sonnier, Perrier et Pitance.
B. - Les pratiques relevées
1. L'accord de coopération Dumez - G.T.M.-Entreprose
Le 25 juin 1986, les sociétés Dumez S.A. ('D') et
G.T.M.-Entreprose ('G') sont convenues de
ce qui suit (cote A, 1966, Sc. 5, 1019 à 1023 ; rapport,
tome 4, p. 756, sq.) : 'D et G sont à la
tête de deux groupes de sociétés dont l'activité se situe
principalement dans le domaine de
l'ingénierie, de la construction et de l'équipement.
L'évolution des marchés français et étranger
au cours des derniers exercices a entraîné un accroissement
de la concurrence nationale et
internationale et conduit à une concertation des entreprises
entraînant la création
d'associations en unités plus importantes. D et G, à la
suite d'une étude approfondie de leurs
domaines d'activité, ont constaté entre celles-ci une
complémentarité très poussée s'appliquant
aussi bien sur le plan géographique que dans les domaines
d'activité eux-mêmes. D et G ont
donc, d'un commun accord, recherché les moyens de développer
entre eux une coopération
permettant un approfondissement des connaissances
réciproques des structures et des hommes
avec la volonté de déboucher dans un délai aussi rapide que
possible sur des prises de
13
participations au niveau des filiales et une restructuration
coordonnée de l'ensemble des deux
groupes permettant d'améliorer leur compétitivité.'
Afin de réaliser ces objectifs, l'accord décidait la
création de trois instances composées de
représentants en nombre égal de chaque entreprise : un
Comité de coopération (C.C.), chargé
notamment de décider in fine des questions qui n'auraient
pas pu être résolues par les deux
autres instances, un Comité exécutif de coopération B.T.P.
France (C.E.C.F.) et un Comité
exécutif de coopération étranger B.T.P. (C.E.C.E.).
L'article 2.2 de l'accord définit le rôle du C.E.C.F. dans
les termes suivants :
'2.2.1. Organiser la coopération entre les deux groupes et
leurs filiales dans le vaste
domaine du B.T.P. en France.
2.2.2. Déterminer les affaires dites importantes qui feront
l'objet d'une coopération
systématique par participation (en principe affaires de plus
de 50 millions de francs), choisir
la ou les sociétés qui présenteront l'offre, la forme de
participation (occulte ou non) et arbitrer
éventuellement le niveau de l'offre.
2.2.3. En principe les participations se feront 50-50 sauf
cas d'espèce à déterminer par le
C.E.C.F.
2.2.4. Exclusions :
Outre les affaires inférieures à 50 millions de francs, ne
feront pas l'objet d'une participation
obligatoire les affaires en promotion avec financement.
2.2.5. Pour les affaires n'entrant pas dans la catégorie,
qui sont en général traitées par des
structures permanentes des sociétés principales, comme pour
celles qui seront traitées par
d'autres filiales moins importantes, une coordination sera
recherchée avec intervention des
responsables locaux.
Cette coordination aura pour but l'obtention par l'ensemble
D + G du maximum d'affaires
dans les meilleures conditions possibles en tenant compte
des positions préférentielles de
chaque groupe. Elle pourra prendre toute forme qui
paraîtrait opportune aux responsables
locaux, y compris la société en participation.
Le C.E.C.F. réglera tous les conflits de voisinage qui
pourraient se présenter dans ces affaires
en prenant en compte, le cas échéant, l'existence de tiers
extérieurs dans ces filiales qui
réduisent la liberté de décision de D et G.'
L'article 3.2 de l'accord définit le rôle du C.E.C.E. dans
les termes suivants :
'3.2.1. Déterminer les pays d'intervention dans le monde de
chacun des deux groupes et
classer l'ensemble des pays du monde en trois catégories :
A. - Pays où l'un des deux groupes seulement est déjà en
activité ;
B. - Pays où les deux groupes sont déjà en activité avec
détermination
de la prééminence ;
C. - Pays où aucun des deux groupes n'est encore en activité
;
3.2.2. Partant de cette classification le C.E.C.E.
déterminera une politique de
participation (officielle ou occulte) dans toutes les
affaires nouvelles en s'inspirant des règles
suivantes n'excluant pas des cas particuliers :
Catégorie A. - Fourchette de la participation minoritaire
25-45 p. 100 gérance par le
groupe en activité ;
Catégorie B. - Fourchette de la participation minoritaire
25-45 p. 100 gérance par le
groupe prééminent ;
Catégorie C. - Participation 50-50 p. 100 gérance par le
groupe initiateur.
14
Les pourcentages ci-dessus s'appliquent dans chaque
catégorie à la part de contrat revenant à
la société française (société mère ou société filiale) ou à
la société locale lorsque celle-ci est
détenue intégralement par un des deux groupes ; dans ce
dernier cas la participation ne sera
obligatoire que pour les affaires dépassant 200 millions de
francs monnaie de compte.'
Un second accord a été conclu le 10 mai 1989 (cotes A, 1966,
Sc, 10, 1492 à 1497 et cotes B,
3824, Sc. 1, 2 et 3 et 7 à 12 ; rapport, tome 4, pp. 789,
sq. et 1154, sq.), qui développe et
détaille le rôle, légèrement différent, du C.E.C.F. et du
C.E.C.E. :
'2.2. Rôle du C.E.C.F.
2.2.1. Organiser la coopération entre les deux groupes et
leurs filiales dans le vaste
domaine du B.T.P. en France.
2.2.2. Examiner systématiquement les affaires importantes et
déterminer celles qui feront
l'objet d'une coopération.
2.2.2.1. Les affaires importantes sont celles dont le
montant dépasse 100 millions de
francs (H.T.). Les affaires en promotion et de montage avec
financement ne font pas partie de
cette catégorie donnant lieu à examen systématique.
2.2.2.2. L'examen systématique doit se faire le plus tôt
possible et en tout cas avant la
remise des offres.
2.2.2.3. La décision aura pour objectif l'efficacité
maximale pour l'ensemble des deux
groupes. Les critères de décision seront les atouts de
toutes natures dont dispose chacune des
sociétés pour obtenir l'affaire, ainsi que la nécessité de
maintenir la réalité de deux entités
distinctes et commercialement indépendantes.
2.2.2.4. Les décisions possibles peuvent être :
- s'associer officiellement ;
- s'associer de manière occulte, en choisissant la société
qui
présentera l'offre, et en fixant d'un commun accord le
niveau du prix ;
- convenir que l'un seulement des deux groupes présente une
offre dont
il aura l'entière responsabilité ;
- laisser les entreprises des deux groupes indépendantes,
chacune jouant
totalement le jeu de la concurrence.
2.2.2.5. Dans le cas d'association, les participations se
feront en principe moitié-moitié,
sauf cas d'espèce à déterminer par le C.E.C.F.
2.2.3. Coordonner l'action des deux groupes dans les
affaires non importantes.
Les affaires sont en général traitées par des structures
permanentes des sociétés principales,
ou par des filiales.
Le C.E.C.F. coordonnera l'action de ces structures avec
intervention de leurs responsables
locaux.
Cette coordination aura pour but l'obtention au moindre coût
par l'ensemble D + G du
maximum d'affaires dans les meilleures conditions possibles
en tenant compte des positions
préférentielles de chaque groupe. Elle pourra prendre toute
forme qui paraîtrait opportune aux
responsables locaux, y compris la société en participation.
Le C.E.C.F. réglera tous les conflits de voisinage qui
pourraient se présenter dans ces affaires
en prenant en compte, le cas échéant, l'existence de tiers
extérieurs dans ces filiales qui
réduisent la liberté de décision de D et G.
15
3.2. Rôle du C.E.C.E.
3.2.1. Organiser la coopération entre les deux groupes dans
le domaine du B.T.P. à
l'étranger en particulier, de manière à éviter ou limiter
les doubles emplois et la concurrence
sauvage et en recherchant :
- l'obtention au moindre coût pour l'ensemble D + G du
maximum d'affaires
dans les meilleures conditions possibles en tenant compte
des positions
préférentielles de chaque groupe et des contraintes limitant
la liberté
des décisions de D et G ;
- les cas où la complémentarité des compétences permettra
des actions
communes des deux groupes ou des retombées dans le domaine
du B.T.P.
3.2.2. Assurer une circulation rapide et précoce de
l'information sur toutes les affaires,
déterminer celles susceptibles d'être traitées en commun et
fixer pour celles-là les modalités
de la coopération avant la remise des offres.
3.2.2.1. Par exception à la règle énoncée ci-dessus, aucune
obligation n'existe pour les
activités suivantes :
- affaires traitées dans des territoires où D et G ont une
activité d'agence et qui relèvent de
cette activité (que celle-ci soit exercée directement et/ou
par l'intermédiaire d'une filiale
locale). A titre indicatif, figurent parmi ces territoires
(...) ;
- affaires traitées dans l'un des deux groupes par
l'intermédiaire d'une filiale locale
comportant la participation d'intérêts tiers ;
- affaires en promotion ou en montage ;
- d'une façon générale, toutes les affaires dont le montant
est inférieur à la contre-valeur
de 200 millions de francs.
3.2.2.2. Pour toutes les autres affaires importantes, toute
participation éventuelle devra
être examinée et si possible arrêtée au moment où l'un des
groupes et les deux groupes
envisagent de s'y intéresser. Trois schémas sont alors
possibles.
Schéma 1 : l'un des deux groupes décide de ne pas
s'intéresser à l'affaire ;
Schéma 2 : les deux groupes s'y intéressent et décident
d'associer leurs efforts ;
Schéma 3 : les deux groupes s'y intéressent mais choisissent
de progresser séparément.
Dans le cas des schémas 1 et 3, aucune obligation
n'existera, en principe, pour le groupe
éventuellement adjudicataire d'envisager une participation
avec l'autre.
Le schéma 3 devra être évité autant que faire se peut.
Dans le cas du schéma 2, à défaut de critères spécifiques,
l'association des deux groupes se
fera, en principe, sur une base paritaire et tous les frais
de projection et d'études
correspondants seront partagés en conséquence entre les deux
groupes. La gérance sera
attribuée au groupe initiateur.
Le partage s'applique dans chaque cas à la part de contrat
revenant à la société française
(société mère ou société filiale) ou à la société locale
lorsque celle-ci est détenue
intégralement par un des deux groupes.'
Le 17 juin 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de
G.T.M.-B.T.P. notait dans le cahier de
notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cotes B.
3824, Sc. 1, 49 ; rapport, tome 4, p.
1162) :
16
'Revoir texte accord Dumez G.T.M.'
Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général
adjoint du Dumez-T.P., à
l'occasion d'une réunion de la direction du 10 octobre 1988
(cote A, 1966, Sc. 8, 1307 V° ;
rapport, tome 4, p. 780) indique : '7-G.T.M. : Accords sur
coop. F. / Situation financière
s'améliore. / Ce qui va mal : off shore (180) MF / an. /
Tout le reste est sous contrôle.'
M. Jean-Paul Parayre, président-directeur général de la
société Dumez, a déclaré le 26 juin
1992 (cote A, 2140 à 2142 ; rapport, tome 4, p. 869, sq.) :
'L'accord du 25 juin 1986 fait suite
à une prise de participation par achat d'actions en bourse
de Dumez chez G.T.M.-Entrepose
dans le courant du premier semestre 1986. En effet, jusqu'en
1985, Dumez avait
essentiellement des activités B.T.P. et réalisait la
quasi-totalité de son chiffre d'affaires sur le
marché international. A la suite de la baisse des commandes
sur ce marché international,
Dumez désirait rééquilibrer ses activités en les développant
sur le marché national. Dumez a
jugé que la meilleure façon d'atteindre cet objectif
consistait à s'allier avec un groupe bien
implanté sur le marché national et plus diversifié.
(...) Sur l'accord du 10 mai 1989 :
Cette nouvelle rédaction a été adoptée pour tenir compte de
l'expérience acquise et des
difficultés rencontrées alors que Dumez était devenu
actionnaire de contrôle de G.T.M. (...).
Cet accord n'a pas été abrogé mais les modalités de
coopération entre Dumez et G.T.M. font
actuellement l'objet d'une réflexion à la suite de la fusion
Lyonnaise des eaux-Dumez.
La coopération entre Dumez et G.T.M. dans le secteur du
B.T.P. ne concerne qu'une faible
part du chiffre d'affaires B.T.P., la concurrence étant la
règle générale. Cette coopération
concerne essentiellement les très grands chantiers de
travaux publics et c'est à mes yeux une
nécessité face à la concurrence française et étrangère.'
2. L'accord de coopération Dumez-Razel
Le protocole convenu le 22 février 1990 entre les deux
sociétés (cotes B, 3898, Sc. 3, 590 et
591 ; rapport, tome 4, p. 1194 et 1195) contient en
particulier les clauses suivantes :
'Article 1er
Partenariat général
Razel et Dumez décident de créer entre eux un partenariat
général dans le domaine des grands
travaux d'infrastructure pour lesquels les compétences de
Razel et de Dumez apparaissent
complémentaires.
Ce partenariat est principalement orienté sur la France et
l'Europe (...).
Il est entendu que cet accord de partenariat respectera
l'autonomie complète des deux
partenaires.
17
Article 2
Modalités
Razel et Dumez examineront au cas par cas les projets
susceptibles d'entrer dans le cadre du
présent protocole (...).
Article 3
Comité de coordination
Un comité de coordination sera mis en place dès la signature
du présent protocole. Il sera
composé de six membres (trois représentants de Razel et
trois représentants de Dumez),
chacun d'eux pouvant désigner un suppléant.
De façon générale, ce comité sera responsable de la mise en
place, du suivi et de l'exécution
des dispositions du présent protocole. En particulier, il
sera chargé d'examiner les projets
susceptibles de faire l'objet d'une coopération et de
définir au cas par cas les modalités de
coopération et les dispositions des accords spécifiques à
chacun des projets (...).
Ce comité se réunira aussi souvent que nécessaire et au
minimum tous les trois mois (...).
Article 4
Durée
Le présent protocole est prévu pour une durée initiale de
deux ans. Il se renouvellera ensuite
par tacite reconduction pour les mêmes périodes, sauf
dénonciation (...).'
Le compte rendu du 'Comité de coordination Dumez-Razel du 7
mars 1990 au siège Razel', en
date du 8 mars 1990, saisi dans les locaux de Razel et
établi sur du papier à en-tête de Dumez-
T.P. (cote B, 3898, Sc. 3, 593 à 595 ; rapport, tome 4, p.
1196, sq.) indique notamment :
'Confidentiel (...).
Le Comité de coordination qui a été constitué et qui siège
pour la première fois aura pour
vocation d'assurer un suivi concerté en France et en Europe,
et le cas échéant à l'Etranger,
dans les domaines des terrassements, du génie civil et des
travaux souterrains (...).
Différents projets sont ensuite évoqués, en dehors de ceux
actuellement suivis ou exécutés en
commun (lots du T.G.V.-Nord, T.G.V. Rhône-Alpes, tunnel de
Puymorens) :
- tunnel de Monaco (Pico souhaitait s'y intéresser) ;
- métro de Toulouse (problèmes de réclamations) ; (...) ;
- programme de lignes nouvelles T.G.V. (...).
Les comptes rendus de réunion seront strictement
confidentiels et à traiter comme tels.'
18
Pour le comité n° 2, la 'liste des questions proposées par
Razel' (cote B, 3898, Sc. 3, 596 ;
rapport, tome 4, p. 1199) mentionnait :
(...)
. Tunnel de Puymorens
. Ville de Paris
. Transmanche
. Les souterrains
. Les barrages'
Le compte rendu du 'Comité de coordination Dumez-Razel n° 3
du 20 juin 1990 au siège de
Razel' en date du 3 juillet 1990, saisi dans les locaux de
Razel et établi sur du papier à en-tête
de Dumez-T.P. (cote B, 3898, Sc. 3, 598 à 602 ; rapport,
tome 4, p. 1200, sq.), indique
notamment :
'7) TGV LYON VALENCE
(...)
Par ailleurs, Dumez accepterait de confier une partie des
travaux pour environ 30 MF, à PICO
dans le tunnel de la Galaure, moyennant compensation de
chiffre d'affaires.
8) TGV EST
M. Schoonheere manifeste l'intention de se rapprocher de
G.T.M. sur ce projet. M. Heiser indique
que des discussions préliminaires ont été engagées avec
certains de nos collègues, mais que rien ne
pourra être décidé avant de connaître les grandes lignes de
la procédure qui sera suivie par la
S.N.C.F. (découpage en 3 ou plusieurs lots ; financement ;
concurrence étrangère. etc.)
Il est décidé de reparler de ce projet lors du prochain
Comité Consultatif.'
3. L'accord relatif à la construction des ponts
1. Un document dactylographié, ni daté ni signé et intitulé
'Recherche des données actuelles
en matière de réalisation des grands ponts en France', saisi
au siège de la société L. Ballot-
B.T.P. (cotes A, 1985, Sc. 1, 12 et 13 ; rapport, tome 4,
pp. 810 et 811), analyse, en cinq
paragraphes numérotés I à V, le marché des grands ponts en
France et note en particulier la
'réduction sensible du nombre des grands ouvrages achevés
chaque année en France depuis
1983' puis il examine les 'conséquences de cet état de
fait', les conséquences directes et les
conséquences indirectes. Celles-ci sont présentées comme
suit : 'Formation d'un club de
spécialistes de bureau d'études et aussi d'entreprises qui
prennent les affaires en main en
amont des appels d'offres (très fermé, compte tenu de la
réduction du marché)'.
2. Le 11 mai 1988, M. Dehan (société Dumez T.P.) notait,
dans le cahier de notes manuscrites
qu'il tient au jour le jour et rendant compte d'une réunion
qui comptait quatre points à l'ordre
du jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1203 R° ; rapport, tome 4, p.
767 ; 'DZ', 'B', 'QY', 'IF' et 'JPP'
désignent, respectivement, les sociétés Dumez-T.P., Bouygues
et Quillery, l'expression 'il
faut' et M. Jean-Paul Parayre) :
'I - Pont de Rochefort 24 mai : remise 150
Pont Normandie 500
Pont-viaduc Gennevilliers 250
Dz : 0.85 - pas inscrit - pas de dossier pas d'étude
B. 1.10 - on est obligé de se raccrocher à l'étude de B.
Quillery : 1.10
3.05
B. doit se refaire du Pont de l'Ile de Ré et prétend à un
surbénéfice
6 % bénéf normal
et 1/3 du surbénéf pour DZ + QY 1/2 1/2
19
Ozanne au courant (et Mélin mais absent!)
IF un protocole signé sur tous les ponts.
Si ce protocole est signé, récupérer les dossiers et mettre
Ouiéde-ville.
Si... pas..., alerter J.P.P.
A régler lundi.'
3. Une autre note manuscrite de M. Dehan, datée du 17 mai
1988, indique (cote A, 1966, Sc.
7, 1206 R° ; rapport, tome 4, p. 769) :
'J.P.P.... Ponts... 17.05.88
Problème réglé :
- Pondération ; pas changé ;
- Pas de pb avec B ;
- Discussions sur Gennevilliers G.T.M.-SPIE ;
- Sur pont de Normandie (...).'
4. Un document intitulé 'Réunion travaux publics du vendredi
27 janvier 1989', signé J.-C.
Jammes, président de la S.A.E., et saisi au siège de cette
société (cotes A, 1939, Sc. 1, 1 et 2 ;
rapport, tome 4, pp. 708 et 709), indique : 'On maintient au
maximum le principe
d'indépendance totale entre Quillery et Borie pour les
affaires de tous les jours.
Pour les affaires, au niveau national, une coordination est
nécessaire et différents cas sont
possibles : Quillery ou Borie interviennent seules pour le
groupe, ou Quillery ou Borie
interviennent pour le groupement Quillery-Borie.
Dans les deux cas, l'un ou l'autre a l'appui total de la
direction générale de S.A.E. et
notamment de moi, comme ce fut le cas sur les ponts, le
T.G.V. Nord, Marseille ou Toulouse.
Dans le deuxième cas, il convient, en plus, que celui qui
suit informe le partenaire, ce qui n'a
pas toujours été fait jusque-là.
Ponts et tunnels :
Il semble que les suites se dessinent (...).'
5. Un document dactylographié, non signé, daté du 14 février
1989, intitulé 'Génie civil,
ouvrages d'art et terrassements' et saisi dans les locaux de
la société Quille (cotes A, 1932, Sc.
2, 4 à 7 ; rapport, tome 4, pp. 702 à 705), présente l'état
de 'l'équilibre antérieur' puis analyse
le problème de la coordination entre Bouygues-T.P. et ses
filiales au regard des 'trois éléments
nouveaux', parmi lesquels : '3. A l'image de ce qui se
pratique en Grande-Bretagne, la mise en
oeuvre au sein de BY T.P. d'une stratégie globale sur
l'ensemble du territoire, qui privilégie
les études en commun avec les autres 'majors' au B.T.P. en
France, au détriment de la
compétition plus classique dite 'sauvage'.'
Parmi 'les effets et les constats' qui sont ensuite relevés,
sont soulignés :
'2. Les effets et constats externes :
A court terme :
- une diminution de la part du marché du groupe dans le
domaine du génie
civil et des ouvrages d'art, puisqu'il faut se contenter
d'une part
égale à celle des nombreux collègues et concurrents ;
- une implantation nouvelle ou un renforcement des positions
de certains
concurrents (Dumez-Sogea) : permis et même favorisés par les
stratégies
actuelles ; ils auraient été plus difficiles en milieu plus
concurrentiel.
A plus long terme :
- un risque de voir notre compétitivité s'émousser (...).'
20
Enfin, quatre 'propositions' sont formulées, s'appuyant sur
cinq 'principes généraux' dont l'un
indique que 'la stratégie du groupe en génie civil et
terrassements est une stratégie de
conquête et pas seulement de défense et de partage'. La
deuxième de ces propositions est
formulée comme suit : 'Les opérations de la compétence de la
direction générale filiales
France ne peuvent être intégrées dans le cadre d'une
stratégie générale d'études communes
avec d'autres groupes La D.G.F.F. prend ses responsabilités
quant aux conséquences positives
ou négatives d'une telle disposition pour son activité et
ses marges.'
6. Un autre document saisi dans les locaux de la société
Quille, dactylographié (cotes A, 1932,
Sc 2, 8 et 9 ; rapport, tome 4, pp. 706 et 707), a été
rédigé par M. Michel Derbesse, directeur
général de Bouygues S.A. Sa date (7 juillet 1989) et son
titre 'Relations filiales-BY T.P.' sont
manuscrits. Il énonce les 'trois principes (qui) doivent
guider (l')action' du groupe :
'1. Réaffirmation de la compétence des filiales sur les
ouvrages T.P. construits sur leur
territoire (...).
2. Nécessité de développer les structures de Bouygues T.P.
(...) seul mandataire du
groupe pour les négociations menées avec la profession sur
les grands ouvrages, en particulier
s'ils sont interrégionaux (...).
3. Besoin de renforcer les synergies entre filiales et
Bouygues T.P. (...) l'ensemble profite
des négociations au niveau de la profession (...). Les
négociations montées par Bouygues T.P.
devront, avant d'être menées avec la profession, obtenir
l'accord des D.G. des filiales (...) Il est
très important que notre groupe soit soudé pour tirer le
meilleur parti des évolutions de la
profession.'
7. Un dernier document saisi dans les locaux de la société
Quille, dactylographié (cotes A,
1932, Sc. 2, 3 ; rapport, tome 4, p. 701), a été rédigé par
'J.P.A.V.' (responsable de la société
Pertuy, filiale de Bouygues), selon les bordereaux de
transmission auxquels il était agrafé
(cotes A, 1932, Sc. 2, 1 et 2). Il est daté du 10 octobre
1989 et intitulé 'Réflexions sur la
politique génie civil ; ouvrages d'art ; terrassements' et
il reprend et synthétise les notions
exposées dans le document 5 ci-dessus, et notamment 'la mise
en oeuvre au sein de Bouygues
T.P. d'une stratégie globale sur l'ensemble du territoire
qui privilégie les études en commun
avec d'autres groupes du B.T.P. en France, au détriment
d'une compétition très agressive'.
Afin de remédier aux inconvénients de cette situation (perte
de compétitivité du groupe, aide
apportée à certains concurrents et diminution des marges)
qui paraît tenue pour acquise,
l'auteur du document préconise, en cas de poursuite de cette
stratégie, 'de mettre en avant la
pluralité des sociétés et filiales pour augmenter nos
participations et nos prétentions aux parts
de marché correspondantes'.
4. L'accord relatif à la construction des infrastructures
des lignes de T.G.V.
1. Le 28 mars 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de
Dumez-T.P., notait dans le cahier
de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A,
1966, Sc. 7, 1188 R° ; rapport, tome 4,
p. 763) : '4. T.G.V. Nord avec Campenon/et si possible
Muller/et G.I.E. occulte à 4 G.T.M.
Sogea M, C.B. D.Z.'
2. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n°
8 du lundi 28 mars 1988 à 8
heures', en date du 29 mars 1988, indique (cote A, 1966, Sc.
2, 318 ; rapport, tome 4, p. 753) :
'5.4. T.G.V. Nord :
Idée de Bouygues : 4 groupements, soit CBC + Sogea ; Dumez +
G.T.M. ; S.A.E. + SPIE
; Bouygues + Fougerolle.
21
Idée de Dumez : G.T.M. + Sogea ; Dumez + CBC ; Bouygues +
Fougerolle ; SPIE +
S.A.E.
Rechercher l'incorporation de Razel dans le groupement Dumez
+ C.B.C.
Contact pris par M. Thievent avec M. Schoonehre (Razel).'
3. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n°
9 du lundi 11 avril 1988, à 8
heures', en date du 13 avril 1988, indique (cote A, 1966,
Sc. 2, 285 ; rapport, tome 4, p. 749) :
'3.5. T.G.V.-Nord/4 groupements vont être constitués :
SPIE/SAE ; DZ-TP/CBC :
Sogea/GTM : Bouygues/Fougerolle.'
4. Le 25 avril 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de
Dumez-T.P., notait dans le cahier
de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A,
1966, Sc. 7, 1195 V° ; rapport, tome 4,
p. 764) :
'4.6 TGV Nord
Fougerolle sous condition avec B. - les 4 Gts
On est avec Razel (sous réserve)
- SGTN et SATP - Spada
- et C.B.
Les terrassiers voudraient ne pas être en intégré avec les
Gdes Entreprises
Razel Paul + 3 / est invité / mercredi / au cercle
interallié / LD - TH - SH - JPP - JPG'
5. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n°
11 du lundi 25 avril 1988, à 8
heures', en date du 27 avril 1988, indique (cotes A, 1966,
Sc. 2, 291 et 292 ; rapport, tome 4,
p. 751 et 752) : '4.6. T.G.V.-Nord Fougerolle sera avec
Bouygues. Notre groupement
(Dumez-T.P. + Campenon Bernard + Razel) sera rejoint par
SGTN + SATP + Spada. Attente
de l'accord de Razel sur ce schéma (...) / 5.2. Réunion avec
Razel / Déjeuner fixé au 27 avril
1988 au Cercle interallié. / 5.3. Réunion avec Bec/Fixer
rapidement la date de ce déjeuner.'
6. Le 2 mai 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de
Dumez-T.P., notait dans le cahier de
notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966,
Sc. 7, 1196 V° ; rapport, tome 4, p.
765 ; les sociétés Sogea, G.T.M. et Fougerolle sont
actionnaires de la société Cofiroute,
intervenue dans le cadre d'un projet de mise en concession
des lignes de T.G.V.) :
'3. TGV Contournement Lyon connue
Cofiroute serait prêt à discuter si 2 lots
Cofiroute (- Campenon ?) d'un côté
Dumez Spie B. Razel Bec de l'autre
Paufique est en piste
OK pour s'organiser sur deux lots
4. TGV Nord
début des travaux 90
et mise en service 1993'
7. Le 9 mai suivant, M. Dehan notait dans le même cahier
(cote A, 1966, Sc. 7, 1200 V° ;
rapport, tome 4, p. 766) :
'6 - TGV Sud Est Lyon
Bec OK pour consolider Gt SPIE Razel DZ Bec mais en restant
ouvert à B. pour avoir 2 Ct
Buffevent est bien intéressé.
7 - TGV Nord
Ménage fait après rencontre Bec et Razel.
Ont bien compris la nécessité de faire éclater notre Gt
initial'
22
8. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n°
13 du lundi 9 mai 1988, à 8
heures', en date du 16 mai 1988, indique (cote A, 1966, Sc.
10, 1531 ; rapport, tome 4, p. 797)
: '5.4. T.G.V. / Sud-Est (Contournement de Lyon) /
Groupement SPIE, Dumez-T.P., Razel,
Bec consolidé mais ouvert à Bouygues. L'autre groupement
comme prévu comprendra
Cofiroute.'
9. Une note manuscrite saisie dans le bureau de M.
Schoonheere (société Razel) et datée du
10 mai 1988 indique (cotes B, 3898, Sc. 2, 452 et 453 ;
rapport, tome 4, p. 1189) :
'TGV Nord
1) Dumez - CAMPENON - Razel - SGTN - S.A.T.P. - Spada
2) Sogea - G.T.M. - Guintoli - DEMATHIEU
3) SPIE - Bec - CM + BALOT + Valérian + BEUGNET
4) Bouygues - Fougerolle - Muller - LEVAUX - GAGNERAUD
. R.C.F.C. ?
. Nord-France ?
. Urbaine ?
. Chagnaud ?
. E.I. ?
. Solétanche ?
- 2 S.E.P. - Terrassements Razel-Dumez-SATP-Spada
G. Civil Dumez-Campenon SGTN
Gare de Coquelles : 1,2 milliard
Traversée de Lille : 1.5
Ligne nouvelle 321 km : 8 milliards
Terminaux Paris ? : 2 milliards
Roissy
Terrassements : 5.6
Ouvrages : 2,4
[ndlr total :] 8.
Terrassements : 5.6
Ouvrages : 5.4
[ndlr total :] 11.4 = 2.7 par groupement
50 % Terrassements
50 % Génie civil
GC
- Razel 50 % des Terrassements
Dumez - 40 45
- Dumez 25 % C.B. - 40 40
- autres 25 SGTN - 20 15
et Génest'
10. Une note dactylographiée de la direction commerciale de
la société Razel datée du 20 mai
1988 indique (cote B, 3898, Sc. 2, 454 ; rapport, tome 4, p.
1190) :
'T.G.V. NORD
Principes de base de l'intégration de Razel dans le
groupement Dumez - CB - Razel - SGTN -
SATP - Spada (Solution 4 groupements)
1 - Dumez mandataire de la SEP
2 - Razel gérant de la SEP
co-mandataire, responsable des terrassements
3 - Razel aura 25 % en montant de l'ensemble des travaux
alloués au groupement, concentré en
priorité sur les terrassements. (...)
7 - Dans le cas d'appel d'offres concurrentiel, chacun des
partenaires reprendra sa liberté.'
23
11. Un télex adressé le 10 juin 1988 par M. Cazenove (Razel)
à MM. Heiser et Michel
(Dumez-T.P.) indique (cote B, 3898, Sc. 1, 4 ; rapport, tome
4, p. 1184) :
'TGV Nord - Votre projet de protocole (téléfax du 8.06)
Vs confirme premières précisions accordées hier avec vs-même
et C.B sur v/ projet de référence.
1) Par TGV Nord s'entend non seulement la liaison
Roissy-Lille-Terminal mais aussi les gares
Roissy, Terminal et traversée de Lille notamment (pour un
montant total de Terrt + G.C. de 8 M. de F
env.)
2) Objectif à atteindre 25 %, soit :
. 1 M.D.F. en lots terrassement
+ 1 M.D.F. en lots génie civil
3) Toutes décisions engageant les partenaires durant les
différentes phases préliminaires seront
unanimes.
4) En 4ème phase éclatement pour soumission et travaux.
A) Pour les lots à majorité terrassement : Razel mandataire
et pilote
technique, fournissant le directeur du chantier. Dumez
pilote
administratif.
B) Pour les lots à majorité génie civil mêmes rôles tenus
par Dumez et
C.B. respectivement.
5) Equilibrage des parts :
A) Tant que la différence entre volume lots terrassement et
lots G. civil
est inférieure à 5 ou 6 %, l'équilibrage se fait par
augmentation et
diminution part Dumez dans les 2 SEP et respecter en ce qui
concerne
Razel 25 % du montant des travaux lots terrassement - lots
G. civil
pouvant être obtenus par le groupement, concentrés sur les
lots
terrassements.
B) Au-delà par une prise de participation complémentaire
correspondante
dans l'autre SEP.
6) Clauses : Délai, validité et arbitrage à rajouter.
7) Tout ceci s'entendant exclusivement dans le cadre et le
contexte envisagés, les partenaires étant
libérés en cas contraire.'
12. Le 13 juin 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de
Dumez-T.P., notait dans le cahier
de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cotes A,
1966, Sc. 7, 1211 R° et V° ; rapport,
tome 4, p. 770 et 771) :
'5.11 TGV Nord
12 lots pleins champs --- (: 4 = 3)
pour 4.5 MF
gares Coquel Frottin 3 MF invest.
Lille dont 1 MF de GC
Gare du Nord - Gonesse
- Roissy avec AdP pour 800 MF
- Barreau de liaison : 2,4 MF : lancé 8 mois après (on
aurait 1 3 du 1 : 4)
J Ber étudie ce que ça implique en matériel de TT'
13. Le 20 juin suivant, M. Dehan notait dans le même cahier
(cote A, 1966, Sc. 7, 1214 R° ;
rapport, tome 4, p. 772) : '3.9 - T.G.V.-S.E./On cherche à
prendre le pilotage d'un des 2 Gts
mais on n'a pas les hommes'.
24
14. Le 29 juin 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de
G.T.M.-B.T.P., notait dans le
cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour
(cotes B, 3824, Sc. 1, 52 ; rapport, tome
4, p. 1163 ; M. Massip est le responsable des grands travaux
chez Sogea) :
'Massip (...)
- TGV Nord : non à CM-Ballot.
avec BEUGNET - SGTN ?
avec URBAINE-MONTCOCOL ?'
15. Des notes du cahier manuscrit que tient au jour le jour
M. Dehan, directeur général adjoint
de Dumez-T.P. (cote A, 1966, Sc. 7, 1224 V° ; rapport, tome
4, p. 773), datées du '30.07' (cote
A, 1966, Sc. 7, 1223 V°), mais comprises entre des notes
datées du '30.06' (ibid, 1222 V°) et
du '01.07' (ibid, 1225 R°), et donc rédigées le 30 juin
1988, indiquent ('JFM' désigne M. Jean-
François Michel, directeur commercial chez Dumez-T.P.) :
'TGV Nord : sous-traité à JFM sur plan commercial
me laisse le dossier : 4 Gts
mais merdier : 2 nouveaux Gts dérivés du Gt SPIE
On est OK dans notre Gt. Razel + Campenon + Dematieu Barre
(+ Spada + SATP)'
16. Le 11 juillet suivant, M. Dehan notait dans le même
cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1231 V° ;
rapport, tome 4, p. 774) : '5-6 T.G.V. Lyon/5-7-T.G.V.
Nord/Se pose le pb. de récupérer
Beugnet qui quitte le Gt de SPIE'.
17. Le 18 juillet suivant, M. Dehan notait dans le même
cahier (cote A, 1966, Sc. 7, 1233 R° ;
rapport, tome 4, p. 775) :
'3-7 - TGV Alpes
C.R de la réunion avec
(demander à Alfonsi)
3-8 - TGV Nord
Pb. avec Nordistes'
18. Des notes manuscrites de M. Gautherie
(Campenon-Bernard), non datées mais qui ne
peuvent être postérieures à juillet 1988 (cote B, 3811, Sc.
2, 62 ; rapport, tome 4, p. 1150),
indiquent ce qui suit, étant rappelé que MM. Petitcolas,
Heiser, Massip, Tarbès, Cote et Violet
sont directeurs des Grands Travaux respectivement des
sociétés Campenon-Bernard, Dumez-
T.P., Sogea, G.T.M.-B.T.P., Bouygues et Fougerolle, que M.
July est directeur commercial
chez Campenon-Bernard, que MM. Gorge et Serralta sont
responsables des Grands Travaux
chez Spie-Batignolles et que M. Bec semble représenter
l'entreprise homonyme et le groupe
S.A.E. :
'TGV NORD
. CB. DZ. Razel July + Petitcolas - Massip
- Gorge/Serralta
. SB SAE Bec Leader : Heiser - Massip - Tarbès
. B / Foug / Guintoli Réunion - Bec
. Sogea / G.T.M. / Muller - Cote
- 4 groupes - Violet
. Pronost
Sortie PARIS - Déviation de Lille
(Gonesse)
Barreau Paris exclus
GC = 4.3 TGV Nord - 25% x 4,3 = 1,1 x 20% = 200
25
4 groupes CB
GC = 2,5 Interconnexion
---- \-$ 200 90/91
SIGMA 8.0 25 % x 2,5 = 0.625 x 1/3 = 200
Rhône-Alpes Petitcolas CB seule
Concession improbable
Cofiroute intéressé
les stés d'autoroutes n'interviendront pas
SAPRR = Vingent
- Déjà en charge de A 47
- recevra la dotation des terrains à côté de la S.N.C.F.
reste Cofiroute
sachant que 31 % Cofiroute détenu par SGE et non pas Sogea
les travaux partageables entre Sogea + CB
(SOCASO)
hauteur du delta de l'apport CGE ds Cofiroute
1 - concessionnaire
2 - travaux'
19. Des notes manuscrites de M. Petitcolas
(Campenon-Bernard), en date du 29 juillet 1988,
indiquent (cote B, 3811, Sc. 2, 88 ; rapport, tome 4, p.
1151) :
'TGI
1 - NORD
2 - INTERCONNEXION
[ndlr : total ] 5000 MF
3 - RHONE ALPES 40% x 3450 MF
(1ère ph.) - 230
= 9610 MF
CB = 9610 x 1.4 x 0.7 x 1.2 x 1.2 = 420 MF
1 - Groupes envisagés
. SPIE - SAE BORIE - NF - CM - Ballot
avec Bec - Valérian (CM) - Ballot - TINEL - BEUGNET
. Bouygues - Fougerolle - LEVAUX - GAGNERAUD - CHAGNAUD -
NORPAC
avec Muller - DTP - PERTUIS
. Dumez - CAMPENON - DEMATHIEU - RCFC - EI
avec Razel - Dumez - Spada - SATP
. G.T.M - Sogea - GENEST - SGTN
avec Guintoli - Sogea - G.T.M
Pb avec CM - Ballot (MOLINIE) - GENEST
et Fougerolle - BEUGNET
REFUS 5è GROUPEMENT
2 - OBJET
- TGV NORD - INTERCONNEXION - TGV RHONE ALPES
- LOT 50 MF y compris GARES (...)'
20. Le 30 août 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de
G.T.M.-B.T.P., notait dans le
cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour
(cote B, 3824, Sc. 1, 60 ; rapport, tome 4,
p. 1164) : 'Penser déroulement T.G.V. Nord. Nos accords
Sogea -'.
26
21. Des notes manuscrites de M. Gautherie
(Campenon-Bernard), en date du 7 septembre
1988, indiquent (cote B, 3811, Sc. 2, 52 ; rapport, tome 4,
p. 1148) :
'MR Guitonneau 7/9/88 (G.T.M.
Réunion des 8 / prsnts
(...)
- Prochaine réunion - apporter un paquet d'affaires
- vers 15 octobre à la SAE
- TGV Nord
. Fougerolle / Beugnet / Ballot / geneste / Chagnaud - 5
groupements
. B.
. SB + SAE
ligne principale + interconnexion
. G.T.M + SAE
Hors Paris - à voir
. CB - DZ raccordements Lille par collaborateurs
- passés par Région de la S.N.C.F.
- Contournement de Lyon.
reconduction éventuelle de ci-dessus + locaux'
22. Le 8 septembre 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président
de G.T.M.-B.T.P., notait dans le
cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour
(cote B, 3824, Sc. 1, 63 ; 1165) : 'T.G.V.
Nord - 5e groupt CM/B GB -> JHBineau (...) T.G.V. Est -
Dumez 21 et suite Heiser après le
26 provoquer renc.'.
23. Le 15 septembre suivant, M. Tarbès notait dans le même
cahier (cote B, 3824, Sc. 1, 66 ;
rapport, tome 4, p. 1166 ; M. Mathy est le président de la
société Chantiers modernes) :
'- Massip
- Razel
- Violet - me rappelle
(...)
- Camp : me rappelle ?
- Razel : - je rappelle lundi 19
- CM : Mathy me rappelle mercredi 21'
24. Le 16 septembre 1988, M. Dehan, directeur général
adjoint de Dumez-T.P., notait dans le
cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour
(cote A, 1966, Sc. 8, 1291 R° ; rapport,
tome 4, p. 777) :
'2.13 - TGV N.
Pb : CM, Ballot, Nordistes
Réunion Majors semaine prochaine avec JFM
Groupement Fougerolle pas bien accueilli
2.14 - TGV SE
Gérin a pris fait et cause pour le financement 'imaginatif'
mais raconte des histoires :
opportuniste : les socialistes sont pour les financements
privés
- pousser Gt TGV est car va sortir'
27
25. Le 23 septembre suivant, M. Dehan notait dans le même
cahier (cote A, 1966, Sc. 8, 1295
R° ; 778) :
'5 - TGV N.
2 Dissidents
1 - Nordistes (Beugnet...) : sera réduit en les intégrant et
en isolant leur part
2 - CM - Ballot devrait se résoudre en les mettant avec SPIE
qui isolera aussi leur part
SPIE est un mauvais 'intermédiaire"
26. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n°
28 du lundi 26 septembre
1988', en date du 29 septembre 1988, note (cote A, 1966, Sc.
2, 336 ; rapport, tome 4, p. 754):
'2.2 T.G.V. Nord / Problèmes entre Bouygues et Fougerolle,
Envisager la permutation
Campenon-Bernard et Fougerolle'.
27. Des notes manuscrites de M. Gautherie
(Campenon-Bernard), en date du 29 septembre
1988, indiquent (cote B, 3811, Sc. 2, 61 ; rapport, tome 4,
p. 1149) :
'TGV NORD
+ Barreau : 1m A d'O régional
+ Rhône Alpes: Quillery S/mai : RCFC
(si gros lot) : - indépendant. travaille en RP
- les 8 présidents doivent se bouger
Bouygues : CB'
28. Un 'tableau d'espérance d'activité en 1989-1990-1991',
daté du 7 octobre 1988 et saisi
dans les locaux de l'entreprise Campenon-Bernard indique
(cote B, 3811, Sc. 3, 28 ; rapport,
tome 4, p. 1153) :
'AFFAIRES PART C.B.
- TGV NORD et INTERCON 400 (8000 x 1/4 x 1/2 x 1/2 x 0,8)
- TGV Rhône-Alpes 180 (360 x K)'
29. Le 10 octobre 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de
G.T.M.-B.T.P., notait dans le
cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour
(cote B, 3824, Sc. 1, 72 ; rapport, tome 4,
p. 1167) : 'Réu T.G.V. Nord. après Genest- M me rappelle'.
30. Le 7 novembre 1988, M. Dehan, directeur général adjoint
de Dumez-T.P., notait dans le
cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour
(cote A, 1966, Sc. 8, 1323 R° ; rapport,
tome 4, p. 781) : '20 - T.G.V. Nord / Aspect commercial :
situation s'améliore (CM + Ballot) /
On est avec Fougerolle - Razel'.
31. Le 9 novembre 1988, M. Bernard Tarbès, vice-président de
G.T.M.-B.T.P., notait dans le
cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour
(cote B, 3824, Sc. 1, 79 ; rapport, tome 4,
p. 1168) : 'Cote -> Camp mariés + petits + CDC / -SAE imp.'.
32. Le lendemain 10 novembre, le même M. Tarbès notait dans
le même cahier (cote B, 3824,
Sc. 1, 79 ; rapport, tome 4, p. 1168) :
'Cote : Visite Faure ?
- TGV Sud dans le paquet
- Nord-France : plus de génie civil
- Spie Colombie'
28
33. Le 8 décembre 1988, M. Dehan, directeur général adjoint
de Dumez-T.P., notait dans le
cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour
(cote A, 1966, Sc. 8, 1343 R° ; rapport,
tome 4, p. 782) :
'1 - TGV N Pb. Razel
Sera lié avec TGV SE
Créer une cellule TGV de suite
Prévu en mars et reporté en mai
IF définir les lots qui nous intéressent
Faury + (...) + Jeune Ingr + Giova + Pelletier
Faury sous contrôle AO
Lui donner qqun connaissant la mécanique des prix'
34. Un tableau 'Affaires nouvelles/Espérances d'activité en
1989, 1990, 1991', daté du 20
décembre 1988 et saisi dans les locaux de l'entreprise
Campenon-Bernard, indique (cote B,
3811, Sc. 3, 6 ; rapport, tome 4, p. 1152) :
'En millions de francs
TGV
. NORD EST
. INTERCONNEXION : 8000
. LYON 1ère Phase : 1600 x 1/4 x 1/2 x 1/2 x 0,8
. LYON 2ème Phase : 2000'
35. Le 12 janvier 1989, M. Dehan, directeur général adjoint
de Dumez-T.P., notait dans le
cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour
(cote A, 1966, Sc. 9, 1389 R° et V° :
rapport, tome 4, pp. 784 et 785) :
'- TGV Nord
- Faury
- Giova actuel 3 bureaux
- Roulier
A.O. de mars à octobre ou retardé d'un T.
- TGV Lyon
- 03 à 10
- une seule étude
- étude variante
- aspects financiers
- J Chaumuns responsable cellule
(...)
Les lots du Nord = 12 lots x 300 MF
1 : 7 lots au N de Lyon
2 : 20 à 25 % du total
Total 8.5 MF à 9 MF : 1 part = 700 MF = 7.5 %
Sur Lyon Notre Gt : B Spie DZ Razel Bec
et on va réintégrer G.T.M
IF une cellule intégrée importante (...)
La cellule n'est pas forcément chez nous'
36. Le 6 février suivant, il notait (cote A, 1966, Sc. 9,
1403 V° ; rapport, tome 4, p. 786) :
'12 - TGV Sud est
1ère vague : TGV N 4 lots sur 12 - N du TGV SE
(hors Roissy - barreau)
AO - mai 1989 environ 3 MF
2ème vague : 5 MF
Reste du TGV N (8 lots)
Toute l'interconnexion
29
Solde contournement Lyon : Sort de juin à octobre
3ème vague : Lot sud de Lyon 2 MF
1 part = 6 à 700 MF dont 180 TT
500 GC
On est intéressé au sud de Lyon car on est bon / banques
avec B. SPIE Razel Bec Sogea
G.T.M aurait 0.9
B. 1.
Sogea CB 1.5
et sur Roissy aérogare pour 200 MF
- JPP souligne que AdP va se superborder
(budget tenu et délais aussi) - pas de petite gâterie à la
fin
JH se justifie - prix un peu meilleurs - beaucoup de travaux
à Roissy
JPP - attention à nos méthodes, à nos retards au
démarrage...
et on va chercher un gros ouvrage important sur TGV N. en +
d'un lot mixte GC + TT'
37. Dans son cahier de notes manuscrites, M. Razel,
président-directeur général de la société
homonyme, notait ce qui suit (cote B, 3898, Sc. 1, 281 ;
rapport, tome 4, p. 1187). Ces
annotations sont postérieures au 15 février 1989 (ibid.,
275) et antérieures au 21 février
suivant (ibid., 284).
'TGV Nord x Barreau TGV Sud Est Satolas Valence 45 k
Dumez 2 MMF (1MMF Terrts. 1 MMF GC dont gros tunnel)
Fougerolle 1. Bouygues Razel (Pilote des Terrts)
Razel Dumez Bec
Urbaine Montcocol Spie Muller
SATP - 5 banques en exclusivité
2. Cofiroute
3. Campenon Sae Guintoli
part Razel Total
1990 300 lots 13. 22. 23. 24 75 375
1991 125 50 175
425 125 550'
38. Le 23 février 1989, M. Dehan, directeur général adjoint
de Dumez-T.P., notait dans le
cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour
(cote A, 1966, Sc. 9, 1414 V° ; rapport,
tome 4, p. 787) :
'9 - TGV Nord : Faury a en mains. Ne couvre pas le
commercial bête : Monika
On s'intéresse au viaduc sur Oise avec
Fougerolle - Razel (ca. 180 MF)
On devrait recevoir le dossier - Q
Bien contrôlé côté filiales DZ par JFM'
39. Parmi les notes manuscrites de M. Schoonheere, directeur
général de la société Razel, on
peut lire ce qui suit (cote B, 3898, Sc. 2, 477 ; rapport,
tome 4, p. 1192). Ces annotations sont
postérieures au 24 avril 1989 (ibid., 476 ; rapport, tome 4,
p. 1193) et antérieures au 5 mai
suivant (ibid., 478).
'- TGV Nord + Barreau ) 80 tranchée oise - lot 13
Nord Lyon 8 milliards -> 5 + 3 130 lots 23, 21 - 22
100 barreau - lot 44
-> 310
- TGV Sud Lyon Valence 2,4 -> 150'
30
40. Le 11 mai 1989, M. Claude Razel (société Razel Frères)
notait dans le cahier de notes
manuscrites qu'il tient au jour le jour, à la suite d'un
entretien avec M. Roverato, président du
groupe Fougerolle (cote B, 3898, Sc. 1, 420 ; rapport, tome
4, p. 1188) : '5. Le T.G.V. Nord
ne marchera pas jusqu'au bout.'
41. Dans le cahier de notes manuscrites de M. Dumazer
(Guintoli), on peut lire, à la date du
23 mai 1989, les mentions suivantes, relatives à une réunion
tenue à 'PAR(is ?)' avec 'M. Rey',
'G. Raoul', 'GC' et 'YB' (cotes B, 3880, Sc. 5, 103 et 103
bis ; rapport, tome 4, pp. 1182 et
1183 ; MM. Rey et Raoul appartiennent à l'entreprise G.T.M.)
:
'R.on POINT TGV
Lot 34
- 11 755 M°F HT TOHC. 620 M°F HT GC + tert
- G 220 M°F HT acquis
- 1241 230 --- à prendre
- Conv.on 1/3 TAC du sac
20 % du CA du sac
CB 20.5 - OA
Muller 16,5
DcA 9 - OA
DTP 53 dont 33 % tert.
20 % (illisible)
Raz 50 % du tert du sac
Bec 20 % du sac
Lyon Sud G.T.M 2 M°F
Dechiron
Fougerolle
Barreau 2
Non attribué 1 -
5. -
Sur les 10 MMF 4.4 TAC
5.6 OA
1.1 MMF ter(t) par sac sur l'ens.'
42. L'agenda de poche pour 1989 de M. Petitcolas
(Campenon-Bernard) indique, à la date du
7 juin (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 719,
sq.) :
'13 h 5 couverts G. Michel M. Cote LP + Heiser
Pb barreau Nord (CM + Razel + NF + non (illisible)
---------------
Pb'
43. Le cahier de notes manuscrites de M. Razel,
président-directeur général de la société
homonyme, comporte les mentions suivantes à la date du 21
juillet 1989 (cote B, 3898, Sc. 1,
79 ; rapport, tome 4, p. 1185) :
'P. Schoonheere
(...)
JP Parayre veut aller voir Pronost pr. convenir d'un rabais
général, ce qui ne serait pas dans nos
vues.
31
Les 4 Grands se serreraient les coudes pr ne pas baisser les
bétons et tondre au passage les
terrassiers.
PS va essayer de ramener Heyser à la raison : pas de rupture
avec la S.N.C.F., qui se donne les
moyens de mettre des Européens dans la course.
RN est bien au courant
Blocage avec Guintoli. La DDE veut regrouper les soumissions
Guintoli et Razel : si pas d'accord
possible entre G et R. DDE donnerait le lot à Razel. Ne
devrait donc pas nous échapper.'
44. Peu après, M. Razel établissait un tableau dans ce même
cahier de notes manuscrites (cote
B, 3898, Sc. 1, 162 ; rapport, tome 4, p. 1186). Ce tableau
est postérieur au 12 septembre
1989 (ibid., 158) et antérieur au 19 septembre suivant
(ibid., 168), et il comporte trois
colonnes ('Total piloté', 'Part Razel' et 'Durée') et 19
lignes dont les 16e, 17e et 18e sont :
'T.G.V. Nord', 'T.G.V. Barreau' et 'T.G.V. Sud-Est' et ne
comportent aucun chiffre dans les
colonnes.
45. Sur des notes manuscrites saisies dans l'entreprise Bec
et datées du 8 novembre 1989, on
peut lire (cote B, 3907, Sc. 3, 41 ; rapport, tome 4, p.
1207) :
'Prévisions à 3 ans
Activité chantiers linéaires
avt 90 90 91 92
Tr - Assent 350 1000 2000
RN 115 400 550
Total 465 1400 2550
TGV 1700 1700 600
2200 3100 3100
- autres TGV
Part de Bec 5 à 15 % -- moyenne 10 % ?
- Muller. G.T.M. DTP. Guintoli. Bec. Razel = 6 x 1 part = 6
- CM. Dechiron. Ballot = 1.5
- autres = 1 à 1.5
- étrangers : ?
Total: environ 10 ?'
46. Des notes manuscrites datées du 24 janvier 1990 de M.
Cazenove (société Razel)
indiquent (cote B, 3898, Sc. 3, 666 ; rapport, tome 4, p.
1206) :
'Z - 10,4 / 16 = 650 -> R = 500 N
150 SE
Nous
1,3 (8T + 5G) -> SIGMA Signés 3T + 2,5 (G.C) G.T.M
0,55 (150T - 400 GC) -> reste L.S. 2,4 = (0,9 T - 1,5 GC)
10,66 (-0,2) x 1,5
reste -> Int + solde Nord
- 0,75 = 2,7 (1,2 T - 1,5 GC) 5,1 T 5,5 GC
------
2,6'
47. Sur un document saisi dans les locaux de l'entreprise
Razel, dactylographié et constituant
un 'projet' de la 'liste des questions proposées par Razel'
pour un 'comité n° 2' du 10 avril
1990, des annotations manuscrites (de M. Cazenove) ont été
portées en face de la rubrique
32
'T.G.V. Lyon-Valence' (cote B, 3898, Sc. 3, 596 ; rapport,
tome 4, p. 1199). Ces annotations sont les
suivantes :
'(TGV Lyon-Valence)
- point actuel ? Chef projet Dumez ? Partage travx Sur quel
lot ? 24 ?
(ou 26)
- garantir nos 140 Ms F (70 + 70 ?) = notre part - priorité
(lot 44 = solde de notre part TGV Nord) ca 150/80 nous
a-t-on dit ?
+ mandataire gérant'
48. Dans une lettre adressée le 21 mai 1990 à M. Delabre
(Ballot), M. Cazenove (Razel)
écrivait (cote B, 3898, Sc. 3, 633 ; rapport, tome 4, p.
1205) : 'Faisant suite à notre premier
contact de ce jour, nous vous confirmons l'accord de
principe sur lequel nos deux
groupements sont convenus de se rapprocher. /La position de
Razel tient compte des
confirmations prochaines à obtenir, du désistement de
l'entreprise Spada sur ce lot 44 et de
l'accord sur le montant de la participation souhaitée par
Razel dans la participation du T.G.V.
Sud-Est Lyon-Valence (ainsi que du complément de
participation de Prigent).'
49. Un document manuscrit de M. Yvon Dumazer, président du
directoire de la société
Guintoli, intitulé 'Fax à Muller' et daté du 8 juin 1990,
indique (cote B, 3880, c. 2, 54 ;
rapport, tome 4, p. 1180) : 'T.G.V. lot 21. Ai fini par
avoir Thievent ce matin et lui ai exposé
clairement notre opposition formelle à voir un troisième
participant sur le 26 (T.A.C.), ceci
sur les quatre arguments convenus :
- sur trois lots d'importance équivalente, il faut laisser
deux
terrassiers sur chacun ;
- (...) ;
- Bec n'a pour l'instant travaillé que dans France-Sud et a
par ailleurs
obtenu toutes assurances sur la localisation du solde de son
C.A.
Thievent m'a confirmé qu'à hier soir le problème d'un
glissement de D.T.P. au Sud n'avait
pas été évoqué mais qu'il pressentait une prochaine
intervention dans ce sens.'
50. Le compte rendu du 'Comité de coordination Dumez-Razel
n° 3 du 20 juin 1990 au siège
de Razel', en date du 3 juillet 1990, indique (cote B, 3898,
Sc. 3, 600 ; rapport, tome 4, p.
1202) : '8) T.G.V. Est : M. Schoonheere manifeste
l'intention de se rapprocher de G.T.M. sur
ce projet. M. Heiser indique que des discussions
préliminaires ont été engagées avec certains
de nos collègues, mais que rien ne pourra être décidé avant
de connaître les grandes lignes de
la procédure qui sera suivie par la S.N.C.F. (découpage en
trois ou plusieurs lots ;
financement ; concurrence étrangère, etc.).
Il est décidé de reparler de ce projet lors du prochain
comité consultatif.'
51. Un cahier comportant des notes manuscrites a été saisi
dans le bureau de la secrétaire
commune à MM. Violet et Calinaud, cadres de la société
Fougerolle. Sur ce cahier, on peut
lire, dans un encadré portant la date du 26 juillet 1990,
une liste de noms et d'abrévations qui
ont été barrés, mais dont certains peuvent néanmoins être
lus. Cet encadré indique (cote B,
3859, Sc. 1, 59 V° ; rapport, tome 4, p. 1175) :
'26/07
Réunion
(illisible)
Pottier - Qy
Meslin - Dz
(illisible)
33
Serralta - Spie
Gendreau - Borie
Nivot
Blin - CB'
52. La première page du cahier à spirale de notes
manuscrites de M. Pialoux, adjoint de M.
Delabre chargé de l'étude de la section 44, à l'agence de
Rouen de l'entreprise Ballot, indique
à la date du 10 septembre 1990 (cote B, 3990, Sc. 1, 11 V° ;
rapport, tome 4, pp. 1241 et
1242) : 'M. Foury de Dumez veut savoir le pourcentage de
Razel du lot 44. -> Delabre'.
53. Sur des notes manuscrites saisies dans les locaux de
l'entreprise Bec et datées du 15
septembre 1990, on peut lire (cote B, 3907, Sc. 3, 43 ;
rapport, tome 4, p. 1208) :
'TGV lignes futures
Déjeuner Bouygues. DTP. Bec
Cot - Brunet - Seeli
(...)
TGV futurs
Accord de Cot sur poursuite gpt Lyon Valence en cas 11.21.31
voir note du 10.09.90. remise
- discussions sur
3 gpt en cas 1)
répartition en cas 2)
Sur OA, V.T
By G.T.M 35 %
Bec Muller (- D&B), Razel, 10 %
Position D & B : à intégrer probabt : à revoir
Deschiron - Valérian :
A Brunet : mérite réflexion
C. Seeli : confirme le plutôt non
Suite
- C.S voit Tarbès / Dumez rôle moteur
- Discussion à S
- Discussion à G - Cot'
54. Une note de M. Legrand (société Quillery) en date du 9
novembre 1990 indique (cote B,
3997, Sc. 5, 33 ; rapport, tome 4, p. 1253) ; 'Objet :
T.G.V. / D'entretiens récents avec les
membres de la direction générale de la S.N.C.F., je retire
les informations suivantes : 1) La
mise en oeuvre de la première phase du schéma directeur
T.G.V./(...) Les premiers travaux ne
sont pas attendus avant courant 1993 ce qui peut, surtout si
nous ne nous plaçons pas sur les
premiers appels d'offres, se traduire par une discontinuité
avec notre part actuelle du
programme T.G.V. (qui constituera en 1991 la principale
source d'activité des grands
travaux).'
55. M. Jacques Gautherie, gérant de la S.N.C.
Campenon-Bernard, a déclaré le 22 novembre
1990 (cotes B, 1548 et 1549 ; rapport, tome 4, p. 106, sq.)
: 'Concernant le document saisi
dans mon bureau (cote 62 du scellé n° 2), il s'agit de notes
prises suite à mon entrée dans
l'entreprise et à l'occasion de l'analyse du marché
français. Notamment en ce qui concerne le
T.G.V., c'est une analyse globale du niveau d'activité que
Campenon-Bernard pouvait
prétendre sur la base de ses atouts. Je n'ai rien à dire sur
les mots 'leader' et 'réunion', de plus
je ne suis pas sûr que ce soit le mot 'réunion' qui soit
inscrit sur ce document. Ce sont des
notes qui ont été prises au hasard et je n'ai aucune
information complémentaire à donner. A
ma connaissance les noms marqués sont nos concurrents.
34
(...) En ce qui concerne les appels d'offres, étant
génie-civilistes nous recherchons des
entreprises dont les métiers sont complémentaires, et c'est
le rôle de M. Petitcolas d'effectuer
ces recherches.'
56. M. Louis Petitcolas, chargé des Grands Projets en France
et adjoint de M. Gautherie au
sein de Campenon-Bernard, a déclaré le 17 décembre 1990
(cotes B, 1556 à 1558 ; rapport,
tome 4, p. 1076, sq.) : 'En ma qualité de directeur chargé
des grands projets France, j'ai sous
ma responsabilité le choix des marchés sur lesquels une
offre sera remise, l'élaboration des
offres qui seront remises et le suivi de l'exécution des
travaux. J'ai, par conséquent, la charge
de la stratégie d'alliance de Campenon-Bernard avec d'autres
entreprises pour la remise
d'offres en groupement sur certains marchés. A cet effet, je
prends personnellement contact
avec les responsables des autres entreprises.
Concernant les marchés T.G.V., notre stratégie d'alliance a
été mise en oeuvre compte
tenu de plusieurs critères : importance des travaux (T.G.V.
Nord interconnexion, T.G.V.
Rhône-Alpes) à réaliser, contrainte des délais, spécificité
de Campenon-Bernard.
Campenon-Bernard ne possède pas de filiale terrassement et
doit donc, sur les marchés
T.G.V., trouver un partenaire terrassier, qui n'est pas
toujours le même et qui est choisi au
coup par coup.
(...) S'agissant du document coté 88 appartenant au scellé
n° 2 de la saisie effectuée chez
Campenon-Bernard, il remonte à l'époque où j'ai commencé à
m'intéresser au T.G.V. en 1988,
donc. J'ai essayé de faire l'état des lieux et de voir
comment Campenon-Bernard pouvait se
positionner sur ces marchés. Deux solutions me semblaient
envisageables : d'une part, celle de
la constitution d'un groupement initié par Campenon-Bernard,
d'autre part, l'intégration de
Campenon-Bernard dans des groupements déjà constitués. Il
fallait trouver un ou plusieurs
terrassiers, ainsi que des entreprises petites ou moyennes
performantes sur certains ouvrages
S.N.C.F. Ces groupements envisagés à l'époque sont des
hypothèses de travail non confirmées
par la suite. Ces informations résultent de nombreux
contacts téléphoniques pris avec les
responsables de ces entreprises pour voir quels étaient les
mariages possibles. Je ne me
souviens pas avoir participé à une réunion sur ce sujet. Je
ne me souviens pas de la
signification qu'a pu avoir la mention 'refus 5e
groupement'. Concernant la rubrique '2. Objet'
du document précité, son contenu avait pour objet de
clarifier vis-à-vis des implantations
régionales la politique de la société sur les marchés
concernés.
Sur la formule de calcul énoncée sur le même document, j'en
ignore la signification.
Quant au résultat final, il correspond à une probabilité
d'obtention de chiffre d'affaires,
précédée par ce calcul, cette formule, dont j'ai oublié la
signification des paramètres. De
même pour le document coté 6 appartenant au scellé n° 3 de
la saisie effectuée chez
Campenon-Bernard et pour les formules de calcul qui y sont
portées.'
57. M. Gilbert Battigello, adjoint de M. Petitcolas, a
déclaré le 26 novembre 1990 (cote B,
1554 ; rapport, tome 4, p. 1552, sq.) : 'Concernant le
document daté du 20-12-88 (scellé n° 3,
cote 6), il s'agit d'estimations de chiffre d'affaires. Je
pense que les montants globaux (ex :
8000) correspondent à des montants globaux de marchés tous
corps d'état confondus. Je ne
connais pas la signification des fractions. Ce n'est pas moi
qui ai établi ce document, je
suppose que c'est M. Petitcolas.'
58. M. Bernard Tarbès, vice-président-directeur général de
G.T.M.-B.T.P., a déclaré le 22
janvier 1991 (cote B, 1413 ; rapport, tome 4, p. 1411, sq.)
: 'Les marchés du T.G.V. Nord,
d'une part, du T.G.V. Rhône-Alpes, d'autre part, ont fait
l'objet de rapprochements entre
entreprises et de négociations distinctes et non globales.
Je n'ai pas eu connaissance de
réunions ayant eu lieu entre les présidents de groupes en
1988 concernant les marchés T.G.V.'
35
59. M. Jean-Marie Serralta, responsable du génie civil au
titre de l'activité France et Europe
du groupe Spie-Batignolles (sociétés Spie-Batignolles, Citra
et filiales), a déclaré le 24 janvier
1991 (cotes B, 1466 et 1467 ; rapport, tome 4, p. 1059, sq.)
: 'D'une manière générale Spie-
Batignolles ne réalise pas de grands terrassements en France
et nous avons des relations
privilégiées mais pas exclusives avec l'entreprise Bec. Pour
les marchés T.G.V. Nord et
Rhône-Alpes en lots nous avons également pour partenaire
Borie-S.A.E. La politique
d'alliance se fait dans le cadre de cette philosophie et en
fonction du volume et de la nature
des travaux.'
60. M. Jean-Jacques Massip, directeur adjoint chargé de
l'activité France-Europe pour les
grandes opérations de Sogea, a déclaré le 3 janvier 1991
(cotes B, 1510 et 1511 ; rapport,
tome 4, p. 1062, sq.) : 'Nous avons été amenés à nous
rapprocher de G.T.M. à cause de notre
activité conjointe au sein de Cofiroute qui nous avait
amenés à faire des études pour les futurs
T.G.V. dont le T.G.V. Nord et le contournement de Lyon.
Les rapprochements ultérieurs se sont faits en fonction :
- de l'importance des lots ;
- de l'intérêt de chacun aux appels d'offres ;
- des moyens disponibles en études.
Pour les marchés T.G.V., je n'ai pas tenu ou participé à des
réunions en dehors de celles
tenues lorsqu'un groupement était constitué pour une
soumission. En 1988, il n'y a pas eu de
réunion entre les représentants des entreprises Dumez,
Bouygues, Sogea, G.T.M., S.A.E.,
Fougerolle en vue de la constitution de groupements.
Nous n'avons pas répondu avec Bouygues ou Dumez sur quelque
lot que ce soit sur les
marchés T.G.V. Nord interconnexion ou Lyon.'
61. M. Michel Cote, directeur génie civil - ouvrages d'art
de la société Bouygues S.A., a
déclaré le 14 janvier 1991 (cotes B, 1458 et 1459 ; rapport,
tome 4, p. 1055, sq.) : 'Les
marchés passés par la S.N.C.F. pour la construction des
T.G.V. se divisent en deux parties :
d'une part, le contournement Est de Lyon (section 21), et,
d'autre part, les lots classiques du
T.G.V. Nord, interconnexion et Lyon-Nord. (...) Pour les
autres appels d'offres, autres que la
section 21, nous avons constitué des groupements au cas par
cas. Dans le cas de nos filiales,
chacune a ses spécificités, les discussions se font au coup
par coup.'
62. M. Michel Pottier, directeur des grands travaux de la
société Quillery, a déclaré le 13
décembre 1990 (cote B, 1752 et 1768 ; rapport, tome 4, p.
1086, sq.) : 'Nous nous constituons
en groupement lorsque, sur une affaire donnée, nous estimons
ne pas avoir les capacités de
compétition maximum. Nous additionnons nos moyens dans
divers domaines (techniques,
d'étude, financiers et implantations régionales). C'est
également un partage des risques. Toute
entreprise membre du groupement doit s'exécuter dans le
cadre des obligations définies dans
le cadre de la convention, même si elle n'exécute pas
elle-même de travaux. La société en
participation permet de répartir essentiellement les risques
et les avantages tirés du marché.
En 1988, nous n'avons pas été contactés par des entreprises
pour constituer des groupements
en vue de soumissionner sur l'ensemble des marchés T.G.V.
(Nord, interconnexion, Rhône-
Alpes).'
63. M. Claude Seeli, directeur général de la société Bec
Frères, a déclaré (cote B, 1848 ;
rapport, tome 4, p. 1098, sq.) : 'En prévision des prochains
marchés T.G.V. et de leur mode de
dévolution (grands lots ou concessions), nous avons souhaité
conforter une alliance sûre avec
une entreprise possédant les meilleures capacités. (...) Je
me suis demandé si Bouygues n'avait
36
pas d'autre alliance qui ne lui auraient pas permis de
donner suite à notre souhait. Depuis cette
date, nous n'avons pas conclu d'accord avec Bouygues. J'ai
contacté M. Tarbès qui m'a
indiqué qu'il ne pouvait envisager un accord compte tenu de
sa participation dans Cofiroute.
Si l'accord envisagé avait pu être concrétisé, M. Tarbès
aurait pu avoir un rôle moteur.'
64. Concernant les pièces saisies dans son bureau, M.
Jean-Claude Cazenove, directeur
commercial de la société Razel, a déclaré le 15 janvier 1990
(cote B, 1808 ; rapport, tome 4,
p. 1093, sq.) : 'Sur le document coté 596 (scellé n° 3 saisi
chez M. Cazenove), les notes que
j'ai prises signifient que le lot 44 occuperait le solde de
notre capacité de matériel sur le
T.G.V. Nord, ce qui correspondait, nous avait-on dit, à une
fourchette de travaux se situant
entre 80 et 150 millions de francs. Ces notes ont été prises
en perspective d'un comité de
coordination Dumez-Razel. Sur le document coté 666 (scellé
n° 3 saisi chez M. Cazenove), je
pense que la mention 'R = 500 N 150 SE' correspond au total
des marchés déjà obtenus. Pour
le reste, je ne me rappelle (ni de) la signification de ces
annotations, ni de la mention
'G.T.M.'.'
65. M. Yvon Dumazer, président du directoire de la société
Guintoli, a déclaré le 21 décembre
1990 (cote B, 2455 à 2457 ; rapport, tome 4, p. 1130, sq.) :
'Concernant le document coté 103
appartenant au scellé n° 5 saisi dans mon bureau, il s'agit
de notes prises au cours d'une
réunion chez G.T.M. à Nanterre à laquelle j'ai assisté
partiellement et par hasard (je venais
chercher Gérard Comte, directeur général de Guintoli, avec
qui je devais prendre un avion),
réunion qui comptait outre Gérard Comte et moi-même, M. Rey
(directeur chez G.T.M., à ma
connaissance responsable de la branche terrassement pour
toute la France) ainsi qu'un de ses
adjoints, M. Raoul, ingénieur en chef.
Au cours de cette réunion, les lots 34 et 11, 12, 41 ont été
l'objet de discussion ; ces lots
en étaient à cette date (28/05/89) au stade de l'appel
d'offres. (...) Je ne me souviens pas de la
raison de la mention du lot 34 qui figure sur ce document
(...) Je ne me souviens pas de la
signification des montants de 755 et 620 millions de francs
H.T., mentionnés sur ce document
; il me semble toutefois qu'ils se rapportent à l'ensemble
34 + 11, 12, 41 (c'est ce que semble
montrer l'accolade).
La discussion a porté sur la part qui serait attribuée à
Guintoli au cas où le groupement
dont Guintoli et G.T.M. étaient membres obtiendrait un
marché. C'est la signification des
deux lignes précédées du mot 'convention' (en abrégé), qui
sont deux hypothèses de fixation
de la part Guintoli, soit du chiffre d'affaires
terrassement, soit 20 p. 100 du chiffre d'affaires
total.
La signification du terme 'sac' plusieurs fois porté sur ce
document est la suivante : 'seul
ou conjoint', conjoint sous-entendu avec un ou plusieurs
autres terrassiers et non avec un
groupement général, ce qui est forcément le cas pour
Guintoli.
La mention '220 millions de francs H.T. acquis - 230
millions de francs à prendre' semble
correspondre aux deux hypothèses de fixation de part
Guintoli précitées.
Sur la mention d'autres entreprises, il s'agit d'une
approche de la concurrence (visant
principalement le terrassement) sur ces affaires. Concernant
le chiffre mentionné en regard de
chaque entreprise, il s'agit, d'une part, d'informations
(concernant les quatre entreprises citées
en premier et qui étaient en voie de se constituer en
groupement) émanant de l'un des
participants (hormis moi-même) à la suite de recoupements ;
d'autre part (concernant les deux
entreprises citées ensuite) de supputations sur le poids que
pourraient représenter leurs parts
au sein d'éventuels groupements.
Sur le même document, les mentions 'Lyon-Sud... 2 milliards
de francs et Barreau... 2
milliards de francs' correspondent aux marchés à venir et à
leur montant estimé par le client
au stade des avant-projets. 'Barreau' était la dénomination,
à l'époque, de l'interconnexion.
37
L'ensemble T.G.V. Nord + Interconnexion + Lyon-Sud était
alors estimé par la direction
générale de la S.N.C.F. à 10 milliards de francs dont 4,4 en
terrassement et 5,6 en ouvrages
d'art, ce qui figure sur le document coté 103 bis du scellé
n° 5 : 5 milliards pour le T.G.V.
Nord, 2 pour Lyon-Sud, 2 pour l'Interconnexion, 1 non
localisé (...).
La mention '1,1 milliard de terrassement par sac sur
l'ensemble' portée sur le document
coté 103 bis s'explique ainsi : si Guintoli avait avec
G.T.M. poursuivi la politique fixée le
groupement aurait pu peser pour 1,1 milliard de francs sur
l'ensemble des travaux de
terrassement. Il s'agissait d'un objectif estimé possible.'
5. Le pont de Normandie
L'analyse des offres pour le lot béton faite par les membres
de la mission Pont de Normandie
les a conduits à formuler les observations suivantes :
a) Les offres des groupements pilotés par Bouygues et
Campenon-Bernard sont 'quasi égales
sans que ceci puisse être l'effet du hasard' (cote A, 55 ;
rapport, tome 4, p. 557, sq.). En effet,
elles présentent un écart de l'ordre de '0,2 p. 100 de
différence sur la totalité des réponses.
Ceci prouve qu'il y a une entente, car, sur un marché de 700
millions de francs, une telle
similitude de devis est incroyable' (cote 39 ; rapport, tome
4, p. 543, sq.).
b) Ces deux offres présentent sur certains postes, notamment
les postes études, béton et
pylônes, des anomalies flagrantes par rapport à l'estimation
et à des ouvrages comparables et
contemporains comme le pont de Cheviré (cotes A, 37 à 45 ;
rapport, tome 4, p. 543 à 551).
c) La société Fougerolle, dont le groupement a présenté une
offre sensiblement plus élevée
que celle des deux autres groupements et ne comportant
aucune variante technique, ne paraît
s'être 'jamais réellement intéressée (au projet) après avoir
reçu le dossier d'appel d'offres et
malgré la grande motivation des autres membres de son
groupement' (cote A, 55 ; rapport,
tome 4, p. 558).
1. Un document manuscrit daté du 23 novembre 1987, saisi
dans les locaux de la société
Dumez-T.P. et rédigé par M. Heiser, directeur général,
indique, parmi les 'affaires en étude'
(cote A, 1966, Sc. 2, 385 ; rapport, tome 4, p. 755 ; 'Bo' =
Borie ; 'DZ' = Dumez-T.P. : 'CB' =
Campenon-Bernard) : 'Pont de Normandie (ex-Honfleur). On
prendrait SPIE dans notre
groupement, de manière à réduire 2 offres (Bo + S.A.E. d'une
part, DZ + SPIE + CB + Sogea
+ G.T.M. d'autre part). A ce moment-là, une nouvelle idée
(compte tenu de la performance
technique : 850 ml de portée, soit plus du double de ce qui
a déjà été réalisé) : pourquoi pas un
G.I.E. à 7 entreprises ? Suivi par J.F. Michel'.
2. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez travaux
publics n° 3 du lundi 22 février
1988 à 8 heures' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1550 ;
rapport, tome 4, p. 802) : '5.5. Pont de
Normandie. La cellule d'études démarre le 7 mars 1988 ;
Bouygues souhaite la création d'un
G.I.E. des différentes sociétés concernées dont il prendrait
le pilotage. M. Parayre indique son
désaccord sur le pilotage de cette affaire par Bouygues. Ce
pilotage pourrait être assuré par
Campenon ou G.T.M.'.
3. Ce même 22 février 1988, M. Dehan (de la société
Dumez-T.P.) notait dans le cahier de
notes manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966,
Sc. 6, 1137 V° ; rapport, tome 4, p.
761 ; 'B' = Bouygues et 'JPP' = M. J.-P. Parayre, P.-D.G. de
Dumez-T.P.) :
38
'Pont de Normandie
Cellule intégrée : démarre 7 mars
B suggère un accord général officiel avec GIE dont B. serait
pilote : non (en cost + phi)
B. essaierait aussi de faire un accord avec Spie Campenon et
G.T.M. pour se partager les
pilotages.
JPP ne veut pas entendre parler de B. pilote de cette
opération.'
4. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez travaux
publics n° 4 du lundi 29 février
1988, à 8 heures' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1546 ;
rapport, tome 4, p. 801 ; 'G.C.' = Génie
civil) : '5.6 Pont de Normandie / Le projet se décompose en
deux lots : lot 1 pour le G.C. et lot
3 pour la charpente de la travée centrale. Notre groupement
est préqualifié pour les 2 lots, à
côté de charpentiers ou groupements mixtes pour le lot 2.
Bouygues poursuivrait son
offensive en vue de la création d'un G.I.E. général dont il
voudrait prendre la tête'.
5. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez travaux
publics n° 6 du lundi 14 mars
1988, à 8 heures' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1541 ;
rapport, tome 4, p. 800) :
'5.7. PONT DE NORMANDIE
On peut envisager deux solutions :
. Aller à la bagarre
. Faire un GIE avec tous les préqualifiés, mais à condition
de
restreindre les ambitions de Bouygues et d'imposer, par
exemple,
une Gérance CAMPENON BERNARD G.T.M'
6. Ce même 14 mars 1988, M. Dehan notait dans le cahier de
notes manuscrites qu'il tient au
jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1180 R° ; rapport, tome
4, p. 762 ; M. Jammes est le
directeur général de la S.A.E. ; 'looser fee' = frais, coûts
pour le perdant) :
'7 - Pont de Normandie
Appel de James. Possibilités :
- bagarre + looser fee
- un seul GT Français
Eviter à tout prix une solution où B. pourrait se prévaloir
du leadership technique de façon lui
permettant de se mettre en vedette.'
7. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez travaux
publics n° 8 du lundi 28 mars
1988, à 8 heures' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1536 ;
rapport, tome 4, p. 799) : '5.3. Pont de
Normandie / M. Heiser précise la proposition faite par M.
Derbesse (Bouygues). Réunion
subséquente entre MM. Parayre, Heiser et Thievent, afin de
clarifier notre position. Objectif :
gestion intégrée du groupement, avec minoration des parts de
Bouygues et C.B.C. et
majoration de la part de G.T.M. Eviter le leadership de
Bouygues'.
8. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n°
9 du lundi 11 avril 1988, à 8
heures' indique (cote A, 1966, Sc. 2, 286 ; rapport, tome 4,
p. 750) : '3.6. Pont de Normandie /
Regroupement général toujours envisagé, compte tenu de la
difficulté du projet. Deux autres
ponts (Gennevilliers et Rochefort) sont aussi à l'étude'.
9. Le protocole d'accord du 29 avril 1988 relatif au Pont de
Normandie convenu entre
Fougerolle France, Chantiers modernes, Nord-France
entreprise, Léon Ballot et S.B.B.M. et
Six (cote A, 1500 à 1503 ; rapport, tome 4, p. 640) prévoit
à son article 4.
39
'En cas de succès lors de l'appel d'offres, il sera passé
entre les Entreprises un acte de société en
participation, qui sera enregistré avant la signature du
marché correspondant, et reprenant les termes
du présent protocole.
La part des Associés dans la société en participation seront
le suivantes :
Fougerolle FRANCE : 33,00 %
CHANTIERS MODERNES : 33,00 %
Ballot : 33,00 %
NORD-FRANCE : 0,50 %
S.B.B.M. et SIX : 0,50 %'
10. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise
Bouygues) indique, à la date du 4 mai à
11 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 24 V° ; rapport, tome 4, pp.
662 et 663 ; M. Battigello appartient
à l'entreprise Campenon-Bernard 'CB') : 'RV. Clt 2, CB/M.
Batigello - Rauthier'.
11. Un post-it blanc collé dans cet agenda à la semaine du 2
au 8 mai (cote A, 1916, Sc. 1, 26;
rapport, tome 4, p. 665) porte les mentions manuscrites
suivantes :
'- By - Campenon
(Quillery - Dumez
- (SAE - G.T.M
- SCE Sogea
- SPIE Citra
( - Fougerolle
( - Nord-France
( - Chant. Moder
Métal (C.F.E.M. - Loser phi + Gennevilliers
(Baudin'
12. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. n°
13 du lundi 9 mai 1988 à 8
heures' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1532 ; rapport, tome
4, p. 798) : '5.5 Pont de Normandie
/ Le financement étant assuré par plusieurs chambres de
commerce locales, il est nécessaire
qu'il y ait au moins deux groupements, même si ces
groupements auront à se rapprocher
ensuite sous la pression de l'équipement en fonction de la
difficulté de l'ouvrage. Il faudra
examiner le problème posé par C.F.E.M. qui s'estime mal
traité au sein de notre groupement.'
13. Ce même 9 mai 1988, M. Dehan notait, dans le cahier de
notes manuscrites qu'il tient au
jour le jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1200 V° ; rapport, tome
4, p. 766 ; M. Antoine Ruffenacht
est député de Seine-Maritime et président du conseil
régional de Haute-Normandie ; 'MO' :
maîtrise d'ouvrage ; 'IF' : il faut) : '8-Ponts / Avance
bien / 1-Pont de Normandie. Ruffenac
averti de la tentative de rapprochement des 2 groupements :
comprend notre argumentation,
mais la MO est très disparate : différent chambres de
commerce locales -> IF 2 propositions
étant entendu qu'on sera rapprochés à la demande du MO /
C.F.E.M. ne serait pas content de
son traitement dans notre GT ; JFM voit.'
14. Le 'point de la situation au 24 août 1988' de la mission
Pont de Normandie indique (cote
A, 42 ; rapport, tome 4, p. 548) que 'fin avril, selon nos
informations, Bouygues (M.
Derbesse) et Campenon-Bernard (M. Guittonneau) sont allés
voir M. Méhaignerie pour lui
indiquer leur souhait de se regrouper compte tenu des
difficultés et des risques de l'affaire. Ils
ont renouvelé leur démarche auprès du maître d'ouvrage le 10
mai 1988, mettant en avant le
problème du montage et des études, ainsi que la difficulté
du projet. Une fin de non recevoir a
été opposée à leur demande de regroupement. Des rumeurs ont
continué à circuler faisant état
du maintien des contacts entre les 2 groupements même si 2
dossiers séparés seraient réunis'.
40
15. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise
Bouygues) indique, à la date du 11 mai à
la rubrique 'Dominante' (cote A, 1916, Sc. 1, 25 V° ;
rapport, tome 4, p. 666) : 'CB'.
16. Cet agenda indique, à la date du 16 mai à la rubrique
'Dominante' (cote A, 1916, Sc. 1, 27
V° ; rapport, tome 4, p. 668) : 'CB'.
17. Ce même 16 mai 1988, M. Dehan (entreprise Dumez-T.P.)
notait, dans le cahier de notes
manuscrites qu'il tient au jour le jour (cote A, 1966, Sc.
7, 1204 R° ; rapport, tome 4, p. 768) :
'4 - Projets / 4.1. Pont de Rochefort / IF 2 offres. Pas
d'accord sur le moins-disant ! / sur
Normandie.'
18. Le lendemain 17 mai, M. Dehan notait dans ce même cahier
(cote A, 1966, Sc. 7, 1206 R°
; rapport, tome 4, p. 769) : 'Sur pont Normandie, 2 offres :
/ Nous remettons l'offre la + basse
en béton avec engagement des bétonniers sur la partie métal.
/ Fee B < aux nôtres -> total très
voisin.'
19. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise
Bouygues) indique, à la date du 30 mai
entre 14 et 16 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 29 V° ; rapport,
tome 4, p. 672 ; MM. Petitcolas et
Cote - 'MCe' - appartiennent aux entreprises
Campenon-Bernard et Bouygues) :
'MCe - PetitColas.MC
Parmantier (C.F.E.M.)
3 AT 4
Mazon (Baudin Chat)'
20. Le même agenda indique, à la date du 15 juin à 14 heures
(cote A, 1916, Sc. 1, 31 V° ;
rapport, tome 4, p. 676) :
'Battigello - Champs Ely
FORTIER -- Anneron'
21. A la date du 21 juin, à la rubrique 'Dominante', il
indique : 'Tikoniki + Matras - réunion
prix' et, à 9 heures : 'Normandie / 1 AT 1' (cote A, 1916,
Sc. 1, 32 V° ; rapport, tome 4, p. 678
: MM. Fortier, Mafras et Tifonicki appartiennent à
l'entreprise Campenon-Bernard).
22. Un télex adressé le 22 juin 1988 à 16 h 26 par la
société Bouygues à la société Monberg et
Thorsen confirme une communication téléphonique du même jour
et fixe l'ordre du jour d'une
réunion des deux entreprises à Copenhague, le 3 juillet
suivant (cote A, 1916, Sc. 1, 169 et
170 ; rapport, tome 4, p. 694, sq.). Des mentions
manuscrites sont portées sur ce document,
parmi lesquelles : 'Date de remise des informations par By /
(...) Offre By par rapport à celle
de CB'.
23. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise
Bouygues) indique, à la date du 23 juin
entre 8 h 30 et 9 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 32 V° ;
rapport, tome 4, p. 678) : 'Matras -
Tifoniki / Battigello / Prix unitaires'.
24. A la date du 30 juin à 15 heures (cote A, 1916, Sc. 1,
33 V° ; rapport, tome 4, p. 680) :
'Réserves / Lacombe - C.B. / Finalisation grille / prix'.
25. Une note manuscrite, datée du 7 juillet 1988 et destinée
à M. Heiser (entreprise Dumez-
T.P.) indique (cote A, 1966, Sc. 1, 168 ; rapport, tome 4,
p. 748) ; '2. Calendrier de bouclage. /
41
- le 19/07. - Comparaison des prix des groupements. / - le
21/07 à 8 h 30 chez Campenon
réunion de notre groupement'.
26. Un tableau, saisi au siège de l'entreprise Bouygues,
daté du 11 juillet 1988 et relatif au
'Pont de Normandie - Solution de base - Lot principal -
Récapitulation des déboursés' (cote A,
1916, Sc. 1, 93 ; rapport, tome 4, p. 691), comporte
l'indication manuscrite suivante : '8. Etude
avant-projet / 8 - Etudes complémentaires/Respect des
protocoles/Fougerolle/Gennevilliers.'
27. Le 'compte rendu des réunions tenues à Vélizy le mardi
12 juillet 1988 à 9 heures' portant
sur le pont de Normandie et qui réunissaient des
représentants des entreprises Ballot,
Chantiers modernes, C.F.E.M. et Fougerolle, saisi dans les
locaux de cette dernière (cote A,
1978, Sc. 1, 10 à 15 ; rapport, tome 4, p. 803, sq.),
indique notamment (ibid., 12) : 'Point des
études : Conformément aux décisions prises le 24 juin, un
nombre minimum de plans sont en
cours de préparation.'
28. Un tableau manuscrit saisi dans les locaux de
l'entreprise Bouygues (cote A, 1916, Sc. 7,
55 ; rapport, tome 4, p. 698), daté du 19 juillet 1988, à 16
heures, et relatif à la 'comparaison
des débours directs totaux' du 'Pont de Normandie',
comporte, pour les 'séries' 100 à 700, des
chiffres en trois colonnes. La première est intitulée '1re
solution', la deuxième '2e solution' et
la troisième 'DELTA(1) - (2)'. Des mentions manuscrites au
crayon, inscrites dans un cercle,
indiquent que la '1re solution' est celle de 'CB' et la '2e
solution' celle de 'By'.
29. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise
Bouygues) indique, à la date du 19
juillet, entre 8 et 12 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 36 V° ;
rapport, tome 4, p. 686) : 'Prix CD -
BY / BY / 1.AT8'.
30. Il indique, à la date du 20 juillet, entre 8 heures et 9
h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 36 V° ;
rapport, tome 4, p. 686) : 'M. Mauboussin / Vélizy /
Fougerolles'.
31. L'agenda 1988 de M. Mauboussin (entreprise Fougerolle)
indique, à cette même date du
20 juillet, à 8 heures (cote A, 1978, Sc. 3, 34 V° ;
rapport, tome 4, p. 809) : 'Battigello - x/ICI'.
32. Deux tableaux dactylographiés, non datés, ont été saisis
au secrétariat de M. Gautherie
dans les locaux de Campenon-Bernard (cote A, 1959, Sc. 2, 28
et 29 ; rapport, tome 4, pp. 745
et 746). Le premier porte en tête la mention manuscrite
'Pont de Honfleur', qui est la première
désignation du pont de Normandie, et comporte quatre
colonnes ('Proposition B', 'Proposition
S.A.E.', 'Proposition G.T.M.' et 'Moyenne') et une ligne
pour chacune des entreprises qui
composeront, par la suite, le G.I.E. Pont de Normandie, à
savoir : 'B'ouygues, 'C'ampenon-
'B'ernard, 'G.T.M.', 'S.A.E.', 'Sogea', 'Dumez' et 'Citra'.
Une ligne, séparée par un pointillé de
celles relatives à ces entreprises, est réservée à
'FOUG'erolle '(pm)' (lire : 'pour mémoire')
pour les trois 'propositions'. Puis le total est calculé
avec et sans la présence de Fougerolle. Au
terme de ces calculs, les deux tableaux établissent les
parts résultantes de chaque entreprise ou
groupe de deux entreprises concernés et des deux groupements
qui seront menés par
Campenon-Bernard et Bouygues, à l'exception de Fougerolle.
Les parts par entreprise qui figurent sur ces tableaux sont
différentes de celles qui seront en
fin de compte adoptées par le G.I.E. à venir. De même, la
société Citra (filiale de Spie-
Batignolles) figure sur ces tableaux, alors que ce groupe ne
rejoindra le groupement mené par
Campenon-Bernard que bien après l'appel à candidatures de
novembre 1987.
42
33. Une note dactylographiée rédigée sur papier à en-tête de
Campenon-Bernard, relative au
'Pont de Normandie/Réunion du vendredi 22 juillet 1988
interne à Campenon-Bernard
'Bouclage de l'offre" (cote A, 1948, Sc. 1, 109, sq. ;
rapport, tome 4, p. 711, sq.) indique :
'III - COMPARAISON DES ETUDES (au 19 juillet 1988)
1 - Lot principal
1.1 - Choix techniques
(...)
1.2 - Incidence prix secs (annexe 5)
1.3 - Chapeau (annexe 5)
1.4 - Vente (annexe 5)
IV - JEUX SUR PRIX DE VENTE'
L'annexe 5 (cote A, 1948, Sc. 1, 115) est un tableau de
'comparaison des études' comportant
pour la 'base' comme pour les 'variantes' et pour le lot
principal et le lot accessoire, des
chiffres répartis en trois colonnes intitulées '1', '2' et
'Ecart'.
34. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise
Bouygues) indique, à la date du 22 juillet
entre 8 h 30 et 13 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 37 R° ;
rapport, tome 4, p. 687) : 'Réunion/prix
CB'.
35. Deux tableaux dactylographiés ont été saisis dans les
locaux de l'entreprise Bouygues
(cote A, 1916, Sc. 1, 101 et 102 ; rapport, tome 4, pp. 692
et 693), relatifs respectivement à la
'solution de base' et à la 'solution variante'. Pour chaque
ligne de ces tableaux, des chiffres ont
été portés dans deux colonnes, dont les intitulés ont été
occultés par gouachage. Il est toutefois
possible de lire par transparence, que ces intitulés sont
'BY' et 'CB'. Du reste, la mention
manuscrite portée en haut de la première colonne est 'By'.
Ces tableaux sont inclus dans une
chemise intitulée 'Feuilles de marge' (ibid. 99), dont le
premier document est daté du 25 juillet
1988 (ibid. 100). Les chiffres du 'total vente' sont
voisins, mais différents de ceux qui ont été
effectivement remis par les deux groupements.
36. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise
Bouygues) indique, à la date du 25 juillet
à 14 h 30 (cote A, 1916, Sc. 1, 37 V° ; rapport, tome 4, p.
688) : 'Petitcolas./3 AT4'.
37. Le compte rendu, daté du 29 juillet 1988, du 'comité
commercial du 26 juillet 1988' de
Campenon-Bernard, qui réunissait cinq participants, dont M.
Gautherie, a été saisi dans cette
entreprise (cote A, 1959, Sc. 2, 6 à 8 ; rapport, tome 4, p.
731, sq.). Il traite successivement de
'la création d'un comité de direction générale' et des
'affaires'. Ces dernières ont été examinées
dans l'ordre suivant : T.G.V. Nord, T.G.V. Rhône-Alpes,
barrage Serre de la Fare, projet
Melox à Marcoule, Synchrotron de Grenoble, métro de
Strasbourg, port de Dives-sur-Mer et
projet d'aménagement, Eurodisneyland, Puymorens, et, à
l'étranger, Malaisie, Turquie,
Lesotho, Chine et Grèce Achiloos River.
38. Des notes manuscrites de M. Gautherie ont par ailleurs
été saisies, dont une page non
datée concerne le pont de Normandie (cote A, 1959, Sc. 2, 9
à 19 ; rapport, tome 4, p. 734,
sq.). Ces notes, comme le compte rendu précédent, figurent
dans une sous-chemise intitulée
'Comité commercial/26 juil 88' (ibid., 5). Elles suivent le
même ordre et utilisent des termes
semblables que ce compte rendu, mais celui-ci est moins
exhaustif que les notes manuscrites.
Parmi ces dernières, celles qui concernent le pont de
Normandie (ibid., 10) indiquent
notamment :
43
'Ecart de prix entre Bouygues et CB = 100 MF /600 MF CB (1)
700 MF B.
Budget origine :
450 MF.
(...)
Accord G1. - F désintéressé
- les 2 groupts de base fusionnent par B - CB coleadership
(CB - Sogea - DZ - SB - G.T.M = 5 x 20 %
(SAE - Bouyg = 50 50
groupet à 7 =
CB 2,3 -> 23 % = CB
By 2,3
Autres 1 x 5
[total] = 10
23 % CB
23 % Bouygues
11 % Sogea
11 % SAE
10 % Autres
(- CB répond légèrement devant B
(et on [augmente] fee sur métallique
Offre 8/8/88
Pr Bouygues Variante autorisée dans l'AO -> viaduc d'accès
Adm - CB Possibilité de variante Bouygues mais pas sans
nous (accord)
D. de la chaise GIE resoustraitera les Etudes -> CB
D. Adjt Batigello Etudes + pilotage'
39. L'agenda 1988 de M. A. de la Chaise (entreprise
Bouygues) indique, à la date du 27 juillet
à 8 heures (cote A, 1916, Sc. 1, 37 V° ; rapport, tome 4, p.
688) : 'Clichy/Petitcolas/MCe'.
40. A la date du 28 juillet de 14 heures à 15 h 30 (cote A,
1916, Sc. 1, 37 V° ; rapport, tome 4,
p. 688) : 'Bouclage/MD-JPC-PRi-MCe-MMa'.
41. Deux tableaux relatifs au pont de Normandie ont été
saisis dans les locaux de l'entreprise
Campenon-Bernard. Le premier, daté du 1er août 1988 (cote A,
1959, Sc. 1, 59 ; rapport,
tome 4, p. 728), est intitulé 'RECAP' et il récapitule en
deux colonnes 'BASE' et
'VARIANTES', les prix de chacun des deux groupements
(colonnes 'B' pour Bouygues et 'C'
pour Campenon-Bernard) pour le lot principal et, après
application de 'correctifs', égalise les
prix totaux. Le second (ibid., 58), intitulé 'Réunion
interne à CB du 2 août 1988/Bouclage de
l'offre', reprend les données du précédent en y ajoutant
celles relatives au lot accessoire, de
manière à aboutir également à un prix identique pour les
deux groupes.
42. Dans une note confidentielle datée du 2 septembre et
relative à la 'réunion Pont de
Normandie du 26 août 1988' (cote A, 46 ; rapport, tome 4, p.
552), un fonctionnaire de la
D.D.E. 'rapporte les propos entendus lors de cette visite.
(...) 6 - Nous avons fait nos études
chacun de notre côté et nous ne nous sommes concertés qu'à
la fin.'
43. L'ordre du jour d'une 'réunion d'information du 17 mars
1989' tenue au sein de Campenon-
Bernard et relative au pont de Normandie indique (cote A,
1948, Sc. 1, 18 ; rapport, tome 4, p.
710) :
44
'2 - CONSTITUTION DU GIE
. Organigramme et fonctionnement
. Fee de CAMPENON BERNARD et Bouygues
. Organigramme de la cellule étude - répartition des rôles
. Fonctionnement budgétaire des études
3 - ETAT ACTUEL DES DEPENSES pour l'étude de prix et la mise
au point des marchés
. GIE
. CAMPENON BERNARD'
44. M. Jacques Gautherie, gérant de la S.N.C.
Campenon-Bernard, a déclaré, le 1er février
1990 (cote A, 926 R° ; rapport, tome 4, p. 605, sq.) : 'Les
notes que j'ai rédigées, lors de mon
arrivée chez Campenon-Bernard, à la suite du comité
commercial du 26 juillet 1988 et de
contacts de divers intervenants de la société peuvent être
datées des jours suivants ce comité
commercial.'
45. M. Michel Cote, directeur général adjoint de Bouygues, a
déclaré, le 10 janvier 1990 (cote
A, 725 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 577, sq.) : 'Le pont
de Normandie est un ouvrage tout à
fait exceptionnel (...). La forme du marché, sur bordereau
estimatif, ne nous paraissait pas la
plus adaptée et nous avons suggéré à l'administration de
passer un marché en régie intéressée.
A cette époque, nous n'avons pas obtenu satisfaction. L'idée
d'un G.I.E. regroupant les
moyens d'études des plus grandes entreprises françaises a
été évoquée début 1988. Cette idée
s'est concrétisée en mai 1988 par une rencontre entre les
représentants des entreprises
(Campenon-Bernard et Bouygues) avec le ministre de
l'équipement. Il nous a demandé de
rencontrer le client, celui-ci nous a déclaré qu'il était
tenu de recevoir trois offres et qu'il
verrait après l'ouverture des plis. Nous avons travaillé
séparément, d'un côté le groupement CB,
de l'autre Bouygues, toutefois nous avons eu quelques
contacts. Ces contacts avaient pour
objectif :
- d'évaluer en commun les risques technologiques de
l'ouvrage ;
- de définir le mode de relations avec les entreprises
métalliques.
Nous avons essayé de dégager un consensus sur l'évaluation
des risques ce qui a conduit à
remettre des prix très voisins. Nous avons présenté des
solutions techniques très différentes.'
46. M. Arnaud de la Chaise, directeur de travaux de
l'entreprise Bouygues, a pour sa part
déclaré le 10 janvier 1990 (cote A, 790 et 791 ; rapport,
tome 4, p. 581, sq.) : 'J'ai été nommé
directeur du Projet Pont de Normandie en avril-mai 1988, ce
qui est contraire au principe de
l'entreprise de séparer le commercial-étude-mise à prix de
l'exécution. Ceci compte tenu de la
difficulté du projet et de la brièveté du temps d'études.
Les capacités d'études pour réaliser le pont de Normandie
existent chez Bouygues, mais
auraient nécessité d'affecter la totalité des bureaux
d'études à cette réalisation.
J'ai eu des contacts avec le groupement Campenon-Bernard
entre mai et août 1988. Ces
rencontres avaient pour objet de contrôler les choix
techniques adoptés de façon à présenter
des offres qui puissent être regroupées par la suite. Dans
ce but nous avons comparé nos
méthodes d'exécution et par la suite les déboursés. Les
offres devaient être très proches l'une
de l'autre.
Je n'ai eu aucun contact avec Fougerolle pour le Pont de
Normandie ; le 20 juillet 1988 il
est possible que j'ai eu un rendez-vous avec M. Mauboussin,
mais il ne concernait pas le Pont
de Normandie. Je n'ai donc pas rencontré M. Battigello et M.
Mauboussin chez Fougerolle.
Concernant le document saisi dans mon bureau (scellé n° 1,
pièce n° 93), je n'ai jamais eu
connaissance de protocole avec Fougerolle ; à cette époque,
nous avions trois protocoles : l'un
avec Quille, le second avec Quillery et le troisième avec
C.F.E.M. Je ne sais pas pourquoi j'ai
45
écrit 'Fougerolle [phi] et Gennevilliers'. Sur le document
n° 26, du même scellé, j'ai écrit
'Loser [phi] + Gennevilliers' ; je savais à l'époque que le
pont de Gennevilliers allait sortir et il
m'intéressait puisque j'étais responsable des grands
ouvrages, mais je ne sais pas la raison
pour laquelle j'ai écrit ces mots.
Les tableaux (scellé n° 1, pièces 101 et 102) sont des
comparaisons de prix établis avant
la remise des offres, comparaisons réalisées suite aux
rencontres avec Campenon-Bernard.'
47. M. Louis Petitcolas, directeur des Grands Projets France
de Campenon-Bernard, a déclaré
le 4 janvier 1990 (cotes A, 922 V° et 923 R° ; rapport, tome
4, p. 597, sq.) : 'Mars 1988 (...)
Jusqu'à cette époque, il n'y a eu aucun contact ou idée de
rapprochement avec Bouygues.
Cette idée est venue après plusieurs mois d'études et la
découverte de la complexité de
l'ouvrage. Elle s'est concrétisée en mai 1988 par une
démarche des deux groupements 'CB' et
'Bouygues' auprès du maître d'ouvrage. L'objet de cette
démarche était de proposer au client,
compte tenu du caractère tout à fait exceptionnel de
l'ouvrage, du fait que les études
conception n'étaient pas suffisamment avancées, des risques
de constructibilité de l'ouvrage et
en conséquence des difficultés de mise à prix, de réunir les
meilleures compétences françaises
dans le domaine et de réaliser les conditions permettant
d'aboutir à un marché en régie
d'intérêt commun (trop de problèmes restaient en suspens
pour ne pas attirer l'attention du
maître d'ouvrage sur le degré d'avancement du projet).
Pour respecter la convention de concession, le client avait
administrativement besoin de
recevoir trois offres et n'a pu, à l'époque, accepter notre
proposition : 'remettez vos offres,
après on verra'. Nous avons convenu de poursuivre deux
études séparées afin de faire
apparaître le maximum de problèmes liés à cet ouvrage
exceptionnel. Ce n'est qu'avant la
remise des offres, base ou variante, que nous avons comparé
nos résultats. Pour ne pas être
hypocrite, nous avons remis exactement les mêmes prix dans
tous les cas de figure (les
différentes solutions).
Les bases d'un groupement possible CB-Bouygues, acceptables
par le client, ont bien sûr
été évoquées pendant la période antérieure à la remise des
offres. Pour moi, les rencontres de
mai-juin 1993 sont des rencontres de procédure et non des
rencontres pour comparer les prix
qui, à l'époque, n'étaient pas finalisés. Il s'agit de
réflexions sur le cadre analytique des prix
permettant 'in fine' une comparaison rapide.
En ce qui concerne le groupement Fougerolle, celui-ci ne l'a
jamais inquiété en tant que
concurrent. Son offre ne m'intéressait pas et je n'ai eu
aucun contact avec eux.'
48. M. Gilbert Battigello, directeur adjoint des Grands
Projets France de Campenon-Bernard,
a pour sa part déclaré le 5 janvier 1990 (cote A, 924 V° ;
rapport, tome 4, p. 601, sq.) : 'Je n'ai
pas eu de contact avec les représentants du groupement
Fougerolle au sujet des prix pour le
Pont de Normandie, durant la période de l'appel d'offres
(mars à août 1988). Je me souviens
pas avoir eu un rendez-vous le 20 juillet avec M.
Mauboussin, par contre c'est possible. Je
n'avais pas à traiter de problème commun entre Bouygues,
Fougerolle et Campenon-Bernard à
cette époque.
Après le rejet de proposition d'offre commune (Bouygues -
CB), par la Chambre de
commerce, il fallait continuer à faire l'étude technique et
de prix indépendamment du
groupement Bouygues. En revanche les propositions ne
devaient pas contenir d'éléments
techniques incompatibles entre elles en vue d'un
rapprochement ultérieur. C'est pour cette
raison que les contacts avec M. Arnaud de la Chaise ont été
maintenus.'
49. M. André Clappier, directeur général de la société
Quillery, a déclaré le 7 février 1990
(cote A, 858 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 591, sq.) : 'En
ce qui concerne le Pont de
Normandie, nous étions depuis longtemps avec Bouygues, car
nous avons deux implantations
46
régionales importantes à Rouen. En cours d'appel d'offres,
notre mandataire nous a proposé,
compte tenu de la complexité de l'ouvrage, de faire une
démarche commune avec le
groupement Campenon-Bernard auprès du maître d'oeuvre, ou du
maître d'ouvrage, pour
remettre une seule offre. Il n'était pas question d'associer
Fougerolle, et son groupement, à
cette démarche. Suite au refus du maître d'ouvrage, qui
désirait plusieurs offres, nous avons
continué les études de prix sur la base des choix techniques
effectués par notre groupement.
Le prix qui a été remis était celui arrêté d'un commun
accord par les membres du groupement.
Mon mandataire, Bouygues, ne m'a (pas) tenu au courant de
concertation avec le groupement
Campenon-Bernard.'
50. M. Jean Heiser, directeur général de Dumez-T.P., a
déclaré le 1er février 1990 (cote A,
1188 V° ; rapport, tome 4, p. 622, sq.) : 'Concernant le
Pont de Normandie, je savais qu'il y
avait des discussions pour le rapprochement des deux
groupements Bouygues et Campenon,
lors du lancement de l'appel d'offres. Je pense que la part
respective de chacun a dû être
évoquée ; mais je n'ai pas participé personnellement à ces
discussions. C'est M. Jean-François
Michel qui avait la charge, pour Dumez, de la partie
commerciale de cette affaire.'
51. M. Jacques Allemand, directeur adjoint de G.T.M.-BTP, a
déclaré le 2 février 1990 (cote
A, 1208 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 626, sq.) : 'Je suis
intervenu, pour G.T.M.-BTP, sur
l'ouvrage 'Pont de Normandie' début 1988. Il s'agissait
d'une affaire importante et difficile, ce
qui nous a conduit à constituer une équipe forte au sein de
notre groupement. Pour ma part, je
représentais G.T.M. auprès du groupement dont
Campenon-Bernard était mandataire. Après
la réception du dossier, nous avons eu confirmation de la
difficulté de l'ouvrage, ce qui m'a
conduit à approuver la démarche conjointe des deux
mandataires (CB-Bouygues) vis-à-vis du
maître d'ouvrage. J'ai régulièrement informé de la poursuite
du rapprochement et des contacts
entre les mandataires, sans y participer. Je savais que
l'offre serait comparée aux niveaux
techniques et des prix avec celle du groupement Bouygues.
Ceci afin de vérifier que l'on était
susceptible de travailler ensemble, si le client entérinait
un regroupement des deux
groupements.'
52. M. Jean-Jacques Massip, directeur à la D.G.T. de la
Sogea, a déclaré le 6 février 1990
(cote A, 1013 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 614, sq.) :
'Après s'être regroupés au sein du
groupement dont Campenon-Bernard était mandataire, nous
avons très peu suivi l'affaire du
Pont de Normandie. M. Tickonicky de Sogea a été détaché à la
cellule d'étude, pour ma part je
n'ai assisté qu'à la réunion d'arrêt des prix. Nous avons
laissé l'entière liberté à Campenon-
Bernard de gérer l'affaire. Cette affaire, de par son
caractère exceptionnel, intéressait notre
entreprise qui souhaitait y participer pour bénéficier de la
référence tout en sachant que sa
réalisation était très risquée. (...) Je savais qu'il y
avait eu des discussions entre les
mandataires (Campenon-Bernard et Bouygues), et le prix, que
m'a présenté notre pilote, était
le plus bas que nous pouvions consentir.'
53. M. Jean-Marie Serralta, directeur France-Europe du Génie
civil de l'entreprise Spie-
Batignolles, a déclaré le 25 janvier 1990 (cote A, 1279 R°
et V° ; rapport, tome 4, p. 630, sq.):
'En ce qui concerne le Pont de Normandie, nous nous sommes
rapprochés du groupement déjà
constitué entre Campenon-B., Dumez, G.T.M. et Sogea. Nous
avions une participation de 20
p. 100 dans ce groupement. J'ai participé aux réunions de
constitution du prix de l'offre d'août
1988. J'ai été tenu au courant de la volonté de
rapprochement des deux groupements (CB et
Bouygues) et des démarches entreprises dans ce sens. L'idée
d'un regroupement n'était pas
définitive pour moi et je n'avais pas l'impression que le
client était obligé de faire ou
d'accepter le regroupement.'
47
54. M. Mauboussin, directeur technique dans la S.A.
Fougerolle, a déclaré le 10 janvier 1990
(cote A, 1506 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 644, sq.) :
'Concernant mon agenda de 1988, le 20
juillet, M. Battigello m'avait prévenu qu'il passait dans
les locaux de Fougerolle et qu'à cette
occasion il désirait me rencontrer comme il le faisait de
temps en temps. Je ne savais pas de
quel sujet il désirait m'entretenir. Je l'ai effectivement
rencontré ce jour-là mais je ne me
rappelle pas des sujets de notre conversation. Je me
souviens qu'il était accompagné d'une
personne que je ne connaissais pas. Je ne sais pas pourquoi
M. Arnaud de la Chaise avait
prévu un rendez-vous le 20 juillet, avec moi-même, à 8
heures. A cette époque, je ne savais
pas quel prix allait être remis par le groupement représenté
par Fougerolle puisque la réunion
de bouclage n'avait pas eu lieu. A aucun moment je n'ai
communiqué à mes concurrents les
prix établis par Fougerolle pour le Pont de Normandie.'
55. M. Bertrand Deroubaix, ingénieur des Ponts et Chaussées,
chef de la mission Pont de
Normandie, a déclaré le 9 janvier 1990 (cote A, 1 R° et V° ;
rapport, tome 4, p. 530, sq.) :
'Pour avoir un troisième candidat face à Bouygues et
Campenon-Bernard, nous avons proposé
à la Chambre de commerce d'associer Nord-France et
Fougerolle. Ce groupement nous
paraissait crédible et pouvoir assurer une concurrence
minimum. Il semblait exister une très
vive concurrence entre Campenon-Bernard et Bouygues. Le
point de vue de la maîtrise
d'oeuvre était que chacun des groupements avait la capacité
de construire ce pont et plus
particulièrement la partie béton qui n'est pas la partie la
plus exceptionnelle de l'ouvrage.'
56. M. Jean-Claude Bertrand, directeur général de la société
anonyme Nord-France entreprise
T.P., a déclaré le 13 février 1990 (cote A, 1734 R° et V° ;
rapport, tome 4, p. 658, sq.) : 'Nord-
France n'avait pas la qualification requise pour
soumissionner seule à l'appel d'offres du pont
de Normandie. Par contre, elle pensait que, regroupée avec
son actionnaire principal la
Société belge des bétons, le groupement ainsi constitué
était suffisant. Je ne sais pas
exactement dans quelles conditions nous avons été regroupées
au sein du consortium dont
Fougerolle était mandataire. Finalement, lorsque cette
affaire est sortie, l'actionnaire principal
n'était plus la S.B.B. mais le groupe Pelège, promoteur.
S.B.B. et Nord-France n'avaient plus
de raison de porter le même intérêt à cette affaire, il a
donc été convenu que la participation de
ces deux sociétés au sein du groupement serait symbolique.
La solidarité liant les cinq
entreprises, vis-à-vis du client, restait entière. Si le
groupement avait obtenu le marché, Nord-
France et S.B.B. auraient suivi le chantier compte tenu de
la responsabilité qu'ils avaient visà-
vis du client.'
57. M. Martial François, directeur chez L. Ballot-B.T.P., a
déclaré le 23 janvier 1990 (cote A,
1545 R° et V° ; rapport, tome 4, p. 650, sq.) : 'En ce qui
concerne le Pont de Normandie,
j'étais chargé de coordonner l'étude au sein de
l'entreprise. A ma connaissance, c'est à la
demande du maître d'oeuvre que nous nous sommes groupés avec
le groupement Fougerolle -
Chantiers Modernes. Par la suite, et après un changement
d'actionnaire, Nord-France s'est
retiré du groupement. Toutefois, je pense que nous gardions
les capacités de construire le pont
de Normandie. L'offre qui a été présentée le 8 août 1988
était parfaitement étudiée, mais le
groupement n'a pas jugé utile de proposer des variantes
compte tenu de la dimension du
projet.'
58. M. Michel Cote, directeur général Génie civil et
ouvrages d'art de la société Bouygues, a
également déclaré (cotes A, 2125 à 2127 ; rapport, tome 4,
p. 854, sq.) : 'Avant même l'appel
à candidatures, nous avons constitué une société en
participation à raison de 60 p. 100 des
parts pour Bouygues et Quille et 40 p. 100 des parts pour
S.A.E. et Quillery.
48
Au début des études, Quille a souhaité ne pas participer à
la construction de cet ouvrage
en raison du niveau de risques.
Nous avons constitué une équipe intégrée en vue de l'étude
du prix de l'offre, avec
uniquement la société Quillery, S.A.E. ne figurant qu'en
tant que garant financier de cette
dernière société, sa présence nous donnant, de plus,
l'assurance qu'aucune de ses autres filiales
ne présenterait d'offres concurrentes.
(...) Je ne me souviens pas qu'il y ait eu, avant la remise
des offres, des discussions sur la
répartition des parts, entre les membres des deux
groupements, du futur G.I.E.
(A propos du document 33) Je n'ai jamais eu connaissance de
ce document et il ne
m'inspire aucun commentaire. En outre, je constate qu'il
n'est pas daté et que la mention 'Pont
de Honfleur' est manuscrite et au crayon.
En ce qui concerne le groupement dont Fougerolle était le
mandataire, j'estime qu'il
n'avait pas les références dans le domaine des grands
ouvrages d'art et les capacités d'études
nécessaires et je n'ai eu aucun contact avec lui.'
59. M. Jean-Claude Jammes, président-directeur général de la
société S.A.E., a déclaré (cotes
A, 2119 et 2120 ; rapport, tome 4, p. 849, sq.) : 'Dans le
groupement formé par Bouygues,
Quille, S.A.E. et Quillery, dont Bouygues était le
mandataire, S.A.E. n'est intervenu que
comme garant financier de sa filiale Quillery. Nous n'avons
pas participé aux études puisque
S.A.E., société holding qui ne dispose pas de bureau
d'étude, n'en a pas les moyens
techniques.
(...) En ce qui concerne S.A.E., cette société n'a en aucune
manière participé à la
constitution du prix de l'offre du groupement Bouygues,
c'est Quillery qui a suivi cette affaire
sur le plan technique et financier. (...)
(A propos du document 33) Ce document ne peut trouver son
origine dans des
propositions qui auraient été formulées par S.A.E.
proprement dite, je suppose que sous
l'intitulé S.A.E. le rédacteur de ce document a désigné le
groupe S.A.E. qui en fait était
représenté par Quillery.'
60. M. André Clapier, directeur général de la société
Quillery a déclaré (cotes A, 2132 et 2133
; rapport, tome 4, p. 861, sq.) : 'En vue de la présentation
des offres, nous avons constitué
uniquement avec Bouygues une équipe composée de
représentants de notre société et de
représentants de Bouygues.
En raison de la difficulté de l'ouvrage découverte en cours
d'étude, Bouygues, mandataire
de notre groupement, nous a proposé d'avoir des contacts
avec le groupement piloté par
Campenon-Bernard. Une démarche commune des deux mandataires
a été faite auprès du
maître d'ouvrage pour lui proposer de remettre une offre
unique, ce qu'il a refusé en nous
disant qu'il désirait recevoir plusieurs offres et que l'on
verrait ensuite.
Par la suite, les contacts se sont poursuivis entre Bouygues
et Campenon-Bernard et j'en
ai été tenu informé. Il est probable que j'ai été informé de
l'évolution de ces contacts sans pour
autant avoir connaissance des détails ni de l'étude de prix
de Campenon-Bernard. (...)
(A propos du document 33) Je n'ai jamais eu connaissance de
ce document tout en étant
d'accord pour considérer qu'à travers S.A.E. c'est en
réalité Quillery qui est visée.
Je conteste tout à fait que Quillery soit pour quoi que ce
soit dans l'élaboration de ce
document et je remarque qu'il est pour le moins étrange
qu'elle se trouve à l'origine de la
proposition la plus faible en ce qui concerne le groupement
qu'elle forme avec Bouygues.'
61. M. Jacques Allemand, directeur de la société
G.T.M.-B.T.P., a déclaré (cote A, 2122 ;
rapport, tome 4, p. 851, sq.) : 'Je confirme les termes de
mon audition du 2 février 1990 par le
commissaire enquêteur : 'j'ai été régulièrement informé de
la poursuite du rapprochement et
49
des contacts entre les mandataires, sans y participer je
savais que l'offre serait comparée au
niveau technique et des prix avec celle du groupement
Bouygues'. J'en ai tenu informé ma
hiérarchie ainsi que du déroulement de toutes les opérations
auxquelles je participais.
(A propos du document 33) Matériellement je n'ai jamais vu
ce document et je suis
surpris que l'on puisse parler de propositions G.T.M. face à
des propositions G.T.M. face à
des propositions Bouygues et S.A.E. parce que nous n'étions
que membre du groupement et
non mandataire. (...)
Nous avons eu avant la remise des offres des discussions au
sein du groupement
Campenon-Bernard sur l'organisation en général et sur la
répartition possible des parts au sein
d'une organisation future qui aurait regroupé les membres
des deux groupements Bouygues et
Campenon-Bernard.
S'agissant de la mention de Fougerolle (pour mémoire) sur ce
document, je suis incapable
d'en fournir la moindre explication, la présence de
Fougerolle n'ayant jamais été évoquée dans
nos discussions.'
62. M. Henri Stouff, directeur général de la société
Campenon-Bernard, a déclaré (cote A,
2144 ; rapport, tome 4, p. 872, sq.) : 'En vue de
l'élaboration de l'offre de notre groupement,
nous avons constitué, comme il est d'usage, une cellule
intégrée dont je ne peux affirmer
qu'elle comprenait absolument un ou des représentants de
chaque société membre du
groupement.
Cependant, chacune d'entre elles, et notamment Sogea, a été
tenue informée au fur et à
mesure du montage de l'offre, par des réunions périodiques,
de l'évolution des études et de la
mise au point des prix qui devaient être proposés par le
groupement.
(...)
J'ai été tenu informé des rencontres et des échanges
d'informations entre Bouygues et
Campenon-Bernard. Je ne peux affirmer que ces échanges se
limitaient à des rencontres entre
ces deux sociétés, en tout état de cause, les autres
sociétés membres des deux groupements en
étaient régulièrement informées.
J'ai su qu'avant le dépôt des offres les différentes
sociétés membres des deux groupements
se sont consultées sur les modalités de répartition des
parts de chacune d'entre elles dans un
groupement unique, mais je tiens à souligner que cette
répartition a été définitivement arrêtée
ultérieurement au moment de la constitution du G.I.E.
courant 1989'.
63. M. René Jacquot, directeur général de la société Quille,
a déclaré (cotes A, 2130 et 2131 ;
rapport, tome 4, p. 859, sq.) : 'Quille a été agréé par la
commission d'admission des
candidatures comme membre du groupement dont Bouygues était
le mandataire.
Cependant, nous avons très vite considéré que l'ouvrage
représentait des risques
techniques et financiers trop importants au regard de
l'importance de nos moyens.
Dès avant le début des études, auxquelles nous n'avons à
aucun moment participé, nous
avons avisé Bouygues de notre volonté de ne pas concourir à
cet ouvrage.
Nous n'avons pas avisé officiellement de notre retrait ni le
maître d'ouvrage ni le maître
d'oeuvre, cependant je suis certain, compte tenu de notre
implantation locale, qu'il n'ignorait
rien de cette situation. Nous n'avons d'ailleurs pas donné
de pouvoir à Bouygues pour le dépôt
des offres.'
64. M. Lucien Dehan, directeur général adjoint de la société
Dumez-T.P., a déclaré (cote A,
2137 ; rapport, tome 4, p. 865, sq.) : 'J'ai été informé à
l'occasion des réunions du comité
directeur de Dumez-T.P. de ce que l'appréciation des aléas
techniques de l'ouvrage par les
groupements Bouygues et Campenon-Bernard et leurs
conséquences sur les prix seraient
confrontées. Avant le dépôt des offres, j'ai eu connaissance
de débats entre les entreprises
50
membres des deux groupements en vue de la constitution du
futur groupement commun
éventuel. Les discussions portaient notamment sur le
problème du 'leadership' et sur celui du
rôle de chacun. En ce qui concerne le problème de la part de
Dumez, si ce point avait été
soulevé, mais je n'en ai aucun souvenir, il aurait été réglé
à un niveau supérieur au mien.'
65. M. Jean-Marie Serralta, directeur général de la société
Spie-C.A.P.A.G. et qui était à
l'époque des faits le directeur des 'Grandes réalisations
France Europe Génie civil' de la
société Spie-Batignolles, a déclaré (cote A, 2129 ; rapport,
tome 4, p. 857, sq.) : 'J'ai été
informé par Campenon-Bernard des contacts établis avec le
groupement Bouygues au niveau
de l'étude de l'offre en vue d'un regroupement proposé au
client avant la remise des offres. Je
ne me souviens pas avoir vu des tableaux comparatifs des
offres des groupements Bouygues
et Campenon-Bernard, mais j'étais informé du fait que les
études seraient rapprochées en vue
du futur regroupement. En ce qui concerne la constitution du
futur regroupement commun, je
pense que des discussions ont eu lieu entre Campenon-Bernard
et Bouygues, mais je n'y ai pas
participé, notamment au plan de la répartition des parts de
ce futur groupement.'
6. Le pont de Rochefort
1. Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général
adjoint de Dumez-T.P., datée du
2 mai 1988, indique (cote A, 1966, Sc. 7, 1196 V° ; rapport,
tome 4, p. 765) :
'5 - Pont de Charente - 150 MF dont on a 40 MF
On doit répondre le 27.05 - Démarrerait cette année
B. nous aide à intégrer son groupement
Mais attention à signer un protocole
Pb avec G.T.M. : IF faire le pari de Pascal pour le pont de
Rochefort
IF secouer C.B.'
2. Le 11 mai 1988, M. Dehan (société Dumez-T.P.) notait,
dans le cahier de notes manuscrites
qu'il tient au jour le jour et rendant compte d'une réunion
qui comptait quatre points à l'ordre
du jour (cote A, 1966, Sc. 7, 1203 R° ; rapport, tome 4, p.
767) :
'1 - Pont de Rochefort 24 mai : remise 150
Pont Normandie 500
Pont - viaduc Gennevilliers 250
Dz 0.85 pas inscrit - pas de dossier - pas d'étude
B. 1.10 -> on est obligé de se raccrocher à l'étude de B.
Quillery 1.10
3.05
B. doit se refaire du Pont de l'Ile de Ré et prétend à un
surbénéfice 6 % bénéf normal
et 1/3 du surbénéf pour DZ + QY 1/2 1/2
Ozanne au courant (et Mélin mais absent !)
IF un protocole signé sur tous les ponts
Si ce protocole est signé, récupérer les dossiers et mettre
Quiédeville
Si ---- pas ---, alerter JPP
A régler lundi.'
3. Une autre note manuscrite de M. Dehan, datée du 17 mai
1988, indique (cote A, 1966, Sc.
7, 1206 R° ; rapport, tome 4, p. 769) :
'JPP - Ponts - 17.05.88
Problème réglé
- Pondération : pas changé
51
- Pas de pb avec B.
- Discussions sur Gennevilliers GTM/SPIE
- Sur Pont de Normandie (...)'
4. Dans un cahier de notes manuscrites saisi dans les locaux
de la société Bouygues on peut
lire le compte rendu d'une 'réunion d'info B.E.T.P.' dont
l'indication '- Rochefort : remise prix
le 8-06. Affaire avec accord BY + Quillery + Dumez' sur une
page (cote A, 1916, Sc. 4, 38 ;
rapport, tome 4, p. 697) suivant la page datée du 7 juin
1988 (ibid., 37) et précédant une page
datée du '08-04-88' (ibid., 39). En fait, cette date du 8
avril résulte d'une erreur, et il faut lire 8
juin : elle porte l'indication 'info tech. 22 juin pont à
haubans' et elle est elle-même suivie
d'une page reproduisant à son recto le calendrier du 8 au 26
juin 1988 et mentionnant à son
verso la date du 'vendredi 10-06' (ibid., 40).
5. Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général
adjoint de Dumez-T.P., en date
du 18 juillet, c'est-à-dire postérieure à la première
ouverture des plis (cote A, 1966, Sc. 7,
1233 V° ; rapport, tome 4, p. 776) indique :
'Cotte - 18.07
Rochefort
Projet infructueux à cause de DUP cassée (piétons) (DDE
jalouse)
Nouvel appel d'offres général (sans restreint aux 3
premiers)
Nouveau dossier serait disponible.'
6. Parmi les notes manuscrites prises par M. Gautherie,
gérant de Campenon-Bernard, lors du
comité commercial du 26 juillet 1988 de l'entreprise, on
peut lire (cote A, 1959, Sc. 2, 11 ;
rapport, tome 4, p. 736) :
'Rochefort
A d'o infructueux - en raison de la DUP
Nouvelle offre 20/8
Bouygues = 203 MF 1re offre
- marge 18 %
B - SAE - DZ
égalité "
7. Une note manuscrite prise par M. Dehan, directeur général
adjoint de Dumez-T.P., à
l'occasion d'une réunion de la direction du 10 octobre 1988
(cote A, 1966, Sc. 8, 1307 V° ;
rapport, tome 4, p. 780) indique : '7 - G.T.M. : Accords sur
coop. F./Situation financière
s'améliore / Ce qui va mal : offshore (180) MF/an/Tout le
reste est sous contrôle.'
8. MM. Claude Néraud et Gérard Forgues, responsables de la
S.E.T.E.C., maître d'oeuvre, ont
déclaré le 27 janvier 1990 (cote A, 682 R° et V° ; rapport,
tome 4, p. 570, sq.) : 'Nous avions
assisté à la commission d'appel d'offres qui était chargée
de sélectionner les candidatures. Elle
s'est déroulée le 15 mars 1988. Dumez n'avait pas répondu à
l'appel à candidatures. Nous
pensions que Dumez avait une participation dans G.T.M. et
que, pour cette raison, il ne se
présentait pas sous son nom propre, mais qu'il était présent
par l'intermédiaire de G.T.M.-
B.T.P. spécialiste de ce type d'ouvrage. A aucun moment de
l'appel d'offres et jusqu'à
aujourd'hui nous n'avons été informés de la participation de
l'entreprise Dumez à l'appel
d'offres et au chantier.'
9. M. Lucien Dehan, directeur général adjoint de Dumez-T.P.,
a déclaré le 17 janvier 1990
(cote A, 1153 V° et 1154 ; rapport, tome 4, p. 618, sq.) :
'Le 11 mai 1988 (document coté
1203), j'ai reçu des instructions de la part de M. Heiser
(JH) pour faire signer un protocole
52
pour le Pont de Rochefort avec Bouygues et Quillery (...).
Malheureusement notre
participation au pont de Rochefort n'est toujours pas
officialisée (...). Notre participation en
'occulte' sur le pont de Rochefort est liée à une
compensation pour un service rendu à
Bouygues pour le tunnelier du Val d'Orly sur lequel nous
avions pris un engagement
d'utilisation.'
10. Le 24 juin 1992, à propos de sa note manuscrite du 2 mai
1988, M. Dehan a déclaré (cote
A, 2137 ; rapport, tome 4, p. 865, sq.) : 'Je pense que cela
signifie que nous espérions que
G.T.M. ne réagirait pas au fait que nous participions en
occulte à cette affaire, contrairement à
ce que nous lui avions annoncé. En ce qui concerne
Campenon-Bernard, j'affirme que cette
mention ne vise pas le pont de Rochefort mais le pont de
Normandie, l'ensemble des ponts
étant traités en même temps à l'occasion de ces réunions.'
11. M. Michel Cote, directeur adjoint Travaux publics de la
société Bouygues, a déclaré le 10
janvier 1990 (cote A, 726 ; rapport, tome 4, p. 577, sq.) :
'L'entreprise Dumez participe à
certaines prestations pour le pont de Rochefort. Je ne peux
répondre plus précisément, je le
ferai par écrit.'
La réponse écrite, télécopiée le 22 janvier 1990, indiquait
(cote A, 793 ; rapport, tome 4, p.
585 et 586) : 'Nous avons accepté que Dumez participe au
pont de Rochefort, ouvrage pour
lequel Dumez n'avait pas remis l'offre, en compensation
d'une participation Bouygues à la
proposition Dumez pour le Val d'Orly.'
12. M. André Clappier, directeur général de la société
Quillery, a déclaré le 7 février 1990
(cote A, 858 V° ; rapport, tome 4, p. 591, sq.) : 'Sur le
pont de Rochefort, après l'admission du
groupement Bouygues-Quillery, notre mandataire (Bouygues)
nous a proposé d'intégrer
l'entreprise Dumez à l'intérieur de leur part. Nous avons
accepté, Dumez apportant des
moyens et une garantie supplémentaire.'
7. Le pont de Gennevilliers
1. Dans son rapport à la Commission spécialisée des marchés
de génie civil, la direction
départementale de l'équipement du Val-d'Oise a noté, à
propos des résultats de l'ouverture des
plis du 3 janvier 1989, que 'l'analyse des offres faisait
apparaître que seule l'offre du
groupement moins disant était présentée avec des documents
permettant de conclure à une
étude de détail : certaines offres étaient incomplètes et le
dossier de présentation très réduit :
pour d'autres les prix forfaitaires avaient été confondus
avec des prix unitaires lorsqu'avait été
complété le bordereau des prix. D'autres enfin
forfaitisaient uniformément des tâches telles
que les réalisations de plate-forme pour injection, pour
exécution des pieux ou pour exécution
de la semelle, dont la difficulté de mise en oeuvre est
pourtant très différente suivant la pile
considérée', constat 'qui tendait à faire conclure à une
faible mobilisation des entreprises sur le
projet' (cotes A, 180 et 181 ; rapport, tome 4, p. 566 et
567).
53
2. Un post-it blanc collé dans l'agenda 1988 de M. de la
Chaise (Bouygues) à la semaine du 2
au 8 mai (cote A, 1916, Sc. 1, 26 ; rapport, tome 4, p. 665)
porte les mentions manuscrites
suivantes :
'- By - Campenon
(Quillery - Dumez
- (SAE - G.T.M
- SCE Sogea
- SPIE Citra
( - Fougerolle
( - Nord-France
( - Chant. Moder
Métal (C.F.E.M.(Baudin) - Loser phi + Gennevilliers
3. Une note manuscrite de M. Dehan, datée du 17 mai 1988,
indique (cote A, 1966, Sc. 7,
1206 R° ; rapport, tome 4, p. 769) :
'JPP - Ponts - 17.05.88
Problème réglé
- Pondération : pas changé
- Pas de pb avec B.
- Discussions sur Gennevilliers GTM/SPIE
- Sur Pont de Normandie 2 offres :
Nous remettons l'offre la + basse en béton avec engagt des
bétonniers
sur la partie métal.
Fee B aux nôtres - total très voisin.'
4. Un tableau, saisi au siège de l'entreprise Bouygues, daté
du 11 juillet 1988 et relatif au 'Pont
de Normandie - Solution de base - Lot principal -
Récapitulation des déboursés' (cote A,
1916, Sc. 1, 93 ; rapport, tome 4, p. 691), comporte
l'indication manuscrite suivante : '8 -
Etude avant projet/8 - Etudes complémentaires / Respect des
protocoles
[Fougerolle/Gennevilliers.'
5. L'agenda 1989 de M. Petitcolas, de Campenon-Bernard,
contient la mention manuscrite
suivante à la date du jeudi 11 mai, à 18 heures (cote A,
1948, Sc. 2, 63 ; rapport, tome 4, p.
720) : 'Spie Gennev.'
6. M. Arnaud de la Chaise, directeur de travaux de
l'entreprise Bouygues, a déclaré le 10
janvier 1990 (cotes A, 790 et 791 ; rapport, tome 4, p. 581,
sq.) : 'Concernant le document
saisi dans mon bureau (scellé n° 1 pièce n° 93), je n'ai
jamais eu connaissance de protocole
avec Fougerolle ; à cette époque nous avions trois
protocoles l'un avec Quille, le second avec
Quillery et le troisième avec C.F.E.M. Je ne sais pas
pourquoi j'ai écrit 'Fougerolle et
Gennevilliers'. Sur le document n° 26 du même scellé, j'ai
écrit 'Loser phi + Gennevilliers' ; je
savais à l'époque que le pont de Gennevilliers allait sortir
et il m'intéressait puisque j'étais
responsable des grands ouvrages, mais je ne sais pas la
raison pour laquelle j'ai écrit ces mots.'
54
7. M. Lucien Dehan, directeur général adjoint de la société
Dumez-T.P., a déclaré le 17
janvier 1990 (cote A, 1153, V° ; rapport, tome 4, p. 619) :
'Concernant nos relations avec
G.T.M., j'ai participé uniquement deux fois aux 'comités de
coordination', je n'en reçois pas
les comptes rendus. A mon avis, pour le pont de
Gennevilliers, nous cherchions à entrer dans
un groupement'.
8. M. Jean-Marie Serralta, directeur France-Europe du Génie
civil de la société Spie-
Batignolles, a déclaré le 25 janvier 1990 (cotes A, 1279 R°
et V° ; rapport, tome 4, p. 630, sq.)
: 'En ce qui concerne l'appel d'offres relatif au pont de
Gennevilliers (pont sur la Seine), nous
nous sommes regroupés avec Sogea (S.G.E.-T.P.I. étant sa
direction opérationnelle pour la
région parisienne). C'est un partage habituel de moyens et
de risques. Il est possible que nous
ayons été approchés par diverses sociétés dont G.T.M.,
aucune suite n'a été donnée. Pour le
deuxième appel d'offres, S.G.E.-T.P.I. a estimé que les
niveaux de prix qui risquaient d'être
pratiqués par Spie-Batignolles ne lui convenaient pas et a
préféré tenter sa chance de son côté.
Nous avons, par la suite, été approché par G.T.M. qui était
en groupement avec Fougerolle.
Nous avons accepté compte tenu du volume de l'affaire et de
la capacité de G.T.M. pour
construire des ponts poussés. Les bouclages de l'offre ont
eu lieu les 19 (avec les associés) et
le 22 mai (interne) 1989. Je ne vois pas, a priori, pourquoi
M. Petitcolas a rencontré Spie le 18
mai 1989 : peut-être voulait-il proposer un rapprochement
pour cet ouvrage ? G.T.M. et Spie
sont les spécialistes des ponts poussés, qui est la
technique employée pour le pont sur la
Darse.'
9. M. Louis Petitcolas, directeur des Grands projets France
de la société Campenon-Bernard, a
déclaré le 4 janvier 1990 (cote A, 928 R° et V° ; rapport,
tome 4, p. 609, sq.) : 'Concernant le
marché du pont de Gennevilliers, Campenon-Bernard a répondu
seul au premier appel d'offres
relatif au seul pont sur la Seine (CB a réalisé le premier
ouvrage de l'autoroute A15 sur la
Seine). Après appel d'offres infructueux et nouvel appel
d'offres comprenant en plus le viaduc
sur la Darse (pont poussé), j'ai contacté Spie afin de
soumissionner ensemble. Spie est
considéré comme le spécialiste des ponts poussés'. Spie
étant déjà engagé avec un autre
partenaire, je me suis ensuite rapproché de Quillery afin de
partager les risques sur cette
affaire. Je ne me souviens pas qui j'ai rencontré chez Spie
le 11 mai 1989'.
10. M. André Clappier, directeur général de la société
Quillery, a déclaré le 7 février 1990
(cote A, 858 V° ; rapport, tome 4, p. 591, sq.) :
'Concernant l'appel d'offres du pont et viaduc
de Gennevilliers (2e appel d'offres), Quillery avait décidé
de s'excuser puisque l'ensemble de
ces ouvrages dépassait nos possibilités de l'époque. Ce
n'est que quelques jours avant l'appel
d'offres que Campenon-Bernard nous a proposé de se regrouper
avec eux, ce que nous avons
accepté, après avoir vérifié leur étude de prix du viaduc
que nous n'avions pas étudié.'
8. Le pont de Plougastel
1. Les entreprises consultées lors du premier appel d'offres
ont été écartées du marché négocié
après avoir refusé d'accéder à la demande du responsable du
marché, 'afin de susciter entre
elles une concurrence plus vive (...), de se constituer en
groupements de taille moindre mais
plus nombreux', la Commission spécialisée des marchés du
bâtiment et de Génie civil ayant
relevé, pour la première consultation, 'que l'écart très
élevé (33 p. 100 pour la solution 'béton'),
entre les montants des offres reçues et les estimations de
l'administration semble provenir
d'une certaine sous-évaluation de ces dernières qui,
notamment, ont été établies sans tenir
compte de la hausse du prix des ponts à haubans constatée
dès avant le lancement de la
55
consultation des entreprises, mais aussi d'une surestimation
importante de la part des
entreprises' et la personne responsable du marché ayant
'précisé en séance qu'elle soupçonnait
une entente entre les entreprises ayant répondu à l'appel
d'offres' (cote A, 2092 à 2094 ;
rapport, tome 4, p. 844, sq.).
2. Dans une note manuscrite saisie dans les locaux de la
société Campenon-Bernard, M. Louis
Petitcolas consigne le 23 août 1988 (cote A, 1959, 105 ;
rapport, tome 4, p. 729) :
'Louis Petitcolas
PLOUGASTEL
Demande de Quillery de s'associer avec CB.
CB a la cote et est bien placé techniquement et
commercialement.
Qy a 'les entrées politiques' que l'on n'avait pas à l'île
de Ré.
Bouygues le sait et ne court pas après Plougastel.
On peut ensemble le faire savoir aux autrës.
LP le 23/08'
3. Dans une autre note manuscrite saisie, M. Louis
Petitcolas consigne le lendemain (cote A,
1959, 106 ; rapport, tome 4, p. 730) :
'LP le 24.08
Louis Petitcolas
- H. STOUFF / J. MESMAIN
J'ai CT à Cote le 24.08.
(avant son déjeuner avec Rufenacht)
- avons mis nos pendules à l'heure sur le Pont de Normandie
(le prix du béton est le bon)
- lui ai demandé de nous laisser passer sur PLOUGASTEL
- lui ai demandé de réfléchir à un mariage
Concession VAL de Strasbourg'
4. Dans un des cahiers de notes manuscrites que prend au
jour le jour M. Dehan (Dumez-
T.P.), celui-ci notait le 16 décembre 1988, lors d'une
réunion du comité de coopération
Dumez-T.P./G.T.M. (cote A, 1966, Sc. 8, 1349 V° ; rapport,
tome 4, p. 783) : 'Pb pont
Plougastel : CB veut être leader = explosion'.
9. La section 44 de l'interconnexion du T.G.V. Nord
1. Un cahier de notes personnelles rédigées par M.
Schoonheere a été saisi dans les locaux de
l'entreprise Razel. Une des pages de ce cahier (cote B,
3898, Sc. 2,477 ; rapport, tome 4, p.
1192) comporte les mentions suivantes :
'TGV Nord - Barreau 80 Tranchée Oise Lot 13
8 milliards -> 5-3 130 Lots 23-24-22
Nord Lyon 100 barreau - Lot 44
-> 310'
Ces annotations ont été portées par M. Schooheere entre le
24 avril 1989 (date qui figure au
recto de la page ; cote B, 3898, Sc. 2, 476 ; rapport, tome
4, p. 1191) et le 9 mai 1989 (date
qui figure au bas de la cote B, 3898, Sc 2, 477 ; rapport,
tome 4, p. 1192).
2. Quelques mois plus tard, et huit mois avant l'envoi des
dossiers d'appel d'offres, M. Razel,
président-directeur général de la société homonyme,
établissait un tableau dans son cahier de
notes manuscrites (cote B, 3898, Sc. 1, 162 ; rapport, tome
4, p. 1186). Ce tableau est
56
postérieur au 12 septembre 1989 (ibid., 158) et antérieur au
19 septembre suivant (ibid., 168),
et il comporte trois colonnes ('Total piloté', 'Part Razel'
et 'Durée') et 19 lignes dont les 16e,
17e et 18e sont : 'T.G.V. Nord', 'T.G.V. Barreau' et 'T.G.V.
Sud-Est' et ne comportent aucun
chiffre dans les colonnes.
3. Un mois plus tard, un directeur commercial de Razel
indiquait, dans une lettre du 18
octobre 1989 adressée à Dumez-T.P. (cote B 3898, Sc. 2, 526
; rapport, tome 4, p. 1193 ;
'S.E.P.' = société en participation) : '(...) étant entendu
que, dans ce cas, nous obtiendrions la
participation demandée de 100 millions de francs H.T. dans
la S.E.P. des terrassements du lot
44 de l'interconnexion T.G.V. Nord et Sud de Paris, en cours
de constitution. Espérant avoir
votre accord sur les termes de cette proposition. (...)'.
4. De juin 1989 à décembre 1990, l'entreprise Razel a
soumissionné à de très nombreux
appels d'offres relatifs à la construction du T.G.V., au
sein de divers groupements. Le tableau
ci-après indique ces appels d'offres, section par section,
ainsi que la date limite de remise des
plis, le résultat du groupement dont Razel était membre
(moins disant ou non), les cotes du
dossier et les pages correspondantes du rapport (tome 4)
d'où sont extraites ces indications.
Les objectifs mentionnés par M. Schoonheere à la fin avril
1989 ont très exactement été
atteints par la suite, sur les lots 13 et 22, 23 et 24,
comme sur le lot 44 de l'interconnexion.
Tableau
LOTS DATE DE
REMISE
RESULTAT A.O
pour Razel
COTE DU DOSSIER B PAGE DU RAPPORT
(tome IV)
13
22-23-24
44
11-12-41
14
21
24 B
31
32 2
33
34
43 C
12/06/1989
16/10/1989
27/07/1990
22/09/1989
26/06/1989
26/06/1989
3/11/1989
4/12/1989
2/06/1989
20/09/1989
23/10/1989
5/06/1989
Moins disant
Moins disant
Moins disant
Plus disant
Plus disant
Plus disant
Plus disant
Plus disant
Plus disant
Plus disant
Plus disant
Plus disant
309 et 310, 731 à 734
345 à 350, 752 à 766
826 à 837, 960 à 970
306 à 308, 718 à 730
311 et 312, 735 à 742
342 à 344
351 à 355, 767 à 774
406 à 408, 743 à 748, 782 à 799
421 et 422, 800 à 803
423 à 425, 804 à 811
426 et 427, 812 à 815
465 à 468, 941 à 955
942, 943, 992 à 995
949 à 954
1010 à 1021,1033 à 1043
939 à 941,979 à 991
944,945,996 à 1003
946 à 948
955 à 959
960 à 962,1004 à 1009
963,964
965 à 967
969 et 970
971 à 974,1022 à1032
5. Un ensemble de notes personnelles rédigées par M.
Piedelièvre a été saisi dans les locaux
de l'entreprise Chantiers Modernes. Une de ces notes, qui
porte la date du 23 novembre 1989
(cote B, 3917, Sc 1, 32 ; rapport, tome 4, p. 1211),
comporte les mentions suivantes :
'Lot 21
Lot 22
Lot 44
Lyon (illisible) - 70 80
Lot 24 B 50 MF'
57
6. Une autre de ces notes, qui porte la date du 16 janvier
1990 (cote B, 3917, Sc 1, 3 ; rapport,
tome 4, p. 1209) comporte les mentions suivantes :
'-> TGV = R - B - CM - P 290 B CM -> 195
40 P 25
R 220 Lot 21
50 Lot 24 D Arras
270
65 Lot 44
147 Lyon (illisible)'
7. Parmi les documents saisis dans les locaux de
l'entreprise Razel figure (cote B, 3898, Sc 3,
596 ; rapport, tome 4, p. 1199) un 'projet' de 'liste des
questions proposées par Razel' pour le
'Comité 2'. On lit sur ce document dactylographié et annoté
de façon manuscrite les mentions
suivantes :
'TGV Lyon-Valence - point actuel ? Chef projet Dumez ? (...)
- garantir nos 140 Ms F (70-70 ?) notre part
- priorité - mandataire gérant
(lot 44 : solde de notre part TGV Nord) 150/80
nous a-t-on dit ?'
Un 'projet de compte rendu du Comité n° 1 tenu le 7 mars
1990' en date du 9 mars 1990 et
relatif au 'Comité de coordination Dumez-Razel' (cotes B,
3898, Sc. 3, 592 à 595 ; rapport,
tome 4, p. 1196, sq.), se termine par l'indication que la
'prochaine réunion du Comité de
coordination (se tiendra) mercredi 11 avril 1990 à 8 h 30 au
siège Dumez (salle E au rez-dechaussée).
M. Thievent diffusera, une semaine avant la réunion, un
ordre du jour tenant
compte des souhaits formulés par les représentants de Dumez
et Razel' (cote B, 3898, Sc. 3,
595 ; rapport, tome 4, p. 1198).
Le Comité de coordination Dumez-T.P./Razel n° 3 s'est tenu
le 20 juin 1990 et le Comité 4 le
11 septembre 1990 (cote B, 3898, Sc. 3, 597). La date du
Comité 2 est donc comprise entre le
9 mars et le 11 avril 1990.
8 et 9. Le responsable de G.F.A. a montré aux enquêteurs les
originaux du cahier des
messages téléphoniques reçus, tenu par sa secrétaire, et de
son agenda pour 1990, puis il leur a
communiqué copie de plusieurs pages de ces documents.
Sur le premier, on lit, le vendredi 22 juin 1990 à 10 heures
: 'Delabre/Etablissements Ballot.
Rappeler 35-74-06-65/FA' (cote B, 16 ; rapport, tome 4, p.
887) ; entre 13 heures et 15 h 20 :
'Delabre donner une réponse (M. Rosetti) travaux
S.N.C.F./FA/Remis à lundi/JPG' (cote B, 17
; rapport, tome 4, p. 888) ; à 17 h 20 :
'Delabre/Etablissements Ballot rappellera lun fin de
matinée. Remis à lundi/FA' (cote B, 18 ; rapport, tome 4, p.
889). Le lundi 25 juin 1990, on lit
à 10 h 40 : 'Delabre/rappellera/FA' (cote B, 19 ; rapport,
tome 4, p. 890) ; à 11 heures :
'Delabre/35-74-06-65/FA' (cote B, 19 ; rapport, tome 4, p.
890) ; à 12 h 40 : 'Delabre/35-70-
19-08 Jusqu'à 13 h 30 (35) 74-06-65, 45-63-01-66/FA' (cote
B, 19 ; rapport, tome 4, p. 890) ;
à 13 h 30 : 'Delabre/35-74-06-65 Réponse sur affaire
S.N.C.F./FA' (cote B, 19 ; rapport, tome
4, p. 890) ; à 16 h 30 : 'Delabre Etablissements
Ballot/Rappellera/FA' (cote B, 20 ; rapport,
tome 4, p. 891) ; à 18 heures : 'Rapp. à 18 h 30. Pers :
35-70-18-08. à 21 h 30/FA' (cote B, 20 ;
rapport, tome 4, p. 891).
58
Sur le second, on lit à la date du vendredi 29 juin, à 10
heures : 'Ballot/M. Delabre/FA' (cote
B, 21 ; rapport, tome 4, p. 892).
10. Parmi les documents saisis dans les locaux de
l'entreprise Chantiers modernes, une note
manuscrite datée du 6 juillet 1990 de M. C. Mathieu,
collaborateur de M. Piedelièvre,
mentionne (cote B, 3917, Sc. 1, 28 ; rapport, tome 4, p.
1210 ; MM. Delabre et Boisson sont
des cadres respectivement de Ballot et de Chantiers
modernes.) : 'Points majeurs :/Accrochage
avec Condotte d'Acqua sur le TGV 44/(voir Delabre-Boisson)
(...)'
11. Le double d'une télécopie envoyée le 11 juillet 1990 au
président de la société Condotte
d'Acqua, à Rome, par le responsable de Ballot a été saisi
dans les locaux de cette dernière
entreprise (cote B, 3865, Sc. unique ; 1 ; rapport, tome 4,
p. 1176). Son contenu est le suivant:
'M. Ballot, président de Ballot S.A., sera comme convenu en
vos bureaux le vendredi 20
juillet 1990 à 11 h 30.'
12. L'agenda 1990 de M. Ballot, qui a également été saisi,
comporte à la date du 20 juillet
(cote B, 3865, Sc. unique, 61 ; rapport, tome 4, p. 1177)
les mentions : '7.55 Paris-
Rome/11.30 Condotte d'Acqua Rome/19 Arrivée Paris'.
13. L'agenda 1990 de M. Pialoux, adjoint de M. Delabre
chargé de l'étude de la section 44, a
également été saisi le 28 septembre 1990 dans les locaux de
l'agence de Rouen de l'entreprise
Ballot, soit une semaine après les visite et saisie
effectuées auprès de son siège parisien. Cet
agenda est tout à fait complet, à l'exception des journées
comprises entre le vendredi 6 et le
jeudi 19 juillet : la cote B, 3990, Sc. 1, 46 V° (rapport,
tome 4, p. 1243) s'achève au jeudi 5
juillet, et la cote B, 3990, Sc. 1, 47 R° (rapport, tome 4,
p. 1243) commence au vendredi 20
juillet. Entre les deux, ne restent des pages manquantes,
coupées à ras, que quelques
millimètres.
14. La première page du cahier de notes manuscrites de M.
Pialoux, à spirale, qui a également
été saisi, commence abruptement par des notes datées du 1er
août 1990 (cote B, 3990, Sc. 1, 1
et 2 ; rapport, tome 4, p. 1239).
15. L'entreprise G.F.A., représentant Condotte d'Acqua en
France, a joint à l'appui de la
plainte qu'elle a déposée auprès de la direction générale de
la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes ce qui, selon
elle, serait l'offre de couverture
préparée par l'entreprise Ballot pour être présentée à la
S.N.C.F. par elle comme étant sa
propre offre. Ce document (cotes B, 25 à 55 ; rapport, tome
4, p. 895, sq.) se présente comme
un récapitulatif manuscrit sur une feuille de papier
quadrillé, suivi d'imprimés de la S.N.C.F.
partiellement ou complètement remplis. Le récapitulatif
manuscrit indique (cote B, 25 ;
rapport, tome 4, p. 895 ; 'SIGMA' = somme, total) :
'Terrassements : 626.833.300
O Arts y c erreurs : 173.000.000
(illisible) : 57.000.000
Chaussées : 18.700.000
[total] : 875.533.300'
La première série d'imprimés est le détail estimatif de
l"indice a', dont toutes les pages (cotes
B, 26 à 40 ; rapport, tome 4, p. 896, sq.) sont barrées au
stylobille bleu. A trois pages de
'récapitulation' vierges de tout chiffre (cotes B, 26 à 28 ;
rapport, tome 4, p. 896 à 898)
succèdent les bordereaux eux-mêmes (cotes B, 29 à 40 ;
rapport, tome 4, p. 899 à 910) qui
modifient de façon manuscrite certaines des quantités
mentionnées dans l'imprimé (cote B, 29
59
; rapport, tome 4, p. 899) et qui mentionnent, également de
façon manuscrite, certains prix
unitaires (cotes B, 30, 34 et 35 ; rapport, tome 4, p. 900,
904 et 905), certains sous-totaux (165
500 000 et 7 500 000 : cotes B, 39 et 40 ; rapport, tome 4,
p. 909 et 910) et le 'total sans I.C.'
(173 000 000 : cote B, 40 ; rapport, tome 4, p. 910). Ce
dernier chiffre correspond à celui
mentionné sur le récapitulatif manuscrit (cote B, 25 ;
rapport, tome 4, p. 895) à la ligne
'Ouvrages d'art y compris erreurs'.
La seconde série d'imprimés (cotes B, 41 à 55 ; rapport,
tome 4, p. 911 à 925) est également
un détail estimatif où sont indiqués, de façon manuscrite,
tous les prix unitaires, montants
partiels, montants par chapitre et total. Ce dernier s'élève
à 626 833 300 (cote B, 55 ; rapport,
tome 4, p. 925), et il correspond à celui mentionné sur le
récapitulatif manuscrit (cote B, 25 ;
rapport, tome 4, p. 895) à la ligne 'Terrassements'.
Ces différents documents ont été annotés de deux écritures
différentes : l'une pour les cotes B,
41 à 55 (rapport, tome 4, p. 911 à 925), et l'autre pour les
cotes B, 25, 29, 30, 34, 35, 39 et 40
(rapport, tome 4, p. 895, 899, 900, 904, 905, 909 et 910).
Cette dernière écriture est celle de
M. Delabre, directeur régional de l'entreprise Ballot, comme
il ressort de sa comparaison à
celle qui figure dans les documents dont il est établi
qu'ils ont été rédigés par M. Delabre,
comme par exemple ceux qui figurent au dossier sous cote B,
3990, Sc. 2, 6 V°, 64, 65, 69 et
85 à 88 (rapport, tome 4, p. 1245, sq.), M. Jacques-Henri
Ballot a formellement reconnu
l'écriture de M. Delabre (cotes B, 1979 à 1981 ; rapport,
tome 4, p. 1106, sq.) et ce dernier a
reconnu être l'auteur de ces documents (cotes B, 2008 à 2010
; rapport, tome 4, p. 1111, sq.).
16. Une note manuscrite de M. Claude Gahon (entreprise
Prigent) indique à la date du 6 août
1990 (cote B, 3927, Sc. 1, 21 ; rapport, tome 4, p. 1212 ;
cette note manuscrite comme les
autres sont datées avec les chiffres de l'arabe moderne, qui
se lisent donc de la droite vers la
gauche : le premier groupe - à droite - représente le mois
et le second - à gauche, séparé par
une barre oblique - le jour dans le mois) :
'Pellet Fougerolle - Montcocol Urbaine - Dufour Dumez
Tunnel TGV Lineil
160.000 : m2
sur CD 30 1. feux à droite voie chemin de fer bungalow
Interconnexion.'
17. Le cahier de notes de M. Pialoux (société Ballot)
comporte les annotations suivantes,
datées du 10 septembre 1990 (cote B, 3990, Sc. 1, 11 V° ;
rapport, tome 4, p. 1242) :
'Tel Delabre (tel 92 54 23 53)
- Dossier mis à plat
Il faut aller jusqu'à 751 MF
(...)
- Question S.N.C.F. sur S D Lot 44 - qui s'en occupe ?
- Voir les questions page précédente (...)
(...)
- Mr FOURY de Dumez veut savoir le % de Razel du lot 44'
La page précédente (cote B, 3990, Sc. 1, 11 R° ; rapport,
tome 4, p. 1241) comporte des notes
intitulées 'Compte rendu réunion du 5/09/90 à la S.N.C.F.'.
60
18. Le 'mémento n° 48 de la réunion de direction du 17
septembre 1990' de la S.N.C.F.
indique à sa page 5 (cote B, 3975, Sc. 3, 108 ; rapport,
tome 4, p. 1226) :
'Section 44
Envisager de relancer les négociations avec le second
entrepreneur. D'une manière générale,
demander aux 2 ou 3 premiers entrepreneurs mieux-disants de
fournir leurs propositions sous 48 h.
M. BERRIN souhaite que lui soit présenté ce dossier.'
Lors de leur intervention du 21 septembre 1990 dans les
locaux de la direction de la ligne
nouvelle du T.G.V. Nord et de son inter-connexion, situés
173, rue du Faubourg-Saint-Denis,
à Paris (10e), les enquêteurs ont constaté (rapport
administratif, p. 102 ; rapport, tome 1, p.
102, sq.) :
19. Que les offres remises par les entreprises
soumissionnaires étaient conservées jusqu'à la
séance d'ouverture des plis dans une armoire dont la clef
était à la disposition de l'ensemble du
personnel du service.
20. Que tous les plis reçus à l'occasion de l'appel d'offres
n° 90-11 relatif à la section 44
n'avaient pas fait l'objet d'un accusé de réception : le
double de ce document n'existe que pour
les offres de Condotte d'Acqua, de Cogefar, de Fougerolle,
de Ballot et de Deschiron (cotes B,
3975, Sc. 5, 131 à 135 ; rapport, tome 4, p. 1227, sq.).
21. Que ces accusés de réception étaient datés du 27 juillet
1990 et signés, mais ne
comportaient pas l'heure de la réception des offres
correspondantes.
22 et 23. Qu'il existait par contre un document en original
et sa copie, exactement semblable
aux précédents, c'est-à-dire comportant l'indication du
numéro de l'appel d'offres (90-11), la
même date, du 27 juillet 1990, et la même signature, mais ne
comportant pas le nom de
l'entreprise (cotes B, 3975, Sc. 5, 136 et 137 ; rapport,
tome 4, pp. 1232 et 1233).
24 à 27. Et que de tels accusés de réception datés et signés
à l'avance avaient été établis à
propos de l'appel d'offres n° 90-13 (cotes B, 3975, Sc. 5.
139 à 142 ; rapport, tome 4, p. 1235,
sq.).
28 à 31. Par ailleurs, quatre notes, où ne figurent ni le
nom ni la qualité de leur rédacteur, ont
été saisies le 21 septembre 1990, au siège de la Direction
générale de la S.N.C.F., 88, rue
Saint-Lazare à Paris (9e). Ces notes font état de diverses
pratiques, dont des ententes, mises
en oeuvre par certaines entreprises à l'occasion de la
construction du T.G.V., avec la
participation de certains responsables de la S.N.C.F. La
première, du 24 novembre 1989, est
intitulée : 'La procédure des appels d'offres concernant les
travaux envisagés par la S.N.C.F.
serait entachée d'irrégularités' (cotes B, 3967, Sc 1, 63 à
65 ; rapport, tome 4, p. 1223, sq.) ; la
deuxième, du 7 décembre 1989, est intitulée : 'La passation
des marchés de travaux publics
S.N.C.F.-T.G.V. ferait l'objet d'ententes illicites' (cotes
B, 3967, Sc. 1, 61 et 62 ; rapport, tome
4, pp. 1221 et 1222) ; la troisième, du 20 décembre 1989,
n'a pas de titre (cote B, 3967, Sc. 1,
60 ; rapport, tome 4, p. 1220) ; la dernière, du 2 avril
1990, est intitulée : 'A propos des
marchés du T.G.V. Nord' (cote B, 3967, Sc. 1,59 ; rapport,
tome 4, p. 1219).
32. Le contenu de ces quatre notes peut être rapproché des
indications fournies par le Groupe
foncier d'Anjou (G.F.A.) aux enquêteurs, par télécopie du 23
novembre 1990 (cotes B, 115 et
116 ; rapport, tome 4, pp. 937 et 938).
61
33. Dans sa plainte déposée auprès de l'administration
(cotes B, 3 à 13 ; rapport, tome 4, p.
875, sq.), le G.F.A. rappelait les caractéristiques de la
section 44 de l'Interconnexion, puis il
exposait : 'L'entreprise Ballot, chef de file d'un groupe
comprenant aussi Chantiers Modernes,
Entreprise industrielle, Razel (groupe Dumez) et quelques
autres, a très tôt, après la
préqualification de Condotte par la S.N.C.F., pris contact
tant avec G.F.A. à Paris qu'avec
Condotte à Rome. Le responsable du projet chez Ballot, M.
Delabre, a pris de nombreux
contacts avec Abballe à G.F.A., tandis que le P.-D.G. de
Ballot, M. Léon Ballot, se rendait à
Rome au siège de Condotte. Ces messieurs expliquaient que
l'appel d'offres était totalement,
et depuis longtemps, préorganisé avec la complicité des
responsables de la S.N.C.F. en faveur
du groupement dirigé par Ballot. Par conséquent, G.F.A. et
Condotte perdaient leur temps à
vouloir concourir.
Ces démarches répétées de Ballot étaient assorties :
- de menaces ;
- de propositions de dédommagements ;
- de pressions sur les éventuels sous-traitants français que
pressentaient G.F.A. et Condotte.
Les menaces dirigées contre Condotte ont consisté en
promesses de représailles sur les
chantiers de Condotte un peu partout dans le monde.
Vis-à-vis de G.F.A. (...).
Deux types de dédommagements ont été proposés. A M. Abballe,
P.-D.G. de G.F.A., à titre
personnel, un 'honoraire de désistement' dont le montant
initial était de 200 000 F puis qui est
passé à 2 millions, 3 millions et, pour finir, 5 millions.
Pour Condotte, les propositions de
dédommagement ont été d'abord l'offre de rembourser
simplement les frais d'étude en
échange de l'engagement de Condotte de ne pas déposer
d'offre, puis, Condotte affirmant sa
détermination de déposer une offre, la proposition de
confier à l'entreprise italienne une soustraitance
de travaux dont les montants, là encore, ont augmenté,
passant de 25 millions à 30,
40, 50 et pour finir 75 millions en deux fractions. Il était
demandé à Condotte de ne pas faire
apparaître son panneau sur le chantier, et de s'engager à ne
plus soumissionner sur aucun des
lots à venir de l'interconnexion des T.G.V. (dont le montant
total est estimé à 2,2 milliards de
francs). Naturellement, Condotte concertait son offre avec
Ballot de manière à proposer un
chiffre plus élevé que celui de Ballot, permettant ainsi à
cette entreprise d'enlever le marché.
G.F.A. et Condotte se sont montrées insensibles aux menaces
et aux propositions de
dédommagement.
En revanche, les pressions exercées par Ballot sur les
éventuels sous-traitants contactés par
G.F.A. et Condotte d'Acqua se sont avérées parfaitement
efficaces. Condotte s'efforçait de
rassembler des entreprises françaises comme sous-traitantes
(...) Or toutes les entreprises
pressenties se sont récusées ; certaines ont fait entendre
qu'elles avaient fait l'objet de
pressions et qu'on leur avait expliqué que le marché était
déjà attribué. (...)
Dans les heures précédant la remise de l'offre, le vendredi
26 juillet, Ballot a fait une ultime
tentative par l'entremise de M. Gauthery, directeur général
de Campenon-Bernard. Celui-ci
s'est donc retrouvé à sa demande à 16 heures ce même jour
dans les locaux de G.F.A. avec M.
Abballe, P.-D.G. de G.F.A., M. De Sena, P.-D.G. de Condotte,
et M. Rosi, délégué général de
Condotte. G.F.A. et Condotte ont à nouveau rejeté les
dernières offres transmises par M.
Gauthery, mais ce dernier a cru comprendre que Condotte
acceptait, et, sans aucune
contrepartie, de déposer non pas le prix qu'elle avait
calculé, mais un prix calculé par Ballot et
qui situerait Condotte à une place honorable.
M. Gauthery en avisait aussitôt les dirigeants de Ballot, et
annonçait que l'offre calculée par le
groupement à l'intention de Condotte serait préparée d'ici
la fin de la journée.
M. Gauthery appelait en effet vers 20 h 30 et G.F.A. faisait
retirer le dossier en question entre
les mains de M. Gauthery, vers 21 heures, au siège de
Campenon-Bernard à Clichy.
62
De fait, Condotte déposait le 27 juillet vers 8 h 30 son
offre à 737 millions. M. Gauthery,
depuis la veille 21 heures, avait cherché à obtenir de
G.F.A. confirmation que l'offre déposée
par les Italiens serait celle calculée à leur intention, et
qui s'élevait à 875 millions. G.F.A.
finissait par lui répondre par la négative, tout en refusant
de révéler à M. Gauthery le chiffre
en question.
Or l'insistance de M. Gauthery a brusquement cessé le
vendredi 27 juillet à 11 heures. Il paraît
important de signaler que la date limite de dépôt des plis
était ce même 27 juillet à 10 heures,
l'ouverture officielle ne devant avoir lieu que le mardi 31
juillet à 13 heures (hors la présence
du public). Tout porte à croire que, peu après le dépôt des
offres, le groupe Ballot a pu avoir
accès aux plis contenant les offres, prendre connaissance du
montant de 737 millions offert
par Condotte, retirer sa propre offre (qui, d'après des
indications intervenues par la suite, se
serait située aux alentours de 858 millions), en élaborer
une autre de peu inférieure à celle de
Condotte, et la réintroduire à la S.N.C.F.
Une indication transmise à G.F.A. dès le 31 juillet
démontait le mécanisme et confirmait les
précisions ci-dessus.'
34. M. Michel Carmona, professeur à la Sorbonne, a rédigé
une déclaration en date du 27
septembre 1990 où il expose (cotes B, 104 à 114 ; rapport,
tome 4, p. 926, sq.) : 'Je soussigné
(...) déclare avoir été témoin des faits suivants :
1. Le jeudi 26 juillet 1990 après midi, je me trouvais dans
les locaux de la société G.F.A.
(...). A 16 heures est arrivé M. Gauthery, directeur général
de Campenon-Bernard ; la réunion
a commencé aussitôt.
J'étais assis auprès de M. de Sena à qui je servais un peu
d'interprète.
Dès les premières minutes, il y a eu un grand coup de colère
de M. de Sena, qui a
reproché vigoureusement à M. Gauthery d'avoir fait
accompagner M. Léon Ballot, quand il
s'est rendu à Rome au siège de Condotte d'Acqua, par un
cadre important de Campenon-
Bernard, M. Battigello, directeur adjoint de cette société.
(...) M. Gauthery proposait, au nom de l'entreprise Ballot,
de verser une somme de 50
millions de francs à Condotte d'Acqua pour qu'elle renonce à
défendre ses chances dans
l'appel d'offres sur la section 44 du T.G.V., soit en ne
déposant pas d'offre, soit en déposant
une offre à un prix convenu avec Ballot, et supérieur au
prix remis par Ballot. Il était
également précisé par M. Gauthery :
- que les 50 millions en question seraient 50 millions de
travaux sous-traités par Ballot,
après le gain du marché, à Condotte d'Acqua ;
- que Ballot et ses alliés souhaitaient que Condotte d'Acqua
ne plante pas son panneau sur
les lieux de ces travaux ;
- que Condotte s'engage aussi à ne plus jamais concourir
pour les travaux à venir du
T.G.V. Ile-de-France.
(...) M. Gauthery demande à sortir pour téléphoner d'une
pièce voisine. Il revient en
disant qu'il a obtenu que soit ajoutée une autre tranche de
25 millions de travaux qui serait
allouée à Condotte sur un chantier ultérieur, s'ajoutant
donc aux 50 millions proposés, le reste
des conditions restant inchangé.
(...) A 16 heures, je me suis trouvé en présence de M.
Gauthery dans l'antichambre de
G.F.A M. Gauthery venait de passer un nouveau coup de
téléphone et disait à M. Abballe 'que
c'était d'accord' et que 'l'on ferait ainsi'. Puis il est
parti.
2. Quelques minutes plus tard (...) M. Abballe m'informait
que j'aurais à retirer à
Campenon-Bernard, en fin de journée, un dossier que M.
Gauthery devait me remettre ; que
ce dernier préviendrait G.F.A. dès que ce dossier serait
prêt et que lui, M. Abballe, souhaitait
vivement que ce soit moi, et nul autre, qui aille chercher
ce dossier.
63
Vers 20 h 15 / 20 h 30, le coup de téléphone de M. Gauthery
(ou de son secrétariat)
arrivait à G.F.A. M. Abballe me demandait donc de partir
pour le siège de Campenon-
Bernard, à Clichy, ce que je fis quelques minutes plus tard.
J'arrivai devant le siège de Campenon-Bernard vers 20 h 45 /
20 h 50 seulement (...). La
secrétaire, qui m'attendait, alla prévenir M. Gauthery dans
le bureau contigu au secrétariat,
puis me raccompagna jusqu'aux quelques fauteuils installés
sur le palier, en me demandant
d'attendre là, et qu'on viendrait me chercher pour me
recevoir 'ailleurs que dans le bureau de
M. Gauthery'. Et la secrétaire d'ajouter : 'Je ne sais pas
pourquoi, mais qu'est-ce qu'il y a
comme agitation ce soir!' Il y avait en effet beaucoup
d'effervescence.
Quelque cinq minutes plus tard, la secrétaire vient me
chercher et me conduit jusqu'à la
porte d'une salle de réunion quelques mètres après le bureau
de M. Gauthery. Celui-ci était sur
le pas de la porte, qui était ouverte ; voyant qu'il y avait
à l'intérieur 25 à 30 personnes réunies
je me retire (...) mais M. Gauthery me fait signe d'avancer,
présente théâtralement une
enveloppe d'où il retire à moitié une liasse de papiers, me
présente la première page où je lis
quelques lignes manuscrites avec, en bas, un chiffre qui est
875 millions et des poussières. Et
M. Gauthery, d'une voix forte, me dit : 'Voilà, messieurs,
l'offre qui vous classe troisième.
Vous voyez bien le prix : 875 millions'.
Il a remis les papiers dans l'enveloppe, m'a tendu celle-ci,
m'a serré la main, et je suis
reparti porter l'enveloppe à M. Abballe. Quand j'ai quitté
l'immeuble de Campenon-Bernard, il
devait être 21 h 30, peut-être un peu passées. Je suis
arrivé très vite chez G.F.A., et j'ai remis
l'enveloppe à M. Abballe.
(...) C'est à la demande de M. Abballe, et à titre amical,
que j'ai assisté à cette réunion, et
que je me suis ensuite rendu à Campenon-Bernard.'
35. M. Cazenove, directeur commercial de Razel, a pour sa
part déclaré (cotes B, 1807 et
1808, rapport, tome 4, p. 1093, sq.) : 'Sur le lot 44 du
T.G.V. Nord, Razel s'est préqualifié en
groupement avec Spada et l'Entreprise industrielle. A
l'époque de la préqualification, le
contenu du marché n'était pas encore connu, et ce n'est qu'à
la réception du dossier d'appel
d'offres, une fois préqualifié, que nous avons pris
conscience de l'ampleur des travaux. Notre
groupement a donc cherché à s'associer à un autre groupement
pour partager les risques. Sur
ce lot situé en région parisienne, un partenariat avec
Dumez, qui n'est pas une entreprise
parisienne, ne nous a pas paru le plus opportun.
L'association s'est donc faite avec le
groupement emmené par Ballot. Les négociations se sont
prolongées jusque peu de temps
avant la remise des plis, ce qui explique que la S.N.C.F.
n'en ait été avisée que le jour de
l'ouverture des plis bien qu'elle ait au préalable donné son
autorisation de principe. Dumez et
Razel étaient par conséquent concurrents sur ce marché comme
il n'est pas rare. Spada s'est
retirée du groupement en cours d'appel d'offres mais est
restée en nom pour des raisons
juridiques et commerciales.'
36. M. Jacques-Henri Ballot, responsable de l'entreprise
homonyme, a déclaré (cotes B, 1979
à 1981 ; rapport, tome 4, p. 1106, sq.) ; 'En ce qui
concerne la section 44, Condotte d'Acqua a
pris contact avec nous, à ma connaissance par
l'intermédiaire de Prigent, en vue d'un éventuel
rapprochement.
Je me suis donc rendu à Rome en vue d'un rendez-vous avec M.
Rosi. J'étais
accompagné, de manière fortuite, par M. Battigello, celui-ci
m'ayant été proposé par M.
Petitcolas du fait de sa connaissance de la langue
italienne. Par ailleurs, Campenon-Bernard,
par l'intermédiaire de la Générale des eaux, est en relation
avec Condotte.
Lors de cette rencontre à Rome, nous avons discuté de la
possibilité de remettre une offre
commune et, en contrepartie, de se présenter ensemble sur
d'autres marchés italiens. Si nous
n'arrivions pas à mettre au point les modalités d'une
association nous avons également discuté
64
d'un engagement réciproque de sous-traitance si l'un ou
l'autre remportait le marché. Il
s'agissait uniquement d'une proposition pour ménager la
possibilité d'une coopération
ultérieure. Suite à ce rendez-vous aucune décision n'a été
prise.
A cette époque nous avions déjà décidé de remettre une offre
groupée avec Razel, Spada
et l'Entreprise industrielle. Condotte d'Acqua nous avait
contacté en tant que mandataire du
groupement.
En nous quittant à Rome, M. Rosi m'a dit qu'il me donnerait
une réponse rapidement
compte tenu du délai. J'ai à nouveau rencontré le
représentant de Condotte à Paris, M.
Ritonnale, à sa demande qui voulait connaître les
propositions faites à M. Rosi à Rome. A
nouveau je n'ai plus eu de nouvelles jusqu'au jeudi soir ;
j'ai été appelé par M. Gautherie ce
jour-là en fin de soirée, qui m'a dit être en réunion avec
les dirigeants de Condotte et m'a dit
que ces personnes étaient d'accord sur la dernière
proposition sans préciser laquelle. Pour moi
cette proposition était un accord de sous-traitance
réciproque vis-à-vis du gagnant au vaincu.
J'ai rédigé quelques mots dont la teneur est
approximativement la suivante : 'Je vous
confirme ma proposition d'engagement réciproque de
sous-traitance d'un montant d'environ
75 millions de francs. Prière de me contacter demain matin
première heure pour
matérialisation de cet accord'.
J'ai fait porter ce pli chez Campenon-Bernard.
Par la suite, je n'ai eu aucune nouvelle jusqu'au 21
septembre 1990.
La section 44 nous intéressait au plus haut point car
c'était une des dernières chances
d'obtenir l'emploi de nos engins de terrassement pour
l'année prochaine qui de plus
terminaient des chantiers relativement voisins. C'est pour
cette raison que nous avons fait un
rabais in fine, avec l'accord de mes partenaires qui nous
avaient laissé la possibilité d'aller
jusqu'à 5 p. 100, j'ai décidé de couper la poire en deux à
2,5 p. 100.
Les documents joints à la plainte de G.F.A., au nom de
Condotte, sont effectivement de la
main de M. Delabre qui m'a déclaré que c'était des pièces
provenant d'une préestimation qu'il
avait avec lui lors des discussions avec Condotte à Paris.
Ces pièces ont été substituées ou
oubliées lors des réunions communes avec Condotte. Sur les
bordereaux qui sont joints, la
date du 20 juin 1990 n'est pas explicable.'
37. M. Delabre, directeur régional de Ballot chargé des
marchés du T.G.V. Nord, a déclaré
(cotes B, 2008 à 2010 ; rapport, tome 4, p. 1111, sq.) :
'Concernant la section 44 du T.G.V.
Nord, Condotte d'Acqua a contacté Prigent, membre du
groupement Ballot, et Prigent en a
avisé Ballot.
Dès lors, une collaboration a été envisagée entre Ballot et
Condotte d'Acqua. Parmi les
solutions envisagées figuraient une cotraitance sur la
section 44, une réciprocité portant sur
des travaux à réaliser en France et en Italie, et un accord
de sous-traitance.
Les premiers contacts ont eu lieu fin mai. Cinq ou six
réunions ont eu lieu entre G.F.A.,
Condotte d'Acqua et Ballot. J'étais présent à la réunion de
Rome fin juillet, à celle de Paris à
l'hôtel Pullman qui fut la dernière, ainsi qu'aux autres
réunions qui ont eu lieu à Paris. J'ai
accompagné M. Jacques-Henri Ballot à Rome, où nous avons
rejoint M. Battigello de chez
Campenon-Bernard. Les cotraitants de Ballot étaient au
courant de ces contacts. Courant juin,
les groupements Ballot et Razel s'étaient regroupés sur ce
marché.
Je n'ai plus eu de nouvelles de Condotte d'Acqua après la
dernière réunion de l'hôtel.
La soumission de Ballot s'est accompagnée d'un rabais, in
fine, de 2,5 p. 100. J'avais pour
ma part présenté mon étude à M. Jacques-Henri qui était
mandaté par ses partenaires pour
consentir un rabais à situer entre 0 et 5 p. 100 et qui a
décidé de couper la poire en deux à 2,5
p. 100. Le rabais, in fine, est une pratique courante dans
la profession.
Je connaissais la proposition de sous-traitance d'un montant
de 75 millions de francs qui
était ressortie des discussions de Rome. Mais je n'étais pas
présent aux côtés de M. Ballot la
65
veille de la remise des plis lors des contacts qui ont eu
lieu entre M. Gautherie de chez
Campenon-Bernard et lui. Je n'étais d'ailleurs pas au
courant qu'il y eût des contacts entre
Ballot et Campenon-Bernard sur le marché de la section 44.
Concernant le document portant un montant de 875 millions de
francs, il a été rédigé de
ma main. Il s'agit d'une estimation globale portant sur la
section 44 utilisée lors de la réunion
de Rome avec Condotte d'Acqua. Je n'ai pas remis ce document
à Condotte d'Acqua. C'est à
mon insu qu'il est resté dans les locaux où a eu lieu la
réunion.
Concernant les notes prises par M. Pialoux le 10 septembre
1990, je ne m'explique pas la
mention 'il faut aller jusqu'à 751 MFF', j'ignore ce qu'elle
peut signifier.'
38. Dans sa télécopie en date du 20 décembre 1990 (cote B,
4035 ; rapport, tome 4, p. 1258)
faisant suite à une demande de l'enquêteur, M. Delabre a
précisé les dates où il a rencontré les
représentants de Condotte d'Acqua à Paris :
'1) Deux premiers rendez-vous ont été pris de manière
impromptue, suite à entretien
téléphonique, et n'ont pas été notés de ce fait :
le premier = fin mai
le second = fin juin
2) Trois autres rendez-vous ont été planifiés :
03-07-90
20-07-90
23-07-90'
39. M. Pialoux, adjoint de M. Delabre, a déclaré (cotes B,
2012 et 2013 ; rapport, tome 4, p.
1115. sq.) : 'Je suis, au sein de l'entreprise Ballot,
l'adjoint de M. Delabre. J'étais auparavant
employé par l'entreprise Razel. (...) Concernant la section
44 du T.G.V. Nord, c'est surtout M.
Delabre qui était en contact avec les autres entreprises
présentes sur le marché. (...) Je n'ai eu
aucun contact avec l'entreprise Condotte d'Acqua.
Sur le fait que j'ai retiré de mon agenda les pages qui
intéressent les dates du 6 juillet
1990 inclus au 19 juillet 1990 inclus, je l'ai fait pour des
raisons personnelles.
Concernant le prix de soumission sur la section 44, M.
Delabre m'a indiqué peu avant la
remise des plis qu'il avait été procédé à un rabais in fine
de 2,5 p. 100, sur la décision de M.
Ballot.
Concernant la mention 'il faut aller jusqu'à 751 MFF'
contenue dans mes notes (...) saisies
à l'agence de Normandie, elle vient à la suite d'une réunion
qui a eu lieu début septembre avec
la S.N.C.F. et à laquelle je n'ai pas assisté. La S.N.C.F. a
demandé des réductions sur certains
prix unitaires alors que nous souhaitions nous en tenir à
notre offre, soit 751 millions moins
2,5 p. 100 de rabais in fine. La mention de 751 millions
s'explique par le fait que l'on raisonne
sur la base du montant résultant du total des sous-détails,
avant réduction.
Concernant la mention 'M. Foury de Dumez veut savoir le
pourcentage de Razel sur le lot
44' contenue dans mes notes (...) saisies à l'agence de
Normandie, j'ignore de quoi il pouvait
s'agir. J'ai noté de parler à M. Delabre de ce coup de fil
de cette personne.'
40. M. Battigello, directeur adjoint de Campenon-Bernard, a
déclaré (cotes B, 1552 à 1554,
rapport, tome 4, p. 1072, sq.) : 'Concernant la section 44
du T.G.V. Nord, je savais que des
affaires étaient en cours d'étude sur le T.G.V. mais je ne
connaissais pas de manière précise le
lot 44.
M. Petitcolas m'a demandé d'accompagner M. Jacques-Henri
Ballot à Rome afin de servir
d'interprète entre Ballot et les responsables de Condotte
d'Acqua à propos d'affaires portant
sur les marchés T.G.V. en France et d'affaires italiennes,
affaires dont j'ignorais le contenu.
66
J'ai pris l'avion en compagnie de MM. Ballot et Delabre.
Nous avons rencontré au siège de
Condotte d'Acqua MM. Rosi et Marchi. C'était un vendredi de
fin juillet. (...)
Je ne peux pas faire de compte rendu exhaustif de tout ce
qui s'est dit à Rome : MM.
Marchi et Rosi s'exprimaient partiellement en français ; par
ailleurs il y avait par moments
deux discussions parallèles entre les quatre personnes. Les
contacts étaient bons, normaux.
Ces discussions ont porté sur de la sous-traitance
réciproque entre Ballot et Condotte d'Acqua
sur des affaires à conduire en France et en Italie. Ces
discussions ont porté sur le type de
travaux à sous-traiter (ouvrages d'art, terrassements,
assainissement) et le montant des travaux
objet de cette sous-traitance. Les chiffres de 50 et 75
millions de francs ont été évoqués.
Aucun accord n'a été obtenu et, en conclusion, M. Rosi a
indiqué à M. Ballot qu'il lui
donnerait une réponse rapidement sur la suite qu'il
donnerait à cet entretien.
(...) Le lundi M. Ballot m'a téléphoné en m'indiquant qu'il
avait un rendez-vous avec M.
Ritornale, qui ne parlait pas français. Ce rendez-vous avait
lieu à l'hôtel de M. Ritornale (...) et
M. Ballot m'a demandé d'y assister pour y assurer
l'interprétariat. Ce monsieur nous a indiqué
qu'il était chargé des études de prix. Il a demandé à M.
Ballot de lui faire part du contenu des
entretiens de Rome. M. Ballot, lui, a demandé à M. Ritornale
la réponse de M. Rosi.
Je n'ai plus ensuite entendu parler de cette affaire.'
41. Dans une lettre à l'enquêteur en date du 22 octobre 1990
(cotes B, 1565 et 1566 ; rapport,
tome 4, p. 1081, sq.), M. Gautherie a exposé : 'Je soussigné
Jacques Gautherie (...), gérant de
la société Campenon-Bernard, atteste les faits suivants :
J'ai accepté, le 26 juillet 1990, un rendez-vous dans les
bureaux de G.F.A. à la demande
d'un ami commun pour les raisons suivantes :
- principalement pour rencontrer le général Da Sena,
président de
Condotte d'Acqua, afin de lui parler de projets en Iran et
du projet
Karun-III en particulier, car je savais qu'il maîtrise
parfaitement
les données de ce pays ;
- et également parce que cet ami m'avait dit qu'il y avait
des problèmes
entre Condotte d'Acqua et l'entreprise Ballot.
J'ai servi de messager en ce qui concerne ce dernier point
en ayant proposé spontanément,
connaissant M. Ballot, de passer un message à ce dernier si
les représentants de Condotte
d'Acqua le désiraient.
Ceux-ci m'ont demandé de bien vouloir intervenir auprès de
M. Ballot pour qu'il confirme
par écrit sa position sur l'affaire du lot 44 du T.G.V.
J'ai téléphoné à M. Ballot du bureau de G.F.A. et l'ai
informé que j'étais en réunion avec
les représentants de Condotte d'Acqua qui attendaient sa
proposition écrite.
M. Ballot m'a dit savoir ce dont il s'agissait et m'a
demandé comment transmettre ladite
proposition.
J'étais pressé et lui ai demandé de faire transiter son pli
par mon bureau afin de (le) faire
parvenir. Le pli a été transmis à mon bureau dans la soirée
par un représentant de l'entreprise
Ballot. Un émissaire de Condotte d'Acqua est venu le
récupérer plus tard dans la même soirée.
J'ai été le témoin de l'ensemble de ces faits.'
42. M. Gautherie a confirmé ces propos lors de son audition
du 22 novembre 1990 (cotes B,
1548, sq. ; rapport, tome 4, p. 1068, sq.).
43. M. Pronost, directeur de la direction LN 3 à la
S.N.C.F., a déclaré (cotes B, 701 à 703 ;
rapport, tome 4, p. 975, sq.) : 'En tant que direction de la
ligne nouvelle, nous cumulons les
fonctions, dans la pratique, de maître d'ouvrage et de
maître d'oeuvre, sous la tutelle de la
direction des transports terrestres au ministère de
l'équipement. A ce titre, nous organisons la
67
procédure d'approbation des marchés. Cette procédure est
réglementée par des instructions et
des consignes générales diffusées au sein de la S.N.C.F.
Dans le cadre de l'application de l'instruction générale AG
4 B 3 n° 3, nous jugeons les
offres conformément aux articles du chapitre III de cette
instruction.
C'est dans ce cadre que nous (avons) examiné les offres du
marché de la section 44. Suite
aux interventions (perquisitions) j'ai téléphoné à G.F.A. -
M. Aballe - afin de connaître les
motifs de leur démarche dans cette affaire puisqu'il mettait
en cause des complicités dans mon
service. Par ailleurs, ayant été préqualifiés par la
S.N.C.F. à deux occasions, il me semblait
normal que les dirigeants de l'entreprise Condotte viennent
nous présenter leurs références,
leur organisation et les moyens qu'ils comptaient mettre en
oeuvre en cas d'attribution d'un
gros marché en France. En dehors de cet appel, je n'ai pas
contacté G.F.A. ou Condotte à
propos de leur offre sur le lot 44. Pour l'avenir, j'ai
demandé à M. Carmona de G.F.A.
d'organiser un rendez-vous avec les dirigeants de Condotte
pour qu'ils viennent présenter leur
entreprise puisqu'ils ont sollicité de nouvelles
préqualifications.
Je considère, actuellement, que notre procédure d'appel
d'offres est tout à fait régulière.
En outre, j'ai donné des instructions pour renforcer la
sécurité des plis entre leur remise et la
réunion de dépouillement. Une enquête interne à la S.N.C.F.,
diligentée par le service de
contrôle des marchés, doit conduire très prochainement à la
remise d'un rapport qui nous
indiquera si nécessaire des mesures complémentaires. C'est
M. Garnacho qui a la
responsabilité de la mise en oeuvre des nouvelles mesures.
Dans le cadre de l'ensemble des appels d'offres, j'ai le
sentiment que la cadence élevée
d'appel au marché a fait que les entreprises ne se sont pas
toutes intéressées à tous les
dossiers. Je n'ai pas le souvenir que sur les affaires
importantes nous ayons eu des marchés
signés à partir d'une seule proposition sérieusement
étudiée. Oralement, les entreprises
m'avaient prévenu que leurs moyens d'étude ne leur
permettaient pas de s'intéresser à toutes
les affaires. Pour améliorer la concurrence dans nos appels
d'offres il a été décidé, en accord
avec notre ministère de tutelle et de la mission de contrôle
du ministère des finances, d'ouvrir
nos appels d'offres aux entreprises européennes'.
10. La section 43-C de l'interconnexion du T.G.V. Nord
1. Un cahier de notes personnelles rédigées par M. Tarbès a
été saisi dans les locaux de
l'entreprise G.T.M. B.T.P. Une des pages de ce cahier (cote
B, 3824, Sc. 1, 99 ; 1170)
comporte, à la date du 13 mars 1989, les mentions suivantes
:
'COMBES-ZUCKER
- Nord-France --- 43 C - 18 mars
Mimeran - 14 21
Disneyland : Spie.'
2. Dans l'agenda de poche 1989 de M. Petitcolas
(Campenon-Bernard), on peut lire à la date
du mardi 25 avril, à 16 heures (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ;
rapport, tome 4, p. 723) : 'T.G.V.
Champs/Cote/Brunet/Mabulet/Esine/Arnal'.
3. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du lundi 8
mai (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ;
rapport, tome 4, p. 724) : 'Zucker/Gif-sur-Yvette'.
4. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du mercredi
10 mai (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ;
rapport, tome 4, p. 724) : 'Accord de coopération
commerciale : Cote + Zucker'.
5. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du dimanche
14 mai, comme note de bas de
page (cote A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 724) :
'après-jeudi 11 à 14 h 30 à Longpont'.
68
6. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du lundi 22
mai à 8 h 30 (cote A, 1948, Sc. 2,
64 ; rapport, tome 4, p. 726) : '(Saint-Quentin Barré)
Clichy/Bouclage By/Disneyland'.
7. Dans ce même agenda, on peut lire à la date du vendredi
26 mai à 14 h 30 (cote A, 1948,
Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p. 726) : 'Saint-Quentin/T.G.V.
Disneyland/ + Zucker'.
8. Une note manuscrite saisie dans le bureau de M.
Petitcolas, au siège de Campenon-Bernard
(cote B, 3811, Sc. 1, 55 ; rapport, tome 4, p. 1147) et
rédigée le 5 juin 1989, c'est-à-dire avant
la date limite de remise des plis, indique :
LP :
J Gautherie
H STOUFF
J MESMAIN
G Battigello
TGV DISNEYLAND
Ci-joint copie de notre offre du 5.6.89 en groupement avec
[Bouygues DTP Muller Demathieu]
Montant Tranche ferme (TF) = 402 MF
Tranche conditio (TC) = 39 MF
Total = 441 MF HT
La SEP Génie Civil regroupant (BY + CB) aura à réaliser (TF
= 251 MF) + (TC = 39 MF) = 290
MF dont 30 MF à réserver à N. France
La part CB serait de
TF = 111 MF
TC = 19
Total = 130 MF
LP le 5/6'
9. M. Petitcolas, directeur chargé des grands travaux France
chez Campenon-Bernard, a
déclaré (cotes B, 1557 et 1558 ; rapport, tome 4, p. 1076,
sq.) : 'Campenon-Bernard a avec
Bouygues un protocole d'accord de groupement sur la section
43 C du T.G.V. Nord
(Eurodisneyland). Je ne me souviens pas d'un accord, avant
la remise des offres, signé avec
Nord-France, qui a en revanche intégré le groupement après
l'obtention du marché par le
groupement, comme cotraitant et en accord avec la S.N.C.F. /
(...) Concernant le marché
d'Eurodisneyland, et s'agissant plus particulièrement de la
pièce cotée 55 appartenant au scellé
n° 1 (...), j'ai eu des contacts avec M. Zucker en mai 89
sur l'intégration de Nord-France dans
le groupement. Aucun accord n'a été trouvé sur cette
intégration. Je ne me souviens pas de la
signification accordée à la mention '30 MF à réserver à N.
France' portée sur ce document,
Nord-France ayant peut-être à l'époque une solution
technique intéressante pour notre
groupement'.
10. M. Michel Cote, directeur Génie civil-Ouvrages d'art
chez Bouygues, a déclaré (cote B,
1459 ; rapport, tome 4, p. 1055, sq.) : '(...) pour la gare
Eurodisneyland, Nord-France a été
réintégré officiellement par courrier à la S.N.C.F., le
18.09.89 - courrier ci-joint. Je n'ai pas
connaissance de contact entre Campenon-Bernard et
Nord-France avant la remise des plis
pour le marché de la gare Eurodisneyland'.
11. La lettre adressée le 18 septembre 1989 par la société
Bouygues à la S.N.C.F. (cote B,
1465 ; rapport, tome 4, p. 1058), ayant pour objet le
'T.G.V. - lot 43 C / Traversée du site
Eurodisneyland' indique : 'En tant que mandataire du
groupement adjudicataire de l'affaire
citée en référence, nous avons l'honneur de solliciter
l'entrée de Nord-France au sein de notre
groupement ; Nord-France nous apportant sa bonne
connaissance locale d'EPA-France, EPA69
Marne, et diverses municipalités. Nous souhaiterions donc,
si vous acceptez notre demande,
que Nord-France puisse être nommé dans le marché, étant
donné, qu'à ce jour, celui-ci n'est
toujours pas signé'. (M. Zucker a quitté la société
Nord-France Entreprise à la fin de l'année
1989 et n'a pu être entendu au sujet de ces rencontres.)
11. Les sections 39-21, 19-07 et 29-04 du T.G.V. Nord
Sur un cahier de notes manuscrites prises par M. Mellet,
responsable de la société Coforil, on
peut lire les annotations suivantes (cote B, 3952, Sc. 3, 8
; rapport, tome 4, p. 1215), prises
lors d'une conversation téléphonique avec M. Cubin,
président-directeur général de la Scoram,
société qui sert d'intermédiaire entre la S.N.C.F. et les
entreprises de travaux publics. Ces
annotations ont été inscrites entre le 11 décembre (ibid., 6
; rapport, tome 4, p. 1214) et le 13
décembre 1989 (ibid., 9 ; rapport, tome 4, p. 1216).
'M. Cubin
Avec Fondeco
S.N.C.F. - Beaudin : Forte chance
- nous serons appelés en discuter
haute colme - 15 janvier.
- groupement COF. e Fondeco.
- pas de problème avec les Etrangers.
- Baudin chanteaun : M. Cubin c'est M. Chantier
Viaduc du Croul Entreprise Général
5 janvier - offre 5 janv
- G.O. Quillery (la mieux placée) Voir Mr Passalo
On ne répond pas à G.T.M. et SPIE
Mr Potier Mr Roger. Service des grands travaux
son patron
(...)
Viaduc de la Somme 325 ml
(pour SPIE)
(Baudin sera bien placé.)'
M. Jean-Pierre Mellet, responsable de la société Coforil, a
déclaré le 19 décembre 1990 (cotes
B, 2230 et 2231 ; rapport, tome 4, p. 1122, sq.) : 'Pour ce
qui concerne la société Scoram,
cette entreprise fait du démarchage commercial pour le
compte de Coforil. Si une affaire
intéresse Coforil, Scoram en avise la Scoram qui assure sa
représentation commerciale vis-àvis
du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage, auprès duquel
elle (par l'entremise de M.
Cubin son responsable) présente et défend l'étude de
Coforil.
(...) Concernant le document coté du scellé n° 3 appartenant
à la saisie effectuée chez
Coforil, il est à dater du 11 ou 12 décembre 1989.
Sur ce qui concerne la Haute-Colme : je souhaitais, sur ce
marché qui m'intéressait,
constituer un groupement comportant Coforil. Fondaco, une
entreprise étrangère dont je crois
me souvenir qu'il s'agissait d'Hochtief et une entreprise
générale : Baudin Châteauneuf. La
mention 'Baudin forte chance', s'inscrivait dans le contexte
de bonnes relations que Coforil
entretient avec Baudin, qui semblait alors favorable à la
constitution de ce groupement. De
même pour la mention 'pas de problème avec les étrangers' :
Hochtief avait donné son accord.
La mention du nom de M. Cubin s'explique par le fait que les
services de la Scoram avaient
été sollicités sur cette affaire pour la constitution du
groupement. En aucun cas ces mentions
ne sauraient correspondre à la désignation du futur
moins-disant sur ce marché.
70
Le marché du Crould ne m'intéressait pas sauf peut-être avec
Quillery à qui j'ai remis un
prix, et qui pouvai(en)t s'estimer parmi les mieux placés
sur ce marché compte tenu de sa
technicité. La mention 'on ne répond pas à G.T.M. et Spie'
peut s'expliquer aussi bien par ce
qui était ma propre volonté de ne pas discuter avec ces
entreprises qui ont des filiales de
fondations spéciales concurrentes à Coforil, que par le
propos d'un interlocuteur extérieur.
Concernant le marché de la Somme, ce marché ne m'intéressait
pas. Je n'ai pas
d'explication à apporter sur la mention 'pour Spie'.
Quant à l'origine des notes contenues dans ce document,
elles peuvent provenir soit d'une
conversation téléphonique, soit d'une réunion dans mes
bureaux, avec un ou plusieurs
interlocuteurs dont je ne me souviens pas de l'identité. Les
mentions qui y sont contenues
n'ont rien à voir avec des présomptions sur l'identité des
futurs moins-disants sur les marchés.'
12. La section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes
1. Le 2 mai 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de la
société Dumez-T.P., notait dans le
cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour
(cote A, 1966, Sc. 7, 1196 V° ; rapport,
tome 4, p. 765 ; M. Jean-Paul Paufique est directeur du
développement à la société Dumez-
T.P.) :
'3. TGV Contournement Lyon
Cofiroute serait prêt à discuter si 2 lots
Cofiroute (+ Campenon ?) d'un côté
Dumez Spie B. Razel Bec de l'autre
Paufique est en piste - D'annunzio
OK pour s'organiser sur 2 lots'
2. Le 9 mai suivant, M. Dehan notait dans ce même cahier
(cote A, 1966, Sc. 7, 1200 V° ;
rapport, tome 4, p. 766 ; M. Georges de Buffevent est le
président-directeur général de Spie-
Batignolles) : '6. T.G.V. Sud-Est Lyon / Bec OK pour
consolider GT Spie Razel DZ Bec mais
en restant ouvert à B. pour avoir 2 GT7 Buffevent est bien
intéressé.'
3. Le compte rendu du 'Comité de direction de Dumez-T.P. N°
13 du lundi 9 mai 1988 à 8
heures' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1531 ; rapport, tome
4, p. 797) : 'Groupement Spie,
Dumez-T.P., Razel, Bec consolidé mais ouvert à Bouygues.
L'autre groupement comme prévu
comprendra Cofiroute.'
4. Le 20 juin 1988, M. Dehan, directeur général adjoint de
la société Dumez-T.P., notait dans
le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour
(cote A, 1966, Sc. 7, 1214 R° ;
rapport, tome 4, p. 722) : '3.9 - T.G.V. S.E. / On cherche à
prendre le pilotage d'une des 2
GTS mais on n'a pas les hommes.'
5. Le 4 novembre, M. Demazer (société Guintoli) notait dans
son cahier de notes manuscrites
commencé le 8 août 1988, à propos du 'T.G.V. - Contrt - Lyon
-> Valence' (cote B, 3880, Sc.
5, 36 bis ; rapport, tome 4, P. 1181 ; seule l'entreprise
Berthouly ne fera partie d'aucun des
groupements qui soumissionneront) :
'Concur. à ce jour
- Bouygues - CITRA - Dumez
- Cofiroute
Contacts
Bec ou Razel
BERTHOULY - MAZZA - PERRIER
Contact GC (illisible samedi 5.11)
M. TAILLET XPonts successeur VEYRIER à VP'
71
6. Le 9 janvier 1989, M. Jean Carayon adressait la note
suivante (cotes B, 3851, Sc. 2, 161 et
162 ; rapport, tome 4, pp. 1173 et 1174) à M. Serralta (l'un
et l'autre appartiennent à
l'entreprise Spie-Batignolles) :
'CONFIDENTIEL
TGV Rhône Alpes
1 - Il a été convenu qu'on était dans une optique gagnante
pour notre groupement et en
transparence complète.
2 - Eiser est d'accord pour G.T.M. (mais pourquoi pas Sogea)
pour bien caler nos rapports avec
Cofiroute. Il voit avec G.T.M. Il a précisé qu'il souhaitait
plus d'1 part à eux deux...
3 - Cotte indique que Colas est contre la participation de
Cofiroute au TGV Rhône Alpes. Cotte
remarque qu'on va avoir en prenant le tronçon Sud du TGV
Rhône Alpes des frais d'études
supplémentaires (par rapport au tronçon Nord par ex.) mais
bien sûr des espoirs pour d'autres
tronçons (il n'est pas très optimiste contrairement à J.
Renault sur la possibilité de voir se réaliser
tous ces TGV)
4 - Il a été convenu de se contenter de Razel et Bec, et de
rendre la liberté à Muller qui était plus
ou moins avec Bouygues. Muller va sans doute aller vers CB
et SAE.
5 - On a reparlé des locaux lyonnais mais on n'a pas conclu
et on doit en reparler.'
7. Le 12 janvier 1989, M. Dehan, directeur général adjoint
de la société Dumez-T.P., notait
dans le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le
jour (cote A, 1966, Sc. 9, 1389 V° ;
rapport, tome 4, p. 785) : 'Sur Lyon Notre GT : B Spie DZ
Razel Bec / et on va réintégrer
G.T.M.'
8. Le 27 janvier 1989, M. Tarbès (G.T.M.) notait dans son
cahier de notes manuscrites allant
du 2 juin 1988 au 1er juin 1990 (cote B, 3824, Sc. 1, 93 ;
rapport, tome 4, p. 1169) : 'Heiser -
OK sur T.G.V. Lyon Sud prix agrégats / -j'ai appelé
Maillant.'
9. Le 4 avril 1989, M. Dehan, directeur général adjoint de
la société Dumez-T.P., notait dans
le cahier de notes manuscrites qu'il tient au jour le jour
(cote A, 1966, Sc. 9, 1435 V° ;
rapport, tome 4, p. 788) :
'9. TGV SE JC s'en va : devient un pb d'entreprise
Jacoty chef de projet
Défendre une position de mandataire
CB se défend'
10. Dans l'agenda 1989 de M. Petitcolas, directeur chargé
des Grands Travaux de France de la
société Campenon-Bernard (cote A, 1948, Sc. 2, 63 ; rapport,
tome 4, p. 719), on peut lire à la
date du 25 avril à 17 h 30 : 'Sogea 21e étage / TGV Lyon'.
11. Dans l'agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (cote A,
1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p.
723), on peut lire à la date du 25 avril à 17 h 30 : 'TGV
Lyon / Sogea 21e étage (illisible)
réunion'.
12. Dans ce même agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (cote
A, 1948, Sc. 2, 64 ; rapport,
tome 4, p. 724), on peut lire à la date du mardi 9 mai à 18
heures : 'Gendreau Pottier / TGV /
Lyon / Part de chacun dans ABCo'. MM. Claude Gendreau et
Michel Pottier étaient
respectivement directeur général France de Borie S.A.E. et
directeur des Grands Travaux de
Quillery.
72
13. Dans ce même agenda de poche 1989 (cote A, 1948, Sc. 2,
64 ; rapport, tome 4, p. 725),
on peut lire à la date du mercredi 17 mai à 8 heures : 'TGV
Sud Lyon / Champs'.
14. Le compte rendu du 'Comité de direction Dumez-T.P. n° 46
du lundi 29 mai 1989 à 8 h
30' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1517 ; rapport, tome 4,
p. 796) : '4.2. TGV Rhône Alpes /
Le problème Campenon-Bernard est toujours en suspens. Ses
exigences (rôle apparent et comandataire)
sont trop élevées. Les banques de son groupement sont le
Crédit du Nord, la
Barclays et le Crédit agricole.'
15. Dans l'agenda de poche 1989 de M. Petitcolas (cote A,
1948, Sc. 2, 64 ; rapport, tome 4, p.
727), on peut lire à la date du mardi 5 juin à 18 heures :
'OA / TGV Lyon Sud / Champs-
Elysées'.
16. Le compte rendu du 'Comité de direction Dumez-T.P. n° 47
du mercredi 5 juillet 1989 à 8
h 15' indique (cote A, 1966, Sc. 10, 1512 ; rapport, tome 4,
p. 795) : '3.1. TGV Rhône Alpes /
Etude en cours. Problème Campenon-Bernard toujours pas réglé
et choix du Mandataire de
notre Groupement pas encore arrêté. Réunion fixée entre
Dumez T.P. et M. Schaer à la
S.N.C.F. / Lyon le 20 juillet.'
17. Dans les locaux de l'entreprise Quillery a été saisi un
tableau manuscrit daté du 15 octobre
1989 et intitulé : 'TGV / Lyon Valence / Comparaison des
estimation base S.N.C.F.' (cote B,
3997, Sc. 5, 164 et 165 ; rapport, tome 4, p. 1254 et 1255).
Dans une première partie (ibid.,
164), il comporte sept colonnes (cinq concernant les 'lots'
'22' à '26', la sixième des soustotaux
et la septième des totaux généraux) et cinq rubriques en
ligne ('Terrassements',
'Chaussées', 'Drainage', 'OA courants' et 'Ecrans'). Chacune
de ces rubriques fait l'objet de
trois lignes : '1', '2' et '3'.
Dans sa deuxième partie (ibid., 165), la rubrique
horizontale 'Viaducs', qui fait l'objet de trois
lignes, '1', '2' et '3', concerne sept colonnes ('Savas 52',
'Meyssiès 62', 'Bancel 54', 'Estacade
56', 'Isère 66', 'Isère Métal 66*' et une colonne de
totaux). La rubrique 'Tunnels', qui fait
l'objet de trois lignes, '1', '2' et '3', concerne quatre
colonnes ('23', 'puits', '25' et une colonne de
totaux). A la suite, un récapitulatif encadré indique : '1 -
2508,3/2 - 2282,4/3 - 2351,8'. Puis
une 'comparaison faite avec le lot 11 S.N.C.F. (L.G.V.-Lyon
Nord)' calcule pour les lots '22',
'24' et '26' les 'terrassements seuls', les 'ouvrages d'art
+ écran' et une 'moyenne 1-2-3'. Enfin,
des 'hypothèses' de 'M.O.' sont faites en 'air libre' et en
'souterrains' dans trois colonnes
intitulées '1', '2' et '3'.
18. Dans les locaux de l'entreprise Quillery a été saisi un
autre tableau dactylographié auquel
ont été ajoutées des mentions manuscrites (cote B, 3997, Sc.
5, 178 ; rapport, tome 4, p.
1257). Ce tableau comporte cinq colonnes : les deux
premières sont intitulées 'Réf. hors aléas'
et 'Réf. y.c aléas' et les trois autres n'ont pas
d'intitulé. Toutes comportent des chiffres par
lignes : la rubrique 'Terrassements' est subdivisée en '22',
'24', '26' et 'Entrées tunnels'. Les
autres rubriques sont 'O.A. Courants', 'Viaducs', 'Tunnels',
'Sous-total (hors tunnel)' et 'Total'.
En dessous de ce tableau figurent plusieurs calculs
manuscrits établis à partir des totaux du
tableau auquel ont été appliquées diverses majorations et
minorations. La dernière ligne est la
suivante : 'Admis -> 2400 -> 24665 -> 24966 -> Po'.
73
Le premier appel d'offres lancé par la S.N.C.F. pour
l'ensemble du programme T.G.V. Nord +
Interconnexion + T.G.V. Rhône-Alpes portait sur le lot 11,
qui a ainsi pu servir de base de
comparaison.
19. Un dernier tableau, portant en tête la mention
manuscrite 'Avant mardi', a été saisi dans les
locaux de l'entreprise Quillery (cote B, 3997, Sc. 5, 179,
rapport, tome 1, p. 261). Une
première partie, dactylographiée, comporte quatre colonnes
intitulées 'Réf.', 'A', 'B' et 'C' et
sept rubriques en lignes : la première ('TER + DR + C')
comporte trois lignes ('L 22', 'L 24' et
'L 26') et les autres sont 'TER TUN', 'OAC + ECR',
'Viaducs', 'Tunnels', 'Total' et 'X/B'. La
deuxième partie, manuscrite, comporte dix rubriques en
lignes : '22', '24', '26', 'Entrée', 'OAC',
'Viad', 'Tunnel M', '(Tunnel) G', '(Tunnel) PM' et la ligne
des totaux et quatre colonnes
intitulées 'Po', 'A', 'B' et 'C'. Seules les trois premières
colonnes 'Po', 'A' et 'B' sont
correctement remplies et correspondent aux colonnes 'A', 'B'
et 'C' du tableau de la partie
dactylographiée. Une dernière partie, enfin, comporte
plusieurs calculs manuscrits.
Les mentions manuscrites qui composent les trois tableaux
saisis repérés sous les numéros 17
et 19 ci-dessus ou qui y figurent ont été portées par une
même personne, dont l'écriture se
retrouve dans divers documents saisis dans les locaux de
l'entreprise Campenon-Bernard. Ces
tableaux décomposent les travaux à effectuer en lots dont la
numérotation est celle de la
S.N.C.F. pour la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes.
Le tableau suivant récapitule ces trois tableaux. Les trois
hypothèses calculées dans chacun
d'eux correspondent aux offres des groupements
soumissionnaires A, B et C, que ces
hypothèses soient explicitement notées 'A', 'B' et 'C' (19),
qu'elles soient notées '1', '2' et '3'
(17) ou qu'elles ne soient pas intitulées du tout (18) : les
prix mentionnés sur les tableaux non
datés (18 et 19) sont voisins mais différents de ceux qui
ont été effectivement remis et sont
donc, comme ceux du tableau du 15 octobre 1989 (17),
antérieurs à la remise des plis le 6
novembre 1989 ; à chaque offre moins disante effectivement
déposée (en gras) correspond
l'offre la plus basse de l'hypothèse associée (également en
gras) ; l'ordre du moins-disant au
plus-disant est généralement le même, pour chaque rubrique,
dans ces tableaux et dans le
résultat du dépouillement des offres effectivement déposées.
LOTS 22 24 26 STOAC 54 56 23 25 VIADUCS TUNNELS TOTAL
Offres remises
A
B
C
342,0
334,2
342,8
458,5
443,5
440,2
383,8
388,2
397,7
1 184,3
1 165,9
1 180,7
30,9
32,8
32,8
57,5
63,8
64,6
426,8
401,9
452,9
658,8
631,6
710,3
286,8
299,2
303,6
1 085,6
1 033,5
1 163,2
2 555,7
2 498,6
2 647,5
Document 17
15/10/1989
1
2
3
334,6
317,5
330,3
1 201,8
1 131,6
1 163,4
30,1
30,4
30,6
53,3
62,7
57,9
410,3
350,0
365,0
596,6
516,9
525,0
2508,3
2 282,4
2 351,8
Document 18
(Gauche)
(Centre)
(Droite)
287,0
263,0
279,0
354,0
329,0
328,0
256,0
258,0
273,0
1 270,0
1 245,0
1 576,0
282,0
299,0
301,0
1 098,0
978,0
1 217,0
2 650,0
2 522,0
2 703,0
Document 19
(Haut)
A
B
C
275,0
256,0
270,0
340,0
322,0
250,0
249,0
250,0
256,0
282,0
299,0
301,0
1 074,0
978,0
1 217,0
2 593,0
2 500,0
2 668,0
Document 19
(Bas)
Po = A
A = B
B = C
315,9
338,0
321,0
246,4
246,4
251,0
285,2
299,0
303,0
1 044,0
989,0
1 116,0
2 560,0
2 496,6
2 646,0
74
L'ordre de présentation de ces différents tableaux
(documents 17, puis 18, puis 19) correspond
à l'ordre chronologique de leur réalisation : de l'un à
l'autre, les prix indiqués se rapprochent
de plus en plus de ceux qui seront effectivement remis, et
l'ordre d'arrivée des trois
groupements de celui qui sera effectivement observé lors du
dépouillement. Le document 19
indique l'écart entre les offres des trois groupements :
pour une base 100 pour le groupement
B, le groupement A atteint 103,7 et le groupement C 106,7.
20. Dans les locaux de l'entreprise Quillery a été saisi un
document manuscrit rédigé sur du
papier à en-tête de la S.A. Dynergie (cote B, 3997, Sc. 5,
177 ; rapport, tome 4, p. 1256).
L'encadré en haut de la page porte la mention 'Lyon
Sud/Remise le 6'. Suivent des indications
chiffrées relatives à l"Application P.V. T.G. Sud-Est' et
qui distinguent, pour deux colonnes
dont l'une est intitulée 'gpt' et aboutit à un total de 2
332 et l'autre, sans titre, aboutit à un total
de 2 149, entre 'O.C.', 'Viaduc', 'Terras pur' et 'Tunnel'.
Ce document se termine par la
mention : 'Cote -> pas rab. général'.
21. Dans le 'compte rendu de la réunion d'information du 26
avril 1990 à Arles' saisi dans les
locaux de l'entreprise Guintoli, on peut lire (cote B, 3880,
Sc. 1, 53 ; rapport, tome 4, p. 1178)
: '1.3/Affaires en perspective/ (...) - L.V.G. lot 21
Satolas-Valence : Guintoli espère toujours
participer à ces travaux, à hauteur de 150 MF environ.'
22. Une note manuscrite de M. Dumazer (société Guintoli),
intitulée 'Fax à Muller' et datée du
8 juin 1990, indique (cote B, 3880, Sc. 2, 54 ; rapport,
tome 4, p. 1180) :
'A l'attention de MM. Crenna et Edme.
LGV lot 21 : Ai fini par avoir Thievent ce matin et lui ai
exposé clairement notre opposition
formelle à voir un 3ème participant sur le 26 (TAC). ceci
sur les 4 arguments convenus :
- sur 3 lots d'importance équivalente, il faut laisser 2
terrassiers sur
chacun
- les 49 MF d'augmentation du 26 correspondent pour partie à
des travaux
sous-traités, pour l'autre à des prestations très spéciales
(estacade).
- malgré cette augmentation, le delta pour nos 2 entreprises
reste
significatif.
- Bec n'a pour l'instant travaillé que dans France Sud et a
par ailleurs
obtenu toutes assurances sur la localisation du solde de son
CA.
Thievent m'a confirmé qu'à hier soir le problème d'un
glissement de DTP au Sud n'avait pas été
évoqué mais qu'il pressentait une prochaine intervention
dans ce sens.'
23. Dans le 'compte rendu de la réunion d'information du 3
juillet 1990 à Giens' saisi dans les
locaux de l'entreprise Guintoli, on peut lire (cote B, 3880,
Sc. 1, 69 ; rapport, tome 4, p.
1179) :
'1.2 - Affaires obtenues
(...) b) France Sud
- LGV LYON VALENCE. Accord de la S.N.C.F. et du groupement
adjudicataire pour 147 MF à
Guintoli sur le lot Sud n° 26. Préparation de l'affaire en
cours. Guintoli, obligatoirement soustraitant,
a été admis au Comité de Direction du groupement général.'
24. La télécopie d'une note manuscrite datée du 5 septembre
1990 a été saisie dans les locaux
de Campenon-Bernard (cote B, 3811, Sc. 1, 42 ; rapport, tome
4, p. 1146). Elle émane de M.
Guillien, est adressée à M. Petitcolas et indique :
75
'Phrases de M. Schaer lors de notre entretien du 5/09/90, en
présence de M. Jourdain :
- la S.N.C.F. constate que le groupement B 'redistribue' une
part
importante du travail
- ce constat conduit la S.N.C.F. à prendre la position
suivante
(...)
Les modalités pratiques de cette règle, guidée par
l'important phénomène de sous traitance, ne
sont pas encore au point.'
25. M. Bernard Tarbès, vice-président-directeur général de
G.T.M.-B.T.P., a déclaré le 22
janvier 1991 (cotes B, 1412 et 1413 ; rapport, tome 4, p.
1051, sq.) : 'Concernant les marchés
T.G.V., la S.N.C.F. avait laissé entendre qu'elle allait
modifier son mode de dévolution des
travaux et faire appel à des entreprises et à des financiers
réunis dans le cadre d'une
concession G.T.M. s'est donc intéressé à ces marchés dans le
cadre de la structure Cofiroute,
spécialiste de ce type de dévolution des travaux depuis 20
ans sur les autoroutes.
Sur le T.G.V. Nord, la S.N.C.F. a renoncé à cette solution
et est revenue à un schéma
classique.
Sur le T.G.V. Rhône-Alpes, elle en a conservé certaines
caractéristiques et G.T.M. s'est
donc présenté sur la section 21 avec les entreprises
constituant la structure Cofiroute, qui
comprend 5 entreprises : G.T.M. Entrepose, Jean Lefevre,
Sogea, Fougerolle et Colas. La
structure était réduite à 3 entreprises sur le T.G.V.
Rhône-Alpes, le marché ne comportant
guère de travaux relevant de la spécialité de Jean Lefevre
et de Colas. Cofiroute avait
beaucoup travaillé sur le marché initial du T.G.V.
Rhône-Alpes.
La S.N.C.F. demandait un gros travail aux entreprises sur ce
marché. Les 3 entreprises du
groupement réunies ont dépensé 16 millions de francs en
études ; une équipe mixte travaillait
sur le projet dans les locaux de G.T.M.
Notre travail était particulièrement intéressant dans sa
partie terrassement. Nous avons
déposé notre offre en novembre 1989. Puis pendant 3 mois, la
S.N.C.F. a étudié les offres et
négocié sur divers points techniques puis financiers avec
les entreprises. Courant mars 1990,
nous avons compris qu'elle s'apprêtait à choisir le
groupement B, malgré notre rabais de 1 p.
100 environ sur notre offre.
La S.N.C.F. semblait s'apprêter à procéder à une sorte de
synthèse des différents projets
dont elle disposait, ce qui posait un problème
déontologique. Aussi notre idée a-t-elle été,
parce que nous avions des atouts que nous souhaitons mettre
à disposition sur ce marché, de
demander une compensation et de participer aux travaux.
Nous avons obtenu l'accord de nos concurrents du groupement
B emmené par Dumez
dans un premier temps, celui de M. Schaer dans un second
temps. Les discussions avec nos
nouveaux partenaires ont ensuite porté sur la part qui nous
serait attribuée, part qui a été
prélevée sur le montant total.
(...)
Il n'a pas été question de notre réintégration au groupement
avant mars 1990. Ce n'est que
postérieurement à notre réintégration que nous avons comparé
nos prix avec les prix du
groupement B.'
26. M. Michel Pottier, directeur des Grands Travaux de la
société Quillery, a déclaré le 13
décembre 1990 (cotes B, 1752 et 1768 ; rapport, tome 4, p.
1086, sq.) : 'Il n'y a pas de
coordination générale de l'activité au sein du groupe
S.A.E., en revanche, il est possible qu'il y
ait à titre ponctuel pour certaines affaires, dans des cas
exceptionnels, une intervention de
S.A.E. en tant qu'actionnaire. Cela a été le cas pour la
constitution du groupement Lyon-Sud.
(...) L'actionnaire, S.A.E., est intervenu uniquement lors
de la constitution du groupement
76
Lyon-Sud et il n'a aucune coordination sur les autres
marchés de construction des lignes
T.G.V. Sur les autres marchés T.G.V. nous nous présentons en
tant que concurrents.
Le groupement que j'appelle 'Lyon-Sud' a été constitué pour
la section 21.
(...) S'agissant des tableaux saisis dans mon bureau (cote
n° 179), cela concerne des
discussions avec le mandataire sur les différentes
solutions, les différentes possibilités de
présenter les prix, je ne sais pas à quelle date ce tableau
a été établi.
Le document coté 180 est la récapitulation de prix de vente.
Je ne peux vous dire si les
documents n°s 179 et 180 ont un lien entre eux. Les lettres
'A, B et C' qui figurent sur le
document n° 179 sont peut-être les différentes solutions
envisagées. Je ne peux pas vous dire
ce que la colonne 'REF' signifie. Ces tableaux ont été
établis, je suppose, par le mandataire,
M. Petitcolas était le représentant du mandataire. Les notes
prises sur le document n° 178 sont
de ma main. Les tableaux cotés 164 et 165 sont des
comparaisons des différentes variantes
que notre groupement avait établies. Il n'a jamais été
envisagé de rapprocher les groupements
'A, B et C' en compétition sur Lyon-Sud.'
27. M. Yvon Dumazer, président du directoire de la société
Guintoli, a déclaré le 21 décembre
1990 (cotes B, 2457 à 2459 ; rapport, tome 4, p. 1130, sq.)
: 'Les contacts dont il est fait état
sur le document coté 36 bis appartenant au scellé n° 5 saisi
dans mon bureau correspondent à
des démarches que j'ai effectuées à l'époque en vue de la
constitution du groupement non
encore figé auquel appartenait déjà Guintoli. Ces contacts
ont eu lieu avec les entreprises Bec
et Razel qui m'ont d'abord fait une réponse d'attente qui
s'est avérée négative puisqu'elles ont
rejoint un autre groupement. Puis avec les trois entreprises
locales citées en dessous des
premières.
C'est en sous-traitance que Guintoli travaille sur le T.G.V.
Lyon, sur le lot 26 de la
section 21.
(...) Lorsque le résultat de la section 21 a été connu, au
printemps 90, Guintoli
appartenant au groupement A battu, j'ai contacté M.
Thievent, secrétaire général de Dumez,
pour proposer les services de Guintoli à son groupement, en
indiquant une préférence pour le
lot 26 pour des raisons géographiques et pratiques. Il m'a
dit de contacter l'entreprise Muller
qui devait réaliser les travaux du lot 26 pour le groupement
B. L'entreprise Muller a été
d'accord pour sous-traiter la moitié de ces travaux à
Guintoli dans le cadre d'une participation.
MM. Thievent, de Dumez et Crenna, de Muller, ont
successivement contacté la S.N.C.F. (M.
Schaer) pour obtenir son accord sur cette sous-traitance,
accord qui a été obtenu sous réserve
d'une demande officielle de sous-traitance à présenter par
le groupement attributaire. Ce que
je me suis fait confirmer par M. Schaer lui-même lors d'un
entretien. Le montant de cette
sous-traitance est d'environ 130 ou 140 millions de francs.
(...) Concernant le document coté 54 appartenant au scellé
n° 2 saisi dans mon bureau, il
concerne les relations de plusieurs terrassiers entre eux
sur le T.G.V. Rhône-Alpes, et
principalement l'arrivée sur le lot 26 de la section 21 d'un
troisième terrassier en plus de
Muller et Guintoli : D.T.P., dont l'intervention était
initialement prévue sur le lot 22 avec Bec.
Bec souhaitant rester seul terrassier sur ce lot, D.T.P.
risquait de glisser sur le lot 26, ce à quoi
Guintoli et Muller étaient opposés. Il apparaissait de toute
façon que même si Bec partageait
comme prévu au sein du groupement adjudicataire les travaux
de terrassement avec D.T.P., il
aurait la possibilité d'intervenir sur d'autres prestations
(ouvrages d'art courants). A peu de
chose près, chacun est resté sur les positions initialement
établies.'
28. M. Michel Cote, directeur Génie civil et ouvrages d'art
de la société Bouygues, a déclaré
le 14 janvier 1991 (cotes B, 1458 et 1459 ; rapport, tome 4,
p. 1055, sq.) : 'Nous avons essayé
de constituer un groupement, pour la section 21, avec
S.P.I.E., Dumez et les terrassiers Razel
et Bec, à ma connaissance Muller nous a rejoints par la
suite. Ce groupement était constitué
77
également de six banques. Plusieurs réunions complexes se
(sont) déroulées en vue de la
constitution de ce groupement. A l'intérieur de ce
groupement, notre rôle est limité à la
réalisation du tunnel de la Galaure. Je n'ai pas suivi
l'intégration de G.T.M. à notre
groupement dans la mesure où cela n'avait aucune incidence
sur notre part de travaux. Je ne
suis pas au courant de comparaisons des études entre les
groupements.'
29. M. Louis Petitcolas, directeur chargé des grands projets
France chez Campenon-Bernard,
a déclaré le 17 décembre 1990 (cote B, 1559 ; rapport, tome
4, p. 1076, sq.) : 'Concernant les
contacts et rencontres que j'ai eus avec les responsables de
diverses entreprises et qui sont
portés sur mon agenda 89, saisi dans le cadre de la
procédure intéressant l'affaire 'Pont de
Normandie', il m'est impossible de dire à quelles affaires
ils se rapportaient exactement.
S'agissant de la pièce cotée 179 appartenant au scellé n° 5
de la saisie effectuée chez
Quillery, je ne connais pas la provenance de ces tableaux.
(...) Mes nombreux contacts avec Bouygues portaient soit sur
des affaires en cours, soit
sur des affaires à venir.'
30. M. Jean-Jacques Massip, directeur adjoint de la société
Sogea jusqu'au 30 septembre
1990, a déclaré le 3 janvier 1991 (cote B, 1511 ; rapport,
tome 4, p. 1062, sq.) : 'En ce qui
concerne la section 21 de Lyon-Sud, l'étude conjointe a été
faite chez G.T.M. Je n'ai jamais eu
connaissance de rapprochement des études entre les
différents groupements.'
31. M. Daniel Calinaud, directeur commercial de la société
Fougerolle France (division Génie
civil) jusqu'en septembre 1990, a déclaré le 4 janvier 1991
(cote B, 1771 ; rapport, tome 4, p.
1089, sq.) : 'Pour Lyon-Sud, section n° 21, j'ai participé
mais pas directement à la cellule
d'études, puis j'ai assisté aux réunions d'arrêt de prix
avec G.T.M. et Sogea, les représentants
des entreprises étaient MM. Massip et Courtecuisse pour
Sogea, Tarbès pour G.T.M., Violet
et moi-même pour Fougerolle. A ma connaissance, il n'y a pas
eu de rapprochement entre les
études de prix des trois groupements.'
32. M. Jean-Claude Cazenove, directeur commercial de la
société Razel, a déclaré le 15
janvier 1990 (cotes B, 1808 et 1809 ; rapport, tome 4, p.
1093, sq.) : 'Concernant l'intégration
de G.T.M. au groupement de Razel sur la section 21 du T.G.V.
Rhône-Alpes, j'ai été réticent à
l'accepter car G.T.M. était un concurrent. Mais M. Schaer
nous demandait de faire des
économies techniques. Or G.T.M. avait des variantes
techniques intéressantes et c'est ainsi
qu'elle a rejoint le groupement, avec l'accord de la
S.N.C.F.'
33. MM. Bernard Schaer et André Besse, respectivement
directeur régional de la S.N.C.F. à
Lyon et chef de la division des marchés de cette direction,
ont déclaré le 10 décembre 1990
(cotes B, 1134 et 1135 ; rapport, tome 4, p. 1044, sq.) :
'Il y a eu une seule remise des plis, le 6
novembre 1989, mais deux remises de documents aux
entreprises :
- 13 mars 1989 : envoi d'un premier dossier permettant
l'étude de
l'avant-projet 'entreprises' ;
- 31 août 1989 : reste des pièces de la consultation.
Jusqu'au 6 novembre 1989, il n'était pas envisagé de
rapprocher les groupements. Après
cette date, nous avions trois solutions 'entreprises' et
trois solutions 'S.N.C.F.' (...) Les
groupements n'ont jamais été rapprochés par nos soins. Nous
avons obtenu la solution la
mieux disante avec le groupement B, fin avril 1990, et le
marché a été présenté au conseil
d'administration de juillet 1990. Le 12 juin 1990, on a eu
un courrier demandant l'intégration
de G.T.M. au groupement en voie d'être retenu.
78
(...) Après étude des offres et compte tenu des variables
non acceptables, nous avons
négocié séparément avec les groupements et nous avons
redemandé une nouvelle offre
globale et complète pour le 5 février 1990. Les entreprises
étaient toujours mises en
concurrence. Par la suite nous avons engagé la discussion
avec les trois groupements, sachant
que le groupement B était moins disant.
(...) Nous avons alors obtenu un certain nombre de rabais
(...).
Actuellement, le marché de la section 21 est attribué au
groupement B associé à G.T.M.
Les éventuels sous-traitants nous sont proposés au fur et à
mesure en fonction des déclarations
du mandataire.'
13. La section 15 du T.G.V. Rhône-Alpes
1. Dans le cahier de notes manuscrites de M. Tarbès, saisi
dans les locaux de G.T.M., on peut
lire à la date du 22 mai 1989 (cote B, 3824, Sc. 1, 110 ;
rapport, tome 4, p. 1171) : 'Satolas ->
EI -> avec G.T.M./(illisible) 1/4 -> Galaure'.
2. Dans ce même cahier, on peut lire à la date du 23 mai
1989 (cote B, 3824, Sc. 1, 110 ;
rapport, tome 4, p. 1171) :
Satolas Maya lyonnais 60
Av.
G.T.M
Sogea - Sogea L. Terrasst
EI
Montcocol '
3. Dans ce même cahier, on peut lire à la date du 26 juin
1989 (cote B, 3824, Sc. 1, 115 ;
rapport, tome 4, p. 1172 ; 'GC' = Génie civil, et 'T' =
Terrassement) :
'Satolas 70 ->
115 = 70 x (illisible) GC 30 -> Mailla
35 Sogea 21.2 Lavered
20 Montcocol 12.1 Maza.Perrier
1/3 G.T.M.
T 1/3 Guintoli
25 EI 18.2 1/3 locaux
25 G.T.M. + Pitance 18.2
10 69.7'
4. M. Bernard Tarbès, vice-président-directeur général de
G.T.M.-B.T.P., a déclaré le 22
janvier 1991 (cote B, 1413 ; rapport, tome 4, p. 1051, sq.)
: 'Concernant le document coté 115
du scellé 1 saisi dans mon bureau, je ne suis pas sûr que
mes notes concernent le marché de la
gare de Satolas. Il s'agit de notes prises au téléphone.'
79
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE
CONSEIL,
Sur la jonction :
Considérant que les saisines ministérielles des 23 novembre
1990 et 26 juillet 1991 portent
sur des pratiques identiques ou semblables relevées à
l'occasion de la passation de marchés
relatifs à des infrastructures routières ou ferroviaires ;
qu'il y a donc lieu de les joindre pour
qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que les sociétés Bec Frères, Borie-S.A.E.,
Bouygues, Campenon-Bernard, D.T.P.
Terrassement, Dumez, Fougerolle, G.T.M.-C.I., Levaux, Muller
T.P., Nord-France Entreprise,
Sogea, Sogea Rhône-Alpes et Urbaine de Travaux contestent
l'examen dans un même dossier
des faits soumis au Conseil dans deux saisines distinctes
qui aboutirait 'à la mise en cause de
l'ensemble d'un secteur d'activités professionnelles' et qui
tendrait 'à amalgamer une prétendue
description d'un comportement collectif - non démontré - et
le comportement individuel
d'entreprises à l'occasion de chacun des marchés de travaux
publics examinés' ;
Mais considérant que, pour réaliser les travaux de
construction de ponts, viaducs,
infrastructures de T.G.V., etc., les mêmes entreprises ou
groupements d'entreprises mettent en
oeuvre des techniques identiques ou complémentaires,
notamment de terrassements, de génie
civil et de charpente métallique ; que l'instruction commune
et simultanée par un seul
rapporteur de l'ensemble des faits présentés dans les deux
dossiers ne porte pas atteinte aux
principes d'impartialité et d'égalité des armes posés par
l'article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur la saisine du Conseil :
Considérant que la société Urbaine de Travaux invoque
l'absence de son nom dans la 'plainte
initiale' ; que pour les sociétés Dumez et G.T.M.-Entrepose
les accords de coopération
conclus entre G.T.M.-Entrepose et Dumez d'une part et Razel
et Dumez d'autre part, bien
qu'examinés dans les rapports d'enquêtes administratives, ne
seraient explicitement visés ni
dans les ordonnances ayant autorisé les visites et saisies,
ni dans la saisine du 22 novembre
1990, ni dans celle du 23 juillet 1991, ni dans les
décisions du président du Conseil portant
désignation des rapporteurs et que, selon elles, le Conseil
devrait 'constater que, faute d'avoir
régulièrement été saisi, il ne saurait en poursuivre
l'examen ni prononcer à leur égard de
mesures quelconques', et les distraire du dossier ; que les
sociétés Bec Frères, Borie-S.A.E.,
Demathieu et Bard, G.T.M.-CI et Muller T.P. estiment que le
Conseil aurait, 'de sa propre
initiative, étendu la première saisine à des ouvrages qu'il
a lui-même désignés' ;
Mais considérant que le Conseil de la concurrence est saisi
in rem, et qu'il n'est lié ni par les
demandes de la partie saisissante, ni par les faits énoncés
dans la saisine, ni par les
qualifications proposées ; que c'est à bon droit, comme l'a
confirmé la cour d'appel de Paris
dans son arrêt du 17 juin 1992, qu'il a examiné, sans avoir
à se saisir d'office en application de
l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les
pratiques anticoncurrentielles révélées
au cours de l'instruction qui, en l'espèce, concernent les
mêmes marchés ou des marchés
connexes, sont antérieures à l'acte de saisine, se
rattachent aux comportements économiques
dénoncés, et visent au même objet ou peuvent avoir le même
effet ;
80
Sur la compétence du Conseil :
Considérant que les sociétés Bouygues et Quille font valoir
que leurs éventuels manquements
au Code des marchés publics lors des procédures ayant
conduit à l'attribution des marchés des
ponts de Rochefort et de Normandie ne pourraient relever que
de la compétence des
juridictions administratives ;
Mais considérant que la qualification de pratiques au regard
des droits national et
communautaire de la concurrence est indépendante de leur
conformité, ou non-conformité, à
d'autres règles de droit, et que le Conseil de la
concurrence ne sort pas du champ de sa
compétence en examinant et en qualifiant, au seul regard des
droits national et communautaire
de la concurrence, l'ensemble des pratiques pour lesquelles
des griefs ont été régulièrement
notifiés ;
Sur la prescription :
Considérant en premier lieu qu'en droit de la concurrence la
règle de prescription est posée
par l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui
prévoit que 'le Conseil ne peut être
saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été
fait aucun acte tendant à leur recherche,
leur constatation ou leur sanction' ; que les enquêtes à la
base des deux saisines ayant
commencé par les visites et saisies autorisées par les
ordonnances des 28 novembre 1989 et
18 septembre 1990 du président du tribunal de grande
instance de Nanterre, et les
ordonnances subséquentes, le Conseil est valablement saisi
des faits postérieurs au 28
novembre 1986 pour ce qui concerne le dossier F 358 et au 18
septembre 1987 pour ce qui
concerne le dossier F 426 ; qu'au surplus, entre la saisine
ministérielle F 426 du 26 juillet
1991 et la notification de griefs du 2 juin 1994 il s'est
écoulé moins de trois ans et qu'entre la
saisine ministérielle F 358 du 23 novembre 1990 et la même
notification de griefs du 2 juin
1994 sont intervenus plusieurs actes d'instruction et de
procédure visant à constater,
rechercher ou sanctionner des pratiques prohibées par les
articles 7 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 et 85 du traité de Rome ; qu'en particulier,
dix procès-verbaux d'audition ont
été établis du 27 mai au 1er juillet 1992 par le rapporteur
(cotes A, 2119 à 2145 ; rapport,
tome 4, pp. 849 à 874) ; qu'enfin, les faits antérieurs aux
28 novembre 1986 et 18 septembre
1987 peuvent être relatés, à seule fin de permettre l'examen
des faits non encore prescrits ;
Considérant en second lieu que, contrairement à ce
qu'avancent les sociétés Dumez et
G.T.M.-Entrepose, l'accord qu'elles ont conclu le 25 juin
1986 peut être examiné par le
Conseil puisqu'il est resté en vigueur et a conservé, de
façon continue, son objet et ses effets,
actuels et potentiels, jusqu'à la conclusion d'un second
accord, le 10 mai 1989, intervenue
pendant la période non prescrite à la suite d'un
accroissement de la participation de la société
Dumez dans le capital de la société G.T.M.-Entrepose ;
Sur la procédure :
En ce qui concerne l'enquête administrative :
Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues,
Campenon-Bernard, Chantiers Modernes,
D.T.P. Terrassement, Dumez, Fougerolle, G.T.M.-CI,
G.T.M.-Entrepose, Levaux, Muller
T.P., Quille, Quillery, Razel, Sogea et Sogea Rhône-Alpes
invoquent l'irrégularité des saisies
de documents effectuées en application de l'article 48 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986
81
et les requêtes que certaines d'entre elles auraient
présentées au président du tribunal de
grande instance de Nanterre tendant à ce que soit constatée
cette irrégularité ; qu'elles
invoquent également les appels et pourvois interjetés ;
Mais considérant que le Conseil de la concurrence n'a pas
compétence pour apprécier la
régularité des ordonnances des présidents de tribunaux de
grande instance autorisant des
visites et saisies en application de l'article 48 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ou celle
des opérations effectuées en exécution de ces ordonnances ;
qu'il n'est pas soutenu que les
requêtes, appels et pourvois présentés aient un effet
suspensif ;
Considérant que les sociétés Bouygues et D.T.P. Terrassement
ont contesté le fait que
certaines pièces saisies dans le cadre de l'ordonnance du 28
novembre 1989 du président du
tribunal de grande instance de Nanterre relative à des
marchés de construction de ponts
puissent être utilisées à l'appui de griefs relatifs à des
marchés de travaux d'infrastructures de
lignes T.G.V. ;
Mais considérant que ni l'article 7 ni l'article 48 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986
n'imposent à l'autorité prescrivant une enquête de délimiter
préalablement le marché sur
lequel les investigations pourront porter, la définition du
marché relevant des pouvoirs du
Conseil et, en cas de recours, de la cour d'appel de Paris ;
que tous les documents saisis sur la
base desquels des griefs ont été notifiés concernent les
circonstances générales et particulières
dans lesquelles ont été adoptés les comportements des
entreprises lors de la passation des
marchés de ponts ou de travaux d'infrastructure de lignes de
T.G.V. visés dans les
ordonnances ayant autorisé les visites et les saisies ; que
peuvent être utilisées des mentions
figurant sur certains documents saisis dans le cadre de
l'ordonnance du 28 novembre 1989 du
président du tribunal de grande instance de Nanterre comme
indices de comportements
adoptés lors de la passation des marchés concernant les
infrastructures de lignes de T.G.V. en
raison du fait que l'ordonnance du 18 septembre 1990 du même
magistrat autorisait la saisie
de documents relatifs à ces travaux dans les mêmes
entreprises, documents qui ne pouvaient
être saisis à nouveau ;
Considérant que, se référant à leurs lettres du 25 octobre
1995 par lesquelles elles ont
demandé au Conseil communication de plusieurs documents
internes à la direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes ou remis par
l'administration au président du tribunal de grande instance
de Nanterre, les sociétés
Bouygues et D.T.P. Terrassement ont soutenu, d'une part, que
le dossier ouvert à la
consultation était incomplet, entendant par là qu'elles
n'auraient pu présenter pleinement tous
les moyens en défense et, d'autre part, que devraient être
distraites de la procédure toutes les
pièces saisies autres que celles relatives au pont de
Normandie ;
Mais considérant en premier lieu qu'aucune disposition
législative ou réglementaire n'impose
à l'administration de justifier les raisons pour lesquelles
elle a décidé de procéder à une
enquête, notamment en produisant les notes internes
éventuellement échangées entre la
direction générale et ses services déconcentrés, ainsi que
l'a confirmé la cour d'appel de Paris
dans un arrêt du 16 décembre 1994 ; que ces documents
internes à l'administration n'avaient
donc pas à être communiqués par celle-ci au Conseil ; que
toutes les pièces qui établissent les
pratiques litigieuses et sur lesquelles a pu se fonder le
rapporteur ont pu être consultées par
toutes les parties intéressées ;
82
Considérant en second lieu que si les parties peuvent avoir
accès a posteriori aux pièces
détenues par l'administration demanderesse à une
autorisation de visite et saisie domiciliaires
qui leur fait grief, l'organisation matérielle de la
communication de ces pièces, qui n'avaient
pas à être annexées aux saisines du Conseil de la
concurrence et ne figurent pas au dossier
ouvert à la consultation des parties intéressées, relève
d'une mesure d'administration judiciaire
et non pas de la compétence du Conseil de la concurrence ;
Considérant en conséquence de ce qui précède que,
contrairement à ce que soutiennent les
sociétés Bouygues, Campenon-Bernard, D.T.P. Terrassement,
Dumez, Fougerolle, G.T.M.-
Entrepose et Sogea, le Conseil de la concurrence peut se
prononcer en l'état, sans qu'il y ait
lieu pour lui d'écarter des pièces du dossier ou surseoir à
statuer dans l'attente des jugements à
intervenir à la suite des requêtes, appels et pourvois qui
ont été présentés ;
Considérant que les sociétés Chantiers Modernes et
Entreprise Industrielle estiment que vingtneuf
procès-verbaux d'audition et de communication de documents
établis par les enquêteurs
sur le fondement de l'article 47 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 devraient être écartés
du dossier, ainsi que les passages correspondants des
rapports administratifs d'enquête, parce
qu'ils ne mentionneraient pas l'objet de l'enquête ;
Mais considérant que ces procès-verbaux font foi jusqu'à
preuve contraire, qu'ils ont été
signés par les enquêteurs et par les personnes entendues,
lesquelles n'ont exprimé aucune
réserve, et qu'ils comportent la mention que l'objet de
l'enquête leur a été indiqué ;
Considérant que les entreprises Beugnet, Chagnaud,
Deschiron, Demathieu et Bard, Eiffel,
Entreprise industrielle, Gagneraud, Perrier et Urbaine de
Travaux font valoir qu'aucune
investigation n'aurait été conduite dans leurs locaux et que
leurs dirigeants, cadres ou
employés n'ont pas été entendus ;
Mais considérant qu'en l'absence d'obligation légale en la
matière, cette circonstance est sans
incidence sur la régularité de la procédure ; qu'au surplus,
toutes les parties intéressées ont été
mises en mesure de présenter en temps utile leurs
observations tant sur la notification de
griefs et la notification de griefs complémentaires que sur
le rapport, ainsi que de présenter
leurs observations orales devant le Conseil de la
concurrence ;
En ce qui concerne l'instruction :
Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues,
Campenon-Bernard, Deschiron, D.T.P.
Terrassement, G.T.M.-Entrepose, Muller T.P., Norpac,
Quillery, Razel, S.A.T.P., Sogea et
Sogea Rhône-Alpes soutiennent que les marchés concernés par
les griefs notifiés n'auraient
pas été précisément indiqués ; que les sociétés Razel et
Quillery ajoutent que, de ce fait, elles
n'auraient pu exposer pleinement leurs moyens de défense ;
Mais considérant que le ou les marchés concernés par chacun
des accords et chacune des
pratiques en cause ont été indiqués dans la notification de
griefs, à ses pages 15, 16, 67 à 70,
95, 96, 101, 102, 105, 106, 109 à 112, 131, 135, 136, 139 à
141 et 155, et, dans le rapport, à
ses pages 15 à 19 ; que dès lors, l'ensemble des parties
intéressées pouvaient, comme elles
l'ont du reste fait, exposer pleinement leurs moyens de
défense ;
Considérant que les sociétés Bec Frères, Fougerolle,
G.T.M.-CI, Muller T.P., Nord-France
Entreprise, Quillery, S.A.T.P., Sogea Rhône-Alpes et Urbaine
de Travaux soutiennent que
83
l'instruction aurait été menée, de propos délibéré,
uniquement à charge ; qu'il est également
soutenu que l'instruction, en se 'dispens(ant...) de la
nécessaire démonstration, individuelle et
cas par cas, des raisons pour lesquelles telle entreprise
est mise en cause à propos de tel grief',
aurait été 'contraire au principe de l'individualisation des
poursuites' ;
Mais considérant que la notification de griefs a reproduit
tous les éléments de preuve retenus à
l'encontre de chaque entreprise pour chaque grief et que la
notification de griefs
complémentaire a apporté des précisions supplémentaires sur
certains d'entre eux ; que le
rapport a en premier lieu commenté à nouveau ceux dont la
signification était contestée, en
deuxième lieu précisé, pour chaque grief, les entreprises
concernées et, pour chaque
entreprise, tous les éléments de preuve retenus et, en
dernier lieu, abandonné certains griefs
initialement notifiés à neuf entreprises ; que, dès la
notification de griefs, le texte et les
conditions d'application de l'article 10 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 avaient été
rappelés ; que, dès lors, toutes les parties intéressées ont
été mises en mesure de présenter des
observations et un mémoire sur la notification de griefs, la
notification de griefs
complémentaire et le rapport, et de présenter des
observations orales devant le Conseil de la
concurrence ; qu'en outre, ne peut leur faire grief le fait
que la notification de griefs puis le
rapport n'aient pas cité tous les faits et documents qui
n'ont pas été retenus comme indices de
pratiques anticoncurrentielles, dès lors qu'elles ont eu
accès à l'ensemble du dossier ; qu'ainsi
l'instruction a été effectée à charge et à décharge, et a
permis aux parties le plein exercice du
contradictoire et des droits de la défense et, au Conseil,
de se prononcer en toute connaissance
de cause ;
Considérant que la société Chantiers Modernes soutient que,
son nom ayant été omis sur un
des tableaux récapitulatifs figurant aux pages 179 à 184 de
la notification de griefs et aux
pages 6 à 11 de la notification de griefs complémentaire,
les griefs répertoriés sous les
numéros 9 et 10, concernant le marché du pont de Normandie,
ne lui auraient pas été notifiés ;
Mais considérant que le nom de la société Chantiers Modernes
figurait dans l'autre tableau
récapitulatif figurant aux pages 173 à 178 de la
notification de griefs, s'agissant des griefs n°s
9 et 10 en cause, avec celui des seize autres entreprises à
qui étaient notifiés ces deux griefs ;
que le rapport, examinant à nouveau ces deux griefs à la
lumière des observations formulées
par les parties en cause dont la société Chantiers Modernes,
a, comme il ressort des tableaux
figurant à ses pages 156, 274 et 278, retenu définitivement
ces griefs à l'encontre, entre autres,
de cette société ; qu'ainsi, celle-ci a été en mesure de
faire valoir ses moyens en défense ;
Considérant que la société Entreprise industrielle a fait
observer que n'étaient pas jointes au
rapport les notes de M. Dehan en date du 1er juillet 1988
(cote A, 1966, Sc. 7, 1225 R°) ; que
ces notes n'ayant pas été reproduites dans le rapport, il y
a lieu de les écarter en application
des dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986
susvisée ; qu'il en va de même des notes de M. Dehan en date
du 10 octobre 1988 (cote A,
1966, Sc. 8, 1306 V°), du protocole d'accord du 16 mai 1988
conclu entre les entreprises
Bouygues, Quillery et Dumez (cotes A, 1182 à 1186), des
notes de M. Gahon des 13, 15, 20,
21, 25 et 29 juin 1990 (cotes B, 3927, Sc. 1, 2. 5, 12, 13,
14 et 15) et de la page correspondant
à octobre 1989 de l'agenda de M. Petitcolas (cote A, 1948,
Sc. 2, 63) ;
84
Sur la définition de l'entreprise et les modifications
intervenues dans le statut de certaines des
entreprises en cause :
Considérant que constitue une entreprise toute entité
économique autonome, privée ou
publique, comprenant un ensemble de moyens matériels et
humains concourant à son activité
; que, contrairement à ce qu'avance la société Bouygues, sa
direction générale Travaux
publics ne peut constituer une entreprise, dès lors que,
nonobstant la délégation de pouvoirs
dont jouit son responsable, celui-ci demeure soumis aux
directives et contrôles des organes
dirigeants de la société Bouygues ; qu'à l'inverse, si la
société Valérian a exposé, lors de la
séance du Conseil, qu'elle était une filiale à 99,9 p. 100
de la société Chantiers Modernes,
dont elle appliquait les instructions, il n'est établi ni
qu'elle ne pouvait prendre de décisions
économiques qui ne lui aient été dictées par la société
Chantiers Modernes, ni que tous les
actes de nature contractuelle qu'elle était amenée à signer
l'étaient au nom et par délégation de
la société Chantiers Modernes, ni que cette dernière
contrôlait toute son activité ; que, dès
lors, elle constitue une entreprise autonome ;
Considérant que la Société Marseillaise des Entreprises Léon
Ballot est devenue, par fusion
absorption, la Société Entreprise Léon Ballot B.T.P., dont
la raison sociale a par la suite
changé pour Fougerolle-Ballot ; que l'actuelle société
Guintoli est propriétaire, depuis le 20
juin 1995, du fonds qu'elle exploitait auparavant en
location-gérance depuis le 29 novembre
1994, le bailleur étant la Société générale routière, qui
avait absorbé la société Guintoli ; que
le changement de majorité intervenu au sein du capital des
sociétés Ballot et Guintoli ainsi
que de la société Urbaine de travaux est resté sans
incidence sur la continuité économique et
fonctionnelle de ces entreprises, qui doivent donc répondre
de leurs pratiques antérieures à la
prise de contrôle dont elles ont été ultérieurement l'objet
;
Considérant que les sociétés Dumez-T.P., G.T.M.-B.T.P.,
Beugnet, Jean Tinel S.A., Tinel
T.P., R.C.F.C., S.A.T.P., Genest Entreprises et S.G.T.N. ont
disparu en tant qu'entreprises en
cédant, volontairement ou à la suite d'un redressement
judiciaire ayant conduit à un plan de
cession totale, la totalité de leur activité économique
respectivement aux sociétés Dumez,
G.T.M.-C.I., Eiffage, Tinel T.P., Desquenne et Giral
Construction, société nouvelle S.A.T.P.,
Fayat et Fougerolle ; que ces dernières, qui assurent ainsi
la continuité économique et
fonctionnelle des entreprises, viennent aux droits et
obligations des sociétés cédantes ;
Considérant au contraire que les sociétés Dumez, Genest
Entreprises, G.T.M.-CI, Sogea,
Spie-Batignolles et Montcocol S.A., par la suite absorbée
par la société Genest Entreprises,
n'ont cédé qu'une partie de leur activité et ont donc
subsisté en tant qu'entreprises ; qu'elles
doivent donc répondre de leurs propres pratiques ou des
pratiques des sociétés aux droits et
obligations desquelles elles viennent antérieures aux
cessions partielles en cause ;
Considérant que, contrairement à ce qu'avance le commissaire
du Gouvernement, la
procédure suivie à l'encontre de l'entreprise Levaux est
régulière et que la S.A.R.L. Levaux ne
peut être attraite en la cause ; qu'en effet, la première
immatriculation de cette dernière au
registre du commerce et des sociétés de Nanterre date du 25
mai 1990, c'est-à-dire
postérieurement aux faits pour lesquels des griefs ont été
notifiés ; que tous les actes de la
procédure suivie devant le Conseil à l'endroit de
l'entreprise Levaux ont été adressés au siège
administratif, à Bondoufle, de la société anonyme A. Levaux
et ses Fils, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce
de Meaux sous le numéro B
562 077 628 depuis le 5 septembre 1994, après l'avoir été,
depuis le 4 juillet 1956, à celui de
85
Nanterre ; que cette société, dont l'objet social ('L'étude
et la réalisation de toutes entreprises
de travaux publics ou particuliers, terrassements,
constructions, travaux d'art, tant en France
qu'aux colonies et à l'étranger') est demeuré inchangé, bien
qu'elle ait été classée
successivement par le greffe des tribunaux de commerce de
Nanterre puis de Meaux sous le
code A.P.E. 452 C puis 741 J, a répondu à tous ces actes de
procédure ;
Considérant que tous les actes de la procédure suivie devant
le Conseil à l'endroit de
l'entreprise Montocol ont été adressés à la société
Montcocol T.P., alors que celle-ci avait été
constituée, aux termes d'un accord du 18 mars 1993 entre la
société Dehé Cogifer T.P., d'une
part, et les sociétés Genest Entreprises G.E.E. et Montcocol
S.A., d'autre part, par un apport
partiel d'actifs de ces dernières ; qu'à la suite de cette
opération la société Montcocol S.A. a
continué d'exister ; que le 9 juillet 1993 elle a été
absorbée par sa société mère, Genest
Entreprises ; que dès lors il y a lieu de mettre la société
Montocol T.P. hors la cause ;
Sur la qualification des accords et pratiques :
Considérant que si les accords et pratiques concernés sont
antérieurs au 1er janvier 1993, date
d'entrée en vigueur de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992
dont l'article 11 a inséré l'article
56 bis dans l'ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil
est néanmoins compétent pour les
examiner au regard de l'article 85-1 du traité de Rome du 25
mars 1957, par application des
dispositions de l'article 88 du traité et du troisième
alinéa de l'article 9 du règlement n° 17/62
du Conseil des communautés européennes susvisé, dès lors que
la Commission n'a engagé
aucune procédure en application des articles 2, 3 ou 6 du
règlement n° 17/62 ;
Considérant que, contrairement à ce qu'avancent les sociétés
Nord-France Entreprise et
Pertuy, les accords et pratiques de concertations,
d'ententes et d'échanges d'informations
peuvent être qualifiées au regard de l'article 7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de
l'article 85-1 du traité de Rome, même si la preuve n'est
pas rapportée de l'intention des
entreprises qui les ont conclus ou mis en oeuvre d'empêcher,
de restreindre ou de fausser le
jeu de la concurrence sur un marché, dès lors qu'il est
établi que ces accords et pratiques
avaient un objet ou un effet anticoncurrentiel ; qu'en outre
l'article 7 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 prohibe également les accords et pratiques
dont l'effet anticoncurrentiel n'est
que potentiel ;
En ce qui concerne les marchés concernés :
Considérant que plusieurs entreprises ont contesté la
définition des marchés donnée dans la
notification de griefs et le rapport ; que certaines d'entre
elles ont avancé qu'il y aurait autant
de marchés concernés, s'agissant des travaux de construction
d'infrastructures de lignes de
T.G.V., que de division géographique pour chacune des lignes
T.G.V. ; que d'autres, parmi
lesquelles les sociétés Bec Frères, Borie-S.A.E.,
Dehé-Montcocol T.P., Muller T.P., Sogea et
Sogea Rhône-Alpes, ont avancé qu'il y aurait deux marchés
pertinents, celui de la saisine F
358 et celui de la saisine F 426 ; que d'autres encore,
parmi lesquelles les sociétés Quille,
Quillery et Razel, ont estimé que les marchés concernés
seraient ceux 'du génie civil, (...) des
travaux publics, (...) des grands ouvrages, (...) des
terrassements, (...) des ponts, (...) des
T.G.V.' ;
86
Mais considérant qu'un marché est constitué par la
confrontation de l'offre et de la demande ;
que les pratiques visées aux 5 à 13 du B de la partie I
ci-avant concernent les procédures de
mise en concurrence décrites au 3 (a à i) du A de cette
partie I, dans lesquelles, au demandeur
unique représenté par le maître d'ouvrage, dont la demande
précise était exprimée dans les
documents contractuels réglementaires, répondaient les
offres des entreprises ou groupements
soumissionnaires ; que dès lors ces pratiques peuvent tomber
sous le coup de l'article 7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 85-1 du
traité de Rome qui prohibent de
telles pratiques lorsqu'elles affectent le jeu de la
concurrence 'sur un marché' ; qu'à fortiori, les
accords généraux visés aux 3 et 4 du B de la partie I, qui
concernent les ensembles d'appels
d'offres prévisibles pour la construction de ponts, d'une
part, d'infrastructures de lignes de
T.G.V., d'autre part, ainsi que les conventions bilatérales
visées aux 1 et 2 du B de la partie I,
qui concernent la totalité de l'activité de deux
entreprises, peuvent également relever des
prohibitions de ces articles 7 et 85-1, lorsqu'ils tendent à
'répartir les marchés' ;
En ce qui concerne l'administration de la preuve :
Considérant qu'en matière de marchés publics une entente
anticoncurrentielle peut prendre la
forme, notamment, d'une répartition des marchés à venir,
d'une coordination des offres ou
d'échanges d'informations entre entreprises antérieurs au
dépôt des offres ; que de telles
pratiques, qui sont de nature à limiter l'indépendance des
offres, condition du jeu normal de la
concurrence, n'impliquent pas nécessairement qu'elles aient
eu lieu au cours de réunions
formelles, mais peuvent résulter d'échanges téléphoniques ou
épistolaires, ou de tout autre
nature ; que la preuve de leur existence peut résulter soit
de preuves se suffisant à ellesmêmes,
soit d'un faisceau d'indices constitué par le rapprochement
de divers éléments
recueillis au cours de l'instruction, qui peuvent être tirés
d'un ou de plusieurs documents ou
déclarations, qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir un
caractère probant ;
Considérant que les sociétés Baudin Châteauneuf,
Borie-S.A.E., Chagnaud, Chantiers
Modernes, Spie-Citra, Eiffel, Deschiron, Dumez, Entreprise
industrielle, Fougerolle,
Gagneraud, G.T.M.-C.I., Levaux, Norpac, Perrier, S.A.T.P.,
Sogea, Spada et Quillery
avancent que des documents qui n'ont pas été saisis dans
leurs locaux ne pourraient constituer
des éléments de preuve quant à leur participation à une
concertation ;
Mais considérant qu'un document régulièrement saisi, quel
que soit le lieu où il l'a été, est
opposable à l'entreprise qui l'a rédigé, à celle qui l'a
reçu et à celles qui y sont mentionnées, et
peut être utilisé comme preuve ou, par le rapprochement avec
d'autres indices graves, précis et
concordants, comme élément de preuve d'une concertation ou
d'un échange d'informations
entre entreprises ;
Considérant que plusieurs entreprises, dont les sociétés
Spie-Citra et Valérian, contestent la
date de rédaction de certains documents ; mais considérant
en premier lieu qu'il est constant
que les conventions bilatérales et les documents retenus aux
1 et 2 du B de la partie I ci-avant
sont précisément datés, en deuxième lieu qu'il n'est pas
contesté que les documents retenus
aux 3 et 4 du B de la partie I ont été rédigés
antérieurement au lancement des appels d'offres
relatifs aux ponts ou aux travaux d'infrastructure de lignes
de T.G.V. correspondants et, en
dernier lieu, que s'agissant des marchés particuliers
individualisés les 5 à 13 du B de la partie I
retiennent deux sortes de documents : d'une part, ceux qui
ont été rédigés antérieurement à
l'ouverture des plis, la preuve de cette antériorité
résultant soit de la mention explicite d'une
date sur ce document, soit de divers recoupements comme la
place du document en cause
87
dans une série chronologique clairement établie ou la
contradiction entre les mentions figurant
sur le document et plusieurs aspects de la réalité apparue
lors de l'ouverture des plis ou de
l'attribution du marché et, d'autre part, ceux qui,
postérieurs au dépôt des offres, établissent
que des entreprises ont participé à la concertation ou aux
échanges d'informations antérieurs
et, par exemple, se sont vu accorder, par l'entreprise ou le
groupement attributaire, une partie
des travaux en sous-traitance déclarée ou occulte ;
Considérant que les sociétés Dumez, Campenon-Bernard et
Fougerolle Ballot mettent en
doute le contenu de certaines déclarations recueillies au
cours de l'enquête administrative ;
Mais considérant que toutes les déclarations ont été
recueillies, dans le cadre des pouvoirs
d'enquêtes prévues au titre VI de l'ordonnance du 1er
décembre 1986, par procès-verbaux qui,
comme le précise l'article 46 de celle-ci, 'font foi jusqu'à
preuve contraire' ; que ces
déclarations, ainsi que les attestations versées au dossier,
peuvent comme les autres éléments
du dossier concourir à l'administration de la preuve
lorsque, comme c'est le cas en l'espèce,
elles sont confortées par d'autres preuves ou indices ;
Considérant que les sociétés Campenon-Bernard, Nord-France
Entreprise, Quillery, Sogea et
Sogea Rhône-Alpes avancent que ne pourrait être tirée aucune
conclusion 'significative ou
pertinente' des écarts constatés entre les prix déposés par
les soumissionnaires et l'estimation
du maître d'ouvrage, cette dernière étant 'trop théorique'
et s'éloignant sensiblement d'un 'prix
de marché significatif' ; que si une telle estimation,
effectuée par des services spécialisés et
compétents sur la base de séries de prix objectives et des
caractéristiques propres à chaque
opération, peut différer des offres établies par les
entreprises sur la base de leurs coûts propres
et de leur stratégie globale, l'existence d'écarts
importants entre les prix estimés et ceux offerts
par les soumissionnaires ne constitue pas à elle seule une
preuve, mais un indice qui,
corroboré par d'autres indices précis et concordants, peut
permettre d'établir l'existence d'une
entente, d'une concertation ou d'échange d'informations
anticoncurrentiels ;
Considérant que les sociétés Bouygues et Durmeyer indiquent,
à propos des appels d'offres
pour les sections 21 du T.G.V. Rhône-Alpes et 39-21 du
T.G.V. Nord, que des griefs n'ont pas
été retenus à l'encontre de tous les soumissionnaires ; que
les sociétés Bec, Borie-S.A.E.,
D.T.P. Terrassement, Norpac, Pertuy, Spada et Urbaine de
Travaux estiment contradictoire
soit que leur aient été notifiés des griefs d'entente
générale de répartition et aucun grief de
concertation ou d'échange d'informations pour un ouvrage
particulier, soit qu'inversement des
griefs leur aient été notifiés pour des marchés particuliers
et aucun pour une entente générale
de répartition ; que la société Quillery fait observer que
des griefs ont été notifiés à propos
d'un accord général de répartition des travaux
d'infrastructure de lignes de T.G.V., mais que
sept marchés seulement ont fait l'objet de griefs d'entente
relative à des ouvrages particuliers ;
Mais considérant que s'il ne peut être exclu a priori qu'une
entente à propos d'un appel d'offres
réunisse la plupart, sinon la totalité, des
soumissionnaires, le fait que n'aient pas été notifiés de
griefs à des entreprises pour lesquelles la preuve de leur
participation à des pratiques
anticoncurrentielles relatives à cet appel d'offres n'était
pas établie est sans incidence sur la
responsabilité de celles pour lesquelles la preuve est
rapportée ; que, de même, le fait que la
preuve n'est pas rapportée de la participation à des
pratiques anticoncurrentielles de toutes les
entreprises soumissionnaires à tous les appels d'offres
relatifs à une catégorie d'ouvrages ne
suffit pas à infirmer l'existence d'une entente de
répartition des marchés de cette même
catégorie d'ouvrages entre de nombreuses entreprises lorsque
au surplus, comme c'est le cas
en l'espèce, celle-ci est établie par de nombreux indices
graves, précis et concordants ;
88
En ce qui concerne l'argument tiré de la recherche de
partenaires économiques :
Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues,
Fougerolle, G.T.M.-CI, Quillery, Razel et
Spada affirment que, compte tenu de la nature des travaux en
cause, les rencontres et
échanges d'informations entre entreprises seraient
fréquentes, licites et inévitables ; que les
sociétés Bec Frères, Beugnet, Borie-S.A.E., Bouygues,
Campenon-Bernard, Chantiers
Modernes, D.T.P. Terrassement, Dumez, L'Entreprise
industrielle, Fougerolle, Gagneraud,
G.T.M.-CI, Levaux, Mazza, Muller T.P., Nord-France
Entreprise, Perrier, Prigent, Quillery,
S.A.T.P., Sogea, Sogea Rhône-Alpes, Spada, Spie-Batignolles
et Urbaine de Travaux ajoutent
que les échanges d'informations préalables à la remise des
offres, auxquelles elles
reconnaissent avoir participé, se situaient dans le cadre de
discussions visant soit à la
constitution de groupements momentanés d'entreprises,
lesquels seraient appelés à déposer
des offres communes, soit à des accords de fourniture ou de
sous-traitance et que ces
discussions n'auraient pas abouti en raison de circonstances
diverses ;
Considérant que les groupements momentanés d'entreprises
peuvent être rendus nécessaires
par la nature et l'importance des grands ouvrages d'art et
recommandés, voire imposés, aux
entreprises de dimensions modestes par le maître d'ouvrage ;
qu'ainsi des offres de
groupements ont été déposées pour chacun des onze marchés
particuliers examinés aux 5 à 13
du B de la partie I ci-avant et que tous sauf deux (viaducs
du Crould et de la Somme) ont été
attribués à des groupements de deux entreprises ou plus ;
que ni ces groupements, ni les
négociations conduisant à leur constitution, ni celles
relatives à la conclusion d'accords de
fourniture ou de sous-traitance ne sont prohibés en
eux-mêmes ni par l'article 7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, ni par l'article 85 du
traité de Rome ;
Mais, considérant que les allégations selon lesquelles les
concertations et échanges
d'informations constatés s'inscriraient dans la perspective
d'accords de fourniture ou de soustraitance
ou de la constitution de groupements momentanés
d'entreprises ne peuvent être
retenues lorsqu'il est par ailleurs établi que ces
concertations et échanges d'informations
avaient pour objet une répartition générale des travaux dont
les appels d'offres n'avaient pas
encore été lancés ni lorsqu'elles ne sont assorties d'aucun
élément de preuve permettant
d'établir que les entreprises intéressées ont engagé de
réelles négociations en vue d'organiser
une collaboration industrielle effective ;
En ce qui concerne l'accord de 'coopération' Dumez /
G.T.M.-Entrepose (1 du B de la partie I
ci-avant) :
Considérant que, par l'accord du 25 juin 1986 et sa nouvelle
rédaction du 10 mai 1989, tels
qu'ils figurent au 1 du B de la partie I ci-avant, les
entreprises Dumez et G.T.M.-Entrepose ont
décidé, au nom de leurs deux groupes de B.T.P. et de leurs
filiales, en particulier les sociétés
Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P., d'organiser leur 'coopération',
de coordonner leur stratégie, de
se concerter en vue notamment de répartir entre elles les
'affaires importantes', en réglant les
modalités pratiques et les processus décisionnels de cette
'coopération' ; que si, à partir du 10
mai 1989, leur rôle a été légèrement modifié, les instances
de la concertation entre ces deux
entreprises n'ont changé ni de nature, ni de composition, ni
de nom : Comité exécutif de
coopération B.T.P. France (C.E.C.F.) et Comité exécutif de
coopération Etranger B.T.P.
(C.E.C.E.) ; que, dès lors qu'une affaire était
'importante', c'est-à-dire lorsqu'elle atteignait 50
millions de francs, puis, à partir du 10 mai 1989, 100
millions de francs, elle devait faire
l'objet d'une 'coopération systématique', puis d'un 'examen
systématique' ;
89
Considérant que, dans le cadre de la 'coopération
systématique', le C.E.C.F. déterminait celle
ou celles des sociétés d'un groupe qui déposerai(en)t une
offre ou la forme de la participation
dans le cas d'une offre commune aux deux groupes, et
notamment si cette participation serait
ou non occulte ; que, dans le cadre de l"examen
systématique', il décidait 'le plus tôt possible
et en tout cas avant la remise des offres' soit une
association, officielle ou occulte, auquel cas
l'entreprise qui présenterait une offre serait choisie et le
niveau du prix fixé 'd'un commun
accord', soit l'offre d'un seul groupe, soit enfin de
laisser chaque groupe 'jouer totalement le
jeu de la concurrence' ;
Considérant que, dans le cadre de la 'coopération
systématique', le C.E.C.E. classait les pays
du monde sans distinguer les pays membres de l'Union
européenne des autres, selon que l'un
des deux groupes y était présent, les deux ou aucun d'eux,
et déterminait la participation
officielle ou occulte des deux groupes à raison de 25 p. 100
- 45 p. 100 dans les deux premiers
cas, 50 p. 100 - 50 p. 100 dans le dernier ; que la gérance
était assurée par le groupe en
activité dans le premier cas, par le groupe prééminent dans
le deuxième et par le groupe
initiateur dans le dernier ; que, dans le cadre de l"examen
systématique', il s'efforçait d"éviter
ou limiter les doubles emplois et la concurrence sauvage'
et, pour les affaires les plus
importantes, notamment celles d'un montant supérieur à 200
millions de francs, organisait la
coopération entre les deux groupes lorsque les deux étaient
intéressés, l'hypothèse d'une
concurrence entre les deux devant être 'évitée autant que
faire se peut', l'association des deux
groupes devant se faire 'sur une base paritaire' et la
gérance, confiée au groupe initiateur ;
Considérant que ces accords avaient pour objet de limiter ou
de supprimer la concurrence
entre les deux entreprises signataires sur les marchés à
venir ; qu'ils prévoyaient explicitement
un échange d'informations systématique, non nécessairement
lié à la perspective de
soumissionner au sein d'un groupement momentané
d'entreprises, avant le dépôt des
soumissions aux appels d'offres qui seraient lancés en
France et dans le reste de l'Europe et
une coordination de leurs offres, le cas échéant dans le
cadre d'un groupement occulte à l'insu
du maître d'ouvrage, la possibilité de jouer le jeu de la
concurrence n'étant envisagée que
comme une éventualité parmi d'autres, adoptée à l'issue
d'une concertation préalable ;
Considérant que l'accord du 25 juin 1986 est intervenu un
mois après la prise de participation
de 10 p. 100 du groupe Dumez dans le capital de la société
G.T.M.-Entrepose et que l'accord
du 10 mai 1989 est intervenu cinq mois après que la société
Dumez avait porté, directement
ou à travers la société Valinco, à 31,5 p. 100 sa
participation dans le capital de G.T.M.-
Entrepose ; qu'en décembre 1991 Dumez a porté à 53 p. 100 sa
participation directe ou
indirecte dans le capital de G.T.M.-Entrepose ; qu'à
supposer même que cette dernière,
comme elle l'avance sans le démontrer, se soit trouvée
placée 'sous le contrôle de Dumez', il
est constant que, de juin 1986 à novembre 1990 au moins, les
deux entreprises n'ont cessé, en
dépit de la concertation qu'elles avaient organisée, au
moins jusqu'à cette date, de se présenter
aux demandeurs privés ou publics comme des offreurs
indépendants et concurrents ;
Considérant qu'à supposer, comme l'avancent les sociétés
Dumez et G.T.M.-CI, que les
pratiques des sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P.
constatées lors de la concertation
générale de répartition des ponts ainsi que lors de la
passation des marchés des ponts de
Rochefort, de Gennevilliers et de Plougastel et de la
section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes aient
été mises en oeuvre indépendamment des accords de
'coopération' susmentionnés, ceux-ci
avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de limiter,
restreindre ou fausser le jeu de la
concurrence sur l'ensemble des marchés français et européens
concernés et de tromper les
90
maîtres d'ouvrage sur la réalité de la concurrence entre les
filiales des deux groupes, et
notamment les sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. ; que,
dès lors, en les concluant, les
sociétés Dumez et G.T.M.-Entrepose ont contrevenu à la
prohibition édictée par l'article 7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne l'accord de 'partenariat' Dumez / Razel
(2 du B de la partie I ci-avant) :
Considérant que le protocole du 22 février 1990
'principalement orienté sur la France et
l'Europe', convenu pour une durée de deux ans renouvelable
par tacite reconduction, et les
comptes rendus et ordre du jour des comités de coordination
réunissant des représentants des
deux entreprises tenus à partir du 8 mars 1990 et au moins
jusqu'au 3 juillet 1990, tels qu'ils
figurent au 2 du B de la partie I ci-avant, montrent que les
sociétés Dumez et Razel avaient
investi, au nom des groupes de B.T.P. qu'elles
représentaient, ce Comité paritaire du pouvoir
'd'examiner les projets susceptibles de faire l'objet d'une
coopération et de définir au cas par
cas les modalités pratiques de coopération et les
dispositions des accords spécifiques à chacun
des projets' ; que le 'partenariat général' organisé par cet
accord entre les deux entreprises
consistait en échanges d'informations, non nécessairement
liés à la perspective de
soumissionner au sein d'un groupement momentané
d'entreprises, avant le dépôt des
soumissions aux appels d'offres lancés en France et dans le
reste de l'Europe et une
coordination de leurs offres, le cas échéant, dans le cadre
d'accords spécifiques à chaque
projet ;
Considérant que les comptes rendus et ordre du jour de
réunion du 'Comité de coordination'
cités ci-avant et qui étaient 'strictement confidentiels et
à traiter comme tels' établissent que
les deux entreprises ont échangé des informations relatives
à un grand nombre d'ouvrages de
toute nature : des tunnels (dont ceux de Puymorens, de
Monaco, de la Galaure et
transManche), des souterrains (dont le métro de Toulouse) et
des barrages, ainsi que les 'lots
du T.G.V. Nord, T.G.V. Rhône-Alpes (...), programmes de
lignes nouvelles T.G.V.', le 'lot 44
= solde de notre part T.G.V.. Nord' et le 'T.G.V. Est' ;
qu'ils établissent également l'existence
de concertations avec des entreprises tierces, dont la
société Pico, à qui la société Dumez
acceptait de confier pour trente millions de travaux dans le
tunnel de la Galaure (T.G.V.
Rhône-Alpes) 'moyennant compensation de chiffre d'affaires',
et G.T.M. à propos du 'T.G.V.
Est' ; qu'il ne peut donc être utilement soutenu que
l'accord de 'partenariat' susmentionné
n'aurait pas été concrètement appliqué à propos d'ouvrages
particuliers et que les pratiques des
sociétés Dumez-T.P. et Razel constatées par ailleurs
auraient été mises en oeuvre
indépendamment de cet accord de 'partenariat' ;
Considérant que, lors de la signature du protocole du 22
février 1990, la société Dumez venait
d'acquérir une participation de 10 p. 100 dans le capital de
la société Razel à l'occasion d'une
augmentation du capital de cette société ; que, jusqu'à la
prise de contrôle de cette dernière, à
parts égales, par la S.A.E. et Dumez, les sociétés Dumez et
Razel étaient indépendantes ; que,
selon cette dernière, cette indépendance aurait perduré par
la suite, ses actionnaires principaux
étant des 'groupes similaires et concurrents (qui)
consolide(raient) l'indépendance de Razel et
conforte(raient), en particulier sur le plan économique, son
autonomie' ; qu'il n'est pas établi
qu'il aurait été explicitement mis fin à ce protocole ; que,
de février à novembre 1990 au
moins, les deux entreprises n'ont cessé, en dépit de la
concertation qu'elles avaient organisée,
au moins jusqu'à cette date, de se présenter auprès des
demandeurs privés ou publics comme
des offreurs indépendants et concurrents ; que cet accord
avait donc pour objet et pouvait
avoir pour effet de limiter, restreindre ou fausser le jeu
de la concurrence sur l'ensemble des
marchés français et européens concernés ; qu'en le concluant
et en le mettant en oeuvre les
91
sociétés Dumez et Razel ont contrevenu à la prohibition
édictée par l'article 7 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne l'accord relatif à la construction des
ponts (1 à 7 du 3 du B de la partie I ciavant)
:
Considérant qu'il ressort d'une note du 11 mai 1988 du
directeur général adjoint de la société
Dumez-T.P. (2) que celle-ci ainsi que les sociétés Bouygues
et Quillery étaient convenues,
dès cette date, de se répartir les marchés des ponts de
Rochefort, de Normandie et de
Gennevilliers, alors que la date limite de remise des offres
avait été fixée au 8 juin 1988, pour
le premier, au 8 août 1988, pour le deuxième, et au 2
janvier, puis au 25 mai 1989, pour le
dernier ; que ces entreprises étaient également convenues de
se répartir le 'surbénéfice' qui
serait dégagé au-delà du bénéfice considéré par elles comme
'normal' : les deux tiers iraient à
la société Bouygues, qui 'd(devai)t se refaire du Pont de
l'Ile de Ré,' et l'autre tiers, à parts
égales, aux sociétés Dumez-T.P. et Quillery ; qu'en outre,
une généralisation de cette entente
relative aux ponts de Rochefort, de Normandie et de
Gennevilliers était également convenue,
la nécessité étant évoquée d"un protocole signé sur tous les
ponts' ;
Considérant qu'il résulte d'une note du directeur général
adjoint de la société Dumez-T.P. en
date du 17 mai 1988 (3) relative à une réunion du même jour
concernant les 'Ponts' que la
concertation se poursuivait avec la société Bouygues ainsi
qu'avec les sociétés G.T.M.-B.T.P.
et Spie-Batignolles, avec lesquelles des 'discussions'
étaient en cours à propos du pont de
Gennevilliers ; qu'une note saisie au siège de la société
Ballot, et qui, selon elle, serait de peu
postérieure au 8 décembre 1988 (1), établit que cette
société était associée à la formation d'un
club de spécialistes de bureaux d'études et aussi
d'entreprises qui prennent les affaires en main
en amont des appels d'offres' ; qu'il ressort du compte
rendu d'une réunion de la S.A.E. du 27
janvier 1989 relative aux 'travaux publics' (4) que cette
société et ses filiales spécialisées
Borie-S.A.E. et Quillery étaient également associées à une
concertation générale portant
notamment sur les 'ponts et tunnels', dont il est indiqué
que 'les suites se dessinent' et que,
dans ce cadre, étaient organisés une 'coordination', des
échanges d'informations, 'pour les
affaires au niveau national', entre ces filiales
spécialisées du groupe avec 'l'appui total de la
direction générale de S.A.E. et notamment d(e son
président)' ; qu'un document du 14 février
1989 (5) saisi dans les locaux d'une filiale de la société
Bouygues, la société Quille, établit
que cette dernière était étroitement associée à cette
concertation générale et tirait les
conséquences de la 'mise en oeuvre, au sein de Bouygues
T.P., d'une stratégie globale sur
l'ensemble du territoire qui privilégie les études en commun
avec les autres 'majors' du B.T.P.
en France au détriment de la compétition plus classique dite
'sauvage' ; qu'en particulier, la
société Quille s'inquiétait du fait que la stratégie
d'entente générale poursuivie pouvait
entraîner 'une implantation nouvelle ou un renforcement des
positions de certains concurrents
(Dumez, Sogea)', qui eussent été 'plus difficiles en milieu
plus concurrentiel' ; que deux autres
documents des 7 juillet et 10 octobre 1989, également saisis
dans les locaux de la société
Quille mais rédigés respectivement par le directeur général
de la société Bouygues (6) et le
président de la société Pertuy, autre filiale de cette
dernière (7), attestent en premier lieu de la
continuité de la stratégie d'entente susmentionnée, en
deuxième lieu du fait que 'les
négociations avec la profession sur les grands ouvrages',
conduites par Bouygues T.P. au nom
du groupe, se faisaient avec 'l'accord des D.G. des
filiales' et, en dernier lieu, du souci du
groupe Bouygues 'de mettre en avant la pluralité des
sociétés et filiales' qui le composaient au
cours de ses négociations avec les autres groupes de B.T.P.
'pour augmenter (leurs)
participations et (leurs) prétentions aux parts de marché
correspondantes' ;
92
Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les
entreprises appartenant aux groupes
Bouygues, S.A.E., Schneider et Lyonnaise des Eaux-Dumez, en
particulier les sociétés
Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P., étaient autonomes ou qu'elles
disposaient de leur autonomie
commerciale mais ont choisi de présenter des offres
distinctes et apparemment concurrentes,
éventuellement dans des groupements différents, à des appels
d'offres relatifs à la construction
de ponts ; que les concertations et échanges d'informations
entre de telles entreprises visant à
répartir entre elles les marchés à venir ont pour objet et
peuvent avoir pour effet de fausser le
jeu de la concurrence en figeant les positions respectives
de chaque membre de l'entente et en
impliquant une organisation chronologique de contreparties à
l'occasion de chacun des
marchés concernés ; que, dès lors, en concluant et en
mettant en oeuvre cette entente de
répartition, les sociétés Ballot (1), Borie-S.A.E. (2 et 4),
Bouygues (2, 3 et 5 à 7), Dumez-T.P.
(2 et 3), G.T.M.-B.T.P. (3), Pertuy (6 et 7), Quille (6 et
7), Quillery (2 et 4) et S.A.E. (2 et 4)
ont contrevenu à la prohibition édictée par l'article 7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne l'accord relatif à la construction des
infrastructures des lignes de T.G.V. (1
à 65 du 4. du B de la partie I ci-avant) :
Considérant qu'au cours des années 1989 et 1990 la S.N.C.F.
a procédé à un grand nombre de
consultations concernant la construction des infrastructures
des lignes T.G.V. des réseaux
Nord et Sud-Est ainsi que de l'interconnexion des réseaux
Sud-Est Nord et Atlantique, dont le
principe avait été retenu par le Comité interministériel du
9 octobre 1987 ;
Considérant qu'il ressort de plusieurs notes manuscrites de
responsables des sociétés Dumez-
T.P., Campenon-Bernard et Razel que des concertations et des
échanges d'informations ont eu
lieu dès le mois de mai 1988, destinés à répartir les
travaux d'infrastructures des différents
réseaux de T.G.V., dont elles estimaient le montant total à
11 milliards de francs, entre quatre
groupes d'entreprises à raison de 25 p. 100 chacun ;
qu'ainsi deux notes des 2 et 9 mai 1988 du
directeur général adjoint de la société Dumez-T.P. (6 et 7)
indiquent que cette société ainsi
que les sociétés Cofiroute, Spie-Batignolles, Bouygues,
Razel et Bec se sont concertées en
vue d'organiser la répartition des travaux concernant les
infrastructures des T.G.V. Nord et
Rhône-Alpes ; que le compte rendu du Comité de direction de
Dumez-T.P. du 9 mai 1988 (8)
mentionne la composition du groupe emmené par
Spie-Batignolles et la participation de
Cofiroute à 'l'autre groupement' ; que dès le mois de juin
suivant, selon une note manuscrite
du directeur général adjoint de la société Dumez-T.P. (12),
cette dernière était en mesure
d'évaluer sa part des travaux, soit trois lots pour le
T.G.V. Nord et le 'tiers du quart' du
'barreau de liaison', c'est-à-dire de l'interconnexion,
évalué à 2,4 milliards de francs ; qu'une
note manuscrite saisie dans le bureau de M. Schoonheere de
la société Razel en date du 10
mai 1988 (9) évaluait la part de chacun des quatre groupes
envisagés, emmenés par les
sociétés Dumez-T.P., Sogea, Spie-Batignolles et Bouygues, à
2,7 milliards de francs, répartis
à parts égales entre les terrassements et le génie civil, la
part de la société Razel étant de 50 p.
100 des travaux de terrassement attribués au groupe Dumez
dont elle faisait partie ; que des
notes manuscrites du 29 juillet 1988 de M. Petitcolas, de la
société Campenon-Bernard (19),
indiquent la composition des quatre groupes d'entreprises
envisagés, évaluent les travaux
d'infrastructures des T.G.V. Nord, Rhône-Alpes et de
l'interconnexion et, enfin, la 'part' de la
société Campenon-Bernard, représentant '9.610 x 1/4 x 0,7 x
1/2 x 1/2 = 420 MF', qu'un
'tableau d'espérance d'activité en 1989-1990-1991', saisi
dans les locaux de la société
Campenon-Bernard (28), fixe également à 420 millions de
francs sa part pour les 'affaires
T.G.V. Nord et interconnexion et T.G.V. Rhône-Alpes' ; que
des notes manuscrites de M.
Gautherie, directeur général de la société Campenon-Bernard
(21 et 27), mentionnent à la date
du 7 septembre 1988 une 'réunion des huit présidents' et à
la date du 29 septembre, 'les 8
93
présidents doivent se bouger' ; qu'à la fin du mois de
novembre 1988, M. Tarbès, viceprésident
de G.T.M.-B.T.P. notait dans un cahier de notes manuscrites
(32) : 'T.G.V. Sud dans
le paquet', ce que confirme une note manuscrite, datée de
décembre 1988, de M. Dehan, de la
société Dumez-T.P. (33) qui indiquait que le 'T.G.V. Nord :
Sera lié avec T.G.V. S.E.... I.F. (il
faut) définir les lots qui nous intéressent' ;
Considérant que ces concertations et ces échanges
d'informations portant sur la totalité des
travaux des lignes de T.G.V. envisagées ont été précisés
pour chacun des réseaux concernés ;
qu'ainsi, s'agissant des travaux de construction des
infrastructures du T.G.V. Nord et de son
interconnexion, il ressort de documents internes de la
société Dumez-T.P. (1 et 2) que, dès le
mois de mars 1988, les entreprises Bouygues, Dumez-T.P. et
Razel se sont concertées en vue
de répartir ces travaux entre quatre groupes unis dans un
'G.I.E. occulte', l"idée de Bouygues
(prévoyant) 4 groupements, soit C.B.C. + Sogea ; Dumez +
G.T.M. ; S.A.E. + Spie ;
Bouygues + Fougerolle' tandis que l"idée de Dumez' associait
'G.T.M. + Sogea ; Dumez +
C.B.C. ; Bouygues + Fougerolle ; Spie + S.A.E.', le groupe
Dumez-T.P. + Campenon-Bernard
devant intégrer si possible les sociétés Razel et Muller ;
que, comme il ressort de plusieurs
autres notes manuscrites du directeur général adjoint de la
société Dumez-T.P. (4 et 7) et des
comptes rendus du Comité de direction de cette société (3 et
5), cette concertation s'est
poursuivie en avril et mai 1988, les sociétés S.G.T.N.,
S.A.T.P. et Spada devant intégrer le
groupe Dumez, et la société Bec le groupe Spie-Batignolles ;
qu'à la fin du mois de juillet
1988, selon une note de M. Petitcolas de la société
Campenon-Bernard (19), la composition
des quatre groupes était quasiment arrêtés, seule
l'intégration des sociétés Chantiers
Modernes, Ballot, Genest, Beugnet et Fougerolle n'étant pas
encore définitivement fixée : le
premier réunissait les sociétés Dumez-T.P., Razel,
Campenon-Bernard, Demathieu & Bard,
Spada, S.A.T.P., R.C.F.C. et l'Entreprise industrielle, le
deuxième réunissait les sociétés Spie-
Batignolles, Sae-Borie, Nord-France Entreprise, Chantiers
Modernes et Ballot, ainsi que les
sociétés Bec, Valérian, Tinel et Beugnet, le troisième
réunissait les sociétés Bouygues,
Fougerolle, Levaux, Gagneraud, Chagnaud, Norpac, Muller,
D.T.P. Terrassement et Pertuy,
tandis que le dernier réunissait les sociétés G.T.M.-B.T.P.,
Sogea, Genest, Guintoli et
S.G.T.N. ; qu'une note manuscrite de M. Gautherie, de la
société Campenon-Bernard (18)
établit qu'une réunion s'est tenue en juillet 1988 qui
rassemblait des représentants des sociétés
Campenon-Bernard (MM. July et Petitcolas), Sogea (M.
Massip), Spie-Batignolles (MM.
Gorge et Serralta), G.T.M.-B.T.P. (M. Tarbès), Bec (M. Bec),
Bouygues (M. Cote) et
Fougerolle (M. Violet), et que MM. Heiser et Massip ont été
désignés comme les 'leaders' de
la concertation s'agissant du 'T.G.V. Nord' ; que des notes
manuscrites de responsables des
sociétés Dumez-T.P. (15 à 17, 24 et 25), Campenon-Bernard
(21) et G.T.M.-B.T.P. (20, 22 et
23) montrent qu'au cours de plusieurs réunions, dont deux en
septembre 1988 réunissant les
'huit présidents' et les 'majors', ou lors de conversations
téléphoniques, s'est posé le problème
du passage à cinq du nombre de groupes par la division en
deux du groupe Spie-Batignolles,
ce qui eût réduit la 'part' de chaque groupe à 20 p. 100 ;
que la société Dumez-T.P., qui
estimait que constituaient un 'merdier 2 nouveaux Gts
dérivés du Gt Spie', a envisagé alors de
'récupérer' la société Beugnet, le problème des sociétés
Chantiers Modernes et Ballot devant
'se résoudre en les mettant avec Spie qui isolera aussi leur
part' ; que selon la note manuscrite
du 29 juillet 1988 de M. Petitcolas, de la société
Campenon-Bernard (19), il a finalement été
opposé un 'refus (au) 5e groupement' ; que des notes
manuscrites de responsables des sociétés
Dumez-T.P. (30) et G.T.M.-B.T.P. (31 et 32) établissent qu'à
partir de novembre 1988 un
accord a été trouvé sur la constitution des quatre groupes
qui devaient se partager le montant
des travaux ;
94
Considérant que cette répartition des travaux entre les
quatre groupes ainsi constitués s'est
accompagnée, dès le mois de juin 1988, de l'attribution
d'une 'part' à chacune des entreprises
qui les composaient, ainsi que l'établissent les notes
manuscrites de responsables des sociétés
Razel (43 et 44), Dumez-T.P. (12, 33, 35, 36 et 38) et
Guintoli (41), de MM. Gautherie et
Petitcolas (Campenon-Bernard : 18 et 19) et de M.
Schoonheere (Razel : 39) ainsi qu'un
tableau saisi dans les locaux de la société Campenon-Bernard
(34) et le télex du 10 juin 1988
adressé par M. Cazenove de la société Razel à MM. Heiser et
Michel de la société Dumez-
T.P. (11) qui précise 'l'objectif à atteindre, soit 1 M.D.F.
en lots terrassement + 1 M.D.F. en
lots génie civil' et prévoit 'un équilibrage des parts' pour
'respecter en ce qui concerne Razel
25 p. 100 du montant des travaux lots terrassements + lots
g(énie) civil' ;
Considérant que ces concertations et échanges d'informations
sur la 'part' de chaque entreprise
ont eu lieu au sein de chacun des quatre groupes même si,
comme cela a été le cas pour les
sociétés Ballot, Dumez-T.P. et Razel, les entreprises
concernées ont par la suite soumissionné
à des appels d'offres dans des groupements momentanés
différents ; que la 'part' de chaque
entreprise est calculée en tenant compte de sa
spécialisation en travaux de génie civil ou de
terrassement, comme, par exemple, pour les sociétés
Dumez-T.P., Razel et Campenon-
Bernard (11, 12, 18, 19, 28, 34, 35, 37, 41, 42 et 44 à 47),
de son implantation géographique,
comme pour les entreprises Bec et D.T.P. Terrassement (49)
ou les entreprises 'nordistes'
telles que Beugnet, Chantiers Modernes, Ballot et
Spie-Batignolles (25 et 45), de la
localisation des travaux déjà réalisés (49) ou encore de
l'éventualité que la S.N.C.F. fasse
appel à des entreprises étrangères (43 et 45) ; que le
calcul de ces 'parts' a également concerné
les sociétés G.T.M.-B.T.P., Bouygues, Sogea (36, 41, 46 et
48), Guintoli, Muller, D.C.A.,
D.T.P. Terrassement, Bec, Deschiron, Fougerolle (41 et 45)
et Quillery (54) ; que, compte
tenu de ces différents critères, la 'part' des travaux était
ainsi estimée en janvier 1989 à 7,5 p.
100 de 9 milliards de francs environ, soit 700 millions
(35), qu'elle était le mois suivant de
600 à 700 millions, dont 180 millions en terrassements et
500 millions en travaux de génie
civil (36) et, enfin, d'un seizième de 10,4 milliards de
francs, soit 650 millions, en janvier
1990 (46) ; qu'ainsi, par exemple, le montant de la 'part'
de la société Campenon-Bernard était
estimé en juillet 1988 à 400 millions de travaux de génie
civil, dont 200 millions au titre du
T.G.V. Nord et 200 millions au titre de l'interconnexion
(18), celle de Razel, en février 1989,
à 550 millions pour les années 1990 et 1991 (37), celle de
Guintoli, en mai 1989, à 450
millions, dont 220 'acquis' et 230 'à prendre' (41), alors
qu'en avril 1990 la société Razel
s'efforçait de 'garantir (ses) 140 millions de francs.'
constituant (sa) 'part' du T.G.V. Lyon-
Valence (47) ;
Considérant, s'agissant des travaux de construction des
infrastructures du T.G.V. Rhône-Alpes
(ou T.G.V. Sud-Est), qu'il résulte de notes manuscrites de
responsables des sociétés
Campenon-Bernard (18 et 27) et Dumez-T.P. (6 et 7) et du
compte rendu du Comité de
direction du 9 mai 1988 de cette dernière (8) qu'à partir au
moins du mois de mai 1988 ces
sociétés ainsi que les sociétés Sogea, G.T.M.-B.T.P.,
Fougerolle, Bec Frères, Razel et
Cofiroute se sont également concertées et ont échangé des
informations en vue d'une
répartition entre elles de ces travaux ; que la répartition
des travaux du T.G.V. Nord était liée
à celle des travaux du T.G.V. Sud-Est, comme le montrent
notamment les notes manuscrites
de responsables des sociétés Dumez-T.P. (33) et Razel (37 et
46), un tableau saisi dans les
locaux de la société Campenon-Bernard (34) et une lettre du
21 mai 1990 de la société Razel à
la société Ballot (48) ;
95
Considérant, s'agissant des travaux de construction des
infrastructures du T.G.V. Est, qu'il
ressort de notes manuscrites de responsables des sociétés
G.T.M.-B.T.P. (22), Dumez-T.P.
(24), Fougerolle (51) et Bec Frères (53), ainsi que du
compte rendu du Comité de
coordination Dumez-Razel du 20 juin 1990 (50), qu'une
concertation et des échanges
d'informations visant à une répartition des travaux ont eu
lieu à partir au moins de septembre
1988 où il fallait 'pousser G' T.G.V. Est car va sortir', en
particulier au cours de réunions, dont
celles des 26 juillet et 15 septembre 1990, la dernière
consacrée notamment aux 'T.G.V. lignes
futures' et aux 'T.G.V. futurs' définissant le nombre de
groupes concurrents à constituer et les
parts des principales entreprises à l'intérieur de chacun
d'eux et accordant à la société Dumez-
T.P. un 'rôle moteur' ;
Considérant que le fait que le texte des notes de M. Dehan
du 1er juillet 1988 figurant dans la
cote A, 1966, Sc. 7, 1225 R° n'a pas été joint au rapport,
et doit donc être écarté, est sans
influence sur la preuve du bien-fondé du grief articulé à la
société l'Entreprise industrielle
d'une participation à ces concertations et échanges
d'informations ; qu'en effet, sa participation
est clairement établie par les autres pièces du dossier
mentionnées au 4 du B de la première
partie ci-avant (9, 19 et 56) lesquelles ont été
régulièrement annexées au rapport ;
Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les
entreprises appartenant aux groupes
Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux,
S.A.E. et Schneider, ainsi que les
sociétés Dumez-T.P. et Razel étaient autonomes ou qu'elles
disposaient de leur autonomie
commerciale mais ont choisi de présenter des offres
distinctes et apparemment concurrentes,
éventuellement dans des groupements différents, à des appels
d'offres relatifs à la construction
d'infrastructures de lignes de T.V.G. ; que les
concertations et échanges d'informations
effectuées par ces entreprises pour se répartir les marchés
à venir ont eu pour objet et peuvent
avoir eu pour effet de fausser le jeu de la concurrence, en
figeant les positions respectives de
chaque membre de l'entente, et en impliquant une
organisation chronologique de contreparties
à l'occasion de chacun des marchés concernés ; que dès lors,
en concluant et en mettant en
oeuvre cette entente de répartition, les sociétés Ballot (9,
14, 19 à 22, 24, 25, 30, 45, 48, 52 et
56), Bec frères (5 à 9, 18, 19, 35 à 37, 41, 45, 49, 53, 55,
56, 59, 63 et 65), Beugnet (9, 14, 16,
19, 21, 24, 25 et 57), Borie S.A.E. (19, 51, 56 et 59),
Bouygues (2 à 5, 7, 9, 18, 19, 21, 26, 27,
31, 32, 35 à 37, 42, 53, 55, 56, 61 et 63), Campenon-Bernard
(1 à 6, 9 à 11, 15, 18, 19, 21, 23,
26 à 28, 31, 34, 36, 37, 41, 42, 51, 55 à 57 et 65),
Chagnaud (9, 19, 21 et 56), Chantiers
Modernes (9, 14, 19, 22 à 25, 30, 42, 45 et 56), Demathieu
et Bard (9, 15, 19, 53 et 56),
Deschiron (41, 45, 53 et 65), D.T.P. Terrassement (19, 41,
45, 49, 53, 56 et 65), Dumez-T.P.
(1 à 13, 15, 16 à 19, 21, 22, 24 à 26, 30, 33, 35 à 38, 42,
43, 47, 50 à 53, 55, 56, 63 et 64),
Entreprise industrielle (9, 19 et 56), Fougerolle (2 à 5, 9,
18, 19, 21, 23, 24, 26, 30, 37, 38, 40,
41, 51, 55, 56 et 65), Gagneraud (9, 19 et 56), Genest (19,
21, 29 et 56), Guintoli (9, 18, 19,
37, 41, 43, 45, 49, 55, 56 et 65), Levaux (9, 19 et 56),
Muller T.P. (1, 9, 18, 19, 37, 41, 45, 49,
53, 55, 56 et 65), Nord-France Entreprise (9, 19, 32, 42 et
56), Quillery (27, 51, 54 et 62),
Razel (2, 4 à 11, 14, 18, 19, 23, 30, 33, 35 à 48, 50, 52,
53, 55, 56, 64 et 65), R.C.F.C. (9, 19,
27 et 56), S.A.E. (2, 3, 18, 21, 31, 37 et 55), S.A.T.P. (4,
5, 9, 10, 15, 19 et 56), S.G.T.N. (4,
5, 9, 10, 14, 19 et 56), Sogea (1 à 3, 9, 14, 18 à 20, 23,
36, 55, 56 et 60), Spada (4, 5, 9, 10,
15, 19, 48 et 56), Spie-Batignolles (2, 3, 6 à 9, 15, 16,
19, 25, 32, 35 à 37, 51, 56 et 59) et
Valérian (9, 19, 53 et 56) ont contrevenu à la prohibition
édictée par l'article 7 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 ;
96
Considérant, en revanche, que les éléments recueillis au
cours de l'instruction sont insuffisants
pour établir que les sociétés G.T.M.-B.T.P., Montcocol,
Norpac, Pertuy, Prigent, Solétanche,
Tinel et Urbaine de Travaux ont participé à la concertation
et aux échanges d'informations
susvisées ; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors
de cause de ce chef ;
En ce qui concerne le pont de Normandie (5 du B de la partie
I ci-avant) :
Considérant que l'appel d'offres restreint pour la
réalisation du pont de Normandie en date du
30 octobre 1987 comportait un lot principal (béton) et un
lot accessoire (métal), la
consultation portant à la fois sur l'ensemble des travaux et
sur le lot accessoire seul ; que, le
21 janvier 1988, trois groupements d'entreprises ont été
agréés par la commission d'admission
pour le lot principal : le premier, dont la société Bouygues
était mandataire, comprenait en
outre les entreprises Quille, S.A.E. et Quillery, le
deuxième, dont la société Campenon-
Bernard était mandataire, comprenait en outre les
entreprises Sogea, Dumez-T.P., G.T.M.-
B.T.P. et Spie-Batignolles, et le troisième, dont la société
Fougerolle était mandataire,
comprenait en outre la société Chantiers Modernes,
l'agrément de ce dernier groupement étant
suspendu à la condition que soient associées les sociétés L.
Ballot, Nord-France Entreprise et
S.B.B.M. et Six Construct ; que la date limite de remise des
offres, fixée au 4 juillet 1988, a
été reportée au 8 août suivant ; que la Mission Pont de
Normandie a procédé au dépouillement
des offres, au regard d'une estimation, en valeur 1988, de
450 millions de francs pour le lot
béton et de 350 millions pour le lot métallique ; que les
offres des groupements emmenés par
les sociétés Campenon-Bernard et Bouygues, présentant entre
elles des écarts infimes, se sont
révélées supérieures de 55 p. 100 à cette estimation
prévisionnelle, chacune d'elles comportant
des anomalies flagrantes sur certains postes ; que l'offre
du groupement emmené par la société
Fougerolle, de près de 68 p. 100 supérieure à l'estimation,
ne comportait aucune variante ;
que, compte tenu de ces faits, la Mission Pont de Normandie
a déclaré l'appel d'offres
infructueux le 9 septembre 1988 et a dû, à compter de la
mi-octobre 1988, accepter de
négocier le marché avec le G.I.E. Pont de Normandie,
coadministré par les sociétés Bouygues
et Campenon-Bernard et associant les sociétés Sogea,
Quillery, G.T.M.-B.T.P., Dumez-T.P. et
Spie-Batignolles ;
Considérant, en premier lieu, que selon plusieurs comptes
rendus du comité de direction de
Dumez-T.P. ainsi que de notes de dirigeants d'entreprises et
d'extraits d'agenda, les
groupements emmenés par les sociétés Bouygues et
Campenon-Bernard, qui souhaitaient
limiter le nombre de compétiteurs, se sont concertés dès le
début des études, notamment sur
les offres qu'ils devaient remettre ; qu'ainsi un document
manuscrit daté du 23 novembre 1987
saisi dans les locaux de la société Dumez-T.P. (1) indique :
'Pont de Normandie (ex-
Honfleur). On prendrait Spie dans notre groupement de
manière à réduire 2 offres (Bo +
S.A.E. d'une part, D.Z.-Spie-C.B. + Sogea-G.T.M. d'autre
part). A ce moment-là, une
nouvelle idée (compte tenu de la performance technique...) :
pourquoi pas un G.I.E. à
l'entreprise ?' ; que le compte rendu du Comité de direction
de Dumez-T.P. du 22 février 1988
(2) indique : 'La cellule d'études démarre le 7 mars 1988 ;
Bouygues souhaite la création d'un
G.I.E. des différentes sociétés concernées dont il prendrait
le pilotage. M. Parayre indique son
désaccord sur le pilotage de cette affaire par Bouygues' ;
que le compte rendu du Comité de
direction du 14 mars 1988 de cette même société (5) indique
: 'On peut envisager deux
solutions aller à la bagarre et faire un G.I.E. avec tous
les préqualifiés, mais à condition de
restreindre les ambitions de Bouygues et d'imposer, par
exemple, une gérance Campenon-
Bernard-G.T.M.' ; que selon le compte rendu du Comité de
direction du 28 mars 1988 de la
société Dumez-T.P. (7), M. Heiser, directeur général, aurait
précisé la proposition faite par M.
97
Derbesse de la société Bouygues ; qu'il ressort des notes
d'un cahier tenu par M. Dehan, de la
société Dumez-T.P., qu'à la date du 17 mai 1988 (18), le
projet de constitution d'un G.I.E.
entre toutes les entreprises préqualifiées avait été
abandonné et que la société Dumez-T.P.
savait qu'il n'y aurait que deux offres, celle du groupement
emmené par Campenon-Bernard et
celle du groupement emmené par elle-même, cette dernière
devant être 'la plus basse' bien que
le 'total (des deux offres serait) très voisin', afin de
favoriser un éventuel rapprochement des
deux groupements postérieurement à l'appel d'offres,
rapprochement auquel les entreprises en
cause n'avaient pas renoncé ; que l'agenda de M. de la
Chaise, de la société Bouygues, fait état
de rendez-vous avec des représentants de la société
Campenon-Bernard les 30 mai, 15, 21, 23
et 30 juin, ainsi que le 19 juillet 1988 (19 à 21, 23, 24 et
29) dont les trois derniers avaient
pour objet les 'prix unitaires', la 'finalisation
grille/prix' et les 'prix C.B.-By / 1 AT 8' ; qu'à la
date du 22 juillet 1988 (35) cet agenda porte la mention :
'réunion prix C.B.' ; qu'une note du 7
juillet 1988 destinée à M. Heiser, de la société Dumez-T.P.
(25), précise : 'Calendrier de
bouclage / le 19 juillet. / Comparaison des prix des
groupements : le 21 juillet à 8 h 30 chez
Campenon réunion de notre groupement' ; que ces documents
établissent des échanges
d'information sur les offres des deux groupements, échanges
corroborés par plusieurs tableaux
saisis au siège des sociétés Bouygues et Campenon-Bernard ;
qu'ainsi un tableau daté du 19
juillet 1988 à 16 heures, relatif à une 'comparaison des
débours directs totaux du Pont de
Normandie' (28), comporte l'analyse de trois solutions, dont
la première correspond à celle de
Campenon-Bernard ('C.B.') et la seconde à celle de Bouygues
('B') ; que deux tableaux faisant
partie d'une chemise intitulée 'feuilles de marge' (35) dont
le premier document est daté du 25
juillet 1988 copprespondent à une comparaison des solutions
de base et variante élaborées par
Bouygues, d'une part, et Campenon-Bernard, d'autre part ;
qu'enfin un tableau, daté du 1er
août 1988, intitulé 'Recap.' (41), récapitule les prix des
deux groupements et, après 'correctifs',
égalise les prix totaux ; que des notes de M. Gautherie,
gérant de la S.N.C. Campenon-
Bernard, il ressort que, lors du comité commercial de
Campenon-Bernard tenu le 26 juillet
1988 (37), les offres des deux groupements ont été
examinées, 'l'écart de prix entre Bouygues
et C.B. (étant) = (à) 100 MF / 600 MF C.B. 700 MF B.' ; que,
comme il est indiqué au 3 a du
A de la partie I ci-avant, les offres finalement déposées
ont été très proches de ce qui avait été
convenu, les offres du groupement emmené par la société
Campenon-Bernard ayant été
revues à la hausse : alors que les offres du groupement
emmené par la société Bouygues se
sont élevées à 698 103 727 F et 713 103 727 F selon qu'était
associée la société C.F.E.M. ou
la société Monberg, les offres correspondantes du groupement
emmené par la société
Campenon-Bernard se sont élevées à 698 357 238 F et 713 357
238 F.
Considérant, en deuxième lieu, que les deux groupements
respectivement emmenés par les
sociétés Bouygues et Campenon-Bernard se sont concertés et
ont échangé des informations
avec le troisième groupement préqualifié dont la société
Fougerolle était mandataire ; qu'ainsi
il ressort d'une note collée dans l'agenda de M. de la
Chaise (Bouygues) à la semaine du 2 au
8 mai 1988 (11) qu'ils sont convenus, s'agissant de cet
ouvrage, que le groupement emmené
par Fougerolle serait le 'loser' (perdant) et qu'il
recevrait, en conséquence, des 'fees' et
'Gennevilliers' pour le 'désintéresser' ; que des tableaux
saisis dans les locaux de la société
Campenon-Bernard (32) mettent en évidence, pour trois
propositions, les parts que pourraient
recevoir les sociétés Bouygues, Campenon-Bernard,
G.T.M.-B.T.P., S.A.E., Sogea, Dumez-
T.P. et Citra, la société Fougerolle étant citée pour
mémoire ; qu'enfin, lors du comité
commercial de Campenon-Bernard tenu le 26 juillet (38), il a
été fait état d'un 'accord
général', aux termes duquel 'F (est) désintéressé' ;
98
Considérant, en troisième lieu, que ces échanges
d'informations ont associé non seulement les
mandataires des groupements, mais aussi les entreprises
participant auxdits groupements ;
qu'ainsi il ressort d'une annotation (11) insérée dans
l'agenda de M. de la Chaise (Bouygues)
qu'au début du mois de mai 1988 deux groupements étaient
prévus, l'un emmené par
Bouygues, avec Quillery et S.A.E., l'autre emmené par
Campenon-Bernard, avec Dumez-T.P.,
G.T.M.-B.T.P., S.C.E. Sogea et Spie-Citra, le troisième
groupement composé de Fougerolle,
Nord-France Entreprise et Chantiers Modernes étant le
'loser' ; que 'l'accord général' retracé
par les notes manuscrites de M. Gautherie de la société
Campenon-Bernard, relatives au
comité commercial du 26 juillet 1988 (38), fixe la
répartition des parts entre les entreprises
S.A.E. (associée avec Bouygues) et Sogea, Dumez-T.P.,
Spie-Batignolles et G.T.M.-B.T.P.,
participant au groupement emmené par Campenon-Bernard ; que
le représentant de la société
Dumez-T.P. a reconnu (50) ; 'Concernant le Pont de
Normandie, je savais qu'il y avait des
discussions pour le rapprochement des deux groupements
Bouygues et Campenon, lors du
lancement de l'appel d'offres. Je pense que la part
respective de chacun a dû être évoquée (...)';
que M. Allemand, de la société G.T.M.-B.T.P., a indiqué (51)
: 'J'ai été régulièrement informé
de la poursuite du rapprochement et des contacts entre les
mandataires, sans y participer. Je
savais que l'offre serait comparée aux niveaux techniques et
des prix avec celle du
groupement Bouygues. Ceci afin de vérifier que l'on était
susceptible de travailler ensemble,
si le client entérinait un regroupement des deux
groupements' et reconnu (61) que : 'Nous
avons eu avant la remise des offres des discussions au sein
du groupement Campenon-
Bernard sur l'organisation en général et sur la répartition
possible des parts au sein d'une
organisation future qui aurait regroupé les membres des deux
groupements Bouygues et
Campenon-Bernard' ; que M. Serralta, directeur du génie
civil de la société Spie-Batignolles,
a également indiqué (53) avoir 'été tenu au courant de la
volonté de rapprochement des deux
groupements (C.-B. et Bouygues) et des démarches entreprises
en ce sens' ; que M. Clappier,
de la société Quillery, a également reconnu (60) avoir été
informé 'des contacts (qui) se sont
poursuivis entre Bouygues et Campenon-Bernard', à l'instar
de M. Massip, de la Sogea, qui a
déclaré (52) : 'Je savais qu'il y avait eu des discussions
entre les mandataires (Campenon-
Bernard et Bouygues) et le prix, que m'a présenté notre
pilote, était le plus bas que nous
pouvions consentir' ;
Considérant que ces concertations et échanges d'informations
avant le dépôt des offres
visaient à désigner à l'avance les entreprises qui
réaliseraient les travaux, ainsi que le
groupement qui devait apparaître comme moins disant, et à
organiser le dépôt d'offres de
couverture par les autres ; qu'au surplus, ces pratiques
étaient de nature à tromper le maître
d'ouvrage sur la réalité de la concurrence entre
soumissionnaires, alors même que celui-ci
avait manifesté sa volonté de faire jouer celle-ci en
suscitant le groupement emmené par la
société Fougerolle, puis en s'opposant au rapprochement des
deux groupements mandatés par
les sociétés Bouygues et Campenon-Bernard ; que les
pratiques auxquelles se sont livrées les
sociétés membres de ces deux derniers groupements se sont
traduites par la présentation de
deux offres de niveau équivalent, largement supérieures à
l'estimation prévisionnelle arrêtée
par un groupe d'experts internationaux et alors même que
l'offre initialement élaborée par le
groupement emmené par la société Campenon-Bernard était
inférieure de 100 millions de
francs environ à celle qu'il a finalement déposée et qui
était presque identique à celle du
groupement emmené par la société Bouygues ; que la société
Fougerolle ne peut utilement
soutenir qu'elle n'aurait pas été intéressée par l'ouvrage,
alors qu'un dirigeant de la société
Ballot-T.P., laquelle faisait partie du groupement qu'elle
emmenait, a reconnu (57) : 'Je pense
que nous gardions les capacités de construire le pont de
Normandie. L'offre qui a été
présentée le 8 août était parfaitement étudiée, mais le
groupement n'a pas jugé utile de
99
proposer des variantes compte tenu de la dimension du
projet' ; que le maître d'ouvrage, ayant
déclaré l'appel d'offres infructueux, a dû négocier la
réalisation de cet ouvrage en acceptant
qu'elle soit assurée par un G.I.E. co-administré par les
entreprises Bouygues et Campenon-
Bernard ;
Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les
entreprises appartenant aux groupes
Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux,
S.A.E. et Schneider ainsi que les
sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. étaient autonomes ou
qu'elles disposaient de leur
autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des
offres distinctes et apparemment
concurrentes, éventuellement dans des groupements différents
; que, dès lors, il résulte de tout
ce qui précède que les sociétés Ballot (27 et 57), Bouygues
(1 à 7, 10, 11, 14 à 16, 18 à 23, 26,
28 à 30, 32, 34 à 36, 38 à 41, 45 à 55 et 58 à 65),
Campenon-Bernard (1 à 3, 5, 7, 10, 11, 14 à
16, 19 à 25, 28, 29, 31 à 41, 43 à 55, 60 à 62, 64 et 65),
Chantiers Modernes (11, 27 et 57),
Citra (11 et 32), Dumez-T.P. (1 à 8, 11 à 13, 17, 18, 25,
32, 38, 50, 53 et 64), Fougerolle (6,
11, 26, 27, 30 à 32, 38, 46 à 49, 54 à 58 et 61),
G.T.M.-B.T.P. (1 à 3, 5, 7, 11, 32, 38, 51, 53 et
61), Nord-France Entreprise (11 et 55 à 57), Quillery (11,
46, 49 et 58 à 60), S.A.E. (1, 11, 32,
38, 49 et 58 à 61), Sogea (1, 11, 32, 38, 40, 52, 53 et 62)
et Spie-Batignolles (1, 3, 11, 38, 53
et 65) se sont livrées à des pratiques de concertations et
d'échanges d'informations, antérieurs
au dépôt effectif des offres, qui avaient pour objet et
pouvaient avoir pour effet de fausser le
jeu de la concurrence sur le marché considéré, pratiques
prohibées par les dispositions de
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours
de l'instruction sont insuffisants
pour établir que les sociétés Baudin-Châteauneuf, C.F.E.M.,
Quille et S.B.B.M. Six Construct
(devenue Besix) ont participé à la concertation et aux
échanges d'informations susvisées ; qu'il
y a donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce
chef ;
En ce qui concerne le pont de Rochefort (6 du B de la partie
I ci-avant) :
Considérant que le 15 mars 1988, la commission d'appel
d'offres a sélectionné les entreprises
Baudin-Châteauneuf (métallique), Bouygues, Campenon-Bernard,
G.T.M.-B.T.P., Quillery et
Spie-Batignolles et les groupements Chantiers Modernes +
Fougerolle, Sogea + Richard
Ducros, Borie-S.A.E. + E.T.P.O. + S.O.C.A.E. (filiales du
groupe S.A.E.) ; que les offres
remises le 8 juin 1988 ont été ouvertes le lendemain et
examinées le 5 juillet 1988 au vu d'un
rapport établi par la S.E.T.E.C., maître d'oeuvre ; que
l'appel d'offres a été déclaré
infructueux, toutes les soumissions étant supérieures à
l'estimation de 168,3 millions de francs
et le délai d'exécution paraissant trop court ; qu'un nouvel
appel d'offres a alors été lancé,
restreint aux 7 entreprises ou groupements d'entreprises
sélectionnés le 15 mars 1988, le
projet ayant été modifié, et les délais d'exécution portés à
20 mois ou 30 mois ; qu'après
l'ouverture des plis du 26 août 1988 le marché a été conclu
le 12 octobre 1988 avec le
groupement moins disant, Bouygues et Quillery, les sociétés
G.T.M.-B.T.P. et Campenon-
Bernard ayant chacune déposé une offre ;
Considérant qu'il résulte des déclarations des responsables
du maître d'oeuvre (8) que la
société Dumez-T.P. ne faisait pas partie des entreprises
préqualifiées et n'avait d'ailleurs pas
fait acte de candidature ; que les notes manuscrites des 2,
11 et 17 mai 1988 d'un des
responsables de cette société (1 à 3), et ses déclarations
(9), ainsi qu'une note manuscrite d'un
responsable de la société Bouygues du 8 juin 1988 (4)
établissent que, dans le cadre de
l'accord général de répartition des ponts, la société
Dumez-T.P. a participé, de manière
occulte, à l'offre formulée par le groupement
Bouygues-Quillery ; qu'il résulte des
100
déclarations des responsables du maître d'oeuvre (8) et d'un
responsable de la société Dumez-
T.P. (9) que cette dernière a participé 'en occulte' aux
travaux finalement dévolus au
groupement Bouygues-Quillery, et que cette participation n'a
été portée à la connaissance du
maître d'oeuvre que lors de l'enquête administrative, le 27
janvier 1990 ; qu'il résulte des
déclarations de responsables des sociétés Dumez-T.P.,
Bouygues et Quillery (9, 11 et 12) que
cette participation occulte de Dumez-T.P. était la
contrepartie offerte par Bouygues pour un
'service rendu' à l'occasion d'un autre marché et que
Quillery, parfaitement informé, avait
donné son accord ;
Considérant que les notes manuscrites du 2 mai 1988 d'un
responsable de la société Dumez-
T.P. (1), antérieures d'un mois à la première ouverture des
plis, établissent que cette entreprise
savait déjà que l'offre du groupement emmené par la société
Bouygues serait moins disante et
qu'une part des travaux, de 40 millions de francs, lui était
réservée ; que ces mêmes notes et
celles du 10 octobre suivant (7), ainsi que les déclarations
de ce responsable (10), établissent
que la société Dumez-T.P., d'une part, est intervenue pour
'secouer' la société Campenon-
Bernard, qui allait déposer, un mois plus tard, une offre
concurrente et, d'autre part, a estimé
qu"il fa(llai)t faire le pari de Pascal pour le pont de
Rochefort' pour cacher son accord avec les
sociétés Bouygues et Quillery à la société G.T.M.-B.T.P.,
qui allait également déposer une
offre concurrente et dans le capital de laquelle elle allait
augmenter sa participation, et alors
qu'elle avait signé l'accord de 'coopération' du 25 juin
1986 avec la société mère G.T.M.-
Entrepose ; qu'une note manuscrite d'un responsable de la
société Campenon-Bernard (6)
établit que, dès le 26 juillet 1988, après que le premier
appel d'offres a été déclaré infructueux,
et avant l'ouverture des plis du second, le 26 août suivant,
cette société connaissait l'existence
et le contenu de l'accord conclu entre les sociétés
Bouygues, Quillery (filiale de la S.A.E.) et
Dumez-T.P., ainsi que le montant de l'offre déposée par le
groupement Bouygues-Quillery
lors du premier appel d'offres, et la marge dégagée par
cette offre, '18 p. 100' ; que les notes
manuscrites du 11 mai 1988 d'un responsable de la société
Dumez-T.P. (2) précisent que la
société Bouygues, qui devait 'se refaire du pont de l'île de
Ré (...) prétend(ait) à un
surbénéfice' se rajoutant aux '6 p. 100 (de) bénéf normal'
et qui serait réparti à raison de deux
tiers pour la société Bouygues, le tiers restant étant
partagé à parts égales entre les sociétés
Dumez-T.P. et Quillery ;
Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les
entreprises appartenant aux groupes
Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux,
S.A.E. et Schneider, ainsi que les
sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. étaient autonomes ou
qu'elles disposaient de leur
autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des
offres distinctes et apparemment
concurrentes, éventuellement dans des groupements différents
; que, dès lors, il résulte de tout
ce qui précède que les sociétés Bouygues (2 à 7, 10, 12 et
13), Campenon-Bernard (1, 6 et
10), Dumez-T.P. (1 à 13), G.T.M.-B.T.P. (1, 3, 8 et 10) et
Quillery (2, 4, 9 et 12) se sont
livrées à des pratiques de concertations et d'échanges
d'informations, antérieurs au dépôt
effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient
avoir pour effet de fausser le jeu de la
concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par
les dispositions de l'article 7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne le pont de Gennevilliers (7 du B de la
partie I ci-avant) :
Considérant que cet ensemble nécessitait la réalisation de
deux ouvrages : un pont sur la Seine
et un viaduc le long de la darse du port de Gennevilliers ;
que, lors de l'ouverture des plis du 3
janvier 1989 d'un premier appel d'offres restreint, portant
sur le pont sur la Seine dont le coût
était estimé à 143 millions de francs, le groupement
Spie-Batignolles + Sogea a été moins
101
disant, suivi par les groupements Dumez-T.P. + Borie-S.A.E.
et G.T.M.-B.T.P. + Fougerolle,
la société Bouygues étant la plus disante ; que cet appel
d'offres a été déclaré infructueux en
raison de l'importance de l'écart entre l'offre la plus
basse et l'estimation ; qu'un nouvel appel
d'offres portant à la fois sur le pont sur la Seine et sur
le viaduc le long de la darse a été lancé ;
que la date limite de dépôt des offres, fixée initialement
au 27 avril 1989, a été reportée au 25
mai suivant ; qu'après l'ouverture des plis du 1er juin 1989
le marché a été attribué en
septembre 1989 au groupement Spie-Batignolles +
G.T.M.-B.T.P. + Fougerolle, moins disant
avec une offre de 266,2 millions de francs hors taxes, la
société Bouygues et le groupement
Campenon-Bernard + Quillery ayant chacun déposé une offre ;
Considérant que des documents datant du début mai 1988 et du
11 juillet 1988 saisis dans les
locaux de la société Bouygues (2 et 4) établissent que cette
société savait, avant la date limite
du dépôt des soumissions de l'appel d'offres pour le pont de
Normandie, fixée au 4 juillet puis
reportée au 8 août suivant à la demande des entreprises, que
le groupement emmené par la
société Fougerolle en serait le 'loser' (perdant) et
bénéficierait en retour d'un 'fee' et de
'Gennevilliers', dans le 'respect des protocoles' ; qu'une
note du 17 mai 1988 de M. Dehan, de
la société Dumez-T.P., mentionne (4) que cette société
n'avait 'pas de problème avec
Bouygues' à propos des ponts et qu'elle était en cours de
'discussions sur Gennevilliers
G.T.M./Spie' ; que, dans son rapport à la commission
spécialisée des marchés de génie civil,
la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise
observait (1) que seule l'offre du
groupement moins disant lors de la première ouverture des
plis du 3 janvier 1989 était
présentée de façon complète et détaillée, les autres étant
incomplètes ou comportant des
erreurs ou des approximations ; qu'à la date du 11 mai 1989,
deux semaines avant la date
limite du dépôt des soumissions lors du second appel
d'offres, l'agenda de M. Petitcolas, de
Campenon-Bernard, indique (5) : 'Spie Gennevilliers' ; que
M. Serralta, de la société Spie-
Batignolles, qui était mandataire du groupement moins-disant
au premier comme au second
appel d'offres, a reconnu (8) que sa société avait pu être
'approchée par diverses sociétés, dont
G.T.M.' lors du premier appel d'offres, et l'avoir été par
cette même société G.T.M.-B.T.P. 'en
groupement avec Fougerolle' ainsi que par la société
Campenon-Bernard pour le second appel
d'offres ; que M. Petitcolas, de la société
Campenon-Bernard, qui avait soumissionné seule,
sans être véritablement intéressée, lors du premier appel
d'offres, a également reconnu (9)
avoir contacté les sociétés Spie-Batignolles et Quillery
lors du second appel d'offres ; que ces
contacts ne pouvaient pas avoir pour objet la constitution
d'un groupement momentané
d'entreprises puisque M. Clappier, de la société Quillery, a
confirmé (10) que sa société a été
contactée par Campenon-Bernard 'quelques jours avant l'appel
d'offres' (le second) ; que la
société Spie-Batignolles, qui avait été moins disante lors
du premier appel d'offres, en
groupement avec la société Sogea, a été à nouveau moins
disante et attributaire, lors du
second appel d'offres, mais en groupement non pas avec la
société Sogea, mais avec les
sociétés Fougerolle et G.T.M.-B.T.P., qui avaient
soumissionné groupées à deux lors du
premier appel d'offres ; qu'au total, et en application de
ce qui avait été convenu avant le
lancement de l'appel d'offres la société Fougerolle a bien
fait partie du groupement
attributaire;
Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les
entreprises appartenant aux groupes
Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux,
S.A.E. et Schneider étaient
autonomes ou qu'elles disposaient de leur autonomie
commerciale mais ont choisi de
présenter des offres distinctes et apparemment concurrentes,
éventuellement dans des
groupements différents ; que dès lors il résulte de tout ce
qui précède que les sociétés
Bouygues (2, 3, 4 et 6), Campenon-Bernard (2, 5, 9 et 10),
G.T.M.-B.T.P. (2, 4, 7 et 8),
Quillery (2, 9, et 10), Spie-Batignolles (2, 3, 5, 8 et 9)
et Fougerolle (2, 3, 6 et 8) se sont
102
livrées à des pratiques de concertations et d'échanges
d'informations, antérieurs au dépôt
effectif des offres, qui avaient pour objet et pouvaient
avoir pour effet de fausser le jeu de la
concurrence sur le marché considéré, pratiques prohibées par
les dispositions de l'article 7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours
de l'instruction sont insuffisants
pour établir que la société Dumez-T.P. a participé à la
concertation et aux échanges
d'informations susvisées ; qu'il y a donc lieu de mettre
cette société hors de cause de ce chef ;
En ce qui concerne le pont de Plougastel (8 du B de la
partie I ci-avant) :
Considérant que l'avis d'appel de candidatures pour l'appel
d'offres restreint envisageait deux
solutions de base, l'une uniquement en béton, l'autre mixte
alliant le béton au métal ; que le 18
avril 1989, la commission d'admission des candidatures a
agréé pour la solution béton les
groupements d'entreprises Bouygues (mandataire, avec Quille
et Grands Travaux de
Bretagne), Dumez-T.P. (mandataire, avec Fougerolle et
Chantiers Modernes), G.T.M.-B.T.P.
(mandataire, avec Campenon-Bernard, Marc S.A., Quillery,
E.T.P.O. et Spie-Batignolles) et
enfin Sogea (mandataire, avec L. Ballot) ; que la date
limite de remise des offres avait été
fixée au 23 avril 1990 ; que, lors de l'ouverture des plis
du 25 avril 1990, il est apparu que le
groupement emmené par la société G.T.M.-B.T.P., le seul à
avoir usé de la faculté de
proposer des variantes, était moins disant pour la solution
béton, tant pour son offre de base
que pour les deux variantes proposées ; que le rapport
d'analyse des offres en date du 9 mai
1990 notait qu'un 'premier examen de l'ensemble des offres a
(...) montré que les autres offres
(béton ou mixte) n'apportent aucune information
supplémentaire par rapport aux trois offres
les mieux placées de G.T.M.', qu"étant donné les écarts de
prix, l'examen de l'ensemble des
offres n'a pas été poussé plus en détail' et que 'les offres
de G.T.M., qui paraissent plus
travaillées, présentent de nombreuses lacunes et omissions'
; que l'appel d'offres a été déclaré
infructueux le 10 mai 1990 en considération du fait
qu"aucune des offres proposées n'est
acceptable tant sur le plan technique que sur le plan
financier' ;
Considérant qu'il ressort des notes manuscrites des 23 et 24
août 1988 d'un responsable de la
société Campenon-Bernard (2 et 3) que celle-ci, plus de sept
mois avant que n'aient été
présélectionnées les entreprises, s'était concertée avec les
sociétés Quillery et Bouygues ; que
la société Quillery, qui affirmait avoir des 'entrées
politiques', soumissionnera dans le même
groupement que la société Campenon-Bernard, emmené par la
société G.T.M.-B.T.P., alors
que la société Bouygues, qui avait indiqué ne pas 'cour(ir)
après Plougastel' et à qui la société
Campenon-Bernard avait 'demandé de (la) laisser passer sur
Plougastel', soumissionnera dans
le groupement dont elle était mandataire et qui se trouvera
être le plus-disant ; que les sociétés
Campenon-Bernard et Quillery ont alors décidé 'ensemble (de)
faire savoir aux autres'
entreprises intéressées le résultat de leur concertation,
entre elles et avec la société Bouygues ;
qu'il ressort d'une note d'un responsable de la société
Dumez-T.P. du 16 décembre 1988 (4), le
jour même de l'appel à candidatures, que lors d'un comité de
coopération avec la société
G.T.M.-Entrepose les deux entreprises ont échangé des
informations quant au rôle de la
société Campenon-Bernard dans cet appel d'offres ;
Considérant que, dans son avis du 30 octobre 1990 (1), la
Commission spécialisée des
marchés de bâtiment et de génie civil considérait que les
offres présentées lors du premier
appel d'offres avaient fait l'objet 'd'une surestimation
importante de la part des entreprises' et
que l'appel d'offres a été déclaré infructueux, le
responsable du marché ayant, en outre, fait
part de ses soupçons d"entente entre les entreprises ayant
répondu à l'appel d'offres' ; qu'il a,
103
par la suite, été procédé à un marché négocié d'où ont été
exclues les entreprises
soumissionnaires à l'appel d'offres ; que le marché a été
conclu en juillet 1990 pour un
montant de 263,9 millions de francs T.T.C. avec le
groupement des entreprises Razel,
Demathieu & Bard et Picod, qui n'avaient pas été
présélectionnées et n'avaient pas tout
d'abord soumissionné ;
Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les
entreprises appartenant aux groupes
Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux,
S.A.E. et Schneider, ainsi que les
sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. étaient autonomes ou
qu'elles disposaient de leur
autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des
offres distinctes et apparemment
concurrentes, éventuellement dans des groupements différents
; que, dès lors, il résulte de tout
ce qui précède que les sociétés Bouygues (2 et 3),
Campenon-Bernard (2, 3 et 4), Dumez-T.P.
(4), G.T.M.-B.T.P. (4) et Quillery (2) se sont livrées à des
pratiques de concertations et
d'échanges d'informations, antérieurs au dépôt effectif des
offres, qui avaient pour objet et
pouvaient avoir pour effet de fausser le jeu de la
concurrence sur le marché considéré,
pratiques prohibées par les dispositions de l'article 7 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
En ce qui concerne la section 44 du T.G.V. Nord et de son
interconnexion (9 du B de la partie
I ci-avant) :
Considérant que, le 16 février 1990, un avis publié au
Moniteur des travaux publics invitait
les entreprises intéressées par la construction de la
section 44 de l'interconnexion à présenter
leur candidature ; que, le 27 juillet 1990, date limite de
remise des offres, neuf entreprises ou
groupements momentanés d'entreprises, parmi les onze
préqualifiés, ont présenté une offre,
deux des groupements soumissionnaires résultant de la
fusion, respectivement des
groupements emmenés par les sociétés Ballot et Razel et de
ceux emmenés par les sociétés
Bouygues et Muller T.P. ; que le marché a été attribué à
l'offre moins disante du groupement
emmené par la société Ballot, et comprenant en outre les
sociétés Chantiers Modernes,
Gagneraud, Prigent, Valérian, Razel, Spada et Entreprise
industrielle ; que l'offre suivante, de
la société Condotte d'Acqua, lui était supérieure de 0,35 p.
100, alors que l'écart entre les
autres offres, déposées par les groupements respectivement
emmenés par les sociétés
Bouygues, Deschiron, Fougerolle et Bec, et la moins-disante
était compris entre 12,43 et
17,72 p. 100 ; que la société Campenon-Bernard n'a pas
déposé d'offre ;
Considérant, en premier lieu, que le président-directeur
général de la société Ballot a déclaré
(36) : 'la section 44 nous intéressait au plus haut point,
car c'était une des dernières chances
d'obtenir l'emploi de nos engins de terrassement pour
l'année prochaine' ; qu'il est constant
qu'à partir du mois de mai 1990 de nombreuses réunions ont
eu lieu entre les responsables des
sociétés Condotte d'Acqua et Ballot, qui, selon les
déclarations du président-directeur général
de cette dernière (36), avaient été mis en relations par le
responsable de la société Prigent ;
qu'il ressort ainsi du cahier des messages téléphoniques
reçus par le responsable de la société
Groupement Foncier Anjou (G.F.A.) et de son agenda (8 et 9)
que M. Delabre, directeur
régional de la société Ballot, chargé des marchés du T.G.V.
Nord et de son interconnexion, a
pris contact avec les responsables des sociétés G.F.A. et
Condotte d'Acqua les 22 juin, 25 juin
et 29 juin, demandant 'une réponse (...) travaux S.N.C.F.' ;
qu'une note manuscrite du 6 juillet
1990 d'un collaborateur de la société Chantiers Modernes
(10) établit que celle-ci était
informée par M. Delabre des démarches qu'effectuait la
société Ballot auprès de la société
Condotte d'Acqua et de 'l'accrochage sur le T.G.V. 44' qui
avait eu lieu avec cette dernière ;
qu'une télécopie envoyée le 11 juillet 1990 par M.
Jacques-Henri Ballot, président de la
société Ballot, au président de la société Condotte d'Acqua
(11) informait celui-ci qu'il
104
'sera(ait) comme convenu en (ses) bureaux le vendredi 20
juillet 1990 à 11 h 30' ; que ce
rendez-vous était mentionné dans l'agenda de M. Ballot (12)
; que, comme l'ont déclaré MM.
Delabre (37 et 38), Batigello, directeur adjoint de la
société Campenon-Bernard (40) et
Gautherie, gérant de cette dernière (34), cette réunion avec
la société Condotte d'Acqua a été
suivie de trois autres avec celle-ci et la société G.F.A.,
qui la représentait en France,
auxquelles assistaient M. Batigello, le 20 juillet, le 23
juillet à l'hôtel Pullman à Paris et le 26
juillet 1990, veille de la date de remise des offres, au
siège de la société G.F.A., où la société
Ballot était représentée par M. Gautherie ;
Considérant qu'à la plainte déposée auprès de
l'administration par la société Condotte d'Acqua
était annexé un document (15) se présentant comme un
récapitulatif manuscrit comportant les
indications suivantes : 'Terrassements : 626 833 300 ; O
Arts y c erreurs 173 000 000 ;
(illisible) : 57 000 000 ; Chaussées : 18 700 000 ; SIGMA
875 533 300' et suivi de deux séries
d'imprimés de la S.N.C.F. portant des prix unitaires, des
sous-totaux et des totaux
correspondants aux montants 'Terrassements' et 'Ouvrages
d'arts' du récapitulatif manuscrit ;
que M. Ballot a reconnu (36) que ces pièces avaient été
rédigées par M. Delabre, qui a
également reconnu (37) en être l'auteur, en précisant
qu'elles 'ont été substituées ou oubliées
lors des réunions communes avec Condotte d'Acqua' et en
indiquant que 'la date du 20 juin
1990 n'est pas explicable' ;
Considérant que le représentant de la société G.F.A. a
indiqué dans sa plainte auprès de
l'administration (33) que ses interlocuteurs de la société
Ballot 'expliquaient que l'appel
d'offres était totalement, et depuis longtemps, préorganisé
(...) en faveur du groupement dirigé
par Ballot' et que 'par conséquent, G.F.A. et Condotte
d'Acqua perdaient leur temps à vouloir
concourir' ; que deux types de dédommagement ont été
proposés à M. Abballe, présidentdirecteur
général de G.F.A., et à la société Condotte d'Acqua, prenant
finalement, pour celleci,
la forme d'une proposition de sous-traitance, dont les
montants sont passés de 25 millions,
à 30, 40, 50 et pour finir à 75 millions de francs en deux
fractions, en échange de son
engagement à déposer une offre de couverture pour le lot 44
et à ne plus soumissionner sur
aucun des lots à venir de l'interconnexion des T.G.V. ; que
M. Michel Carmona,
accompagnant le responsable de la société Condotte d'Acqua à
la réunion du 26 juillet 1990
tenue dans les locaux de la société G.F.A., a confirmé ces
propos et indiqué que, dans la
soirée, M. Gautherie, directeur général de Campenon-Bernard,
lui avait remis, au siège de
cette société, une enveloppe comportant une liasse de
papiers dont la première page
comportait 'quelques lignes manuscrites avec, en bas, un
chiffre (de) 875 millions et des
poussières' en déclarant : 'Voilà, Messieurs, l'offre qui
vous classe troisième' (34) ; que la
société G.F.A. a encore indiqué (33) que la société Condotte
d'Acqua, qui refusait de faire une
offre de couverture, avait déposé le 27 juillet vers 8 h 30
sa soumission s'élevant à 737
millions et que la société Campenon-Bernard avait cherché à
obtenir confirmation, jusque
vers 11 heures, que 'l'offre déposée par les Italiens serait
celle calculée à leur intention' ;
Considérant que, lors du dépouillement des offres, il est
apparu que la soumission du
groupement emmené par la société Ballot aboutissait à un
total de 751 millions de francs, soit
un montant supérieur à celui de l'offre de la société
Condotte d'Acqua, mais qu'elle avait été
corrigée de façon manuscrite, par la mention in fine d'un
rabais de 2,5 p. 100, aboutissant au
montant de 732,8 millions de francs qui devait lui permettre
d'apparaître finalement comme
moins-disant ; qu'il ressort d'une note datée du 10
septembre 1990 de M. Pialoux, adjoint de
M. Delabre (17), que ce dernier lui avait donné instruction
de remonter le prix jusqu'à 751
millions de francs ;
105
Considérant, en deuxième lieu, que, selon les déclarations
de M. Cazenove, directeur
commercial de la société Razel (35), cette dernière,
préqualifiée avec les sociétés Spada et
Entreprise industrielle, avait estimé que, pour ce lot situé
en région parisienne, un groupement
avec la société Dumez-T.P. ne paraissait pas le plus
opportun ; que, dès le mois d'avril 1989,
la société Razel envisageait de réaliser un chiffre
d'affaires de 310 millions de francs pour les
lots 13, 22 à 24 et 44, dont 100 millions de francs pour ce
dernier seul (1), et que le 18 octobre
1989 elle savait qu'elle obtiendrait 'la participation
demandée de 100 millions de francs dans
la S.E.P. des terrassements du lot 44 de l'interconnexion
T.G.V. Nord et Sud de Paris', ce dont
elle informait la société Dumez-T.P., en sollicitant son
'accord sur les termes de cette
proposition' (3) ; que le projet de 'liste des questions
proposées par Razel' pour le 'Comité 2'
(7) porte la mention suivante : 'lot 44 : solde de notre
part T.G.V. Nord' ; que le cahier de
notes de M. Pialoux (société Ballot) mentionne, le 10
septembre 1990 (17), que 'M. Foury de
Dumez veut savoir le pourcentage de Razel du lot 44' ; que
l'examen des résultats des appels
d'offres relatifs aux travaux de construction
d'infrastructure de lignes T.G.V. auxquels a
soumissionné la société Razel (4) montre que celle-ci a
effectivement fait partie des
groupements attributaires pour les lots 13, 22 à 24 et 44,
et seulement pour ceux-ci ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des notes
manuscrites des 23 novembre 1989 (5)
et 16 janvier 1990 (6) d'un responsable de la société
Chantiers Modernes que celle-ci comptait
dans ses prévisions de chiffre d'affaires les travaux
relatifs à différents lots du T.G.V.,
notamment le lot 44, en association avec les sociétés
Ballot, Razel et Prigent ; que la note
manuscrite d'un collaborateur de la société Chantiers
Modernes en date du 6 juillet 1990
mentionnée ci-dessus (10) établit que cette société était
informée par M. Delabre (société
Ballot) d'un 'accrochage avec Condotte d'Acqua sur le T.G.V.
44' ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'une note datée du 6 août
1990 (16), c'est-à-dire antérieure
de quinze jours à la date limite de remise des offres,
établit qu'un responsable de la société
Prigent a rencontré des responsables des sociétés Montcocol
et Urbaine de Travaux
(groupement emmené par la société Deschiron) ainsi que des
sociétés Dumez-T.P. et
Fougerolle (groupement emmené par cette dernière) ;
Considérant que ces concertations et ces échanges
d'informations avant le dépôt des offres
visaient à assurer que le groupement emmené par l'entreprise
Ballot présenterait l'offre la
moins-disante et serait déclaré attributaire du marché ; que
la présence parmi les entreprises
préqualifiées de la société Condotte d'Acqua, qui ne
participait pas à l'entente, a conduit la
société Ballot, avec l'appui de la société Campenon-Bernard,
à proposer à la société Condotte
d'Acqua de déposer l'offre de couverture qu'elle avait
rédigée pour elle et de ne plus
soumissionner à l'avenir aux travaux d'infrastructures du
T.G.V., cette proposition étant
assortie d'un dédommagement dont le montant final était de
75 millions de francs, sous la
forme d'un 'accord de sous-traitance' ; que la société
Chantiers Modernes, membre du
groupement emmené par Ballot, a été informée de ces
concertations ; qu'un responsable de la
société Prigent est intervenu pour permettre à la société
Ballot de rencontrer la société
Condotte d'Acqua et que, alors que la société Prigent
appartenait au groupement emmené par
la société Ballot, elle a rencontré, quinze jours avant la
date limite de remise des offres, les
responsables des sociétés Montcocol et Urbaine de Travaux,
d'une part, et Dumez-T.P. et
Fougerolle d'autre part, membres des groupements
'concurrents' dont les sociétés Deschiron et
Fougerolle étaient mandataires ; que, par ailleurs, la
société Razel, qui cherchait à garantir sur
le lot 44 le 'solde de (sa) part T.G.V. Nord' a soumissionné
dans le groupement emmené par
Ballot, et en a informé la société Dumez-T.P. ;
106
Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les
entreprises appartenant aux groupes
Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux,
S.A.E. et Schneider, ainsi que les
sociétés Dumez-T.P. et Razel étaient autonomes ou qu'elles
disposaient de leur autonomie
commerciale mais ont choisi de présenter des offres
distinctes et apparemment concurrentes,
éventuellement dans des groupements différents ; que dès
lors, il résulte de tout ce qui
précède que les sociétés Ballot (6, 8 à 15, 17, 20, 21 et 33
à 42), Campenon-Bernard (33, 34,
36, 37 et 40 à 42), Chantiers Modernes (5, 6 et 10),
Dumez-T.P. (3, 7, 16, 17, 35 et 39),
Prigent (6, 16, 36 et 37) et Razel (1 à 4, 6, 7, 17, 35 à 37
et 39) se sont livrées à des pratiques
de concertations et d'échanges d'informations, antérieurs au
dépôt effectif des offres, qui
avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser
le jeu de la concurrence sur le
marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions
de l'article 7 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 ;
En ce qui concerne le lot 43-C du T.G.V. Nord et de son
interconnexion (10. du B de la partie
I ci-avant) :
Considérant que le lot 43-C du T.G.V. Nord et son
interconnexion, consistant dans le
franchissement du parc Eurodisneyland, en Seine-et-Marne, a
fait l'objet d'une
préconsultation, au terme de laquelle treize entreprises ou
groupements ont été préqualifiés ;
qu'à la date limite de remise des plis, repoussée au 6 juin
1989, seulement onze entreprises ou
groupements avaient répondu, dont un pour s'excuser et deux
autres pour se joindre à un autre
groupement ; que le marché a été attribué au groupement
emmené par la société Bouygues,
moins disant ; que la société Nord-France Entreprise, qui
avait déposé une offre concurrente,
a rejoint ce groupement le 18 septembre 1989 suivant ;
Considérant qu'il ressort d'une note manuscrite du 13 mars
1989 d'un responsable de
l'entreprise G.T.M.-B.T.P. (1) qu'un responsable de celle-ci
avait rencontré M. Zucker, alors
directeur général de la société Nord-France Entreprise, et
qu'il savait ainsi que cette société
ainsi que la société Spie-Batignolles soumissionneraient à
l'appel d'offres lancé pour le lot '43-
C' ou 'Disneyland' ; que les annotations manuscrites
figurant dans l'agenda 1989 de M.
Petitcolas de la société Campenon-Bernard (2 à 7) révèlent
que celui-ci a rencontré entre le 25
avril et le 26 mai 1989, à propos du lot 43-C, plusieurs
responsables de sociétés, parmi
lesquelles Nord-France Entreprise, qui a son siège à
Longpont, et Bouygues, qui a son siège à
Saint-Quentin-en-Yvelines et dont faisait partie M. Cote ;
qu'il ressort de ce même document
qu'à la date du 10 mai 1989 (4) la société Campenon-Bernard
envisageait un 'accord de
coopération commerciale' avec les sociétés Bouygues et
Nord-France Entreprise ; que la
réalisation de cet accord est attestée puisque, à la date du
5 juin 1989, date limite de remise
des plis, une annotation manuscrite du même responsable de
la société Campenon-Bernard (8)
indique que chaque partenaire de 'la S(ociété) E(n)
P(articipation) génie civil regroupant B
(ou) y(gues) et C(ampenon-) B(ernard) aura à réaliser (TF =
251 MF) + (TC = 39 MF) = 290
MF dont 30 MF à réserver à N(ord)-France' ;
Considérant que si les sociétés Bouygues et Campenon-Bernard
ont soumissionné dans le
même groupement, moins disant et auquel participaient en
outre les sociétés Muller T.P.,
Demathieu et Bard et D.T.P. Terrassement, la société
Nord-France Entreprise, au contraire, a
présenté, seule, une offre concurrente ; que les
concertations et les échanges d'informations
susmentionnés, antérieurs au dépôt effectif des plis,
visaient à désigner à l'avance les
entreprises qui auraient à réaliser les travaux ainsi que
'leur part' ; que le maître d'ouvrage a,
en l'espèce, attribué le marché au groupement moins disant
associant notamment les sociétés
Bouygues et Campenon-Bernard, mais que, conformément à
l'accord passé entre ces sociétés
107
et la société Nord-France Entreprise, celle-ci, qui avait
présenté une offre indépendante, a
rejoint le groupement attributaire, obtenant ainsi la part
de travaux qui lui était 'réservée' ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les
sociétés Bouygues (2, 4 et 6 à 11),
Campenon-Bernard (2 à 10) et Nord-France Entreprise (1, 3 à
5 et 7 à 11) se sont livrées à des
pratiques de concertations et d'échanges d'informations,
antérieurs au dépôt effectif des offres,
qui avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de
fausser le jeu de la concurrence sur le
marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions
de l'article 7 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 ;
Considérant, en revanche, que les éléments recueillis au
cours de l'instruction sont insuffisants
pour établir que les sociétés G.T.M.-B.T.P. et
Spie-Batignolles ont participé à la concertation
et aux échanges d'informations susvisés ; qu'il y a donc
lieu de mettre ces sociétés hors de
cause de ce chef ;
En ce qui concerne les marchés des sections 39-21, 19-07 et
29-04 du T.G.V. Nord (11 du B
de la partie I ci-avant) :
Considérant que les éléments recueillis au cours de
l'instruction sont insuffisants pour établir
que les sociétés Baudin-Châteauneuf, Coforil et Scoram se
sont livrées à des pratiques
anticoncurrentielles à l'occasion de la passation du marché
relatif à la section 39-21, que les
sociétés Coforil, Quillery et Scoram se sont livrées à des
pratiques anticoncurrentielles à
l'occasion de la passation du marché relatif à la section
19-07, et que les sociétés Baudin-
Châteauneuf, Coforil, Scoram et Spie-Batignolles se sont
livrées à des pratiques
anticoncurrentielles à l'occasion de la passation du marché
relatif à la section 29-04 ; qu'il y a
donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ces chefs
;
En ce qui concerne le marché de la section 21 du T.G.V.
Rhône-Alpes (12 du B de la partie I
ci-avant) :
Considérant que la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes a été
divisée en lots : cinq lots
principaux de tunnels ou de terrassements et ouvrages d'art
courants 'T.O.A.C.' (n°s 22 à 26)
et cinq lots d'ouvrages spéciaux insérés dans les lots
T.O.A.C. (n°s 52, 54, 56, 62 et 66) ; que
la S.N.C.F. a procédé à une consultation à la fois technique
et financière qui s'est déroulée de
mars 1989 à juin 1990, envisageant de retenir soit la
meilleure offre globale (financière et
technique), soit la meilleure offre technique et
s'interdisant au contraire de combiner une offre
financière et une offre technique qui n'auraient pas été
présentées conjointement ; qu'une
phase de pré-consultation a permis de retenir trois
groupements de banques et d'entreprises de
travaux publics ; que l'appel d'offres restreint à ces trois
groupements a été lancé le 13 mars
1989 et que les offres ont été déposées le 6 novembre 1989
et dépouillées le jour même ; que
le groupement B, qui comprenait la banque Indosuez, la
B.N.P., le Crédit lyonnais, le Crédit
local de France, la Caisse nationale de crédit agricole, le
Crédit national et les sociétés
Dumez-T.P., Bouygues, Spie-Batignolles, Bec, Razel et Muller
T.P., était moins disant, tant
dans la solution S.N.C.F. que dans la solution Entreprise ;
qu'elle était suivie par les
groupements A, qui comprenait diverses banques et les
sociétés Campenon-Bernard, Borie
S.A.E., Quillery, Demathieu et Bard, Pascal, Guintoli,
Menusan, Chantiers modernes et
Valérian, puis par le groupement C qui comprenait deux
banques et les sociétés G.T.M.-
B.T.P. et Sogea ;
108
Considérant que, par la suite, les trois groupements ont été
invités à présenter chacun, pour le
5 février 1990, une nouvelle offre Entreprise ; que le
groupement B s'est à nouveau révélé
moins disant, avec une offre de 2 375 millions de francs,
suivi par les groupements A et C ;
que la S.N.C.F. a engagé avec le groupement B moins disant
une négociation, avant de lui
attribuer le marché ;
Considérant qu'il ressort des notes manuscrites d'un
responsable de la société Dumez-T.P. des
2 et 9 mai et 20 juin 1988 (1, 2 et 4), du compte rendu du
Comité de direction du 9 mai 1988
de cette société (3) et des déclarations du
vice-président-directeur général de la société
G.T.M.-B.T.P. (24) que dès le mois de mai 1988, c'est-à-dire
dix mois avant le lancement de
l'appel d'offres, la société Dumez-T.P. s'est concertée et a
échangé des informations avec les
entreprises Spie-Batignolles, Razel, Bec et Bouygues en vue
de présenter des offres
'concurrentes' en deux groupements momentanés : l'un, le
futur groupement B, dont elle serait
le mandataire et qui comprendrait les sociétés
Spie-Batignolles, Razel, Bec et Bouygues, ainsi
que la société Muller T.P., l'autre étant constitué par la
société Cofiroute, dont deux des
associés, les sociétés G.T.M.-B.T.P. et Sogea constitueront
le groupement C concurrent ;
Considérant qu'il ressort d'une note manuscrite du 4
novembre 1988, c'est-à-dire quatre mois
avant le lancement de l'appel d'offres, d'un responsable de
la société Guintoli (5) et des
déclarations du président du directoire de cette dernière
(26) que la société Guintoli, qui fera
partie du futur groupement A, connaissait le nom des
entreprises concurrentes des futurs
groupements B et C et avait des 'contacts' avec les sociétés
Bec Frères et Razel qui feront
partie du futur groupement B ;
Considérant qu'une note manuscrite du 27 janvier 1989 d'un
responsable de la société G.T.M.-
B.T.P. (8) établit que les échanges d'informations entre
cette société, mandataire du futur
groupement C, et la société Dumez-T.P., chef de file du
futur groupement B s'est poursuivie
avant le lancement de l'appel d'offres ; qu'une note interne
à l'entreprise Spie-Batignolles du 9
janvier 1989 (6), les déclarations du
vice-président-directeur général de la société G.T.M.-
B.T.P. (25) et une note manuscrite du 12 janvier suivant
d'un responsable de la société
Dumez-T.P. (7) établissent que cette dernière, les sociétés
Spie-Batignolles et Bouygues
(toutes trois partie du groupement B) et la société
G.T.M.-B.T.P. (mandataire du groupement
C) étaient convenues que le groupement B devait apparaître
comme moins disant, et que la
société G.T.M.-B.T.P. devait être par la suite 'réintégrée'
à ce groupement B qui obtiendrait le
marché ; qu'il résulte des déclarations de responsables des
sociétés Bouygues (28) et Razel
(32) et de responsables lyonnais de la S.N.C.F. (33) que
l'intégration de la société G.T.M.-
B.T.P. dans le groupement B attributaire a bien eu lieu, le
12 juin 1990 ;
Considérant qu'une note manuscrite du 4 avril 1989 d'un
responsable de la société Dumez-
T.P. (9), les comptes rendus du Comité de direction de cette
dernière des 29 mai et 5 juillet
1989 (14 et 16), un tableau manuscrit antérieur au 6
novembre 1989, rédigé sur papier à entête
de la S.A. Dynergie et saisi dans les locaux de la société
Quillery (19), des annotations
figurant aux dates des 25 avril, 17 mai et 5 juin 1989 dans
l'agenda et l'agenda de poche pour
1989 d'un responsable de la société Campenon-Bernard (10,
11, 13 et 15), des déclarations de
ce dernier (29) et de celles de responsables des sociétés
Sogea (30) et Bouygues (28)
établissent qu'au cours de la période qui a suivi le
lancement de l'appel d'offres, le 13 mars
1989, et jusqu'à la remise des plis le 6 novembre suivant,
des échanges d'informations sur le
marché concerné ont eu lieu entre les entreprises
Dumez-T.P., mandataire du futur
groupement B, et Campenon-Bernard, mandataire du futur
groupement A, entre cette dernière
et, d'une part, Sogea, membre du groupement C, et, d'autre
part, Bouygues, membre du
109
groupement B, entre celui-ci, qui souhaitait que ne fût pas
proposé de 'rabais général', et
Quillery, membre du groupement A ; qu'une annotation
figurant à la date du 9 mai de l'agenda
de poche pour 1989 d'un responsable de la société
Campenon-Bernard (12) établit qu'au cours
d'une réunion du 9 mai 1989 entre trois sociétés qui
soumissionneront dans le groupement A,
Campenon-Bernard, Borie-S.A.E. et Quillery, a été évoquée la
répartition des travaux entre
entreprises au sein des groupements A, B et C ; que trois
tableaux, établis le premier le 15
octobre 1989 et les suivants entre cette date et la remise
des plis, saisis dans les locaux de la
société Quillery (17 à 19), et les déclarations d'un
responsable de cette dernière (26),
établissent que les sociétés Quillery et Campenon-Bernard
connaissaient durant cette période
quel groupement serait moins disant (B) ainsi que le montant
(2 497 millions de francs) et le
détail de l'offre qu'il allait effectivement remettre, ainsi
que ceux des deux autres
groupements;
Considérant qu'il résulte des comptes rendus des réunions
d'information des 26 avril et 3
juillet 1990 de la société Guintoli (21 et 23), d'une note
manuscrite d'un responsable de celleci
(22) et des déclarations de ce dernier (27) qu'après que les
travaux ont été dévolus, au
deuxième trimestre 1990, au groupement B moins disant, les
sociétés Guintoli, Campenon-
Bernard (associée à Eiffel), Quillery, Demathieu et Bard et
Sogea Rhône-Alpes ont, ainsi que
la société G.T.M.-B.T.P., finalement réalisé une partie des
travaux en sous-traitance alors
qu'elles avaient participé aux concertations et échanges
d'informations antérieurs à la remise
des plis et qu'elles avaient soumissionné dans les
groupements plus disants ;
Considérant qu'il est constant qu'au moment des faits les
entreprises appartenant aux groupes
Bouygues, Lyonnaise des Eaux-Dumez, Générale des Eaux,
S.A.E. et Schneider, ainsi que les
sociétés Dumez-T.P. et G.T.M.-B.T.P. étaient autonomes ou
qu'elles disposaient de leur
autonomie commerciale mais ont choisi de présenter des
offres distinctes et apparemment
concurrentes, éventuellement dans des groupements différents
; que, dès lors, il résulte de tout
ce qui précède que les sociétés Bouygues (1 à 3, 5 à 7, 13,
15, 19 et 28), Campenon-Bernard
(1, 6, 9 à 18, 23, 25 et 30), Dumez-T.P. (1 à 9, 14, 16, 21,
24, 26 et 27), G.T.M.-B.T.P. (1, 3, 5
à 8, 24, 27 et 29 à 31), Guintoli (5, 20 à 22 et 26),
Quillery (12, 17 à 19, 25 et 28), Sogea (1, 3,
5, 6, 10, 11, 24, 29 et 30) et Spie-Batignolles (1 à 3, 5 à
7 et 27) se sont livrées à des pratiques
de concertations et d'échanges d'informations, antérieurs au
dépôt effectif des offres, qui
avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de fausser
le jeu de la concurrence sur le
marché considéré, pratiques prohibées par les dispositions
de l'article 7 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 ;
Considérant en revanche que les éléments recueillis au cours
de l'instruction sont insuffisants
pour établir que les sociétés Bec Frères, Borie-S.A.E.,
Demathieu et Bard, Mazza, Perrier,
Razel et Sogea Rhône-Alpes ont participé à la concertation
et aux échanges d'informations
susvisées ; qu'il y a donc lieu de mettre ces sociétés hors
de cause de ce chef ;
En ce qui concerne le marché de la section 15 du T.G.V.
Rhône-Alpes (13. du B de la partie I
ci-avant) :
Considérant que les éléments recueillis au cours de
l'instruction sont insuffisants pour établir
que les sociétés G.T.M.-B.T.P., Guintoli et Montcocol se
sont livrées à des pratiques
anticoncurrentielles à l'occasion de la passation du marché
relatif à la section 15 ; qu'il y a
donc lieu de mettre ces sociétés hors de cause de ce chef ;
110
En ce qui concerne l'application de l'article 85-1 du traité
de Rome :
Considérant que les accords conclus entre la société Dumez
et, d'une part, la société G.T.M.-
Entrepose, et, d'autre part, la société Razel prévoyaient
explicitement qu'ils étaient applicables
en France et en Europe ; qu'ils avaient pour objet de
fausser le jeu de la concurrence lors des
procédures d'appels d'offres concernant des ouvrages
d'importance considérable lancées en
France, partie substantielle du Marché commun, et dans les
autres pays de l'Union européenne
; que, de même, la concertation entre les principales
entreprises françaises du secteur,
antérieure au lancement officiel des marchés de ponts et
d'infrastructures de lignes de T.G.V.
en France, visant à une répartition globale de ces marchés
entre elles, avaient un objet et ont
eu un effet anticoncurrentiel ; que l'ensemble de ces
accords et ententes de répartition étaient
de plus susceptibles de limiter l'accès aux marchés lancés
en France aux entreprises
appartenant aux autres Etats membres en raison, notamment,
du fait qu'un très grand nombre
d'entreprises françaises étaient parties à ces accords et
ententes, y compris des entreprises
locales ou spécialisées, et que dès lors toute entreprise
étrangère se voyait dans l'impossibilité
de faire appel à ces entreprises locales ou spécialisées qui
étaient les mieux à même
d'effectuer les travaux concernés, en cotraitance ou en
sous-traitance ; que d'ailleurs, l'entente
de répartition des ponts avait notamment pour objet de
conjurer le 'danger des étrangers qui
arrivent et qui peuvent tenter les maîtres d'ouvrage' ;
qu'il en va de même des pratiques
constatées à l'occasion du marché relatif au lot 44 du
T.G.V. Nord et son interconnexion, qui
visaient entre autres à répartir, préalablement au dépôt des
offres, les travaux entre les
entreprises concernées et à faire en sorte que l'entreprise
Ballot se trouve moins disante ; qu'au
surplus, cette dernière a exercé des pressions sur
l'entreprise italienne Condotte d'Acqua pour
que celle-ci s'abstienne de soumissionner ou dépose une
offre de couverture ;
Considérant que ne peuvent trouver application les
dispositions de la communication de la
Commission du 3 septembre 1986 'concernant les accords
d'importance mineure qui ne sont
pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1
du traité' prise 'dans le but de
faciliter la coopération entre petites et moyennes
entreprises' ; que les principales entreprises
concernées, qui appartiennent aux groupes Lyonnaise des
Eaux-Dumez, Compagnie générale
des Eaux, S.A.E. ou Schneider, ne constituent pas des
entreprises petites ou moyennes ; que le
chiffre d'affaires annuel total des entreprises concernées
est largement supérieur à 200
millions d'écus puisque le chiffre d'affaires annuel total
de la seule société Bouygues, par
exemple, est supérieur à un milliard d'écus ; qu'aucune des
entreprises concernées n'a
demandé à la Commission une attestation négative ou ne lui a
notifié les accords,
concertations ou pratiques en cause ; que ces derniers
modifient de façon sensible la position
sur le marché des entreprises étrangères tierces et des
utilisateurs ;
Considérant que les accords, concertations et pratiques
susvisées contribuaient ainsi au
cloisonnement des marchés nationaux ; qu'ils n'ont pas été
notifiés à la Commission des
Communautés européennes et n'ont pas fait l'objet
d'attestations négatives individuelles ; que,
dans le secteur concerné, aucun règlement d'exemption par
catégorie n'a été publié par la
Commission ; qu'ils ont donc contrevenu aux dispositions de
l'article 85-1 du traité de Rome ;
Considérant en revanche que, dans l'état du dossier, il
n'est pas établi que les pratiques
constatées lors des marchés des ponts de Normandie, de
Rochefort et de Gennevilliers ainsi
que du lot 43-C et de la section 21 susvisés étaient
susceptibles d'affecter le commerce entre
Etats membres ; que les pratiques relevées à l'occasion des
appels d'offres lancés pour ces
ouvrages ne relèvent donc pas de l'article 85-1 ;
111
En ce qui concerne le prétendu quadruplement des griefs :
Considérant que les sociétés Bec Frères, Bouygues,
Campenon-Bernard, Demathieu & Bard,
D.T.P. Terrassement, Dumez, Fougerolle, G.T.M.-Entreprise,
G.T.M.-CI, Guintoli, Nord-
France Entreprise, Norpac, Levaux, Muller T.P., Quillery,
Razel, S.A.T.P., Sogea et Urbaine
de Travaux avancent que la responsabilité d'une entreprise
ne pourrait être recherchée à la fois
pour une concertation générale et pour des marchés
particuliers ou sur le fondement de
l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et celui de
l'article 85 du traité de Rome et,
évoquant pour certains d'entre eux la règle non bis in idem,
font observer que 'les mêmes faits
sont appréciés doublement sous l'angle d'une entente
générale puis particulière, qualifiée
doublement au regard de l'article 7 de l'ordonnance et de
l'article 85 du traité CEE' de sorte
que serait mise 'en cause l'ensemble d'une structure
professionnelle' ;
Mais considérant, d'une part, que l'ordonnance du 1er
décembre 1986 prohibe, entre autres,
les accords et comportements anticoncurrentiels et que,
d'autre part, le traité de Rome interdit
de tels comportements lorsque, et seulement dans ce cas, ils
sont 'susceptibles d'affecter le
commerce entre Etats membres' ; que le Conseil étant une
autorité nationale de concurrence
au sens de l'article 9 du règlement n° 17/62 du Conseil des
Communautés européennes, et
donc compétent pour appliquer les articles 85-1 et 86 du
traité de Rome, il doit, lorsqu'il est
saisi de comportements anticoncurrentiels susceptibles
d'affecter le commerce entre Etats
membres, se prononcer sur la base des droits national et
communautaire qui définissent des
infractions distinctes, dont les fondements et la
qualification sont différents ; que, dès lors, la
règle non bis in idem ne peut trouver application ;
Considérant que les ponts et les travaux d'infrastructure de
lignes de T.G.V. dont la réalisation
était annoncée étaient d'importance et de caractéristiques
différentes et que les maîtres
d'ouvrage étaient susceptibles de ne préqualifier, pour
chacun des marchés, que certaines des
entreprises ayant participé à la concertation générale ; que
toutes les entreprises préqualifiées
qui n'étaient pas membres des ententes, et qu'elles soient
ou non françaises, étaient
susceptibles de présenter une offre ; que, dès lors, pour
répondre aux appels d'offres
effectivement lancés, les entreprises en entente ont parfois
dû soumissionner dans des
groupements momentanés d'entreprises différents ; que, pour
la mise en oeuvre de l'entente
générale de répartition, cette circonstance a parfois
conduit les entreprises attributaires à
confier en sous-traitance, en accord avec le maître
d'ouvrage ou à son insu, la réalisation d'une
partie des travaux à des entreprises membres de l'entente
non retenues ; que, contrairement à
ce qui a été avancé, l'objet et les effets potentiels des
ententes de répartition ne dépendent pas
du nombre d'entreprises dont la participation est établie ni
du nombre de marchés où ont été
constatées des pratiques de soumission de couverture ou
d'échanges d'informations ; qu'en
effet, en assurant la répartition ex tante des travaux entre
leurs membres, elles conduisaient les
entreprises ou les groupements momentanés soumissionnaires
aux marchés particuliers à se
concerter préalablement au dépôt de leurs offres afin de
désigner par avance lequel serait
attributaire et lesquels déposeraient des soumissions de
couverture ; qu'ainsi ces concertations
et échanges d'informations propres à chacun des marchés
particuliers examinés ci-après
avaient pour objet de permettre l'application ex post des
ententes générales de répartition et
pouvaient avoir pour effet de limiter la concurrence par les
prix et d'augmenter
artificiellement ceux-ci ainsi que la valeur globale des
marchés en cause ; que la volonté des
membres de ces ententes générales de répartition de faire
atteindre aux prix un niveau jugé par
elles convenable est attestée par plusieurs pièces du
dossier, qui établissent notamment que le
maître d'ouvrage a dû déclarer infructueuses des
consultations pour lesquelles les offres
112
étaient excessives, que la société Bouygues, qui estimait
que la réalisation du pont de l'île de
Ré ne lui avait pas apporté les profits attendus, a
'prétendu' à un 'surbénéfice' lors de la
réalisation du pont de Rochefort et que des pressions ont
été exercées sur une entreprise
étrangère, à l'occasion de la passation du marché du lot 44
du T.G.V. Nord et son
interconnexion, pour qu'elle renonce à présenter une offre
compétitive et qu'elle dépose,
contre dédommagement, une offre de couverture ;
Considérant ainsi que, dans ces conditions, les
concertations et échanges d'informations
intervenus à l'occasion d'appels d'offres particuliers
peuvent être considérés comme le
prolongement des ententes générales de répartition portant
sur l'ensemble des ponts ou des
travaux de construction d'infrastructures de lignes de
T.G.V. ou d'ailleurs l'ensemble des
grands travaux de deux entreprises ; que, pour autant, ces
concertations et échanges
d'informations intervenus à l'occasion d'appels d'offres
particuliers ne peuvent être confondus
avec les accords bilatéraux ou les ententes générales de
répartition ; qu'en effet, en premier
lieu, ils ont un objet différent, un ensemble de marchés à
venir pour les accords bilatéraux et
les ententes de répartition, même si aucune concertation et
échange d'informations à
l'occasion d'un marché particulier ne devait avoir lieu par
la suite, et au contraire un marché
précis, dont la demande a été précisément formulée, pour les
pratiques constatées à l'occasion
de marchés particuliers ; qu'en deuxième lieu les accords
bilatéraux, les ententes générales de
répartition et les pratiques constatées à l'occasion de
marchés particuliers mettent en cause des
entreprises différentes ; qu'en troisième lieu les pratiques
constatées à l'occasion de marchés
particuliers, à l'inverse des accords et des ententes de
répartition, portent sur des éléments
précis, les prix ou le contenu technique des offres, visent
à désigner par avance la ou les
entreprises qui réaliseront les travaux et peuvent être
mises en oeuvre au cas par cas, qu'une
répartition globale ait été ou non convenue au préalable, et
ont des effets distincts sur le libre
jeu de la concurrence ;
Considérant, dès lors, que la règle non bis in idem ne peut
davantage trouver application ;
Sur l'application de l'article 85-3 du traité de Rome et de
l'article 10 de l'ordonnance de 1986 :
Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa
de l'article 9 du règlement n° 17-
62 du 6 février 1962 du Conseil de la Communauté économique
européenne, modifié, que,
'sous réserve du contrôle de la décision par la Cour de
justice, la Commission a compétence
exclusive pour déclarer les dispositions de l'article 85,
paragraphe 1, inapplicables
conformément à l'article 85, paragraphe 3, du traité' ;
Considérant qu'il ne peut être utilement soutenu que les
accords et pratiques anticoncurrentiels
cités ci-avant résulteraient des procédures d'appel à la
concurrence prévues au code des
marchés publics ou de l'application qui en est faite par les
maîtres d'oeuvre et d'ouvrage ;
Considérant en effet, en premier lieu, que ces procédures
ont précisément pour objet de veiller
au respect de l'intérêt général en assurant l'exercice de la
libre concurrence ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne peut être
sérieusement soutenu que la mission Pont de
Normandie n'aurait eu d'autre préoccupation que de
'maintenir l'apparence de groupements
distincts et établir une concurrence artificielle' puisque
celle-ci, malgré les démarches
pressantes dont elle-même, ainsi que les pouvoirs publics,
ont fait l'objet de la part
d'entreprises importantes en vue de faire effectuer les
travaux, sans appel à la concurrence, par
un G.I.E. constitué de l'ensemble des entreprises
préqualifiées, a au contraire lancé un appel
113
d'offres, et que ce n'est qu'en raison de la concertation
entre les trois groupements
soumissionnaires qu'elle a dû, en fin de compte, accepter de
confier les travaux au 'G.I.E. Pont
de Normandie' ;
Considérant en troisième lieu que, de même, les affirmations
des sociétés Bouygues, Bec
Frères, Campenon-Bernard, Dumez, G.T.M.-CI, Nord-France
Entreprise, Quille, Razel, Sogea
et Sogea Rhône-Alpes selon lesquelles le maître d'ouvrage
aurait donné des 'instructions' ou
adopté un comportement d"incitation', de 'couverture'
d"accord et même (d)e concours' quant
aux pratiques anticoncurrentielles des entreprises lors des
appels d'offres du pont de
Normandie, de la section 44 de l'interconnexion du T.G.V.
Nord et de la section 21 du T.G.V.
Rhône-Alpes, le cas échéant dans le cadre d'une prétendue
'préférence géographique', ne sont
appuyées d'aucun élément de preuve, et qu'au contraire le
dossier établit que ce sont les
pratiques anticoncurrentielles d'entreprises
soumissionnaires qui ont conduit les maîtres
d'ouvrage à attribuer les travaux non à celles qui eussent
présenté l'offre la mieux disante dans
un contexte authentiquement concurrentiel, mais à celles que
les concertations et les échanges
d'informations constatés avaient par avance désignées ;
Considérant en dernier lieu, au surplus, qu'à supposer même
que les maîtres d'oeuvre et
d'ouvrage aient adopté des comportements que les entreprises
soumissionnaires auraient pu
interpréter comme des incitations à se livrer à de telles
pratiques anticoncurrentielles, celles-ci
ne sauraient, en tout état de cause, être considérées comme
'résult(a)nt d'un texte législatif ou
d'un texte réglementaire pris pour son application' ; que,
dès lors, les dispositions du 1 de
l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne peuvent
trouver application ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les
sociétés Bouygues, Campenon-
Bernard, Dumez, Quillery et Sogea, les dispositions du 2 de
l'article 10 ne peuvent davantage
trouver application ; que si la réalisation du pont de
Normandie peut être considérée comme
ayant contribué au progrès économique, il n'est nullement
établi, comme le soutient la société
Bouygues, que ce progrès n'aurait pu être obtenu sans la
mise en oeuvre des pratiques
anticoncurrentielles constatées ; qu'au surplus ne saurait
être considéré comme ayant
contribué au progrès économique le fait que les groupements
emmenés par les sociétés
Fougerolle et Campenon-Bernard ont déposé des soumissions de
couverture, celle déposée
par le groupement emmené par la société Campenon-Bernard
ayant en outre été majorée de
100 millions de francs par rapport à l'étude initialement
conduite ;
Sur les suites à donner :
En ce qui concerne la société Beugnet :
Considérant que la société Beugnet s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées
en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatés entre trente
entreprises, dont les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre
1989, le Conseil de la
concurrence a établi que la société Beugnet avait mis en
oeuvre des pratiques
anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics,
et qu'ainsi elle n'ignorait ni le
caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni
le risque de sanction qu'elle encourait
si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ; que
cette entreprise a été reprise, dans le
cadre d'un plan de cession totale, par la société Eiffage ;
qu'en application de l'alinéa 3 de
l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985, dont il résulte
qu'un cessionnaire ne peut être tenu de
114
charges non prévues dans le plan de cession, les sociétés
repreneurs ne peuvent se voir
infliger une sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à
la cession ;
En ce qui concerne la société Genest Entreprise :
Considérant que la société Genest Entreprise s'est livrée à
des pratiques anticoncurrentielles
prohibées en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatées entre
trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue
de répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, des T.G.V. Est et
Sud-Est ; que cette entreprise a été reprise, dans le cadre
d'un plan de cession totale, par le
groupe Fayat ; qu'en application de l'alinéa 3 de l'article
62 de la loi du 25 janvier 1985, dont
il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de charges
non prévues dans le plan de cession,
les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger une
sanction pécuniaire pour des faits
antérieurs à la cession ;
En ce qui concerne la société Desquenne et Giral
Construction :
Considérant que la société R.C.F.C. s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées
en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatées entre trente
entreprises, dont les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est ; que cette entreprise a été reprise, dans le
cadre d'un plan de cession totale, par la
société Desquenne et Giral Construction ; qu'en application
de l'alinéa 3 de l'article 62 de la
loi du 25 janvier 1985, dont il résulte qu'un
concessionnaire ne peut être tenu de charges non
prévues dans le plan de cession, les sociétés repreneurs ne
peuvent se voir infliger une
sanction pécuniaire pour des faits antérieurs à la cession ;
En ce qui concerne la société nouvelle S.A.T.P. :
Considérant que la société S.A.T.P. s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées
en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatées entre trente
entreprises, dont les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est ; que cette entreprise a été reprise, dans le
cadre d'un plan de cession totale, par la
société nouvelle S.A.T.P. ; qu'en application de l'alinéa 3
de l'article 62 de la loi du 25 janvier
1985, dont il résulte qu'un concessionnaire ne peut être
tenu de charges non prévues dans le
plan de cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir
infliger une sanction pécuniaire
pour des faits antérieurs à la cession ;
En ce qui concerne la société S.G.T.N. :
Considérant que la société S.G.T.N. s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées
en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatées entre trente
entreprises, dont les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est ; que cette entreprise a été reprise, dans le
cadre d'un plan de cession totale, par la
société Fougerolle ; qu'en application de l'alinéa 3 de
l'article 62 de la loi du 25 janvier 1985,
dont il résulte qu'un cessionnaire ne peut être tenu de
charges non prévues dans le plan de
cession, les sociétés repreneurs ne peuvent se voir infliger
une sanction pécuniaire pour des
faits antérieurs à la cession ;
115
Sur les sanctions :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 le Conseil de
la concurrence 'peut infliger une sanction pécuniaire
applicable soit immédiatement, soit en
cas d'inexécution des injonctions. Les sanctions pécuniaires
sont proportionnées à la gravité
des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à
l'économie et à la situation de
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont
déterminées individuellement pour
chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon
motivée pour chaque sanction. Le
montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de
5 p. 100 du montant du chiffre
d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier
exercice clos. (...) Le Conseil de la
concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans
les journaux ou publications
qu'il désigne (...) Les frais sont supportés par la personne
intéressée' ;
Considérant que les faits constatés sont postérieurs à la
publication de l'ordonnance du 1er
décembre 1986 et qu'il résulte de la rédaction même de la
dernière phrase de son article 13
précité, comme l'a rappelé la Cour de cassation (chambre
commerciale, économique et
financière), notamment dans son arrêt du 3 mai 1995 et
contrairement à ce que soutiennent
plusieurs sociétés, que le montant maximum de la sanction
pécuniaire est de 5 p. 100 du
chiffre d'affaires de l'entreprise au cours du dernier
exercice clos, tel qu'il ressort de la
déclaration fiscale versée au dossier ; qu'il ne peut donc
être utilement soutenu que le chiffre
d'affaires à prendre en compte pour établir le montant
maximum de la sanction pécuniaire
d'une entreprise soit celui réalisé dans un de ses secteurs
d'activité ou qu'il doive être modifié
pour prendre en compte soit les quotes-parts dans les
sociétés en participation gérées par elle
ou par des tiers, soit les variations de stocks ou de
travaux en cours ;
Considérant que, pour apprécier la gravité des accords,
conventions, échanges d'informations
et pratiques de soumissions de couverture constatés, il
convient de prendre en considération
en premier lieu leur caractère généralisé, systématique et
répétitif, en deuxième lieu, le fait
qu'ils concernent des infrastructures d'une importance
majeure pour l'aménagement du
territoire tant au plan national qu'au plan de l'Union
européenne et, en dernier lieu, qu'ils ont
été conclus ou mis en oeuvre par la plupart des principales
entreprises du secteur du bâtiment
et des travaux publics et, plus spécifiquement encore, du
génie civil, auxquelles se sont jointes
des entreprises régionales ;
Considérant que l'importance du dommage causé à l'économie
par les conventions bilatérales
et par les accords de répartition de marchés résulte
notamment de ce que les premiers
concernaient l'ensemble des marchés français et européens
auxquels pourraient soumissionner
après leur conclusion les entreprises Dumez et
G.T.M.-Entrepose, d'une part, Dumez et Razel,
d'autre part, le deuxième l'ensemble des marchés relatifs à
la construction de ponts, le dernier
l'ensemble, représentant près de 70 appels d'offres et plus
de 10 milliards de francs, des
marchés relatifs à la construction des infrastructures des
lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion et des T.G.V. Est et Sud-Est ; que ces
conventions bilatérales et ces ententes
de répartition ont entraîné l'organisation de compensations
à l'occasion de marchés
particuliers, de sorte que toutes les parties à ces accords
et ententes, assurées d'obtenir leur
'part' en tant qu'attributaires, cotraitantes ou
sous-traitantes, déclarées ou occultes, pouvaient
s'affranchir en partie de la pression concurrentielle qui
les eût contraintes à adopter les
comportements commerciaux, financiers et industriels propres
à améliorer la qualité de leurs
prestations, de leur productivité et de leurs coûts ;
116
Considérant, s'agissant des marchés particuliers, qu'en
premier lieu l'importance du dommage
causé à l'économie par les pratiques d'échanges
d'informations et de soumissions de
couverture en cause résulte notamment de ce qu'elles avaient
pour objet et ont eu ou
pouvaient avoir pour effet de faire échec au déroulement
régulier de la procédure d'appel
d'offres dans quatre marchés de ponts et trois marchés de
construction d'infrastructures des
lignes des T.G.V. Nord, et de son interconnexion, et
Sud-Est, sept marchés au total
représentant un montant global de plus de 5,5 milliards de
francs, à savoir environ 1,2 milliard
de francs pour le pont de Normandie, 200 millions pour le
pont de Rochefort, 270 millions
pour le pont de Gennevilliers, 270 millions pour le pont de
Plougastel, 730 millions pour la
section 44 du T.G.V. Nord et son interconnexion, 440
millions pour le lot 43-C du T.G.V.
Nord et son interconnexion et 2,4 milliards pour la section
21 du T.G.V. Rhône-Alpes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de plusieurs
documents que les prix payés par le
maître d'ouvrage ont pu être artificiellement majorés, grâce
aux concertations et échanges
d'informations en cause ; qu'ainsi, à titre d'exemple, le
marché du pont de Rochefort a été
attribué pour 200 000 000 F environ à un groupement dont le
mandataire s'était concerté avec
d'autres soumissionnaires pour pouvoir réaliser un
'surbénéfice' supérieur aux '6 p. 100 (de)
bénéfice normal', lequel était estimé à '18 p. 100' ; que,
de même, le marché de la section 44 a
été attribué pour 732 000 000 F à un groupement dont le
mandataire a tenté d'offrir un
dédommagement de 75 millions de francs, sous diverses formes
dont la sous-traitance de
travaux non définis, à une entreprise italienne qui ne
faisait pas partie de l'entente mais qui
envisageait de déposer une offre concurrentielle, afin
qu'elle s'abstienne de soumissionner ou
qu'elle dépose une offre de couverture ; que, de même, en
vue d'atteindre les objectifs que
s'étaient fixés les entreprises qui se sont concertées et
ont échangé des informations à
l'occasion de la passation du marché du pont de Normandie,
le groupement emmené par la
société Campenon-Bernard a majoré son offre, pour la seule
partie béton de l'ouvrage, de 100
millions de francs environ ;
Considérant en dernier lieu que ce dommage causé à
l'économie dépasse le simple enjeu de
ces sept marchés publics particuliers, la conclusion et la
mise en oeuvre par ces entreprises
importantes, auxquelles se sont jointes des entreprises
régionales, d'accords et de pratiques
prohibés par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance
du 1er décembre 1986 et par
l'article 85-1 du traité de Rome pouvant avoir pour effet de
convaincre d'autres entreprises,
étrangères ou d'importance régionale, que ce type de
comportement est général, et les inciter
soit à l'adopter, soit à renoncer à faire des offres sur des
marchés qu'elles seraient pourtant
aptes à exécuter mais qui seraient convoitées par ces
grandes entreprises et les entreprises
moins importantes qui se sont concertées avec elles ;
En ce qui concerne la société Fougerolle-Ballot :
Considérant que la société L. Ballot, aux droits et
obligations de laquelle vient la société
Fougerolle-Ballot, s'est livrée à des pratiques
anticoncurrentielles prohibées en participant à la
concertation ou aux échanges d'informations constatées, en
premier lieu entre trente
entreprises, dont les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est, en deuxième lieu entre neuf entreprises, dont
les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles les travaux de construction de ponts,
en troisième lieu entre treize
entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ
1,2 milliard de francs), en
dernier lieu avec cinq autres entreprises à propos du marché
du lot 44 du T.G.V. Nord et son
117
interconnexion (environ 730 millions de francs) pour lequel
elle a réalisé une partie des
travaux en qualité d'attributaire, de co-traitante ou de
sous-traitante ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 559 830 079 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 6 200 000 F ;
En ce qui concerne la société Bec Frères :
Considérant que la société Bec Frères s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles
prohibées en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatées entre
trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue
de répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre
1989, le Conseil de la
concurrence a établi que la société Bec Frères avait mis en
oeuvre des pratiques
anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics,
et qu'ainsi elle n'ignorait ni le
caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni
le risque de sanction qu'elle encourait
si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ;
Considérant que si, dans les documents comptables présentés
à l'administration des impôts et
qu'elle a communiqués au Conseil, cette entreprise a déclaré
en 1994, dernier exercice clos
disponible, un chiffre d'affaires en France de 1 075 269 340
F, elle a présenté en outre les
mêmes documents pour une société 'Bec Frères France S.A.'
ayant la même adresse, le même
numéro SIRET et le même code A.P.E., qui a réalisé en France
un chiffre d'affaires de 834
161 858 F, qui, selon elle, 'tient compte de la
territorialité de l'impôt et donc n'intègre que
l'activité en France' ; qu'à l'appui de cette affirmation
elle a joint à son mémoire en réponse au
rapport une attestation de son Commissaire aux comptes selon
laquelle 'le chiffre d'affaires
France de la société pour l'exercice clos le 31 décembre
1994 s'élève à (...) 834 162' milliers
de francs ; qu'il convient de retenir ce montant comme étant
celui réalisé en 1994 en France
par la société Bec Frères ; qu'en fonction des éléments
généraux et individuels tels
qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 5 800 000 F ;
En ce qui concerne la société Borie-S.A.E. :
Considérant que la société Borie-S.A.E. s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles
prohibées en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatées, en
premier lieu, entre trente autres entreprises, dont les
principales du secteur, en vue de répartir
entre elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des
lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion et des T.G.V. Est et Sud-Est et, en second
lieu, entre neuf entreprises, dont les
principales du secteur, en vue de répartir entre elles les
travaux de construction de ponts ; que,
dans ses décisions n°s 89-D-34 et 90-D-16 des 25 octobre
1989 et 16 mai 1990, le Conseil de
la concurrence a établi que la société Borie-S.A.E. avait
mis en oeuvre des pratiques
anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics
et qu'ainsi elle n'ignorait ni le
caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni
le risque de sanction qu'elle encourait
si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 288 230 440 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus il y lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 3 200 000 F ;
118
En ce qui concerne la société Bouygues :
Considérant que la société Bouygues, qui fait partie des
huit 'majors' de la profession, s'est
livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en
participant à la concertation ou aux
échanges d'informations constatées, en premier lieu entre
trente entreprises, dont les
principales du secteur, en vue de répartir entre elles
l'ensemble des travaux d'infrastructures
des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion et des
T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième
lieu entre neuf entreprises, dont les principales du
secteur, en vue de répartir entre elles les
travaux de construction de ponts, en troisième lieu entre
huit entreprises à propos du marché
de la section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes (environ 2,4
milliards de francs), en quatrième lieu
entre trois entreprises à propos du marché du lot 43-C du
T.G.V. Nord et son interconnexion
(environ 440 millions de francs), en cinquième lieu entre
treize entreprises à propos du
marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de
francs), en sixième lieu entre cinq
entreprises à propos du marché du pont de Rochefort (environ
200 millions de francs), en
septième lieu entre six entreprises à propos du marché du
pont de Gennevilliers (environ 270
millions de francs), en dernier lieu entre cinq entreprises
à propos du marché du pont de
Plougastel (environ 270 millions de francs) ; que cette
société a réalisé une partie des travaux
en qualité d'attributaire, de cotraitante ou de
sous-traitante des marchés des ponts de
Normandie et de Rochefort, ainsi que du lot 43-C et de la
section 21 susmentionnés ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 5 946 941 246 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 148 700 000 F
;
En ce qui concerne la société Campenon-Bernard S.G.E. :
Considérant que la société Campenon-Bernard, qui fait partie
des huit 'majors' de la
profession, s'est livrée à des pratiques
anticoncurrentielles prohibées en participant à la
concertation ou aux échanges d'informations constatées, en
premier lieu entre trente
entreprises, dont les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est, en deuxième entre huit entreprises à propos du
marché de la section 21 du T.G.V.
Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en troisième
lieu entre trois entreprises à
propos du marché du lot 43-C du T.G.V. Nord et son
interconnexion (environ 440 millions de
francs), en quatrième lieu entre six entreprises à propos du
marché de la section 44 du T.G.V.
Nord et son interconnexion (environ 730 millions de francs),
en cinquième lieu entre treize
entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ
1,2 milliard de francs), en
sixième lieu entre cinq entreprises à propos du marché du
pont de Rochefort (environ 200
millions de francs), en septième lieu entre six entreprises
à propos du marché du pont de
Gennevilliers (environ 270 millions de francs), en dernier
lieu entre cinq entreprises à propos
du marché du pont de Plougastel (environ 270 millions de
francs) ; que cette société a réalisé
une partie des travaux en qualité d'attributaire, de
cotraitante ou de sous-traitante des marchés
du pont de Normandie et du lot 43-C susmentionnés ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 1 584 770 616 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 31 700 000 F ;
119
En ce qui concerne la société Chagnaud :
Considérant que la société Chagnaud s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées
en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatées entre trente
entreprises, dont les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est ; que, dans sa décision n° 89-D 34 du 25 octobre
1989, le Conseil de la
concurrence a établi que la société Chagnaud avait mis en
oeuvre des pratiques
anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics,
et qu'ainsi elle n'ignorait ni le
caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni
le risque de sanction qu'elle encourait
si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 562 935 362 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 3 900 000 F ;
En ce qui concerne la société Chantiers Modernes :
Considérant que la société Chantiers Modernes s'est livrée à
des pratiques anticoncurrentielles
prohibées en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatées, en
premier lieu entre trente entreprises, dont les principales
du secteur, en vue de répartir entre
elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du
T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième
lieu entre six entreprises à propos
du marché de la section 44 du T.G.V. Nord et son
interconnexion (environ 730 millions de
francs) pour lequel elle a réalisé une partie des travaux,
en dernier lieu entre treize entreprises
à propos du marché du pont de Normandie (environ 1,2
milliard de francs) pour lequel elle n'a
réalisé aucuns travaux ; que cette société a réalisé une
partie des travaux en qualité
d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante du
marché de la section 44 susmentionné ;
que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le
Conseil de la concurrence a établi
que la société Chantiers Modernes avait mis en oeuvre des
pratiques anticoncurrentielles à
l'occasion d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle
n'ignorait ni le caractère prohibé de telles
pratiques, ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle
encourait si néanmoins elle les
mettaient à nouveau en oeuvre ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 1 281 148 955 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 14 100 000 F ;
En ce qui concerne la société Demathieu et Bard :
Considérant que la société Demathieu et Bard s'est livrée à
des pratiques anticoncurrentielles
prohibées en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatés entre
trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue
de répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est ;
120
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 557 679 791 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels que appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 2 200 000 F ;
En ce qui concerne la société Deschiron :
Considérant que la société Deschiron s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles
prohibées en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatées entre
trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue
de répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 344 164 909 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels que appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 1 400 000 F ;
En ce qui concerne la société D.T.P. Terrassement :
Considérant que la société D.T.P. Terrassement s'est livrée
à des pratiques
anticoncurrentielles prohibées en participant à la
concertation ou aux échanges d'informations
constatées entre trente entreprises, dont les principales du
secteur, en vue de répartir entre
elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du
T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 629 174 126 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels que appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 2 500 000 F ;
En ce qui concerne la société Dumez :
Considérant que la société Dumez-T.P., qui faisait partie
des huit 'majors' de la profession et
aux droits et obligations de laquelle vient la société
Dumez, s'est livrée à des pratiques
anticoncurrentielles prohibées en participant à la
concertation ou aux échanges d'informations
constatées, en premier lieu entre trente entreprises, dont
les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles l'ensemble des travaux
d'insfrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième
lieu entre neuf entreprises, dont les
principales du secteur, en vue de répartir entre elles les
travaux de construction de ponts, en
troisième lieu entre huit entreprises à propos du marché de
la section 21 du T.G.V. Rhône-
Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en quatrième lieu
entre six entreprises à propos du
marché de la section 44 du T.G.V. Nord et son interconnexion
(environ 730 millions de
francs), en cinquième lieu entre treize entreprises à propos
du marché du pont de Normandie
(environ 1,2 milliard de francs), en sixième lieu entre cinq
entreprises -à propos du marché du
pont de Rochefort (environ 200 millions de francs), en
dernier lieu avec quatre autres
entreprises à propos du marché du pont de Plougastel
(environ 270 millions de francs) ; que
cette société a réalisé une partie des travaux en qualité
d'attributaire, de co-traitante ou de
sous-traitante des marchés des ponts de Normandie et de
Rochefort et de la section 21
susmentionnés ; qu'elle a conclu un accord de coopération
anticoncurrentiel avec la société
G.T.M.-Entrepose, d'une part, la société Razel, d'autre part
;
121
Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre
d'affaires en France de 1 447 793 112 F
en 1992 et de 1 775 488 615 F en 1993 ; que, lors de son
assemblée générale du 7 juin 1994,
elle a fait apport 'de tous ses actifs liés à l'exploitation
de la branche B.T.P.' à la société
Dumez-GTM, avec effet au 1er janvier 1994 ; que cet apport
d'actifs est sans portée sur le fait
qu'elle doit répondre des pratiques de la société Dumez-T.P.
aux droits et obligations de
laquelle elle vient, dès lors qu'elle continue d'exister ;
qu'elle a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de
65 482 242 F qui doit être retenu
comme base du plafond de la sanction pécuniaire, même s'il a
enregistré une baisse
considérable par rapport à l'année précédente et qu'il ne
reflète nullement l'importance que
jouait la société Dumez-T.P. dans le secteur au moment des
faits ;
Considérant qu'en fonction des éléments généraux et
individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il
y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 800
000 F ;
En ce qui concerne la société Entreprise industrielle :
Considérant que la société Entreprise industrielle s'est
livrée à des pratiques
anticoncurrentielles prohibées en participant à la
concertation ou aux échanges d'informations
constatées entre trente entreprises, dont les principales du
secteur, en vue de répartir entre
elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du
T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est ; que dans ses
décisions n°s 89-D-34, 89-D-42 et
90-D-16 des 25 octobre et 12 décembre 1989 et 16 mai 1990 le
Conseil de la concurrence a
établi que la société Entreprise industrielle avait mis en
oeuvre des pratiques
anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics,
et qu'ainsi elle n'ignorait ni le
caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni
le risque de sanction qu'elle encourait
si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires de 5 114 119 788 F pour une perte de 91 121 358 F
liée, pour une partie
substantielle, à une modification de sa comptabilité et à
une dotation exceptionnelle de
provision pour restructuration de 100 000 000 F ; qu'en
fonction des éléments généraux et
individuels tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui
infliger une sanction pécuniaire de 35
800 000 F ;
En ce qui concerne la société Fougerolle :
Considérant que la société Fougerolle, qui fait partie des
huit 'majors' de la profession, s'est
livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en
participant à la concertation ou aux
échanges d'informations constatées, en premier lieu, entre
trente entreprises, dont les
principales du secteur, en vue de répartir entre elles
l'ensemble des travaux d'infrastructures
des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des
T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième
lieu, entre treize entreprises à propos du marché du pont de
Normandie (environ 1,2 milliard
de francs), en dernier lieu, entre six entreprises à propos
du marché du pont de Gennevilliers
(environ 270 millions de francs), pour lequel elle a réalisé
une partie des travaux ; que cette
société a réalisé une partie des travaux en qualité
d'attributaire, de cotraitante ou de soustraitante
du marché du pont de Gennevilliers susmentionné ;
122
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 1 857 187 968 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 16 700 000 F ;
En ce qui concerne la société Gagneraud Père et Fils :
Considérant que la société Gagneraud Père et Fils s'est
livrée à des pratiques
anticoncurrentielles prohibées en participant à la
concertation ou aux échanges d'informations
constatées entre trente entreprises, dont les principales du
secteur, en vue de répartir entre
elles l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du
T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 771 647 954 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 3 100 000 F ;
En ce qui concerne la société G.T.M.-Entrepose :
Considérant que la société G.T.M.-Entrepose a conclu un
accord de coopération
anticoncurrentiel avec la société Dumez ; que cette
entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre d'affaires en France de
885 080 011 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 5 300 000 F ;
En ce qui concerne la société G.T.M.-CI :
Considérant que la société G.T.M.-B.T.P., qui faisait partie
des huit 'majors' de la profession
et aux droits et obligations de laquelle vient la société
G.T.M.-CI s'est livrée à des pratiques
anticoncurrentielles prohibées en participant à la
concertation ou aux échanges d'informations
constatées, en premier lieu entre trente entreprises, dont
les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles l'ensemble des travaux
d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième
lieu entre neuf entreprises, dont les
principales du secteur, en vue de répartir entre elles les
travaux de construction de ponts, en
troisième lieu entre huit entreprises à propos du marché de
la section 21 du T.G.V. Rhône-
Alpes (environ 2,4 milliards de francs), en quatrième lieu
entre treize entreprises à propos du
marché du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de
francs), en cinquième lieu entre cinq
entreprises à propos du marché du pont de Rochefort (environ
200 millions de francs), en
sixième lieu entre six entreprises à propos du marché du
pont de Gennevilliers (environ 270
millions de francs), en dernier lieu entre cinq entreprises
à propos du marché du pont de
Plougastel (environ 270 millions de francs) ; que cette
société a réalisé une partie des travaux
en qualité d'attributaire, de cotraitante ou de
sous-traitante des marchés des ponts de
Normandie et de Gennevilliers susmentionnés ; que, dans sa
décision n° 90-D-16 du 16 mai
1990, le Conseil de la concurrence a établi que la société
G.T.M.-B.T.P. avait mis en oeuvre
des pratiques anticoncurrentielles à l'occasion d'autres
marchés publics, et qu'ainsi elle
n'ignorait ni le caractère prohibé de telles pratiques, ni
leur gravité, ni le risque de sanction
qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à nouveau en
oeuvre ;
123
Considérant que cette entreprise a réalisé un chiffre
d'affaires en France de 2 696 165 429 F
en 1992 et de 3 567 452 527 F en 1993 ; que, le 7 juin 1994,
elle a fait apport de ses actifs liés
à la branche B.T.P. à la société G.T.M.-Construction,
devenue depuis G.T.M., avec effet au
1er janvier 1994 ; que cet apport d'actifs est sans portée
sur le fait qu'elle doit répondre des
pratiques de la société G.T.M.-B.T.P. à laquelle elle vient
aux droits, dès lors qu'elle continue
d'exister ; qu'elle a réalisé en 1994, dernier exercice clos
disponible, un chiffre d'affaires en
France de 114 276 387 F qui doit être retenu comme base du
plafond de la sanction
pécuniaire, même s'il a enregistré une baisse considérable
par rapport à l'année précédente et
qu'il ne reflète nullement l'importance que jouait la
société G.T.M.-B.T.P. dans le secteur au
moment des faits ;
Considérant qu'en fonction des éléments généraux et
individuels tels qu'appréciés ci-dessus il
y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 200
000 F ;
En ce qui concerne la société Guintoli :
Considérant que la société Guintoli s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées
en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatés, en premier lieu
entre trente entreprises, dont les principales du secteur,
en vue de répartir entre elles
l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et
des T.G.V. Est et Sud-Est, en second lieu entre huit
entreprises à propos du marché de la
section 21 du T.G.V. Rhône-Alpes (environ 2,4 milliards de
francs) ; que, dans sa décision n°
89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la concurrence a
établi que la société Guintoli
avait mis en oeuvre des pratiques anticoncurrentielles à
l'occasion d'autres marchés publics, et
qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère prohibé de telles
pratiques, ni leur gravité, ni le risque de
sanction qu'elle encourait si néanmoins elle les mettait à
nouveau en oeuvre ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1993 un
chiffre d'affaires en France de 1 026 509
028 F ; qu'elle avance que la Société générale routière qui
l'avait absorbée au cours de l'année
1994 aurait réalisé un chiffre d'affaires reconstitué de 990
000 000 F au cours de cet exercice ;
qu'en fonction des éléments généraux et individuels tels
qu'appréciés ci-dessus il y a lieu
d'infliger à la société Guintoli une sanction pécuniaire de
7 900 000 F ;
En ce qui concerne la société Levaux :
Considérant que la société Levaux s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées
en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatés entre trente
entreprises, dont les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 1 313 719 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels tels
qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 5 200 F ;
124
En ce qui concerne la société Muller T.P. :
Considérant que la société Muller T.P. s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles
prohibées en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatés entre
trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue
de répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 594 347 422 F pour une perte de 1
612 882 F, représentant moins de 3
p. 1 000 de son chiffre d'affaires ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels tels
qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 2 400 000 F ;
En ce qui concerne la société Nord-France Entreprise :
Considérant que la société Nord-France Entreprise s'est
livrée à des pratiques
anticoncurrentielles prohibées en participant à la
concertation ou aux échanges d'informations
constatés, en premier lieu, entre trente entreprises, dont
les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles l'ensemble des travaux
d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième
lieu, entre trois entreprises à
propos du lot 43-C du T.G.V. Nord et son interconnexion
(environ 440 millions de francs), en
dernier lieu, avec douze autres entreprises à propos du
marché du pont de Normandie (environ
1,2 milliard de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des
travaux en qualité d'attributaire, de
cotraitante ou de sous-traitante du marché du lot 43-C
susmentionné ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 387 331 246 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 3 100 000 F ;
En ce qui concerne la société Pertuy :
Considérant que la société Pertuy s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées en
participant à la concertation ou aux échanges d'informations
constatés entre neuf entreprises,
dont les principales du secteur, en vue de répartir entre
elles les travaux de construction de
ponts ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 681 966 743 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 2 700 000 F ;
En ce qui concerne la société Prigent :
Considérant que la société Prigent s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées en
participant à la concertation ou aux échanges d'informations
constatées entre six entreprises à
propos du marché de la section 44 du T.G.V. Nord et son
interconnexion (environ 730
millions de francs) ; qu'elle a réalisé une partie des
travaux de ce marché en qualité
d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante ;
125
Considérant que cette entreprise a réalisé, au cours du
dernier exercice disponible clos le 30
septembre 1994, un chiffre d'affaires en France de 146 120
825 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus
il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 450 000 F ;
En ce qui concerne la société Quille :
Considérant que la société Quille s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées en
participant à la concertation ou aux échanges d'informations
constatées entre neuf entreprises,
dont les principales du secteur, en vue de répartir entre
elles les travaux de construction de
ponts ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 2 250 292 368 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une
sanction pécunaire de 9 000 000 F ;
En ce qui concerne la société Quillery et Cie :
Considérant que la société Quillery s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées
en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatés, en premier lieu,
entre trente entreprises, dont les principales du secteur,
en vue de répartir entre elles
l'ensemble des travaux d'infrastructures des lignes du
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et
des T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième lieu, entre neuf
entreprises, dont les principales du
secteur, en vue de répartir entre elles les travaux de
construction de ponts, en troisième lieu,
entre huit entreprises à propos du marché de la section 21
du T.G.V. Rhône-Alpes (environ
2,4 milliards de francs), en quatrième lieu, entre treize
entreprises à propos du marché du pont
de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en cinquième
lieu, entre cinq entreprises à
propos du marché du pont de Rochefort (environ 200 millions
de francs), en sixième lieu,
entre six entreprises à propos du marché du pont de
Gennevilliers (environ 270 millions de
francs), en dernier lieu, entre cinq entreprises à propos du
marché du pont de Plougastel
(environ 270 millions de francs) ; qu'elle a réalisé une
partie des travaux en qualité
d'attributaire, de cotraitante ou de sous-traitante des
marchés des ponts de Normandie et de
Rochefort susmentionnés ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 1 230 420 053 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 23 400 000 F ;
En ce qui concerne la société Razel :
Considérant que la société Razel s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées en
participant à la concertation ou aux échanges d'informations
constatés, en premier lieu, entre
trente entreprises, dont les principales du secteur, en vue
de répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est, en second lieu, avec cinq autres entreprises à
propos du marché de la section 44 du
T.G.V. Nord et son interconnexion (environ 730 millions de
francs) ; qu'elle a réalisé une
partie des travaux de ce marché en qualité d'attributaire,
de cotraitante ou de sous-traitante ;
qu'elle a conclu un accord de coopération anticoncurrentiel
avec la société Dumez ; que, dans
sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre 1989, le Conseil de la
concurrence a établi que la
société Razel avait mis en oeuvre des pratiques
anticoncurrentielles à l'occasion d'autres
126
marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le caractère
prohibé de telles pratiques, ni leur
gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait si
néanmoins elles les mettait à nouveau en
oeuvre ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 264 289 999 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 3 200 000 F ;
En ce qui concerne la société S.A.E. :
Considérant que la société S.A.E., qui fait partie des huit
'majors' de la profession, s'est livrée
à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en
participant à la concertation ou aux échanges
d'information constatées, en premier lieu, entre trente
entreprises, dont les principales du
secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et
Sud-Est, en deuxième lieu, entre
neuf entreprises, dont les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles les travaux de
construction de ponts, en dernier lieu, entre treize
entreprises à propos du marché du pont de
Normandie (environ 1,2 milliard de francs) ; qu'elle a
réalisé une partie des travaux de ce
marché en qualité de membre du groupement attributaire ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 1 077 304 951 F pour un bénéfice
d'exploitation de 22 055 772 F et
une perte nette de 98 221 918 F ; que l'importance de son
chiffre d'affaires, et celle de cette
perte résultent notamment selon la S.A.E. de ce que, société
holding, elle a opéré depuis 1992
d'importantes opérations de restructuration du groupe et
qu'elle a ainsi 'absorbé certaines
filiales pour les refilialiser sous forme de sociétés en nom
collectif' ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels tels qu'appréciés ci-dessus
il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 10 800 000 F ;
En ce qui concerne la société Sogea :
Considérant que la société Sogea, qui fait partie des huit
'majors' de la profession, s'est livrée
à des pratiques anticoncurrentielles prohibées en
participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatés, en premier lieu, entre trente
entreprises, dont les principales du
secteur, en vue de répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du
T.G.V. Nord, de son interconnexion, et des T.G.V. Est et
Sud-Est, en deuxième lieu, entre
huit entreprises à propos du marché de la section 21 du
T.G.V. Rhône-Alpes (environ 2,4
milliards de francs), en dernier lieu, entre treize
entreprises à propos du marché du pont de
Normandie (environ 1,2 milliard de francs) ; qu'elle a
réalisé une partie des travaux de ce
marché en qualité d'attributaire, de cotraitante ou de
sous-traitante ; que, dans ses décisions
n°s 89-D-42 et 90-D-16 des 12 décembre 1989 et 16 mai 1990,
le Conseil de la concurrence a
établi que la société Sogea avait mis en oeuvre des
pratiques anticoncurrentielles à l'occasion
d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le
caractère prohibé de telles pratiques,
ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait
si néanmoins elle les mettait à
nouveau en oeuvre ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 547 368 000 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 6 000 000 F ;
127
En ce qui concerne la société Entreprise Jean Spada :
Considérant que la société Spada s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées en
participant à la concertation ou aux échanges d'informations
constatées entre trente
entreprises, dont les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est ; que, dans sa décision n° 89-D-34 du 25 octobre
1989, le Conseil de la
concurrence a établi que la société Spada avait mis en
oeuvre des pratiques
anticoncurrentielles à l'occasion d'autres marchés publics
et qu'ainsi elle n'ignorait ni le
caractère prohibé de telles pratiques, ni leur gravité, ni
le risque de sanction qu'elle encourait
si néanmoins elle les mettait à nouveau en oeuvre ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 376 060 911 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 2 600 000 F ;
En ce qui concerne la société Spie-Batignolles :
Considérant que la société Spie-Batignolles, qui fait partie
des huit 'majors' de la profession,
s'est livrée à des pratiques anticoncurrentielles prohibées
en participant à la concertation ou
aux échanges d'informations constatés, en premier lieu entre
trente entreprises, dont les
principales du secteur, en vue de répartir entre elles
l'ensemble des travaux d'infrastructures
des lignes du T.G.V. Nord, de son interconnexion et des
T.G.V. Est et Sud-Est, en deuxième
lieu entre huit entreprises à propos du marché de la section
21 du T.G.V. Rhône-Alpes
(environ 2,4 milliards de francs), en troisième lieu entre
treize entreprises à propos du marché
du pont de Normandie (environ 1,2 milliard de francs), en
dernier lieu entre six entreprises à
propos du marché du pont de Gennevilliers (environ 270
millions de francs) ; qu'elle a réalisé
une partie des travaux, en qualité d'attributaire, de
cotraitante ou de sous-traitante, des
marchés de la section 21 et des ponts de Normandie et de
Gennevilliers susmentionnés ; que,
dans sa décision n° 89-D-42 du 12 décembre 1989, le Conseil
de la concurrence a établi que
la société Spie-Batignolles avait mis en oeuvre des
pratiques anticoncurrentielles à l'occasion
d'autres marchés publics, et qu'ainsi elle n'ignorait ni le
caractère prohibé de telles pratiques,
ni leur gravité, ni le risque de sanction qu'elle encourait
si néanmoins elle les mettait à
nouveau en oeuvre ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 1 259 199 536 F pour une perte de
862 491 096 F ; que cette perte
résulte notamment de charges exceptionnelles qui se sont
élevées à 820 485 557 F ; qu'en
fonction des éléments généraux et individuels tels
qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui
infliger une sanction pécuniaire de 21 400 000 F ;
En ce qui concerne la société Spie-Citra :
Considérant que cette société s'est livrée à des pratiques
anticoncurrentielles prohibées en
participant à la concertation ou aux échanges d'informations
constatées entre treize autres
entreprises à propos du marché du pont de Normandie (environ
1,2 milliard de francs) pour
lequel elle a réalisé une partie des travaux ;
128
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 97 084 036 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels tels
qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 300 000 F ;
En ce qui concerne la société Valérian :
Considérant que la société Valérian s'est livrée à des
pratiques anticoncurrentielles prohibées
en participant à la concertation ou aux échanges
d'informations constatées entre trente
entreprises, dont les principales du secteur, en vue de
répartir entre elles l'ensemble des
travaux d'infrastructures des lignes du T.G.V. Nord, de son
interconnexion, et des T.G.V. Est
et Sud-Est ;
Considérant que cette entreprise a réalisé en 1994, dernier
exercice clos disponible, un chiffre
d'affaires en France de 254 231 809 F ; qu'en fonction des
éléments généraux et individuels
tels qu'appréciés ci-dessus il y a lieu de lui infliger une
sanction pécuniaire de 1 000 000 F,
Décide :
Art. 1er. - Sont infligées les sanctions pécuniaires
suivantes :
- 6 200 000 F à la société Fougerolle-Ballot ;
- 5 800 000 F à la société Bec Frères ;
- 3 200 000 F à la société Borie S.A.E. ;
- 148 700 000 F à la société Bouygues ;
- 31 700 000 F à la société Campenon-Bernard S.G.E. ;
- 3 900 000 F à la société Chagnaud ;
- 14 100 000 F à la société Chantiers Modernes ;
- 2 200 000 F à la société Demathieu et Bard ;
- 1 400 000 F à la société Deschiron ;
- 2 500 000 F à la société D.T.P. Terrassement ;
- 1 800 000 F à la société Dumez ;
- 35 800 000 F à la société Entreprise industrielle ;
- 16 700 000 F à la société Fougerolle ;
- 3 100 000 F à la société Gagneraud Père et Fils ;
- 5 300 000 F à la société G.T.M.-Entrepose ;
- 2 200 000 F à la société G.T.M.-CI ;
- 7 900 000 F à la société Guintoli ;
- 5 200 F à la société Levaux ;
- 2 400 000 F à la société Muller T.P. ;
- 3 100 000 F à la société Nord-France Entreprise ;
- 2 700 000 F à la société Pertuy ;
- 450 000 F à la société Prigent ;
- 9 000 000 F à la société Quille ;
- 23 400 000 F à la société Quillery et Cie ;
- 3 200 000 F à la société Razel ;
- 10 800 000 F à la société S.A.E. ;
- 6 000 000 F à la société Sogea ;
- 2 600 000 F à la société Entreprise Jean Spada ;
- 21 400 000 F à la société Spie-Batignolles ;
- 300 000 F à la société Spie-Citra ;
- 1 000 000 F à la société Valérian.
129
Art. 2. - Dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la présente décision, les
sociétés précitées feront publier la deuxième partie et le
dispositif de celle-ci, à frais communs
et à proportion des sanctions pécuniaires qui leur sont
infligées, dans les quotidiens
économiques La Tribune et Les Echos.
Délibéré sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin par M.
Barbeau, président, MM. Cortesse
et Jenny, vice-présidents, et MM. Blaise, Gicquel, Marleix,
Pichon, Robin et Sloan, membres.
Le rapporteur général, Le président,
Marie Picard Charles Barbeau
©
Conseil de la
concurrence