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Tribunal
administratif de Lille, référé, 1er février 2002, n° 02-090,
Société France Manche et Société The Channel Tunnel Group associées
de la société Eurotunnel c/ Etat TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE LILLE n° 02-090 Société France
Manche Ordonnance du 1er février
2002 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS Le magistrat délégué,
Vu enregistrée le
10 janvier 2002, sous le n° 02-090, la requête présentée pour la
société France Manche, dont le siège est 140,144 boulevard Malesherbes
(75017) Paris, et la société The Channel Tunnel Group, dont le siège
est situé Cheriton Parc - Cheriton High Street Folkestone Kent
(Grande-Bretagne), associées de la société en participation Eurotunnel,
par Me Boivin, avocat : les sociétés requérantes demandent au juge
des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du
préfet du Pas-de-Calais en date du 29 septembre 1999 ordonnant la réquisition
de l'usine de Voussoirs de la société Eurotunnel implantée à Sangatte
en vue de servir de centre d'accueil temporaire pour les étrangers en
situation irrégulière mais non reconductibles, et de condamner l'Etat à
verser une somme de 15 000 F en remboursement des frais de procédure ;
Les requérantes
soutiennent : Vu, enregistré le
28 janvier 2002, le mémoire présenté pour l'Etat, représenté par le
préfet du Pas-de-Calais, par Me Daval, avocat, tendant au rejet de la
requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de
2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ; L'Etat soutient que
la recevabilité de la requête au fond est douteuse, puisque la
contestation tardive de l'arrêté de réquisition ne semble justifiée
que par les conditions de recevabilité de la requête en référé
suspension ; que l'arrêté de réquisition avait été accueilli par
Eurotunnel sans opposition particulière ; qu'il s'en remet à la
sagesse du tribunal sur la recevabilité de la requête ; Que la condition
d'urgence n'est pas satisfaite en l'espèce, puisque, comme l'a retenu le
premier juge dans son ordonnance du 11 septembre 2001, il n'existe aucun
lien de cause à effet entre l'afflux des réfugiés et l'arrêté attaqué,
le fait que les étrangers disposent d'un centre non qualifiable de centre
d'hébergement étant sans rapport avec leur volonté de se rassembler
pour tenter de passer en force dans le tunnel, et l'implantation du centre
à proximité du lien fixe ne pouvant être jugée comme un élément
favorisant un comportement désespéré des étrangers, l'intervention des
forces de police demeurant plus facile qu'en cas d'éloignement dudit
centre ; Que, contrairement
à ce qui est soutenu, l'Etat n'a pas diminué le volume des effectifs
affectés à la surveillance du site, alors que l'exploitant a lui réduit
son personnel affecté à la sécurité du terminal, l'efficacité du
dispositif mis en place par l'Etat ayant permis de déjouer toutes les
tentatives d'entrée en force dans le Tunnel ; que l'atteinte alléguée
à la continuité du service public ne résulte nullement de la prise de
l'arrêté de réquisition en litige ; Que l'existence d'un
doute sérieux sur la légalité de la décision n'est pas démontrée, dès
lors que l'atteinte alléguée au droit de propriété n'est pas caractérisée
compte tenu des nécessités d'intérêt général qui justifient la réquisition,
et que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation s'avère inopérant
à l'encontre de la décision attaquée, voire non fondé, la menace pour
la sécurité du territoire ne pouvant être générée par l'acte de réquisition,
et le choix d'installations plus éloignées ne pouvant résoudre le problème
dans de meilleures conditions ; Vu, enregistré le
28 janvier 2002 le mémoire rectificatif présenté pour les sociétés
requérantes tendant aux fins par les mêmes moyens ; les requérantes
précisant que la condamnation sollicitée au titre des frais exposés et
non compris dans les dépens, porte sur une somme de 2286.74 euros ; Vu la délégation
du président du tribunal en date du 2 janvier 2002 ; Vu la décision
attaquée et la requête en annulation présentée par les sociétés requérantes ;
Vu l'ordonnance en
date du 11 septembre 2001 par laquelle le vice-président délégué du
Tribunal administratif de Lille a rejeté la requête n° 013488 en référé-suspension
présentée par les sociétés requérantes ; Vu les pièces
produites et jointes au dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1371
du 29 décembre 1958 ; Vu l'ordonnance n° 59-147
du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n° 83-321
du 20 août 1983 ; Vu le code général
des collectivités territoriales ; Vu le code de
justice administrative ; Les parties ayant été
régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu
au cours de l'audience publique du 1er février 2002 Sur les conclusions
à fin de suspension : Considérant qu'aux
termes de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative :
"Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet
d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés,
saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution
de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le
justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état
de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision
(...)" ; Considérant que,
par un arrêté du 29 septembre 1999, le préfet du Pas-de-Calais a réquisitionné
l'usine de Voussoirs sise à Sangatte, propriété de la société
Eurotunnel, en vue de servir de centre d'accueil temporaire pour les étrangers
en situation irrégulière, mais non reconductibles ; Considérant qu'à
l'appui de leur recours en annulation dudit arrêté, les sociétés requérantes
font valoir que cette mesure de réquisition porte une atteinte au droit
de propriété garanti par la Constitution, constitue une menace pour la sécurité
d'installations considérées comme vitales pour la sécurité du pays, et
affecte sérieusement l'activité d'un concessionnaire en portant atteinte
au principe de continuité du service public ; que, toutefois, au
soutien de ce moyen, tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation
qu'aurait commise le préfet du Pas de Calais, les sociétés requérantes
ne produisent aucun élément probant permettant d'établir, de façon
certaine, et à la date de son édiction, l'irrégularité de l'arrêté
en litige ; Considérant, dans
ces conditions, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués
n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité
de la décision attaquée ; que, par suite, les conclusions aux fins
de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ;
Sur l'application de
l'article L. 761-1 du Code de justice administrative : Considérant qu'aux
termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
"Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens
ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme
qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les
dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la
partie perdante, soit condamné au remboursement des frais de procédure ;
Considérant que,
dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux
conclusions, de l'Etat, présentées à ce titre, contre les sociétés
requérantes ; O
R D O N N E : Article 1er :
La requête des sociétés France Manche et The Channel Tunnel Group est
rejetée.
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