|
Cour de Cassation
Chambre criminelle
|
Audience publique du
30 septembre 2003
|
Rejet
|
N° de pourvoi : 03-80238
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à
PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de Mme le
conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société
civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, et de la société
civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour
;
Vu la communication faite au
Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé
par :
- - LA SOCIETE FRANCE MANCHE,
THE CHANNEL TUNNEL GROUP LIMITED, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour
d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 19 décembre 2002, qui,
dans la procédure suivie contre Vincent X... ET Marc Y... du chef
de diffamation publique envers particuliers et complicité de ce délit,
a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en
demande et en défense ;
Sur le moyen unique de
cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des
articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42 et 53 de la loi du
29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut
de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt
attaqué a dit que l'article poursuivi, publié dans "La Vie
du Rail" le 7 mars 2001 et intitulé "Quand Eurotunnel
rêve de devenir une entreprise "normale", n'est pas
diffamatoire et a, en conséquence, débouté les parties civiles
de leurs demandes ;
"aux motifs que,
s'agissant du caractère diffamatoire des propos poursuivis,
l'article incriminé fait tout d'abord référence à l'audit
interne commandé par la direction et réalisé par Eric Z..., aux
pratiques contestables de certains responsables révélées à
cette occasion, et aux départs de ceux-ci de l'entreprise ; qu'il
évoque, ensuite, la "croisade personnelle" poursuivie
par l'auditeur qui s'estimait "plongé dans un monde" où,
selon lui, "les gens vivent comme des Emirs", puis
expose assez longuement "la forrne de mythomanie" d'Eric
Z..., en rapportant ses déclarations sur le meurtre qu'il a dit
commettre, et les indications erronées contenues dans son CV ;
qu'il fait état du licenciement d'Eric Z..., en juillet 1999,
compte tenu de la mystification dont Eurotunnel
a été victime de sa part ; qu'il poursuit, en rapportant, d'une
part, les difficultés rencontrées par l'auditeur pour travailler
pour l'Université de la Côte d'Opale alors qu'Eurotunnel
venait de passer une convention avec elle et, d'autre part, les témoignages
à charge qui ont été délivrés contre lui à l'occasion de la
procédure prud'homale ; qu'il fait ensuite référence à l'enquête
diligentée sur la Légion d'Honneur alléguée par Eric Z... et
à son interpellation à la sortie de l'école où étaient
scolarisés ses enfants, ainsi qu'à son ultime lettre dans
laquelle il indiquait "on a attaqué mon honneur et ma dignité.
Ma position est telle que je ne peux me défendre à arme égale"
; qu'il rapporte que son ancien employeur avait déclaré :
"c'est regrettable, mais
il n'avait plus
toute sa tête. C'est un affabulateur. Il ne faut pas croire ce
qu'il disait" ; qu'il indique enfin que l'auditeur avait révélé
une importante facturation au préjudice de la SNCF en précisant
toutefois que "rien là dedans ne relève d'un quelconque délit",
ainsi que l'activité de plusieurs filiales d'Eurotunnel,
et en particulier de la Gamond Insurance Company, dont le
fonctionnement était opaque ;
que si Marc Y... révèle dans
son article que l'audit pratiqué par Eric Z... avait apporté des
révélations sur d'importants dysfonctionnements à Eurotunnel,
et déclare que celui-ci pouvait détenir des renseignements
propres à gêner les gestionnaires du tunnel sous la Manche, il
convient de relever, d'une part, que le journaliste rapporte en
les détaillant, les affabulations de l'auditeur et ses mensonges
ainsi que son manque de crédibilité et, d'autre part, que
s'agissant de la révélation de la surfacturation, qui est présentée
comme très gênante pour les gestionnaires du tunnel, celle-ci ne
présente pas un caractère pénal ; que, par ailleurs, l'article
en cause ne contient aucun propos imputant à Eurotunnel
d'avoir poussé Eric Z... au suicide pour le faire taire ; qu'au
contraire, en ôtant toute crédibilité à la portée de ses
propos, par la référence expresse et illustrée à sa mythomanie
et, en déniant tout caractère pénal aux faits révélés par
l'auditeur, le journaliste ne peut être accusé d'avoir prétendu,
ni même insinué, qu'Eurotunnel
avait poussé au suicide son auditeur pour le réduire au silence
en raison des informations graves et fondées qu'il détenait ;
que, dès lors, l'article poursuivi ne peut être considéré
comme diffamatoire et que le jugement sera donc infirmé sur ce
point ;
"alors, en premier lieu,
que le juge doit se prononcer sur chacun des faits énoncés dans
la citation qui le saisit ; qu'en l'espèce, il résulte de la
citation présentée par les sociétés France manche et The
Channel Tunnel Group Limited, que les faits allégués par
l'article incriminé de la "Vie du Rail ", regardés par
elles comme diffamatoires, étaient non seulement ceux qui
conduisaient à l'imputation à Eurotunnel
du suicide d'Eric Z... et ceux se rapportant à la surfacturation
d'un montant de l'ordre de 30 millions de francs en trois ans sur
les droits de péage appliqués à la SNCF et présentées comme résultant
des investigations d'Eric Z... mais également ceux concernant
l'opacité des activités et des comptes de la société Gamond
Insurance, ces derniers étant présentés par le journaliste Marc
Y... comme créant des interrogations et un trouble ou comme
restant dans l'ombre, de la manière suivante :
"(...) la plupart des
actionnaires ignorent l'existence et encore moins la comptabilité.
Et pour cause, la Gamond est installée à Guernesey, dans un
paradis fiscal. Rien n'est connu de ses comptes qui sont
apparemment alimentés par une partie du prix du billet acquitté
par les Anglais à certaines conditions. (...) Mais l'opacité qui
l'entoure a de quoi créer des interrogations et un trouble,
alimenté par certains anciens d'Eurotunnel.
(...) Et qu'une partie des comptes sont entrés dans l'ombre d'une
façon presque "normale" ; qu'en ne se prononçant pas
sur le caractère diffamatoire
de ces faits de nature à porter atteinte à la probité des deux
requérantes et concernant des pratiques, par le biais de la
filiale Gamond Insurance Ldt, qualifiées d'opaques et
susceptibles de créer le trouble et des interrogations, les juges
d'appel ont violé les textes précités ;
"alors, en deuxième
lieu, qu'est constitutif d'une diffamation toute allégation ou
imputation d'un fait déterminé, susceptible de preuve et d'un débat
contradictoire et portant atteinte à l'honneur ou à la considération
d'une personne, sans qu'il soit requis que le fait allégué soit
répréhensible pénalement ; que, dès lors, en justifiant
l'absence de caractère diffamatoire du fait allégué de
surfacturation à la SNCF, par la circonstance que le journaliste
avait précisé que ce fait ne révélait aucun délit et en
justifiant, plus généralement, l'absence de caractère
diffamatoire des faits révélés par leur absence de caractère pénal,
les juges d'appel ont violé les dispositions des textes susvisés
en ajoutant une condition au délit de diffamation publique, qui
n'est pas prévue par-l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors, en troisième
lieu, que la diffamation publique doit être analysée non
seulement à par-tir des propos visés dans la citation à comparaître
mais également à la lumière des autres passages de l'article
dans lesquels sont exprimés les propos incriminés ; qu'en l'espèce,
l'article incriminé comporte des expressions telles que "Un
suicide qui symbolise sans doute les difficultés d'Eurotunnel
à se débarrasser de ses démons", "Mais assez vite,
les moyens d'investigations poussés d'Eric Z... (...) semblent
commencer à effrayer la direction d'Eurotunnel
(...)", puis, "Alors qu'il devait travailler pour
l'Université de la Côte d'Opale, la porte se ferme. Eurotunnel
venant de passer une convention avec celle-ci ", "Puis,
c'est le dossier des prud'hommes dans lequel il découvre les témoignages
produits contre lui trop systématiquement à charge pour ne pas
être manipulés", estime un juriste", "enfin, une
enquête est diligentée sur sa fausse Légion d'honneur et début
mars 2000, les gendarmes viennent l'interpeller à la sortie de l'école
du Touquet où sont scolarisés ses deux jeunes enfants", et
encore "Que savait-il pour gêner à ce point les
gestionnaires du tunnel sous la Manche", qui sous-entendent
l'acharnement d'Eurotunnel à
l'encontre de son ancien auditeur, acharnement qui devait le
conduire au suicide, le journaliste rapportant que dans son ultime
lettre, Eric Z... avait indiqué "On a attaqué mon honneur
et ma dignité. Ma position est telle que je ne peux me défendre
à arme égale" ; que, par ailleurs, cet article porte comme
titre "Quand Eurotunnel rêve
de devenir une entreprise "normale"... et comme
sous-titre "Avec le départ de plusieurs dirigeants
historiques, une page se tourne pour Eurotunnel.
Cette société "de la taille d'une PME avec une dette de
multinationale" oubliera-t-elle ces années extravagantes, la
colère des petits actionnaires, le suicide d'un auditeur dérangeant,
les dépenses somptuaires... ? ", ce qui sousentend qu'Eurotunnel
pouvait avoir des reproches à se faire dans le suicide de cet
auditeur qualifié de "dérangeant" ; que, dès lors, en
décidant que le passage incriminé n'était pas diffamatoire et
n'était donc pas susceptible
de porter atteinte à la probité et à la considération des sociétés
en cause, sans l'avoir apprécié et la lumière des autres
passages de l'article en cause et sous prétexte qu'Eric Z...,
pourtant présenté comme une victime par le journaliste, y était
décrit comme un mythomane, les juges d'appel n'ont pas donné de
base légale à leur décision au regard des textes susvisés ;
"alors, en quatrième
lieu, qu'est constitutif d'une diffamation toute allégation ou
imputation d'un fait déterminé, susceptible de preuve et d'un débat
contradictoire et portant atteinte à l'honneur ou à la considération
d'une personne, même si elle est présentée sous une forme déguisée
ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en retenant que
l'article incriminé n'était pas diffarnatoire parce qu'il
n'indiquait pas expressément qu'Eurotunnel
avait poussé Eric Z... au suicide bien que ledit article
l'insinuait en décrivant l'acharnement d'Eurotunnel
à l'encontre d'Eric Z... après son licenciement, à la fois en
raison de la perte de la possibilité pour ce dernier de trouver
un emploi au sein de l'université de la Côte d'Opale du fait de
la signature d'un contrat entre cette dernière et Eurotunnel
et en raison de l'enquête de la gendarmerie sur la fausse Légion
d'honneur d'Eric Z... et en utilisant des expressions telles
"alors qu'il devait travailler pour l'université de la Côte
d'Opale, la porte se ferme. Eurotunnel
venant de passer une convention avec celle-ci", "Puis,
c'est le dossier des prud'hommes dans lequel il découvre les témoignages
produits contre lui "trop systématiquement à charge pour ne
pas être manipulés", estime un juriste", "enfin,
une enquête est diligentée sur sa fausse Légion d'honneur et début
mars 2000, les gendarmes viennent l'interpeller à la sortie de l'école
du Touquet où sont scolarisés ses deux jeunes enfants ", et
encore "Que savait-il pour gêner à ce point les
gestionnaires du tunnel sous la Manche" et en rapportant les
propos de l'auditeur dans son ultime lettre "On a attaqué
mon honneur et ma dignité. Ma position est telle que je ne peux
me défendre à arme égale", les juges d'appel ont violé
les textes susvisés ;
"alors, enfin, qu'est
constitutif d'une diffamation toute allégation ou imputation d'un
fait déterminé, susceptible de preuve et d'un débat
contradictoire et portant atteinte à l'honneur et à la considération
d'une personne, même si elle est présentée sous une forme déguisée
ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en l'espèce, il résulte
de l'article incriminé, d'une part, un acharnement d'Eurotunnel
à l'encontre d'Eric Z..., auditeur interne, après son
licenciement parce qu'il avait connaissance de faits dérangeants
pour cette société, acharnement qui l'aurait poussé au suicide
parce qu'il ne pouvait combattre à armes égales, d'autre part,
l'existence d'activités et de comptes opaques ou restant
"dans l'ombre", par le biais de la filiale d'Eurotunnel,
Gamond Insurance Company, dont l'activité est officiellement
l'assurance d'Eurotunnel sur les
actes terroristes ce qui sous-entend qu'elle peut avoir d'autres
activités occultes et que l'utilisation de ses fonds est peut-être
douteuse, et dont l'opacité serait facilitée par l'installation
de cette dernière dans un paradis fiscal, Guernesey ; que les
faits précis contenus dans l'article incriminé, pour lesquels
Vincent X... et Marc Y... ainsi que la société d'Editions
"La Vie du Rail" ont spontanément demandé à faire la
preuve, sont, sous la forme d'insinuations et d'interrogations, de
nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération
morale et professionnelle des exposantes et qu'en décidant le
contraire, les juges d'appel ont commis une erreur de
qualification juridique des faits" ;
Attendu que les énonciations
de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de
s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts
d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions
dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la
portée des propos litigieux et et a, à bon droit, estimé qu'ils
ne constituaient pas le délit de diffamation ;
D'où il suit que le moyen
doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier
en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par
la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats
et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6,
alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président,
Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la
chambre ;
Greffier de chambre : Mme
Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt
a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Décision attaquée : cour
d'appel de PARIS, 11e chambre 2002-12-19
|