VIE DES AFFAIRES

EXTRAITS DE LA CONVENTION DE CONCESSION


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   GUIDE  DE LA VIE  DES AFFAIRES

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Extraits de la convention de concession conclue le 14 mars 1986

Article 1

...

La liaison fixe transmanche sera financée sans qu'il soit fait appel des gouvernements ou à défaut, à des garanties gouvernementales de nature financière ou commerciale

 

Article 2. Objet et assiette de la concession ; caractéristiques des ouvrages

2.1. Dans les conditions prévues par la présente concession, les concessionnaires ont le droit et l'obligation d'assurer conjointement et solidairement la conception, le financement, la construction et l'exploitation, pendant la durée de la concession, d'une liaison fixe à travers la Manche entre le département du Pas-de-Calais en France et le Comté de Kent en Grande-Bretagne. Les concessionnaires agissent à leurs risques et périls et sans appel à des fonds gouvernementaux ou à des garanties gouvernementales de nature financière ou commerciale, quels que soient les aléas rencontrés durant la concession. Les concédants coordonnent autant que possible leur action afin d'adopter les dispositions législatives et réglementaires et de prendre toute mesure, y compris au niveau international, qui sont nécessaires à la conception, au financement, à la construction et l'exploitation de la liaison fixe par les concessionnaires en conformité avec la concession. Les deux gouvernements garantissent aux concessionnaires, dans le cadre des droits nationaux et communautaires, la liberté de fixer leurs politiques commerciales.

Sous réserve des dispositions de la présente concession, des lois et règlements nationaux et communautaires ainsi que de leurs engagements internationaux, y compris le traité, les concédants n'interviennent pas dans la gestion ou dans l'exploitation de la liaison fixe. Ils prennent toutes les dispositions souhaitables pour réaliser, dans le respect des procédures en la matière, les infrastructures nécessaires à un écoulement satisfaisant du trafic.

2.2. La liaison fixe comprend un double tunnel ferroviaire assorti d'une galerie de service, forés sous la Manche entre Fréthun dans le Pas-de-Calais et Cheriton dans le Kent, ainsi que des aires terminales et installations spécifiques réservées au contrôle de l'accès aux tunnels et de la sortie de ceux-ci et, notamment, aux contrôles frontaliers ; elle inclut également toute autre installation ou extension, notamment destinée au fret, dont les concédants et les concessionnaires conviennent qu'elles feront partie de la liaison fixe. Cette dernière comprend également toutes installations auxiliaires, les raccordements avec les réseaux de transports existants, le matériel et les équipements fixes et mobiles, y compris le matériel roulant nécessaire à une exploitation sûre et efficace par navettes ferroviaires entre les deux terminaux.

2.3. Les concessionnaires sont autorisés à percevoir des péages et redevances pour le passage et pour l'exploitation des installations annexes pendant la durée de la concession. Les concessionnaires s'engagent à supporter toutes les charges qui leur incombent au titre de la présente concession.

2.4. Les caractéristiques générales de la liaison fixe et les normes applicables à sa construction et à son exploitation sont fixées à l'annexe I.

Article 6. Maître d'oeuvre indépendant

6.1. Les concessionnaires désignent à leurs frais un ou plusieurs maîtres d'oeuvre _ « le Maître d'oeuvre » _ qui sont réputés avoir été agréés par la Commission intergouvernementale à moins qu'une objection motivée ne soit formulée par cette dernière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'identité du maître d'oeuvre. Celui-ci est chargé d'une mission permanente d'expertise et de contrôle des travaux réalisés ou en cours de réalisation, du contrôle de la conformité desdits ouvrages aux stipulations de la concession et aux règles de l'art. Il veille au respect des contrats de construction, des délais et des coûts.

Tous projets soumis à la Commission intergouvernementale dans les conditions prévues à l'article 7 doit être accompagné de l'avis du maître d'oeuvre. La Commission intergouvernementale peut également le consulter sur toute question mentionnée à l'article 9. Elle en informe simultanément les concessionnaires par écrit. Ceux-ci peuvent formuler préalablement leurs observations sur tous rapports et informations fournis par le maître d'oeuvre à la Commission intergouvernementale.

6.2. La mission de cet organisme au titre du présent article prend fin lors du récolement des travaux.

Article 12. Tarifs et politique commerciale

12.1. Les concessionnaires peuvent fixer librement leurs tarifs, leur politique commerciale et la consistance des services offerts. En particulier, les lois et règlements relatifs au contrôle des prix et des tarifs par les pouvoirs publics ne s'appliquent pas à la liaison fixe.

12.2. Les concessionnaires doivent réserver aux divers usagers un traitement sans discrimination, notamment en ce qui concerne leur nationalité ou le sens de circulation. Ils peuvent toutefois pratiquer une modulation des tarifs conforme à des pratiques commerciales normales.

12.3. Sous réserve des règles communautaires concernant la T.V.A. et de l'approbation par le Conseil des ministres des Communautés européennes d'un projet de directive que la commission lui a présenté, les péages sont soumis, par application du principe d'égalité de traitement fiscal entre les usagers des modes de transport en concurrence sur la Manche, à la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux transports internationaux (taux zéro avec remboursement de la taxe en amont). Dans le cas où le régime de la T.V.A. applicable aux transports internationaux serait ultérieurement modifié, les usagers de la liaison fixe continueraient à bénéficier du principe de l'égalité de traitement fiscal.

12.4. Les concessionnaires publient leurs tarifs dans les conditions approuvées par la Commission intergouvernementale. Ils notifient à la commission les tarifs et toute modification de ces tarifs au moins quinze jours avant l'entrée en vigueur.

12.5. Les concessionnaires peuvent conclure avec les usagers importants des accords particuliers. La Commission intergouvernementale peut se faire communiquer toute information à ce sujet.

12.6. Sous réserve des dispositions de l'article 28, l'usage de la liaison fixe à titre gratuit est interdit.

12.7. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des règles nationales et communautaires relatives à la concurrence et aux abus de position dominante.

Article 18. Organisation des concessionnaires

18.1. Les concessionnaires constituent un organe commun formé par les représentants désignés par chacun d'eux. Cet organe comprend un nombre en principe égal de représentants nommés par chacun des concessionnaires.

18.2. Il a notamment pour mission de :

- Coordonner l'ensemble des études et travaux de construction ;

- Coordonner l'exploitation et l'entretien de l'ouvrage ;

- Représenter les concessionnaires auprès de la Commission intergourvernementale pour tout ce qui touche à la conception, à la construction et à l'exploitation de la liaison fixe.

18.3. Les concessionnaires s'engagent à prendre toutes dispositions utiles pour que leurs litiges d'ordre commercial ne portent pas préjudice à l'exécution de la concession.

Article 19. Répartition des dépenses et recettes

19.1. Les concessionnaires appliquent le principe du partage égal entre l'entreprise britannique et l'entreprise française du prix de revient, de toutes les dépenses et de toutes les recettes de la liaison fixe tant pendant la durée de la construction que pendant l'exploitation.

A cet effet, les conséquences de toute imposition indirecte frappant la fourniture des biens ou des services et effectivement supportée par une entreprise sont comprises dans le calcul des coûts à partager.

19.2. Tout paiement d'égalisation effectué entre l'entreprise française et l'entreprise britannique est traité comme une dépense d'immobilisation ou comme un paiement de revenu dans les conditions fixées par la législation fiscale des deux Etats.

Article 20. Solidarité des concessionnaires vis-à-vis des Etats

Les concessionnaires assument conjointement et solidairement vis-à-vis des Etats concédants les engagements de la concession.

Article 21. Responsabilité à l'égard des usagers et des tiers

21.1. Les concessionnaires sont seuls responsables vis-à-vis des concédants des dommages causés aux utilisateurs de la liaison fixe, ou à des tiers, qui pourraient résulter de sa construction ou de son exploitation. Ils ne peuvent exercer d'action contre les concédants à raison de ces dommages. Ils doivent garantir les concédants contre toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre pour de tels dommages.

21.2. Les dispositions du paragraphe 21.1 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les dommages imputables à une faute grave et caractérisée des concédants ou de l'un d'entre eux. Dans ce cas, la responsabilité du ou des concédants peut être recherchée par les concessionnaires.

21.3. Les concédants et les concessionnaires s'informent mutuellement dès qu'il en ont connaissance, de toute réclamation ou procédure diligentée à leur encontre ou susceptible de l'être, et de nature à porter préjudice à l'autre partie. Ils s'accordent raisonnablement assistance dans leur défense contre de telles réclamations ou procédures.

21.4. Aucune réclamation ou procédure mentionnée dans le présent article ne peut faire l'objet d'une transaction sans l'accord préalable et écrit des parties qui pourraient être tenues à une indemnisation.

21.5. Pour les besoins de cet article, l'expression « les concédants » désigne toute personne ou organisme agissant pour le compte des concédants, et notamment la Commission intergouvernementale et le Comité de sécurité.

Article 31 Cession et sûretés

31.1. Chacun des Concessionnaires a la faculté, dans un acte soumis au droit français ou anglais, de transférer la présente Concession ou les droits qu'elle lui confère, avec l'accord des Concédants, à une entité quelconque.

31.2. Pour les besoins du financement de la construction ou de l'exploitation de la Liaison Fixe, chacun des Concessionnaires a la faculté, par un acte soumis au droit français ou anglais et avec l'accord écrit du Concédant concerné, de constituer toute sûreté sur la Concession ou sur les biens mobiliers et droits - y compris de propriété intellectuelle - qui s'y rapportent.

31.3 Le détenteur d'une sûreté constituée en vertu du 31.2 est en droit, sous réserve de tout accord requis en vertu du 31.1., de l'exécuter au Royaume Uni ou en France, selon le cas, conformément au droit de ce pays. Cette exécution ne droit pas affecter les obligations des Concessionnaires aux termes de la présente Concession en ce qui concerne la poursuite du projet ou son exploitation.

31.4 Les Concessionnaires ne peuvent ni céder la Concession ou les droits qui en découlent, ni constituer une sûreté sur la Concession ou sur les biens mobiliers ou sur les droits - y compris de propriété intellectuelle- qui en découlent, à l'exception des cas visés au 31.1. et 31.2.

 

Article 32 Dispositions relatives aux Prêteurs

32.1. Substitution

32.1.1. A la survenance de l'un des évènements visés à l'annexe IV, pour autant que ses effets se poursuivent, ou de toute action ou intention qui pourrait conduire à la résiliation de la Concession, deux Entités juridiques, l'une française, l'autre anglaise ("les Entités substituées") , contrôlées par les Prêteurs, finançant la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe '"les Prêteurs") seront , à l'option de ces Prêteurs et dans les conditions ci-après, simultanément substituées par les Concédants aux Concessionnaires initiaux : les Entités Substituées doivent justifier aux Concédants, lors de la substitution, qu'elles présentent une capacité financière et technique suffisante pour poursuivre la Concession

32.1.2. Les Prêteurs doivent disposer d'un délai raisonnable pour invoquer le bénéfice de la substitution.

Les Prêteurs ou les Entités Substitutées notifient leur intention aux Concédants et fournissent à cette occasion des éléments d'information permettant aux Concédants des vérifier que les conditions du 32.1.1 sont remplies

Faute pour les Concédants d'avoir dans les deux mois de la notification indiqué que les dites conditions ne sont pas remplies, ils sont réputés avoir confirmé la substitution des Entités Substituées aux Concessionnaires initiaux.

32.1.3 A compter de la confirmation expresse ou tacite de la substitution par les Concédants, les Entités Substituées jouissent de l'ensemble des droits et assument l'ensemble des obligations prévues par la présente Concession - y compris des droits et obligations résultant des baux prévus à l'annexe II - envers les Concédants aux lieu et place des Concessionnaires initiaux.

A cet effet, la substitution emporte la dévolution aux Entités Substitutées, et pour toute la durée de la substitution, des biens et droits mobliers nécessaires à la construction et à l'exploitation de la Liaison Fixe et des droits de propriété intellectuelle.

Les Concédants donnent à cette substitution son plein effet en toutes circonstances pour autant que les conditions posées au 31.1.1 soient remplies.

32.1.4. Il est expressément convenu entre les parties que les principes définis à l'annexe IV sont précisés en tant que de besoin et au plus tard lors de la ratification du Traité

32.1.5 Si l'un des évènements décrits à l'annexe IV survient postérieurement à la substitution, les Entités Substituées peuvent à tout moment abandonner la Concession sans pénalité, par notification aux Concédants et aux Prêteurs : elles restent  liées cependant  par l'article 39.

32.1.6. Après paiement de tous les montants en principal, intérêts et autres restant dus aux Prêteurs au titre de leurs financements, la Concession est retransférée aux Concessionnaires initiaux ou à toute autre personne venant à leurs droits, dans des conditions similaires, mutatis mutandis , à celles énoncées au 32.1.1 , deuxième alinéa, 32.1.2. deuxième et troisième alinéas et 32.1.3 pour la mise en jeu de la substitution. Les autres dispositions prévues à l'article 32.1.3. ne s'appliquent pas. Dans ce but, les Prêteurs notifient aux Concédants leur intention que soit mis fin à la substitution.

32.1. Nouvelle concession

32.1.1. Si , pour une raison quelconque, la Concession est résiliée et que les Entités Subsituées ne sont pas mises en mesure de bénéficier de la substitution pour une raison autre que la non-satisfaction des conditions visées au 32.1.1., les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice des autres droits des Prêteurs;

a) Sauf si le droit communautaire leur en fait obligation, les Concédants s'engagent à ne pas offrir la Concession à un tiers à quelque condition que ce soit, sans l'avoir au préalable offerte à des conditions similaires aux Entités substituées qui ne l'auraient pas acceptée après avoir bénéficié d'un délai d'examen raisonnablement fixé: dans un tel cas, les Concédants mettront à la disposition des Entités Substituées les biens et droits qui leur sont revenus en vertu de l'article 39.2 et qui sont nécessaires à la nouvelle concession.

b)  Si les Concédants décident d'accorder une nouvelle concession et que le droit communautaire applicable prive les Entités Substituées du bénéfice des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, les Prêteurs sont fondés à recevoir sur les recettes nettes dégagées par le projet, des remboursements à due concurrence de leurs créances, sur une base définie par la nouvelle concession et convenue entre les Prêteurs et les nouveaux concessionnaires en vue de permettre la poursuite du Projet.

32.2.2 Si les Prêteurs n'ont exercé ni la faculté de substitution ni le droit prévu au 32.2.1. a)  la nouvelle concession prendra fin lorsque sera intervenu le paiement de tous les montants en principal, intérêts et autres dûs aux Prêteurs au titre de leurs financements.

32.3. Poursuite par les Concédants

Les Concédants n'ont pas l'intention de poursuivre le Projet en cas de résiliation. Cependant, dans l'éventualité contraire, les Prêteurs peuvent prétendre à recevoir des Concédants, à concurrence de ce qui leur est dû, tels paiements appropriés convenus entre eux, en tenant compte de toutes les circonstances qui conviennent et notamment des avantages fianciers et des coûts résultant pour les Concédants de la poursuite du Projet.

 

 

Article 39. Conséquences de la fin de la concession

39.1. Arrivée à son terme, qu'elle qu'en soit la cause, la concession cesse d'avoir tout effet, sans préjudice de tous droits antérieurement acquis entre les parties. Les dispositions des articles 30, 32, 33 et des titres V et VI continuent néanmoins à s'appliquer.

39.2. En ce qui concerne les biens et sans préjudice du droit éventuel à indemnité des concessionnaires :

- D'une part en France, l'ensemble des biens immobiliers faisant partie du domaine public fait retour gratuitement à l'Etat. Au Royaume-Uni, le bail consenti par le ministre britannique conformément à l'annexe II expire ;

- D'autre part, l'ensemble des biens et droits mobiliers et des droits de propriété intellectuelle des concessionnaires qui sont nécessaires à la poursuite normale de la construction ou de l'exploitation de la liaison fixe est transféré gratuitement aux concédants, libre de toute charge, à l'exception toutefois des sûretés constituées conformément à l'article 31.2.

39.3. Ces biens tels qu'indiqués à l'article 39.2 doivent être restitués en bon état de fonctionnement et d'entretien. A cet effet, les concédants peuvent exiger la constitution de garanties financières adéquates dans les cinq années précédant le terme de la concession.

39.4. Au terme de la concession, excepté dans les cas visés aux articles 3.2, 36 et 38, les concessionnaires doivent, sur demande éventuelle des concédants concernés, s'assurer :

a) Que l'emprise terrestre de la liaison fixe est remise dans son état initial ou mise en état de servir à l'usage que les ministres compétents estiment approprié sans impliquer nécessairement un rétablissement du niveau initial du terrain si la construction de la liaison fixe n'a pas été achevée de manière satisfaisante ;

b) Que toutes les installations et travaux réalisés au-dessus des lignes de basses eaux présentent des conditions de sécurité satisfaisantes.

Les conditions et les délais de ces travaux sont fixés par les concédants concernés.

39.5. En cas de défaillance des concessionnaires dans l'accomplisement des obligations édictées par le présent article, le concédant concerné peut faire exécuter les travaux correspondants et en recouvrer le coût sur les concessionnaires.

39.6. Il est rappelé que, au terme de la concession qu'elle qu'en soit la cause, les deux Etats ne sont pas tenus d'assurer la construction et l'exploitation de la liaison fixe.

Article 40. Règlement des différends

40.1. A la demande de l'une quelconque des parties, tout différend relatif à l'application de la concession survenant entre les concessionnaires ou l'un d'entre eux, doit être soumis à un tribunal arbitral, conformément aux dispositions de l'article 19 du traité.

40.2. Les différends entre les concessionnaires relatifs à l'interprétation ou à l'application du traité doivent, à la demande de l'un d'entre eux, être soumis à l'arbitrage, conformément aux dispositions de l'article 19 du traité.

40.3. L'arbitrage visé dans le présent article est conduit selon la procédure définie dans un protocole ou autre accord additionnel au traité.

40.4. Conformément à l'article 19.6 du traité, pour régler les différends relatifs à la concession il est fait application des dispositions pertinentes du traité et de la concession. Il peut, s'il y a lieu, être fait application des règles de droit français ou de droit anglais lorsque le recours à ces règles est commandé par l'exécution d'obligations spécifiques de droit français ou de droit anglais. Il peut, en outre, être fait application des principes pertinents du droit international et, si les parties en sont d'accord, du principe d'équité.

 

ANNEXE IV EVENEMENTS VISES A L'ARTICLE 32 POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA SUBSTITUTION

1. Non paiement dans un délai de grâce prévu de toute somme exigible aux termes des contrats financiers

2. Il apparait, sur la base de données objectives, que les concessionnaires n'ont pas à leur disposition et ne peuvent se procurer les ressources suffisantes pour financer les coûts prévisionnels de construction ou d'exploitation de la Liaison Fixe, ainsi que les coûts financiers y afférents

3. Il apparait , sur la base de données objectives, que la date d'extinction totale de la créance des prêteurs finançant la construction et l'exploitation de la Liasion Fixe ("les Prêteurs") doit être reporté de manière importante

4. Abandon du Projet, cessation de paiement, liquidation, exercice de sûreté par d'autres créanciers ou évènements similaires.

 

 

 

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