VIE DES AFFAIRES

FAILLITE TECHNIQUE ET PAIEMENT SELECTIF DES CREANCIERS


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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 5 mars 1996

Rejet


N° de pourvoi : 94-12033
Inédit

Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parenco BV, dont le siège est Indusrieterrein Veerweg Postbus 1, 6870 AA Renkum (Pays-Bas),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1°/ de la société Générale de financement et de participation (GEFIP), anciennement Européenne des bois et papiers et Franco-canadienne des papiers SA, dont le siège est 18, rue Troyon, 92316 Sèvres,

2°/ de M. François Pinault, demeurant 7, rue Chaise, 75007 Paris,

3°/ de la société Pinault-Printemps-Redoute, société anonyme, venant aux droits de la société Pinault SA par l'effet d'une fusion-absorption, dont le siège est 102, rue de Provence, 75009 Paris,

4°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est 19, boulevard des Italiens, 75002 Paris,

5°/ de la société Financière Chapelle Darblay, en redressement judiciaire et ayant fait l'objet d'un plan de continuation, dont le siège est CD 3, 76530 Grand-Couronne,

6°/ de Mme Véronique Becheret, domiciliée 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés ci-dessous énumérées,

7°/ de M. Patrick Ouizille, domicilié 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison, pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés ci-dessous énumérées,

- Remap holding,

- Investissement Chapelle Darblay,

- Chapelle Darblay financement,

- Chapelle Darblay recyclage,

- R. Allard SA,

- Franscan SER,

- Franscan GC,

- Franscan SA,

- Remap distribution,

- Financière Chapelle Darblay,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Parenco BV, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Générale de financement et de participation (GEFIP), de M. Pinault et de la société Pinault-Printemps-Redoute, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Blondel, avocat de la société Financière Chapelle Darblay, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Becheret, ès qualités, de Me Vuitton, avocat de Mme Becheret, ès qualités, et de M. Ouizille, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 novembre 1993), que la société Parenco a conclu avec les sociétés du groupe Chapelle Darblay un contrat d'assistance technique d'une durée de sept années; que ce contrat a fait l'objet d'une résiliation anticipée de la part des sociétés du groupe et que la juridiction arbitrale saisie a fixé les indemnités à la charge de la société Remap holding revenant à la société Parenco; que les sociétés du groupe, mises en redressement judiciaire, ont bénéficié, la société Financière Chapelle Darblay d'un plan de continuation, les neuf autres, dont la société Remap holding, de plans de cession au profit de la société Franco-canadienne de papiers, devenue l'Européenne des bois et papiers; que la société Parenco a assigné celle-ci, la société Pinault et M. François Pinault en paiement des indemnités arbitrées;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, réunis :

Attendu que la société Parenco fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Européenne des bois et papiers, anciennement Franco-canadienne de papiers, aux fins de constater que celle-ci avait pris l'engagement d'assurer le règlement intégral de tous les créanciers chirographaires des sociétés du groupe Chapelle Darblay, de constater que la société Parenco était créancière chirographaire d'une de ces sociétés, la société Remap holding, pour une somme s'élevant à la contre-valeur en francs de 8 307 872 florins hollandais et de 8 546 381 marks allemands, et de condamner la société Européenne des bois et papiers à lui payer une telle somme ainsi que celle de 5 000 000 de francs en réparation du préjudice commercial et moral, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par sa lettre du 3 mars 1988, émise au nom de la société Franco-canadienne des papiers, M. François Pinault confirmait au président du tribunal de commerce de la procédure collective, avant l'audience par laquelle le Tribunal allait statuer sur le sort du groupe Chapelle Darblay : "Nous nous engageons à régler les créanciers chirographaires non encore payés à ce jour, à leur date d'échéance normale, sauf accord particulier pris avec ces derniers, de telle sorte qu'ont déjà été réglés ou seront réglés les créanciers tels qu'ils figurent au passif du 31 octobre 1987 du groupe Chapelle Darblay pour un montant de 2 836 000 000 francs"; qu'en statuant comme elle a fait, malgré cette lettre contenant un engagement direct de payer de la société Franco-canadienne des papiers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel de la société Parenco, si cette société n'était pas fondée à croire que la société Remap holding agissait en tant que mandataire de la société Franco-canadienne des papiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1985 et 1998 du Code civil;

Mais attendu que, sans prétendre, d'un côté, que l'engagement de la société Franco-canadienne des papiers résultait de la lettre du 3 mars 1988, d'un autre côté, que la société Remap holding était le mandataire apparent de cette société, les conclusions prises devant la cour d'appel par la société Parenco se bornaient à soutenir, en invoquant l'autorité de la chose jugée par le jugement du 11 mars 1988, que le Tribunal avait prévu les modalités de règlement de la totalité du passif chirographaire qui s'élevait à 2 836 000 000 francs, et que le paiement imposé par sa décision devait être ordonné; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est, en ses deux branches, irrecevable;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Parenco fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé l'engagement de la société Franco-canadienne des papiers d'apurer un passif total de 2 836 000 000 francs et le choix d'effectuer à cette fin des règlements hors procédure, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations d'où résultait l'existence d'un engagement direct de payer de cette société, au moins dans les limites précitées, les sommes dues aux créanciers du groupe Chapelle Darblay, dont la société Parenco, et a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée par le jugement du 11 mars 1988 ayant arrêté les plans de redressement des sociétés dudit groupe ne faisait pas obstacle à la demande de la société Parenco en exécution de l'engagement pris par la société Franco-canadienne des papiers d'assurer le règlement des créanciers du groupe hors procédure, lequel engagement était précisément constaté par ce jugement; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil;

Mais attendu que, après avoir retenu, d'un côté, par motifs propres, que l'engagement constaté par le Tribunal d'apurer un passif de 2 836 000 000 francs était limité dans son montant, qu'il ne s'agissait pas d'une promesse de régler la totalité du passif chirographaire, et, d'un autre côté, par motifs adoptés et non critiqués, qu'il n'était pas établi que la société Franco-canadienne des papiers se soit engagée à assurer le règlement intégral des créances chirographaires sur la société Remap holding, les juges du fond ont pu statuer comme ils ont fait sans encourir les griefs du pourvoi; que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Parenco fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 2 décembre 1987 prévoyait l'adoption d'un plan de continuation mais ne stipulait pas que ce plan dût s'appliquer à la société Remap holding; que la société Financière Chapelle Darblay a bien fait l'objet du plan de continuation prévu par cette lettre; que, s'agissant d'assurer le maintien du contrôle du groupe, le plan de continuation ne pouvait que concerner la société Financière Chapelle Darblay qui exerçait ce contrôle; qu'il n'a d'ailleurs jamais été envisagé ni soutenu qu'il dût s'appliquer à la société Remap holding ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que la lettre datée du 3 décembre 1987 et jointe à une autre lettre datée du 2 décembre précédent invitant les créanciers à déclarer leurs créances, contenait un engagement direct de payer de la société Franco-canadienne des papiers portant sur le règlement des créances vérifiées non contestables sur les sociétés du groupe Chapelle Darblay ;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la lettre du 3 décembre 1987 n'émane pas de la société Franco-canadienne des papiers, mais de Remap holding, et, par motifs propres, que cette lettre ne contient aucun engagement direct de la société Franco-canadienne des papiers de régler les créances vérifiées non contestables, et surtout, qu'elle ne mentionne un règlement de ces créances que dans le cas où le plan de redressement adopté serait un plan de continuation, ce qui n'a pas été le cas pour la société Remap holding; que le moyen est donc, en ses deux branches, sans fondement;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Parenco fait enfin grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était mal fondée en ses demandes dirigées contre la société Pinault ainsi que contre M. Pinault aux fins de constater que ceux-ci avaient pris l'engagement d'assurer le règlement intégral de tous les créanciers chirographaires des sociétés du groupe Chapelle Darblay, de constater que la société Parenco était créancière chirographaire d'une de ces sociétés, la société Remap holding, pour une somme s'élevant à la contre-valeur en francs de 8 307 872 florins hollandais et de 8 546 381 marks allemands, et de condamner la société Pinault et M. Pinault à lui payer une telle somme, outre 5 000 000 de francs en réparation du préjudice commercial et moral, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant ainsi, sans avoir déterminé la nature et la portée de l'engagement pris par M. Pinault, signataire de la lettre du 3 mars 1988, et la qualité en laquelle il intervenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

Mais attendu que la société Parenco n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'engagement invoqué de M. Pinault résultait de la lettre du 3 mars 1988; qu'il ne peut, dès lors, être fait grief à l'arrêt d'avoir omis une recherche qui n'était pas demandée; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également les demandes présentées tant par Mme Becheret, M. Ouizille, ès qualités, la GEFIP, M. Pinault et la société Pinault-Printemps-Redoute que par la société Parenco BV sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société Parenco BV, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.



Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (13e chambre) 1993-11-04

 

 

 

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