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Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 4 décembre 2001 Rejet.

N° de pourvoi : 99-16642
Publié au bulletin

Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat général : M. Jobard.
Avocats : la SCP Monod et Colin, M. Bouthors.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1999) que la société France Télécom, qui en 1992 avait le monopole de la fourniture du service téléphonique entre points fixes et du service télex, comptait au nombre des services obligatoires ouverts à la concurrence, en vertu de son cahier des charges approuvé par le décret n° 90-213 du 29 décembre 1990, la publication et la diffusion annuelle d'une ou plusieurs listes des abonnés au service public ; qu'afin de se conformer aux obligations légales et réglementaires, elle tenait au sein du fichier des abonnés plusieurs sous-fichiers :

 

la liste rouge qui regroupait les titulaires des postes d'abonnement principaux permanents qui s'opposaient à l'inscription de leur nom dans l'annuaire, la liste orange instituée par l'article R. 10-1 du Code des postes et télécommunications au profit des personnes physiques ayant souscrit un abonnement du téléphone fixe ou du télex qui demandaient à ne pas figurer sur les listes extraites des annuaires commercialisées par l'exploitant public et la liste safran, créée en application de l'article R. 10-2 du Code des postes et télécommunications pour les personnes physiques ou morales ayant souscrit un abonnement au service téléphonique ou au service télex qui demandaient à ne pas faire l'objet de démarchage publicitaire effectué par télex ou télécopie ; que dans l'exécution du service universel, elle proposait la publication et la diffusion d'annuaires imprimés et fournissait aussi un service d'annuaire électronique ouvert à la consultation du public, expurgé des seuls abonnés figurant sur la liste rouge, et, dans le cadre de ses activités concurrentielles de vente de fichiers, commercialisait le fichier des abonnés et des utilisateurs de réseaux publics de télécommunications par le biais des services Téladresses et Marketis ; que le service Téladresses avait pour objet soit la cession, sur divers supports (disquettes, listings...), de fichiers extraits de la base annuaire selon des critères spécifiés par le client, réutilisables à l'infini, soit leur " location ", le fichier étant traité directement par France Télécom ou remis à des prestataires agréés (routeur, agence de télémarketing) qui réalisaient l'opération pour le compte du client ; que le service Marketis, accessible par le réseau Télétel 36.14 code Marketis, mettait à la disposition des entreprises pour leurs besoins de prospection commerciale les adresses des abonnés au téléphone paraissant dans les annuaires, à l'exclusion de ceux inscrits en listes rouge, orange et safran, l'utilisateur pouvant soit transférer ces listes sur son propre terminal afin de créer un nouveau fichier, en recourant au besoin à trois critères de sélection, soit obtenir une " mise à jour " consistant à soumettre au serveur Marketis un fichier déjà existant afin de vérifier la validité des informations déjà détenues, à condition de formuler une requête par adresse ;

 


qu'ainsi, alors que Marketis offrait une formule en " self-service ", le client devant effectuer lui-même la saisie des adresses en fonction de critères limités de sélection, Téladresses permettait d'accéder à des fichiers obtenus par la mise en oeuvre de nombreux critères de tri et offrait aux entreprises une solution " clés en main " pour des opérations de publipostage ou de télémarketing, au besoin avec l'assistance de conseillers en marketing ; qu'une adresse obtenue par le service Marketis était facturée 0,30 franc HT tandis que celle cédée par Téladresses coûtait 1,20 franc HT, sauf remise quantitative de 6 à 50 % en fonction du nombre d'adresses demandées, et que celle louée auprès de ce même service était facturée 0,30 franc HT ; qu'enfin, la société France Télécom proposait la mise en conformité d'un fichier externe avec la liste safran, au prix de 0,03 franc ou 0,05 franc, suivant la quantité, par adresse vérifiée ; que la société Filetech, aux droits de laquelle vient la société Lectiel, avait pour activité la constitution de fichiers de prospection destinés à la réalisation d'opérations de marketing (mercatique) direct et exploitait sa propre base de données qui contenait alors environ 23 millions d'adresses, constituée, pour l'essentiel, d'abonnés au téléphone, mise à jour quatre à six fois par an et constamment enrichie par des analyses informatiques réalisées avec des logiciels dits de " scoring " ; qu'elle se procurait la liste des abonnés au téléphone par le procédé du " télédéchargement " de l'annuaire électronique mis à la disposition de ses abonnés par France Télécom, opérations pour l'accomplissement desquelles elle avait souscrit 110 abonnements de lignes téléphoniques auprès de l'opérateur public ; que depuis l'entrée en vigueur, en 1992, de l'article R. 10-1 du Code des postes et télécommunications interdisant l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites des annuaires concernant les personnes ayant demandé à figurer en liste orange, la société Filetech était tenue, sous peine de sanctions pénales, de radier de ses fichiers constitués à partir de la base annuaire le nom des personnes inscrites en liste orange, que l'annuaire électronique ne permettait pas d'identifier ; qu'exposant qu'en raison de cette interdiction, elle ne pouvait plus continuer à exploiter les ressources de la liste des abonnés en passant par la consultation de l'annuaire électronique mais était obligée de recourir aux services plus onéreux de Marketis et Téladresses, la société Filetech a, par lettre du 17 novembre 1992, saisi le Conseil de la concurrence en invoquant un abus de position dominante de la société France Télécom ; qu'après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et de l'Autorité de régulation des télécommunications (ART), le Conseil de la concurrence a, par décision n° 98-D-60 du 29 septembre 1998, estimé les agissements anticoncurrentiels caractérisés et prononcé à l'encontre de la société France Télécom une sanction pécuniaire ;

 

 


que saisie du recours de cette dernière, la cour d'appel, devant laquelle était intervenue volontairement la société Groupadress, locataire-gérante du fonds de commerce de la société Lectiel, a, par l'arrêt attaqué, annulé la décision du Conseil en raison de la présence du rapporteur et du rapporteur général au délibéré puis, statuant sur les pratiques reprochées, a dit que la société France Télécom avait enfreint les dispositions des articles 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 86 devenu l'article 82 du traité de Rome, lui a infligé une sanction pécuniaire de 10 000 000 francs et a prononcé une injonction ;

 

 

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

 

 

Attendu que la société France Télécom fait grief à l'arrêt d'avoir statué sur les pratiques reprochées après avoir annulé la décision déférée du Conseil de la concurrence alors, selon le moyen :

 

 

1° que si le Conseil de la concurrence est compétent pour examiner si les pratiques dont il est saisi sont prohibées, pour ordonner le cas échéant aux intéressés de mettre fin à ces pratiques, ou pour infliger des sanctions, la cour d'appel de Paris n'a le pouvoir que d'annuler la décision du Conseil de la concurrence ou bien de réformer cette dernière ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne confère à cette juridiction de l'ordre judiciaire, statuant sur le recours formé contre la décision d'un organisme administratif, le pouvoir, lorsqu'elle a annulé la décision du Conseil de la concurrence et que cette dernière est donc censée ne pas exister, d'examiner les pratiques dénoncées, d'infliger une sanction pécuniaire et de prononcer des injonctions ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

 

 

2° qu'à supposer que la cour d'appel de Paris soit autorisée à statuer elle-même après avoir annulé la décision du Conseil de la concurrence, il lui appartenait d'examiner les autres moyens de forme et de procédure soulevés par la requérante dans la mesure où ils pouvaient avoir une incidence sur le fond ; que la société France Télécom faisait valoir qu'aucun procès-verbal d'audition de M. Siouffi, délégué général de l'Union française du marketing direct, n'avait été établi et que la décision du Conseil de la concurrence ne faisait pas état du contenu de ce témoignage capital, de sorte qu'elle avait été privée d'un élément de preuve qu'elle aurait pu utiliser à l'appui de son recours subsidiaire en réformation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et de rechercher si les droits de la défense avaient été préservés lors de l'instruction, sous prétexte qu'elle annulait en tout état de cause la décision du Conseil de la concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

 


 

 

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