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Cour de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen : Attendu que MM. Anastassiades, Gatellier-Guilloux, Morand, Renard et Zagel reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours contre la décision du Conseil des bourses de valeurs du 4 décembre 1991, publiée le 5 décembre 1991, alors, selon le pourvoi, que toute décision, même de nature administrative, doit faire la preuve de sa régularité ; que la mention des membres du Conseil des bourses de valeurs, composé de professionnels de la bourse, doit figurer sur la décision prise sur la recevabilité d'offre publique d'achat afin que puissent être contrôlées l'indépendance et l'impartialité de ces membres ; qu'en énonçant que la décision critiquée n'était pas entachée d'un vice de forme tiré de l'absence de l'indication des membres qui avaient délibéré, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi du 22 janvier 1988 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'autorisation donnée par le Conseil des bourses de valeurs dans l'exercice de ses pouvoirs de régulation des marchés est une autorisation administrative et non juridictionnelle, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en l'absence d'une disposition spéciale qui l'aurait exigé, la mention du nom des personnes ayant participé à la délibération n'avait pas à figurer sur cette décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. Anastassiades, Gatellier-Guilloux, Morand, Renard et Zagel reprochent en outre à l'arrêt d'avoir rejeté leur recours contre la décision du Conseil des bourses de valeurs du 4 décembre 1991, publiée le 5 décembre 1991, alors que l'acquéreur d'un bloc de titres susceptible de lui conférer le contrôle majoritaire en droits de vote d'une société est tenu de garantir les cours sur tous les titres qui lui sont présentés, pendant quinze séances de bourse au moins ; d'où il suit que cette obligation s'impose à l'acquéreur dès lors que le bloc de titres qu'il se propose d'acheter est de nature à lui conférer le contrôle majoritaire de la société sans qu'il soit besoin qu'il acquière la majorité absolue en droits de vote au sein de la société ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 5-4-1 et 5-4-2 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, homologué par arrêté du 28 septembre 1989 ; Mais attendu que les dispositions légales et réglementaires applicables en la cause n'obligent l'acquéreur d'un bloc de titres d'une société française dont les titres sont inscrits à la cote officielle ou à la cote du second marché ou négociés sur le marché hors cote, à en garantir le cours que si cette acquisition lui confère la majorité des droits de vote ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que MM. Anastassiades,
Gatellier-Guilloux, Morand, Renard et Zagel font encore grief à la cour
d'appel d'avoir rejeté leur recours, alors, selon le pourvoi, d'une part,
qu'un acte en apparence licite peut être entaché de fraude dès lors
qu'il a pour objet de permettre à ses auteurs d'échapper à une réglementation
impérative ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le groupe
Pinault a soumis son acquisition des actions de la société Samag, détenant
la majorité des droits de vote dans la société Au Printemps, à la
conversion au porteur des titres de cette société alors nominatifs, de
sorte que ces titres devaient perdre leurs droits de vote double ; qu'en
s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette
conversion n'avait pas pour objet d'éluder la réglementation boursière,
au motif que cette convention n'était pas irrégulière en elle-même, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
1134 du Code civil, 5-4-1 et 5-4-2 du règlement général du Conseil des
bourses de valeurs et, ensemble, de l'adage " fraus omnia corrumpit
" ; alors, d'autre part, que la fraude suppose seulement l'intention
d'éluder une règle et non la volonté des parties de créer une
situation dont elles n'entendent pas assumer les conséquences
essentielles ; que la cour d'appel a énoncé que la mise au porteur des
actions Au Printemps détenues par la société Samag n'était ni une opération
fictive ni une manoeuvre irrégulière, dès lors qu'elle a effectivement
produit l'effet légal, à savoir la perte des droits de vote double qui
leur étaient attachés ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans
rechercher si l'opération n'avait pas pour effet d'éluder la réglementation
boursière, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale
au regard de l'adage " fraus omnia corrumpit " ; alors, en
outre, que la volonté des parties de commettre une fraude lors de la
conclusion d'une convention peut être établie par des éléments postérieurs
à cette convention ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était
invitée, si l'entrée de la société Samag, le 27 novembre 1991, au
conseil d'administration de la société Au Printemps ne l'obligeait pas
à détenir nominativement les actions de cette société, ce qui était
de nature à établir la mise au porteur de ces titres pour les besoins de
la convention de cession de contrôle, la cour d'appel a derechef privé
sa décision de base légale au regard de l'adage " fraus omnia
corrumpit " ; alors, au surplus, qu'en s'abstenant de rechercher si
le fractionnement du bloc de contrôle détenu par les consorts
Maus-Nordmann, qui avaient déclaré vouloir céder immédiatement après
la convention de cession de contrôle, les actions représentant 3,02 %
des droits de vote leur restant, n'avait pas pour unique objet de
permettre au groupe Pinault d'éluder son obligation légale d'acquérir
100 % des titres de la société Au Printemps, la cour d'appel a derechef
privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code
civil, 5-4-1 et 5-4-2 du règlement général du Conseil des bourses de
valeurs, ensemble de l'adage " fraus omnia corrumpit " ; alors,
enfin, que le franchissement du seuil de 50 % des droits de vote résultant
des actions acquises doit être apprécié au regard des personnes
agissant de concert ; que les actions de la société Au Printemps détenues
par la société Samag, achetées par le groupe Pinault, auraient dû lui
conférer 48,70 % des droits de vote dans la société Au Printemps, qui,
ajoutés aux droits de vote de plus Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les modalités choisies par les parties pour opérer la cession des titres de la société Au Printemps s'expliquent par la convergence de leurs volontés en fonction de leurs objectifs propres, à savoir, pour le groupe Maus-Nordmann, éviter les charges fiscales cumulées d'une vente directe des actions détenues par la société Samag, puis de la liquidation de cette société pour libérer les fonds et, pour la société Pinault, ne pas acquérir plus de droits de vote que ne lui en aurait transmis la vente directe des titres, l'arrêt constate que la conversion des titres, en elle-même régulière, a effectivement produit la perte des droits de vote que la loi lui attache, et retient que la convention n'était ni artificielle ni fictive ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la rechercher prétendument omise et relative à l'objectif allégué d'éluder la réglementation boursière, a pu écarter le grief de fraude ; Attendu, en second lieu, qu'ayant constaté le caractère régulier et réel des opérations ayant abouti à la cession critiquée, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante qui lui était demandée, relative à la nomination de la société Samag au conseil d'administration de la société Au Printemps, dont les titres qu'elle détenait avaient perdu leur droit de vote double ; Attendu, enfin, que, selon les constatations de l'arrêt, les actions acquises par la société Pinault lui ont donné 37,31 % des droits de vote aux assemblées d'actionnaires de la société Au Printemps, et non 48,70 % de ces droits comme mentionne le pourvoi ; que la cour d'appel a relevé qu'en ajoutant à ces droits de vote, à la fois, ceux demeurés en possession de personnes du groupe Maus-Nordmann (3,02 %) et ceux détenus par la société Clinvest (4,29 %), le seuil de déclenchement de la procédure de garantie des cours n'aurait pas été atteint ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des griefs des deux dernières branches du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 1994 IV N° 349 p. 284 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1992-03-10 |
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