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L'article L626-1 prévoit que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. L'article L626-9 prévoit que le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le décret fixe les
modalités suivant lesquelles le tribunal statue. L'a rticle 133
prévoit que dès le dépôt au greffe du rapport de l'administrateur ou du
projet de plan, le greffier convoque, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel
et les contrôleurs.
Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire
judiciaire sont avisés de la date de l'audience. L'article 134
prévoit que le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à
l'article L. 621-3
du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l' article L626-18 le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le
tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de
paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais
supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui
peuvent excéder la durée du plan. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le plan ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être inférieur à 5 % du passif admis. Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur
expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée
si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu
du contrat n'a pas été réglée. Le plan , aux termes de l'article L 626-19, peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans
des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du
montant de la créance. L'article L626-21 prévoit que
L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le
créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif. Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Aux termes de l'article L626-28 , une fois qu'il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.
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