VIE DES AFFAIRES

JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE


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L'article L626-1 prévoit que lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation.

L'article L626-9 prévoit que  le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs ainsi que les représentants du comité d'entreprise et   après avoir recueilli l'avis du ministère public.

Le décret fixe les modalités suivant lesquelles le tribunal statue. L'a rticle 133  prévoit que dès le dépôt au greffe du rapport de l'administrateur ou du projet de plan, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs. Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.
 

L'article 134 prévoit que le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3 du code de commerce.

Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal convoque le débiteur aux fins de clôture de la procédure. Il peut être saisi à cette fin par tout créancier ou par les mandataires de justice.

Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.

La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.

Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.
 

 

 Conformément aux dispositions de l' article L626-18 le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6.

Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Pour les autres créanciers, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve, en ce qui concerne les créances à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure qui peuvent excéder la durée du plan.
 

Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an.    Au-delà de la deuxième année, le montant de chacune des annuités prévues par le plan ne peut, sauf dans le cas d'une exploitation agricole, être inférieur à 5 % du passif admis.

Pour les contrats de crédit-bail, ces délais prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée.
 

 Le plan , aux termes de l'article L 626-19, peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance.
 La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan.
 

L'article L626-21 prévoit que    L'inscription d'une créance au plan et l'octroi de délais ou remises par le créancier ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif.
 es sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive.

 Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. 

Aux termes de l'article L626-28  , une fois qu'il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée.

 

 

 

 

 

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