VIE DES AFFAIRES

LA PROCEDURE D'ALERTE


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17 FEVRIER 2006 EXTENSION DU WAIVER ET PROCEDURE D'ALERTE

 12 AVRIL 2006 REPORT DE L'ARRETE DES COMPTES ET NOUVELLE DEMANDE DE WAIVER

16 JUIN 2006 AVIS DE REUNION AU BALO

DISPOSITIONS DU DECRET SUR LES SOCIETES COMMERCIALES  PROCEDURE D'ALERTE  PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

 

LES PHASES DE LA PROCEDURE D'ALERTE

Phase 1 

Le commissaire aux comptes informe par écrit le président du conseil d'administration ou du directoire de tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation qu'il a relevé à l'occasion de l'exercice de sa mission . Le président doit donner une réponse écrite au commissaire aux comptes.

Phase 2

A défaut de réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande du commissaire aux comptes ou si celui-ci estime que la réponse ne lui permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite (par lettre recommandée avec demande d'avis de réception) dans les 8 jours qui suivent ce délai, le président du conseil d'administration ou du directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés.

Un extrait du procès verbal des délibérations est adressé au commissaire aux comptes dans les 8 jours qui suivent la réunion.

Le commissaire aux comptes informe le Président du Tribunal de Commerce du déclenchement de cette procédure (par lettre remise en mains propres au président ou à son délégataire contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception). Cette information est faite "sans délai" après la date de tenue du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, lorsqu'il ne s'est pas tenu, dans le délai de 15 jours de la demande du commissaire aux comptes.

Si le commissaire aux comptes estime satisfaisantes les décisions prises par le conseil d'administration, il ne poursuit pas la procédure.

Phase 3 :

A défaut de convocation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans les 8 jours qui suivent la réception de la demande du commissaire aux comptes, ou à défaut de délibération dans les l5 jours de cette demande, ou si, en dépit des décisions prises, le commissaire aux comptes constate que la continuité de l'exploitation demeure compromise, il établit un rapport spécial d'alerte.

Ce rapport est transmis au président du conseil d'administration ou du directoire dans les 15 jours qui suivent le délai de réception du procès-verbal. Il est présenté à la prochaine assemblée générale.

 

Phase 4 

Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes estime que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe le président du tribunal de commerce de ses démarches et lui en communique les résultats. Cette information, qui est faite sans délai (par lettre recommandée avec demande d'avis de réception), comporte tous les documents utiles à l'information du Président du Tribunal ainsi que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des décisions prises.

 

 

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