VIE DES AFFAIRES

LE DOCUMENT DE BASE RELATIF A GET SA ET EGP


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   GUIDE  DE LA VIE  DES AFFAIRES

LA RENEGOCIATION DE LA DETTE | LES ACTIONNAIRES D'EUROTUNNEL ET LA RESTRUCTURATION FINANCIERE | ASPECTS JURIDIQUES DE LA RESTRUCTURATION DE LA DETTE | ASPECTS FINANCIERS ET COMPTABLES DE LA RESTRUCTURATION DE LA DETTE | OFFRE PUBLIQUE D'ECHANGE PRESENTEE PAR GROUPE EUROTUNNEL SA


 
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"Contexte de la Réorganisation"

Le document de base fait un constant amalgame entre ce qui est apurement du passif qui  relève de la procédure de sauvegarde , d'un jugement arrêtant un plan de sauvegarde et ce qui est une restructuration juridique .

Il convient de souligner qu'à la date du dépôt du Document de Base , les jugements ne sont pas publiés par le Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Un seul jugement , celui d'Eurotunnel SE , fait l'objet d'une mention au BODACC

Le document de base indique que "le Document de Base a été préparé dans le cadre de la restructuration de la Dette Actuelle" (p.v). Il est indiqué qu""il a été jugé nécessaire d'opérer la Réorganisation afin de réduire le montant de cette dette" ce qui est trompeur puisque la Réorganisation, en tout cas en ce qu'elle désigne l'OPE , ne peut réduire la dette. La réduction de la dette, dont il est dit dans les jugements du 15 janvier 2007 qu'elle est réduite de 53%, relève de la procédure de sauvegarde, elle est fixée par ces jugements.

"Principales modalités de la Réorganisation"

Le document de base prétend que "Le Plan de Sauvegarde présente les modalités financières et juridiques de la Réorganisation" . Cette affirmation est trompeuse. Il est exact que les modalités financières et juridiques de la Réorganisation sont décrites dans le Projet de Plan de Sauvegarde. En revanche, il ne saurait être implicitement prétendu que les jugements du 15 janvier 2007 donnent une quelconque autorité aux modalités exposées dans le projet et qui concernent l'OPE et les ORA

Ce n'est pas le formalisme de l'indication que le plan de sauvegarde constituerait une partie intégrante du jugement, disposition éminemment discutable du jugement, qui peut donner une quelconque autorité de chose jugée aux dispositions  qui ne sont pas dans le dispositif du jugement,  concernant des aspects du Projet de Plan de Sauvegarde qui ne sont manifestement pas de la compétence du Tribunal de Commerce, en particulier dans une procédure de sauvegarde, et qui ne sont pas susceptibles d'être d'ailleurs ordonnées par un tribunal.

Le document de base indique qu'"il est prévu qu'à l'issue de la Réorganisation, la dette financière d'Eurotunnel soit réduite à 4,164 milliards d'euros (hors montant nominal des ORA traitées comme des fonds propres), soit une réduction d'approximativement 54% par rapport au niveau de la Dette Actuelle."

Cette réduction est bien celle qui est affirmée par les jugements du Tribunal de commerce, c'est celle qui s'impose aux créanciers , c'est celle qui est affirmée aux actionnaires par toute la communication diffusée par Eurotunnel et en particulier par les déclarations du Président d'Eurotunnel.

Un jugement arrêtant un plan de sauvegarde ne peut être un plan conditionnel, et encore moins un plan reposant sur des conditions qui pèseraient sur des personnes auxquelles le tribunal ne peut imposer le respect de ces conditions. Il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal de commerce d'imposer à des actionnaires d'émettre des ORA. Bien entendu il n'entre en aucune manière dans les pouvoirs du tribunal de commerce d'apporter leurs actions à une société où ils perdront de plus le contrôle , qui est une société sans réel capital, constituée dans des conditions qui créent des risques juridiques et fiscaux anormaux, .

Il convient de souligne que le Document de Base évoque  (p.vi) le fait que dans l'OPE les actionnaires qui apporteraient leurs unités recevraient des actions ordinaires de GET SA. Il est évident que ces indications sont insuffisantes pour que le lecteur, s'agissant en particulier d'actionnaires individuels qui composent l'essentiel de l'actionnariat) réalise qu'il s'agit d'actions ayant en fait des droits très limités avec le transfert structurel du contrôle aux créanciers titulaires de l'action B.

Création de GET SA

Il est indiqué que GET SA "sera le pivot de la Réorganisation"

Lancement de l'OPE

Il est fait référence à la Note d'Information

ORA

Le Document de Base indique les modalités d'émission des ORA .

Il est affirmé que "les ORA seront allouées, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde , entre

  • les détenteurs de Dette Tier 3 en contrepartie de la cession à EGP de la totalité de leurs créances au titre de la Dette Tier 3
  • les Obligataires en contrepartie de la cession à EGTP de la totalité de leurs créances au tire des Obligations; et
  • les Arrangeurs de l'Option Espèces Tier 3 en contrepartie de leurs obligations au titre du Contrat d'Arrangeurs de l'Option Espèces Tier 3

La qualification d'allocation , y compris à des allocataires qui ne sont pas créanciers,  est significative.

Il convient d'abord de souligner que dans la logique des dispositions concernant le  waterfall  (que les jugements mettent en oeuvre) , les créanciers en amont du seuil correspondant au waterfall n'ont aucun droit au paiement de leurs créances.

Il est bien évident que l'émission d'ORA en contrepartie des créances ne pouvaient être imposées aux actionnaires.

Ceci correspond au fait que l'émission des ORA est par ailleurs présentée par Eurotunnel comme une modalité de "reconstitution des fonds propres".

Il faut noter que le document de base affirme que la dette sera réduite "au terme de la Réorganisation" . On constate l'aspect   qui serait trompeur alors que les ORAs seront indiscutablement une dette tant que les obligations n'auront pas été converties, d'où le double langage qui cherche à persuader les actionnaires qu'il s'agit d'une recapitalisation  dont ils accepteraient déjà le principe en apportant leurs actions à l'OPE.

Le Document de Base présente des calculs quant au pourcentage de détention qui pourrait être conservés par les actionnaires qui sont trompeurs. Il a été affirmé à de nombreuses reprises que par le rachat d'ORA les actionnaires pourraient conserver jusqu'à 68% des actions , et de façon probable environ 50% de détention du capital et le document fait différents calculs qui peuvent paraitre confirmer ces affirmations. En réalité le rachat des ORA ne peut limiter la dilution qu'à 28%. Le Document de Base écartant comme non plausibles les hypothèses de rachat ou de remboursement pur et simple d'ORA et se référant à l'hypothèse d'augmentations de capital souscrites par augmentation de capital souscrites en numéraire par les actionnaires, les pourcentages de détention détenues par les non créanciers sont calculés en tenant compte des actions résultant de l'augmentation de capital supposée être souscrite par les actionnaires actuels.

Il s'agit là d'informations trompeuses destinées à convaincre les actionnaires d'apporter à l'OPE et de souscrire à des augmentations de capital dont ils réaliseront alors qu'elle implique un nouvel apport frais d'épargne. Il est évident que le mécanisme est prévu pour que les actionnaires paient en fait des ORAs qui ne peuvent être payés par la société. Ceci ne fait que confirmer que c'est de façon parfaitement abusive que ces ORAs sont présentés comme une reconstitution des fonds propres et que la valorisation du passif en fonction du nominal des ORAs relève de la présentation de faux bilan.

Risques liés à la Réorganisation

Le Document indique que " le défaut de réalisation de la Réorganisation aurait un impact défavorable majeur sur la situation financière d'Eurotunnel et constiuerait un risque quant à sa pérennité"  en faisant rérérence à l'avertissement figurant p. ix

INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES

Le Document de Base se borne à donner un résumé du compte de résultat 2004-2006 et le résumé du Bilan combiné 2004-2006 et un tableau des flux de trésorerie combinés résumés pour 2004-2006.

FACTEURS DE RISQUE

Le Document de Base fait état des risques  , "Risques liés à la mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde et à la Réorganisation , Risques de MarchéRisques liés à l'activité de Groupe Eurotunnel , Risques réglementairesRisques juridiques et Assurances

Les développements concernant les "Risques liés à la mise en oeuvre du Plan de Sauvegarde et à la Réorganisation" , relèvent plus des manoeuvres trompeuses et du chantage que d'une information sincère et de bonne foi sur les risques.

L'information sur les risques prétexte à chantage

Les menaces du droit de substitution sont contraires à la réalité de la position juridique, comme le savent parfaitement tant les dirigeants d'Eurotunnel que les commissaires à l'exécution du plan.

LE PLAN DE SAUVEGARDE ET LES JUGEMENTS DU 15 JANVIER 2007

Une éventuelle mise en oeuvre du droit de substitution aboutirait une une liquidation qui est par ailleurs un risque fondamental pour les créanciers, dont il est manifeste qu'ils devraient être considérés comme ayant fourni un crédit abusif et ruineux et ayant forcé la continuation d'une activité manifestement déficitaire. Les membres du comité ad hoc seraient par ailleurs responsables civils et pénalement en tant que dirigeants de fait des diverses infractions pénales.

La menace d'une liquidation qui serait prétendument la conséquence d'une inexécution du Plan de Sauvegarde est abusive.  D'abord les dispositions du Plan de Sauvegarde qui concernent les prévisions de ce plan quant à la Réorganisation, et qui seraient par ailleurs en contradiction avec l'effacement de 54% de la Dette, ne peuvent être considérées comme des dispositions auxquelles les jugements auraient donnée une quelconque valeur contraignante.

Un plan de sauvegarde tel qu'arrêté par un tribunal ne peut être sujet à des conditions et en particulier à des conditions qui ne relèvent pas du domaine de compétence du tribunal dans la procédure. La non satisfaction de ces conditions peut d'autant moins être considérée comme une inexécution des dispositions du jugement que ces conditions sont en contradiction avec les termes du jugement. La "Dette Actuelle" ayant fait l'objet aux termes des jugements du tribunal de commerce d'un effacement de 54%, la demande de paiement de cette Dette Actuelle contrevient au contraire aux termes du jugement.

Le défaut de mise en place de la Réorganisation ne saurait être mis à la charge de la société et de ses actionnaires, alors qu'il est rendu très probable sinon inévitable par les modalités choisies par les dirigeants d'Eurotunnel en accord avec les créanciers.

 Le lancement d'une OPE avant les AG d'Eurotunnel, AGO et AGE , nécessaires à la mise en place de la Réorganisation, résulte d'un calendrier déterminé pour essayer de s'assurer par la réussite de l'OPE des conditions de vote nécessaires dans ESA et EPLC.  Le 28 mars 2007 le report des assemblées d'ESA a été annoncée.

 Outre la violation manifeste des droits fondamentaux des actionnaires, le droit d'information et le droit de vote, il convient de noter que les modalités ainsi choisies amènent en toute probabilité l'impossibilité de la mise en oeuvre de la Réorganisation. Les voix résultant de l'autocontrôle  que l'OPE cherche à constituer seront en effet privés du droit de vote, et seuls pourront voter les actionnaires qui n'auront pas apporté leurs actions à l'OPE et qui a priori doivent donc être considérés comme opposés à

Les commissaires à l'exécution du plan seraient particulièrement mal venus à faire peser sur la société et ses actionnaires les conséquences d'un plan dont il serait manifeste qu'il résulte de défauts structurels du plan qu'ils sont soumis et soutenus en tant qu'administrateur et mandataire , de modalités  d'exécution qu'ils ont approuvés et dont il serait par ailleurs démontré par les faits qu'il était trompeur.

Le tribunal de commerce et le ministère public , qui avaient été saisis de critiques soulignant les irrégularités du Plan de Sauvegarde, dont il serait manifeste qu'elles seraient à l'origine du fait que les difficultés de l'entreprise n'étaient pas résolues par le jugement arrêtant le Plan de Sauvegarde, qui par ailleurs apparaitrait comme manifestement trompeur, pourrait difficilement montrer leur responsabilité.

En ce qui concerne M. Gounon, responsable de l'exécution du Plan , il est évident que sa responsabilité civile et pénale en cas de liquidation serait totalement engagée

Enfin en ce qui concerne les créanciers , et en particulier les créanciers du comité et ad hoc et plus particulièrement MBIA, il est de même évident que la liquidation entrainerait leur responsabilité civile et pénale.

La menace d'une liquidation relève plus des armes des actionnaires et pèse plus sur M. Gounon et les créanciers que sur les actionnaires;

L'information sur les risques créatrice d'illusion

L'indication en forme d'information sur les risques du fait que "Groupe Eurotunnel pourrait ne pas disposer des moyens nécessaires pour rembourser les ORA II en espèces avant le remboursement de celles ci en Actions Ordinaires GET SA" est en fait une façon d'essayer de faire croire qu'il ya une possibilité de remboursement en espèces. GET SA n'a manifestement pas les moyens de racheter les ORA et à plus forte raison de les rembourser, puisque ceci implique une prime de 40%. La seule façon dont les ORA pourraient être rachetés ou remboursés est en fait par l'apport d'espèces par les actionnaires. L'illusion se traduit par l'affirmation trompeuse qui est faite dans les déclarations du Pdt Gounon suivant laquelle les ORA sont un moyen de recapitalisation . La fictivité de cette prétendue recapitalisation par les ORA s'accompagne du fait qu'en réalité les ORA au contraire ne font que créer une dette, qui nécessite une recapitalisation par les actionnaires.

 

 

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