VIE DES AFFAIRES

LE PLAN DE SAUVEGARDE ET LES JUGEMENTS DU 15 JANVIER 2007


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JUGEMENT DU 15 JANVIER 2007     JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE


 

Les jugements du 15 janvier 2007 , qui se situent dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 6 août 2007, et qui ont arrêté un Plan de Sauvegarde décrit comme traduisant un effacement de la dette de 54%, voté par les créanciers dans les comités , sont utilisés pour essayer de forcer une Réorganisation qui en fait repose sur un paiement intégral d'une dette présentée comme n'ayant en aucune manière été affectée par les jugements et qualifiée de Dette Actuelle.

Il convient de rappeler le communiqué publié par Eurotunnel  le 15 janvier 2007, lorsque le jugement a été rendu

Eurotunnel enregistre avec une très vive satisfaction cette décision de justice immédiatement exécutoire qui libère l’entreprise du carcan de sa dette, conserve inchangée l’actuelle Concession, et permet d’envisager l’avenir avec confiance.


Jugements et OPE

Compte tenu des indications parfaitement trompeuses utilisées dans les divers documents concernant l'OPE, ainsi que dans la communication d'Eurotunnel et en particulier dans la Voie de l'Avenir de mars 2007 , qui va jusqu'à prétendre que l'OPE a été "décidée par le Tribunal de commerce "

Il convient de rappeler les termes des  jugement, dont une copie peut être obtenue au greffe  (v. copie de ce jugement ) mais que la société et les commissaires à l'exécution du plan tardent à  les publier, ce qui ne permet pas aux actionnaires puissent constater le caractère mensonger des affirmations qui sont faites

Il convient de rappeler les termes des jugements du 15 janvier 2007.

Les dispositions du Projet de Plan de sauvegarde concernant l’apurement du passif , qui est le seul domaine de compétence du tribunal sont précises :

« l’apurement du passif …ramène la dette du groupe de 9 milliards d’euros à 4,16 milliards d’euros et les charges annuelles financières y afférentes de 470 millions d’euros à environ 200 millions d’euros, hors remboursement du capital qui débutera à partir de la 6ème année sans excéder les facultés du groupe »  (p.6 du jugement )




Les indications factuelles concernant d’autres dispositions du Plan ne peuvent avoir aucun caractère contraignant et les termes du jugement les décrivent comme des « prévisions »

En ce qui concerne , l'OPE , première étape de la « réorganisation » le jugement indique « le plan prévoit notamment la création d’une nouvelle structure faitière « Groupe Eurotunnel SA) » dont les titres seront cotés, les actionnaires actuels étant invités à la rejoindre dans le cadre d’une offre publique d’échage (OPE) ».

On voit donc qu’il s’agit d’une « invitation » dans le cadre de l’OPE : le terme exclut tout caractère contraignant. L'échec de l'OPE ne peut donc être considéré comme une violation des dispositions contraignantes des jugements




 

Jugements et ORA's

ORA'S ET JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE

Rappelons les termes des jugements


« l’apurement du passif …ramène la dette du groupe de 9 milliards d’euros à 4,16 milliards d’euros et les charges annuelles financières y afférentes de 470 millions d’euros à environ 200 millions d’euros, hors remboursement du capital qui débutera à partir de la 6ème année sans excéder les facultés du groupe »


AUCUN APUREMENT DU PASSIF SUPERIEUR A 4,14 Mds € NE PEUT ETRE EXIGE PAR LES CREANCIERS

LA DETTE COMPTE TENU DU JUGEMENT EST RAMENEE A 4,14 Mds €

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Gounon cherche à persuader les actionnaires d'accepter les ORA en les présentant comme une "recapitalisation"


La décision concernant cette " recapitalisation" est du seul domaine des actionnaires, sans que le refus d'endetter en fait la société sous prétexte d'une reconstitution fictive de fonds propre puisse être considéré comme une violation des obligations résultant du jugement
 

L'émission des ORA ne peut être que volontairement acceptée  par les actionnaires  d'ESA.  Si les ORA sont émis sur décision de GET SA en cas de réussite de l'OPE, il revient aux actionnaires d'accepter les conditions qui reposent sur ESA

Il s'agit en effet d'une modalité qui entraine PAIEMENT INTEGRAL DE LA DETTE existant à l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Ceci est contraire aux termes du jugement qui indique que les remises et délais votés par les comités de créanciers comportent des remises et délais et qui par ailleurs déclare très précisément que 54% de la dette est effacée. Le jugement indique par ailleurs que l'apurement de passif constituera une charge de 200 millions € par an.


Les ORA ne peuvent en aucune manière être une obligation.

Les ORAs sont une proposition de "recapitalisation" de GET SA qui , dans les prévisions du Plan suivrait une OPE , à laquelle on rappelle que  le jugement indique que les actionnaires sont "invités".

 Il faut par ailleurs ensuite que les actionnaires d'ESA consentent tant aux modalités des ORAs qui impliquent ESA qu'à l'augmentation de capital qui serait souscrite par apport des créances par GET SA.

Il convient en effet de rappeler, comme il en est d'ailleurs à de multiples reprises fait état dans le prospectus, que la réussite éventuelle de l'OPE ne signifie en rien la réalisation du reste des opérations souhaitées par les auteurs du plan.

ORAs et Ordre prioritaire conventionnel de paiement

Il convient de rappeler que le jugement se fonde sur une analyse mettant en oeuvre le waterfall. Ceci confirme que les dispositions concernant le règlement des créanciers par Eurotunnel bénéficie aux seuls créanciers en amont du waterfall, à savoir les créanciers de Senior à T2. Les créanciers T3 et obligataires ne peuvent compter que sur un règlement relevant du "sacrifice des actionnaires", acceptant la constitution d'une nouvelle dette, sous forme de titres de quasi-fonds propres, les ORA. Ceux ci sont présentés comme un moyen de recapitalisation pour les faire accepter par les actionnaires.
 

Manifestement  le cours après la reprise de la cotation démontre que le marché ne se laisse pas impressionner par le chantage à la liquidation et qu'il valorise les actions sur la base d'un effacement effectif de 54% de la dette sans constitution d'une dette additionnelle par le biais des ORAs
 

 

 

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