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JUGEMENT DU 15
JANVIER 2007
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN
DE SAUVEGARDE
Les jugements du 15 janvier 2007 , qui se situent dans le cadre de la
procédure de sauvegarde ouverte le 6 août 2007, et qui ont arrêté un Plan de
Sauvegarde décrit comme traduisant un effacement de la dette de 54%, voté par
les créanciers dans les comités , sont utilisés pour essayer de forcer une
Réorganisation qui en fait repose sur un paiement intégral d'une dette présentée
comme n'ayant en aucune manière été affectée par les jugements et qualifiée de
Dette Actuelle.
Il convient de rappeler le
communiqué
publié par Eurotunnel le 15 janvier 2007, lorsque le jugement a été rendu
Eurotunnel enregistre avec une très vive
satisfaction cette décision de justice immédiatement
exécutoire qui libère l’entreprise du carcan
de sa dette, conserve inchangée l’actuelle Concession, et permet
d’envisager l’avenir avec confiance.
Jugements et
OPE
Compte tenu des indications parfaitement
trompeuses utilisées dans les divers documents concernant l'OPE, ainsi
que dans la communication d'Eurotunnel et en particulier dans la Voie de
l'Avenir de mars 2007 , qui va jusqu'à prétendre que l'OPE a été "décidée
par le Tribunal de commerce "
Il convient de rappeler les termes des
jugement, dont une copie peut être obtenue au greffe (v.
copie de ce jugement ) mais que la société
et les commissaires à l'exécution du plan tardent à les publier,
ce qui ne permet pas aux actionnaires puissent constater le caractère
mensonger des affirmations qui sont faites
Il convient de rappeler les termes des
jugements du 15 janvier 2007.
Les dispositions du Projet de Plan de sauvegarde concernant l’apurement
du passif , qui est le seul domaine de compétence du tribunal sont
précises :
« l’apurement du passif …ramène la dette du groupe de 9 milliards
d’euros à 4,16 milliards d’euros et les charges annuelles financières y
afférentes de 470 millions d’euros à environ 200 millions d’euros, hors
remboursement du capital qui débutera à partir de la 6ème année sans
excéder les facultés du groupe » (p.6 du
jugement )
Les indications factuelles concernant d’autres dispositions du Plan ne
peuvent avoir aucun caractère contraignant et les termes du jugement les
décrivent comme des « prévisions »
En ce qui concerne , l'OPE , première étape de la « réorganisation » le
jugement indique « le plan prévoit notamment la création d’une
nouvelle structure faitière « Groupe Eurotunnel SA) » dont les titres
seront cotés, les actionnaires actuels étant invités à la rejoindre dans
le cadre d’une offre publique d’échage (OPE) ».
On voit donc qu’il s’agit d’une «
invitation » dans le cadre de l’OPE : le terme exclut tout caractère
contraignant. L'échec de l'OPE ne peut donc être considéré comme une
violation des dispositions contraignantes des jugements
Jugements et ORA's
ORA'S ET JUGEMENT
ARRETANT LE PLAN DE SAUVEGARDE
Rappelons les termes des jugements
« l’apurement du passif …ramène la dette du groupe de 9 milliards d’euros
à 4,16 milliards d’euros et les charges annuelles financières y afférentes
de 470 millions d’euros à environ 200 millions d’euros, hors remboursement
du capital qui débutera à partir de la 6ème année sans excéder les facultés
du groupe »
AUCUN APUREMENT DU PASSIF SUPERIEUR A 4,14 Mds € NE PEUT ETRE EXIGE PAR LES
CREANCIERS
LA DETTE COMPTE TENU DU JUGEMENT EST RAMENEE A 4,14 Mds €
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
Gounon cherche à persuader les actionnaires d'accepter les ORA en les
présentant comme une "recapitalisation"
La décision concernant cette " recapitalisation" est du seul domaine des
actionnaires, sans que le refus d'endetter en fait la société sous
prétexte d'une reconstitution fictive de fonds propre puisse être
considéré comme une violation des obligations résultant du jugement
L'émission des ORA ne peut être que
volontairement acceptée par les actionnaires d'ESA. Si les
ORA sont émis sur décision de GET SA en cas de réussite de l'OPE, il revient
aux actionnaires d'accepter les conditions qui reposent sur ESA
Il s'agit en effet d'une modalité qui
entraine PAIEMENT INTEGRAL DE LA DETTE existant à l'ouverture de la
procédure de sauvegarde. Ceci est contraire aux termes du jugement qui
indique que les remises et délais votés par les comités de créanciers
comportent des remises et délais et qui par ailleurs déclare très
précisément que 54% de la dette est effacée. Le jugement indique par
ailleurs que l'apurement de passif constituera une charge de 200
millions € par an.
Les ORA ne peuvent en aucune manière être une obligation.
Les ORAs sont une proposition de "recapitalisation" de GET SA qui , dans
les prévisions du Plan suivrait une OPE , à laquelle on rappelle que
le jugement indique que les actionnaires sont "invités".
Il faut par ailleurs ensuite que
les actionnaires d'ESA consentent tant aux modalités des ORAs qui
impliquent ESA qu'à l'augmentation de capital qui serait souscrite par
apport des créances par GET SA.
Il convient en effet de rappeler, comme il en est d'ailleurs à de
multiples reprises fait état dans le prospectus, que la réussite
éventuelle de l'OPE ne signifie en rien la réalisation du reste des
opérations souhaitées par les auteurs du plan.
ORAs et Ordre prioritaire conventionnel de
paiement
Il convient de rappeler que le jugement se
fonde sur une analyse mettant en oeuvre le waterfall. Ceci confirme que les
dispositions concernant le règlement des créanciers par Eurotunnel bénéficie
aux seuls créanciers en amont du waterfall, à savoir les créanciers de
Senior à T2. Les créanciers T3 et obligataires ne peuvent compter que sur un
règlement relevant du "sacrifice des actionnaires", acceptant la
constitution d'une nouvelle dette, sous forme de titres de quasi-fonds
propres, les ORA. Ceux ci sont présentés comme un moyen de recapitalisation
pour les faire accepter par les actionnaires.
Manifestement le cours après la
reprise de la cotation démontre que le marché ne se laisse pas
impressionner par le chantage à la liquidation et qu'il valorise les
actions sur la base d'un effacement effectif de 54% de la dette sans
constitution d'une dette additionnelle par le biais des ORAs
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