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Les dispositions du contrat de concession
L’article 32 du contrat de concession dispose qu’à la
survenance d’événements spécifiés, de nouveaux concessionnaires seront, à
l’option des prêteurs, substitués aux concessionnaires initiaux.
32.1.1. A la survenance de l'un des évènements
visés à l'annexe IV, pour autant que ses effets se poursuivent, ou de toute
action ou intention qui pourrait conduire à la résiliation de la Concession,
deux Entités juridiques, l'une française, l'autre anglaise ("les Entités
substituées") , contrôlées par les Prêteurs, finançant la construction et
l'exploitation de la Liaison Fixe '"les Prêteurs") seront , à l'option de ces
Prêteurs et dans les conditions ci-après, simultanément substituées par les
Concédants aux Concessionnaires initiaux
Les États ont alors deux mois pour vérifier que les
candidats présentent une capacité financière et technique suffisante pour
achever le projet, délai à l’expiration duquel la substitution est présumée
approuvée par eux.
Le droit de substitution entraîne une interruption de la
concession . Conformément aux termes du Traité cette interruption ne peut être
décidée par les Etats qu’en cas de carence. Ce terme implique une violation
grave et fautive des obligations mises à la charge des concessionnaires. Ces
obligations sont définies par le Traité qui fixe ces obligations quant à
l’exploitation . Il s’agit de la « continuité et de la fluidité du trafic dans
des conditions satisfaisantes de sécurité ».
Ces dispositions précisent ainsi d’une manière qui s’impose
y compris au regard du Contrat de Concession fut –il « approuvé en tant que de
besoin » par la loi de 1987. Elles précisent l’analyse qui peut résulter au
regard du régime des concessions au regard du droit français.
Les prêteurs étaient bénéficiaires du droit de substitution
par une stipulation pour autrui où les créanciers n’ont ne droit que dans les
conditions de la stipulation qui ne prévoit qu’un droit de faire une demande. Le
droit de substitution étant un droit convenu entre le concessionnaire et les
états qui a pour fondement les impératifs de service public.
Il s’agissait de permettre à l’état de transférer
provisoirement la concession a un concessionnaire qui , en cas de défaillance du
concessionnaire d’origine, reprenne les droits et obligations conférés par le
contrat de concession et mène à bien la construction du Tunnel et son
exploitation. A cette fin les prêteurs qui finançaient le projet pouvait être
assuré qu’il pourrait être remédié au renoncement du concessionnaire.
La validité du droit de substitution reposant sur les
impératifs de service public, celui-ci ne peut être utilisé que dans la mesure
où le service public est mis en jeu. L’atteinte au service public est précisée
et fixée par le Traité avec les paramètres de continuité, fluidité et sécurité
du trafic ferroviaire et l’exigence d’une « carence ».
Ce n’est que dans ce cas que le droit de substitution peut
être invoqué, étant par ailleurs souligné que le droit de substitution est en
effet susceptible d’être en contradiction d’une part avec le droit des sociétés
et d’autre part avec le droit des procédures collectives.
Par ailleurs il ne peut être exercé en dénaturant les
dispositions du Contrat de Concession, ce qui est l’objet manifeste des accords
concernant le droit de substitution.
Article 32
Dispositions relatives aux Prêteurs
32.1. Substitution
32.1.1. A la survenance de l'un des évènements visés à l'annexe IV,
pour autant que ses effets se poursuivent, ou de toute action ou
intention qui pourrait conduire à la résiliation de la Concession, deux
Entités juridiques, l'une française, l'autre anglaise ("les Entités
substituées") , contrôlées par les Prêteurs, finançant la construction
et l'exploitation de la Liaison Fixe '"les Prêteurs") seront , à
l'option de ces Prêteurs et dans les conditions ci-après, simultanément
substituées par les Concédants aux Concessionnaires initiaux : les
Entités Substituées doivent justifier aux Concédants, lors de la
substitution, qu'elles présentent une capacité financière et technique
suffisante pour poursuivre la Concession
32.1.2. Les Prêteurs doivent disposer d'un délai raisonnable pour
invoquer le bénéfice de la substitution.
Les Prêteurs ou les Entités Substituées notifient leur intention aux
Concédants et fournissent à cette occasion des éléments d'information
permettant aux Concédants des vérifier que les conditions du 32.1.1 sont
remplies
Faute pour les Concédants d'avoir dans les deux mois de la
notification indiqué que les dites conditions ne sont pas remplies, ils
sont réputés avoir confirmé la substitution des Entités Substituées aux
Concessionnaires initiaux.
32.1.3 A compter de la confirmation expresse ou tacite de la
substitution par les Concédants, les Entités Substituées jouissent de
l'ensemble des droits et assument l'ensemble des obligations prévues par
la présente Concession - y compris des droits et obligations résultant
des baux prévus à l'annexe II - envers les Concédants aux lieu et place
des Concessionnaires initiaux.
A cet effet, la substitution emporte la dévolution aux Entités
Substitutées, et pour toute la durée de la substitution, des biens et
droits mobliers nécessaires à la construction et à l'exploitation de la
Liaison Fixe et des droits de propriété intellectuelle.
Les Concédants donnent à cette substitution son plein effet en
toutes circonstances pour autant que les conditions posées au 31.1.1
soient remplies.
32.1.4. Il est expressément convenu entre les parties que les
principes définis à l'annexe IV sont précisés en tant que de besoin et
au plus tard lors de la ratification du Traité
32.1.5 Si l'un des évènements décrits à l'annexe IV survient
postérieurement à la substitution, les Entités Substituées peuvent à
tout moment abandonner la Concession sans pénalité, par notification aux
Concédants et aux Prêteurs : elles restent liées cependant par
l'article 39.
32.1.6. Après paiement de tous les montants en principal, intérêts
et autres restant dus aux Prêteurs au titre de leurs financements, la
Concession est retransférée aux Concessionnaires initiaux ou à toute
autre personne venant à leurs droits, dans des conditions similaires,
mutatis mutandis , à celles énoncées au 32.1.1 , deuxième alinéa,
32.1.2. deuxième et troisième alinéas et 32.1.3 pour la mise en jeu de
la substitution. Les autres dispositions prévues à l'article 32.1.3. ne
s'appliquent pas. Dans ce but, les Prêteurs notifient aux Concédants
leur intention que soit mis fin à la substitution.
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