VIE DES AFFAIRES

LES DISPOSITIONS DU CONTRAT DE CONCESSION


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Les dispositions du  contrat de concession

L’article 32 du  contrat de concession  dispose qu’à la survenance d’événements spécifiés, de nouveaux  concessionnaires seront, à l’option des prêteurs, substitués aux concessionnaires  initiaux.

32.1.1. A la survenance de l'un des évènements visés à l'annexe IV, pour autant que ses effets se poursuivent, ou de toute action ou intention qui pourrait conduire à la résiliation de la Concession, deux Entités juridiques, l'une française, l'autre anglaise ("les Entités substituées") , contrôlées par les Prêteurs, finançant la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe '"les Prêteurs") seront , à l'option de ces Prêteurs et dans les conditions ci-après, simultanément substituées par les Concédants aux Concessionnaires initiaux

Les États ont alors deux mois pour vérifier que les candidats présentent une  capacité financière et technique suffisante pour achever le projet, délai à  l’expiration duquel la  substitution est présumée approuvée par eux[1].

Le droit de substitution entraîne une interruption de la concession . Conformément aux termes du Traité cette interruption ne peut être décidée par les Etats qu’en cas de carence. Ce terme implique une violation grave et fautive des obligations mises à la charge des concessionnaires. Ces obligations sont définies par le Traité qui fixe ces obligations quant à l’exploitation . Il s’agit de la « continuité et de la fluidité du trafic dans des conditions satisfaisantes de sécurité ».

Ces dispositions précisent ainsi d’une manière qui s’impose y compris au regard du Contrat de Concession fut –il « approuvé en tant que de besoin » par la loi de 1987. Elles précisent l’analyse qui peut résulter au regard du régime des concessions au regard du droit français.

Les prêteurs étaient bénéficiaires du droit de substitution par une stipulation pour autrui où les créanciers n’ont ne droit que dans les conditions de la stipulation qui ne prévoit qu’un droit de faire une demande. Le droit de substitution étant un droit convenu entre le concessionnaire et les états qui a pour fondement les impératifs de service public.

Il s’agissait de permettre à l’état de transférer provisoirement la concession a un concessionnaire qui , en cas de défaillance du concessionnaire d’origine, reprenne les droits et obligations conférés par le contrat de concession et mène à bien la construction du Tunnel et son exploitation. A cette fin les prêteurs qui finançaient le projet pouvait être assuré qu’il pourrait être remédié au renoncement du concessionnaire.

La validité du droit de substitution reposant sur les impératifs de service public, celui-ci ne peut être utilisé que dans la mesure où le service public est mis en jeu.  L’atteinte au service public est précisée et fixée par le Traité avec les paramètres de continuité, fluidité et sécurité du trafic ferroviaire et l’exigence d’une « carence ».

 

Ce n’est que dans ce cas que le droit de substitution peut être invoqué, étant par ailleurs souligné que le droit de substitution est en effet susceptible d’être en contradiction d’une part avec le droit des sociétés et d’autre part avec le droit des procédures collectives.

 

Par ailleurs il ne peut être exercé en dénaturant les dispositions du Contrat de Concession, ce qui est l’objet manifeste des accords concernant le droit de substitution.

1] Article 32 Dispositions relatives aux Prêteurs

32.1. Substitution

32.1.1. A la survenance de l'un des évènements visés à l'annexe IV, pour autant que ses effets se poursuivent, ou de toute action ou intention qui pourrait conduire à la résiliation de la Concession, deux Entités juridiques, l'une française, l'autre anglaise ("les Entités substituées") , contrôlées par les Prêteurs, finançant la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe '"les Prêteurs") seront , à l'option de ces Prêteurs et dans les conditions ci-après, simultanément substituées par les Concédants aux Concessionnaires initiaux : les Entités Substituées doivent justifier aux Concédants, lors de la substitution, qu'elles présentent une capacité financière et technique suffisante pour poursuivre la Concession

32.1.2. Les Prêteurs doivent disposer d'un délai raisonnable pour invoquer le bénéfice de la substitution.

Les Prêteurs ou les Entités Substituées notifient leur intention aux Concédants et fournissent à cette occasion des éléments d'information permettant aux Concédants des vérifier que les conditions du 32.1.1 sont remplies

Faute pour les Concédants d'avoir dans les deux mois de la notification indiqué que les dites conditions ne sont pas remplies, ils sont réputés avoir confirmé la substitution des Entités Substituées aux Concessionnaires initiaux.

32.1.3 A compter de la confirmation expresse ou tacite de la substitution par les Concédants, les Entités Substituées jouissent de l'ensemble des droits et assument l'ensemble des obligations prévues par la présente Concession - y compris des droits et obligations résultant des baux prévus à l'annexe II - envers les Concédants aux lieu et place des Concessionnaires initiaux.

A cet effet, la substitution emporte la dévolution aux Entités Substitutées, et pour toute la durée de la substitution, des biens et droits mobliers nécessaires à la construction et à l'exploitation de la Liaison Fixe et des droits de propriété intellectuelle.

Les Concédants donnent à cette substitution son plein effet en toutes circonstances pour autant que les conditions posées au 31.1.1 soient remplies.

32.1.4. Il est expressément convenu entre les parties que les principes définis à l'annexe IV sont précisés en tant que de besoin et au plus tard lors de la ratification du Traité

32.1.5 Si l'un des évènements décrits à l'annexe IV survient postérieurement à la substitution, les Entités Substituées peuvent à tout moment abandonner la Concession sans pénalité, par notification aux Concédants et aux Prêteurs : elles restent  liées cependant  par l'article 39.

32.1.6. Après paiement de tous les montants en principal, intérêts et autres restant dus aux Prêteurs au titre de leurs financements, la Concession est retransférée aux Concessionnaires initiaux ou à toute autre personne venant à leurs droits, dans des conditions similaires, mutatis mutandis , à celles énoncées au 32.1.1 , deuxième alinéa, 32.1.2. deuxième et troisième alinéas et 32.1.3 pour la mise en jeu de la substitution. Les autres dispositions prévues à l'article 32.1.3. ne s'appliquent pas. Dans ce but, les Prêteurs notifient aux Concédants leur intention que soit mis fin à la substitution.

 

 

 

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