Les dispositions du Traité de Cantorbery
Le paragraphe (3) de l’article 13 du Traité de Cantorbery
prévoit que
« Les
Concessionnaires doivent assurer la continuité et la fluidité du trafic dans
la Liaison Fixe dans des conditions satisfaisantes de sécurité et sous
réserve des décisions qui peuvent être prises sur le fondement des articles 4,5,
6, 10 et 11 du présent Traité ».
L’article 15 prévoit les dispositions concernant
l’indemnisation des Concessionnaire. L’article (2) prévoit que
« les
deux Etats s’engagent à ne pas interrompre ou à ne pas mettre un terme à
la construction ou à l’exploitation de la Liaison Fixe par les
Concessionnaires pendant toute la durée de la Concession, sauf pour des
raisons de défense nationale, ou en cas de carence des Concessionnaires
dans les conditions fixées par la Concession, ou conformément aux dispositions
de l’article 6 du présent Traité. Tout manquement à cet engagement par un Etat
ouvrirait droit à indemnisation au profit des Concessionnaires dans les
conditions fixées par la Concession et conformément au droit international ».
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