VIE DES AFFAIRES

LOI DE PRIVATISATION


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Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993

 

Loi de privatisation

 

NOR:ECOX9300080L

 

Article 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20


[*article(s) modificateur(s)*]



Article 1-1

 

Créé par Décret 2002-1056 2002-08-08 art. 3 JORF 8 août 2002.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.



Article 2

 

Modifié par Loi 96-314 1996-04-12 art. 50 III, V JORF 13 avril 1996.

 

I. - Sera transférée du secteur public au secteur privé la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat soit dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi, soit dans toute société dont l'objet principal serait de détenir directement ou indirectement une participation dans une entreprise figurant sur cette liste.

Ces transferts seront effectués conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.

Lorsque l'Etat cède par tranches successives une participation visée au premier alinéa, les dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s'appliquent tant que l'Etat détient directement plus de 20 p. 100 du capital à l'exception des cas où la cession résulte de l'exercice d'options d'acquisition ou de souscription attachées à des titres cédés à l'occasion d'une opération de cession antérieure.

Toutefois, cette procédure ne s'applique pas aux prises de participation du secteur privé dans le capital d'une entreprise figurant sur la liste annexée à la présente loi résultant de l'exercice par ses actionnaires de l'option prévue à l'article 351 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dès lors que l'exercice de cette option n'a pas pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de cette entreprise.

Lorsqu'une entreprise est entrée dans le secteur public en application d'une disposition législative et qu'elle est détenue, directement ou indirectement, par des entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa, son transfert au secteur privé peut être effectué séparément de celui de ces entreprises. Ce transfert intervient conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.

II. - Le transfert du secteur public au secteur privé d'une ou plusieurs entreprises mentionnées au paragraphe I est décidé par décret. Les décisions du ministre chargé de l'économie, énumérées au titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée et relatives à la mise en oeuvre de ce transfert, ne peuvent intervenir qu'après la publication dudit décret.

Dans les entreprises visées par un tel décret et mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'intervention du décret mentionné à l'alinéa précédent est suivie de la désignation, par décret, du président du conseil d'administration ou des membres du directoire.



Article 12

 

Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 2 de la présente loi et des articles 4-1, 11, 12 et 13 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée s'appliquent aux actions de la Société nationale Elf-Aquitaine détenues par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.).



Article 19

 

I. - .

II. - A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les présidents des conseils d'administration des banques nationalisées par la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 et dont la majorité du capital n'est pas détenue directement par l'Etat ne sont désignés que conformément aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

III. et IV. - .



Article 21

 

La nomination des membres de la commission de la privatisation créée à l'article 4 interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la promulgation de la présente loi .



Article 22

 

La Caisse nationale de l'industrie et la Caisse nationale des banques, créées par les articles 11 et 26 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat par la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988), sont supprimées.



Article 23

 

I. - Sont abrogés :

- l'article L. 341-2 du code de l'aviation civile ;

- l'article 7 de la loi du 20 juillet 1933 concernant la réorganisation de la Compagnie générale transatlantique ;

- l'article 5 de la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la Basse-Seine et la région parisienne et à la création d'une "société des transports pétroliers par pipe-line" ;

- ;

- l'article 24 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982.

II. - Sont également abrogés :

- ;

- les articles 5 et 18 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée.



Article 24

 

Abrogé par Loi 2001-420 2001-05-15 art. 142 III 1° JORF 16 mai 2001.





Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY.

 

 

Travaux préparatoires : loi n° 93-923.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 319 (1992-1993) ;

Rapport de M. Claude Belot, au nom de la commission des finances, n° 326 (1992-1993) ; avis de la commission des lois (Etienne Dailly) n° 345 (1992-1993) ;

Discussion les 10, 11, 12 et 14 juin 1993 ; adoption après déclaration d'urgence le 14 juin 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 345 ;

Rapport de M. Alain Griotteray, au nom de la commission des finances, et annexes ; avis de M. René Galy-Dejean, au nom de la commission de la défense, et avis de M. Xavier de Roux, au nom de la commission des lois, n° 392 ;

Discussion les 28, 29 et 30 juin 1993. Texte considéré comme adopté, en application de l'article 49 (al. 3) de la Constitution, le 5 juillet 1993.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 406 (1992-1993) ;

Rapport de M. Claude Belot, au nom de la commission mixte paritaire, n° 407 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 7 juillet 1993.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Alain Griotteray, au nom de la commission mixte paritaire, n° 446.

Discussion et adoption le 8 juillet 1993.

 

 

 

 

 

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