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LOI n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative
aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom (1)
NOR: ECOX0300108L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 1
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et
télécommunications est intitulé : « Les obligations de service public ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 35 du même code, les mots : « Le service
public des télécommunications est assuré » sont remplacés par les mots : « Les
obligations de service public sont assurées », et les mots : « Il comprend »
sont remplacés par les mots : « Elles comprennent ».
III. - Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du même code sont ainsi rédigés
:
« Art. L. 35-1. - Le service universel des télécommunications fournit à tous :
« 1° Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service assure
l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par
télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour
permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points
d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence.
« Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une année, en cas de
défaut de paiement, d'un service restreint comportant la possibilité de recevoir
des appels ainsi que d'acheminer des appels téléphoniques aux services gratuits
ou aux services d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de la loi
n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution
et du débiteur qui fait l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et
suivants du code de la consommation.
« Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au service d'un opérateur
chargé du service universel dans les conditions prévues par le présent code. Le
propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation
de la ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne foi ;
« 2° Un service de renseignements et un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée
et électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;
« 3° L'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine
public ;
« 4° Des mesures particulières en faveur des utilisateurs finaux handicapés afin
d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3° qui
soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finaux et,
d'autre part, le caractère abordable de ces services.
« Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et techniques
prenant en compte les difficultés particulières rencontrées dans l'accès au
service téléphonique par certaines catégories de personnes, en raison notamment
de leur niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la
localisation géographique de l'utilisateur.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, précise les modalités
d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du
service universel.
« Art. L. 35-2. - Peut être chargé de fournir l'une des composantes du service
universel mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en
acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de
l'assurer.
« Le ministre chargé des télécommunications désigne les opérateurs chargés de
fournir les composantes du service universel à l'issue d'appels à candidatures
portant sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas échéant,
le coût net de fourniture de ces prestations.
« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé
des télécommunications désigne un opérateur capable d'assurer le service en
cause sur l'ensemble du territoire national.
« Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du service universel des
télécommunications est soumis pour avis à la Commission supérieure du service
public des postes et télécommunications.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles les
tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.
« Art. L. 35-3. - I. - Les coûts nets imputables aux obligations de service
universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les
opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par
un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des
télécommunications. L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage
sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel
retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en
application du III ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas
échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2, par
les opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel.
« II. - La contribution de chaque opérateur au financement du service universel
est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services
de télécommunications, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations
d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de
l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le
compte d'opérateurs tiers.
« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un
montant fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont
exonérés de contribution au financement du service universel.
« Si un opérateur accepte de fournir des prestations de service universel, dans
des conditions tarifaires et techniques spécifiques à certaines catégories
d'abonnés telles que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des éléments de
l'offre mentionnée au 2° du même article, le coût net de cette offre est déduit
de sa contribution.
« Les trois alinéas précédents s'appliquent à l'évaluation définitive réalisée
au titre de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive au titre de
l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2 novembre 2004.
« III. - Un fonds de service universel des télécommunications assure le
financement des coûts nets des obligations du service universel définis au I.
Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de
service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur,
aucun versement ne lui est dû.
« Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au
fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux
opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont
déterminés par l'Autorité de régulation des télécommunications.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des
dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés
par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont
recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances de cet établissement.
« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité
de régulation des télécommunications prononce une des sanctions prévues à
l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer
l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public
des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas
recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de
l'exercice suivant.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure
du service public des postes et télécommunications, fixe les modalités
d'application du présent article. Il précise notamment les conditions
d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de
transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du
service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service
universel des télécommunications. Il détermine également les catégories
d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont
pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de
service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la
diffusion de services de radio et de télévision. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 35-4 du même code est supprimé.
V. - L'article L. 35-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , de services avancés de téléphonie vocale et
de service télex » sont remplacés par les mots : « et de services avancés de
téléphonie vocale » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
VI. - L'article L. 35-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « à compter de l'exercice budgétaire
1997, » sont supprimés.
VII. - L'article L. 35-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 35-7. - Après consultation publique et avis de l'Autorité de
régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service
public des postes et télécommunications, le Gouvernement remet au Parlement
avant le 1er mars 2005, puis tous les trois ans, un rapport sur l'application du
présent chapitre. Il comporte une analyse et une évaluation détaillée pour
chaque catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de
télécommunications, y compris ceux non mentionnés dans ce chapitre comme la
téléphonie mobile et l'accès à Internet. Il évalue les sommes dépensées par les
ménages pour avoir accès aux technologies de l'information. Il fait des
propositions pour faire baisser le montant de la facture téléphonique des
ménages ainsi que pour enrichir le contenu du service universel eu égard aux
évolutions technologiques, aux besoins de la société et de l'aménagement
équilibré du territoire.
« Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du territoire
par les réseaux de radiotéléphonie mobile et de l'accès à Internet à haut débit
et évalue les conditions de couverture du territoire national en bornes
multimédias selon les conditions définies à l'article 6 du cahier des charges
figurant en annexe au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation
du cahier des charges de France Télécom. Il définit dans quelles conditions
techniques et économiques les prestations de base de téléphonie mobile peuvent
être incluses dans le service universel. Il examine également l'intérêt et la
possibilité d'étendre le service universel à l'accès à Internet à haut débit. »
VIII. - Après l'article L. 35-7 du même code, il est inséré un article L. 35-8
ainsi rédigé :
« Art. L. 35-8. - Une fois remis le rapport prévu par l'article L. 35-7, le
ministre chargé des télécommunications décide de l'opportunité de relancer les
appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2. »
IX. - Au 4° de l'article L. 36-7 du même code, les mots : « Propose au ministre
chargé des télécommunications » sont remplacés par le mot : « Détermine ».
Article 2
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public
de la poste et des télécommunications est ainsi modifiée :
I. - Dans l'intitulé, les mots : « et des télécommunications » sont remplacés
par les mots : « et à France Télécom ».
II. - A l'article 1er, les mots : « et de France Télécom et sont désignées
ci-après sous l'appellation commune d'exploitant public » sont remplacés par les
mots : « , désignée ci-après sous l'appellation d'exploitant public, et de
France Télécom, ».
III. - L'article 3 est abrogé.
IV. - A l'article 4, les mots : « et France Télécom concourent » sont remplacés
par le mot : « concourt », les mots : « dans leur secteur d'activité » par les
mots : « dans son secteur d'activité », et les mots : « Ils participent » par
les mots : « Elle participe ».
V. - L'article 5 est ainsi modifié :
1° Les mots : « et France Télécom contribuent » sont remplacés par le mot : «
contribue » ;
2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des obligations qui lui incombent pour les besoins de la
défense nationale et de la sécurité publique en application de l'article L. 33-1
du code des postes et télécommunications, France Télécom, à la demande du
Gouvernement, établit, exploite, fournit et entretient en toute circonstance et
sur l'ensemble du territoire national :
« a) Des réseaux ou services de télécommunications spécialisés de sécurité,
affectés à l'usage des autorités gouvernementales et des représentants de l'Etat
sur le territoire national ;
« b) Des services de télécommunications nécessaires lors des déplacements du
Président de la République.
« Les coûts de ces prestations sont remboursés à France Télécom.
« Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent article. »
VI. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom participent » sont
remplacés par le mot : « participe » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ces exploitants peuvent » sont remplacés par
les mots : « elle peut ».
VII. - L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « fixe, pour chacun des exploitants publics,
ses droits et obligations » sont remplacés par les mots : « fixe les droits et
obligations de l'exploitant public » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « assurées par chaque exploitant » sont
supprimés.
VIII. - L'article 17 est abrogé.
IX. - L'article 23-1 est abrogé.
X. - L'article 34 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux exploitants publics » sont remplacés par
les mots : « à l'exploitant public et à France Télécom » ;
2° Au second alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés par
les mots : « de l'exploitant public », et les mots : « les deux exploitants
publics » par les mots : « les deux entreprises ».
XI. - L'article 35 est ainsi modifié :
1° Aux septième et treizième alinéas, les mots : « France Télécom » sont
remplacés par les mots : « les opérateurs chargés de fournir le service
universel des télécommunications » ;
2° Au huitième alinéa, après les mots : « les projets de contrats de plan »,
sont insérés les mots : « de l'exploitant public » et, après les mots : « et de
cahier des charges », sont insérés les mots : « de l'exploitant public et des
opérateurs chargés de fournir le service universel des télécommunications » ;
3° Au dixième alinéa, les mots : « des exploitants » sont remplacés par les mots
: « de l'exploitant public et des opérateurs chargés de fournir le service
universel des télécommunications ».
Article 3
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
est ainsi modifiée :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 7, les mots : « aux articles 44, 45, 49 et
51 » sont remplacés par les mots : « aux articles 44, 45 et 49 ».
II. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 16, les mots
: « et que la société prévue à l'article 51 de la présente loi est tenue de
diffuser » sont supprimés.
III. - Le premier alinéa du I de l'article 26 est ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d'usage
délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août
2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication, les sociétés nationales de programme et le groupement européen
d'intérêt économique dénommé Arte sont titulaires du droit d'usage des
ressources radioélectriques assignées pour la diffusion de leurs programmes par
voie hertzienne terrestre. »
IV. - La première phrase du premier alinéa de l'article 48 est complétée par les
mots : « , ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité
publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. »
V. - L'article 51 est abrogé.
VI. - L'article 54 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et diffuser par la société prévue à l'article
51 » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés
assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de
programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique
et aux communications du Gouvernement en temps de crise. »
VII. - Le II de l'article 57 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou à la société prévue à l'article 51 » sont
supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « et de la société prévue à l'article 51 »
sont supprimés.
VIII. - L'article 100 est abrogé au 1er juillet 2004.
TITRE II
CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES
DE FRANCE TÉLÉCOM
Article 4
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
I. - L'article 29 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 29-1 » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « communs. Ces statuts » sont remplacés par le
mot : « qui », et les mots : « exploitant public » sont remplacés par le mot : «
entreprise » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « exceptionnellement » et : « prévues par le
cahier des charges » sont supprimés, les mots : « placés, sur leur demande, hors
de la position d'activité dans leurs corps » sont remplacés par les mots : « sur
leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre », et les mots :
« exploitants publics » sont remplacés par les mots : « entreprises et à leurs
filiales ».
II. - Le 1 de l'article 29-1 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots :
« l'entreprise nationale » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en
autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de
délai qu'il détermine. » ;
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée
et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les
fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à
l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de
son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues
aux titres II et III du livre IV du code du travail, sous réserve des
adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la
situation particulière des fonctionnaires de France Télécom.
« L'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ne s'applique pas
aux fonctionnaires de France Télécom. Les titres III et IV ainsi que les
chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables
aux fonctionnaires de France Télécom, sous réserve des adaptations, précisées
par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière
des fonctionnaires de France Télécom.
« L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée s'applique
pour l'élection des commissions prévues à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 précitée et pour la détermination de la composition de l'organisme
paritaire représentant les fonctionnaires de France Télécom et chargé de donner
un avis sur les textes relatifs à leurs statuts, prévu au présent article. Le
chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail est applicable aux
fonctionnaires de France Télécom. Par dérogation au 7° de l'article 34 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom ont
droit à un congé de formation économique, social et syndical dans les conditions
fixées par les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code du travail.
« Le président de France Télécom peut instituer des indemnités spécifiques, dont
le montant peut être modulé pour tenir compte de l'évolution des autres éléments
de la rémunération des fonctionnaires de France Télécom, tels qu'ils résultent
de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment la composition particulière et les
modalités de fonctionnement de l'organisme paritaire représentant les
fonctionnaires et chargé de donner un avis sur les textes relatifs à leurs
statuts. »
III. - Le 2 de l'article 29-1 est abrogé.
IV. - Après l'article 29-1, il est inséré un article 29-2 ainsi rédigé :
« Art. 29-2. - Durant une période transitoire, liée à la présence de
fonctionnaires dans l'entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à
la gestion des fonctionnaires présents dans l'entreprise sont conférés au
président de France Télécom désigné par le conseil d'administration. Toutefois,
le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe,
prévues à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée,
appartient au ministre chargé des télécommunications qui l'exerce sur
proposition du président de France Télécom et après avis de la commission
administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. »
V. - Au second alinéa de l'article 31, les mots : « et à France Télécom » sont
supprimés.
VI. - L'article 33 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « chacun des deux
exploitants publics » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public et de
France Télécom », et les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par
les mots : « chacune de ces entreprises » ;
2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, après le mot : « désigné », il
est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : « , en ce qui concerne France
Télécom, par son comité d'entreprise et, en ce qui concerne l'exploitant public,
» ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « les deux exploitants » et, au huitième
alinéa, les mots : « les exploitants » sont remplacés par les mots : « France
Télécom et l'exploitant public » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par
les mots : « l'exploitant public ».
VII. - L'article 33-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au sein de France Télécom et » sont
supprimés, et les mots : « chaque exploitant » sont remplacés par les mots : «
l'exploitant » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « respectivement » et « France Télécom ou »
sont supprimés ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président de La Poste ou son représentant est de droit président des
conseils d'orientation et de gestion des activités sociales de La Poste. Il est
assisté de deux vice-présidents désignés parmi les représentants des
organisations syndicales par les représentants au conseil d'orientation et de
gestion des organisations syndicales et des associations de personnel à
caractère national selon les mêmes règles de vote qu'au sein dudit conseil. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « Les conventions constitutives des conseils
d'orientation et de gestion sont soumises » sont remplacés par les mots : « La
convention constitutive du conseil d'orientation et de gestion est soumise »,
les mots : « et télécommunications » sont supprimés, et le mot : « fixent » est
remplacé par le mot : « fixe ».
VIII. - Au second alinéa de l'article 34, les mots : « l'unité de la situation
statutaire et sociale des personnels de La Poste et de France Télécom » sont
supprimés.
Article 5
Après l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est
inséré un article 29-3 ainsi rédigé :
« Art. 29-3. - Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur
leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois
de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période
de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle
s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les
règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à
l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la
détention d'un titre ou diplôme spécifique.
« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur
à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire
lui est versée par France Télécom. Dans ce cas, le fonctionnaire de France
Télécom peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite
sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son
corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de
la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui
mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles
et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil
bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de
France Télécom.
« Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment
la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres
d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil
d'Etat. Ces décrets fixent également les modalités spécifiques d'intégration des
fonctionnaires de France Télécom se trouvant dans des corps mis en extinction. »
Article 6
I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 30 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 712-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux
fonctionnaires de France Télécom. Le maintien du traitement prévu par l'article
34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le remboursement des frais et
honoraires prévus au 2° de cet article et la liquidation et le paiement des
indemnités, allocations et pensions mentionnés audit article L. 712-3 sont
assurés par France Télécom. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « ceux des exploitants publics » sont remplacés
par les mots : « ceux de l'exploitant public et de France Télécom », les mots :
« mise à la charge des exploitants publics » sont remplacés par les mots : «
mise à la charge des entreprises » et les mots : « mutuelle générale des PTT »
sont remplacés par les mots : « Mutuelle générale » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « les exploitants publics » sont remplacés par
les mots : « les entreprises », et le mot : « astreints » est remplacé par le
mot : « astreintes » ;
d) Dans la première phrase du c, le mot : « nationale » est supprimé ;
2° Les deuxième et troisième phrases du 1 de l'article 31-1 sont supprimées ;
3° L'article 32 est ainsi rédigé :
« Art. 32. - Les dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-7 du code du
travail relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise sont applicables
à l'ensemble des personnels de La Poste et de France Télécom.
« Les conditions dans lesquelles ces personnels bénéficient d'un intéressement
lié au développement de produits ou services sont fixées par le conseil
d'administration de chaque entreprise.
« Chaque établissement ou groupe d'établissements de l'exploitant public d'une
taille supérieure à un seuil défini par le conseil d'administration est doté,
dans le respect des conditions qui seront définies par le contrat de plan de
l'exploitant public, d'un contrat de gestion.
« Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV du code
du travail sont applicables à l'ensemble des personnels de France Télécom, y
compris ceux visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de
l'exercice 1997. » ;
4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise nationale » sont remplacés par
les mots : « la société anonyme » ;
5° L'article 36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « exploitants publics » sont remplacés par le
mot : « entreprises » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la gestion sociale et
à l'intéressement du personnel de l'exploitant public qui lui sont soumises par
le ministre ou les représentants du personnel dans les conditions fixées par
décret. Elle est consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des
moyens nécessaires au développement de leurs activités sociales. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est compétente pour émettre un avis sur les projets tendant à modifier
les statuts particuliers des corps homologués de La Poste et France Télécom et
sur l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public. Elle
donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La Poste utilise la
faculté qui lui est reconnue par le premier alinéa de l'article 31. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots : « Le cas échéant, il sera
prévu dans ces statuts particuliers » sont remplacés par les mots : « Ces
statuts particuliers prévoient », et les mots : « des exploitants » sont
remplacés par les mots : « de l'exploitant public, de France Télécom ou de leurs
filiales, notamment par voie de détachement d'office ».
II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 351-12 du code du travail,
il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité
dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en
application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet
1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des
télécommunications, soit dans l'une de ses filiales. »
TITRE III
STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM
Article 7
I. - L'article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi
rédigé :
« Art. 1er-1. - L'entreprise France Télécom est soumise aux dispositions
législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont
pas contraires à la présente loi. »
II. - France Télécom est ajouté à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19
juillet 1993 de privatisation.
III. - Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n°
93-923 du 19 juillet 1993 précitée, la part détenue par l'Etat dans le capital
de France Télécom est déterminée en tenant compte de la participation directe et
indirecte de l'Etat.
IV. - L'article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités
des privatisations s'applique à l'ensemble du personnel de France Télécom.
V. - Pour l'application à France Télécom de l'article 2 du décret-loi du 30
octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et
associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours
financier de l'Etat, il est tenu compte de la participation détenue de manière
directe et indirecte par l'Etat dans le capital de cette société.
Article 8
La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée est ainsi modifiée :
I. - A l'article 7, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par
les mots : « L'exploitant public ».
II. - L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de France Télécom » sont supprimés, et les
mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par les mots : « l'exploitant
public » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Chaque contrat » sont remplacés par les mots :
« Ce contrat ».
III. - L'article 10-1 est abrogé.
IV. - A l'article 11, après les mots : « du conseil d'administration », sont
insérés les mots : « de l'exploitant public ».
V. - L'article 12 est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux conseils d'administration » sont remplacés par les mots : «
au conseil d'administration », les mots : « de chacun de ces exploitants publics
et de leurs filiales respectives » par les mots : « de l'exploitant public et de
ses filiales », les mots : « des exploitants publics » par les mots : « de
l'exploitant public » et les mots : « et de France Télécom » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225-27 à L. 225-34 du code de commerce sont applicables à
l'ensemble du personnel de France Télécom, sous réserve des adaptations,
précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont rendues nécessaires par le
statut des personnels défini par l'article 29 de la présente loi. »
VI. - A l'article 14, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés par
les mots : « L'exploitant public ».
VII. - L'article 15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « chaque exploitant public » sont remplacés par
les mots : « l'exploitant public », et les mots : « et à France Télécom » sont
supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Chaque exploitant public » sont remplacés
par les mots : « L'exploitant public ».
VIII. - A l'article 25, les mots : « et de France Télécom avec leurs usagers,
leurs fournisseurs et les tiers » sont remplacés par les mots : « avec ses
usagers, ses fournisseurs et les tiers ».
IX. - A l'article 26, les mots : « les exploitants publics vis-à-vis de leurs
usagers » sont remplacés par les mots : « l'exploitant public vis-à-vis de ses
usagers ».
X. - A l'article 27, les mots : « de chaque exploitant public » sont remplacés
par les mots : « de l'exploitant public ».
XI. - A l'article 28, les mots : « et France Télécom disposent » sont remplacés
par le mot : « dispose ».
XII. - L'article 38 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la spécificité de chaque exploitant » sont
remplacés par les mots : « à la spécificité de l'exploitant public » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de représentants des exploitants, des
usagers et du personnel de La Poste et de France Télécom » sont remplacés par
les mots : « de représentants de l'exploitant public, de ses usagers et de son
personnel » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des exploitants publics » sont remplacés
par les mots : « de l'exploitant public ».
XIII. - L'article 39 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et France Télécom sont soumis » sont
remplacés par les mots : « est soumise » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Ils sont assujettis » sont remplacés par les
mots : « Elle est assujettie ».
XIV. - A l'article 40, les mots : « ou France Télécom » sont supprimés.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 9
I. - Les dispositions des II et X de l'article 8 entrent en vigueur dès la
publication de la présente loi. Les dispositions du IV de l'article 4 et les
dispositions des autres paragraphes de l'article 8 entrent en vigueur à la date
du transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.
II. - L'entrée en vigueur du VII de l'article 8 n'interrompt pas le mandat des
commissaires aux comptes de France Télécom désignés avant cette entrée en
vigueur.
III. - Les dispositions du III, du 2° du VI et du VII de l'article 4 entrent en
vigueur le lendemain des premières élections au comité d'entreprise de France
Télécom suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de
sa publication.
Toutefois, jusqu'à la désignation du ou des opérateurs chargés du service
universel à l'issue de l'appel de candidatures prévu à l'article L. 35-2 du code
des postes et télécommunications et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2004,
France Télécom continue d'assurer les obligations de service public qui lui
incombaient dans les conditions applicables avant la promulgation de la présente
loi. En outre, France Télécom reste soumis aux obligations de contrôle tarifaire
qui lui incombaient avant la promulgation de la présente loi.
V. - Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le président
de France Télécom engagera avec les organisations syndicales représentatives du
personnel dans l'entreprise la négociation d'un accord portant notamment sur les
instances de représentation du personnel et le droit syndical.
VI. - Les conditions d'exécution du titre II feront l'objet d'une évaluation au
1er janvier 2019 en vue, le cas échéant, d'adapter les conditions d'emploi des
fonctionnaires de France Télécom à la situation de l'entreprise et aux exigences
d'une bonne gestion des corps auxquels ils appartiennent.
Article 10
Indépendamment des dispositions applicables de plein droit conformément au I de
l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les
autres dispositions de la présente loi sont applicables à cette collectivité.
L'article 3 est applicable en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et en
Nouvelle-Calédonie.
Article 11
Le dernier alinéa de l'article 41 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est supprimé.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
La ministre déléguée aux affaires européennes,
Noëlle Lenoir
(1) Loi n° 2003-1365.
- Directives communautaires :
Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la
concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications
électroniques ;
Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des
réseaux et services de communications électroniques.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 421 (2002-2003) ;
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 21 (2003-2004) ;
Discussion les 21 et 22 octobre 2003 et adoption le 22 octobre 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1163 ;
Rapport de M. Alfred Trassy-Paillogues, au nom de la commission des affaires
économiques, n° 1248 ;
Discussion les 4 et 5 décembre 2003 et adoption le 5 décembre 2003.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 105 (2003-2004) ;
Rapport de M. Gérard Larcher, au nom de la commission des affaires économiques,
n° 108 (2003-2004) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 2003.
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