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Cour de Cassation
Chambre civile 1
 
Audience publique du 3 avril 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-21344
Publié au bulletin

Président : M. ANCEL


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que dans son édition datée du 11 septembre 2002, le quotidien Le Monde a publié un article intitulé "La COB enquête sur les pressions de M. X... sur ses auditeurs" sous la plume de M. Y.... annoncé par la formule "Vivendi-L'enquête de la COB confirme les pressions sur l'audit de Vivendi Universal ; que l'article était développé en page 18 dans la rubrique "Entreprises" après un sous-titre exposant que "La commission des opérations de bourse a saisi plusieurs correspondances entre la direction de Vivendi Universal et les responsables du cabinet Salustro-Reydel. Ces documents révèlent une très forte dépendance des auditeurs à l'égard de leur client " ; que le chapeau de l'article énonçait que "Au cours de l'hiver 2001-2002, la direction de V.U. avec à sa tête Jean-Marie X..., a exercé de très fortes pressions sur la direction de Salustro-Reydel, le cabinet de l'un de ses auditeurs et cette direction y a répondu favorablement , notamment en décidant une sanction contre un cadre qui avait alerté la COB" ;

qu'estimant que les propos contenus dans l'article qui suivait portaient atteinte à son honneur et à sa réputation en lui imputant des pratiques délictueuses, M. X... a fait assigner en diffamation devant le tribunal de grande instance de Paris, la société éditrice Le Monde, M. Z... , directeur de la publication et M. Y... ; que par jugement du 2 juin 2004 le tribunal a estimé que les propos incriminés étaient diffamatoires et que les défendeurs qui avaient échoué dans leur offre de preuve ne pouvaient pas se prévaloir du bénéfice de la bonne foi, condamné la société éditrice Le Monde, M. Z..., directeur de la publication et M. Y... à payer à M. X... un euro à titre de dommages-intérêts et ordonné la publication d'un communiqué ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 26 octobre 2005) d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice né de la diffamation alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière de diffamation, le fait justificatif de la bonne foi est subordonné à la prudence et à la mesure dans l'expression de la pensée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y... a affirmé, sur la seule base d'un courrier du 11 février 2002, dans lequel M. X... indiquait au président de la COB que le choix de la méthode de comptabilisation de l'opération BskyB lui "important peu" pourvu qu'il soit objectivement justifié et qu'il intervienne en temps utile et des propos du président de la COB, faisant état de vifs débats avec la direction de la société Vivendi Universal que M. X... avait exercé des pressions sur la COB pour qu'elle agrée le choix de la déconsolidation ; qu'en décidant qu'une telle assertion était prudente et mesurée, bien qu'en assimilant "pressions et discussions", le journaliste se soit livré à un amalgame exclusif de bonne foi, la cour d'appel a violé les articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2 / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la suspension de M. A... a été décidée par la direction du cabinet Salutro-Reydel après réception du courriel de M. X... du 1er mars 2002, exprimant son mécontentement et son inquiétude face au dysfonctionnement lié à l'intervention intempestive du chef de la doctrine auprès de la COB ; que la cour d'appel en a déduit que M. Y... avait pu, sans manquer de prudence affirmer que M. X... avait usé de pressions sur le cabinet de commissariat aux comptes afin de faire taire une opinion divergente ;

qu'en statuant ainsi, bien que le message du 1er mars 2002, qualifié de comminatoire par M. Y..., ne contînt ni pressions ni menaces, la cour d'appel qui a légitimé les conjectures du journaliste, a violé les articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3 / qu'un journaliste doit pour bénéficier du fait justificatif de la bonne foi présenter les informations de manière fidèle et objective ;

qu'en décidant que M. Y... avait pu imputer à la direction de la société VU la volonté d'imposer une méthode comptable trompeuse, proscrite par les normes comptables françaises à seule fin d'enjoliver ses comptes, sans rechercher si en affirmant l'existence de dérives comptables sans rendre compte de la complexité du débat doctrinal afférent à la traduction comptable de l'opération BskyB, le journaliste n'avait pas présenté les faits de manière tendancieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

4 / que l'article litigieux expose encore que les pressions imputées à M. X... auraient eu pour objectif de dissimuler aux marchés financiers la situation déficitaire du groupe VU ; qu'il expose en particulier que la déconsolidation aurait permis d'afficher un résultat bénéficiaire, tandis que la consolidation aurait fait basculer le groupe dans le rouge ; qu'ayant constaté qu'il résultait des éléments versés aux débats par les défendeurs que la déconsolidation loin de conduire à un bénéfice comptable aurait simplement permis de réduire le déficit de 10 %, la cour d'appel a néanmoins jugé que M. Y... avait présenté les faits de manière objective ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le journaliste, loin d'exprimer sa pensée avec mesure et prudence, avait sciemment dramatisé l'enjeu du choix de la méthode comptable et a violé les articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

5 / que le devoir de prudence et de circonspection s'impose au journaliste avec d'autant plus de rigueur qu'il relate des faits complexes ; qu'en retenant, pour accorder aux défendeurs le bénéfice de la bonne foi, qu'il ne pouvait être fait grief au journaliste d'avoir sciemment dénaturé les faits compte tenu de la complexité de l'affaire, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Et attendu qu' il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant pour décider que M. Y... avait pu se dispenser de prendre contact avec M. X... avant la parution de l'article litigieux, que ce dernier n'avait pas protesté lors de la parution de précédents articles dans les éditions du Monde datées des 3 et 4 juillet 2002, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 1er, et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2 / qu'en relevant pour justifier l'absence d'enquête contradictoire de M. Y... que M. X... avait d'ores et déjà exprimé son point de vue dans les colonnes du quotidien Le Figaro lors de sa démission survenue le 2 juillet 2002, la cour d'appel s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat et a violé l'article 7 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le fait justificatif de la bonne foi est subordonné à la prudence et à la mesure dans l'expression de la pensée et s'impose au journaliste avec d'autant plus de rigueur qu'il relate des faits complexes, a apprécié souverainement la teneur des éléments de preuve produits ; qu'elle a relevé que le président de la COB avait confirmé que c'était l'intervention de la COB, à la suite de "discussions viriles, d'affrontement assez durs" qui avait fait modifier par Vivendi Universal la comptabilisation de l'opération BskyB, l'obligeant à retenir celle de la consolidation et non celle de la non-consolidation, que le directeur de la doctrine du cabinet Salustro avait bien été sanctionné après réception du courriel du 1er mars 2002 de M. X..., que le président de la COB avait estimé devoir dans sa lettre du 7 mars 2002 appeler solennellement l'attention du cabinet Salustro sur les conséquences néfastes que revêtirait une sanction prononcée à l'encontre de son directeur de la doctrine, après avoir rappelé que celui-ci avait fait connaître son avis à la COB, non de sa propre initiative, mais sur sa demande expresse ; qu'elle a ajouté que si le choix de la méthode comptable de déconsolidation n'avait pas rendu les comptes bénéficiaires, les conséquences résultant de la méthode choisie étaient significatives puisque l'utilisation de la méthode de consolidation aurait permis de réduire le déficit de 10 %, vu l'importance de cette opération d'un montant de 1,5 milliards d'euros, que selon le mode de prise en compte de l'opération BskyB, les résultats pouvaient être modifiés et accroître l'endettement ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs contenus dans les branches des deux moyens, que le journaliste qui disposait d'éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement en la véracité de ses allégations, ne les avait pas présentées d'une manière tendancieuse, n'avait procédé à aucun amalgame entre pressions et discussions, n'avait pas dramatisé l'enjeu du choix de la méthode comptable utilisée et avait par conséquent livré ses informations dans les conditions rappelées ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a admis pour le journaliste le bénéfice de la bonne foi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (11e chambre civile A) 2005-10-26
 

 

 

 

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