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| Cour de Cassation Chambre commerciale
N° de pourvoi : 90-15588N° de pourvoi : 90-16835 Publié au bulletin Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Rapporteur :M. Leclercq Avocat général :M. Curti Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Vier et Barthélemy, M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Joint les pourvois n°s 90-15.588 et 90-16.835, qui attaquent le même arrêt ; Sur l'intervention de la société Vuitton investissement gestion (pourvoi n° 90-16.835) : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-15.588, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre
1989), que, par délibération du 6 juin 1986, l'assemblée générale
extraordinaire de la société Moët-Henessy a autorisé son conseil
d'administration à émettre des obligations à bons de souscription
d'actions (OBSA) pour un montant maximum de 800 000 000 francs, représentant
le quart du capital social ; que les actionnaires ont renoncé à leur
droit préférentiel de souscription, mais se sont réservés un délai de
priorité de 2 semaines si l'émission était réalisée en France ; qu'il
était prévu, si l'émission était réalisée hors de France, qu'elle
devrait avoir lieu " directement au moyen d'un placement public
" ; que, le 5 mars 1987, le conseil d'administration de la société
Moët-Henessy a décidé d'émettre, hors de France, les OBSA litigieuses
; que, le 13 mars 1987, la société a conclu, avec un syndicat regroupant
autour de la banque Lazard, chef de file, neuf banques françaises et neuf
banques étrangères, un contrat de garantie et de placement, aux termes
duquel ces banques s'engageaient à placer les OBSA et, au cas
d'impossibilité de trouver des souscripteurs, de souscrire elles-mêmes
les titres ; que, le 9 avril 1987, les OBSA de Moët-Henessy, libellées
en eurofrancs, étaient cotées à la Bourse de Luxembourg ; qu'à la
suite de la fusion-absorption réalisée en septembre 1987 entre la société
Moët-Henessy et la société Louis Vuitton, avec effet rétroactif au 1er
janvier 1987, la nouvelle société a pris la dénomination de LVMH, et
chaque bon attaché aux OBSA Moët-Henessy s'est trouvé ouvrir droit à
une action LVMH ; que, soutenant que les OBSA avaient été directement
placées auprès d'un nombre restreint d'investisseurs français, donc
sans appel public à l'épargne, et que le détournement de procédure
avait été commis à leur préjudice puisqu'ils avaient été privés du
délai de priorité pour souscrire, l'Association nationale des
actionnaires de France (l'ANAF) et soixante-dix-huit actionnaires
minoritaires de LVMH ont assigné cette dernière société et les sociétés
du groupe Arnault (Jacques Rober, Christian Dior, Financière Agache), qui
avaient acquis 93,9 % du total des bons (correspondant à 1 623 208
actions potentielles, soit 11,4 % du capital de la société LVMH), pour
voir prononcer la nullité de l'émission, en mars 1987, des bons de
souscription attachés aux obligations, déclarer cette nullité opposable
aux sociétés du groupe Arnault, prononcer la nullité des actions LVMH résultant
de l'exercice des bons de souscription émis en 1987 et détenus par
lesdites sociétés ou par toute autre société du groupe Arnault,
subsidiairement, de les indemniser du préjudice subi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté
les actionnaires minoritaires de leur action en nullité des bons de
souscription litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune des
parties intimées n'ayant soutenu que l'indivisibilité des émissions des
obligations et des bons devrait emporter qu'une demande en nullité
portant sur les seuls bons, serait irrecevable faute de porter également
sur les obligations, la cour d'appel ne pouvait relever d'office ce moyen,
sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'en
s'abstenant de respecter le principe de la contradiction, elle a violé
l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part,
que l'annulation de la délibération du conseil d'administration du 5
mars 1987 n'avait pas à être demandée, dès lors que cette délibération,
prévoyant une émission hors de France, respectait l'autorisation donnée
par l'assemblée générale, et que l'irrégularité a affecté l'émission
telle qu'elle a été ensuite réalisée à des conditions différentes ;
que la cour d'appel ne pouvait donc tirer un motif du défaut de demande
en nullité de cette délibération pour écarter la nullité de l'émission
elle-même, sans violer les articles 194-1 et suivants de la loi du 24
juillet 1996 ; alors, de plus, que, même si elles sont groupées et
participent à une opération d'ensemble, l'émission des obligations et
l'émission des bons de souscription, qui doivent d'ailleurs être autorisées
distinctement par les deux sociétés dans le cas particulier où les bons
concernent une filiale de la société émettant les obligations, sont
juridiquement distinctes ; que les titres émis sont aussitôt séparables
et négociables de façon indépendante (article 194-1, dernier alinéa) ;
que l'irrégularité tenant à la violation du droit de priorité que s'étaient
réservé les actionnaires affecte de nullité la seule émission des bons
de souscription ; qu'en refusant de sanctionner l'irrégularité de cette
émission, la cour d'appel a violé les articles 194-1 et suivants de la
loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, qu'en toute occurrence, la
nullité de la procédure d'émission dans son ensemble ne rendait pas
irrecevable la demande en annulation portant sur les seuls bons de
souscription ; que celui qui se prévaut de l'irrégularité d'un acte
peut limiter les conséquences qu'il entend en tirer en demandant
l'annulation de la seule partie qui lui fait grief, sauf le droit pour
l'autre partie de demander que l'annulation soit totale en raison de
l'indivisibilité de l'acte ; qu'en refusant de prononcer l'annulation de
l'émission des bons de souscription, qui était l'une des conséquences
de l'irrégularité de la procédure d'émission, dont elle constate
pourtant expressément qu'elle était viciée, la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des
articles 1304 du Code civil, 194-8 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, que le Tribunal avait écarté la possibilité de prononcer une nullité ne couvrant pas l'ensemble de l'OBSA, qu'il considérait comme un titre unique et indivisible, et avait retenu que la divisibilité du titre, qui n'existe qu'après sa création, ne pouvait servir de fondement à la demande formulée par les consorts Bonnet-Dian ; que, devant la cour d'appel, les sociétés Financière Agache, Jacques Rober et Christian Dior ont demandé la confirmation du jugement ; que la banque Lazard a soutenu, pour faire échec à la demande en nullité, que les appelants ne pouvaient limiter la nullité éventuelle de l'émission des OBSA aux seuls bons de souscription acquis et détenus par le groupe Arnault, cette catégorie de titres constituant un produit unique et indivisible ; que le moyen tiré du caractère indivisible de l'OBSA était donc dans le débat ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant qu'une demande d'annulation en matière d'OBSA ne pouvait viser que la totalité des droits que le titre unique réunit au moment de son émission, peu important que, postérieurement à l'émission, les bons de souscription d'actions attachés aux OBSA puissent être cédés ou négociés indépendamment des obligations elles-mêmes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents formés à titre éventuel par la société Lazard frères et compagnie et par la société Louis Vuitton Moët-Henessy : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 90-16.835 ; REJETTE le pourvoi n° 90-15.588 Publication : Bulletin 1992 IV N° 280 p. 195 Les Petites Affiches, 1992-11-25, n° 142, p. 16, note L. C. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1989-11-02 Cour de Cassation Chambre commerciale
N° de pourvoi : 90-15589N° de pourvoi : 90-16836 Publié au bulletin Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Rapporteur :M. Leclercq Avocat général :M. Curti Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Vier et Barthélemy, M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. . Joint les pourvois n°s 90-15.589 et 90-16.836 qui attaquent le même arrêt ; Sur l'intervention de la société Vuitton investissement gestion (pourvoi n° 90-16.836) : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-15.589 pris en ses six branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1990), que par délibération du 6 juin 1986, l'assemblée générale extraordinaire de la société Moët-Henessy a autorisé son conseil d'administration à émettre des obligations à bons de souscription d'actions (OBSA) pour un montant maximum de 800 000 000 francs représentant le quart du capital social ; que les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription mais se sont réservé un délai de priorité de 2 semaines si l'émission était réalisée en France ; qu'il était prévu, si l'émission était réalisée hors de France, qu'elle devrait avoir lieu " directement au moyen d'un placement public " ; que le 5 mars 1987, le conseil d'administration de la société Moët-Henessy a décidé d'émettre, hors de France, les OBSA litigieuses ; que le 13 mars 1987, la société a conclu avec un syndicat regroupant autour de la banque Lazard, chef de file, neuf banques françaises et neuf banques étrangères, un contrat de garantie et de placement aux termes duquel ces banques s'engageaient à placer les OBSA et, au cas d'impossibilité de trouver des souscripteurs, de souscrire elles-mêmes les titres ; que le 9 avril 1987, les OBSA de Moët-Henessy, libellées en eurofrancs, étaient cotées à la Bourse de Luxembourg ; qu'à la suite de la fusion-absorption réalisée en septembre 1987 entre la société Moët-Henessy et la société Louis Vuitton, avec effet rétroactif au 1er janvier 1987, la nouvelle société a pris la dénomination LVMH et chaque bon attaché aux OBSA Moët-Henessy s'est trouvé ouvrir droit à une action LVMH ; que, soutenant que les OBSA avaient été directement placées auprès d'un nombre restreint d'investisseurs français, donc sans appel public à l'épargne, et que le détournement de procédure avait été commis à leur préjudice puisqu'ils avaient été privés du délai de priorité pour souscrire, l'Association nationale des actionnaires de France (l'ANAF) et soixante-dix huit actionnaires minoritaires de LVMH ont assigné cette dernière société et les sociétés du groupe Arnault (Jacques Rober, Christian Dior et Financière Agache), qui avaient acquis 93,9 % du total des bons (correspondant à 1 623 208 actions potentielles, soit 11,4 % du capital de la société LVMH), pour voir prononcer la nullité de l'émission en mars 1987 des bons de souscription attachés aux obligations, déclarer cette nullité opposable aux sociétés du groupe Arnault, prononcer la nullité des actions LVMH résultant de l'exercice des bons de souscription émis en 1987 et détenus par lesdites sociétés ou par toute autre société du groupe Arnault, subsidiairement, de les indemniser du préjudice subi ; que dans un arrêt du 2 novembre 1989 la cour d'appel de Paris a considéré que si l'émission était irrégulière, la nullité des seuls bons de souscription d'actions ne pouvait être prononcée dès lors que l'émission des OBSA était indivisible et que les demandeurs n'avaient pas conclu à la nullité de l'émission mais à la seule nullité des bons ; qu'une nouvelle instance a alors été introduite devant le Tribunal aux fins de voir prononcer la nullité de la délibération du conseil d'administration de la société Moët-Henessy du 5 mars 1987, ainsi que celle des OBSA émises à la suite de la délibération et de déclarer cette nullité opposable aux sociétés du groupe Arnault ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit les actionnaires minoritaires, irrecevables en leur action en nullité, aux motifs que leur action se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 2 novembre 1989 et qu'ils étaient sans intérêt à agir alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation de l'arrêt du 2 novembre 1989 emportera annulation de l'arrêt attaqué par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt du 2 novembre 1989 n'a pas rejeté l'action en nullité de l'émission des bons de souscription pour des motifs de fond, ayant au contraire expressément constaté l'irrégularité qui viciait l'opération ; qu'il a simplement retenu que l'action en nullité ne pourrait être accueillie parce qu'elle était cantonnée aux seuls bons de souscription tandis qu'elle aurait dû, en raison de l'indivisibilité de l'opération, viser ensemble l'émission des obligations et des bons de souscription ; que dès lors, loin de se heurter à l'autorité de cet arrêt la demande en nullité portant sur l'ensemble de l'opération avait un objet différent de la première action et était conforme aux indications dudit arrêt ; que de plus, cette demande reposait sur des moyens qui, loin d'avoir été écartés, avaient au contraire été déclarés bien fondés par ce précédent arrêt ; que cette demande ne pouvait donc être déclarée irrecevable à raison de l'autorité dudit arrêt sans violer l'article 1351 du Code civil ; alors en outre, que les actionnaires qui n'ont autorisé une opération que sous certaines conditions ont intérêt à agir en nullité de l'opération effectuée en méconnaissance de ces conditions, indépendamment de la preuve d'un préjudice qui ne conditionne que l'octroi de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a donc violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et 194-8 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors par ailleurs, qu'en déclarant une action en nullité irrecevable faute d'intérêt pour des motifs tirés de l'appréciation au fond d'un défaut de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; alors au surplus, que le fait qu'un précédent arrêt a, dans ses motifs, constaté l'irrégularité d'une opération, ne prive pas une partie de l'intérêt à poursuivre de nouvelles conséquences de cette irrégularité ; que la cour d'appel a violé ensemble les articles 31 du nouveau Code procédure civile et 1351 du Code civil ; et alors enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'irrégularité de l'opération était relevée par la COB dans un rapport rendu public en juin 1988 et que les bons n'avaient été acquis par les sociétés en cause qu'à partir du 1er juillet 1988, ne pouvait écarter leur mauvaise foi, qui s'entend de la simple connaissance par leurs dirigeants du caractère irrégulier de l'émission, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 369 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 novembre 1989 a été rejeté ce jour ; que le moyen tendant à la cassation, par voie de conséquence, est sans fondement ; Attendu, en deuxième lieu, que c'est souverainement que la cour d'appel a retenu que les dirigeants des sociétés Jacques Rober, Christian Dior, et Financière Agache n'ont pas eu connaissance des risques d'annulation encourus par eux en souscrivant les titres litigieux ; Attendu, en troisième lieu, que pour apprécier l'intérêt à agir des actionnaires minoritaires, la cour d'appel a recherché si le succès de leur prétention pouvait procurer à eux-mêmes, ou à la société, des avantages matériels ou moraux et s'est déterminée à partir des éléments invoqués par eux en ce sens ; qu'elle a relevé que les actionnaires minoritaires excluaient eux-mêmes, en se référant à l'arrêt du 2 novembre 1989, avoir un intérêt matériel résultant de la perte de chances de plus-values sur leur droit de souscription ; qu'elle a retenu que n'étaient établies ni la plausibilité de quelconques bénéfices financiers envisagés par eux pour le cas d'annulation de l'émission litigieuse, ni l'atteinte prétendue au crédit de la société, excluant, par là même, en l'absence de toute autre allégation précise sur ce point, l'existence d'un intérêt moral ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que les motifs, adoptés des premiers juges retenant que la demande, ayant le même objet que celle rejetée le 2 novembre 1990, se heurtaient à l'autorité de chose jugée, sont erronés mais surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 90-16.836 ; REJETTE le pourvoi n° 90-15.589 Publication : Bulletin 1992 IV N° 281 p. 196 Les Petites Affiches, 1992-11-25, n° 142, p. 16, note L. C. Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1990-04-26
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