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OPA SUR LA SOCIETE GENERALE ET DELITS D'INITIES


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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 14 juin 2006
N° de pourvoi : 05-82453
Publié au bulletin
Cassation partielle

M. Cotte, président
M. Dulin., conseiller rapporteur
M. Charpenel., avocat général
Me Bouthors., avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM
DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- X... Georges,

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 24 mars 2005, qui, pour délit d'initié, l'a condamné à 2 200 000 euros d'amende ;

 

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mmes Nocquet, Ract-Madoux conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

 

Avocat général : M. Mouton ;

 

Greffier de chambre : M. Souchon ;

 

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

 

Vu le mémoire produit ;

 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, premier, 171, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

 

"en ce qu'après avoir joint l'incident au fond, la Cour a validé la procédure suivie à I'encontre du demandeur qu'elle a pénalement condamné pour délit d'initié ;

 

"aux motifs qu'avant toute défense au fond, Georges X... demande à la Cour de prononcer la nullité de la procédure et, à titre subsidiaire, de dire qu'eu égard au caractère incontestable de la durée déraisonnable du procès dont elle est saisie, la Cour n'est pas en mesure de prononcer un arrêt compatible avec l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que toutefois, ni les obligations dérivant de ce texte, ni les dispositions internes relatives aux nullités de la procédure ne commandent que la méconnaissance du délai raisonnable au sens de l'article 6-1 de Convention européenne entraîne la nullité de la procédure ; qu'une telle méconnaissance, à la supposer établie, permet seulement, en droit interne, à celui qui subit un préjudice de solliciter une réparation devant la juridiction nationale compétente ; qu'en conséquence, la demande tendant à l'annulation de la procédure ou, à titre subsidiaire, à ce que la Cour juge qu'elle n'est pas en mesure de statuer au regard des dispositions de l'article 6-1 de Convention européenne sera rejetée ;

 

"1) alors que, d'une part, la durée déraisonnable d'une procédure pénale peut être un motif d'annulation au regard des principes fondamentaux du procès équitable en cas d'atteinte substantielle aux droits de la défense ; que viole cette exigence et méconnaît son office la Cour qui refuse de rechercher si le prévenu, poursuivi pour un délit d'initié, n'est pas gravement désavantagé par rapport à l'accusation du fait de la longueur de la procédure (15 ans) et de l'insuffisance de l'instruction, durant laquelle il n'avait été entendu qu'une fois (12 ans auparavant) sans la moindre confrontation et sans possibilité pour lui de faire valoir ses éléments de défense avant son renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'eu égard en particulier à la nature des charges articulées contre lui, la Cour devait spécialement rechercher si la situation ainsi faite au prévenu ne révélait pas, devant les juridictions de jugement, un net déséquilibre en sa défaveur sous le rapport des droits de sa défense ;

 

"2) alors que, d'autre part, spécialement requise de se prononcer sur l'incompatibilité de la procédure avec les garanties fondamentales du procès équitable, la Cour doit expressément motiver sa décision sur ce point sans pouvoir se borner à renvoyer les parties à solliciter ultérieurement des dommages-intérêts devant le juge civil pour mauvais fonctionnement du service public de la justice ; que la Cour n'a pu légalement se déterminer comme elle l'a fait sans autrement s'expliquer, par motifs propres, sur la portée du caractère déraisonnable de la durée de la procédure sous le rapport devant elle, de l'exercice des droits de la défense ;

 

"3) alors que, de troisième part, viole l'égalité de traitement des justiciables la Cour qui relaxe des coprévenus au bénéfice du doute en faisant ressortir que l'instruction ne leur avait pas permis d'obtenir des confrontations utiles et qui entre néanmoins en voie de condamnation à l'encontre du seul requérant dont la situation était cependant identique à celle des précédents sous le rapport de la méconnaissance des droits de la défense et des exigences de procès équitable" ;

 

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise, notamment, de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui résulterait de la durée excessive de la procédure, l'arrêt énonce que la méconnaissance du délai raisonnable au sens de ce texte, à la supposer établie, n'entraîne pas la nullité de la procédure et permet seulement à celui qui subit un préjudice d'en solliciter la réparation devant la juridiction nationale compétente ;

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, la relaxe de coprévenus ne portant pas atteinte au principe du procès équitable, ne saurait être accueilli ;

 

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de I'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la directive n° 89/592/CEE du 13 novembre 1989 et de la directive n° 2003/124/CEE du 22 décembre 2003, de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier, des articles 112-1 et 113-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 

"en ce que l'arrêt attaqué a validé les poursuites et condamné le demandeur pour délit d'initié à une amende délictuelle de 2 200 000 euros ;

 

"aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, d'une part, qu'à l'époque des faits, le délit d'initié était prévu et réprimé par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 1988 ( ... ) ; que ces dispositions ont été ultérieurement modifiées et complétées ; que la défense a soulevé l'illégalité de la poursuite en raison de l'imprécision de l'incrimination sur les personnes punissables et la définition de l'information privilégiée ; que, sur la notion d'initié secondaire à l'occasion de la fonction ou de la profession Jean-Charles Y..., présidents d'Euris et Georges X..., dirigeant de Quantum Fund sont des initiés secondaires puisqu'ils ne font pas partie des dirigeants de la société émettrice, soit la Société Générale ; qu'ils sont considérés comme ayant disposé, à l'occasion de l'exercice de leur profession ou de leur fonction, d'informations privilégiées sur les perspectives ou la situation de Société Générale ou ses perspectives d'évolution ;

 

que la défense de Georges X... fait valoir que la COB a estimé qu'il était difficile de délimiter la frontière entre le licite et l'illicite à l'occasion de ce " raid " et que d'ailleurs, elle a pris un règlement, le 17 juillet 1990, dont le domaine d'application était plus vaste que l'ordonnance précitée, puisqu'il incluait expressément de nouvelles catégories d'initiés, les initiés primaires externes, soit les personnes qui disposaient d'une information privilégiée à raison de la préparation et de l'exécution d'une opération financière, et les initiés tertiaires, et que la catégorie des initiés secondaires visait uniquement les personnes en relation professionnelle avec l'émetteur ou toute autre personne ayant accès aux informations confidentielles qui la concernaient ; que la défense ajoutait que d'ailleurs la loi 15 novembre 2001 avait comblé à son tour cette lacune en incluant une nouvelle catégorie d'initiés, non prévue antérieurement ; que le règlement COB dont il est fait état concerne le manquement d'initiés, a été pris en application de la loi du 22 janvier 1988 et ne peut ajouter au texte légal ; que le fait que cet organisme n'ait pas fait la distinction entre les différentes catégories d'initiés avant ce texte de 1990 n'implique nullement que le délit pénal limitait les initiés secondaires aux personnes ayant un lien professionnel ou une fonction en rapport avec l'émetteur ; que d'ailleurs le texte n'a pas été modifié sur ce point ; que la loi du 2 août 1989 a créé une infraction appelée communément " dîner en ville " pour toute personne qui disposant d'une information privilégiée dans l'exercice de sa profession ou de sa fonction, la communique à un tiers en dehors du cadre normal de cet exercice ;

 

 

que la loi du 2 juillet 1996 a étendu le délit aux opérations hors marché ; que la loi du 15 novembre 2001 a visé la catégorie des personnes poursuivies antérieurement sous la qualification de recel de délit d'initié ; que le texte sur le délit d'initié applicable à l'époque des faits et qui est toujours d'actualité n'exige pas que les initiés secondaires aient été en relation professionnelle avec l'émetteur du titre mais seulement que par leur profession ou leur fonction, ils aient été amenés à connaître l'information privilégiée concernant cet émetteur ou la valeur mobilière, ce qui est le cas puisque Jean-Charles Y... et Georges X..., dirigeants de sociétés qui prennent des participations ou font des investissements, ont été approchés par Georges Z... en cette qualité et ont pu avoir une information privilégiée à ce sujet ; que, si ils l'ont réellement obtenu, ils avaient un devoir d'abstention sur le marché de ce titre ; que, sur la notion d'information privilegiée mentionnée en tant que telle dans le texte de loi, il appartient à la jurisprudence de la définir, s'agissant d'une question de fait ; que l'information doit être précise, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit complète, elle doit concernée un projet suffisamment élaboré pour être mené à son terme même si des aléas sont toujours possibles, avoir un caractère confidentiel donc inconnu du public, son utilisation doit être susceptible d'influer sur le cours de l'action, des rumeurs ne constituant pas une information privilégiée ; qu'en I'espèce, l'information portait sur une prise de participation significative dans le capital de la Société générale à l'initiative et sous l'autorité de Georges Z..., qui avait fait collecter dans le cadre d'une politique d'achat concerté 5 milliards ; qu'une stratégie complexe et opaque avait été mise en place pour en préserver la confidentialité et l'accord du gouvernement était acquis, les rumeurs concernant les sociétés privatisées et parmi elles la Société générale, ne faisaient pas état au moment de la période litigieuse de l'opération financière de Marceau Investissement mais uniquement de mouvements sur le titre et du renoyautage souhaité par les pouvoirs publics ; que le public n'a été informé que le 28 octobre du " raid " et l'exploitation de cette information était de nature à influer sur le cours du titre Société générale ; qu'il s'agit donc bien d'une information privilégiée qui n'était connue que d'un nombre très limité de personnes sans qu'il soit besoin de signer une lettre de confidentialité ; mais qu'il s'agit de déterminer si les prévenus ont réellement reçu cette information privilégiée et si ils l'ont utilisée sciemment pour réaliser des opérations sur le titre ;

 

 

"et aux motifs adoptés des premiers juges, d'autre part, que financier international, Georges X... avait créé en 1973 un fonds d'investissement Quantum Fund aux Antilles néerlandaises dont l'objet était de réaliser des placements internationaux diversifiés; que la gestion de Quantum Fund était assurée par la société X... Fund Management sise à New York, dirigée par Georges X... ; qu'à l'époque des faits, le fonds avait un portefeuille de 2 000 000 000 de dollars investis en actions à hauteur de 870 MF sur le marché américain, 650 MF sur le marché canadien et européen, dont 150 à 200 MF en actions françaises ; que le 12 septembre 1988 à New York, à l'issue d'une réunion à laquelle assistait le banquier suisse A..., ce dernier a demandé à Georges X... - et à aucun autre participant à la réunion- après une discution sur les privatisées, s'il était intéressé par une participation avec d'autres investisseurs à l'acquisition de titres de la Société générale, cette opération étant initiée par Marceau Investissement dirigée par Georges Z... ; que Pierre A... avait été effectivement informé début août 1988 du projet sur cette banque et suite à son refus d'y participer, Georges Z... l'avait sollicité pour rechercher des investisseurs et recevoir des titres ; que Georges X..., qui faisait régulièrement appel à des conseils indépendants, mandatait M. B..., dirigeant d'une société britannique Investment Management afin qu'il contacte les dirigeants de Marceau Investissement pour avoir des précisions sur ledit projet ; que le 14 septembre, M. B... rencontrait Mme de C..., collaboratrice de Georges Z..., puis Georges Z... lui-même, et a rendu compte immédiatement à Georges X... ; que l'objet était bien la prise de participation significative de Marceau Investissement au capital de la Société Générale ; que M. B... a indiqué au cours de l'instruction que son interlocuteur lui avait précisé que cette participation serait de 35 % - précision qui figure dans les notes de M. B... - , que Georges Z... souhaitait la présidence de la banque, que l'opération avait l'aval du gouvernement et avait déjà réuni des investisseurs importants comme la Caisse des Dépôts et Consignations, l'Oréal, Perrier, qu'il était souhaité une participation de Quantum Fund à hauteur de 50 millions de dollars ; que la stratégie avait été décrite en détail, soit un investissement au travers de la SGIP, soit des achats d'action en direct par Quantum Fund avec engagement de blocage pendant trois ans ; que le jour même, Georges X... rejoignait l'avis de M. B..., déclinait cette proposition car la méthode d'investissement, et particulièrement la convention de blocage, ne le satisfaisait pas ;

 

 

que Mme de C... avait relancé en vain M. B... et envoyé des documents sur la Société Générale, transmis à Georges X... qui n'a pas changé d'avis ; que ceux-ci ont rendu une courte visite de courtoisie à Georges Z... le 21 octobre semble-t-il ; or, Georges X... a, pour Quantum Fund, prit la décision d'acquérir 160 000 titres des titres Société générale sur le marché de Londres, soit le 22 septembre 1988, revendues le 21 novembre et les 12 et 13 octobre, revendues à la liquidation d'octobre et le 21 novembre, la plus-value réalisée étant de 2 280 000 dollars ; que lors de sa venue à Paris, en octobre, et à la suite de divers entretiens et la constatation de surchauffe sur le titre dont les mouvements lui paraissaient plus politiques que financiers, il avait préféré vendre ;

 

que Georges X... considère que l'opération sur la Société générale n'était pas confidentielle, ni suffisamment définie et qu'il pouvait acquérir des titres d'autant qu'à la même époque, connaissant les rumeurs sur les noyaux stables des sociétés privatisées depuis le mois de mai, il avait acquis un " bouquet " de ces entreprises, Suez, Paribas et CGE ; que Georges Z... et Mme de C... ont déclaré l'avoir informé sur les grandes lignes du projet concernant la Société Générale ; qu'il est incontestable que Georges X... a été informé le 12 septembre par Pierre A..., puis le 14 septembre et les jours suivants par Georges Z... et Mme de C..., de l'opération de prise de participation significative de Marceau Investissement dans le capital de la Société Générale et qu'il a été contacté précisément afin de faire partie du tour de table qu'il a décliné ; que le fait de ne pas avoir signé une lettre de confidentialité et de ne pas avoir plus de précision sur l'amélioration escomptée de la gestion éventuelle de cette banque par Georges Z... n'a aucune incidence sur le caractère privilégié de l'information donnée, qui n'était pas connue du public comme cela a été développé précédemment ; que Georges X... a donc bien été informé sur la cible et les moyens pour mener à bien l'opération, l'ampleur de celle-ci, les investisseurs participants, les ramassages d'actions, ce qui expliquait les mouvements constatés sur le titre ; qu'il a même été relancé par l'intermédiaire de son conseiller ; que le projet exposé, même s'il pouvait encore évoluer, n'était donc pas hypothétique et contenait suffisamment de précisions pour que l'on puisse considérer que l'information donnée était privilégiée ;

 

qu'aussi le délit d'initié est constitué à l'égard de Georges X... qui avait un devoir d'abstention sur le titre Société générale, aucune circonstance particulière ne l'obligeant à intervenir sur le marché de ce titre ;

 

"aux motifs propres, enfin, que s'agissant du caractère privilégié de l'information prévue, il est établi que, le 12 septembre 1988, Georges X... était informé par Pierre A... du projet précis de prise de participation significative au sein de la Société générale à l'initiative et sous l'autorité de Georges Z..., président de la société Marceau Investissement, alors qu'à cette date, les seules informations, très générales, connues du marché, se limitaient au fait que les titres de l'ensemble des sociétés publiques privatisées étaient vraisemblablement sous cotés et qu'une opération de ce qu'il fut convenu d'appelé " dénoyautage " et " renoyautage " au sein des sociétés récemment privatisées était envisageable ; que l'information reçue était ainsi ignorée du public ;

 

que l'information était précisée le 14 septembre, date à laquelle Tim B..., mandaté par Georges X..., rencontrait Georges Z... et sa collaboratrice afin de connaître le détail du projet ; qu'à cette occasion, s'il est exact de soutenir qu'il n'y avait pas de véritable projet d'entreprise, il convient de constater que Georges X... a reçu des informations financières, que le montage de l'opération lui a été décrit dans ses deux branches : investissements directs au travers de la société créée pour la circonstance aux fins de prendre des participations dans différentes entreprises, ou achats directs de titres de la Société générale avec engagement de blocage pendant trois ans ; que M. B... a indiqué, lors de son audition du 19 mai 1992, qu'il lui avait été précisé par la collaboratrice de Georges Z..., que le but de l'opération était d'acquérir 35 % de la Société générale, information qu'il n'a pas démenti lors de sa seconde audition intervenue le 6 novembre 1992 ; qu'il était indiqué à Georges X... que cette opération avait l'appui du gouvernement ;

 

qu'à l'occasion de contacts qui se poursuivront pendant environ dix jours, M. B... recevra en télécopie des projets d'accord de la part de Mme de C... ; que Georges X..., afin de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur la proposition qu'il lui était faite de participer à l'opération de grande envergure projetée sur la Société Générale, a ainsi obtenu de ses interlocuteurs une information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours de la valeur en raison notamment de la vaste opération de ramassage de titres qui était envisagée ; qu'en outre, l'information privilégiée a été déterminante des opération réalisées ;

 

qu'en effet, pour ce qui concerne les caractéristiques des opérations effectuées, si c'est bien à tort, ainsi que le prétend le prévenu, qu'ont été retenus à l'encontre de Georges X..., les achats des 22 et 27 septembre 1988 effectués à Londres par l'intermédiaire de Goldman Sachs, par suite d'opérations de gré à gré en dehors du marché boursier, alors que les règles en vigueur à l'époque des faits exigeaient que l'opération litigieuse ait été réalisée sur le marché, en revanche, Georges X... ne peut sérieusement prétendre que le surplus de ses acquisitions litigieuses, portant sur 95 000 titres, aient été des opérations courantes et normales qui n'auraient nullement été déterminées par les informations qu'il venait de recevoir ; que Georges X..., qui avait décidé de ne pas participer à l'opération de Georges Z..., car il ne souhaitait pas engager Quantum Fund dans des investissements à long terme sans une stratégie de sortie très clairement définie, commençait, en revanche à acquérir les titres de la Société générale dès le 22 septembre 1988, et procédait à leur revente dans des délais rapprochés lui permettant de réaliser une plus-value importante ; qu'il ne démontre pas que le choix d'acquisition des actions de la Société générale ait été antérieur à l'information reçue au cours du mois de septembre 1988 ;

 

que le respect de l'égalité entre les différents clients du marché boursier impose un devoir d'abstention de la part de celui qui détient une information privilégiée concernant une opération déterminée ;

 

qu'en l'espèce Georges X... ne démontre l'existence d'aucun motif impérieux qui lui aurait permis d'échapper à cette obligation et aurait justifié son intervention sur le titre Société générale ; que Georges X... a utilisé sciemment une information privilégiée ; qu'en conséquence le délit d'initié est établi ; que, sur la peine, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du prévenu qui n'a jamais fait l'objet de condamnation, il convient de confirmer la décision déférée qui a condamné Georges X... à une amende de 2 200 000 euros ;

 

"1/ alors que, d'une part, les dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la loi du 22 janvier 1988 ayant étendu le champ de la répression du délit d'initié à des cercles plus larges de personnes susceptibles d'être poursuivies à raison de leur qualité ou de la source de leur information, la COB ayant au surplus émis l'avis en 1988 que les faits de la cause ne tombaient pas clairement sous le coup de la loi pénale française en l'état de l'interprétation alors admise de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, c'est à la faveur d'une interprétation rétrospective aggravante que la Cour a réputé la prévention située en octobre 1988 comme entrant dans le champ d'application de l'ordonnance précitée dans son économie applicable à l'époque des faits ;

 

"2/ alors que, d'autre part, s'il est interdit aux personnes disposant en raison de leur profession ou de leur fonction, d'informations privilégiées sur la perspective d'évolution d'une valeur mobilière, de réaliser des opérations sur le marché avant que le public en ait eu connaissance, c'est à la condition que ces informations soient précises, confidentielles, de nature à influer sur le cours de la valeur et déterminantes des opérations réalisées ;

 

qu'est réputé ayant un caractère "précis" au sens de l'article 1er de la directive n° 2003/124/CEE du 22 décembre 2003, l'information faisant mention d'un ensemble de circonstances qui existent ou dont on peut raisonnablement penser qu'il existera ou d'un événement qui s'est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu'il se produira, et si elle est suffisamment précise pour que l'on puisse en tirer une conclusion quant à l'effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou d'instruments financiers dérivés qui leur sont liés ; que cette définition, plus précise et étroite que celle donnée par la directive antérieure était applicable aux faits de l'espèce ; qu'en ne cherchant pas à caractériser la prétendue " précision " des informations litigieuses au regard des exigences de la directive précitée et des conclusions dont elle était saisie, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;

 

"3/ alors que, de troisième part en prêtant à Georges X... une information privilégiée de la part du banquier Pierre A... pour le compte de Georges Z... le 12 septembre 1988, quand il résulte au contraire du procès-verbal d'audition de ce dernier (PV du 6 décembre 1990. D 1690) que Pierre A... n'avait été précisément informé par Georges Z... des conditions du "ramassage des titres" que 22 le septembre suivant, la Cour s'est placée en contradiction avec les pièces du dossier ;

 

"4/ alors, de quatrième part, qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de l'influence de l'information privilégiée sur la valeur du titre ; qu'en I'état d'une opération de " ramassage " par un tiers sur le marché de titres de la Société Générale, dont la valeur, sous-estimée selon les analystes du marché, devait nécessairement monter dans le cadre de la constitution, annoncée au printemps précédent par les pouvoirs publics, d'une recomposition du capital des sociétés privatisées, dont la Société générale, la Cour, qui ne s'est pas autrement expliquée sur le cours de cette valeur, a mis à la charge de la défense la preuve impossible à rapporter que l'opération de "ramassage" en elle-même ne pouvait influer sur la valeur du titre ;

 

qu'il en va de plus fort ainsi que ladite opération avait à juste titre, était considérée comme peu crédible par le prévenu ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait la Cour a renversé la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence ;

 

"5/ alors que, de cinquième part, un investisseur avisé qui utilise sa connaissance des mécanismes des marchés financiers alors même qu'il disposerait d'une information privilégiée n'est pas punissable au titre du délit d'initié ; qu'en procédant par voie de pure affirmation, sans autrement s'expliquer et si l'achat de titres de sociétés françaises nouvellement privatisées, en septembre ou octobre 1988, ne constituait pas un investissement normal pour un financier avisé, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;

 

"6/ alors que, de sixième part, le devoir d'abstention d'un opérateur étranger n'est pas sans lien avec sa loi nationale, laquelle subordonnait l'abstention à des conditions particulières (notamment signature d'une lettre du confidentialité) non réunies en l'espèce ; qu'en refusant d'examiner le moyen de défense de Georges X... établissant la conformité de son comportement avec les règles de l'Etat dont il avait la nationalité, la Cour a privé son arrêt de toute base légale ;

 

"7/ alors que, de septième part, le délit d'initié est un délit intentionnel ; qu'en l'état de la compétence financière de Georges X..., de son intérêt de longue date pour les sociétés privatisées françaises dans le cadre de sa stratégie d'investissement de l'état du marché en septembre-octobre 1988, la Cour a procédé par voie d'affirmation et n'a pas recherché si l'acquisition d'un " bouquet " d'actions de sociétés françaises récemment privatisées mi-octobre 1988 avait pu être exclusivement ou directement déterminé par l'information litigieuse prêtée à Georges X... le 12 septembre précédent, soit plus d'un mois plus tôt, privant ainsi sa décision de toute base légale sur l'élément intentionnel de l'infraction ;

 

"8/ alors en tout état de cause, que la Cour n'a pu légalement maintenir l'amende à son niveau prononcée par les premiers juges dès lors qu'elle avait expressément exclu de la prévention les achats opérés à Londres et n'avait condamné le demandeur qu'à raison des opérations réalisées à Paris ; qu'il suit de là que le maintien de l'amende prononcée en première instance est dénuée de support légal" ;

 

Sur le moyen pris en ses sept premières branches ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Georges X..., dirigeant de la société X... Fund Management, établie à New York et qui gérait le fonds d'investissement Quantum Fund, dont l'objet était de réaliser des placements internationaux diversifiés, a été informé, le 12 septembre 1988, d'un projet de prise de participation significative dans le capital de la Société générale formé par la société Marceau Investissement, dirigée par Georges Z... et de ce que ce dernier était à la recherche d'investisseurs ;

 

qu'après avoir obtenu, le 14 septembre 1988, des précisions sur cette opération qui avait reçu l'aval du gouvernement, Georges X... a refusé d'y participer ;

 

que, cependant, il a, dès le 22 septembre 1988, commencé à acquérir des titres de la Société générale, qu'il a revendus en réalisant une plus-value importante ;

 

Attendu que, pour déclarer Georges X... coupable de délit d'initié, l'arrêt relève qu'afin de lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la proposition qui lui avait été faite de prendre une participation dans le capital de la Société générale, l'intéressé a obtenu de ses interlocuteurs une information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours de la valeur et que cette information qu'il a sciemment utilisée a été déterminante des opérations réalisées ;

 

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause et qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

 

Mais sur le moyen pris en sa huitième branche

 

:

 

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 10.1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, modifié par la loi du 27 janvier 1988 ;

 

Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

 

Attendu que, d'autre part, selon l'article 10-1 précité, en vigueur à l'époque des faits, l'auteur du délit d'initié encourait une amende de 5 millions de francs dont le montant pouvait être porté au-delà de ce chiffre, jusqu'au quadruple du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit ;

 

Attendu qu'après avoir déclaré Georges X... coupable de délit d'initié et écarté les achats de 65 000 titres de la Société générale effectués de gré à gré, les 22 et 27 septembre 1988 à Londres, en dehors du marché boursier, l'arrêt confirme la peine d'amende de 2 200 000 euros prononcée par le tribunal correctionnel ;

 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser le montant du profit réalisé à la suite des seules opérations retenues portant sur 95 000 titres de la Société générale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine d'amende prononcée ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mars 2005, en ses seules dispositions relatives au montant de la peine d'amende prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille six ;

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


 



Publication : Bulletin criminel 2006 N° 178 p. 616

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 mars 2005
 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 12 septembre 2001
N° de pourvoi : 00-82564
Non publié au bulletin Rejet

Président : M. SCHUMACHER conseiller, président

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM
DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me A..., de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

 

Statuant sur le pourvoi formé par :

 

- LA SOCIETE EURO CT,

 

-LA SOCIETE SG SECURITES PARIS, parties civiles,

 

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 mars 2000, qui, après relaxe de Guy X..., Jean-Louis Z... et Jean-Baptiste B..., du chef de délit d'initié, les a déboutées de leurs demandes ;

 

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

 

"en ce que la Cour a déclaré les trois prévenus (Jean-Louis Z..., Guy X... et Jean-Baptiste B...) non coupables de délit d'initié, et débouté les parties civiles (les Sociétés Delahaye Finance et SGE Delahaye, devenues SG Euro CT et SC Sécurities) de leur demande indemnitaire ;

 

"aux motifs, d'une part, que le 12 janvier 1996, Jean-François D... et Gérard Y..., respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la Société GENEFIM, filiale de la SOCIETE GENERALE obéissant au régime des SICOMI, conviaient à une réunion Philippe C..., directeur du placement actions et responsable des opérations de bourse pour le compte de la SOCIETE GENERALE ;

 

que cette réunion avait pour objet, compte tenu de l'évolution du cours du titre de GENEFIM et des observations qu'elle avait suscitées de la part de certains actionnaires, d'étudier la mise en place d'un éventuel contrat d'animation de ce titre ; que Philippe C... a pris l'initiative de demander à Jean-Louis Z..., vendeur sur la table d'actions françaises de la Société de bourse Delahaye, de l'y accompagner, compte tenu de ses connaissances étendues sur cette SICOMI et sur son titre ; que lors de cette réunion, qui s'est tenue le 29 janvier suivant entre les quatre personnes susnommées, ont été abordés la question du contrat d'animation ainsi que, à des degrés et des titres divers, d'autres thèmes tels que le niveau du dividende qui serait distribué par GENEFIM au titre de l'exercice 1995, la composition et la gestion de son parc immobilier ainsi que la possibilité du lancement par la SOCIETE GENERALE d'une OPA ou d'une OPE sur sa filiale ; qu'à l'issue de la réunion, puis le 30 janvier, Z... a fait part téléphoniquement à plusieurs interlocuteurs, dont Guy X..., directeur général adjoint de la maison de titres Delahaye Finance, et Jean-Baptiste B..., gérant de Ofima Patrimoine, de ses convictions et éléments d'analyse sur l'évolution du titre GENEFIM, en les incitant à procéder à des achats ; qu'à la suite de ces entretiens téléphoniques enregistrés par les services d'inspection de la SOCIETE GENERALE, Guy X... a procédé les 29 et 30 janvier à l'acquisition de 8.308 titres pour le compte de certains de ses clients et Jean-Baptiste B..., pour sa part, a acquis 3.000 titres le 30 janvier ; que la Commission des opérations de bourse a procédé à une enquête qui a permis d'entendre la plupart des protagonistes de cette affaire et a transmis son rapport d'enquête au parquet de Paris le 18 mars 1997 ; que cette transmission a été suivie d'une plainte de la Société Delahaye à l'encontre de Jean-Louis Z... et d'une plainte de la Société Delahaye Finance à l'encontre de Guy X... (arrêt p. 6 et 7) ; qu'il convient de rechercher si les informations communiquées à Jean-louis Z... au cours de la réunion du 29 janvier 1996 sur le dividende de l'exercice 1995, sur un éventuel projet d'offre publique d'échange ou d'achat ainsi que sur la composition et la gestion du parc immobilier de GENEFIM sont confidentielles, précises, de nature à influer sur le cours de la valeur et déterminantes des opérations réalisées et si elles peuvent ainsi mériter la qualification d'informations privilégiées au sens de l'article 10-1, alinéa ter, de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; qu'en ce qui concerne le montant du dividende de GENEFIM, Jean-François D..., président du conseil d'administration de GENEFIM, a déclaré aux enquêteurs de la brigade financière (PV du 10 décembre 1997) que ce sujet avait été abordé à partir des estimations divergentes des analystes financiers, la majorité d'entre eux prévoyant un montant de 10 francs et un seul l'ayant estimé à 14 francs ; qu'il a souligné qu'il était "clair que Gérard Y... et moi-même avons mentionné devant nos deux interlocuteurs que cet analyste était dans le vrai" ; que M. druhen-Charnaux, directeur général de GENEFIM, a pour sa part procédé à une relation comparable des faits aux services d'inspection de la COB le 18 décembre 1996 puis aux enquêteurs de la brigade financière ; qu'il a en outre précisé à ces derniers, sur

 

interrogation, qu'ils n'avaient jamais dit, ni laissé entendre à (leurs) interlocuteurs que le montant du dividende de l'exercice serait supérieur à 14 francs ; que Philippe C... a de son côté indiqué aux enquêteurs de la COB qu'à partir d'une référence à des estimations d'analystes, Jean-Louis Z... avait demandé à Jean-François D... son point de vue sur l'ordre de grandeur du dividende qu'il situait lui-même à 14 francs, et que celui-ci n'avait pas démenti cette estimation ; qu'il a précisé à ce sujet, ultérieurement, lors de son audition par la brigade financière, que les deux dirigeants "n'ont pas confirmé explicitement ce chiffre mais laissé penser que c'était possible" ; qu'enfin, Jean-Louis Z..., pour ce qui le concerne, a déclaré aux enquêteurs de la COB puis aux fonctionnaires de la brigade financière, qu'ayant abordé le niveau du dividende à partir du seuil de 10 francs évoqué par un analyste financier, le dirigeant de GENEFIM lui avait répondu que ce chiffre ne serait pas aussi bas et qu'un analyste de la place était proche de la vérité, sans préciser ni son nom ni le chiffre proposé ; que ces déclarations concordent sur le fait que la question du dividende de GENEFIM, qui ne constituait pas en soi l'objet de la réunion, n'a été abordée qu'à partir des estimations ou des prévisions d'analystes financiers publiées dans le courant du dernier trimestre 1995 par la presse spécialisée ; que les dirigeants de GENEFIM n'ont évoqué explicitement aucun chiffre, se bornant, suivant la relation faite par les uns ou les autres des propos tenus au cours de cette réunion, soit à confirmer soit à ne pas démentir qu'une analyse "haute" était proche de la vérité ; qu'une telle analyse est aisément identifiable comme étant celle de M. E... dans un article de l'AGEFI publié le 21 novembre 1995, qui évaluait alors le montant du dividende à 14 francs ; que cependant ce montant, qui n'était pas arrêté en janvier 1996, s'est en définitive élevé à la somme, nettement supérieure, de 16,40 francs, et qu'il est constant que ce chiffre n'a été à aucun moment évoqué, même à l'aide d'approximations, au cours de la réunion ; que dès lors aucune information précise et confidentielle n'a, en dépit de leurs propos à ce sujet, été divulguée par les dirigeants de GENEFIM sur le montant du dividende (arrêt p. 8 à 10) ;

 

 

"1.) alors que les informations privilégiées visées par la loi pénale sont celles qui sont précises, confidentielles, de nature à influer sur le cours de la valeur et déterminantes des opérations réalisées ; que la Cour constatait que le prévenu Jean-Louis Z... avait appris des dirigeants de GENEFIM que les dividendes à distribuer par cette société pour l'exercice 1995 seraient plus élevés que la plupart des estimations proposées au public par les journaux d'analyse financière, et il en résultait que le prévenu avait eu connaissance du caractère généralement sous-évalué des estimations, seules accessibles au public jusqu'à l'annonce par la Société du dividende effectif ; que cette information, confidentielle jusqu'à la publication du dividende, était précise, puisque révélatrice d'une probable augmentation du cours du titre lors de cette publication, et partant était privilégiée, en sorte que la Cour ne pouvait, pour exclure la culpabilité de Jean-Louis Z..., énoncer qu'aucune information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours n'avait été portée à sa connaissance ;

 

"2.) alors, au surplus, qu'en déduisant l'absence de précision, et partant de confidentialité, des informations portées à la connaissance de Jean-Louis Z... de ce que le montant du dividende attaché au titre avait finalement été arrêté par les dirigeants à un chiffre (16,40 francs) qui n'avait jamais été prononcé au cours de ladite réunion, la cour d'appel a violé, derechef, par fausse interprétation, les textes répressifs susvisés ;

 

"et aux motifs, d'autre part, qu'en ce qui concerne la composition et la gestion du patrimoine de GENEFIM, il ressort des déclarations de Jean-François D... et Gérard Druhen-C- harnaux que ceux-ci ont fait état devant leurs interlocuteurs d'une opération consistant à transformer des contrats de location portant sur des hôtels en contrats de crédit-bail ; que Gérard Y... a indiqué pour sa part que cette opération n'a été rendue publique qu'au cours d'une réunion d'avril 1996 et que sa non-réalisation aurait eu une influence directe sur la valeur d'actif de GENEFIM et par là sur le cours du titre ; qu'il est cependant constant qu'à l'occasion de la réunion d'une assemblée générale mixte des actionnaires de GENEFIM tenue le 19 décembre 1995, cette question a été explicitement évoquée ; comme en fait foi le procès-verbal ("NOVOTEL 7 hôtels repris en crédit-bail au travers d'une structure de portage contrôlée conjointement par le groupe SOCIETE GENERALE et ACCOR de sept hôtels détenus précédemment en location simple par GENEFIM") ; que ce procès-verbal a par ailleurs fait l'objet d'un dépôt en annexe au registre du commerce et des Sociétés le 30 janvier suivant ainsi que cela a été précisé à l'audience de la Cour ; qu'en dépit des consignes générales de confidentialité qui semblent avoir été données par les dirigeants de GENEFIM, ceux-ci ne pouvaient, dès lors, soutenir que cette information sur la gestion du parc immobilier de la SICOMI, divulguée à ses actionnaires depuis plus d'un mois et en cours de publication au registre du commerce, était encore confidentielle le 29 janvier 1996 et n'a cessé de l'être que près de trois mois plus tard (arrêt p. 10) ;

 

"3.) alors que, une information ne cesse d'être confidentielle qu'à compter de sa révélation au public par un mode de publication à large diffusion ; que ni la discussion d'une information par l'assemblée générale des actionnaires, ni le dépôt au registre du commerce et des sociétés du procès-verbal de cette assemblée, ne réalisent une large diffusion, de sorte que la Cour ne pouvait en déduire que l'information concernant le parc immobilier n'était plus confidentielle ;

 

"4.) alors, en toute hypothèse, que la Cour constatait que la réunion au cours de laquelle avait été évoqué le parc immobilier de la GENEFIM avait eu lieu le 29 janvier 1996 et que Jean-Louis Z... avait conseillé l'achat des titres GENEFIM à divers tiers dès ce même jour, quand le dépôt au registre du commerce et des sociétés du procès-verbal de l'assemblée générale de la GENEFIM traitant cette question n'avait été fait que le 30 janvier 1996, ce dont il résultait qu'à supposer même que ce dépôt ait valu publication de l'information concernée, cette publication était postérieure à la révélation de l'information au prévenu et à l'utilisation que ce dernier en avait faite ; que la Cour ne pouvait donc, pour refuser de retenir la culpabilité, se fonder sur le fait que l'information aurait déjà été divulguée lorsque le prévenu en a eu connaissance ;

 

"et aux motifs qu' en outre, aucun élément du dossier ne permet de contredire les affirmations des prévenus, fondées sur une analyse précise et chiffrée du rapport annuel de GENEFIM pour 1995, sur l'absence d'incidence de cette information sur le cours du titre ;

 

que dès lors, la Cour conclut qu'en l'absence de confidentialité et de possibilité avérée d'influer sur les cours du titre GENEFIM, l'information qui vient d'être évoquée ne présentait pas, non plus, les caractéristiques d'une information privilégiée (arrêt p. 10) ;

 

"5.) alors que la Cour n'a pas recherché, comme l'y invitaient les parties civiles (conclusions, pp.13 et 18), si l'absence de réalisation des opérations immobilières concernées, d'un montant global de 100.000.000 F, n'aurait pas entraîné une dévalorisation considérable de l'actif immobilier de GENEFIM, auquel il serait alors devenu difficile de trouver un emploi, et donc si l'information concernée n'était pas de nature à influer sur le cours de la valeur, fût-ce seulement en évitant une chute ;

 

"et aux motifs, enfin, qu' en ce qui concerne l'éventualité d'une offre publique, il ressort des déclarations concordantes de Jean-François D... et Gérard Y..., d'une part, et de Philippe C..., d'autre part, que contrairement à ce que soutient Jean-Louis Z..., une offre publique d'achat ou d'échange était à l'étude, sans qu'un calendrier ait été proposé ; que si une telle information présente bien les caractéristiques permettant de la qualifier de privilégiée, il résulte cependant des transcriptions des entretiens téléphoniques des 29 et 30 janvier 1996 figurant en annexe du rapport de la COB, que Jean-Louis Z... n'a à aucun moment communiqué à des tiers, dont Guy X... et Jean-Baptiste B..., d'éléments sur une offre publique d'achat ou d'échange ; que dans ces conditions, les délits dénoncés par la poursuite ne sont pas caractérisés (.arrêt p. 11) ;

 

"6.) alors que l'article 10.1 de l'ordonnance du 28 mars 1967 incrimine le fait, pour une personne ayant reçu une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'une société émettrice de titres cotés en bourse, de réaliser ou de permettre à des tiers de réaliser des opérations sur ces titres avant que ces informations ne soient connues du public, peu important, en ce dernier cas, que l'initié n'ait pas divulgué aux tiers la nature de l'information en considération de laquelle il les a incités à réaliser ces opérations, en sorte qu'en relaxant Jean-Louis Z... de la poursuite aux motifs qu'il n'était pas établi qu'il avait indiqué à Guy X... et Jean-Baptiste B..., en les incitant à se porter acquéreurs des titres de GENEFIM, que cette Société allait faire très prochainement l'objet d'une offre publique d'achat, information dont l'arrêt tient pourtant pour acquis qu'elle avait été recueillie par Jean-louis Z... lors de la réunion du 29 janvier 1996 (not. jugement p.8 1), la Cour a violé les textes susvisés ;

 

"7.) alors, en tout état de cause, que les parties civiles faisaient valoir (conclusions, p. 20 in fine, p. 21), sur le fondement des transcriptions de conversations téléphoniques, que Jean-Louis Z... avait expressément fait référence au pourcentage détenu par la SOCIETE GENERALE dans le capital de COGEFIM pour justifier le conseil, donné à Guy X..., d'acheter des titres de cette Société ; que la cour, qui a évoqué les entretiens téléphoniques d'une formule générale et abstraite, n'a pas recherché avec précision si l'extrait visé par les parties civiles ne révélait pas une référence à un possible renforcement prochain des liens capitalistiques entre la SOCIETE GENERALE et SOGEFIM, sous forme d'une offre publique d'achat ou d'échange" ;

 

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

 

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis.

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empéché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Dulin, Mme Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

 

Avocat général : M. Marin ;

 

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


 



Décision attaquée : cour d'appel de Paris, 9ème chambre du 15 mars 2000


 

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 19 octobre 1995
N° de pourvoi : 94-83884
Publié au bulletin Rejet

Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction., président
Rapporteur : M. de Mordant de Massiac., conseiller rapporteur
Avocat général : M. le Foyer de Costil., avocat général
Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat., avocat(s)

 


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


REJET
du pourvoi formé par A... François, contre l'arrêt de cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 20 juin 1994 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour délit d'initié, à 150 000 francs d'amende.

 

LA COUR,

 

Vu le mémoire ampliatif produit ;

 

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée par la loi du 2 août 1989, 121-3 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

 

" en ce que la cour d'appel retient la responsabilité pénale de François A... en sa seule qualité de président-directeur général de la société OPFI Paribas, du chef du délit prévu et réprimé par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 modifié par la loi du 2 août 1989 ;

 

" aux motifs qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 issue de la loi du 3 janvier 1983, les dirigeants de droit et de fait de la personne morale ayant réalisé les opérations seront pénalement responsables des infractions commises ; qu'il appartient au prévenu, dirigeant de la personne morale ayant réalisé les opérations critiquées, de combattre la présomption en en administrant éventuellement la preuve contraire ; que François A..., président-directeur général de l'OPFI Paribas, soutient qu'existait une délégation de pouvoirs consentie à Gilles X..., de nature à exonérer sa responsabilité ; qu'il fait valoir que, selon les déclarations de Gilles X..., le groupe Paribas est organisé autour d'un principe d'autonomie et de large démultiplication des responsabilités et que ce dernier était investi de tous les pouvoirs et de l'autorité nécessaire à la gestion du dossier SGF ; qu'outre le fait qu'une délégation de pouvoirs écrite n'est pas alléguée, il ne résulte pas des déclarations de Gilles X... que ce dernier avait reçu précisément pour le dossier SGF une délégation de pouvoirs même verbale ; que l'affirmation de l'existence par ce dernier d'une démultiplication des responsabilités au sein de Paribas et la déclaration suivant laquelle il a assisté et suivi personnellement le destin de la SGF jusqu'à mi-1985 ne suffisent pas à rapporter la preuve de cette délégation pour l'affaire SGF, ce d'autant plus que François A..., qui n'a dans aucune de ses dépositions fait état d'une telle délégation, a déclaré lui-même avoir été associé à la décision de céder les 100 000 titres ; que Jean-François B... a confirmé ce point en déclarant (D 879) que "la décision dans un premier temps a été prise par Gilles X... ou plus précisément par l'OPFI", ce qui implique nécessairement la participation de François A... dans la prise de cette décision ; qu'en outre, l'exécution de cet ordre de vente était suivie par François A... dans la mesure où, d'une part, M. Y... du groupe Paribas a indiqué (D 919) que pour la vente des actions, un compte rendu quotidien était adressé à l'attention de M. Z... avec pour destinataire François A... et, d'autre part, M. Z... a précisé que pour chaque mouvement de ventes, un compte rendu quotidien était donné au président de l'OPFI ; qu'il est ainsi établi que François A..., en ayant été associé à la décision de cession des titres et en étant régulièrement informé de l'exécution de cet ordre de vente n'a pas délégué ses pouvoirs à Gilles X... pour cette opération ; que s'il avait délégué ses pouvoirs, la décision aurait dû être prise par Gilles X... seul, ce qui n'est pas le cas, ainsi qu'il vient d'être exposé ; que François A..., n'ayant pas rapporté la preuve contraire de la présomption édictée par l'alinéa 2 de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1983, se trouve pénalement responsable sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'une intention délictueuse " ;

 

 

" 1o) alors que, en ayant retenu la responsabilité du prévenu sur le seul fondement de la présomption simple d'imputabilité de l'infraction édictée par l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, sans avoir recherché si les dispositions de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, entrées en vigueur depuis le ler mars 1994, n'avaient pas pour effet nécessaire de limiter l'application de la présomption à l'imputabilité des faits poursuivis en laissant à la charge du ministère public la preuve de l'intention coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

2o) alors que, en ayant écarté la preuve de la délégation de pouvoirs invoquée par François A..., président-directeur général de l'OPFI Paribas, aux seuls motifs insuffisants que le prévenu avait été "associé à la décision de cession des titres" et tenu "informé de l'exécution de cet ordre de ventes", motifs dont aucun n'excluait l'existence d'une telle délégation, sans avoir écarté l'allégation du "principe d'autonomie et de large démultiplication des responsabilités" au sens du groupe Paribas, et après avoir constaté que "l'ordre de vendre" avait été "donné par Gilles X... (v. arrêt attaqué, p. 7, in fine) en sa qualité de "directeur général" (v. arrêt attaqué, p. 7, al. 1er), laquelle impliquait la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires à la prise d'une telle décision sur délégation du président, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

 

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'utilisant des informations révélant la situation financière critique de la Société Générale de Fonderie, cotée en bourse, qu'il avait reçues en sa qualité d'actionnaire et de banquier de l'entreprise l'Omnium de Participation Financières (OPFI) de Paribas, a revendu sur le marché à terme, pendant que les titres étaient encore à la hausse, l'essentiel des actions SGF qu'il détenait ;

 

Que l'opération de bourse ayant été réalisée au nom de l'OPFI Paribas, le président de cette société, François A..., a été poursuivi en cette qualité, sur le fondement de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, en même temps que ses deux plus proches collaborateurs ;

 

Que devant la cour d'appel François Morin a fait valoir le moyen de défense pris de l'existence d'une délégation de pouvoirs au profit de l'un de ses deux coprévenus qui, exerçant les fonctions de directeur général adjoint, avait le pouvoir et l'autorité nécessaires pour assumer la responsabilité de l'opération ;

 

Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce que la délégation invoquée pour combattre la présomption de responsabilité posée par l'article 10-1 précité était, en l'espèce, sans effet, la décision de réaliser les titres sur le marché ayant été prise au plus haut niveau de la hiérarchie de la banque, par François A..., lui-même, comme en avaient attesté certains témoins, ainsi que le démontrait, en outre, le fait que ce dernier se soit constamment tenu informé par la suite de l'exécution de l'ordre de vente ;

 

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'elle relevait que le prévenu avait pris une part personnelle à la commission de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

 

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

 

REJETTE le pourvoi.


 



Publication : Bulletin criminel 1995 N° 317 p. 882

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), du 20 juin 1994

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-03-11, Bulletin criminel 1993, n° 112, p. 270 (rejet) (cassation partielle) (cassation) et les arrêts cités . CONFER : (1°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1993-03-15, Bulletin criminel 1993, n° 113, p. 280 (rejet et cassation partielle).

 

 

 

 

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