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22 FEVRIER 1991 JUGEMENT CONCERNANT LES SUSPENS DE TRP
18 AVRIL 1991 JUGEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LES SUSPENS
Cour de Cassation
N° de pourvoi : 00-13692 Inédit Président : M. TRICOT conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2000, RG 98.21481), que le groupement d'intérêt économique Service central titre de Vaison, actuellement dénommé SCT Sud, constitué entre diverses Caisses régionales de Crédit agricole mutuel, et celles-ci ont effectué diverses opérations sur titres par l'intermédiaire de la société de bourse Tuffier, Ravier et Py (société Tuffier) ; que le 19 juillet 1990, la société Tuffier a été mise en redressement judiciaire ; que par jugement du 4 septembre 1990, le tribunal a arrêté le plan de cession de cette société en retenant l'offre de reprise des sociétés Altus finance gestion, et de Gogespar devenues Alter finance gestion (société Alter) qui s'étaient engagées à faire leur affaire personnelle du règlement des suspens de négociation régulièrement enregistrés et subsistant au 31 août 1990, (les boni éventuels leur restant acquis et les mali restant à leur charge ainsi que les frais de traitement) ; que, par deux jugements des 22 février et 18 avril 1991, le tribunal a précisé que les suspens de négociation visés par le jugement du 4 septembre 1990 s'entendent "de l'ensemble des suspens existant sur le marché boursier qu'il s'agisse de suspens de règlement-livraison ou de suspens caractérisés par un litige" ; que, par un nouveau jugement du 17 juin 1991, le tribunal, statuant au vu d'un accord signé entre les cessionnaires, le Fonds de garantie de la clientèle des sociétés de bourse et la Société des bourses françaises a dit que les "mali relatifs aux autres suspens (titres livrés à la société Tuffier mais
non encore réglés...) seront colloqués au passif de la société Tuffier pour leur montant intégral ; que le tribunal, par jugement du 26 juin 1997, a, au visa de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, modifié le jugement du 4 septembre 1990 d'arrêté du plan et dit que les repreneurs prendront à leur charge l'apurement des suspens dans lesquels il reste à livrer les titres déjà réglés ainsi que le règlement des coupons dus par la société Tuffier, et ce à l'exception de tout autre suspens, et qu'en conséquence, les créances détenues par les créanciers au titre des autres suspens, autres remboursements divers et autres doubles règlements ne seront pas à la charge des cessionnaires ; que la tierce-opposition contre ce jugement, formée notamment par les Caisses et le SCT Sud, a été déclarée irrecevable par un arrêt du 11 décembre 1998 ; que la société Alter, cessionnaire des actifs de la société Tuffier, en particulier des créances détenues par celle-ci sur des tiers, a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, devenue la caisse régionale de Crédit agricole Provence-Côte-d'Azur (la Caisse) en paiement de la somme de 1 566 924,61 francs correspondant au solde débiteur de son compte ouvert dans les livres de la société Tuffier ; que la Caisse lui a opposé la compensation entre les créances et les dettes de la société Tuffier antérieures à la mise en redressement judiciaire de cette dernière ;
que le tribunal a accueilli la demande de la société Alter ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société Alter, alors selon le moyen, qu'elle faisait valoir les erreurs affectant les comptes de la société Alter, la somme de 10 000 000 francs apparaissant "dans le document sur lequel la société Alter fonde sa demande, quelle que soit la valeur boursière à laquelle s'applique ce montant, oblige à réduire de 10 000 000 francs le total des demandes de celle-ci " ; qu'en se contentant de relever que les demandes présentées dans les diverses instances participent en réalité d'une tentative commune de faire proclamer une solidarité active entre les Caisses et SCT vis-à-vis de la Bourse, voire de faire reconnaître l'existence d'un créancier unique face à la société de bourse, aujourd'hui face à la société Alter dans le seul but de tirer profit ensemble d'une erreur qui concernerait l'imputation d'un acompte de 10 000 000 francs, que sur ce point il y a lieu de relever qu'aucune prétendue autre erreur d'imputation n'est invoquée dans la présente instance, sans statuer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des productions que la Caisse a elle-même admis dans ses conclusions que l'acompte de 10 000 000 francs n'avait été affecté à aucune Caisse régionale de Crédit agricole mutuel et a demandé qu'il fût affecté au SCT ; que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il résultait de ces écritures que la Caisse n'invoquait, au titre de cet acompte, aucune erreur d'imputation dont elle pouvait se prévaloir ; que la Caisse ne peut soutenir devant la Cour de cassation une thèse contraire à celle qu'elle a fait valoir devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle faisait valoir que le SCT avait la qualité de commissionnaire et que dès lors la demande de la société Alter devait être dirigée contre le seul SCT, invitant la cour d'appel à constater que les pièces produites établissaient que dans ses rapports avec TRP, le SCT était commissionnaire ; qu'en retenant que le recours à la qualité de commissionnaire ducroire de SCT par elle, les autres Caisses et le SCT lui-même, dont la finalité n'est pas clairement exprimée, est inopérant dans le présent litige, cependant que cette finalité était clairement exprimée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'elle faisait valoir que le SCT avait la qualité de commissionnaire et que dès lors la demande de la société Alter devait être dirigée contre le seul SCT, invitant la cour d'appel à constater que les pièces produites établissaient que dans ses rapports avec TRP, le SCT était commissionnaire ; qu'en retenant que le recours à la qualité de commissionnaire ducroire de SCT par elle, les autres Caisses et le SCT lui-même, dont la finalité n'est pas clairement exprimée, est inopérant dans le présent litige dès lors qu'il est affirmé et justifié que la déclaration de créance dont il est a été question précédemment a été faite par le SCT en son nom propre et que les sommes dont la compensation avec les créances de la société Alter est sollicitée sont sans commune mesure avec le montant déclaré, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants au regard du moyen l'invitant à constater l'irrecevabilité de la demande a privé de base légale au regard de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la déclaration de créance produite par la Caisse a été faite par le SCT en son nom propre et relève qu'il importe peu que le SCT ait ouvert dans ses livres un compte unique pour retracer l'ensemble des opérations traitées avec la société de bourse pour le compte de ses membres dès lors que chaque Caisse régionale de crédit agricole était elle-même titulaire dans les livres de la société de bourse, et conformément à la demande du SCT lui-même, de comptes individuels, pour ce qui, au moins, concerne les opérations en cause ; que par ces constatation et appréciations dont il ressort que la qualité prétendue de commissionnaire ducroire n'était pas en cause, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, et abstraction faite du motif surabondant évoqué à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Caisse fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle faisait valoir que si la société Alter reconnaît que les sommes figurant au débit du compte établi par le SCT constituent des dettes certaines, liquides et exigibles du SCT et de ses membres, la société Alter ne saurait contester que les sommes figurant au crédit du même compte constituent des créances également certaines, liquides et exigibles du SC T et de ses membres, invitant la cour d'appel à constater que la compensation légale avait produit son effet antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ; qu'elle ajoutait que l'acte de cession conclu entre l'administrateur judiciaire de TRP et le cessionnaire précisait qu'elle s'entendait "sauf compensation légale" (acte de cession p. 4), que la société Alter elle-même, avant l'introduction de l'instance, avait tacitement admis cette compensation ; qu'en retenant que la déclaration de créance produite est au nom du SCT, que la Caisse ne justifie donc pas du principe d'une créance déclarée susceptible de donner lieu à une compensation, qu'aucune connexité n'est réellement invoquée qui justifierait l'acquisition d'une compensation après l'ouverture de la procédure tout en constatant que la Caisse indique elle-même que ce n'est pas le cas de l'espèce, que s'agissant de créances et dettes nées antérieurement au redressement judiciaire de TRP la compensation légale a été acquise antérieurement, la cour d'appel, saisie d'un moyen l'invitant à constater la compensation légale avant l'ouverture de la procédure et qui l'écarte, motif pris que la Caisse n'a nullement discuté devant les premiers juges ni le principe ni le montant de la créance de la société Alter alors qu'une compensation légale qui eut été acquise avant l'ouverture de la procédure collective aurait eu à ce sujet des effets qu'elle n'aurait pas manqué d'invoquer pour écarter la compensation légale, n'a pas, par les motifs rappelés, légalement justifié sa décision au regard des articles 1291 et suivants du Code civil ;
2 / qu'en affirmant que la Caisse n'a nullement discuté devant les premiers juges ni le principe ni le montant de la créance de la société Alter alors qu'une compensation légale qui eut été acquise avant l'ouverture de la procédure collective aurait eu à ce sujet des effets qu'elle n'aurait pas manqué d'invoquer pour écarter la compensation légale sans préciser en quoi la demande dont la cour d'appel était saisie ne tendait pas à expliciter les prétentions avancées devant le premier juge tendant à écarter la demande du prétendu créancier, et, dès lors, en quoi une telle demande était nouvelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 563 et suivants du Code civil ;
3 / qu'elle contestait la créance alléguée par la société Alter ;
qu'en affirmant que la Caisse n'a nullement discuté devant les premiers juges ni le principe ni le montant de la créance de la société Alter alors qu'une compensation légale qui eut été acquise avant l'ouverture de la procédure collective aurait eu à ce sujet des effets qu'elle n'aurait pas manqué d'invoquer pour écarter la compensation légale sans préciser en quoi la demande dont la cour d'appel était saisie ne tendait pas à expliciter les prétentions avancées devant le premier juge tendant à écarter la demande du prétendu créancier, et, dès lors, en quoi une telle demande était nouvelle la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 563 et suivants du Code civil ;
Mais attendu en premier lieu, qu'après avoir relevé, par un motif non critiqué, que la modification du plan de cession par le jugement du 26 juin 1997 arrêtant le plan de redressement, rendu sur le fondement de l'article 68 de la loi du 25 janvier 1985, est opposable à la Caisse et que les créances détenues par la société de bourse à l'encontre des Caisses et du SCT ont fait l'objet d'une cession régulière, l'arrêt retient que la Caisse tente en réalité mais vainement de faire reconnaître l'existence d'une créance personnelle contre la société Alter tandis qu'elle est sans droit, pour réclamer, de la part de cette dernière le paiement de mali ; que par ce seul motif faisant ressortir qu'aucune compensation légale n'avait pu produire ses effets antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt ne s'est pas fondé sur la nouveauté de la demande de compensation légale pour statuer comme il a fait ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alter finance gestion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B) 2000-01-28 |
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