VIE DES AFFAIRES

PLAN DE REDRESSEMENT ET MODIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL


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Cour de Cassation
Chambre sociale
 
Audience publique du 9 novembre 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 03-40422
Inédit

Président : M. CHAGNY conseiller


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu que la société Air Liberté, placée en redressement judiciaire le 26 septembre 1996 et dont un plan de redressement par continuation a été arrêté le 9 janvier 1997, a pris en location-gérance, à compter du 1er avril 1997, le fonds de la société TAT European Airlines, relevant comme elle du groupe British Airways ; qu'après avoir tenté d'imposer au personnel navigant commercial issu de la société TAT une réduction de rémunération, la société Air Liberté a proposé à ces salariés, à la fin de l'année 1998, une modification de leurs contrats de travail et présenté au Comité d'entreprise un plan social, pour information et consultation ; qu'à la suite du refus opposé par les intéressés, elle a notifié des licenciements, pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires, fondées sur l'insuffisance du plan social, la cour d'appel a retenu que si ce plan ne comporte aucune indication sur le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être offerts dans toutes les sociétés du groupe, il a fait un état des possibilités de reclassement dans les sociétés apparentées à Air Liberté et à British Airways et prévoit qu'une cellule d'aide à la mobilité en coordination avec la direction des ressources humaines, possédera une liste de l'ensemble des postes disponibles pendant la durée du plan social en reclassement interne et externe, notamment à Air Liberté et à British Airways et dans d'autres compagnies ; que ce plan prévoit également une garantie de ressources, des indemnités différentielles en cas de déclassement, des aides à la formation dans la limite de 600 heures, à la mobilité géographique, à la recherche d'emploi, à la création ou à la reprise d'entreprise, une allocation temporaire dégressive, ainsi que la proposition de convention de conversion ; que, compte tenu de la particularité de cette situation, puisqu'il n'y avait pas de suppression d'emploi, des difficultés économiques et en l'absence de preuve que l'entreprise disposait d'autres moyens pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement, il y a donc lieu de considérer que ce plan contient des mesures concrètes et adaptées pour éviter les licenciements ou limiter leur nombre ;

 

 

Attendu cependant qu'un plan social qui, lors de sa présentation au comité d'entreprise, ne précise ni le nombre, ni la nature, ni la localisation des emplois vacants et offerts au reclassement, ne répond pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

 

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que des emplois étaient disponibles dans des sociétés relevant du groupe British Airways, mais que le plan social ne précisait pas leur nombre, leur nature et leur localisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 


 

 

Et, sur le second moyen :

 

 

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

 

 

Attendu que, pour décider que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'avant tout reclassement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles, même lorsqu'un plan social est établi, et qu'il importe donc de vérifier que l'employeur a mis en oeuvre à l'égard du salarié toutes les possibilités de reclassement prévues ou non dans le plan social, a retenu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Air Liberté a non seulement affiché les listes de postes vacants mais également les fiches descriptives de ces postes à Air Liberté, British Airways, Brit Air, ainsi que des offres dans six compagnies aériennes françaises, notamment Air Littoral, Air France et AOM, avec des postes de personnel au sol à Air France ; que selon le témoignage non contredit de Mme X..., responsable de l'emploi et de la formation à Air Liberté, outre les six affichages, il a été envoyé à chaque salarié les 18, 23 décembre 1998 et 14 janvier 1999, l'ensemble des fiches descriptives de l'ensemble de ces postes vacants avec une proposition de rendez-vous qui n'a pas été suivie d'effet ; que si cette première démarche de l'employeur n'est pas exclusive d'une recherche plus individualisée, il faut néanmoins que les salariés témoignent d'une réceptivité au dialogue et d'un minimum de coopération et qu'en l'espèce, les salariés qui n'ont pas donné suite à des offres de rendez-vous ne peuvent simplement justifier cette attitude abstentionniste par le climat social qui régnait dans l'entreprise ; qu'il apparaît dès lors difficile, même si ces courriers sont antérieurs pour le dernier de 6 jours environ aux premières lettres de licenciement, de soutenir qu'il n'y a eu ni offre, ni recherche de reclassements antérieurs, étant observé que la lettre de rupture offrait une possibilité de rétractation et que l'employeur a proposé des postes vacants de même catégorie ou de catégorie inférieure, pour lesquels les salariés pouvaient demander des formations le cas échéant ;

 


 

 

Attendu, cependant, que dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;

 

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il existait des possibilités de reclassement et que l'employeur n'avait pas adressé aux salariés dont le licenciement était envisagé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

 

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré les salariés recevables en leurs demandes, l'arrêt rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

 

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la cause des licenciements ;

 

 

Dit et juge que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;

 

 

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, pour qu'il soit statué sur le montant des créances indemnitaires des salariés ;

 

 

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AOM Air Liberté et MM. A..., B..., Y... et Z..., ès qualités, à payer à l'ensemble des salariés la somme de 2 500 euros ;

 


 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.

 



 


Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) 2002-11-19

 

 

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