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ELABORATION D'UN PLAN DE SAUVEGARDE
Dans le cadre d'une procédure de sauvegarde l'élaboration d'un plan de restructuration ne relève pas de l'accord qui pourrait être trouvé entre les créanciers. La société doit en effet reconstituer ses fonds propres. Il s'agit là d'une exigence qui est mise en oeuvre par le tribunal et qui se situe en l'espèce dans un contexte tout à fait exceptionnel. Il convient en effet de rappeler que les comptes de l'exercice 2003 n'ont pas été approuvés, puisqu'ils ont été refusés par l'AG du 7 avril 2004 et qu'ils n'ont pas été soumis à l'AG du 17 juin 2005. Les comptes approuvés pour l'exercice 2004 ne reposent donc pas sur un bilan de clôpture pour l'exercice 2003 qui ait été approuvé par les actionnaires. Les comptes pour l'exercice 2005 n'ont pas été arrêtés. La procédure d'alerte a été déclenchée le 17 février 2006 par les commissaires aux comptes , avec déroulement des trois phases, et compte tenu de l'annulation de l'AG prévue pour le 27 juillet 2006 aucune date n'est à l'heure actuelle prévue pour le rapport devant être fait aux actionnaires. Les comptes pour l'exercice 2003 avaient été préparés sur la base des normes comptables avec une valorisation de l'actif au coût historique. L'application des nouvelles normes comptables exige que la valorisation de l'actif soit faite en fonction des flux prévisibles actualisés. La valorisation des actifs doit refléter la capacité d'endettement maximale qui est le corrollaire de l'estimation des flux prévisibles, soit 3,8 Mds € dans l'estimation incorporée dans le plan de la direction, et la valorisation maximale de l'entreprise, qui d'après Jacques Gounon est inférieure à 6 Mds €. Aucun plan de sauvegarde ne peut être accepté par le Tribunal de commerce qui ne permette de considérer que la société n'ait pas dépassé la limite d'endettement et qui ne respecte pas l'exigence de fonds propres nécessaires. Il est par ailleurs évident que le plan de sauvegarde ne peut prévoir des dispositions qui échappe à la compétence du Tribunal de commerce et qui par ailleurs créerait un endettement supplémentaire par rapport à celui qui est effacé. Il ne peut donc prévoir que ce soit une dette mezzanine ou des titres hybrides relevant par ailleurs de sociétés à constituer.
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