|
| |
PROCEDURE DEVANT LE
TRIBUNAL DE COMMERCE
Le plan Goldman Sachs a
été présenté suite à la procédure d'alerte
Cette présentation et les efforts de Gounon pour le faire ratifier par une AG,
alors qu'il est évident qu'il ne peut être mis en oeuvre dans les délais du
calendrier, est destinée à faire croire qu'il y avait une perspective réaliste
de solution de restructuration et que Gounon et le Conseil d'administration ne
poursuivait pas une activité déficitaire dans des conditions ruineuses.
Il suffit de prendre la déclaration de Gounon pour constater l'aveu de cette
stratégie
Déclaration de Gounon dans la Voie de l’Avenir du 23 juinn 2006-06-17
« La procédure d'alerte
Elle a été déclenchée le 12 février dernier par les Commissaires
aux Comptes. Ceux-ci ont considéré qu'ils étaient dans
l'impossibilité de certifier les comptes 2005 compte tenu des
incertitudes qui existent sur la continuité d'exploitation. Ce qui
en clair revient à ce que j'ai toujours dit : à défaut de la mise
en place rapide d'une restructuration consensuelle, Eurotunnel
est menacée de dépôt de bilan.
Dans ces conditions, votre Conseil ne pouvait pas arrêter les
comptes 2005. Ceci a eu deux conséquences lourdes :
_la suspension de cotation à Londres (puis, ultérieurement, à Paris),
_L'impossibilité de recourir au "standstill", ce moratoire des
remboursements : il pourrait être reproché au Conseil une poursuite
frauduleuse d'une activité menacée de faillite. Compte tenu de la
gravité de la situation, la loi prévoit que les Commissaires aux
Comptes présentent leur rapport d'alerte directement aux
actionnaires lors d'une assemblée générale spéciale : c'est l'AG du
27 juillet*, qui, de ce fait, ne peut plus être repoussée. »
Le propos instructif est celui-ci : « il pourrait être reproché au Conseil une
poursuite frauduleuse d’une activité ». Cette poursuite elle est faite sous la
responsabilité de Gounon depuis qu’il est président
Depuis que Gounon a
pris en main la négociation
-TNU a payé 600Millions € d'intérêts, frais financiers et commissions
- la dette s'est augmentée de 780Millions €
- 40 millions d'intérêt de plus à payer en 2006
- il a concédé une augmentation de capacité de remboursement d'1Mds 100 € sans
justification
-aucun effort n'a été consenti par les créanciers du comité ad hoc :
l'effacement du plan est demandé aux obligataires avec lesquels il n'y a pas eu
de négociation
Rajoutez 350 Millions € du temps de JLR/HH
Une négociation dans le seul intérêt du comité ad hoc, ruineuse pour TNU et ses
actionnaires
Les textes sur la banqueroute sont les suivants
Article L654-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 141 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
Les dispositions de la présente section sont applicables :
1º A tout commerçant, agriculteur, à toute personne immatriculée au répertoire
des métiers et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle
indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif
ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2º A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait,
dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ;
3º Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales
dirigeants des personnes morales définies au 2º ci-dessus.
Article L654-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 142 I Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article
L. 626-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1º Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure
de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous
du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2º Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3º Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4º Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents
comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir
toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
5º Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard
des dispositions légales.
Article L654-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I, art. 142 II Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art.
190)
La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.
Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la
qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas,
directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit
privé.
| |
|