VIE DES AFFAIRES

PROCEDURE DE SAUVEGARDE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE


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NEGOCIATION ET PROCEDURE COLLECTIVE          PLAN DE SAUVEGARDE ET RESTRUCTURATION   PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE


OFFRE PUBLIQUE D'ECHANGE PRESENTEE PAR GROUPE EUROTUNNEL SA


CHRONOLOGIE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE

11 JUILLET 2006 NEGOCIATIONS ET REQUETE DE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

13 JUILLET 2006 CHAMBRE DU CONSEIL

25 JUILLET 2006 REPORT DE LA DECISION DU TRIBUNAL DE COMMERCE

2 AOUT 2006 OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE

 23 OCTOBRE 2006 AUDIENCES SUR LES REQUETES EN DESIGNATION COMME CONTROLEURS

26 OCTOBRE 2006 PROPOSITIONS DE PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE

 31 OCTOBRE 2006 ENVOI AUX CREANCIERS DES PROPOSITIONS DE PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE

15 JANVIER 2007 JUGEMENT ARRETANT LE PLAN

 


DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES CONCERNANT LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE

OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE    COMITES DE CREANCIERS   ELABORATION DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE  

LE PLAN DE SAUVEGARDE ET LES JUGEMENTS DU 15 JANVIER 2007

 


 

JUGEMENTS D'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE D'EUROTUNNEL

LE PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE

 

La direction, prenant conscience du fait que les négociations ne pouvaient aboutir,  a décidé  le 11 juillet 2006 de demander l'application de la nouvelle procédure de sauvegarde, en cours de négociation et démontrant ainsi son manque de confiance dans une issue favorable des négociations.

La démarche présentée comme une volonté de la direction de placer Eurotunnel sous la protection est contradictoire avec le dénigrement qui avait été fait du Tribunal de commerce. Jacques Gounon avait  prétendu  dans la  LAV du 23 juin 2006 "Compte tenu de l'éparpillement du capital, il est peu vraisemblable que le Tribunal de Commerce choisisse une solution de continuité. Ce sera plutôt la reprise à la " barre " d'Eurotunnel par un ou plusieurs opérateurs industriels. Les actionnaires actuels auront tout perdu."

Le tribunal  a tenu une audience en chambre du conseil le 13 juillet 2006  et devait statuer en principe le 25 juillet 2006. Le tribunal doit en effet décider si les conditions de la procédure de sauvegarde sont réunies ou s'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.  En fait le tribunal a reporté sa décision, sans doute à la demande de la direction, qui a utilisé ce report pour payer 114 millions € aux créanciers. Le tribunal a statué le 2 août 2006 et a ouvert la procédure de sauvegarde .

La requête a été présentée pour 17 sociétés. L'ouverture de la procédure doit donc avoir été  faite aussi bien pour France Manche SA que pour Eurotunnel SA, avec une extension à Channel Tunnel Group et Eurotunnel PLC.. Il convient en effet de rappeler que l'essentiel de l'endettement repose sur France Mance

En ce qui concerne le choix de la procédure il convient malheureusement de prendre en compte  la défaillance reconnue volontairement et fautivement par Eurotunnel lorsque la direction a pris la décision de solliciter un waiver.   En l’absence de prolongation de ce waiver. aux termes des conventions financières la dette devient exigible, et il n'est pas anodin que la direction d'Eurotunnel ait demandé l'ouverture de la procédure avant l'expiration du waiver.  Il est évident que la société n’a pas la capacité de faire face à cette dette.

Le premier effet de l'ouverture d'une procédure est l'arrêt des paiements en particulier des intérêts. Il est clair que l'ouverture de la procédure n'a aucun effet sur le fonctionnement que ce soit d'Eurostar ou des navettes. L'activité d'Eurotunnel est en effet largement excédentaire en recettes d'exploitation. Jacques Gounon agite le spectre d'une liquidation en prétendant cherche à obtenir un accord entre les créanciers avant le 25 juillet 2006. Il est clair que la perspective d'une liquidation , agitée d'une façon qui ne peut que faire peur à des clients, transporteurs ou agences de voyages, peu informés juridiquement, n'a aucune portée à l'égard des obligataires et porte préjudice aux intérêts de la société.

Dans une premier temps la cotation suspendue depuis le 15  mai  2006 le restera. .L'ouverture de la procédure  doit permettre d'assurer la transparence de l'information et de reprendre la cotation de la société.

Après avoir fait croire par une communication inexacte et trompeuse que la négociation avait progressé et qu'il y avait un plan de sauvetage, la communication presse de la direction cherche à  faire  croire que  « les créanciers qui ont accepté le plan de restructuration de M. Gounon  (le fonds Franklin, le réassureur américain MB IA,...) n’ont pas de souci à se faire », ce qui  relève pour ceux ci de la méthode Coué.

L’affirmation  répandue dans la presse suivant la quelle « quel que soit le scénario - procédure de sauvegarde, dépôt de bilan- les droits attachés à leurs créances leur permettront d’être remboursés intégralement » reflète la thèse de ces créanciers, complaisamment défendus par le PDG. Elle n’est en aucune manière conforme ni aux conventions de crédit , ni aux conséquences du droit des procédures collectives.

Les sûretés, garanties et droits des créanciers dans les conventions de crédit signées par Eurotunnel ne sont pas attachées aux créances, mais font l’objet de divers mécanismes contractuels et sociétaires de détention et les sûretés ne sont donc en aucune manière directement titulaires de sûretés, droits et garanties. La « priorité » des créanciers du comité ad hoc résulte d’un ordre conventionnel de paiement qui est seulement un droit indirect.

En cas de procédure de sauvegarde ce système aura surtout un effet de blocage d’un accord et en cas de redressement judiciaire, cet ordre conventionnel de paiement n’aurait aucune réelle efficacité juridique . Le processus d'élaboration et d'approbation d'un plan de sauvegarde est particulièrement mal adapté à la situation d'Eurotunnel.

Il peut par exemple être constaté que le comité des créanciers est composé des établissements de crédits, ce qui exclut l'essentiel des créanciers d'Eurotunnel dont la dette résulte d'instruments financiers de marché qui ne sont pas détenus par des établissements de crédit. Il est par ailleurs évident que les modalités du plan de la direction avec la modification de la structure juridique et une OPE n'est pas du tout conforme aux modalités d'un plan de sauvegarde.

Par ailleurs en cas de redressement judiciaire  les membres du comité ad hoc verraient leur responsabilité engagée pour direction de fait, abus de majorité et abus de biens sociaux et les montages qui ont créé cette priorité et qui font l’objet d’une plainte pénale seraient remis en cause. Enfin l’accord qu’ils ont signé avec Eurotunnel et qui confirme le caractère excessif de la dette serait une source manifeste de contestation de leurs créances, de responsabilité pour crédit ruineux et de demande de remboursement des intérêts dont il est ainsi évident qu’ils ont été indument perçus.


L’affirmation  répandue par ailleurs par la communication presse de la direction suivant laquelle la partie est risquée pour les obligataires est exacte, mais il faut noter que l’affirmation suivant laquelle ils ne peuvent prétendre à être remboursés que de la valeur de l’achat de la dette est applicable à diverses catégories de la dette détenue par les membres du comité ad hoc .

Enfin en ce qui concerne les actionnaires, la direction continue à chercher à faire croire qu' ils perdraient tout en cas de dépôt de bilan est parfaitement inexacte. Dans la mesure où les créanciers verraient par divers moyens leurs créances réduites, la procédure de redressement judiciaire constitue leur meilleur espoir.


Il convient enfin de souligner que l’aspect juridique essentiel en cas de procédure collective est que la société doit être sortie de ses difficultés. Aucune solution qu’elle soit négociée dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou qu’elle soit adoptée par le tribunal dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ne doit laisser la société dans une situation exsangue.

Que ce soit le plan de la direction ou celui de la DB, dans les deux cas la valeur de l’entreprise est vidée par les instruments de dette ou de quasi-fonds propres. Ceci ne peut être accepté par un tribunal. Aucun plan ne doit être accepté qui ne laisse à la société des fonds propres la rendant viable et pérenne. Ceci veut dire, de l’aveu des créanciers, qu’aucune solution ne doit être adoptée qui prévoit une dette totale, qu’il s’agisse d’instruments de dette classiques ou de titres hybrides, dépassant 4Mds€ . La protection de la justice doit permettre de trouver une solution aux problèmes d’Eurotunnel qui ne peut être faite que sur ces bases.



 

 

 

 

 

 

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