VIE DES AFFAIRES

PROCEDURE PENALE ET CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE


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Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 23 février 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-83768
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à G..., le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles, en qualité de représentant des salariés de la société d'exploitation AOM AIR LIBERTE, partie civile,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 14 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre François Y..., Olivier Z..., Alain A..., la société CIBC WORLD MARKETS, Jean-Charles B..., Erik de C..., Yves D..., David E..., Pierre-Yves F... et Christian G... des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-2 du Code pénal, L. 626-2 à 626-14 et L. 626-16 du Code de commerce, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Gilles X..., pris en sa qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de liquidation de la société d'exploitation AOM Air Liberté, du chef du délit d'abus de confiance qui aurait été commis au préjudice de cette société ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il résulte de l'article L. 626-16 du Code de commerce que le représentant des salariés est recevable à mettre en mouvement l'action publique du chef de banqueroute ; qu'il est donc recevable, par voie de conséquence, à se constituer partie civile incidente de ce même chef ; que toutefois, la dérogation ainsi apportée par le Code de commerce au principe général posé par le Code de procédure pénale est d'interprétation stricte ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de saisine du juge d'instruction du chef de banqueroute, le représentant des salariés ne peut être admis à se constituer partie civile incidente pour abus de biens sociaux et abus de confiance ; qu'en toute hypothèse, les salariés ne peuvent se prévaloir que d'une créance susceptible de résulter indirectement pour eux des infractions d'abus de biens sociaux et abus de confiance, à supposer celles-ci établies, qu'il s'ensuit qu'en l'absence de préjudice direct, leur constitution de partie civile par l'intermédiaire de leur représentant n'est pas recevable, ainsi que l'a dit le magistrat instructeur ;

"alors que interpréter strictement la loi pénale ne signifie pas la priver de sa réelle portée ;

que, comme le faisait valoir le représentant des salariés intéressés, le délit d'abus de confiance est de même nature que le délit de banqueroute prévu et réprimé par l'article L. 626-2 du Code de commerce dès lors qu'il se trouve fondé sur un détournement d'actif ; que faute d'avoir tenu compte de cette identité d'éléments matériels des délits poursuivis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que selon les articles L. 626-8 à L. 626-14 du Code de commerce, les malversations incriminées sont punies des peines prévues à l'article 314-2 du Code pénal ; qu'il en résulte que le législateur, quant à la répression, a entendu assimiler ces malversations au délit d'abus de confiance défini par l'article 314-1 de ce Code ; que, dès lors, la possibilité ouverte au représentant des salariés de saisir la juridiction répressive de ces chefs s'étend nécessairement au délit d'abus de confiance ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin, que les salariés de la société Air Lib avaient personnellement souffert de la cessation d'activité de cette société emportant suppression de leurs emplois et absence de reclassement, cessation d'activité qui résultait du délit poursuivi ; que, dès lors, leur représentant avait qualité pour agir de ce chef ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Gilles X..., en sa qualité de représentant des salariés dans la procédure collective de la société d'exploitation AOM Air Liberté, filiale de la société Holco, en raison, notamment, du détournement des sommes versées à ces sociétés pour financer les besoins d'exploitation de la filiale précitée, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que les salariés de la société, victime d'un abus de biens sociaux ou d'un abus de confiance, ne peuvent souffrir, à raison de ces délits, que d'un préjudice qui, à le supposer établi, serait indirect, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Gilles X..., de l'article 618-1 du du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;  

Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section 2004-05-14

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 23 février 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-83792
Inédit

Président : M. COTTE


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à F..., le vingt-trois février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA FEDERATION GENERALE CFTC DES TRANSPORTS,

- LE SYNDICAT GENERAL DES COMPAGNIES AERIENNES CFTC, parties civiles,

contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 14 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre François X..., Olivier Y..., Alain Z..., la société CIBC WORLD MARKETS, Jean-Charles A..., Erik de B..., Yves C..., David D..., Pierre-Yves E... et Christian F... des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel de ces délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant leur constitution de partie civile irrecevable ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles L. 411-1 du Code du travail, 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n 1 à ladite Convention, 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la Fédération générale CFTC des Transports et du Syndicat général des compagnies aériennes CFTC ;

"aux motifs que se référant aux abus de biens sociaux, les parties civiles " font valoir que ces délits, à les supposer avérés, portent un préjudice direct aux intérêts collectifs de tous les salariés des professions du secteur aérien qu'ils représentent en leur qualité de syndicats professionnels ; qu'ils précisent que ce préjudice est caractérisé par le licenciement de la totalité du personnel et l'absence d'établissement d'un véritable plan de sauvegarde de l'emploi et que les fonds et actifs détournés ou utilisés dans un intérêt contraire à celui de la société auraient dû être utilisés par priorité au profit des salariés dans le cadre d'un tel plan de sauvegarde de l'emploi ;

" qu'ils font également valoir la perte de la participation des salariés aux organes spécifiques de retraite de la profession ainsi que la perte des cotisations pour les syndicats pour en déduire l'existence d'un préjudice direct aux intérêts de la profession et des syndicats ;

"... toutefois, ... ces préjudices, en l'espèce indirects, qui auraient été portés à l'intérêt collectif de la profession concernée par les infractions d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, ne se distinguent pas du préjudice lui même indirect qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise ; qu'il s'ensuit que ces infractions n'apparaissent pas comme ayant pu causer un préjudice quelconque à l'intérêt collectif de la profession en cause."

"alors que, d'une part, devant les juridictions d'instruction, il suffit, pour que la constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle se fondent permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'une infraction peut causer tout à la fois une atteinte à l'intérêt général, un dommage subi personnellement par des particuliers et un préjudice à l'intérêt collectif d'une profession donnée ; que le juge d'instruction, saisi in rem, ne saurait se contenter d'un simple examen abstrait de la qualification juridique donnée aux faits par l'acte de poursuite, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si les malversations poursuivies n'avaient pas mis les syndicats dans l'impossibilité d'accomplir leur rôle de contrôle et d'information des salariés au sein de l'entreprise, et si le délit poursuivi, ayant conduit à la liquidation de l'entreprise n'avait pas porté atteinte à l'emploi des salariés représentés par les organisations syndicales considérées, en l'absence de tout plan de reclassement et de sauvegarde de l'emploi, portant ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes sus-visés ;

"alors que, de troisième part, aucune infraction ayant porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif d'une profession n'est exclue des prévisions de l'article L. 411-11 du Code du travail ; que de ce chef encore, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des textes susvisés ;

"alors que, de quatrième part, en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée par les conclusions des organisations syndicales considérées, si l'appartenance de Jean-Charles A... à un syndicat national, n'était pas de nature à causer un préjudice collectif à la profession représentée par les syndicats, ne serait-ce qu'en raison de la réputation des membres du syndicat atteint à travers les infractions poursuivies, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier au regard des textes susvisés ;

"alors, qu'enfin, en déniant tant aux salariés qu'aux syndicats professionnels le droit de se constituer partie civile devant la juridiction répressive en cas d'abus de bien social commis par les dirigeants, ayant conduit à la liquidation de l'entreprise, pour défendre leurs intérêts individuels et professionnels, pour faire valoir leur cause et pour être entendus sur le bien fondé de leur action, l'arrêt attaqué contrevient aux dispositions des articles 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole additionnel n° 11, qui garantissent aux personnes physiques et morales le droit d'accès au juge, principe fondamental dans une société démocratique, et à toute personne le droit de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ; que lesdits salariés et syndicats privés de leurs emplois, salaires et cotisations, subissent en raison des manoeuvres frauduleuses des dirigeants ayant conduit à la liquidation de l'entreprise, une atteinte directe à leur droit de propriété, et aux droits fondamentaux des travailleurs consacrés par le préambule de la Constitution de 1958 complété par le préambule de la Constitution de 1946" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération générale CFTC des Transports et du Syndicat général des Transports CFTC, dans l'information ouverte des chefs d'abus de biens sociaux et abus de confiance, en raison, notamment, du détournement des sommes versées à la société Holco pour financer les besoins d'exploitation de sa filiale, la société d'exploitation AOM Air Liberté, l'arrêt attaqué énonce que les préjudices invoqués, en l'espèce indirects, qui auraient été portés à l'intérêt collectif de la profession ne se distinguent pas du préjudice, lui-même indirect, qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise et qu'il s'ensuit que les infractions précitées n'apparaissent pas comme ayant pu causer un préjudice quelconque à l'intérêt collectif de la profession en cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et constitutionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

 

 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

 

 

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

 

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 



 


Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section 2004-05-14

 

 

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