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--

 

 

 

Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 27 avril 1993

Rejet


N° de pourvoi : 92-10621
Inédit


REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18) la Banque Nationale de Paris, société anonyme, dont le siège social est 16, boulevard des Italiens à Paris (9e),

28) la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège social est 28, place Rihour à Lille (Nord),

38) la société anonyme Paribas, dont le siège social est 2, rue de la Chausée d'Antin à Paris (9e),

48) la société anonyme Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, dont le siège social est 3, avenue Foch à Paris (8e),

58) la Banque Bruxelles Lambert, société anonyme, dont le siège social est 6, rue Rabelais à Paris (8e),

68) la Banque Indozuez, dont le siège social est 90, boulevard Haussmann à Paris (9e),

demanderesses à la cassation ;

En présence de :

18) la Banque Française du Commerce Extérieur, dont le siège social est 21, boulevard Haussamnn à Paris (9e),

28) la société anonyme Unicrédit, dont le siège social est 128/130, boulevard Raspail à Paris (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de :

18) Mme Colette Montlaur, domicilié 14, rue Méjanel à Mazamet (Tarn),

28) M. Fabre, lequel est domicilié 705, rue Saint-Hilaire, Rond Point d'Arenne, avenue de Palavas à Montpellier (Hérault),

38) la société à responsabilité limitée Aubrac Margeride Distribution, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

48) la société anonyme Cavaillon Distribution, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

58) la société à responsabilité limitée Carnon Distribution, dont le siège social est route de Boirargues à Lattes (Hérault),

68) la société à responsabilité limitée Centrale M Montlaur, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

78) la société anonymerand Sud, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

88) la société anonyme Lumojan Distribution,

dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

98) la société anonyme Michel Montlaur Holding, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

108) la société à responsabilité limitée Michel Montlaur Service, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

118) la société à responsabilité limitée Montlaur Etang de Berre, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

128) la société anonyme Montlaur Montpellier Distribution, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

138) la société à responsabilité limitée Montpellier Vendargues, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

148) la société à responsabilité limitée Nîmes Distribution, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),


158) la société à responsabilité limitée Nîmes Entrepôts, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

168) la société à responsabilité limitée Saint-Jean de Luz Distribution, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

178) la société à responsabilité limitée Sète Distribution, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

188) la société à responsabilité limitée SO.BA.DEM, dont le siège social est Le Réganel Bas Les Matelles à Saint-Mathieu de Treviers (Hérault),

198) la société anonyme Sodica Distribution des Canourgues, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),

208) la société à responsabilité limitée Soludem, Luzienne d'équipement de la maison, dont le siège social est Le Réganel Bas Les Matelles à Saint-Mathieu de Treviers (Hérault),

218) la société à responsabilité limitée Somodem Montpellieraine d'équipement de la maison, dont le siège social est centre commercialrand Sud, autoroute de Carnon à Lattes (Hérault),

228) la société à responsabilité limitée Aix Sud, dont le siège social est au lieudit Les Trois Pigeons à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

238) la société à responsabilité limitée Avignon Distribution, dont le siège est au lieudit La Cassa à Avignon (Vaucluse),

248) la SCI Aubrac Margeride, dont le siège social est à Aumont Aubrac (Lozère),

258) la société anonyme Casa, dont le siège social est route des Pyrénées à Auch (Gers),

268) la société à responsabilité limitée Castres Distribution, dont le siège social est centre commercialrand Sud, route de Toulouse à Castres (Tarn),

278) la société à responsabilité limitée Gidem Import, dont le siège social est 5, rue Saarinen à Rungis (Val-de-Marne),

288) leIEidem, dont le siège social est 5, rueidem à Rungis (Val-de-Marne),

298) la société à responsabilité Man Avor, dont le siège social est au lieudit Les Quintrands à Manosque (Alpes-de-Hautes-Provence),

308) la société à responsabilité limitée Mazamet Distribution, dont le siège social est route de Castres Aussillon à Mazamet (Tarn),

318) la société à responsabilité limitée Montlaurraulhet Distribution, dont le siège social est 14, rue Méjanel à Mazamet (Tarn),

328) la société à responsabilité limitée Olivier, dont le siège social est 14, rue Méjanel à Mazamet (Tarn),

338) la société à responsabilité Pyrénées Distribution, dont le siège social est route des Pyrénées à Auch (Gers),

348) la société à responsabilité limitée Salpro (Approvisionnement Alpes-Provence), dont le siège est ZAC du Pont à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône),

358) la société à responsabilité limitée Sodiflor, dont le siège social est centre commercial, route de Sète à Balaruc (Hérault),

368) la société Mazametaine de Presse, dont le siège social est 14, rue Méjanel à Mazamet (Tarn),

378) la société à responsabilité limité Stella, dont le siège social est boulevard du Thore à Mazamet (Tarn),


388) la société Plastem, dont le siège social est zone industrielle de la Rougearie Aussillon à Mazamet (Tarn),

398) la société à responsabilité limitée Soditex, dont le siège social est centre commercial Balaruc, route de Sète à Balaruc-le-Vieux (Hérault),

408) la société à responsabilité limitée Usines Stella, dont le siège social est place Thiers à Labruguière (Tarn),

418) M. Ripert, ès qualités de co-administrateur de la société à responsabilité limitée Avignon Distribution, domicilié 22, rue Armand de Pont Martin à Avignon (Vaucluse),

428) M. de Saint-Rapt, ès qualités de co-administrateur de la société à responsabilité limitée Salpro, domicilié 78, avenueabriel Péri à Cavaillon (Vaucluse),

438) M. Gilibert, ès qualités de co-administrateur de la société à responsabilité limité Man Avor, domicilié place Saint-Michel à Careste (Alpes-de-Haute-Provence),

448) M. Rey, domicilié 17, rue des Cordeliers à Albi (Tarn), ès qualités de co-administrateur des sociétés : Montlaurraulhet Distribution, Castres Distribution, Olivier, Mazamet Distribution, Mazametaine de Presse, Stella, Usines Stella, Plastem,

458) la SCP Paul Pernaud, Chirstine Pernaud-Dauverchain, Philippe Pernaud, dont le siège social est 27, rue de l'Aiguillerie à Montpellier (Hérault), pris tant en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de cession des sociétés duroupe Montlaur et plus précisément de Mme Colette Montlaur, déjà visée et des personnes morales énumérées comme défenderesses aux numéros 3 à 37 du présent pourvoi, qu'en qualité de représentant des personnes morales ou physiques suivantes ; Aubrac Margeride Distribution, Cadist (Cavaillon Distribution), Carnon Distribution, Centrale M Montlaur,rand Sud, Lumojan société de Distribution, Michel Montlaur Holding, Michel Montlaur Service, Montlaur Etang de Berre, Montlaur Montpellier Distributions, Montpellier Vendargues, Nîmes Distribution, Saint-Jean de Luz Distribution, Sète Distribution, Sodabem, Sodica société Distribution des Canourgues, Soludem (société Luzienne d'équipement de la maison), Somodem (Montpellieraine d'équipement de la maison), Aix Sud, Avignon Distribution, Aubrac Margeride, Casa, Castres Distribution, Collette Montlaur,idem Export,idem GIE, Man Avor, Mazametaine de Presse, Mazamet Distribution, Montlaur Graulhet Distribution, Olivier, Plastem, Pyrénées Distribution, Salpro, Sodiflor, Soditex, Stella, Usines Stella,

468) M. Fabrice Mariotti, domicilié 7, rue Toulouse Lautrec à Castres (Tarn), pris en sa qualité de co-représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés : Montlaurraulhet Distribution, Castres Distribution, Mme Colette Montlaur, Olivier, Mazamet Distribution, Mazametaine de Presse, Stella, Usines Stella, Plastem,

478) Mme Anne Lageat, domiciliée 21, boulevardassendi à Digne (Alpes-de-Haute-Provence, prise en sa qualité de co-représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Man Avor,

488) M. Jean-François Aubert, domicilié 20, rue Lice à Avignon (Vaucluse), pris en sa qualité de co-représentant des créanciers au redressement judiciaire des sociétés : Salpro, Avignon Distribution,


498) M. Michel Strebler, domicilié 42, rue Pierre Sémard à Sète (Hérault), pris en sa qualité de co-représentant des créanciers au redresement judiciaire des sociétés : Sodiflor, Soditex,

508) la société en nom collectif Carrefour France, dont le siège social est ZAE Saint-Guenault, BP 75 à Evry (Essonne),

défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. le Procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié à Montpellier (Hérault),

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Edin,rimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Poullain, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, le Crédit du Nord, la banque Paribas, la banque Neuflize Schlumberger Mallet, la banque Bruxelles Lambert et la banque Indosuez, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Colette Montlaur et des quarante-deux sociétés, de Me Brouchot, avocat de la SCP Paul Pernaud, Christine Pernaud-Dauverchain, Philippe Pernaud, de M. Mariotti, Mme Lageat, M. Aubert, M. Stebler, tous ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 1991), que par dix-neuf jugements rendus le 14 mars 1991, le tribunal de commerce de Montpellier a, sur déclarations de cessation des paiements, ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'égard de dix-neuf sociétés du groupe Montlaur ; que par vingt jugements également en date du 14 mars 1991, le même tribunal, sur requête de l'administrateur désigné dans les premières procédures, fondée sur les dispositions de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, a prononcé le redressement judiciaire de vingt autres sociétés appartenant au même groupe et ayant leur siège social en dehors du ressort ; que par jugement du 23 mars 1991, il a arrêté un plan ordonnant la cession totale des actifs de trente-six personnes morales ou physiques du groupe Montlaur à la société Carrefour France, pour un certain prix dont il a prévu la ventilation entre les entreprises cédées ; que tierce opposition a été formée par la Banque Nationale de Paris, le Crédit du Nord, la société Paribas, la banque de Neuflize Schlumberger Mallet, la banque Bruxelles Lambert et la banque Indosuez (les banques), aux jugements d'ouverture du redressement judiciaire en date du 14 mars 1991 ainsi qu'au jugement du 23 mars 1991 ; que le tribunal, considérant, sur la première série de tierces oppositions, qu'il était saisi à la fois d'une demande tendant à la rétractation des jugements d'ouverture et d'une demande de confusion des patrimoines, a rejeté la première et a déclaré la seconde irrecevable ; qu'il a, par ailleurs, déclaré irrecevables les tierces oppositions formées contre le

jugement du 23 mars 1991 ; que la cour d'appel a confirmé ces


dernières décisions ; que, réformant celles ayant statué sur les tierces oppositions formées contre les jugements d'ouverture, elle a déclaré les recours irrecevables ;

Sur le pourvoi en tant que formé contre les dispositions de l'arrêt ayant statué sur les tierces oppositions aux jugements d'ouverture du redressement judiciaire :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le deuxième moyen, réunis :

Attendu que les banques font grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions relatives au

mode de saisine du tribunal appelé à ouvrir une procédure de redressement judiciaire, sont d'ordre public et qu'un administrateur judiciaire doit saisir le tribunal par voie d'assignation pour demander la mise en redressement judiciaire d'entreprises ; que la saisine du tribunal de commerce par voie de requêtes de l'administrateur, pour obtenir le redressement judiciaire d'entreprises du groupe Montlaur était donc irrégulière ; que la cour d'appel en déclarant irrecevables les tierces oppositions en l'état des saisines irrégulières, a ainsi violé les articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985, 6, 7, 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985, 54 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un administrateur puisse procéder à une saisine par voie de requête, pour demander l'extension d'une procédure collective, ce mode de saisine est irrégulier et contraire aux dispositions d'ordre public relatives à la saisine du tribunal lorsque, comme en l'espèce, la demande vise à l'ouverture de nouvelles procédures collectives ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc, en toute hypothèse, violé les articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985, 6, 7, 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985, 54 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'un administrateur judiciaire n'a pas à ce titre qualité pour demander l'ouverture de procédures collectives à

l'encontre d'entreprises qu'il n'administre pas ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, sans relever ce moyen d'ordre public, a ainsi violé les articles 31, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'est d'ordre public la règle selon laquelle le tribunal compétent pour prononcer le redressement judiciaire d'une entreprise est celui de son siège ou domicile ; que la cour d'appel, qui s'est d'ailleurs interrogée sur la régularité d'une telle procédure, a constaté que l'administrateur, en saisissant le tribunal de commerce de Montpellier pour demander le prononcé du redressement judiciaire des vingt entreprises du groupe Montlaur, situées hors du ressort de ce tribunal, avait fait échec aux règles de la compétence territoriale, pour centraliser devant la même juridiction toutes les procédures collectives ouvertes à l'égard des entreprises du groupe ; que le

tribunal avait fait droit à ces demandes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en déclarant irrecevables les tierces oppositions, malgré l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Montpellier pour déclarer en redressement judiciaire des entreprises situées hors de son ressort, a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, les articles 1er du décret du 27 décembre 1985 et


92 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, loin de prétendre que la saisine du tribunal par voie de requête de l'administrateur, en vue de faire prononcer le redressement judiciaire des vingt sociétés du groupe Montlaur ayant leur siège social en dehors du ressort du tribunal de commerce de Montpellier, était irrégulière et que celui-ci n'était pas territorialement compétent à leur égard, les banques soutenaient dans leur conclusions que le tribunal aurait dû prononcer un seul jugement de redressement judiciaire à l'égard de trente-neuf sociétés du groupe Montlaur ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation des moyens qui, fussent-ils de pur droit et même d'ordre public, sont incompatibles avec la position adoptée devant les juges du second degré ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le même reproche est encore fait à l'arrêt, aux motifs, selon le pourvoi, que le tribunal de commerce de Montpellier n'a statué ni sur l'extension des procédures, ni sur la confusion des patrimoines, même s'il a inexactement visé dans ses décisions l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 dont il n'a, en fait, point fait application ; que les tierces oppositions des banques sont ainsi irrecevables ; que les banques invoquent à l'appui de leur recours la confusion des patrimoines et l'unité d'entreprises constituant une unité économique ; que l'existence d'une communauté d'intérêts indissociables, propre à l'existence d'un groupe ou celle d'une unité sur le plan économique, ne saurait constituer une cause autonome d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, à défaut de confusion des patrimoines ou de fictivité des filiales, alors que la tierce opposition

a pour objet de dénoncer un mal jugé ; qu'ici le mal jugé invoqué, résidait dans ce que chaque entreprise du groupe Montlaur avait été déclarée en redressement judiciaire, sans même que soit recherchée si une procédure unique de redressement judiciaire n'aurait pas dû être ouverte, en raison d'une confusion des patrimoines ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 582 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les banques prétendaient dans leurs conclusions d'appel qu'en se fondant sur l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, pour prononcer le redressement judiciaire des vingt sociétés ayant leur siège hors de son ressort et en arrêtant pour trente-six sociétés un plan unique de cession, les premiers juges avaient admis que les patrimoines de ces sociétés avaient été confondus, omettant seulement de tirer les conséquences d'une telle constatation en prononçant un redressement judiciaire unique ; qu'elles ne peuvent proposer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec leurs prétentions dans l'instance d'appel ;

Et sur le pourvoi en tant que formé contre les dispositions de l'arrêt ayant confirmé les jugements ayant déclaré irrecevables les tierces oppositions au jugement du 23 mars 1991 :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2 et 175 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements et arrêts qui statuent sur le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire ;


Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Carrefour sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de quinze mille francs ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi, en tant que formé contre les dispositions de l'arrêt, ayant statué sur les tierces oppositions aux jugements d'ouverture du redressement judiciaire en date du 14 mars 1991 ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, en tant que formé contre les dispositions de l'arrêt ayant statué sur les tierces oppositions au jugement arrêtant le plan de cession en date du 23 mars 1991 ;

REJETTE la demande présentée par la société Carrefour sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

 



Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2è chambre section A) 1991-10-17

 



Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 12 juillet 1993

Irrecevabilité.


N° de pourvoi : 91-16826
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat général : M. Curti.
Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Pradon, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Brouchot, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que Mme Montlaur et les sociétés du groupe Montlaur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à un jugement arrêtant le plan de cession des actifs et ordonnant la cession au profit du repreneur des contrats de crédit-bail conclus par les débitrices, un premier arrêt (Montpellier, 7 mai 1991), statuant sur l'appel dirigé par la société Bail investissement et par vingt-deux autres sociétés de crédit-bail (les sociétés de crédit-bail) contre la partie du jugement emportant cession de leurs contrats, a imposé à chacune de celles pour lesquelles la durée du contrat restant à courir excédait 2 ans, le report des échéances sur une même durée à compter du jugement, en disant que l'avantage financier résultant de cette mesure serait affecté à un complément du prix de cession après paiement de tous impôts et a décidé qu'il ne serait pas fait application, pendant les délais imposés, des clauses des contrats de crédit-bail stipulant des intérêts moratoires en cas de défaut de paiement des loyers aux échéances ; que, par un second arrêt en date du 27 juin 1991, dont mention a été faite le 4 juillet 1991 sur la minute de l'arrêt du 7 mai 1991, la cour d'appel a ordonné la rectification des omissions matérielles affectant sa précédente décision en ce qui concerne le nom des magistrats ayant composé la juridiction et délibéré ; que les sociétés de crédit-bail ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 7 mai 1991 en faisant valoir qu'il ne comportait pas le nom des juges ayant délibéré et en soutenant que la cour d'appel n'avait le pouvoir ni de modifier les conditions des contrats cédés en accordant au repreneur des reports d'échéances assortis de la non-application des clauses relatives aux intérêts moratoires, ni de désavantager certains créanciers au profit des autres en accordant les reports d'échéances précités en contrepartie d'un complément du prix de cession ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts statuant en matière de plan de cession ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

 



Publication : Bulletin 1993 IV N° 296 p. 211

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1991-05-07

 


Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 14 décembre 1993

Rejet.


N° de pourvoi : 91-18635
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat général : M. Raynaud.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Brouchot, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 juillet 1991), que, par jugements rendus le 14 mars 1991, le tribunal de commerce de Montpellier a, sur déclarations de cessation des paiements, ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'égard de plusieurs sociétés du groupe Montlaur ; que, par d'autres jugements également en date du 14 mars 1991, le même Tribunal, sur requête de l'administrateur désigné dans les premières procédures, a, en vertu de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, prononcé le redressement judiciaire d'autres sociétés appartenant au même groupe, ainsi que de Mme Montlaur personnellement ; que, par jugement du 23 mars 1991, il a arrêté un plan ordonnant la cession totale des actifs de la plupart des sociétés concernées et de Mme Montlaur ; que, par jugement du 17 mai 1991, il a rejeté les tierces oppositions formées par la Banque de l'économie rhodanienne et la Banque fédérative de crédit mutuel (les banques), créancières de Mme Montlaur à raison d'engagements de caution contractés par elle pour une des sociétés du groupe, contre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de leur débitrice ; qu'appel a été interjeté par les banques du jugement du 17 mai 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les banques font grief à l'arrêt d'avoir, après accueil de leurs tierces oppositions, annulé le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de Mme Montlaur et ordonné d'office l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci et par application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, alors, selon le pourvoi, que l'admission de la tierce opposition aux jugements rendus en matière de redressement ou liquidation judiciaires, ayant effet à l'égard de tous, emporte, selon l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, la rétractation (et non l'annulation) du jugement entrepris, si bien que la cour d'appel, qui ne dispose, en vertu de l'article 11 du même décret, du pouvoir d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de prononcer la liquidation judiciaire d'office qu'en cas d'annulation ou d'infirmation d'un jugement de redressement ou de liquidation judiciaires, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ouvrir d'office une procédure de redressement judiciaire sur le fondement de ce texte après avoir rétracté sur tierce opposition un jugement de redressement judiciaire ; qu'après avoir accueilli les tierces oppositions formées par les banques à l'encontre du jugement du 14 mars 1991 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme Montlaur et infirmé les jugements frappés d'appel par les banques ayant rejeté leur tierce opposition, la cour d'appel, qui a prononcé l'annulation, non demandée par les banques, du jugement du 14 mars 1991 pour retenir que l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 l'autorisait à ouvrir d'office une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme Montlaur, a, par une violation des articles 156 et 11 du décret du 27 décembre 1985 et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, excédé les pouvoirs que lui conférait l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ;

 

Mais attendu que les dispositions de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, suivant lesquelles la cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire peut d'office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire, sont applicables en cas de rétractation par la cour d'appel d'un jugement de redressement judiciaire frappé de tierce opposition ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

 

Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt d'avoir, par application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, ordonné d'office l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme Montlaur et, sans fixer de période d'observation, reporté au 13 mars 1991 la date de cessation des paiements et désigné un commissaire à l'exécution du plan avec mission, notamment, de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise, s'il rend, aux termes de l'article 91 de la loi du 25 janvier 1985, exigibles les dettes non échues, a également pour effet, selon l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi, d'apurer le passif ; que l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 n'autorise pas une cour d'appel, pour décider qu'au moment où elle statue, l'actif disponible du débiteur ne permet pas de faire face à son passif exigible, à tenir compte des dettes devenues exigibles par l'effet du jugement arrêtant le plan de cession, tout en retenant le montant de son actif disponible, tel qu'il résulte d'un bilan établi 18 mois auparavant ; qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a excédé les pouvoirs que lui donnait l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, que l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 donne seulement à la cour d'appel, qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire, la faculté, soit d'ouvrir d'office une procédure de redressement judiciaire, soit de prononcer d'office la liquidation judiciaire ; que, selon l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1985, le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation ; ce plan prévoit soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession ; lorsqu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, il est procédé à la liquidation judiciaire ; et aux termes de l'article 8 de la même loi, le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation qu'il fixe en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise ; dès lors qu'aucune de ces propositions ne paraît possible, le Tribunal prononce la liquidation judiciaire ; qu'en se déterminant et en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a ainsi décidé que l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 donne à la cour d'appel, qui annule un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, le pouvoir d'ouvrir une telle procédure sans comporter de période d'observation et, en même temps, de décider de la solution à donner à la procédure qu'elle ouvre d'office, a excédé ses pouvoirs dans l'application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ;

 

Mais attendu, d'une part, que le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise en redressement judiciaire n'entraîne pas par lui-même l'apurement du passif du débiteur ; que, selon l'article 92 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal prononce d'office la clôture des opérations après l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, que le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang et que ceux-ci recouvrent après le jugement de clôture leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par l'article 169 de la même loi ; que, n'étant pas allégué qu'en l'espèce, les créanciers de sommes devenues exigibles par l'effet du jugement arrêtant le plan de cession auraient perdu l'exercice individuel de leurs actions contre la débitrice dans les conditions prévues par les textes précités, la cour d'appel a pu tenir compte de ces dettes pour apprécier l'état de cessation des paiements de Mme Montlaur au jour où elle statuait ;

Attendu, d'autre part, que lorsque la cour d'appel a prononcé le redressement judiciaire du débiteur en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, l'annulation du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire ne s'étend pas au plan de cession arrêté en suite de ce jugement ; qu'il en résulte, le plan de cession de l'entreprise de Mme Montlaur arrêté par le jugement du Tribunal en date du 23 mars 1991 étant ainsi maintenu, que la période d'observation ouverte, en vertu de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, par le prononcé de l'arrêt de redressement judiciaire a pris fin aussitôt eu égard au jugement précité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

 



Publication : Bulletin 1993 IV N° 475 p. 346

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1991-07-31



Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1989-02-28, Bulletin 1989, IV, n° 71, p. 46 (rejet).

 



Cour de Cassation
Chambre commerciale

Audience publique du 9 juin 1998

Rejet.


N° de pourvoi : 96-16465N° de pourvoi : 96-18004N° de pourvoi : 96-17963N° de pourvoi : 96-16786N° de pourvoi : 96-16681N° de pourvoi : 96-16642N° de pourvoi : 96-16606N° de pourvoi : 96-16600N° de pourvoi : 96-16563
Publié au bulletin

Président : M. Bézard .
Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Tiffreau, M. Blondel.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Joint les pourvois nos 96-16.465, 96-16.563, 96-16.600, 96-16.606, 96-16.642, 96-16.681, 96-16.786, 96-17.963 et 96-18.004 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 19 mars 1996 n° 95/0003980), que les sociétés et entreprises individuelles, composant le groupe Montlaur ont été mises en redressement judiciaire, le 14 mars 1991, et que des plans de cession des actifs prévus pour une durée de quatre ans et comprenant une période de location-gérance ont été arrêtés par des jugements du 23 mars, 19 avril et 26 juillet 1991 ; que M. Fabre, administrateur et la SCP Pernaud-Dauverchain-Orliac (SCP Pernaud), représentant des créanciers à laquelle a succédé M. Pernaud ont été nommés commissaires à l'exécution des plans ; que, le 1er avril 1994, le représentant des créanciers et les commissaires à l'exécution des plans ont demandé la désignation d'un mandataire ad hoc en vue de rechercher si les banques avaient engagé leur responsabilité dans la défaillance des sociétés du groupe Montlaur ; que le jugement qui a accueilli cette demande a été annulé par un arrêt de la cour d'appel n° 95/0002513 du 19 mars 1996 ; que, le 14 mars 1995, M. Fabre et la SCP Pernaud agissant tant en qualité de commissaires à l'exécution des plans que de mandataires ad hoc et de représentant des créanciers pour le second ont assigné les banques en paiement de 4 milliards de francs pour soutien abusif des sociétés du groupe Montlaur ; que, le 21 mars 1995, les commissaires à l'exécution des plans et le représentant des créanciers ont demandé la désignation d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de poursuivre les actions engagées par les organes de la procédure et notamment, celles les opposant à quatre-vingt deux banques ; que le Tribunal, par trente-sept jugements, a désigné MM. Fabre et Pernaud en qualité de mandataires ad hoc ; que l'arrêt rendu sur les appels formés contre ces décisions a été frappé de pourvois par la banque Chaix, par la BNP et la société Natio Equipement, par la Société marseillaise de crédit, par le Crédit du Nord, la banque Courtois et la banque Michel Inchauspé BAMI, par les banques Paribas, Indosuez et Bruxelles Lambert, par la Banque de l'économie et du Crédit mutuel, par le Crédit commercial de France, par la banque générale du Phénix et du crédit chimique, par la Compagnie européenne de Crédit CECICO ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 96-16.786 : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 96-16.563, sur le premier moyen, pris en sa dernière branche des pourvois nos 96-16.600, 96-16.642, sur le quatrième moyen, pris en sa dernière branche du pourvoi n° 96-17.963 qui sont rédigés en termes semblables, réunis :

(sans intérêt) ;

Sur le premier moyen des pourvois nos 96-16.465, 96-16.563, 96-16.606, 96-17.963, sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches du pourvoi n° 96-16.600 et sur le premier moyen pris en ses trois premières branches du pourvoi n° 96-16.642, réunis :

 

Attendu que la banque Chaix, la BNP et la société Natio Equipement, le Crédit du Nord, la banque Courtois et la banque Michel Inchauspé BAMI ainsi que la banque générale du Phénix reprochent à l'arrêt de n'avoir pas annulé les jugements déférés du 7 avril 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en oeuvre des dispositions de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, qui postulent l'existence d'un litige né et actuel, échappe à la compétence de la juridiction gracieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12, 16 et 25 du nouveau Code de procédure civile, 90 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que lorsque le juge est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle, il n'est compétent pour statuer en matière gracieuse qu'en l'absence de litige né et actuel ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, où l'existence d'un litige né et actuel résultait, tant de l'objet de la mission requise du mandataire ad hoc, de poursuivre, dans le cadre d'une procédure collective en cours, une instance contentieuse en déclaration de responsabilité pour soutien abusif, d'ores et déjà engagée par les mandataires ad hoc précédemment désignés par jugement du 10 mai 1994, que de l'appel de ce jugement, interjeté par les défendeurs à ladite instance en responsabilité et reprochant au tribunal de commerce d'avoir méconnu que l'action en responsabilité qui n'avait pas été engagée par le représentant des créanciers avant l'adoption des plans, n'avait pu l'être ultérieurement par la SCP Pernaud en une quelconque qualité, a fortiori continuée en qualité de commissaire à l'exécution des plans, enfin, de ce que le Tribunal qui constatait que la question de droit était sujette à interprétation, ordonnait en outre la notification de son jugement " aux personnes auxquelles les requérants ont déclaré être opposés dans le cadre de la procédure actuellement pendante " ; que dès lors, en écartant le moyen de nullité fondé sur la désignation par voie gracieuse d'un mandataire ad hoc de poursuivre l'instance susvisée, la cour d'appel a violé les articles 12, 16 et 25 du nouveau Code de procédure civile, 90 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si la demande formée par le représentant des créanciers et les commissaires à l'exécution du plan, tendant à voir désigner un mandataire ad hoc avec mission de poursuivre, dans le cadre de la procédure collective en cours, une instance contentieuse en déclaration de responsabilité pour soutien abusif, d'ores et déjà engagée, n'était pas susceptible de faire naître, lors du jugement, un litige entre les organes de la procédure collective et les défendeurs à l'action en responsabilité, au demeurant d'ores et déjà engagée et contestée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 12,16 et 25 du nouveau Code de procédure civile, 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

 

Mais attendu que le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant qu'elle soit soumise à son contrôle ; que la désignation par le Tribunal d'un mandataire ad hoc chargé de poursuivre les instances en cours lorsque les organes de la procédure collective ont cessé leurs fonctions relève de la juridiction gracieuse ; que la cour d'appel qui a retenu exactement que le jugement ne devait pas être annulé, la désignation d'un mandataire ad hoc ne s'inscrivant pas dans un litige que le juge saisi de la demande de désignation aurait eu à trancher et l'instance dont la poursuite était ainsi assurée étant, sans incidence, sur la qualification de la décision de désignation qui, fondée sur des critères objectifs, ne revêtait aucun caractère litigieux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 96-16.465, sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches du pourvoi n° 96-16.563, sur le second moyen pris en ses deux dernières branches du pourvoi n° 96-16.600, sur le troisième moyen du pourvoi n° 96-16.606, sur le premier moyen pris en sa quatrième branche et le second moyen pris en ses quatre dernières branches du pourvoi n° 96-16.642, sur le premier moyen et second moyen pris en ses deux dernières branches des pourvois nos 96-16.681 et 96-18.004, sur le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° 96-17.963, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris, en ses troisième et quatrième branches du pourvoi n° 96-16.563, sur le second moyen du pourvoi n° 96-16.606, sur le second moyen pris en ses deux premières branches des pourvois n° 96-16.600 n° 96-16.642, nos96-16.681, 96-18.004, sur le deuxième moyen et le quatrième moyen pris en sa première branche du pourvoi n° 96-17.963, réunis :

 

Attendu que la BNP et la société Natio Equipement, le Crédit du Nord, les banques Courtois et Michel Inchauspé BAMI, la Société marseillaise de crédit, les banques Paribas, Indosuez et Bruxelles Lambert, la Banque de l'économie et du Crédit mutuel ainsi que la Compagnie européenne de crédit font grief à l'arrêt, d'avoir confirmé les désignations de mandataires ad hoc pour poursuivre les actions contre les banques auxquelles étaient parties le représentant des créanciers et les commissaires à l'exécution des plans alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mission du commissaire à l'exécution du plan prend nécessairement fin avec le paiement intégral du prix de cession et la répartition de ce prix entre les mains des créanciers, sans qu'il y ait lieu alors de se référer à la durée du plan initialement fixée par le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'en énonçant qu'à la date des requêtes, M. Fabre et la SCP Pernaud, agissant en qualité de commissaires à l'exécution des plans, demeuraient recevables à agir au seul motif qu'à cette date, la durée des plans telle qu'initialement fixée par le Tribunal, n'était pas encore expirée et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu de rechercher à quel moment le prix de cession avait été acquitté puis réparti entre les créanciers, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 67 et 88 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'après le jugement arrêtant le plan de cession, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification des créances ; qu'en reconnaissant la qualité pour agir à la SCP Pernaud, prise en sa qualité de représentant des créanciers et en déclarant, dès lors recevables, les requêtes présentées par celle-ci aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc pour poursuivre l'action en responsabilité exercée à l'encontre des banques quand une telle demande était totalement étrangère à la vérification des créances, la cour d'appel a violé tant les articles 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile que l'article 66 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 67, alinéa 1er, et 88 de la loi du 25 janvier 1985 que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement la période de location-gérance et que sa mission est prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de cession si le paiement a lieu après l'expiration du plan ; que l'arrêt retient à bon droit que les commissaires à l'exécution des plans nommés pour la durée des plans, fixée à quatre ans et augmentée de la durée de la période de location-gérance étaient en fonction lors de la présentation de la requête en désignation des mandataires ad hoc ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° 96-16.786 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

 



Publication : Bulletin 1998 IV N° 184 p. 151

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1996-03-19


Cour de Cassation
Chambre civile 2

Audience publique du 7 décembre 2000

Cassation.


N° de pourvoi : 99-11939
Publié au bulletin

Président : M. Buffet .
Rapporteur : M. Séné.
Avocat général : M. Monnet.
Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré, Xavier et Boré.

REPUBLIQUE FRANCAISE

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 24 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe, que condamnée aux dépens d'appel d'une instance l'ayant opposée aux organes de la procédure collective des sociétés appartenant au groupe Montlaur, la Banque nationale de Paris (la banque) a contesté l'état de frais et émoluments établi par la société civile professionnelle d'avoués Argellies-Travier et vérifié par le greffier en chef ; que la banque a soutenu que représentant M. Pernaud et Fabre, pris ès qualités de commissaires à l'exécution des plans, de représentants des créanciers au redressement judiciaire et de mandataires ad hoc des sociétés appartenant au groupe Montlaur et donc de parties ayant un intérêt commun, la société d'avoués ne pouvait demander qu'un seul émolument proportionnel représenté en l'espèce par un multiple de l'unité de base ;

Attendu que, pour écarter les prétentions de la banque, le premier président retient que l'article 24 du décret susvisé ne s'applique pas lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cet article est également applicable dans les cas prévus par l'article 12 du décret susvisé, lorsque l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 décembre 1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes.



Publication : Bulletin 2000 II N° 165 p. 118

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1998-12-17


Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-02-28, Bulletin 1990, II, n° 48, p. 26 (cassation).

 

 

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