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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du
27 avril 1993
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Rejet
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N° de pourvoi : 92-10621
Inédit
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la Banque Nationale de
Paris, société anonyme, dont le siège social est 16, boulevard
des Italiens à Paris (9e),
28) la société anonyme Crédit
du Nord, dont le siège social est 28, place Rihour à Lille
(Nord),
38) la société anonyme
Paribas, dont le siège social est 2, rue de la Chausée d'Antin
à Paris (9e),
48) la société anonyme
Banque de Neuflize Schlumberger Mallet, dont le siège social est
3, avenue Foch à Paris (8e),
58) la Banque Bruxelles
Lambert, société anonyme, dont le siège social est 6, rue
Rabelais à Paris (8e),
68) la Banque Indozuez, dont
le siège social est 90, boulevard Haussmann à Paris (9e),
demanderesses à la cassation
;
En présence de :
18) la Banque Française du
Commerce Extérieur, dont le siège social est 21, boulevard
Haussamnn à Paris (9e),
28) la société anonyme Unicrédit,
dont le siège social est 128/130, boulevard Raspail à Paris
(6e),
en cassation d'un arrêt rendu
le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre,
section A), au profit de :
18) Mme Colette Montlaur,
domicilié 14, rue Méjanel à Mazamet (Tarn),
28) M. Fabre, lequel est
domicilié 705, rue Saint-Hilaire, Rond Point d'Arenne, avenue de
Palavas à Montpellier (Hérault),
38) la société à
responsabilité limitée Aubrac Margeride Distribution, dont le siège
social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),
48) la société anonyme
Cavaillon Distribution, dont le siège social est route de Jacou
à Vendargues (Hérault),
58) la société à
responsabilité limitée Carnon Distribution, dont le siège
social est route de Boirargues à Lattes (Hérault),
68) la société à
responsabilité limitée Centrale M Montlaur, dont le siège
social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),
78) la société anonymerand
Sud, dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),
88) la société anonyme
Lumojan Distribution,
dont le siège social est
route de Jacou à Vendargues (Hérault),
98) la société anonyme
Michel Montlaur Holding, dont le siège social est route de Jacou
à Vendargues (Hérault),
108) la société à
responsabilité limitée Michel Montlaur Service, dont le siège
social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),
118) la société à
responsabilité limitée Montlaur Etang de Berre, dont le siège
social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),
128) la société anonyme
Montlaur Montpellier Distribution, dont le siège social est route
de Jacou à Vendargues (Hérault),
138) la société à
responsabilité limitée Montpellier Vendargues, dont le siège
social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),
148) la société à
responsabilité limitée Nîmes Distribution, dont le siège
social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),
158) la société à responsabilité limitée Nîmes Entrepôts,
dont le siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),
168) la société à
responsabilité limitée Saint-Jean de Luz Distribution, dont le
siège social est route de Jacou à Vendargues (Hérault),
178) la société à
responsabilité limitée Sète Distribution, dont le siège social
est route de Jacou à Vendargues (Hérault),
188) la société à
responsabilité limitée SO.BA.DEM, dont le siège social est Le Réganel
Bas Les Matelles à Saint-Mathieu de Treviers (Hérault),
198) la société anonyme
Sodica Distribution des Canourgues, dont le siège social est
route de Jacou à Vendargues (Hérault),
208) la société à
responsabilité limitée Soludem, Luzienne d'équipement de la
maison, dont le siège social est Le Réganel Bas Les Matelles à
Saint-Mathieu de Treviers (Hérault),
218) la société à
responsabilité limitée Somodem Montpellieraine d'équipement de
la maison, dont le siège social est centre commercialrand Sud,
autoroute de Carnon à Lattes (Hérault),
228) la société à
responsabilité limitée Aix Sud, dont le siège social est au
lieudit Les Trois Pigeons à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
238) la société à
responsabilité limitée Avignon Distribution, dont le siège est
au lieudit La Cassa à Avignon (Vaucluse),
248) la SCI Aubrac Margeride,
dont le siège social est à Aumont Aubrac (Lozère),
258) la société anonyme
Casa, dont le siège social est route des Pyrénées à Auch
(Gers),
268) la société à
responsabilité limitée Castres Distribution, dont le siège
social est centre commercialrand Sud, route de Toulouse à Castres
(Tarn),
278) la société à
responsabilité limitée Gidem Import, dont le siège social est
5, rue Saarinen à Rungis (Val-de-Marne),
288) leIEidem, dont le siège
social est 5, rueidem à Rungis (Val-de-Marne),
298) la société à
responsabilité Man Avor, dont le siège social est au lieudit Les
Quintrands à Manosque (Alpes-de-Hautes-Provence),
308) la société à
responsabilité limitée Mazamet Distribution, dont le siège
social est route de Castres Aussillon à Mazamet (Tarn),
318) la société à
responsabilité limitée Montlaurraulhet Distribution, dont le siège
social est 14, rue Méjanel à Mazamet (Tarn),
328) la société à
responsabilité limitée Olivier, dont le siège social est 14,
rue Méjanel à Mazamet (Tarn),
338) la société à
responsabilité Pyrénées Distribution, dont le siège social est
route des Pyrénées à Auch (Gers),
348) la société à
responsabilité limitée Salpro (Approvisionnement Alpes-Provence),
dont le siège est ZAC du Pont à Plan d'Orgon (Bouches-du-Rhône),
358) la société à
responsabilité limitée Sodiflor, dont le siège social est
centre commercial, route de Sète à Balaruc (Hérault),
368) la société Mazametaine
de Presse, dont le siège social est 14, rue Méjanel à Mazamet
(Tarn),
378) la société à
responsabilité limité Stella, dont le siège social est
boulevard du Thore à Mazamet (Tarn),
388) la société Plastem, dont le siège social est zone
industrielle de la Rougearie Aussillon à Mazamet (Tarn),
398) la société à
responsabilité limitée Soditex, dont le siège social est centre
commercial Balaruc, route de Sète à Balaruc-le-Vieux (Hérault),
408) la société à
responsabilité limitée Usines Stella, dont le siège social est
place Thiers à Labruguière (Tarn),
418) M. Ripert, ès qualités
de co-administrateur de la société à responsabilité limitée
Avignon Distribution, domicilié 22, rue Armand de Pont Martin à
Avignon (Vaucluse),
428) M. de Saint-Rapt, ès
qualités de co-administrateur de la société à responsabilité
limitée Salpro, domicilié 78, avenueabriel Péri à Cavaillon
(Vaucluse),
438) M. Gilibert, ès qualités
de co-administrateur de la société à responsabilité limité
Man Avor, domicilié place Saint-Michel à Careste
(Alpes-de-Haute-Provence),
448) M. Rey, domicilié 17,
rue des Cordeliers à Albi (Tarn), ès qualités de
co-administrateur des sociétés : Montlaurraulhet Distribution,
Castres Distribution, Olivier, Mazamet Distribution, Mazametaine
de Presse, Stella, Usines Stella, Plastem,
458) la SCP Paul Pernaud,
Chirstine Pernaud-Dauverchain, Philippe Pernaud, dont le siège
social est 27, rue de l'Aiguillerie à Montpellier (Hérault),
pris tant en qualité de commissaire à l'éxécution du plan de
cession des sociétés duroupe Montlaur et plus précisément de
Mme Colette Montlaur, déjà visée et des personnes morales énumérées
comme défenderesses aux numéros 3 à 37 du présent pourvoi,
qu'en qualité de représentant des personnes morales ou physiques
suivantes ; Aubrac Margeride Distribution, Cadist (Cavaillon
Distribution), Carnon Distribution, Centrale M Montlaur,rand Sud,
Lumojan société de Distribution, Michel Montlaur Holding, Michel
Montlaur Service, Montlaur Etang de Berre, Montlaur Montpellier
Distributions, Montpellier Vendargues, Nîmes Distribution,
Saint-Jean de Luz Distribution, Sète Distribution, Sodabem,
Sodica société Distribution des Canourgues, Soludem (société
Luzienne d'équipement de la maison), Somodem (Montpellieraine d'équipement
de la maison), Aix Sud, Avignon Distribution, Aubrac Margeride,
Casa, Castres Distribution, Collette Montlaur,idem Export,idem
GIE, Man Avor, Mazametaine de Presse, Mazamet Distribution,
Montlaur Graulhet Distribution, Olivier, Plastem, Pyrénées
Distribution, Salpro, Sodiflor, Soditex, Stella, Usines Stella,
468) M. Fabrice Mariotti,
domicilié 7, rue Toulouse Lautrec à Castres (Tarn), pris en sa
qualité de co-représentant des créanciers au redressement
judiciaire des sociétés : Montlaurraulhet Distribution, Castres
Distribution, Mme Colette Montlaur, Olivier, Mazamet Distribution,
Mazametaine de Presse, Stella, Usines Stella, Plastem,
478) Mme Anne Lageat, domiciliée
21, boulevardassendi à Digne (Alpes-de-Haute-Provence, prise en
sa qualité de co-représentant des créanciers au redressement
judiciaire de la société Man Avor,
488) M. Jean-François Aubert,
domicilié 20, rue Lice à Avignon (Vaucluse), pris en sa qualité
de co-représentant des créanciers au redressement judiciaire des
sociétés : Salpro, Avignon Distribution,
498) M. Michel Strebler, domicilié 42, rue Pierre Sémard à Sète
(Hérault), pris en sa qualité de co-représentant des créanciers
au redresement judiciaire des sociétés : Sodiflor, Soditex,
508) la société en nom
collectif Carrefour France, dont le siège social est ZAE
Saint-Guenault, BP 75 à Evry (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. le
Procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié
à Montpellier (Hérault),
Les demanderesses invoquent,
à l'appui de leur pourvoi, les quatres moyens de cassation annexés
au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience
publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Bézard,
président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. Hatoux,
Nicot, Edin,rimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot,
Poullain, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires,
M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le
conseiller Pasturel, les observations de la SCP Defrenois et Levis,
avocat de la BNP, le Crédit du Nord, la banque Paribas, la banque
Neuflize Schlumberger Mallet, la banque Bruxelles Lambert et la
banque Indosuez, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme
Colette Montlaur et des quarante-deux sociétés, de Me Brouchot,
avocat de la SCP Paul Pernaud, Christine Pernaud-Dauverchain,
Philippe Pernaud, de M. Mariotti, Mme Lageat, M. Aubert, M.
Stebler, tous ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon,
avocat de la société Carrefour France, les conclusions de M.
Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Montpellier, 17 octobre 1991), que par dix-neuf jugements rendus
le 14 mars 1991, le tribunal de commerce de Montpellier a, sur déclarations
de cessation des paiements, ouvert des procédures de redressement
judiciaire à l'égard de dix-neuf sociétés du groupe Montlaur ;
que par vingt jugements également en date du 14 mars 1991, le même
tribunal, sur requête de l'administrateur désigné dans les
premières procédures, fondée sur les dispositions de l'article
7 de la loi du 25 janvier 1985, a prononcé le redressement
judiciaire de vingt autres sociétés appartenant au même groupe
et ayant leur siège social en dehors du ressort ; que par
jugement du 23 mars 1991, il a arrêté un plan ordonnant la
cession totale des actifs de trente-six personnes morales ou
physiques du groupe Montlaur à la société Carrefour France,
pour un certain prix dont il a prévu la ventilation entre les
entreprises cédées ; que tierce opposition a été formée par
la Banque Nationale de Paris, le Crédit du Nord, la société
Paribas, la banque de Neuflize Schlumberger Mallet, la banque
Bruxelles Lambert et la banque Indosuez (les banques), aux
jugements d'ouverture du redressement judiciaire en date du 14
mars 1991 ainsi qu'au jugement du 23 mars 1991 ; que le tribunal,
considérant, sur la première série de tierces oppositions,
qu'il était saisi à la fois d'une demande tendant à la rétractation
des jugements d'ouverture et d'une demande de confusion des
patrimoines, a rejeté la première et a déclaré la seconde
irrecevable ; qu'il a, par ailleurs, déclaré irrecevables les
tierces oppositions formées contre le
jugement du 23 mars 1991 ; que
la cour d'appel a confirmé ces
dernières décisions ; que, réformant celles ayant statué sur
les tierces oppositions formées contre les jugements d'ouverture,
elle a déclaré les recours irrecevables ;
Sur le pourvoi en tant que
formé contre les dispositions de l'arrêt ayant statué sur les
tierces oppositions aux jugements d'ouverture du redressement
judiciaire :
Sur le premier moyen, pris en
ses trois branches et sur le deuxième moyen, réunis :
Attendu que les banques font
grief à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors,
selon le pourvoi, d'une part, que les dispositions relatives au
mode de saisine du tribunal
appelé à ouvrir une procédure de redressement judiciaire, sont
d'ordre public et qu'un administrateur judiciaire doit saisir le
tribunal par voie d'assignation pour demander la mise en
redressement judiciaire d'entreprises ; que la saisine du tribunal
de commerce par voie de requêtes de l'administrateur, pour
obtenir le redressement judiciaire d'entreprises du groupe
Montlaur était donc irrégulière ; que la cour d'appel en déclarant
irrecevables les tierces oppositions en l'état des saisines irrégulières,
a ainsi violé les articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985,
6, 7, 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985, 54 du nouveau Code
de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un
administrateur puisse procéder à une saisine par voie de requête,
pour demander l'extension d'une procédure collective, ce mode de
saisine est irrégulier et contraire aux dispositions d'ordre
public relatives à la saisine du tribunal lorsque, comme en l'espèce,
la demande vise à l'ouverture de nouvelles procédures
collectives ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a
donc, en toute hypothèse, violé les articles 3 et 4 de la loi du
25 janvier 1985, 6, 7, 8 et 9 du décret du 27 décembre 1985, 54
du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'un
administrateur judiciaire n'a pas à ce titre qualité pour
demander l'ouverture de procédures collectives à
l'encontre d'entreprises qu'il
n'administre pas ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a
fait, sans relever ce moyen d'ordre public, a ainsi violé les
articles 31, 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, 3 et
4 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'est d'ordre
public la règle selon laquelle le tribunal compétent pour
prononcer le redressement judiciaire d'une entreprise est celui de
son siège ou domicile ; que la cour d'appel, qui s'est d'ailleurs
interrogée sur la régularité d'une telle procédure, a constaté
que l'administrateur, en saisissant le tribunal de commerce de
Montpellier pour demander le prononcé du redressement judiciaire
des vingt entreprises du groupe Montlaur, situées hors du ressort
de ce tribunal, avait fait échec aux règles de la compétence
territoriale, pour centraliser devant la même juridiction toutes
les procédures collectives ouvertes à l'égard des entreprises
du groupe ; que le
tribunal avait fait droit à
ces demandes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en déclarant
irrecevables les tierces oppositions, malgré l'incompétence
territoriale du tribunal de commerce de Montpellier pour déclarer
en redressement judiciaire des entreprises situées hors de son
ressort, a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, les
articles 1er du décret du 27 décembre 1985 et
92 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, loin de prétendre
que la saisine du tribunal par voie de requête de
l'administrateur, en vue de faire prononcer le redressement
judiciaire des vingt sociétés du groupe Montlaur ayant leur siège
social en dehors du ressort du tribunal de commerce de
Montpellier, était irrégulière et que celui-ci n'était pas
territorialement compétent à leur égard, les banques
soutenaient dans leur conclusions que le tribunal aurait dû
prononcer un seul jugement de redressement judiciaire à l'égard
de trente-neuf sociétés du groupe Montlaur ; qu'elles ne sont, dès
lors, pas recevables à présenter devant la Cour de Cassation des
moyens qui, fussent-ils de pur droit et même d'ordre public, sont
incompatibles avec la position adoptée devant les juges du second
degré ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le même reproche
est encore fait à l'arrêt, aux motifs, selon le pourvoi, que le
tribunal de commerce de Montpellier n'a statué ni sur l'extension
des procédures, ni sur la confusion des patrimoines, même s'il a
inexactement visé dans ses décisions l'article 7 de la loi du 25
janvier 1985 dont il n'a, en fait, point fait application ; que
les tierces oppositions des banques sont ainsi irrecevables ; que
les banques invoquent à l'appui de leur recours la confusion des
patrimoines et l'unité d'entreprises constituant une unité économique
; que l'existence d'une communauté d'intérêts indissociables,
propre à l'existence d'un groupe ou celle d'une unité sur le
plan économique, ne saurait constituer une cause autonome
d'extension d'une procédure de redressement judiciaire, à défaut
de confusion des patrimoines ou de fictivité des filiales, alors
que la tierce opposition
a pour objet de dénoncer un
mal jugé ; qu'ici le mal jugé invoqué, résidait dans ce que
chaque entreprise du groupe Montlaur avait été déclarée en
redressement judiciaire, sans même que soit recherchée si une
procédure unique de redressement judiciaire n'aurait pas dû être
ouverte, en raison d'une confusion des patrimoines ; qu'en
statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles
582 du nouveau Code de procédure civile et 7 de la loi du 25
janvier 1985 ;
Mais attendu que les banques
prétendaient dans leurs conclusions d'appel qu'en se fondant sur
l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, pour prononcer le
redressement judiciaire des vingt sociétés ayant leur siège
hors de son ressort et en arrêtant pour trente-six sociétés un
plan unique de cession, les premiers juges avaient admis que les
patrimoines de ces sociétés avaient été confondus, omettant
seulement de tirer les conséquences d'une telle constatation en
prononçant un redressement judiciaire unique ; qu'elles ne
peuvent proposer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible
avec leurs prétentions dans l'instance d'appel ;
Et sur le pourvoi en tant que
formé contre les dispositions de l'arrêt ayant confirmé les
jugements ayant déclaré irrecevables les tierces oppositions au
jugement du 23 mars 1991 :
Sur l'irrecevabilité du
pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu qu'il résulte de la
combinaison des articles 174, alinéa 2 et 175 de la loi du 25
janvier 1985, qu'il ne peut être exercé de recours en cassation
contre les jugements et arrêts qui statuent sur le plan de
cession de l'entreprise en redressement judiciaire ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile :
Attendu que la société
Carrefour sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation
d'une somme de quinze mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable
d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi, en tant
que formé contre les dispositions de l'arrêt, ayant statué sur
les tierces oppositions aux jugements d'ouverture du redressement
judiciaire en date du 14 mars 1991 ;
DECLARE le pourvoi
IRRECEVABLE, en tant que formé contre les dispositions de l'arrêt
ayant statué sur les tierces oppositions au jugement arrêtant le
plan de cession en date du 23 mars 1991 ;
REJETTE la demande présentée
par la société Carrefour sur le fondement de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne les demanderesses,
envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du
présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique,
et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2è chambre
section A) 1991-10-17
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Cour de Cassation
Chambre commerciale
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Audience publique du 12
juillet 1993
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Irrecevabilité.
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N° de pourvoi : 91-16826
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat général : M. Curti.
Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain, M. Choucroy,
la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Pradon, la SCP Nicolay et de
Lanouvelle, M. Brouchot, la SCP de Chaisemartin et Courjon.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme Montlaur et les sociétés
du groupe Montlaur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement
judiciaire qui a abouti à un jugement arrêtant le plan de cession des
actifs et ordonnant la cession au profit du repreneur des contrats de crédit-bail
conclus par les débitrices, un premier arrêt (Montpellier, 7 mai 1991),
statuant sur l'appel dirigé par la société Bail investissement et par
vingt-deux autres sociétés de crédit-bail (les sociétés de crédit-bail)
contre la partie du jugement emportant cession de leurs contrats, a imposé
à chacune de celles pour lesquelles la durée du contrat restant à
courir excédait 2 ans, le report des échéances sur une même durée à
compter du jugement, en disant que l'avantage financier résultant de
cette mesure serait affecté à un complément du prix de cession après
paiement de tous impôts et a décidé qu'il ne serait pas fait
application, pendant les délais imposés, des clauses des contrats de crédit-bail
stipulant des intérêts moratoires en cas de défaut de paiement des
loyers aux échéances ; que, par un second arrêt en date du 27 juin
1991, dont mention a été faite le 4 juillet 1991 sur la minute de l'arrêt
du 7 mai 1991, la cour d'appel a ordonné la rectification des omissions
matérielles affectant sa précédente décision en ce qui concerne le nom
des magistrats ayant composé la juridiction et délibéré ; que les sociétés
de crédit-bail ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt
du 7 mai 1991 en faisant valoir qu'il ne comportait pas le nom des juges
ayant délibéré et en soutenant que la cour d'appel n'avait le pouvoir
ni de modifier les conditions des contrats cédés en accordant au
repreneur des reports d'échéances assortis de la non-application des
clauses relatives aux intérêts moratoires, ni de désavantager certains
créanciers au profit des autres en accordant les reports d'échéances précités
en contrepartie d'un complément du prix de cession ;
Mais attendu qu'il résulte des
dispositions combinées des articles 174 et 175 de la loi du 25 janvier
1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les
jugements ou arrêts statuant en matière de plan de cession ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1993 IV N° 296 p. 211
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1991-05-07
|
Cour de Cassation
Chambre commerciale
|
Audience publique du
14 décembre 1993
|
Rejet.
|
N° de pourvoi : 91-18635
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat général : M. Raynaud.
Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Brouchot, la
SCP Nicolay et de Lanouvelle.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 juillet 1991),
que, par jugements rendus le 14 mars 1991, le tribunal de commerce
de Montpellier a, sur déclarations de cessation des paiements,
ouvert des procédures de redressement judiciaire à l'égard de
plusieurs sociétés du groupe Montlaur ; que, par d'autres
jugements également en date du 14 mars 1991, le même Tribunal,
sur requête de l'administrateur désigné dans les premières
procédures, a, en vertu de l'article 7 de la loi du 25 janvier
1985, prononcé le redressement judiciaire d'autres sociétés
appartenant au même groupe, ainsi que de Mme Montlaur
personnellement ; que, par jugement du 23 mars 1991, il a arrêté
un plan ordonnant la cession totale des actifs de la plupart des
sociétés concernées et de Mme Montlaur ; que, par jugement du
17 mai 1991, il a rejeté les tierces oppositions formées par la
Banque de l'économie rhodanienne et la Banque fédérative de crédit
mutuel (les banques), créancières de Mme Montlaur à raison
d'engagements de caution contractés par elle pour une des sociétés
du groupe, contre le jugement d'ouverture du redressement
judiciaire de leur débitrice ; qu'appel a été interjeté par
les banques du jugement du 17 mai 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les banques font
grief à l'arrêt d'avoir, après accueil de leurs tierces
oppositions, annulé le jugement d'ouverture du redressement
judiciaire de Mme Montlaur et ordonné d'office l'ouverture d'une
procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci et
par application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985,
alors, selon le pourvoi, que l'admission de la tierce opposition
aux jugements rendus en matière de redressement ou liquidation
judiciaires, ayant effet à l'égard de tous, emporte, selon
l'article 156 du décret du 27 décembre 1985, la rétractation
(et non l'annulation) du jugement entrepris, si bien que la cour
d'appel, qui ne dispose, en vertu de l'article 11 du même décret,
du pouvoir d'ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de
prononcer la liquidation judiciaire d'office qu'en cas
d'annulation ou d'infirmation d'un jugement de redressement ou de
liquidation judiciaires, ne peut, sans excéder ses pouvoirs,
ouvrir d'office une procédure de redressement judiciaire sur le
fondement de ce texte après avoir rétracté sur tierce
opposition un jugement de redressement judiciaire ; qu'après
avoir accueilli les tierces oppositions formées par les banques
à l'encontre du jugement du 14 mars 1991 ouvrant une procédure
de redressement judiciaire à l'encontre de Mme Montlaur et infirmé
les jugements frappés d'appel par les banques ayant rejeté leur
tierce opposition, la cour d'appel, qui a prononcé l'annulation,
non demandée par les banques, du jugement du 14 mars 1991 pour
retenir que l'article 11 du décret du 27 décembre 1985
l'autorisait à ouvrir d'office une procédure de redressement
judiciaire à l'égard de Mme Montlaur, a, par une violation des
articles 156 et 11 du décret du 27 décembre 1985 et 4 et 5 du
nouveau Code de procédure civile, excédé les pouvoirs que lui
conférait l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que les
dispositions de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985,
suivant lesquelles la cour d'appel qui annule ou infirme un
jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation
judiciaire peut d'office, soit ouvrir la procédure de
redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire,
sont applicables en cas de rétractation par la cour d'appel d'un
jugement de redressement judiciaire frappé de tierce opposition ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris
en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen,
pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est, enfin, fait
grief à l'arrêt d'avoir, par application de l'article 11 du décret
du 27 décembre 1985, ordonné d'office l'ouverture d'une procédure
de redressement judiciaire à l'égard de Mme Montlaur et, sans
fixer de période d'observation, reporté au 13 mars 1991 la date
de cessation des paiements et désigné un commissaire à l'exécution
du plan avec mission, notamment, de passer tous les actes nécessaires
à la réalisation de la cession, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que le jugement qui arrête le plan de cession totale de
l'entreprise, s'il rend, aux termes de l'article 91 de la loi du
25 janvier 1985, exigibles les dettes non échues, a également
pour effet, selon l'article 1er, alinéa 1er, de la même loi,
d'apurer le passif ; que l'article 11 du décret du 27 décembre
1985 n'autorise pas une cour d'appel, pour décider qu'au moment où
elle statue, l'actif disponible du débiteur ne permet pas de
faire face à son passif exigible, à tenir compte des dettes
devenues exigibles par l'effet du jugement arrêtant le plan de
cession, tout en retenant le montant de son actif disponible, tel
qu'il résulte d'un bilan établi 18 mois auparavant ; qu'en
statuant ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel a excédé les
pouvoirs que lui donnait l'article 11 du décret du 27 décembre
1985 ; et alors, d'autre part, que l'article 11 du décret du 27 décembre
1985 donne seulement à la cour d'appel, qui annule ou infirme un
jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation
judiciaire, la faculté, soit d'ouvrir d'office une procédure de
redressement judiciaire, soit de prononcer d'office la liquidation
judiciaire ; que, selon l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 24
janvier 1985, le redressement judiciaire est assuré selon un plan
arrêté par décision de justice à l'issue d'une période
d'observation ; ce plan prévoit soit la continuation de
l'entreprise, soit sa cession ; lorsqu'aucune de ces solutions
n'apparaît possible, il est procédé à la liquidation
judiciaire ; et aux termes de l'article 8 de la même loi, le
jugement de redressement judiciaire ouvre une période
d'observation qu'il fixe en vue de l'établissement d'un bilan économique
et social et de propositions tendant à la continuation ou à la
cession de l'entreprise ; dès lors qu'aucune de ces propositions
ne paraît possible, le Tribunal prononce la liquidation
judiciaire ; qu'en se déterminant et en statuant comme elle a
fait, la cour d'appel, qui a ainsi décidé que l'article 11 du décret
du 27 décembre 1985 donne à la cour d'appel, qui annule un
jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire, le
pouvoir d'ouvrir une telle procédure sans comporter de période
d'observation et, en même temps, de décider de la solution à
donner à la procédure qu'elle ouvre d'office, a excédé ses
pouvoirs dans l'application de l'article 11 du décret du 27 décembre
1985 ;
Mais attendu, d'une part, que
le jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise en
redressement judiciaire n'entraîne pas par lui-même l'apurement
du passif du débiteur ; que, selon l'article 92 de la loi du 25
janvier 1985, le Tribunal prononce d'office la clôture des opérations
après l'accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation
de la cession, que le prix de cession est réparti par le
commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant
leur rang et que ceux-ci recouvrent après le jugement de clôture
leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par
l'article 169 de la même loi ; que, n'étant pas allégué qu'en
l'espèce, les créanciers de sommes devenues exigibles par
l'effet du jugement arrêtant le plan de cession auraient perdu
l'exercice individuel de leurs actions contre la débitrice dans
les conditions prévues par les textes précités, la cour d'appel
a pu tenir compte de ces dettes pour apprécier l'état de
cessation des paiements de Mme Montlaur au jour où elle statuait
;
Attendu, d'autre part, que
lorsque la cour d'appel a prononcé le redressement judiciaire du
débiteur en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article 11 du décret
du 27 décembre 1985, l'annulation du jugement ayant prononcé le
redressement judiciaire ne s'étend pas au plan de cession arrêté
en suite de ce jugement ; qu'il en résulte, le plan de cession de
l'entreprise de Mme Montlaur arrêté par le jugement du Tribunal
en date du 23 mars 1991 étant ainsi maintenu, que la période
d'observation ouverte, en vertu de l'article 8, alinéa 1er, de la
loi du 25 janvier 1985, par le prononcé de l'arrêt de
redressement judiciaire a pris fin aussitôt eu égard au jugement
précité ;
D'où il suit que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1993 IV N° 475 p. 346
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1991-07-31
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : (3°). Chambre
commerciale, 1989-02-28, Bulletin 1989, IV, n° 71, p. 46 (rejet).
|
Cour de Cassation
Chambre commerciale
|
Audience publique du 9 juin
1998
|
Rejet.
|
N° de pourvoi : 96-16465N° de pourvoi : 96-18004N° de pourvoi :
96-17963N° de pourvoi : 96-16786N° de pourvoi : 96-16681N° de pourvoi :
96-16642N° de pourvoi : 96-16606N° de pourvoi : 96-16600N° de pourvoi :
96-16563
Publié au bulletin
Président : M. Bézard .
Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat général : Mme Piniot.
Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Defrénois et Levis,
la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la
Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy,
la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Tiffreau, M. Blondel.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois nos 96-16.465, 96-16.563, 96-16.600, 96-16.606,
96-16.642, 96-16.681, 96-16.786, 96-17.963 et 96-18.004 qui attaquent le même
arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré
(Montpellier, 19 mars 1996 n° 95/0003980), que les sociétés et
entreprises individuelles, composant le groupe Montlaur ont été mises en
redressement judiciaire, le 14 mars 1991, et que des plans de cession des
actifs prévus pour une durée de quatre ans et comprenant une période de
location-gérance ont été arrêtés par des jugements du 23 mars, 19
avril et 26 juillet 1991 ; que M. Fabre, administrateur et la SCP
Pernaud-Dauverchain-Orliac (SCP Pernaud), représentant des créanciers à
laquelle a succédé M. Pernaud ont été nommés commissaires à l'exécution
des plans ; que, le 1er avril 1994, le représentant des créanciers et
les commissaires à l'exécution des plans ont demandé la désignation
d'un mandataire ad hoc en vue de rechercher si les banques avaient engagé
leur responsabilité dans la défaillance des sociétés du groupe
Montlaur ; que le jugement qui a accueilli cette demande a été annulé
par un arrêt de la cour d'appel n° 95/0002513 du 19 mars 1996 ; que, le
14 mars 1995, M. Fabre et la SCP Pernaud agissant tant en qualité de
commissaires à l'exécution des plans que de mandataires ad hoc et de
représentant des créanciers pour le second ont assigné les banques en
paiement de 4 milliards de francs pour soutien abusif des sociétés du
groupe Montlaur ; que, le 21 mars 1995, les commissaires à l'exécution
des plans et le représentant des créanciers ont demandé la désignation
d'un mandataire ad hoc ayant pour mission de poursuivre les actions engagées
par les organes de la procédure et notamment, celles les opposant à
quatre-vingt deux banques ; que le Tribunal, par trente-sept jugements, a
désigné MM. Fabre et Pernaud en qualité de mandataires ad hoc ; que
l'arrêt rendu sur les appels formés contre ces décisions a été frappé
de pourvois par la banque Chaix, par la BNP et la société Natio
Equipement, par la Société marseillaise de crédit, par le Crédit du
Nord, la banque Courtois et la banque Michel Inchauspé BAMI, par les
banques Paribas, Indosuez et Bruxelles Lambert, par la Banque de l'économie
et du Crédit mutuel, par le Crédit commercial de France, par la banque générale
du Phénix et du crédit chimique, par la Compagnie européenne de Crédit
CECICO ;
Sur le premier moyen du pourvoi n°
96-16.786 : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n°
96-16.563, sur le premier moyen, pris en sa dernière branche des pourvois
nos 96-16.600, 96-16.642, sur le quatrième moyen, pris en sa dernière
branche du pourvoi n° 96-17.963 qui sont rédigés en termes semblables,
réunis :
(sans intérêt) ;
Sur le premier moyen des pourvois nos
96-16.465, 96-16.563, 96-16.606, 96-17.963, sur le premier moyen, pris en
ses deux premières branches du pourvoi n° 96-16.600 et sur le premier
moyen pris en ses trois premières branches du pourvoi n° 96-16.642, réunis
:
Attendu que la banque Chaix, la BNP et
la société Natio Equipement, le Crédit du Nord, la banque Courtois et
la banque Michel Inchauspé BAMI ainsi que la banque générale du Phénix
reprochent à l'arrêt de n'avoir pas annulé les jugements déférés du
7 avril 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise en oeuvre
des dispositions de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, qui
postulent l'existence d'un litige né et actuel, échappe à la compétence
de la juridiction gracieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour
d'appel a violé les articles 12, 16 et 25 du nouveau Code de procédure
civile, 90 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que
lorsque le juge est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la
nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise
à son contrôle, il n'est compétent pour statuer en matière gracieuse
qu'en l'absence de litige né et actuel ; que tel n'était pas le cas en
l'espèce, où l'existence d'un litige né et actuel résultait, tant de
l'objet de la mission requise du mandataire ad hoc, de poursuivre, dans le
cadre d'une procédure collective en cours, une instance contentieuse en déclaration
de responsabilité pour soutien abusif, d'ores et déjà engagée par les
mandataires ad hoc précédemment désignés par jugement du 10 mai 1994,
que de l'appel de ce jugement, interjeté par les défendeurs à ladite
instance en responsabilité et reprochant au tribunal de commerce d'avoir
méconnu que l'action en responsabilité qui n'avait pas été engagée
par le représentant des créanciers avant l'adoption des plans, n'avait
pu l'être ultérieurement par la SCP Pernaud en une quelconque qualité,
a fortiori continuée en qualité de commissaire à l'exécution des
plans, enfin, de ce que le Tribunal qui constatait que la question de
droit était sujette à interprétation, ordonnait en outre la
notification de son jugement " aux personnes auxquelles les requérants
ont déclaré être opposés dans le cadre de la procédure actuellement
pendante " ; que dès lors, en écartant le moyen de nullité fondé
sur la désignation par voie gracieuse d'un mandataire ad hoc de
poursuivre l'instance susvisée, la cour d'appel a violé les articles 12,
16 et 25 du nouveau Code de procédure civile, 90 du décret du 27 décembre
1985 ; et alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si la demande formée
par le représentant des créanciers et les commissaires à l'exécution
du plan, tendant à voir désigner un mandataire ad hoc avec mission de
poursuivre, dans le cadre de la procédure collective en cours, une
instance contentieuse en déclaration de responsabilité pour soutien
abusif, d'ores et déjà engagée, n'était pas susceptible de faire naître,
lors du jugement, un litige entre les organes de la procédure collective
et les défendeurs à l'action en responsabilité, au demeurant d'ores et
déjà engagée et contestée, la cour d'appel a privé son arrêt de base
légale au regard des articles 12,16 et 25 du nouveau Code de procédure
civile, 90 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que le juge statue en
matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une
demande dont la loi exige en raison de la nature de l'affaire ou de la
qualité du requérant qu'elle soit soumise à son contrôle ; que la désignation
par le Tribunal d'un mandataire ad hoc chargé de poursuivre les instances
en cours lorsque les organes de la procédure collective ont cessé leurs
fonctions relève de la juridiction gracieuse ; que la cour d'appel qui a
retenu exactement que le jugement ne devait pas être annulé, la désignation
d'un mandataire ad hoc ne s'inscrivant pas dans un litige que le juge
saisi de la demande de désignation aurait eu à trancher et l'instance
dont la poursuite était ainsi assurée étant, sans incidence, sur la
qualification de la décision de désignation qui, fondée sur des critères
objectifs, ne revêtait aucun caractère litigieux ; qu'elle a ainsi légalement
justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
branches ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n°
96-16.465, sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et
cinquième branches du pourvoi n° 96-16.563, sur le second moyen pris en
ses deux dernières branches du pourvoi n° 96-16.600, sur le troisième
moyen du pourvoi n° 96-16.606, sur le premier moyen pris en sa quatrième
branche et le second moyen pris en ses quatre dernières branches du
pourvoi n° 96-16.642, sur le premier moyen et second moyen pris en ses
deux dernières branches des pourvois nos 96-16.681 et 96-18.004, sur le
troisième moyen et le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche du
pourvoi n° 96-17.963, réunis : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris, en ses
troisième et quatrième branches du pourvoi n° 96-16.563, sur le second
moyen du pourvoi n° 96-16.606, sur le second moyen pris en ses deux premières
branches des pourvois n° 96-16.600 n° 96-16.642, nos96-16.681,
96-18.004, sur le deuxième moyen et le quatrième moyen pris en sa première
branche du pourvoi n° 96-17.963, réunis :
Attendu que la BNP et la société
Natio Equipement, le Crédit du Nord, les banques Courtois et Michel
Inchauspé BAMI, la Société marseillaise de crédit, les banques
Paribas, Indosuez et Bruxelles Lambert, la Banque de l'économie et du Crédit
mutuel ainsi que la Compagnie européenne de crédit font grief à l'arrêt,
d'avoir confirmé les désignations de mandataires ad hoc pour poursuivre
les actions contre les banques auxquelles étaient parties le représentant
des créanciers et les commissaires à l'exécution des plans alors, selon
le pourvoi, d'une part, que la mission du commissaire à l'exécution du
plan prend nécessairement fin avec le paiement intégral du prix de
cession et la répartition de ce prix entre les mains des créanciers,
sans qu'il y ait lieu alors de se référer à la durée du plan
initialement fixée par le jugement arrêtant le plan de cession ; qu'en
énonçant qu'à la date des requêtes, M. Fabre et la SCP Pernaud,
agissant en qualité de commissaires à l'exécution des plans,
demeuraient recevables à agir au seul motif qu'à cette date, la durée
des plans telle qu'initialement fixée par le Tribunal, n'était pas
encore expirée et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu de rechercher à
quel moment le prix de cession avait été acquitté puis réparti entre
les créanciers, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du
nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles 67 et 88 de la
loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'après le jugement arrêtant
le plan de cession, le représentant des créanciers ne demeure en
fonction que pour achever la vérification des créances ; qu'en
reconnaissant la qualité pour agir à la SCP Pernaud, prise en sa qualité
de représentant des créanciers et en déclarant, dès lors recevables,
les requêtes présentées par celle-ci aux fins de voir désigner un
mandataire ad hoc pour poursuivre l'action en responsabilité exercée à
l'encontre des banques quand une telle demande était totalement étrangère
à la vérification des créances, la cour d'appel a violé tant les
articles 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile que l'article
66 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte de la
combinaison des articles 67, alinéa 1er, et 88 de la loi du 25 janvier
1985 que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée
du plan à laquelle s'ajoute éventuellement la période de location-gérance
et que sa mission est prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de
cession si le paiement a lieu après l'expiration du plan ; que l'arrêt
retient à bon droit que les commissaires à l'exécution des plans nommés
pour la durée des plans, fixée à quatre ans et augmentée de la durée
de la période de location-gérance étaient en fonction lors de la présentation
de la requête en désignation des mandataires ad hoc ; que par ce seul
motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen
ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen du pourvoi n°
96-16.786 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin 1998 IV N° 184 p. 151
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1996-03-19
Cour de Cassation
Chambre civile 2
|
Audience publique du 7 décembre
2000
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Cassation.
|
N° de pourvoi : 99-11939
Publié au bulletin
Président : M. Buffet .
Rapporteur : M. Séné.
Avocat général : M. Monnet.
Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Boré, Xavier et Boré.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 24 du décret n° 80-608
du 30 juillet 1980 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée
rendue par un premier président en matière de taxe, que condamnée aux dépens
d'appel d'une instance l'ayant opposée aux organes de la procédure
collective des sociétés appartenant au groupe Montlaur, la Banque
nationale de Paris (la banque) a contesté l'état de frais et émoluments
établi par la société civile professionnelle d'avoués
Argellies-Travier et vérifié par le greffier en chef ; que la banque a
soutenu que représentant M. Pernaud et Fabre, pris ès qualités de
commissaires à l'exécution des plans, de représentants des créanciers
au redressement judiciaire et de mandataires ad hoc des sociétés
appartenant au groupe Montlaur et donc de parties ayant un intérêt
commun, la société d'avoués ne pouvait demander qu'un seul émolument
proportionnel représenté en l'espèce par un multiple de l'unité de
base ;
Attendu que, pour écarter les prétentions
de la banque, le premier président retient que l'article 24 du décret
susvisé ne s'applique pas lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable
en argent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cet
article est également applicable dans les cas prévus par l'article 12 du
décret susvisé, lorsque l'émolument proportionnel est représenté par
un multiple de l'unité de base, le premier président a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 décembre
1998, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de
Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit,
les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes.
Publication : Bulletin 2000 II N° 165 p. 118
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1998-12-17
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 2,
1990-02-28, Bulletin 1990, II, n° 48, p. 26 (cassation).
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