VIE DES AFFAIRES

REPONSE SUR LE DROIT DE SUBSTITUTION


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EUROTUNNEL ET LE DROIT DE SUBSTITUTION

 

"En ce qui concerne la substitution, il faut bien comprendre que la restructuration ayant été opérée, la capacité de remboursement ne sera pas modifiée sensiblement par la substitution qui dés lors devient sans objet. L’article 32 du contrat de concession fixe les conditions dans lesquelles les Etats peuvent accorder la substitution. L’interprétation de ces dispositions appartient aux Etats."

Cette réponse semble se référer dans sa première proposition à l'argumentation qui avait été soutenu par Jean Louis Raymond  suivant laquelle le droit de substitution n'a pas lieu d'être si la direction convainc les créanciers qu'ils ne gèreraient pas mieux la société. C'est la une analyse du droit de substitution qui ferait du droit de substitution un moyen pour les créanciers de remplacer les organes de gestion désignés par les actionnaires, consacrant en direction de droit une direction de fait. Elle traduit l'attitude de soumission qu'ont eu les dirigeants d'Eurotunnel aux volontés et intérêts des créanciers et la volonté d'ailleurs exprimée expressément par Jean Louis Raymond d'une politique consensuelle avec les créanciers.

Elle ne correspond ni aux fondements juridiques du droit de substitution , ni à  l'intérêt de la société et de ses actionnaires.

La deuxième proposition est de même parfaitement inexacte . Réserver l'interprétation de dispositions d'un contrat à l'une des parties est manifestement contraire à la nature bilatérale d'un contrat

 

 

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