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Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 01-40555 Inédit Président : M. FINANCE conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
La société AOM est venue aux droits de la société Air liberté ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 octobre 1989 en qualité de co-pilote par la société TAT, pour être promu par la suite commandant de bord ; que le 1er avril 1997, le fonds de commerce de la société TAT a été repris en location-gérance par la société Air Liberté ; que faisant valoir que celle-ci avait réduit sa rémunération dans de notables proportions, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que pour n'accueillir qu'en partie la demande du salarié, la cour d'appel énonce que le premier juge a correctement calculé les rappels de salaire dus au salarié par comparaison entre la rémunération de base au 31 mars 1997 perçue dans la société TAT et la rémunération brute servie par la société Air Liberté et a tenu compte, avec juste raison, du treizième mois et de l'incidence des congés payés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il convenait de comparer la rémunération de base perçue par le salarié dans la société TAT avec la rémunération de base qui lui était servie par la société Air Liberté et non pas la rémunération brute qui lui était versée et qui comprenait, outre le salaire de base, les heures complémentaires, supplémentaires et de nuit, ce qui revenait à priver le salarié du paiement de ces heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société AOM, venant aux droits de la société Air liberté, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AOM, venant aux droits de la société Air liberté, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel d'Agen (chambre sociale) 2000-11-28
Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 01-40258 Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° E 01-40.258 à Y 01-40.275 formés par la société Air liberté, Etablissements d'Orly Sud, dont le siège était 3, rue du Pont des Halles, 94656 Rungis, en cassation de dix-huit arrêts rendus le 7 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de M. X 2 / de M. Y et autres défendeurs à la cassation ;- En présence de : 1 / la société AOM, venant aux droits de la société Air liberté, dont le siège est 3, rue du Pont des Halles, 94150 Rungis,2 / M. Libert, ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, domicilié 19, rue Carnot, 91100 Corbeil-Essonnes, 3 / M. Baronnie, ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, domicilié 1, rue Richepanse, 75008 Paris,4 / M. Segui, ès qualités de représentant des créanciers de la société AOM, domicilié 1, avenue du Général de Gaulle, 94000 Créteil, 5 / M. Pellegrini, ès qualités de représentant des créanciers de la société AOM, domicilié 4, Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés ;Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société AOM, venant aux droits de la société Air liberté, et de MM. Libert, Baronnie, Segui et Pellegrini, ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Moreau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société AOM, venant aux droits de la société Air liberté, à MM. Libert, Baronnie, Segui, Pellegrini, ès qualités, de leur reprise d'instance ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01-40.258 à Y 01-40.275 ;Attendu que M. B. et 17 autres pilotes de la société Touraine air transport (TAT) sont devenus salariés, le 1er avril 1997, de la société Air liberté, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, cette dernière société ayant repris le fonds de commerce de la société TAT en location-gérance ; que, soutenant que la société Air liberté avait diminué leurs salaires, en violation de ses engagements contractuels, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts ainsi que leur reclassification, sous astreinte, dans la grille de rémunération de leur inscription sur la liste de séniorité au rang déterminé par leur ancienneté ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société Air liberté fait grief aux arrêts attaqués d'avoir fait droit à la demande des salariés en paiement de rappels de salaires, de congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :1 / que la rémunération par référence aux minima fixés par un accord collectif est exclusivement conventionnelle ; qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation, qui impose à l'employeur d'indiquer sur le contrat le salaire minimum mensuel garanti, la société TAT avait précisé qu'au titre de leur rémunération, les salariés percevraient "un salaire brut mensuel" en le chiffrant en fonction de leur catégorie et de leur emploi, par référence aux dispositions conventionnelles en vigueur, d'où il résultait que cette rémunération, calculée selon les règles de l'accord collectif, était d'origine conventionnelle ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant que la société Air liberté ne pouvait modifier la rémunération déterminée contractuellement sans l'accord des intéressés, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ; 2 / que la rémunération du salarié qui, en application des dispositions légales, résulte en totalité d'un accord collectif à durée déterminée, dont le terme est survenu après le transfert, peut être révisée pour être adaptée au statut applicable dans l'entreprise cessionnaire ;qu'en l'espèce, conformément à l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, les contrats de travail des salariés prévoyaient exclusivement un salaire minimum garanti déterminé par référence à l'accord d'entreprise à durée déterminée du 25 octobre 1996 de TAT, venant à expiration le 11 avril 1997 pour la norme mensuelle d'activité et le 31 octobre 1997 pour la garantie de rémunération, d'où il résultait qu'à compter d'avril et octobre 1997, l'accord collectif en vigueur au sein d'Air liberté s'appliquait de plein droit aux salariés transférés ; que, dès lors, en déclarant que le salaire des pilotes, engagés par TAT, était d'origine contractuelle pour déclarer que la société Air liberté, qui avait repris le fonds de TAT en location-gérance, ne pouvait, sans l'accord des salariés repris, modifier leur rémunération, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 132-6 du Code du travail ;
3 / que si, par une stipulation, les parties ont prévu que l'accord à durée déterminée cesserait de produire effet à la survenance du terme, les règles de l'article L. 132-8 ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, l'accord du 25 octobre 1996 à durée déterminée, substitué à celui à durée indéterminée dénoncé, s'appliquait "pour une durée maximale de cinq mois" au plus ; que dès lors, en déclarant qu'à son expiration, faute de négociation d'un nouvel accord dans les termes de l'article L. 132-6 du Code du travail, les salariés devaient conserver le salaire et les avantages individuels acquis, issus de cet accord à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 132-6 et L. 132-8 du Code du travail ; et alors, subsidiairement : 1 / qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire chiffrée par les intéressés, sans répondre aux conclusions de la société Air liberté selon lesquelles, à supposer dû un rappel de rémunération, celui-ci devait être limité au salaire de base versé par TAT, à l'exclusion d'autres éléments, tenant notamment à l'organisation du travail, de nature non contractuelle et issus du statut Air liberté, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;2 / qu'en déclarant que les salariés avaient conservé les avantages individuels acquis en application de l'accord du 25 octobre 1996 et en condamnant l'employeur aux rappels de salaire fixés par les pilotes tenant compte de la norme mensuelle d'activité applicable exclusivement au sein d'Air liberté, de nature conventionnelle, selon laquelle le pilote perçoit en plus du minimum garanti calculé sur toutes les heures de vol au-delà de 60 heures et des majorations pour heures supplémentaires sur toutes celles au-delà de 75 heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil comme l'accord précité Mais attendu que même lorsque la rémunération du personnel résulte d'un accord collectif, il n'en demeure pas moins qu'en application de l'article L. 423-1 du Code de l'aviation civile, le contrat de travail des pilotes doit mentionner une rémunération minimale mensuelle garantie qui présente un caractère contractuel ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Air liberté a unilatéralement diminué le montant de la rémunération minimale mensuelle garantie ; que les salariés ayant refusé cette modification de leur contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient fondés à obtenir un rappel de rémunération ;Et attendu qu'après avoir relevé que les normes d'activité prévues par les accords collectifs étaient sans incidence sur le niveau de la rémunération de base, la cour d'appel a calculé le montant du rappel dû aux salariés en se fondant exclusivement sur le montant de leur rémunération de base dont elle a exactement retenu qu'il présentait un caractère contractuel ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;Sur le troisième moyen, commun aux pourvois : Attendu que la société Air liberté fait grief aux arrêts d'avoir ordonné le placement des salariés sur la liste de séniorité au rang déterminé par leur ancienneté intégralement reprise, alors, selon le moyen :1 / qu'en l'absence d'accord à durée indéterminée au sein de l'entité absorbée, les salariés de l'entreprise transférée bénéficient du statut conventionnel de l'entreprise absorbante ; qu'en l'espèce, seul un accord à durée déterminée, venu à expiration, était consacré à l'établissement de la liste de séniorité ; que dès lors, en refusant d'appliquer aux salariés les dispositions de l'accord du 26 novembre 1993 d'Air liberté sur les critères d'avancement sur les listes de séniorité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 132-6 du Code du travail et l'accord du 26 novembre 1993 ; 2 / qu'en toute hypothèse, à supposer que l'article L. 132-8 du Code du travail ait été applicable, à défaut d'accord substituant celui mis en cause, le salarié de la société absorbée est soumis à l'accord collectif en vigueur dans la société absorbante, sauf maintien des avantages individuels acquis ; qu'en l'espèce, en l'absence d'accord de substitution à celui du 29 novembre 1996, en vigueur au sein de TAT et applicable jusqu'au 30 juin 1998 selon le tribunal de grande instance de Créteil, l'accord collectif du 26 novembre 1993 Air liberté, consacré à l'établissement de la liste de séniorité, avait vocation à s'appliquer aux salariés TAT qui ne pouvaient se prévaloir d'avantages individuels mais seulement collectifs ; que dès lors, en faisant droit à la demande de classement des salariés faisant abstraction des règles d'établissement de la liste séniorité issues de l'accord Air liberté du 26 novembre 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 132-8 du Code du travail et l'accord du 26 novembre 1993 ;Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence d'accord de substitution établissant une liste unique de séniorité, les salariés étaient fondés à se prévaloir du maintien de l'avantage individuel acquis sous l'empire de l'accord collectif TAT du 29 novembre 1996 qui prévoyait leur placement sur la liste de séniorité en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, commun aux pourvois :Vu l'article 5 du protocole d'accord relatif à la rémunération des personnels navigants techniques du 9 janvier 1995 ; Attendu que, pour ordonner à la société Air liberté de procéder à la reclassification des salariés sur la grille de rémunération, les arrêts énoncent qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Air liberté avec l'ensemble de ses effets, dont ceux relatifs à l'ancienneté que l'employeur doit reprendre dans son intégralité sans en affecter une partie d'un coefficient de réduction ;Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 du protocole d'accord relatif à la rémunération des personnels navigants techniques du 9 janvier 1995 détermine la classification de ces personnels, non pas en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise, mais de leur nombre d'heures de vol auquel se trouve appliqué un coefficient variant en fonction de la nature des heures de vol accomplies, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en leur disposition ordonnant à la société Air liberté de procéder à la reclassification des salariés sur la grille de rémunération, les arrêts rendus le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux. Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 2000-11-07 Cour de Cassation Chambre sociale
N° de pourvoi : 01-41756 Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Chevreux, demeurant 7, avenue des Sources, 91450 Soisy-Sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Air Liberté, société anonyme, dont le siège était 3, rue du Pont des Halles, 94533 Rungis Cedex,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / la société AOM, venant aux droits de la société Air Liberté, dont le siège est 3, rue du Pont des Halles, 94150 Rungis,
2 / M. Libert, ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, demeurant 19, rue Carnot, 91100 Corbeil-Essonnes,
3 / M. Baronnie, ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société AOM, demeurant 1, rue Richepanse, 75008 Paris,
4 / M. Segui, ès qualités de représentant des créanciers de la société AOM, demeurant 1, avenue du général de Gaulle, 94000 Créteil,
5 / M. Pellegrini, ès qualités de représentant des créanciers de la société AOM, demeurant 4, parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Chevreux, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Air Liberté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AOM, venant aux droits de la société Air Liberté, à MM. Libert, Baronnie, Ségui, Pellegrini, ès qualités, de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que M. Chevreux, employé en qualité de pilote par la société Touraine Air transport (TAT), est devenu salarié, le 1er avril 1997, de la société Air Liberté, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, cette dernière société ayant repris le fond de commerce de la société Touraine Air transport en location gérance ; que soutenant que la société Air Liberté avait diminué son salaire, en violation de ses engagements contractuels, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et à obtenir paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que les manquements relevés à la charge de la société, tenant notamment aux circonstances de la prise en location gérance de la société Touraine air transport par la société Air Liberté et à l'imprécision de l'article L. 132-8 du Code du travail, réparés par la présente décision, et en l'absence de preuve de la mauvaise foi de l'employeur, ne justifient pas la résolution du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Air Liberté avait manqué à son obligation de maintenir le niveau de la rémunération minimale prévu dans le contrat de travail du salarié, alors qu'en l'état de ce manquement, le salarié était fondé à réclamer la résiliation de son contrat de travail et que cette demande ne pouvait être rejetée pour des motifs tirés des circonstances de la prise en location gérance de la société Touraine air transport par la société Air Liberté et de la condamnation de l'employeur au versement d'un rappel de salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et déboutant M. Chevreux de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Chevreux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (18e chambre, section A) 2001-01-31 |
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