VIE DES AFFAIRES

RISQUES LIES A LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DE SAUVEGARDE ET A LA REORGANISATION


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Le Document de Base fait état du fait que "le défaut de réalisation de la Réorganisation aurait un impact défavorable majeur sur la situation financière d'Eurotunnel et constituerait un risque quant à sa pérennité."

Le Document de Base fait état de la Dette Actuelle

Il occulte les effets des jugements de sauvegarde sur la dette en faisant de la Réorganisation le facteur de "traitement des créances".

Les risques indiqués concernant les Modalités de la Réorganisation sont ainsi formulés

La Réalisation de la Réorganisation dépend d'un certain nombre d'éléments parmi lesquels certains qu'Eurotunnel ne maîtrise pas et ne peut maîtriser. C'est notamment le cas pour ce qui concerne la réussite de l'Offre Publique. Eurotunnel estime qu'en cas d'échec de la mise en oeuvre de chacun des éléments de la Réorganisation, il ne serait pas mesure de faire aux échéances contractuelles relatives à la Dette Actuelle Dans la mesure où Eurotunnel a bénéficié des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des entreprises en difficultés, Eurotunnel estime qu'un échec de la Réorganisation conduirait très probablement à la mise en eouvre du Droit de Substitution pévu par le Contrat de  Concession ou à la mise en liquidation judiciaire des entités Eurotunnel

Ces indications occultent les effets de la procédure, dont on ne voit pas dans ce cas en quoi Eurotunnel a bénéficié des dispositions de la loi de sauvegarde.

Elles sont contradictoires avec les dispositions du jugement et avec toutes les affirmations qui ont été faites à l'occasion de ces jugements.

Le chantage au droit de substitution et à la liquidation

Les menaces du droit de substitution sont contraires à la réalité de la position juridique, comme le savent parfaitement tant les dirigeants d'Eurotunnel que les commissaires à l'exécution du plan.

Elles se situent dans la lignée du chantage abusif qui a été fait pendant la période de négociation, avec une prise de position dans cette négociation qui est contraire à la réalité des droits d'Eurotunnel, comme les dirigeants en étaient parfaitement conscients

Cette position sur le droit de substitution a d'ailleurs mené les dirigeants à proposer un plan de restructuration qui du propre aveu des dirigeants est en fait plus favorable aux créanciers que la substitution. En effet non seulement la solution proposée en négociation , puis dans la procédure de sauvegarde, évite -t-elle non seulement les difficultés et les risques manifestes d'un effort de mise en oeuvre du prétendu droit de substitution, mais elle évite aussi les conséquences sur le plan de la responsabilité civile et pénale dans l'hypothèse (par ailleurs illusoire) où les créanciers obtiendraient la mise en oeuvre du droit de substitution

Une éventuelle mise en oeuvre du droit de substitution aboutirait une une liquidation qui est par ailleurs un risque fondamental pour les créanciers, dont il est manifeste qu'ils devraient être considérés comme ayant fourni un crédit abusif et ruineux et ayant forcé la continuation d'une activité manifestement déficitaire. Les membres du comité ad hoc seraient par ailleurs responsables civils et pénalement en tant que dirigeants de fait des diverses infractions pénales.

L'échec de la Réorganisation n'est pas une violation des jugements

La menace d'une liquidation qui serait prétendument la conséquence d'une inexécution du Plan de Sauvegarde est abusive.  D'abord les dispositions du Plan de Sauvegarde qui concernent les prévisions de ce plan quant à la Réorganisation, et qui seraient par ailleurs en contradiction avec l'effacement de 54% de la Dette, ne peuvent être considérées comme des dispositions auxquelles les jugements auraient donnée une quelconque valeur contraignante.

Un plan de sauvegarde tel qu'arrêté par un tribunal ne peut être sujet à des conditions et en particulier à des conditions qui ne relèvent pas du domaine de compétence du tribunal dans la procédure. La non satisfaction de ces conditions peut d'autant moins être considérée comme une inexécution des dispositions du jugement que ces conditions sont en contradiction avec les termes du jugement. La "Dette Actuelle" ayant fait l'objet aux termes des jugements du tribunal de commerce d'un effacement de 54%, la demande de paiement de cette Dette Actuelle contrevient au contraire aux termes du jugement.

Le défaut de mise en place de la Réorganisation ne saurait être mis à la charge de la société et de ses actionnaires, alors qu'il est rendu très probable sinon inévitable par les modalités choisies par les dirigeants d'Eurotunnel en accord avec les créanciers. Le lancement d'une OPE avant les AG d'Eurotunnel, AGO et AGE , nécessaires à la mise en place de la Réorganisation, résulte d'un calendrier déterminé pour essayer de s'assurer par la réussite de l'OPE des conditions de vote nécessaires dans ESA et EPLC.  Outre la violation manifeste des droits fondamentaux des actionnaires, le droit d'information et le droit de vote, il convient de noter que les modalités ainsi choisies amènent en toute probabilité l'impossibilité de la mise en oeuvre de la Réorganisation. Les voix résultant de l'autocontrôle  que l'OPE cherche à constituer seront en effet privés du droit de vote, et seuls pourront voter les actionnaires qui n'auront pas apporté leurs actions à l'OPE et qui a priori doivent donc être considérés comme opposés à

Les commissaires à l'exécution du plan seraient particulièrement mal venus à faire peser sur la société et ses actionnaires les conséquences d'un plan dont il serait manifeste qu'il résulte de défauts structurels du plan qu'ils sont soumis et soutenus en tant qu'administrateur et mandataire , de modalités  d'exécution qu'ils ont approuvés et dont il serait par ailleurs démontré par les faits qu'il était trompeur.

Le tribunal de commerce et le ministère public , qui avaient été saisis de critiques soulignant les irrégularités du Plan de Sauvegarde, dont il serait manifeste qu'elles seraient à l'origine du fait que les difficultés de l'entreprise n'étaient pas résolues par le jugement arrêtant le Plan de Sauvegarde, qui par ailleurs apparaitrait comme manifestement trompeur, pourrait difficilement montrer leur responsabilité.

En ce qui concerne M. Gounon, responsable de l'exécution du Plan , il est évident que sa responsabilité civile et pénale en cas de liquidation serait totalement engagée

Enfin en ce qui concerne les créanciers , et en particulier les créanciers du comité et ad hoc et plus particulièrement MBIA, il est de même évident que la liquidation entrainerait leur responsabilité civile et pénale.

La menace d'une liquidation relève plus des armes des actionnaires et pèse plus sur M. Gounon et les créanciers que sur les actionnaires;

 

L'échec de la Réorganisation n'a pas de conséquence financière préjudiciable pour Eurotunnel

En fait il est manifeste que c'est le contraire. Les ORAs ne sont pas   un moyen de renforcement des fonds propres comme dans sa communication (v. La Vie Financière, Investir, etc.) M. Gounon le prétend. La souscription des ORA par compensation avec des dettes sans valeur et devant être considérées comme effacées non seulement n'est pas un moyen de renforcer les fonds propres, c'est au contraire un moyen pour les créanciers de vider la société de ses fonds propres par ces instruments financiers. Il importe peu de les qualifier de quasi-fonds propres : jusqu'à leur conversion ils sont des instruments de dette, et par ailleurs le rachat avant conversion ne ferait que démontrer que pendant toute leur existence des ORAs auront été des instruments de dette

Par ailleurs l'information sur les risques concernant les ORAs ne fait que confirmer que la valorisation des passifs au nominal des ORA est constitutive de présentation de faux bilan

La limitation de la dilution et les informations trompeuses

L'indication en forme d'information sur les risques du fait que "Groupe Eurotunnel pourrait ne pas disposer des moyens nécessaires pour rembourser les ORA II en espèces avant le remboursement de celles ci en Actions Ordinaires GET SA" est en fait une façon d'essayer de faire croire qu'il ya une possibilité de remboursement en espèces. GET SA n'a manifestement pas les moyens de racheter les ORA et à plus forte raison de les rembourser, puisque ceci implique une prime de 40%. La seule façon dont les ORA pourraient être rachetés ou remboursés est en fait par l'apport d'espèces par les actionnaires. L'illusion se traduit par l'affirmation trompeuse qui est faite dans les déclarations du Pdt Gounon suivant laquelle les ORA sont un moyen de recapitalisation . La fictivité de cette prétendue recapitalisation par les ORA s'accompagne du fait qu'en réalité les ORA au contraire ne font que créer une dette, qui nécessite une recapitalisation par les actionnaires.

 

 

 

 

 

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