VIE DES AFFAIRES

TESTUD


Accueil ] Remonter ] LES SOCIETES ] LES DOSSIERS ] LES ACTEURS ] LES SECTEURS ] BOURSE ET MARCHES FINANCIERS ] POLITIQUE ET LEGISLATION ] FRANCE ] INTERNATIONAL ] BIBLIOGRAPHIE ] TABLE CHRONOLOGIQUE GENERALE ]


RECHERCHE

   GUIDE  DE LA VIE  DES AFFAIRES

AIM | BERNARD ARNAULT | PATRICIA BARBIZET | CLAUDE BEBEAR | MAURICE BIDERMANN | BLAYAU | VINCENT BOLLORE | MICHEL BON | FRANCIS BOUYGUES | DIDIER CALMELS | MICHEL COENCAS | GUY DEJOUANY | HERVE GUILLAUME | JEAN-YVES HABERER | JEAN FRANCOIS HENIN | LADREIT DE LA CHARRIERE | DANIEL LEBARD | ALAIN MALLART | JACQUES MAILLOT | MARLAND | JEAN MARIE MESSIER | NICOLAS MIGUET | ALAIN MINC | JEAN CHARLES NAOURI | JEAN PEYRELEVADE | PIETTE | FRANCOIS PINAULT | PATRICK PONSOLLE | MICHEL ROUGER | JEAN CLAUDE SEYS | GILLES SILBERMAN | STERN | BERNARD TAPIE | CLEMENT VATURI | WANICH | ANNE MARIE IDRAC


 
--

 

Cour de Cassation
Chambre criminelle
 
Audience publique du 12 décembre 2000 Cassation partielle

N° de pourvoi : 97-83470
Publié au bulletin

Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Roman.
Avocat général : M. Lucas.
Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, MM. Blanc, Garaud.


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par Geniteau Alain, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 29 avril 1997, qui, dans la procédure suivie contre E Fs, B F, B Te, B G, M G des chefs d'abus de biens sociaux, faux, usage de faux, complicité et recel, l'a déclaré irrecevable à exercer l'action sociale et a prononcé sur son action civile individuelle.
LA COUR,

 

Vu les mémoires personnel et ampliatif complémentaire en demande et les mémoires en défense produits ;

 

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 513, 592 et 802 du Code de procédure pénale :

 

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public était représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt et que les parties ont eu la parole dans l'ordre prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale ;

 

Que, dès lors, le moyen alléguant que l'arrêt ne constaterait pas l'audition du ministère public manque en fait ;

 

Mais sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel et le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 1843-5 du Code civil, 245 de la loi du 24 juillet 1966, 201 du décret du 23 mars 1967, 2, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

 

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Alain Géniteau irrecevable à exercer l'action ut singuli pour le compte de la SA Testut et seulement recevable en son action personnelle ;

 

" aux motifs qu'Alain Géniteau, actionnaire de la SA Testut, était recevable à exercer l'action ut singuli prévue par l'article 245 de la loi du 24 juillet 1966 jusqu'à ce que la société Testut exerce elle-même l'action en responsabilité contre les administrateurs ; qu'aujourd'hui Alain Géniteau est irrecevable en son action ut singuli, dès lors que la société Testut a, elle-même, pour les mêmes causes, exercé l'action en responsabilité contre les administrateurs et qu'aucune carence ne peut être établie à son encontre ; que les dispositions du jugement déféré qui concernent la société Testut sont définitives, à défaut d'appel de sa part ; que seule l'action d'Alain Géniteau à titre personnel est recevable ;

 

" alors, d'une part, que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'actionnaire exerçant ut singuli l'action sociale ut universi qu'il tient de l'article 245 de la loi du 24 juillet 1966 ne découle pas de la constitution de partie civile aux mêmes fins que prétend régulariser la société après que l'actionnaire ainsi qu'en dispose l'article 201 du décret du 23 mars 1967 l'ait "régulièrement mise en cause" par une assignation à comparaître à l'audience des débats ; qu'en pareil cas, la société ne dispose plus, à ce moment-là, de l'action et de son exercice, mais seulement de la faculté, qui appartient à toute partie "mise en cause", d'intervenir à l'instance, et seulement dans la limite prévue par la loi, laquelle est, en l'espèce, l'appropriation, par la société, du profit de l'action ut universi exercée ut singuli par son actionnaire ;

 

" et alors, d'autre part, que l'appel de l'actionnaire exerçant ut singuli l'action ut universi produit effet à l'égard de la société mise en cause et partie au jugement dont elle n'a pas interjeté appel " ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Vu les articles 245 de la loi du 24 juillet 1966 et 509 du Code de procédure pénale ;
 

 

Attendu que l'actionnaire qui exerce l'action sociale prévue par l'article 245 de la loi susvisée a qualité pour saisir les juges de demandes au profit de la société et pour exercer au nom de celle-ci les voies de recours ;

 

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Alain Géniteau, actionnaire de la société Testut, tant à titre individuel qu'au nom de la société, en vertu de l'article 245 de la même loi, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel XYS anciens administrateurs, le premier pour abus de biens sociaux, faux et usage, le second pour complicité d'abus de biens sociaux, le troisième pour abus de biens sociaux et recel de ce délit, B G, avocat, pour complicité d'abus de biens sociaux et d'usage de faux et Mi Gt, ancien président de la Société de Banque Occidentale (SDBO), pour complicité d'abus de biens sociaux ;

 

Qu'Alain Géniteau a fait citer devant le tribunal correctionnel, conformément à l'article 201 du décret du 23 mars 1967, la société Testut, qui, s'étant constituée partie civile par l'intermédiaire de son président, a conclu à la condamnation des prévenus et de la SDBO, civilement responsable de Ml Got, à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; que Me Pavec et Me Pierrel sont intervenus en qualité de liquidateurs de B T ;

 

Que le tribunal correctionnel, après relaxe partielle des prévenus, les a condamnés pour le surplus, a rejeté, en l'état, les demandes de la société Testut représentée par son président, a déclaré irrecevables celles d'Alain Géniteau faites au nom de la société et a prononcé sur la réparation de son préjudice personnel ;

 

Attendu que, pour déclarer Alain Géniteau, seul appelant, irrecevable à exercer l'action sociale devant la juridiction de jugement, l'arrêt attaqué retient que la société Testut a, elle-même, pour les mêmes causes, exercé l'action en responsabilité contre les administrateurs, qu'aucune carence ne peut être établie à son encontre et que les dispositions du jugement déféré qui la concernent sont devenues définitives, faute d'appel de sa part ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'intervention, devant les premiers juges, du représentant légal de la société ne pouvait priver le demandeur du droit propre, appartenant à l'actionnaire, de présenter des demandes au profit de celle-ci et de relever appel en son nom, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

 

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 29 avril 1997, les dispositions relatives à l'action publique étant expréssement maintenues ;

 

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
 

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.

 


Publication : Bulletin criminel 2000 N° 372 p. 1133
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1997-04-29


Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1978-10-19, Bulletin criminel 1978, n° 282, p. 724 (rejet) ; Chambre commerciale, 1983-11-15, Bulletin 1983, IV, n° 308, p. 267 (cassation).
 

 

 

Accueil | Remonter | 1980 REPRISE DE LA VIE CLAIRE ET MANUFRANCE | 1981 BERNARD TAPIE RACHETE TERRAILLON | BERNARD TAPIE RACHETE TESTUD EN 1983 | 1984 BERNARD TAPIE RACHETE MAZDA ET WONDER | 1986 BERNARD TAPIE PRESIDENT DE L'OM | JUIN 1989 VENTE DE LOOK PAR TAPIE | 1989 BERNARD TAPIE DEPUTE | NOVEMBRE 1989 COTATION EN BOURSE DE BERNARD TAPIE FINANCE | 1990 RACHAT DE TRAYVOU | 23 MAI 1992 TAPIE QUITTE LE GOUVERNEMENT | DECEMBRE 1992 TAPIE REVIENT AU GOUVERNEMENT | 10 DECEMBRE 1992 MEMORANDUM AVEC LE CREDIT LYONNAIS | 20 MAI 1993 MATCH TRUQUE OM VALENCIENNES | 26 MAI 1993 L'OM REMPORTE LA COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS | 22 DECEMBRE 1993 TAPIE ET LES COMPTES DE TESTUD | 10 FEVRIER 1994 TAPIE ET LE MATCH OM VALENCIENNES | 28 MARS 1994 TAPIE ET LES COMPTES DE L'OM | 30 NOVEMBRE 1994 OUVERTURE D'UNE PROCEDURE COLLECTIVE | 14 DECEMBRE 1994 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE TAPIE | 1996 DISTRIBORG RACHETE LA VIE CLAIRE | TESTUD | AVRIL 2001 TAPIE REVIENT A L'OMRis


 


 

--

 

Accueil GUIDE  DE LA VIE  DES AFFAIRES   Accueil  BOURSILEX LE GUIDE DE LA BOURSE ET DE L'EPARGNE