VIE DES AFFAIRES

TRAITE DE CANTORBERY


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 Le présent traité est entré en vigueur le 29 juillet 1987.


TRAITE
ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION PAR DES SOCIETES PRIVEES CONCESSIONNAIRES D'UNE LIAISON FIXE TRANSMANCHE

 




Le Président de la République française et Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de ses autres Domaines et Territoires, Chef du Commonwealth,
Assurés qu'une liaison fixe trans-Manche améliorera considérablement les communications entre la France et le Royaume-Uni et donnera une impulsion nouvelle aux relations entre les deux pays,
Désireux de contribuer à l'expansion des relations et des échanges entre les Etats membres des Communautés européennes, et plus généralement entre les Etats européens,
Désireux également de permettre à l'initiative privée de mener à bien la construction et l'exploitation d'une liaison fixe trans-Manche, dans les conditions déterminées par le Gouvernement français et le Gouvernement du Royaume-Uni,
Ont décidé de conclure un Traité et ont nommé à cette fin pour plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
Son Excellence Monsieur Roland Dumas, ministre des relations extérieures ;
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de ses autres Domaines et Territoires, Chef du Commonwealth :
Son Excellence Sir Geoffrey Howe, QC, MP, ministre de Sa Majesté pour les affaires étrangères et du Commonwealth,
lesquels, après avoir présenté leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1« Objet et définitions

(1) Les Hautes Parties contractantes s'engagent à permettre la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires (ci-après dénommées « les Concessionnaires ») d'une liaison fixe trans-Manche dans les conditions prévues par le présent Traité, ses Protocoles et accords additionnels, et par une concession entre les deux Gouvernements et les Concessionnaires (ci-après dénommée « la Concession »). La liaison fixe trans-Manche sera financée sans qu'il soit fait appel à des fonds des Gouvernements ou à des garanties gouvernementales de nature financière on commerciale.
(2) La liaison fixe trans-Manche (ci-après dénommée « la Liaison Fixe »), dont la description détaillée figure dans la Concession, est constituée d'un double tunnel ferroviaire, assorti d'une galerie de service, foré sous la Manche entre Fréthun dans le Pas-de-Calais et Cheriton dans le Kent, ainsi que des aires terminales réservées au contrôle de l'accès aux tunnels et de la sortie de ceux-ci ; elle inclut également toute installation destinée au fret ou toutes autres installations, ainsi que toute liaison routière reliant la France au Royaume-Uni, dont les Hautes Parties contractantes conviendraient ultérieurement qu'elles doivent faire partie de la Liaison Fixe.

Article 2 Disposition! internationales, législatives et réglementaires

(1) Les Hautes Parties contractantes prennent les dispositions nécessaires pour que la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe soient assurées dans le respect de leurs engagements internationaux. Elles coopèrent pour accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des organisations internationales concernées.
(2) Les Hautes Parties contractantes prennent les dispositions législatives et réglementaires, et entreprennent les actions nécessaires à la construction et à l'exploitation de la Liaison Fixe par les Concessionnaires en conformité avec la Concession.

Article 3 Frontière et juridiction

(1) Pour toutes les questions relatives à la Liaison Fixe, la frontière entre la France et le Royaume-Uni est la projection verticale de la ligne définie dans l'Accord signé à Londres le 24 juin 1982, relatif à la délimitation du plateau continental à l'Est de la longitude 30 minutes Ouest du méridien de Greenwich ; les Etats concernés exercent leur juridiction en conséquence, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et des Protocoles ou Accords particuliers conclus en application des articles 4, 5, 7 et 8 ci-dessous.
(2) La frontière dans la Liaison Fixe est tracée par une commission mixte composée de représentants des deux Etats, aussitôt que possible après ia réalisation de la section concernée de la Liaison Fixe et, dans tous les cas, avant la mise en service de la Liaison Fixe.
(3) Si, au cours de la construction de la Liaison Fixe, les travaux menés à partir de l'un des deux Etats se poursuivent au-delà de la frontière, la loi applicable dans cette partie est la loi de cet Etat en ce qui concerne les faits se produisant avant que la jonction soit effective.
(4) Les droits sur les ressources naturelles découvertes au cours de la construction de la Liaison Fixe sont régis par la législation de l'Etat sur le territoire ou dans le plateau continental duquel ces ressources se trouvent.

Article 4 Police et contrôles frontaliers

(1) Les contrôles frontaliers sont organisés de manière à concilier, autant que possible, la fluidité et la célérité du trafic avec l'efficacité de ces contrôles.
(2) Les modalités des contrôles de police, d'immigration, de douane, ainsi que des contrôles sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires et de tous autres contrôles qui apparaîtraient nécessaires, feront l'objet d'un Protocole ou d'autres accords additionnels.
(3) Ce Protocole ou ces accords prévoiront que les agents des administrations pourront exercer leurs compétences dans une aire de contrôles juxtaposés située sur le territoire de l'autre Etat. Ils contiendront également des dispositions relatives à la libre circulation sur l'ensemble de la Liaison Fixe des fonctionnaires et d'autres personnes, dans la mesure où celle-ci est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions en rapport avec la construction ou l'exploitation de la Liaison Fixe, ainsi que des dispositions relatives & la protection et à l'assistance qui seront accordées à ces personnes.
(4) La construction et l'entretien des bâtiments et installations nécessaires aux contrôles frontaliers seront à la charge des Concessionnaires dans les conditions fixées par la Concession.
(5) Chaque Gouvernement est responsable du paiement ou du recouvrement des frais afférents aux contrôles qui lui incombent.


Article 5 Défense et sûreté

(1) Les questions de défense et de sûreté concernant la Liaison Fixe et la mise en œuvre du présent Traité font l'objet d'accords particuliers entre les deux Gouvernements. Ces accords comprennent des dispositions pour la libre circulation sur l'ensemble de la Liaison Fixe des fonctionnaires et d'autres personnes, dans la mesure nécessaire i l'exercice de leurs fonctions en rapport avec la défense et la sûreté de la Liaison Fixe, ainsi que des dispositions relatives à la protection et à l'assistance accordées à ces personnes.
(2) De tels accords prévoiront la désignation par chaque Gouvernement des autorités habilitées à prendre toutes décisions requises par la défense et la sûreté de la Liaison Fixe. Dans ce cadre, les autorités ainsi désignées par les deux Gouvernements, ou leurs délégués, agiront, dans toute la mesure du possible, de manière concertée.
(3) Les Concessionnaires soumettent a l'approbation des deux Gouvernements tout projet, plan ou disposition concernant la défense et la sûreté de la Liaison Fixe et les deux Gouvernements établissent une réponse commune à toute proposition de cette nature.
(4) Les Concessionnaires prennent, à la demande des deux Gouvernements, toutes mesures intéressant la défense et la sûreté de la Liaison Fixe. Sauf circonstances exceptionnelles telles que celles visées à l'article 6, les deux Gouvernements se consultent avant de demander aux Concessionnaires de prendre de telles mesures et agissent d'un commun accord.


Article 6 Circonstances exceptionnelles

(1) Dans tous les cas de circonstances exceptionnelles telles que catastrophes naturelles, actes de terrorisme ou conflit armé, ou menaces de telles situations, chaque Gouvernement, après consultation de l'autre Gouvernement si la situation le permet, peut prendre des mesures dérogeant i ses obligations résultant du présent Traité, de ses Protocoles et accords additionnels, ou de la Concession.
(2) De telles mesures peuvent comprendre la fermeture de la Liaison Fixe, mais elles sont proportionnées aux exigences de la situation et immédiatement notifiées à l'autre Gouvernement et, le cas échéant, aux Concessionnaires.

Article 7 Sécurité sociale, sécurité et droit du travail
Les deux Gouvernements pourront négocier un Protocole ou des accords additionnels relatifs au droit de la sécurité sociale, au droit du travail, de l'hygiène et de la sécurité du travail applicables i la construction et à l'exploitation de la Liaison Fixe.

Article 8  Entraide judiciaire
Les deux Gouvernements pourront négocier un Protocole ou des accords additionnels relatifs à l'entraide judiciaire en matière civile, commerciale, pénale et administrative et au droit applicable à la construction et à l'exploitation de la Liaison Fixe.


Article 9 Régime fiscal, douanier et monétaire

(1) L'imposition par les deux Etats des bénéfices et des revenus provenant de la construction ou de l'exploitation de la Liaison Fixe est réglée conformément à la législation des deux Etats, y compris toute Convention de non-double imposition et tendant à la prévention de l'évasion fiscale en vigueur entre les deux Etats et concernant les impôts directs, ainsi que tout Protocole y afférent.
(2) Les deux Etats respectent le principe de non-discrimination en matière de taxes afférentes aux charges pesant sur les utilisateurs des modes directement concurrents de traversée de la Manche.
(3) Les transferts de fonds et les règlements financiers requis par la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe soit entre les deux Etats, soit en provenance ou à destination des pays tiers, sont autorisés, suivant la procédure fixée le cas échéant par les réglementations nationales, en conformité avec le droit communautaire. Le taux de change est celui pratiqué sur le marché pour des opérations de nature similaire. Les deux Etats ne prélèvent aucune taxe sur ces transferts de fonds et règlements financiers autre que les taxes de droit commun appliquées aux paiements que ces transferts ou règlements représentent
(4) Les deux Gouvernements prévoient, dans la mesure où cela est conforme à leurs obligations internationales, de faire bénéficier les voyageurs utilisant la Liaison Fixe au départ et à destination du territoire métropolitain des deux Etats de ventes hors taxes dans des conditions comparables à celles offertes aux personnes voyageant d'un Etat à l'autre par mer ou par air.


Article 10 Commission Intergouvernementale

(1) Une Commission intergouvemementale est mise en place pour suivre au nom des deux Gouvernements et par délégation de ceux-ci l'ensemble des questions liées à la construction et à l'exploitation de la Liaison Fixe.
(2) A l'égard des Concessionnaires, les deux Gouvernements exercent, par l'intermédiaire de la Commission intergouvemementale, leurs droits et obligations au titre de la Concession à l'exception de ceux concernant la modification, la prolongation, la suspension, la résiliation ou le transfert de cette dernière.
(3) Au titre de sa mission, la Commission intergouvemementale doit notamment :

(a) Superviser la construction et l'exploitation de la Liaison Fixe ;
(b) Entreprendre toutes consultations nécessaires avec les Concessionnaires ;
(c) Prendre des décisions au nom des deux Gouvernements pour l'exécution de la Concession ;
(d) Approuver les propositions du Comité de sécurité faites en
application de l'article 11 ;
(e) Elaborer ou participer à l'élaboration de tout règlement
applicable à la Liaison Fixe, y compris en matière maritime et d'environnement, et en assurer le suivi ;
(f) Examiner toute question qui lui serait soumise par les Gou-
vernements, le Comité de sécurité, ou dont l'examen lui paraîtrait nécessaire ;
(g) Emettre des avis et recommandations à l'égard des deux
Gouvernements ou des Concessionnaires.
(4) Chaque Gouvernement désigne la moitié des membres de la Commission intergouvemementale ; celle-ci comporte au plus seize membres, dont au moins deux représentants du Comité de sécurité. La présidence est assurée pour une durée d'un an et alternativement par le chef de chaque délégation.
(5) Les décisions de la Commission intergouvemementale sont prises d'un commun accord par les chefs des délégations française et britannique. En cas de désaccord entre eux, il est fait application de la procédure de consultation entre les Gouvernements prévue à l'article 18.
(6) La Commission intergouvemementale établit son propre règlement intérieur et le soumet à l'approbation des deux Gouvernements.
(7) Aux fins de sa mission, la Commission intergouvemementale peut faire appel à la collaboration des administrations de chaque Gouvernement et de tout organisme ou expert de son choix.
(8) Les deux Gouvernements prennent les dispositions nécessaires pour mettre en vigueur les règlements applicables à la Liaison Fixe dans le cadre de leurs législations nationales et accordent à la Commission intergouvemementale les pouvoirs d'investigation, d'inspection et d'instruction nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
(9) Les frais de fonctionnement de la Commission intergouvemementale sont pris en charge par les Concessionnaires dans les conditions fixées par la Concession.


Article 11
Comité de sécurité (1) Un Comité de sécurité est mis en place :

(a) Pour conseiller et aider la Commission intergouvernementale sur toutes les questions liées à la sécurité de la construction et de l'exploitation de la Liaison Fixe.
A cette fin, le Comité de sécurité :
(i) Emet, sur la demande de la Commission intergouvernementale ou de sa propre initiative, des avis ou des propositions à la Commission intergouvemementale ;
(ii) Participe à l'élaboration de tout règlement applicable à la sécurité de la Liaison Fixe et le soumet à la Commission intergouvemementale ;
(iii) Assure, dans le domaine de ses compétences, toutes fonctions pour lesquelles il a reçu délégation de la Commission intergouvemementale ;
(b) Pour veiller à la conformité des règlements et des dispositifs de sécurité applicables i la Liaison Fixe avec les règles nationales ou internationales en vigueur, les faire appliquer, en suivre l'exécution et faire rapport à la Commission intergouvemementale ;
(c) Pour examiner les rapports concernant tout incident affectant la sécurité dans la Liaison Fixe, procéder à toutes investigations nécessaires et faire rapport à la Commission intergouvernementale.

(2) Le Comité de sécurité entreprend toutes consultations nécessaires avec les Concessionnaires.
(3) En cas d'urgence, le Président du Comité de sécurité ou son délégué prend les mesures nécessaires à la sécurité des personnes et des biens dans la Liaison Fixe. Il rend compte de toute mesure prise aux deux Gouvernements et à la Commission intergouvemementale.
(4) La composition du Comité de sécurité est fixée d'un commun accord par les deux Gouvernements. Chacun d'entre eux désigne la moitié de ses membres. La présidence du Comité de sécurité est assurée pour une durée d'un an et alternativement par le chef de chaque délégation.
(5) Le Comité de sécurité établit son propre règlement intérieur et le soumet par l'intermédiaire de la Commission intergouvemementale à l'approbation des deux Gouvernements.
(6) Aux fins de sa mission, le Comité de sécurité peut faire appel à la collaboration des administrations de chaque Gouvernement et de tout organisme ou expert de son choix.
(7) Le Comité de sécurité peut, s'il le juge nécessaire, adresser simultanément aux deux Gouvernements le rapport dont il saisit la Commission intergouvernementale.
(8) Les deux Gouvernements accordent au Comité de sécurité et à ses membres et agents les pouvoirs d'investigation, d'inspection et d'instruction nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
(9) Les frais de fonctionnement du Comité de sécurité sont pris en charge par les Concessionnaires dans les conditions fixées par la Concession. Le budget du Comité de sécurité est arrêté par la Commission intergouvemementale après consultation du Comité.


Article 12 Liberté de gestion des Concessionnaires

(1) Les deux Gouvernements garantissent aux Concessionnaires, dans le cadre des droits nationaux et communautaires, la liberté de fixer leur politique commerciale, leurs tarifs et la consistance des services offerts, pendant la durée de la Concession.
(2)' En particulier, les lois et règlements relatifs au contrôle des prix et des tarifs par les pouvoirs publics ne s'appliquent pas à la Liaison Fixe pendant la durée de la Concession.
(3) Ces dispositions n'excluent cependant pas l'application des règles nationales ou communautaires relatives à la concurrence ou aux abus de position dominante.


Article 13 Obligations des Concessionnaires

La Concession contiendra notamment les dispositions qui mettront en application les principes suivants :
(1) Les Concessionnaires agissent conjointement vis-à-vis des Gouvernements et sont représentés auprès d'eux par un exécutif unique. Ils sont responsables conjointement et solidairement pendant toute la durée de la Concession.
Les Concessionnaires désignent un ou plusieurs maîtres d'oeuvre indépendants pour la construction de la Liaison Fixe.
(2) Les Concessionnaires respectent les stipulations de la Concession, ainsi que les lois et règlements en vigueur dans chacun des deux Etats, et les règles communautaires applicables à la construction et à l'exploitation de la Liaison Fixe ; ils respectent les dispositions qui leur sont applicables du présent Traité, et des Protocoles et accords additionnels. Ils n'entreprennent aucune action qui conduirait l'un ou l'autre Etat i manquer à ses obligations internationales.
(3) Les Concessionnaires doivent assurer la continuité et la fluidité du trafic dans la Liaison Fixe dans des conditions satisfaisantes de sécurité et sous réserve des décisions qui peuvent être prises sur le fondement des articles 4, 5, 6, 10 et 11 du présent Traité.
(4) Lors des opérations de construction et d'exploitation de la Liaison Fixe, le Concessionnaire français et le Concessionnaire britannique appliquent le principe du partage égal des charges et des recettes entre eux en tenant compte, en tant que de besoin, des impositions indirectes.
(5) Les Concessionnaires prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Les Concessionnaires sont responsables des dommages causés aux usagers et aux tiers du fait de la construction, de l'existence pu de l'exploitation de la Liaison Fixe conformément au droit applicable sur la partie de la Liaison Fixe où le fait générateur du dommage a eu lieu. Les Concessionnaires se couvrent en permanence par des polices d'assurance ou par d'autres garanties financières à un niveau adéquat, raisonnablement adaptées à chaque nature de risque.
(6) Si la construction de la Liaison Fixe n'est pas conduite à bonne fin ou si son exploitation cesse pour quelque raison que ce soit, les Concessionnaires, à la demande des Gouvernements dans les conditions prévues dans la Concession, et à leurs propres frais, garantissent que les parties de la Liaison Fixe abandonnées ou désaffectées sont enlevées ou présentent les conditions de sécurité satisfaisantes.
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où les Gouvernements agissent de leur propre fait en dehors de motifs de défense nationale, de non-respect des conditions de la Concession par les Concessionnaires ou des pouvoirs exercés en application de l'article 6.
Les deux Etats ne sont pas tenus d'assurer l'achèvement et l'exploitation de la Liaison Fixe.
(7) Les Concessionnaires négocient des accords avec les organismes français et britanniques chargés des télécommunications en vue de l'utilisation par ceux-ci de la Liaison Fixe.


Article 14 Modification de la Concession

Aucune disposition de la Concession n'est modifiée sans l'accord préalable des deux Gouvernements.


Article 15 Indemnisation des Concessionnaires

(1) A la fin de la période de la Concession, aucune indemnité de quelque nature que ce soit n'est due aux Concessionnaires, si elle n'est pas expressément prévue par la Concession.
(2) Les deux Etats s'engagent à ne pas interrompre ou à ne pas mettre un terme à la construction ou & l'exploitation de la Liaison Fixe par les Concessionnaires pendant toute la durée de la Concession, sauf pour des raisons de défense nationale, ou en cas de carence des Concessionnaires dans les conditions fixées par la Concession, ou conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Traité. Tout manquement à cet engagement par un Etat ouvrirail droit à indemnisation au profit des Concessionnaires dans les conditions fixées par la Concession et conformément au droit inter- ' national.
(3) Si un Etat interrompt la construction ou l'exploitation de la Liaison Fixe par les Concessionnaires, ou y met un terme, pour des raisons de défense nationale, les Concessionnaires pourront prétendre à une indemnisation dans les conditions prévues par la législation nationale de cet Etat Dans le cas où la responsabilité des deux Etats est engagée à ce titre et où les Concessionnaires réclament une indemnité aux deux Etats, ils ne pourront pas obtenir de chaque Etat plus de la moitié de l'indemnité payable conformément à la législation nationale de celui-ci.
(4) Chaque Etat supporte la charge de l'indemnisation des Concessionnaires en proportion de sa responsabilité, s'il y a lieu, conformément au droit international.


Article 16 Indemnisation entre Etats

Au cas où l'un des deux Etats interrompt ou met un terme unilatéralement à la construction ou à l'exploitation de la Liaison Fixe par les Concessionnaires avant l'expiration de la Concession, l'autre Etat a droit à une indemnisation. Cette indemnisation est limitée au préjudice direct et certain subi par lui à l'exclusion de tout perte ou dommage indirect ; en particulier, elle exclut toute perte de revenus fiscaux ou d'autres revenus provenant de l'existence ou de l'exploitation de la Liaison Fixe. Aucune indemnité n'est due du fait de l'interruption ou de la cessation de la construction ou de l'exploitation de la Liaison Fixe pour des raisons de défense nationale quand celles-ci sont dans l'intérêt commun des deux Etats.
Article 17 Droits des Etats à la fin de te Concession
Lorsque la Concession prendra fin, soit à la date normale d'expiration, soit antérieurement pour une autre cause, les droits exercés par les Concessionnaires sur la partie de l'ouvrage et des installations immobilières de la Liaison Fixe relevant de la juridiction de chaque Etat feront retour à cet Etat Les autres biens concernant la Liaison Fixe deviendront propriété commune des deux Etats dans les conditions fixées par la Concession. Si les deux Gouvernements décident de continuer d'exploiter en commun la Liaison Fixe, ils le feront à égalité de droits et de charges, y compris en ce qui concerne l'entretien de l'ouvrage et des installations de la Liaison Fixe.


Article 18 Consultations entre les Gouvernements

Les deux Gouvernements se consultent, à la demande de l'un d'entre eux :
(a) Sur toute question relative à l'interprétation ou à l'application de ce Traité ou de la Concession :
(b) Sur les conséquences de toute mesure annoncée ou prise qui pourrait affecter substantiellement la construction ou l'exploitation de la Liaison Fixe ;
(c) Sur toute action envisagée concernant les droits et obligations des Etats découlant du Traité et de la Concession :
(d) Si la Concession prend fin pour quelque cause que ce soit, sur l'utilisation future de la Liaison Fixe, sur l'avenir de son développement et de son exploitation.


Article 19 Arbitrage

(1) Un tribunal arbitral est constitué pour régler :

(a) Les différends entre les deux Etats relatifs à l'interprétation et à l'application du présent Traité qui n'ont pas été résolus dans les trois mois par les consultations prévues à l'article 18 ;
(b) Les différends entre les Gouvernements et les Concessionnaires relatifs à la Concession ;
(c) Les différends entre les Concessionnaires relatifs à l'interprétation et à l'application du Traité.
(2) Le tribunal arbitral est composé dans chaque cas de la façon suivante :
(a) Chacun des Gouvernements nomme un arbitre dans un délai de deux mois suivant la requête d'arbitrage ;
(b) Les deux arbitres, dans les deux mois de la nomination du dernier d'entre eux, désignent d'un commun accord un troisième arbitre ressortissant d'un Etat tiers, qui préside le tribunal arbitral ;
(c) Si l'une des nominations n'a pas été faite dans les délais fixés ci-dessus, une partie peut, en l'absence de tout autre accord, demander au Président de la Cour de Justice des Communautés européennes de procéder aux nominations nécessaires ;
(d) Si te Président de la Cour de Justice des Communautés européennes est un ressortissant de l'un des deux Etats ou si, pour d'autres raisons, il est empêché, les nominations sont demandées aux Présidents de chambre de cette Cour par ordre d'ancienneté ;
(e) Si ces derniers sont ressortissants de l'un des deux Etats ou sont également empêchés, les nominations sont effectuées par le juge de la Cour le plus ancien qui n'est ressortissant d'aucun des deux Etats et qui n'est pas empêché pour d'autres raisons ;
(f) Dans le cas où les Concessionnaires sont parties au litige, ils ont le droit de désigner deux arbitres supplémentaires. Les deux arbitres nommés par les Gouvernements désignent le président du tribunal en accord avec les deux arbitres nommés par les Concessionnaires. A défaut d'un accord dans le délai fixé à l'alinéa (b), le président est désigné selon la procédure prévue aux alinéas (c), (d) et (e) du présent paragraphe. Les deux arbitres nommés par les Concessionnaires ne prennent pas part à tout ou partie d'une décision relative à l'interprétation ou à l'application du présent Traité.

(3) Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix. Les arbitres ne peuvent s'abstenir. Le président du tribunal a voix prépondérante en cas de partage des voix. Le tribunal peut, à 1» requête d'une des parties, interpréter ses propres décisions. Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les parties.
(4) Chaque partie supporte les frais de l'arbitre désigné par elle ou en son nom et partage également les frais du président ; les autres frais de l'arbitrage sont supportés de la manière déterminée par le tribunal.
(5) Pour régler les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du Traité, le tribunal arbitral fait application du Traité et des principes pertinents du droit international.
(6) Pour régler les différends relatifs à la Concession, il est fait application des dispositions pertinentes du Traité et de la Concession. Il peut, s'il y a lieu, être fait application des règles de droit français ou de droit anglais lorsque le recours à ces règles est commandé par l'exécution d'obligations spécifiques de droit français ou de droit anglais. Il peut, en outre, être fait application des principes pertinents du droit international et, si les parties au différend en sont d'accord, du principe d'équité.


Article 20 Ratification et entrée en rigueur

Le présent Traité est soumis à ratification. Il entrera en vigueur le jour de rechange des instruments de ratification qui aura lieu à Paris.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Cantorbery, le 12 février 1986, en double exemplaire, chacun en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Président de la République française : ROLAND DUMAS
Pour Sa Majesté britannique : SIR OEOFFREY HOWE

 

 

 

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