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prescription et information :
révélation
n
Cass. Crim. 13
octobre 1999,Cottet Charly , Droit pénal, n. Jacques-Henri, Robert,
n°5, 01/05/2000, pps 13-14 : la prescription court, sauf
dissimulation, de la date de présentation des comptes annuels dans lesquels
figurent les dépenses indument mises à la charge de la société
Cass.Crim.
27 juin 2001, n° 4783, Cazenave ; lorsque l'information sur les faits
potentiellement délictueux figurent dans les comptes aux rubriques où
elles doivent trouver la place, il importe peu, comme la Cour d'Appel
l'avait retenu pour refuser de fixer le point de départ de la prescription
à cette date, que ces indications soient noyées dans la masse des
frais divers ou des charges salariales. Ceci ne caractérise pas la
dissimulation des opérations litigieuses.
Cass.
27 juin 2001
La
Cour d'Appel avait basé sa décision sur le fait que les associés qui
n'étaient pas en mesure de connaître les affectations de ces dépenses
n'avaient pu dans ces conditions vérifier si elles avaient été exposées
dans le seul intérêt de la société et de déclencher l'action publique à
la date de présentation des comptes.
La
décision de la Cour de Cassation se situe dans la lignée restrictive de sa
jurisprudence concernant l'action des associés : la prescription commence à
courir lorsque les procédures d'information sont respectées, non lorsque les
associés sont informés.
Le débat sur l' "imprescribilité"
Crim. 7 décembre 1967
Crim. 12 juin 1978
Crim. 17 novembre 1986
Crim. 27 juillet 1993
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